3-1551/1

3-1551/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

1er FÉVRIER 2006


Projet de loi portant assentiment à l'Accord de Sécurité OCCAR entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, fait à Paris le 24 septembre 2004


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Accord de Sécurité OCCAR entre le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    L'accord de sécurité de l'OCCAR, fait à Paris, le 22 septembre 2004, est un accord intergouvernemental élaboré dans le cadre de l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR).

    L'OCCAR a été établie par la Convention qui porte sa création (« Convention OCCAR »), signée le 9 septembre 1998 à Farnborough, entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le gouvernement de la République française, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République italienne.

    Il s'agit d'une organisation internationale habilitée à agir par délégation de ses États membres. Elle dispose de la personnalité juridique depuis le 28 janvier 2001.

    La Belgique a adhéré à la Convention OCCAR le 27 mai 2003. Elle en est devenue le 5e État membre.

    L'OCCAR est ouvert à d'autres pays européens, à condition qu'ils approuvent les principes et les acquis de cette Organisation et qu'ils participent à au moins un programme significatif géré par l'Organisation. Le consensus au sein de l'Organisation est nécessaire pour l'intégration de tout nouveau membre.

    Le but de l'OCCAR est d'accroître la coopération interétatique en matière d'armement afin d'en améliorer l'efficacité et d'en réduire les coûts.

    L'engagement direct des autorités belges auprès de l'OCCAR offre à l'industrie nationale la perspective d'acquérir une position concurrentielle dans les domaines de la technologie de la défense et de l'industrie européenne de l'armement.

    La nécessité de protéger les renseignements et les matériels classifiés contre l'espionnage, la divulgation ou la communication non autorisée a amené les États membres de l'OCCAR à conclure un accord de sécurité qui permettra un niveau général de défense uniformément élevé des informations classifiées.

    L'objectif de l'Accord de sécurité en question est donc la mise en place d'un système de protection de l'information générée et transmise par et pour les programmes et activités de l'OCCAR, conformément au chapitre XII de la Convention OCCAR.

    Cet accord de sécurité est ouvert à l'ensemble des États membres présents et futurs de l'OCCAR.

    Il y a lieu de remarquer que l'Accord de sécurité de l'OCCAR, tout comme la Convention OCCAR précitée, ne revêt pas le caractère d'un accord mixte et ressort en conséquence de la compétence exclusive des autorités fédérales.

    ANALYSE DE L'ACCORD

    L'Accord de sécurité de l'OCCAR comprend 12 articles.

    Article 1

    L'article 1,1 définit ce qu'est une information classifiée. Cette définition est très proche de la définition de notre loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. L'article 1,2 impose aux informations classifiées d'être marquées soit d'une classification nationale, soit d'une classification OCCAR (cf. Article 3) afin d'être aisément identifiées et donc protégées.

    Article 2

    L'article 2 énonce les devoirs des Parties en matière de protection de l'information. Le système de protection repose:

    1) sur des normes internes à l'OCCAR et notamment celles relatives à chaque programme,

    2) sur les normes nationales en vigueur dans chaque État membre.

    Les informations générées et transmises par les États membres sont classifiées conformément à la législation de l'État d'origine et seront marquées comme telles. Les autres États membres, ainsi que l'OCCAR, lui assureront le niveau de protection correspondant de leur législation ou réglementation.

    Les informations classifiées générées dans le cadre de l'OCCAR portent la marque de classification OCCAR.

    Les informations classifiées ne peuvent être utilisées qu'aux fins précisées dans la Convention OCCAR ou dans les arrangements spécifiques des programmes.

    Par ailleurs, la communication d'informations classifiées à une autre organisation internationale, à un État qui n'est pas Partie à l'Accord de sécurité ou à toute autre personne morale qui n'est pas située sur le territoire d'une Partie ou qui n'est pas impliquée dans une activité de OCCAR est soumise à deux conditions cumulatives: le consentement écrit préalable de l'émetteur et un accord ou un arrangement de sécurité approprié.

    De fait, il est possible pour un État de participer à un programme sans être membre de l'OCCAR (exemple: Turquie, Espagne, Portugal et même la Belgique pour le programme A400M avant son adhésion à la Convention et avant son adhésion à cet accord de sécurité).

    Étant donné qu'il est possible d'être membre de l'OCCAR sans devoir participer à tous ses programmes, l'Accord de sécurité prévoit que les informations classifiées en rapport avec un programme spécifique ne seront divulguées aux Parties non impliquées dans ledit programme qu'avec le consentement écrit préalable de l'émetteur s'il s'agit d'une information transmise à l'OCCAR et qu'avec le consentement écrit préalable des Parties participant au programme s'il s'agit d'une information générée par l'OCCAR.

