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29 NOVEMBRE 2005
1. Introduction
Le présent projet de loi propose d'approuver la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) ainsi que le protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation Benelux de la propriété intellectuelle y afférent.
Les Parties contractantes ont rédigé un exposé des motifs commun de la Convention Benelux en matière de la propriété intellectuelle. Cet exposé des motifs commun explicite les dispositions de la convention, dans la mesure où celles-ci ne reprennent pas les dispositions des conventions et lois Benelux actuelles. L'explication qui est donnée à ces dispositions de la Convention constitue une orientation pour les Parties contractantes. Un renvoi à l'exposé des motifs commun suffit. L'exposé des motifs commun est donc ajouté en tant qu'annexe au présent exposé des motifs. L'exposé qui suit ne concerne que certains éléments pertinents pour la Belgique.
2. Importance de la Convention
La convention remplace la Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962 (Moniteur belge du 14 octobre 1969) et la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles du 25 octobre 1966 (Moniteur belge du 29 décembre 1973) ainsi que les lois Benelux annexées à celles-ci.
Les conventions et lois citées ont force de loi en Belgique et leur application est assurée respectivement par le Bureau Benelux des Marques et le Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, tous deux situés à La Haye. La présente Convention Benelux fusionne ces deux bureaux en une « Organisation Benelux de la Propriété Intellectuelle (marques et dessins ou modèles) ».
Les principaux avantages de cette nouvelle Convention sont les suivants:
— La législation Benelux devient plus claire et plus lisible. Certaines dispositions ont été transférées au règlement d'exécution.
— La division en chapitres garantit une certaine transparence. Outre les chapitres « marques » et « dessins ou modèles », un chapitre contenant des dispositions communes a été inséré. La subdivision des chapitres concernant les « marques » et « dessins ou modèles » a été uniformisée.
— Les frais de gestion du système sont diminués grâce à la fusion des deux bureaux en un seul. Actuellement, il existe deux bureaux qui possèdent chacun leur propre administration et leur propre Conseil d'administration. La fusion répond au souhait d'augmenter leur efficacité.
— Une simplification de la transposition de la réglementation communautaire et des traités internationaux précédemment ratifiés est rendue possible.
— La nouvelle Organisation Benelux de la Propriété Intellectuelle se voit reconnaître la personnalité juridique internationale et nationale. Cela présente l'avantage que l'Organisation, à condition d'être mandatée par le Conseil d'administration, peut conclure des accords de façon autonome. En outre, la position de l'Organisation et de son personnel est établie de manière plus claire. Le statut international de l'organisation et de son personnel est par ailleurs précisé dans le Protocole sur les Privilèges et les Immunités.
Aucun changement n'est apporté au droit matériel par rapport aux conventions et lois Benelux actuelles.
3. Transposition simplifiée de la réglementation communautaire et des traités internationaux ratifiés
La constatation que la réglementation communautaire ainsi que les traités ratifiés ne sont pas transposés à temps constitue un problème récurrent au niveau de la législation Benelux actuelle. La procédure de révision des lois Benelux est en effet particulièrement longue et fastidieuse. Un projet de modification doit d'abord être rédigé par un comité d'experts, sous la surveillance du Secrétariat général. Ensuite le Comité des ministres doit approuver un protocole portant modification, après quoi, il y a lieu de suivre les procédures nationales d'approbation. La modification n'entre en vigueur que trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification. En pratique, cela signifie que le délai de transposition est rarement respecté.
Pour y remédier, cette Convention prévoit une procédure spéciale pour la transposition de la réglementation communautaire et des traités ratifiés, que les États membres doivent respecter. Cette procédure stipule que le Comité des ministres (des Affaires étrangères) est habilité à apporter à cette Convention Benelux les modifications qui sont nécessaires pour garantir sa conformité avec la réglementation communautaire et les traités ratifiés. Étant donné, d'une part, qu'il s'agit ici uniquement d'assurer la conformité avec les instruments mentionnés ci-dessus et, d'autre part, que cette compétence est limitée aux dispositions concernant les marques et dessins ou modèles, cette délégation de compétence est suffisamment délimitée et répond aux exigences de l'article 34 de la Constitution coordonnée.
Cette nouvelle procédure permettra une transposition plus rapide de la réglementation communautaire et des traités ratifiés.
4. Protocole sur les privilèges et immunités
Le Protocole sur les Privilèges et Immunités fait partie intégrante de cette Convention. Il attribue une personnalité juridique à l'Organisation et fixe les privilèges et immunités qui reviennent à l'Organisation et à son personnel. En ce qui concerne le personnel, il s'agit uniquement de privilèges et immunités fonctionnels, comme par exemple l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels, et l'exemption de toute mesure limitative d'entrée pour le personnel et leurs conjoint(e)s et enfants. Le protocole ne leur attribue pas d'avantages fiscaux. En ce qui concerne l'Organisation, celle-ci a reçu non seulement des privilèges et immunités fonctionnels, mais également des avantages fiscaux, comme l'exemption d'impôts directs.
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
Le ministre de l'Économie,
Marc VERWILGHEN.
Généralités
1. Le droit des marques au Benelux est régi par la Loi uniforme Benelux sur les marques (LBM) et celui des dessins ou modèles par la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (LBDM). Ces deux lois uniformes sont exécutées respectivement par le Bureau Benelux des Marques (BBM) et le Bureau Benelux des Dessins ou Modèles (BBDM). Ils constituent des administrations communes aux trois pays du Benelux et ont été institués par la Convention Benelux en matière de marques de produits et la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles. Si les deux lois uniformes ont fait l'objet d'adaptations régulières soit autonomes soit découlant de l'entrée en vigueur de traités auxquels les trois États du Benelux sont parties ou de directives et d'autres réglementations communautaires, les deux conventions Benelux, entrées en vigueur respectivement le 1er juillet 1969 et le 1er janvier 1974, n'ont jamais été modifiées.
2. Au fil des années, il s'est avéré que le système fonctionnant avec deux conventions distinctes et deux lois distinctes exécutées par deux organismes juridiquement distincts présente un certain nombre d'inconvénients. La gestion des deux Bureaux ayant chacun son budget et ses particularités, alors qu'en pratique les deux lois uniformes sont exécutées par une seule et même administration, entraîne en effet des coûts supplémentaires. Un autre inconvénient des deux conventions est qu'elles se caractérisent par une grande rigidité quant aux procédures de modification des textes réglementaires à tel point qu'il est devenu difficile pour le législateur national de respecter les échéances pour la mise en œuvre de la réglementation communautaire et de réagir avec souplesse aux mutations permanentes que connaît le droit de la propriété intellectuelle. À cela s'ajoute le fait que la structure d'organisation retenue par le législateur à l'époque ne répond plus aux conceptions actuelles en matière d'organisations internationales dans la mesure où les deux conventions actuelles ne garantissent pas de statut international et indépendant aux Bureaux Benelux.
3. En vue de remédier à ces défauts, les gouvernements nationaux ont pris l'initiative de rédiger une nouvelle convention Benelux plus moderne dans sa conception, plus souple quant aux procédures de modification et régissant à la fois le droit Benelux des marques et le droit Benelux des dessins ou modèles. Les deux lois uniformes actuelles sont fusionnées en vue d'en rendre la consultation par les utilisateurs plus claire et plus transparente. Le BBM et le BBDM ont été étroitement associés à ces travaux. Les milieux intéressés dans le Benelux ont été consultés.