    Article 3

    L'article 3 indique 3 niveaux de protection de l'information: secret, confidential et restricted. Le niveau TOP SECRET (TRES SECRET, ZEER GEHEIM) n'existe pas dans la réglementation OCCAR, à l'inverse de la nôtre. Le niveau SECRET et CONFIDENTIAL (CONFIDENTIEL, VERTROUWELIJK) existe tant à l'OCCAR que dans notre loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. Le niveau RESTRICTED existe également dans notre réglementation nationale (DIFFUSION RESTREINTE, BEPERKTE VERSPREIDING) (AR du 24 mars 2000, article 20).

    La gradation des dommages est la suivante en ordre descendant: risque de grave(s) dommage(s), risque(s) de dommage(s), risque(s) de causer un désavantage, aux intérêts des Parties ou de l'OCCAR.

    Article 4

    L'article 4 contient un tableau d'équivalence entre les classifications de sécurité existant dans les législations nationales des Parties et les classifications de sécurité OCCAR.

    En ce qui concerne les classifications de sécurité françaises, il y a lieu d'ajouter une précision. En effet, à l'inverse des autres États membres, la République française ne connaît pas le degré de classification « DIFFUSION RESTREINTE ». Il est donc convenu que les informations OCCAR RESTRICTED et les informations RESTREINTES nationales des autres Parties seront protégées par la République française selon les mesures de protection acceptées par les Parties pour l'OCCAR RESTRICTED.

    Lors de l'adhésion de tout nouvel État membre, le tableau sera complété par les classifications nationales de cet État.

    Article 5

    L'article 5 impose pour l'accès par une personne aux informations classifiées des niveaux confidentiel et secret deux conditions cumulatives:

    1) la possession d'une habilitation de sécurité appropriée du niveau secret ou confidentiel;

    2) le besoin d'en connaître; c'est-à-dire que l'information doit être nécessaire à la personne pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.

    En Belgique, l'habilitation de sécurité est délivrée par l'Autorité Nationale de Sécurité aux termes d'une enquête de sécurité effectuée par un service de sécurité (Sûreté de l'État ou Service Générale du Renseignement et de la Sécurité).

    Article 6

    En cas de divulgation non autorisée, de perte, de compromission d'informations ou de suspicion de ces délits, l'article 6 impose aux Parties d'enquêter et d'informer les autres Parties ainsi que l'OCCAR des résultats et conséquences de l'enquête. De fait, la coopération, qui est la base de l'OCCAR, passe aussi par la transparence relative aux cas de violation des règles et procédures de sécurité et aux mesures prises suite à de tels événements.

    Article 7

    L'article 7,1 prévoit que le règlement de sécurité, adopté par le Conseil de Surveillance de l'OCCAR et détaillant plus précisément les règles et procédures de sécurité, doit être en conformité avec les dispositions du présent accord de sécurité.

    L'article 7,2 crée un Comité de Sécurité, composé des représentants de l'Autorité Nationale de Sécurité (ANS) ou de l'Autorité de Sécurité Désignée (ASD) de chaque Partie, pour l'étude des aspects liés à la sécurité.

    Article 8

    L'article 8 énonce que les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus ou à conclure entre deux ou plusieurs Parties ne sont pas affectés par le présent accord, pour autant qu'ils ne lui portent pas préjudice. A contrario, les accords qui auraient pour effet de restreindre ou d'assouplir les conditions d'échange d'informations classifiées transmises et générées dans le cadre de la mission et des programmes de l'OCCAR ne seraient pas opposables aux Parties au présent accord de sécurité.

    Article 9

    L'article 9,1 fixe l'entrée en vigueur du présent accord, à savoir 30 jours après le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des Parties auprès du gouvernement de la République française qui en est le dépositaire.

    Tout amendement ayant reçu l'accord unanime des Parties suivra les mêmes règles.

    Article 10

    L'article 10 prévoit le mode de règlement des différends. Tout litige relatif au présent accord fera l'objet de consultations entre les Parties. Aucun arbitrage ne sera mis en place. Aucun litige ne justifiera que les Parties ne remplissent pas les engagements pris au terme du présent accord.

    Article 11

    Le présent accord étant un accessoire indispensable de la Convention OCCAR, l'article 11 prévoit que toute nouvelle adhésion à la Convention nécessite obligatoirement l'adhésion au présent accord.

    La date d'entrée en vigueur sera la même pour la Convention et pour l'Accord de sécurité lors de toute nouvelle adhésion.

    Article 12

    L'article 12 énonce que la dénonciation par une Partie du présent accord implique nécessairement une dénonciation par cette même Partie de la Convention OCCAR, et inversement. La partie reste néanmoins tenue au respect de ses obligations, découlant du présent accord.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    Le ministre de la Défense,

    André FLAHAUT.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Défense,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Défense sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord de Sécurité OCCAR entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, fait à Paris le 24 septembre 2004, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2006.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    Le ministre de la Défense,

    André FLAHAUT.


    ACCORD DE SECURITÉ OCCAR

    entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord.

    Les membres de l'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) établie par la Convention portant création de l'OCCAR signée le 9 septembre 1998 à Farnborough (« convention OCCAR »), et désignés dans l'article 2 de la convention OCCAR,

    ci-après dénommés « les Parties »,

    — RECONNAISSANT que l'exécution des tâches de l'OCCAR exige l'échange d'informations classifiées;

    — DÉSIREUX de garantir la sécurité des informations classifiées générées par ou transmises à l'OCCAR,

    conviennent de ce qui suit:

    Article 1

    1) Aux fins du présent accord, on entend par « information classifiée » tout type d'information, de document ou de matériel dont la divulgation non autorisée est susceptible de causer des dommages aux intérêts des Parties ou de l'OCCAR, que cette information soit émise au sein de l'OCCAR ou soit reçue des Parties et qui a été ainsi désignée par une classification de sécurité.

    2) De telles informations classifiées doivent être identifiées soit par un marquage de classification national soit par le timbre « OCCAR » accompagné du niveau de classification approprié conformément à l'article 3.

    Article 2

    Chaque partie doit

    a) protéger et garantir la sécurité des informations classifiées générées par ou transmises à l'OCCAR,

    b) conserver la classification de sécurité des informations et attribuer aux dites informations classifiées le niveau de protection adapté au niveau de classification fixé par l'émetteur,

    c) ne pas utiliser ces informations classifiées à des fins autres que celles stipulées dans la Convention de l'OCCAR ou dans les arrangements spécifiques des programmes,

    d) ne pas divulguer ces informations classifiées à une autre organisation internationale, aux États qui ne sont pas parties au présent accord ni à toute autre personne morale qui n'est pas située sur le territoire d'une Partie ou qui n'est pas impliquée dans une activité de l'OCCAR sans

    — le consentement écrit préalable de l'émetteur; et

    — un accord ou un arrangement de sécurité approprié.

    e) s'assurer que les informations classifiées nationales fournies à l'OCCAR en liaison avec un programme spécifique ne seront divulguées aux Parties non impliquées dans le programme qu'avec le consentement préalable écrit de l'émetteur,

    f) s'assurer que les informations classifiées générées dans le cadre de l'OCCAR en liaison avec un programme spécifique ne seront fournies aux Parties non impliquées dans le programme qu'avec le consentement préalable écrit des parties participant au programme.

    Article 3

    Pour les informations classifiées OCCAR, le timbre « OCCAR » est utilisé accompagné des niveaux de classification suivants:

    a) SECRET: cette classification est seulement appliquée aux informations dont la divulgation non autorisée est susceptible de causer de graves dommages aux intérêts des Parties ou de l'OCCAR.

    b) CONFIDENTIAL: cette classification est appliquée aux informations dont la divulgation non autorisée est susceptible de causer des dommages aux intérêts des Parties ou de l'OCCAR.

    c) RESTRICTED: cette classification est appliquée aux informations dont la divulgation non autorisée est susceptible de désavantager les intérêts des Parties ou de l'OCCAR.

    Article 4

    1) Aux fins du présent accord, les mesures de protection des classifications de sécurité OCCAR sont équivalentes à celles des classifications de sécurité nationales des Parties comme l'indique le tableau ci-dessous:

    OCCAR OCCAR SECRET OCCAR CONFIDENTIAL OCCAR RESTRICTED
    BELGIQUE. — BELGIË SECRET GEHEIM CONFIDENTIEL VERTROUWELIJK DIFFUSION RESTREINTE BEPERKTE VERSPREIDING
    FRANCE. — FRANKRIJK SECRET DEFENSE CONFIDENTIEL DEFENSE (voir paragraphe 2 ci-dessous). — (zie paragraaf 2 hierna)
    ALLEMAGNE. — DUITSLAND GEHEIM VS-VERTRAULICH VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
    ITALIE. — ITALIË SEGRETO RISERVATISSIMO RISERVATO
    ROYAUME-UNI. — VERENIGD KONINKRIJK UK SECRET UK CONFIDENTIAL UK RESTRICTED

    2) Pour les besoins de cet accord, la Partie française protège les informations OCCAR RESTRICTED et les informations RESTREINTES nationales des autres parties selon les mesures de protection acceptées par les parties pour l'OCCAR RESTRICTED. Les autres Parties à cet accord protègent le marquage de protection national français DIFFUSION RESTREINTE selon les mesures de protection acceptées par les Parties pour l'OCCAR RESTRICTED.