4. La nouvelle convention est subdivisée en six titres. Le premier titre regroupe les définitions des termes utilisés et traite des aspects institutionnels. Le deuxième titre a trait aux dispositions spécifiques aux marques, le troisième titre aux dispositions spécifiques aux dessins ou modèles. Le quatrième titre regroupe des dispositions communes aux marques et aux dessins ou modèles. Enfin, le cinquième et le sixième titre contiennent les dispositions transitoires et finales. En vue de permettre une lecture plus facile de la convention, les articles, dont le premier chiffre correspond toujours à celui du titre dont ils font partie, ont été pourvus d'un en-tête.
5. Les dispositions des titres II, III et IV correspondent matériellement en grande partie à la LBM et à la LBDM, telles qu'en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention. Le choix a été fait d'agencer autrement les titres et de rendre leur structure parallèle dans la mesure du possible. En raison des diverses adaptations subies, la LBM et la LBDM étaient devenues au fil des ans un ensemble de dispositions qui n'étaient plus sous-tendues par une structure claire. La structure nouvelle a été adoptée en vue de donner à la législation un aspect moderne et transparent. Le but a été de subdiviser clairement le texte en chapitres cohérents. Par conséquent, certaines dispositions ont été scindées et d'autres ont été, au contraire, regroupées. D'autres dispositions encore ont été supprimées car devenues sans objet, et d'autres sont transférées vers le règlement d'exécution. De plus, certaines dispositions qui figuraient à la fois dans la LBM et dans la LBDM ont été inscrites dans un titre IV consacré aux dispositions communes. Cependant, pour que les titres II et III conservent une logique d'ensemble, le titre IV a été circonscrit à des sujets spécifiques.
6. Étant donné que les dispositions quant au fond du droit des marques et des dessins ou modèles n'ont subi aucune modification significative d'ordre matériel par rapport aux dispositions actuellement en vigueur, seuls les articles du titre I, établissant les mesures institutionnelles, sont commentés ci-après. Un tableau de concordance des articles nouveaux et anciens, avec là où c'est nécessaire une brève explication, de même qu'une liste des références des documents officiels nationaux relatifs aux commentaires communs des gouvernements concernant les articles en vigueur avant l'adoption de la présente convention, sont annexés au présent exposé des motifs.
Titre Ier
Dispositions générales et institutionnelles
Article 1.1
L'article énumère la liste des termes utilisés dans la convention qui désignent les traités internationaux ainsi que la réglementation communautaire s'appliquant au droit des marques et des dessins ou modèles en vigueur au Benelux. Pour éviter des adaptations successives de la présente convention, il a été jugé opportun de ne reprendre que les dates d'établissement de ces instruments.
Article 1.2
L'article institue, à l'image d'autres organisations internationales en matière de propriété intellectuelle, une Organisation Benelux dont il définit les organes. Parmi ces organes il y a lieu de relever particulièrement le Comité de ministres visé au Traité instituant l'Union économique Benelux en raison des responsabilités importantes que lui attribue la présente convention, de sa compétence de décision propre et de son indépendance organisationnelle. La composition et le mode de fonctionnement de ce Comité sont réglés par le traité susvisé.
Article 1.3
L'article définit la mission dont est investie la nouvelle Organisation. Si l'exécution de la présente convention et le rôle de promotion de la protection des marques et des dessins ou modèles ne nécessitent aucun commentaire particulier, il y a lieu de préciser que les tâches additionnelles qui pourraient lui être confiées par le Conseil d'Administration doivent s'autofinancer, c'est-à-dire que les frais liés à l'exécution d'une tâche additionnelle déterminée doivent être couverts par la recette directe qu'elle génère ou par l'État au profit duquel cette tâche est exécutée. Il devra bien entendu s'agir d'activités qui n'entraînent pas la création de nouveaux titres Benelux et dès lors ne nécessitent aucune modification de la présente convention. En ce qui concerne la compétence d'évaluer en permanence le droit des marques et des dessins ou modèles et de l'adapter le cas échéant, il s'agit d'une compétence non-exclusive ne portant pas atteinte à celle des Hautes Parties Contractantes.
Article 1.4
L'article reconnaît à l'Organisation la personnalité juridique internationale et nationale en vue de lui permettre d'opérer de façon indépendante. Elle est représentée par le Directeur général de l'Office.
Article 1.5
L'article détermine le lieu du siège de l'Organisation et de l'Office. L'activité de l'Organisation consistant à exécuter les dispositions réglementaires relatives aux marques et aux dessins ou modèles est concentrée au siège de l'Office.
La décision de créer des dépendances ailleurs doit être guidée par un souci d'efficacité.
Article 1.6
L'article traduit les conceptions actuelles en matière d'organisations internationales dans la mesure où la nouvelle Organisation recevra des privilèges et immunités par le biais d'un protocole à établir entre les Hautes Parties Contractantes. Le but de ce protocole est de garantir à l'Organisation l'indépendance requise pour l'exercice de sa mission. L'article crée aussi la base juridique pour la conclusion d'accords de siège.
Article 1.7
L'article définit les compétences du Comité de ministres. En particulier, il y a lieu de relever sa compétence d'assurer la conformité de la convention avec les traités internationaux déjà dûment ratifiés par les Hautes Parties Contractantes ainsi qu'avec la réglementation communautaire. Cette compétence implique qu'une approbation parlementaire au niveau national n'est plus nécessaire, ce qui permet d'accélérer notablement l'entrée en vigueur de telles adaptations. Pour d'autres modifications que ledit Comité estime souhaitables, l'approbation parlementaire conformément aux règles du droit national de chaque Haute Partie Contractante est indispensable.
En ce qui concerne l'exercice de cette compétence, le Comité de ministres est assisté par le Secrétariat général tel que visé au Traité instituant l'Union économique Benelux.
Les accords visés au paragraphe 3 ne peuvent lier que l'Organisation, disposant en effet à cet égard de la personnalité juridique internationale, et non les Hautes Parties Contractantes qui ne sont pas parties auxdits accords.
Article 1.8
L'article règle la composition et le mode de fonctionnement du Conseil d'Administration de l'Office.
Article 1.9
L'article définit les compétences du Conseil d'Administration. Il a une compétence de proposition au Comité de ministres pour toutes les modifications à apporter à la convention. Il est également compétent pour établir le règlement d'exécution. Le règlement d'exécution ne pouvant en effet ni étendre ni restreindre la portée de la présente convention, il est raisonnable que l'établissement du règlement d'exécution relève de la compétence du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration étant l'organe de gestion le plus élevé de l'Office, les règlements intérieur et financier qui relèvent de sa compétence ont trait également à l'organisation (organigramme et personnel) de l'Office. Quant au pouvoir disciplinaire qu'il exerce sur les membres de la direction, ce pouvoir implique également le droit de les licencier.
Article 1.10
L'article confie la gestion de l'Office au Directeur général tout en l'autorisant à déléguer des compétences aux Directeurs généraux adjoints. Les membres de la direction étant les plus hauts fonctionnaires de l'Office, ils doivent avoir la nationalité d'un des États membres. En outre, les trois nationalités doivent être représentées au sein de la direction.
Article 1.11
L'article définit les compétences du Directeur général. Outre ses compétences de nature à lui permettre une bonne gestion de l'Office, il a une compétence de proposition au Conseil d'Administration en matière de modifications du règlement d'exécution.
Articles 1.12, 1.13, 1.14 et 1.16
Les articles ont été repris sans modifications substantielles de la Convention Benelux en matière de marques de produits et de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles.
Article 1.15
L'article attribue à la Cour de Justice Benelux la compétence de connaître des questions d'interprétation du Traité et du règlement d'exécution. Cet article indique en même temps que la Cour de Justice Benelux n'est pas compétente pour se prononcer sur le Protocole sur les privilèges et immunités. Seul le tribunal arbitral visé à l'article 14 de ce Protocole est compétent pour connaître des différends portant sur l'interprétation et l'application du Protocole sur les privilèges et immunités.
Titre II
Des marques
La subdivision en chapitres est la suivante:
Chapitre 1er: Des marques individuelles
Ce chapitre comporte la définition de la marque et les dispositions ayant trait à cette définition.
Chapitre 2: Dépôt, enregistrement et renouvellement
Ce chapitre règle les modalités d'acquisition et de maintien d'une marque.
Chapitre 3: Examen pour motifs absolus; Chapitre 4: Opposition
Ces chapitres règlent deux volets spécifiques de la procédure de dépôt d'une marque. Le refus d'office par l'Office des signes qui sont notamment dépourvus de caractère distinctif et la faculté qu'ont les titulaires d'une marque de faire opposition au dépôt de marques postérieures en conflit avec leur marque.
Chapitre 5: Droits du titulaire
Ce chapitre règle les droits du titulaire d'une marque enregistrée, l'étendue de la protection, les dispositions en matière de contrefaçon et les exceptions, ainsi que les actions que le titulaire de la marque peut intenter.
Chapitre 6: Radiation, extinction du droit et nullité
Ce chapitre règle les modalités de l'extinction du droit à une marque autrement que par l'expiration de la durée de validité de l'enregistrement.
Chapitre 7: Transmission, licence et autres droits
Ce chapitre règle le mode de transmission des droits à une marque et les conditions administratives y afférentes. Il fixe aussi les modalités d'inscription au registre d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie.
Chapitre 8: Des marques collectives
Ce chapitre comporte les dispositions ayant trait spécifiquement aux marques collectives.
Chapitre 9: Dispositions concernant les marques communautaires
Ce chapitre reprend les dispositions ayant trait spécifiquement aux marques communautaires.
L'article 6quinquies D de la LBM (actuellement l'article 2.15 de la convention) a subi une modification afin de respecter le principe de libre prestation des services en droit européen. On a veillé en outre à rapprocher la rédaction de la disposition de celle de l'article 89 du règlement du Conseil sur la marque communautaire.
À l'article 6septies de la LBM (actuellement l'article 2.17 de la convention) l'adjectif « originel » a été ajouté pour clarifier le fait que l'on vise le défendeur devant l'Office.
La première phrase de l'article 39 de la LBM a été supprimée. En effet, le titre II de la convention parle systématiquement de produits ou services. Ainsi, il ne faut plus, à titre d'explication de l'intention du législateur, indiquer explicitement dans la convention que ceci est également applicable aux services et qu'une similitude peut exister entre produits et services. Ceci est en effet indiqué explicitement chaque fois dans le texte littéral des dispositions concernées de la convention.
Les articles 47 et 48 de la LBM ont été supprimés. Ils sont superflus étant donné que les règlements communautaires sont directement applicables dans les États membres.
Enfin, conformément au vœu exprimé par les milieux intéressés, il a été décidé de supprimer le caractère obligatoire de l'examen d'antériorités lors du dépôt. La mise à disposition du registre des marques sur l'Internet permet à chacun de s'informer de manière simple et rapide de l'existence de droits antérieurs à une marque. La nécessité d'effectuer un examen d'antériorités obligatoire lors de chaque dépôt vient ainsi à disparaître.
Titre III
Des dessins ou modèles
La subdivision en chapitres est la suivante:
Chapitre 1er: Des dessins ou modèles
Ce chapitre comporte la définition du dessin ou modèle et les dispositions ayant trait à cette définition.
Chapitre 2: Dépôt, enregistrement et renouvellement
Ce chapitre règle les modalités d'acquisition et de maintien du droit à un dessin ou modèle.
Chapitre 3: Droits du titulaire
Ce chapitre règle les droits du titulaire d'un dessin ou modèle enregistré, l'étendue de la protection, les dispositions en matière de contrefaçon et les exceptions, ainsi que les actions que le titulaire du dessin ou modèle peut intenter.
Chapitre 4: Radiation, extinction du droit et nullité
Ce chapitre règle les modalités de l'extinction du droit à un dessin ou modèle autrement que par l'expiration de la durée de validité de l'enregistrement.
Chapitre 5: Transmission, licence et autres droits
Ce chapitre règle le mode de transmission des droits à un dessin ou modèle et les conditions administratives y afférentes. Il fixe aussi les modalités d'inscription au registre d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie.
Chapitre 6: Cumul avec le droit d'auteur
Ce chapitre comporte les dispositions qui ont trait spécifiquement au cumul avec le droit d'auteur.
Titre IV
Dispositions communes aux marques et aux dessins ou modèles
La subdivision en chapitres est la suivante:
Chapitre 1: Registre des mandataires
Ce chapitre contient les dispositions relatives au registre des mandataires en marques et en dessins ou modèles.
Chapitre 2: Autres attributions de l'Office
Ce chapitre mentionne les tâches administratives de l'Office qui concernent tant les marques que les dessins ou modèles. Il s'agit en particulier d'acter les modifications au registre, d'éditer des publications et de fournir des copies et des renseignements.
Chapitre 3: Compétence juridictionnelle
Ce chapitre traite de la compétence juridictionnelle dans les litiges portant sur les marques et les dessins ou modèles.
Chapitre 4: Autres dispositions
Ce chapitre contient des dispositions au sujet de l'incidence d'autres traités et du droit national. Il comprend en outre un article qui dispose que toutes les taxes ainsi que les délais sont fixés par règlement d'exécution, ce qui a permis de simplifier la rédaction de nombreuses dispositions dans les titres II et III.
Titre V
Dispositions transitoires
Le titre V comprend les dispositions transitoires. Il est prévu que la nouvelle Organisation est l'ayant cause des Bureaux existants (article 5.1) et que les conventions existantes sont abrogées au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention (article 5.2). L'article 5.3 dispose que les droits qui existaient en vertu de la LBM et de la LBDM sont maintenus, y compris les droits qui découlent des dispositions transitoires de la LBM et de la LBDM et des protocoles qui les ont modifiées. L'article 5.4 règle l'ouverture par classe de la procédure d'opposition conformément au protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques. L'article 5.5 habilite les Conseils d'Administration des Bureaux actuels à établir le premier règlement d'exécution de la présente convention.
Titre VI
Dispositions finales
Le titre VI contient les dispositions finales. La ratification de la convention est réglée à l'article 6.1. L'article 6.2 traite de l'entrée en vigueur. L'alinéa 2 de cet article garantit que les dispositions concernant le registre des mandataires et la représentation en matière d'opposition n'entreront en vigueur qu'à partir du moment où il existe pour tous les mandataires dans le Benelux, quel que soit le pays où ils sont établis ou quelle que soit leur langue, une infrastructure de formation et d'examen adéquate permettant l'accès au registre. L'alinéa 3 de l'article 6.2 dispose qu'en attendant l'entrée en vigueur de la convention, l'article 5.5 est d'application à titre provisoire, ce qui permet de faire entrer en vigueur le premier règlement d'exécution en même temps que la convention. Cette application à titre provisoire est conforme à l'article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. L'article 6.3 règle la durée et les modalités de dénonciation de la convention. Enfin, le titre VI règle le rapport entre la convention, d'une part, et le protocole sur les privilèges et immunités (article 6.4) et le règlement d'exécution (article 6.5), d'autre part.