    3) Pour les nouveaux États membres de l'OCCAR, le tableau d'équivalence est déterminé dans l'invitation faite en conformité avec l'article 53 de la Convention de l'OCCAR.

    Article 5

    1) Les Parties s'assurent que toutes les personnes devant avoir accès ou susceptibles d'avoir accès à des informations classifiées SECRET ou CONFIDENTIAL sont titulaires d'une habilitation de sécurité appropriée, avant d'assumer leurs fonctions, et qu'elles ont le « besoin d'en connaître ».

    2) Les arrangements concernant l'accès aux informations classifiées CONFIDENTIAL ou SECRET sont tels que définis dans le règlement de sécurité de l'OCCAR.

    Article 6

    1) Les Parties concernées enquêtent sur tous les cas pour lesquels il est reconnu ou pour lesquels il y a des motifs de suspecter que les informations classifiées fournies ou générées en vertu du présent accord ont été divulguées à des personnes non autorisées ou ont été compromises ou perdues.

    2) Les Partie(s) concernée(s) informent rapidement les autres Parties et l'OCCAR de ces événements, ainsi que des résultats finaux de l'enquête et de la mesure corrective prise en vue d'en éviter la répétition.

    Article 7

    1) Les Parties s'assurent que le règlement de sécurité de l'OCCAR adopté en accord avec les articles 12 (g) et 42 de la convention OCCAR est en accord avec les dispositions du présent accord.

    2) Un Comité de sécurité est créé pour étudier tous les aspects liés à la sécurité. Il est composé des représentants des ANS/ASD de chaque Partie.

    Article 8

    Le présent accord n'empêche aucunement les Parties de conclure d'autres accords concernant l'échange d'informations classifiées émises par eux et n'ayant pas d'incidence sur le champ d'action du présent accord.

    Article 9

    1) Le présent accord est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Parties et entre en vigueur 30 jours après le dépôt par tous les signataires de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Le dépositaire informe toutes les Parties et l'OCCAR de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    2) Le gouvernement de la République française est dépositaire du présent accord.

    3) Les Parties, sur demande de l'une d'entre elles, examinent toute proposition d'amendement de cet accord. Toute proposition adoptée sur décision de l'ensemble des Parties est soumise à leur ratification, leur acceptation ou à leur approbation conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article. L'amendement entre en vigueur trente jours après la date de réception par le dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des Parties, et le dépositaire notifie à toutes les Parties et à l'OCCAR la date d'entrée en vigueur de l'amendement. Toute nouvelle Partie au présent accord est automatiquement tenue par l'amendement une fois cet amendement entré en vigueur.

    Article 10

    1) Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé par voie de consultations entre les Parties. En attendant la résolution de tout différend, les Parties continuent de remplir tous leurs engagements aux termes du présent accord.

    2) Les différends ne sont pas soumis à l'arbitrage d'un État tiers, d'une organisation internationale ou de toute autre personne morale.

    Article 11

    1) Lorsqu'une invitation est faite selon les termes de l'article 53 de la Convention de l'OCCAR, l'adhésion à la Convention de l'OCCAR nécessite le dépôt simultané d'un instrument d'adhésion au présent accord.

    2) Le présent accord entre en vigueur pour ledit nouvel État membre le jour de l'entrée en vigueur de la convention OCCAR pour lui.

    Article 12

    1) Une Partie ne peut se retirer ni du présent accord ni de la Convention de l'OCCAR sans se retirer également de l'autre.

    2) Lorsqu'une Partie se retire de cet accord et de la convention OCCAR, la Partie concernée continue de remplir ses obligations résultant des dispositions du présent accord.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

    Fait à Paris, le 24 septembre 2004, en versions anglaise, française, allemande et italienne, les quatre textes faisant également foi, en un exemplaire original unique déposé aux archives du gouvernement de la République française qui en transmet une copie dûment certifiée conforme à chacun des États signataires et à tous les États adhérents.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord de Sécurité OCCAR entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, fait à Paris le 24 septembre 2004.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord de Sécurité OCCAR entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, fait à Paris le 24 septembre 2004, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

    39.582/4


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Affaires étrangères, le 14 décembre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord de Sécurité OCCAR entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, fait à Paris le 24 septembre 2004 », a donné le 10 janvier 2006 l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet n'appelle pas d'observation.

    La chambre était composée de

    M. R. ANDERSEN, premier président du Conseil d'État,

    M. P. LIÉNARDY et P. VANDERNOOT, conseillers d'État,

    Mme C. GIGOT, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. Y. CHAUFFOUREAUX, auditeur.

    Le greffier, Le premier président,
    C. GIGOT. R. ANDERSEN.