Tableau de concordance
Convention | LBM/LBDM |
TITRE II | |
2.1 Alinéas 1 et 2 alinéa 3 | 1 LBM 2 LBM |
2.2 | 3 alinéa 1er LBM La référence au droit de priorité découlant de l'Arrangement de Madrid a été supprimée car elle est superflue, ce droit découlant directement de la Convention de Paris. |
2.3 | 3 alinéa 2 LBM |
2.4 | 4 LBM |
2.5 | 6A LBM |
2.6 alinéas 1, 3 et 4 alinéa 2 | 6D LBM 39, dernière phrase, LBML'alinéa 2 de l'article 2.6 mentionne uniquement la Convention de Paris alors que le droit de priorité peut aussi être invoqué sur la base de l'accord ADPIC. Cette disposition se borne cependant à faire référence à la Convention de Paris, parce que cette Convention, contrairement à l'accord ADPIC, parle uniquement des produits et ne s'applique pas explicitement aux marques de service. Il est dès lors jugé superflu de déclarer cette disposition applicable par analogie aux marques de service pour l'accord ADPIC. |
2.7 | 9 LBM |
2.8 alinéa 1er alinéa 2 | 6C LBM 6E LBM |
2.9 | 10 LBM La formulation de l'article 2.9 alinéa 6 a été un peu simplifiée. |
2.10 alinéa 1er alinéa 2 alinéa 3 | 7A LBM 8 alinéa 1er LBM 8 alinéa 5 LBM Les articles 7, 8 et 8bis actuels sont répartis, pour ce qui est des dispositions relatives aux marques internationales, sur les articles 2:10 (enregistrement), 2:13 (refus) et 2:18 (opposition). |
2.11 | 6bis LBM |
2.12 | 6ter LBM |
2.13 | 8 alinéa 1er, dernière phrase, et alinéa 2-4 LBM |
2.14 | 6quater LBM |
2.15 | 6quinquies LBM |
2.16 | 6sexies LBM |
2.17 | 6septies LBM |
2.18 | 8bis LBM |
2.19 | 12 LBM L'alinéa 3 de l'article 12A LBM est repris à l'article 4.5 alinéa 2. L'alinéa 4 de l'article 12A LBM est repris à l'article 2.21 alinéa 4. |
2.20 alinéas 1 et 2 alinéa 3 alinéa 4 | 13A alinéas 1 et 2 LBM 13B LBM 13C LBM |
2.21 alinéas 1, 2 et 3 alinéa 4 | 13A alinéas 4, 5 et 6 LBM 12A alinéa 4 LBM |
2.22 | 13bis alinéas 1, 2, 3 et 5 LBM L'alinéa 4 de l'article 13bis LBM est repris dans les dispositions relatives à la licence. |
2.23 | 13A alinéas 7, 8 et 9 LBM |
2.24 | 14bis LBM L'article 2.24 reprend les dispositions concernant l'opposition à l'usage d'une marque postérieure. Les dispositions de l'article 14bis LBM concernant l'invocation de la nullité sont reprises à l'article 2.29. |
2.25 alinéas 1-4 alinéa 5 | 15 LBM 16, dernière phrase, LBM Les dispositions de l'article 15A LBM concernant la radiation de la licence sont reprises dans les dispositions relatives à la licence (article 2.32). |
2.26 | 5 LBM |
2.27 | 14C LBM |
2.28 alinéa 1er alinéa 2 alinéa 3 alinéa 4 | 14A alinéas 1 et 2 LBM 14ter LBM 14B LBM 14A alinéa 2, deuxième phrase, LBM |
2.29 | 14bis LBM L'article 2.29 reprend les dispositions concernant l'invocation de la nullité. Les dispositions de l'article 14bis LBM concernant l'opposition à l'usage d'une marque postérieure sont reprises à l'article 2.24. |
2.30 | 16 LBM La dernière phrase de l'article 16 LBM est reprise à l'article 2.25. |
2.31 | 11A LBM L'article 2 231 reprend les dispositions de l'article 11A LBM qui portent sur la transmission du droit. Les dispositions concernant la licence sont reprises à l'article 2.32. |
2.32 alinéa 1 alinéa 2 alinéa 3 alinéa 4 alinéa 5 alinéa 6 | 11A, première phrase, LBM 11B LBM 15A, deuxième phrase, LBM 11D, première phrase, LBM 11D, deuxième phrase, LBM 13bis alinéa 4 LBM |
2.33 | 11C LBM |
2.34 | 19 LBM À l'alinéa 1er, le mot « apposent » a été remplacé par « utilisent ». Ceci tient au fait qu'une marque peut difficilement être apposée sur un service. La convention parlant systématiquement de « produits et services » alors que la LBM parlait de « produits », il a été décidé de moderniser la formulation sur ce point. Aucun changement matériel n'est voulu à cet égard. |
2.35 | 20 LBM |
2.36 | 21 LBM |
2.37 | 22 LBM |
2.38 | 23 LBM |
2.39 | 24 LBM |
2.40 | 25 LBM |
2.41 | 26 LBM |
2.42 | 27A LBM |
2.43 | 27B LBM |
2.44 | 28 LBM |
2.45 | 44 LBM |
2.46 | 45 LBM |
2.47 | 46 LBM |
TITRE III | |
3.1 | 1 LBDM |
3.2 | 2 LBDM |
3.3 | 1bis LBDM |
3.4 | 1ter LBDM |
3.5 | 3 LBDM |
3.6 | 4 LBDM |
3.7 | 5 LBDM |
3.8 | 6 LBDM |
3.9 alinéas 1-4 alinéa 5 | 8 alinéas 1-4 LBDM 9 alinéa 1er LBDM |
3.10 | 8 alinéa 5 LBDM |
3.11 | 9 alinéas 2, 3, 4 et 5 LBDM L'article 9, alinéa 3, LBDM a été repris en partie aux articles 3.12 et 3.13. |
3.12 alinéa 1er alinéa 2 | 11 9 alinéa 3 LBDM |
3.13 | 9 alinéa 3 LBDM |
3.14 | 12 LBDM La formulation de l'article 3.14 alinéa 6 a été un peu simplifiée. |
3.15 | 10 LBDM |
3.16 | 14 alinéa 1er LBDM |
3.17 | 14 alinéas 2, 3 et 4 LBDM |
3.18 | 14bis LBDM L'article 14bis alinéa 4 LBDM a été repris à l'article 3.26. |
3.19 alinéas 1-3 alinéas 4 et 5 | 14ter LBDM 14 alinéas 5 et 6 LBDM |
3.20 | 17 LBDM |
3.21 | 18 LBDM L'article 18 alinéa 1er LBDM a été repris à l'article 3.26 alinéa 3 en ce qui concerne la radiation de la licence. |
3.22 | 7 LBDM |
3.23 | 15 LBDM |
3.24 | 19 LBDM |
3.25 | 13 alinéa 1er LBDM L'article 3.25 reprend les dispositions ayant trait à la transmission du droit. Les dispositions concernant la licence, le droit de gage et la saisie et sur l'enregistrement dans le registre et l'opposabilité aux tiers sont reprises aux articles 3.26 et 3.27. |
3.26 alinéa 1er alinéa 2 alinéa 3 alinéa 4 alinéa 5 | 13 alinéa 1er LBDM 13 alinéa 2 LBDM 18 alinéa 1er LBDM 13 alinéa 4 LBDM 14bis alinéa 4 LBDM |
3.27 | 13 alinéa 3 LBDM |
3.28 | 22 LBDM |
3.29 | 23 LBDM |
TITRE IV | |
4.1 | 50 LBM; 31 LBDM |
4.2 | 51 LBM; 32 LBDM |
4.3 | 52 LBM; 33 LBDM |
4.4 | 17A et C LBM, 20 alinéas 1 et 3 LBDM |
4.5 alinéa 1er alinéa 2 alinéa 3 | 14D LBM; 16 alinéa 1er LBDM 12A alinéa 3 LBM; 16 alinéa 2 LBDM 14D LBM; 16 alinéa 3 LBDM |
4.6 | 37 LBM; 29 LBDM |
4.7 | 18 LBM; 30 alinéa 2 LBDM |
4.8 | 38 LBM; 30 alinéa 1er LBDM |
4.9 | — |
Sources Commentaire commun LBM et LBDM
Références aux documents officiels nationaux des différents exposés des motifs relatifs à l'ancienne réglementation Benelux.
DES MARQUES
1. Introduction de la Convention Benelux en matière de marques de produits et de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits
Belgique
Loi du 30 juin 1969 portant approbation de la Convention Benelux en matière de marques de produits, et annexe, signées à Bruxelles le 19 mars 1962
Session extraordinaire 1965
Chambre des Représentants
Documents parlementaires — Projet de loi, exposé des motifs et texte des actes internationaux, 25 octobre 1965, nº 23-1.
Session 1965-1966
Chambre des Représentants
Annales parlementaires — Dépôt du projet de loi: Séance du 9 novembre 1965 — Discussion, vote: séance du 23 décembre 1965.
Sénat
Documents parlementaires — Rapport nº 241.
Annales parlementaires — Projet transmis par la Chambre des Représentants, séance du 1er février 1966. — Discussion, vote: séance du 23 juin 1966.
Session 1966-1967
Chambre des Représentants
Documents parlementaires — Projet amendé par le Sénat, 24 juin 1966, nº 23-2 (Session extraordinaire 1965) — Rapport nº 23-3 (Session extraordinaire 1965).
Annales parlementaires — Discussion et vote, séance du 16 mars 1967.
Sénat
Documents parlementaires — Projet réamendé par la Chambre des Représentants, nº 186.
Session 1968-1969
Sénat
Documents parlementaires — Rapport nº 397.
Annales parlementaires — Discussion et vote: séance du 18 juin 1969.
Pays-Bas
Benelux Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962, Trb. 1962, 58; Eenvormige Beneluxwet inzake de warenmerken van 19 maart 1962, Trb. 1962, 58 (Bijlage bij Benelux Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962).
Luxembourg
Document parlementaire nº 1132 du 19 juin 1965.
2. Introduction du protocole du 10 novembre 1983 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits
Belgique
Loi du 8 août 1986 portant approbation du Protocole, signé à Bruxelles le 10 novembre 1983, portant modification de la loi uniforme Benelux annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962
Session 1984-1985-1986
Chambre des Représentants
Documents — Projet de loi, nº 1276-1 (1984-1985).
Annales parlementaires — Discussion: Séance du 17 avril 1986 — Vote: Séance du 17 avril 1986.
Sénat
Documents — Projet transmis par la Chambre, nº 240-1 (1985-1986). — Rapport, nº 240-2 (1985-1986).
Annales parlementaires — Discussion: Séance du 8 juillet 1986 — Vote: Séance du 10 juillet 1986.
Pays-Bas
Les Pays-Bas n'ont pas fait de publication officielle de l'exposé des motifs.
Luxembourg
Document parlementaire nº 2868 du 27 décembre 1984.
3. Introduction du protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques
Belgique
Loi du 11 mai 1995 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, signé à Bruxelles le 2 décembre 1992
Session 1993-1994
Sénat
Documents — Projet de loi, nº 1130-1.
Annales parlementaires — Discussion: Séance du 21 juin 1994 — Vote: Séance du 21 juin 1994.
Chambre des Représentants
Documents — Projet transmis par le Sénat: 93-94, nº 1514-1 — Rapport: 93-94, nº 1514-2.
Annales parlementaires — Discussion: Séance du 1er juillet 1994 — Vote: Séance du 1er juillet 1994.
Pays-Bas
Les Pays-Bas n'ont pas fait de publication officielle de l'exposé des motifs.
Luxembourg
Document parlementaire nº 3866 du 13 janvier 1994.
4. Introduction du protocole du 7 août 1996 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques
Belgique
Loi du 3 juin 1999 portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 7 août 1996
Session 1998-1999
Sénat
Documents — Projet de loi déposé le 10 février 1999, nº 1-1272/1. — Rapport, nº 1-1272/2. — Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, nº 1-1272/3.
Annales parlementaires — Discussion: séance du 18 mars 1999 — Vote: séance du 18 mars 1999.
Chambre des Représentants
Documents — Texte transmis par le Sénat, nº 49-2091/1. — Rapport, nº 49-2091/2.
Annales parlementaires — Discussion: séance du 1er avril 1999. — Vote: séance du 1er avril 1999.
Pays-Bas
Les Pays-Bas n'ont pas fait de publication officielle de l'exposé des motifs.
Luxembourg
Document parlementaire nº 4249 du 30 novembre 1996.
5. Introduction du protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques
Belgique
Loi du 24 décembre 2002 portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001
Session 2001-2002
Sénat
Documents — Projet de loi déposé le 30 juillet 2002, nº 2-1264/1. — Rapport, nº 2-1264/2.
Annales parlementaires — Discussion: séance du 10 octobre 2002 — Vote: séance du 10 octobre 2002.
Chambre des Représentants
Documents — Projet transmis par le Sénat, nº 50-2072/1. — Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, nº 50-2072/2.
Annales parlementaires — Discussion: séance du 14 novembre 2002. — Vote: séance du 14 novembre 2002.
Pays-Bas
Les Pays-Bas n'ont pas fait de publication officielle de l'exposé des motifs.
Luxembourg
Document parlementaire nº 4997 du 8 août 2002.
DES DESSINS OU MODELES
1. Introduction de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles et de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles
Belgique
Loi du 1er décembre 1970 portant approbation de la convention Benelux en matière des dessins ou modèles, signée à Bruxelles le 25 octobre 1966, et de l'annexe (loi uniforme)
Session 1969-1970
Chambre des Représentants
Documents parlementaires — projet de loi, exposé des motifs et texte des actes internationaux, nº 615-1 — Rapport, nº 615-2.
Annales parlementaires — dépôt du projet de loi, séance du 12 mars 1970 — dépôt du rapport, séance du 4 juin 1970 — Discussion, vote, séance du 11 juin 1970.
Sénat
Annales parlementaires — projet transmis par la Chambre des Représentants, séance du 16 juin 1970.
Session 1970-1971
Sénat
Documents parlementaires — Rapport, nº 25.
Annales parlementaires — Discussion, vote: séance du 10 novembre 1970.
Pays-Bas
Benelux Verdrag inzake tekeningen of modellen van 25 oktober 1966, Trb. 1966, 292; Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 25 oktober 1966, Trb. 1966, 292 (Bijlage bij Benelux Verdrag inzake tekeningen of modellen van 25 oktober 1966).
Luxembourg
Document parlementaire nº 1440 du 19 juin 1970.
2. Introduction du protocole du 28 mars 1995 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles
Belgique
Loi du 4 mars 1998 portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 28 mars 1995
Session 1996-1997
Sénat
Documents — projet de loi, nº 1-652/1 — Rapport, nº 1-652/2 — texte adopté par la commission, nº 1-652/3.
Annales parlementaires — discussion: séance du 16 juillet 1997 — vote: séance du 17 juillet 1997.
Chambre des Représentants
Documents — Projet transmis par le Sénat, nº 1146/1.
Session 1997-1998
Chambre des Représentants
Annales parlementaires — discussion: séance du 9 décembre 1997 — vote: séance du 11 décembre 1997.
Pays-Bas
Les Pays-Bas n'ont pas fait de publication officielle de l'exposé des motifs.
Luxembourg
Document parlementaire nº 4243 du 26 novembre 1996.
3. Introduction du protocole du 7 août 1996 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles
Belgique
Loi du 3 juin 1999 portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 7 août 1996
Session 1998-1999
Sénat
Documents — Projet de loi déposé le 10 février 1999, nº 1-1270/1. — Rapport, nº 1-1270/2. — Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, nº 1-1270/3.
Annales parlementaires. — Discussion: Séance du 18 mars 1999. — Vote: Séance du 18 mars 1999.
Chambre des Représentants
Documents — Projet transmis par le Sénat, nº 49-2089/1 — Rapport, nº 49-2098/2.
Annales parlementaires — Discussion: Séance du 31 mars 1999 — Vote: Séance du 1er avril 1999.
Pays-Bas
Les Pays-Bas n'ont pas fait de publication officielle de l'exposé des motifs.
Luxembourg
Document parlementaire nº 4248 du 30 novembre 1996.
4. Introduction du protocole du 20 juin 2002 portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles
Belgique
Loi du 13 mars 2003 portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002
Session 2002-2003
Sénat
Documents — Projet de loi déposé le 27 janvier 2003, nº 2-1443 /1. — Rapport, nº 2-1443/2
Annales parlementaires — Discussion: Séance du 12 février 2003 — Vote: Séance du 13 février 2003
Chambre des Représentants
Documents — Projet transmis par le Sénat, nº 50-2300/1 — Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, nº 50-2300/2
Annales parlementaires — Discussion: Séance du 27 février 2003 — Vote: Séance du 27 février 2003.
Pays-Bas
Les Pays-Bas n'ont pas fait de publication officielle de l'exposé des motifs.
Luxembourg
Document parlementaire nº 5115 du 24 avril 2003.
Tous les exposés des motifs sont en outre consultables sur le site Internet de l'Office (www.bbie-obpi.org)
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de l'Economie sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005, sortira son plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2005.
ALBERT
Par le Roi:
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
Le ministre de l'Economie,
Marc VERWILGHEN.
en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles).
Le Royaume de Belgique,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
Animés du désir de:
— remplacer les conventions, les lois uniformes et les protocoles modificatifs en matière de marques et de dessins ou modèles Benelux par une seule convention régissant à la fois le droit des marques et le droit des dessins ou modèles de manière systématique et transparente;
— prévoir des procédures rapides et efficaces que possible pour adapter la réglementation Benelux à la réglementation communautaire et aux traités internationaux déjà ratifiés par les trois Hautes Parties Contractantes;
— remplacer le Bureau Benelux des Marques et le Bureau Benelux des Dessins ou Modèles par l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques, dessins ou modèles) assumant sa mission au travers d'organes de décision et d'exécution dotés de compétences propres et complémentaires;
— donner à la nouvelle Organisation une structure conforme aux conceptions actuelles en matière d'organisations internationales et garantissant son indépendance, notamment au travers d'un protocole sur les privilèges et immunités;
— rapprocher la nouvelle Organisation des entreprises en mettant pleinement ses compétences à profit pour lui permettre d'assumer de nouvelles tâches dans le domaine de la propriété intellectuelle et d'ouvrir des dépendances délocalisées;
— d'attribuer à la nouvelle Organisation, à titre non exclusif, une compétence d'évaluation ainsi qu'un droit d'initiative en ce qui concerne l'adaptation du droit Benelux des marques, dessins ou modèles;
Ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont nommé leurs Plénipotentiaires, à savoir:
Son Excellence Monsieur K. De Gucht, ministre des Affaires étrangères,
Son Excellence Monsieur B.R. Bot, ministre des Affaires étrangères,
Son Excellence Monsieur J. Asselborn, ministre des Affaires étrangères,
lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES
Article 1.1
Expressions abrégées
Aux fins de la présente convention, on entend par:
— Convention de Paris: la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883;
— Arrangement de Madrid: l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891;
— Protocole de Madrid: le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989;
— Arrangement de Nice: l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques;
— Arrangement de La Haye: l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925;
— Règlement sur la marque communautaire: le règlement (CE) nº 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire;
— Règlement sur les dessins ou modèles communautaires: le règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires;
— Accord ADPIC: l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce du 15 avril 1994; annexe 1C à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce;
— Bureau international: le Bureau international de la propriété intellectuelle, tel qu'institué par la Convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle.
Article 1.2
Organisation
1. Il est institué une Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), dénommée ci-après « l'Organisation ».
2. Les organes de l'Organisation sont:
a. le Comité de ministres visé au Traité instituant l'Union économique Benelux, dénommé ci-après « le Comité de ministres »;
b. le Conseil d'Administration de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), dénommé ci-après « le Conseil d'Administration »;
c. l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), dénommé ci-après « l'Office ».
Article 1.3
Objectifs
L'Organisation a pour mission:
a. l'exécution de la présente convention et du règlement d'exécution;
b. la promotion de la protection des marques et des dessins ou modèles dans les pays du Benelux;
c. l'exécution de tâches additionnelles dans d'autres domaines du droit de la propriété intellectuelle que le Conseil d'Administration désigne;
d. l'évaluation permanente et, au besoin, l'adaptation du droit Benelux en matière de marques et de dessins ou modèles, à la lumière, entre autres, des développements internationaux et communautaires.
Article 1.4
Personnalité juridique
1. L'Organisation est dotée de la personnalité juridique internationale en vue de l'exercice de la mission qui lui est confiée.
2. L'Organisation est dotée de la personnalité juridique nationale et possède donc, sur le territoire des trois pays du Benelux, la capacité juridique reconnue aux personnes morales nationales, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses objectifs, en particulier la capacité de conclure des contrats, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, de recevoir des fonds privés et publics et d'en disposer et d'ester en justice.
3. Le Directeur général de l'Office, dénommé ci-après « le Directeur général », représente l'Organisation en matière judiciaire et extrajudiciaire.
Article 1.5
Siège
1. L'Organisation a son siège à La Haye.
2. L'Office est établi à La Haye.
3. Des dépendances de l'Office peuvent être établies ailleurs.
Article 1.6
Privilèges et immunités
1. Les privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de la mission et à la réalisation des objectifs de l'Organisation sont fixés dans un protocole à conclure entre les Hautes Parties Contractantes.
2. L'Organisation peut conclure, avec une ou plusieurs des Hautes Parties Contractantes, des accords complémentaires en rapport avec l'établissement de services de l'Organisation sur le territoire de cet État ou de ces États, en vue de l'exécution des dispositions du protocole adopté conformément à l'alinéa premier en ce qui concerne ce ou ces États, ainsi que d'autres arrangements en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Organisation et la sauvegarde de ses intérêts.
Article 1.7
Compétences du Comité de ministres
1. Le Comité de ministres est habilité à apporter à la présente convention les modifications qui s'imposent pour assurer la conformité de la présente convention avec un traité international ou avec la réglementation de la Communauté européenne en matière de marques et de dessins ou modèles. Les modifications sont publiées au journal officiel de chacune des Hautes Parties Contractantes.
2. Le Comité de ministres est habilité à arrêter d'autres modifications de la présente convention que celles visées à l'alinéa premier. Ces modifications seront présentées pour assentiment ou approbation aux Hautes Parties Contractantes.
3. Le Comité de ministres est habilité, le Conseil d'Administration entendu, à mandater le Directeur général pour négocier au nom de l'Organisation et, avec son autorisation, conclure des accords avec des États et des organisations intergouvernementales.
Article 1.8
Composition et fonctionnement du Conseil d'Administration
1. Le Conseil d'Administration est composé des membres désignés par les Hautes Parties Contractantes à raison d'un administrateur effectif et de deux administrateurs suppléants par pays.
2. Il prend ses décisions à l'unanimité des voix.
3. Il arrête son règlement d'ordre intérieur.
Article 1.9
Compétences du Conseil d'Administration
1. Le Conseil d'Administration est habilité à faire au Comité de ministres des propositions concernant les modifications de la présente convention qui sont indispensables pour assurer la conformité de la présente convention avec un traité international ou avec la réglementation de la Communauté européenne et concernant d'autres modifications de la présente convention qu'il juge souhaitables.
2. Il établit le règlement d'exécution.
3. Il établit les règlements intérieur et financier de l'Office.
4. Il désigne les tâches additionnelles, telles que visées à l'article 1.3 sous c, dans d'autres domaines du droit de la propriété intellectuelle.
5. Il décide de l'établissement de dépendances de l'Office.
6. Il nomme le Directeur général et, le Directeur général entendu, les Directeurs généraux adjoints et exerce à leur égard les pouvoirs disciplinaires.
7. Il arrête annuellement le budget des recettes et dépenses et éventuellement les budgets modificatifs ou additionnels et précise, dans le règlement financier, les modalités du contrôle qui sera exercé sur les budgets et leur exécution. Il approuve les comptes annuels établis par le Directeur général.
Article 1.10
Le Directeur général
1. La direction de l'Office est assurée par le Directeur général qui est responsable des activités de l'Office devant le Conseil d'Administration.
2. Le Directeur général est habilité, le Conseil d'Administration entendu, à déléguer aux Directeurs généraux adjoints l'exercice de certains des pouvoirs qui lui sont dévolus.
3. Le Directeur général et les Directeurs généraux adjoints sont des ressortissants des États membres. Les trois nationalités sont représentées au sein de la direction.
Article 1.11
Compétences du Directeur général
1. Le Directeur général fait au Conseil d'Administration les propositions tendant à modifier le règlement d'exécution.
2. Il prend toutes les mesures, notamment administratives, en vue d'assurer la bonne exécution des tâches de l'Office.
3. Il exécute les règlements intérieur et financier de l'Office et fait au Conseil d'Administration les propositions tendant à les modifier.
4. Il nomme les agents et exerce l'autorité hiérarchique ainsi que le pouvoir disciplinaire à leur égard.
5. Il prépare et exécute le budget et établit les comptes annuels.
6. Il prend toutes autres mesures qu'il juge opportunes dans l'intérêt du fonctionnement de l'Office.
Article 1.12
Finances de l'Organisation
1. Les frais de fonctionnement de l'Organisation sont couverts par ses recettes.
2. Le Conseil d'Administration peut solliciter auprès des Hautes Parties Contractantes une contribution destinée à couvrir des dépenses extraordinaires. Cette contribution est supportée pour moitié par le Royaume des Pays-Bas et pour moitié par l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
Article 1.13
Intervention des administrations nationales
1. Sur le montant des taxes perçues à l'occasion d'opérations effectuées par l'intermédiaire des administrations nationales, il est versé à celles-ci un pourcentage destiné à couvrir les frais de ces opérations; ce pourcentage est fixé par le règlement d'exécution.
2. Aucune taxe nationale concernant ces opérations ne peut être établie par les réglementations nationales.
Article 1.14
Reconnaissance des décisions judiciaires
L'autorité des décisions judiciaires rendues dans un des trois États en application de la présente convention est reconnue dans les deux autres et la radiation prononcée judiciairement est effectuée par l'Office à la demande de la partie la plus diligente, si:
a. d'après la législation du pays où la décision a été rendue, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité;
b. la décision n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation.
Article 1.15
Cour de Justice Benelux
La Cour de Justice Benelux telle que visée à l'article 1er du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux connaît des questions d'interprétation de la présente convention et du règlement d'exécution, à l'exception des questions d'interprétation relatives au protocole sur les privilèges et immunités visé à l'article 1.6, alinéa 1er.
Article 1.16
Champ d'application
L'application de la présente convention est limitée au territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe, dénommé ci-après « territoire Benelux ».
TITRE II
DES MARQUES
Chapitre 1
Des marques individuelles
Article 2.1
Signes susceptibles de constituer une marque Benelux
1. Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d'une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise.
2. Toutefois, ne peuvent être considérés comme marques les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.
3. Sans préjudice des dispositions du droit commun, un nom patronymique peut servir de marque.
Article 2.2
Acquisition du droit
Sans préjudice du droit de priorité prévu par la Convention de Paris ou du droit de priorité résultant de l'Accord ADPIC, le droit exclusif à la marque s'acquiert par l'enregistrement de la marque, dont le dépôt a été effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux) ou résultant d'un enregistrement auprès du Bureau international (dépôt international).
Article 2.3
Rang du dépôt
Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à:
a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques;
b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure;
c. des marques ressemblantes déposées pour des produits ou services non similaires, qui jouissent d'une renommée dans le territoire Benelux, lorsque l'usage, sans juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Article 2.4
Restrictions
N'est pas attributif du droit à la marque:
a. l'enregistrement d'une marque qui, indépendamment de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6ter de la Convention de Paris;
b. l'enregistrement d'une marque qui est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services;
c. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marque collective enregistrée pour des produits ou services similaires, à laquelle était attaché un droit qui s'est éteint au cours des trois années précédant le dépôt;
d. l'enregistrement d'une marque ressemblant à une marque individuelle enregistrée par un tiers pour des produits ou services similaires et à laquelle était attaché un droit qui, au cours des deux années précédant le dépôt, s'est éteint par l'expiration de l'enregistrement, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou défaut d'usage de cette marque, comme il est prévu à l'article 2.26, alinéa 2, sous a;
e. l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, appartenant à un tiers qui n'est pas consentant;
f. l'enregistrement d'une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi, notamment:
1º. le dépôt, effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, par un tiers qui n'est pas consentant;
2º. le dépôt, effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n'ait été acquise que postérieurement au début de l'usage que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux;
g. l'enregistrement d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine, sauf si le dépôt qui a conduit à cet enregistrement a été effectué de bonne foi avant le 1er janvier 2000 ou avant le début de la protection de ladite indication géographique dans le pays d'origine ou dans la Communauté.
Chapitre 2
Dépôt, enregistrement et renouvellement
Article 2.5
Dépôt
1. Le dépôt Benelux des marques se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès de l'Office, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues. Il est vérifié si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date du dépôt et la date du dépôt est arrêtée. Le déposant est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs de ne pas l'attribuer.
2. S'il n'est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d'exécution lors du dépôt, le déposant est informé sans délai et par écrit des conditions auxquelles il n'est pas satisfait et la possibilité lui est donnée d'y répondre.
3. Le dépôt n'a plus d'effet si, dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement d'exécution.
4. Lorsque le dépôt se fait auprès d'une administration nationale, celle-ci transmet le dépôt Benelux à l'Office, soit sans délai après avoir reçu le dépôt, soit après avoir constaté que le dépôt satisfait aux conditions prescrites.
5. L'Office publie le dépôt, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, lorsque les conditions pour la fixation d'une date de dépôt ont été remplies et que les produits ou services mentionnés ont été classés conformément à l'Arrangement de Nice.
Article 2.6
Revendication de priorité
1. La revendication d'un droit de priorité découlant de la Convention de Paris ou de l'accord ADPIC se fait lors du dépôt.
2. Le droit de priorité visé à l'article 4 de la Convention de Paris s'applique également aux marques de service.
3. La revendication d'un droit de priorité peut aussi se faire par déclaration spéciale effectuée auprès de l'Office, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues dans le mois qui suit le dépôt.
4. L'absence d'une telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité.
Article 2.7
Recherche
L'Office effectue sur requête un examen d'antériorités.
Article 2.8
Enregistrement
1. Sans préjudice de l'application des articles 2.11, 2.14 et 2.16, la marque déposée est enregistrée, s'il est satisfait aux dispositions du règlement d'exécution, pour les produits ou services mentionnés par le déposant. Un certificat d'enregistrement est remis au titulaire de la marque.
2. Le déposant peut, s'il est satisfait à toutes les conditions visées à l'article 2.5, demander à l'Office conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt. Les articles 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 et 2.17 s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que l'Office est habilité à décider de radier l'enregistrement et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement.
Article 2.9
Durée et renouvellement de l'enregistrement
1. L'enregistrement d'une marque, dont le dépôt a été effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux), a une durée de 10 années prenant cours à la date du dépôt.
2. Le signe constitutif de la marque ne peut être modifié ni pendant la durée de l'enregistrement ni à l'occasion de son renouvellement.
3. L'enregistrement est renouvelé sur requête pour de nouvelles périodes de 10 années dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues.
4. Les renouvellements doivent être requis et les taxes payées dans les six mois qui précèdent l'expiration de l'enregistrement. Les renouvellements peuvent encore être requis et les taxes payées dans les six mois qui suivent la date de l'expiration de l'enregistrement, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe. Les renouvellements ont effet dès l'expiration de l'enregistrement.
5. Six mois avant l'expiration de l'enregistrement, l'Office rappelle, par un avis écrit adressé au titulaire de la marque, la date de cette expiration.
6. Les rappels sont envoyés à la dernière adresse du titulaire de la marque connue de l'Office. Le défaut d'envoi ou de réception de ces avis ne dispense pas des obligations résultant des alinéas 3 et 4. Il ne peut être invoqué ni en justice, ni à l'égard de l'Office.
7. L'Office enregistre les renouvellements.
Article 2.10
Dépôt international
1. Les dépôts internationaux des marques s'effectuent conformément aux dispositions de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid. La taxe prévue par l'article 8, sous (1) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, ainsi que la taxe prévue par l'article 8, sous 7 (a) du Protocole de Madrid sont fixées par règlement d'exécution.
2. Sans préjudice de l'application des articles 2.13 et 2.18, l'Office enregistre les dépôts internationaux pour lesquels l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée.
3. Le déposant peut demander à l'Office, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de procéder sans délai à l'enregistrement. Les articles 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 et 2.17 s'appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que l'Office est habilité à décider de radier l'enregistrement et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement.
Chapitre 3
Examen pour motifs absolus
Article 2.11
Refus pour motifs absolus
1. L'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que:
a. le signe ne peut constituer une marque au sens de l'article 2.1, alinéas 1 et 2;
b. la marque est dépourvue de caractère distinctif;
c. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
d. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
e. la marque est une marque visée à l'article 2.4, sous a, b ou g.
2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou à plusieurs des produits ou services auxquels la marque est destinée.
3. L'Office informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.
4. Si les objections de l'Office contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement de la marque est refusé en tout ou en partie. L'Office informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 2.12.
5. Le refus ne devient définitif que lorsque la décision n'est plus susceptible d'appel ou que, le cas échéant, la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation.
Article 2.12
Recours contre le refus
1. Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 2.11, alinéa 4, introduire devant la cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement de la marque.
2. Dans le cadre de cette procédure, l'Office peut être représenté par un membre du personnel désigné à cette fin.
3. La cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si ni le déposant ni son mandataire n'ont une adresse ou une adresse postale sur le territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par le déposant.
4. La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.
Article 2.13
Refus pour motifs absolus des dépôts internationaux
1. L'article 2.11, alinéas 1 et 2, est applicable aux dépôts internationaux.
2. L'Office informe le Bureau international sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement, en indique les motifs au moyen d'un avis de refus provisoire total ou partiel de la protection de la marque et donne au déposant la faculté d'y répondre conformément aux dispositions établies par règlement d'exécution. L'article 2.11, alinéa 4, est applicable.
3. L'article 2.12 est applicable, étant entendu que la cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du mandataire ou par l'adresse postale. Si aucune de ces deux adresses ne se trouve sur le territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par le déposant.
4. L'Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n'est plus susceptible de recours et en indique les motifs.
Chapitre 4
Opposition
Article 2.14
Introduction de la procédure
1. Le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite à une marque qui:
a. prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou
b. est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.
2. Le licencié dispose du même droit s'il y est autorisé par le titulaire.
3. L'opposition peut être basée sur une ou plusieurs marques antérieures.
4. L'opposition n'est réputée avoir été formée qu'après le paiement des taxes dues.
Article 2.15
Représentation en matière d'opposition
1. Sous réserve de l'alinéa 2, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office.
2. Sans préjudice de la seconde phrase de l'alinéa 3, les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen doivent être représentées par un mandataire dans la procédure d'opposition instituée par les articles 2.14 et 2.16.
3. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen peuvent agir dans le cadre de la procédure d'opposition par l'entremise d'un employé qui doit déposer auprès de l'Office un pouvoir signé dont les modalités sont fixées au règlement d'exécution. L'employé d'une personne morale visée au présent alinéa peut également agir pour d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne, même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen.
4. En cas de représentation, sont admis à agir comme mandataire:
a. un mandataire inscrit dans le registre auprès de l'Office;
b. un avocat inscrit au tableau du tribunal ou de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires d'un barreau situé sur le territoire Benelux;
c. un avocat ayant la nationalité d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui est habilité à exercer sa profession sur le territoire de l'un des États membres et qui possède son domicile professionnel dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen;
d. une personne ayant la nationalité d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui est habilitée à agir comme représentant dans le cadre des procédures d'opposition devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles);
e. une personne ayant la nationalité d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui satisfait à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale imposée pour agir comme représentant dans les procédures d'opposition auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui possède son domicile professionnel dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen;
f. une personne ayant la nationalité d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui agit en qualité de représentant en matière d'opposition à titre habituel depuis cinq ans au moins devant le service central de la propriété industrielle d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen où l'habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale et qui possède son domicile professionnel dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen.
Article 2.16
Déroulement de la procédure
1. L'Office traite l'opposition dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d'exécution et respecte le principe du contradictoire.
2. La procédure d'opposition est suspendue:
a. lorsque l'opposition est fondée sur un dépôt de marque;
b. lorsqu'une action en nullité ou en déchéance est engagée;
c. pendant la durée de la procédure de refus pour motifs absolus;
d. sur demande conjointe des parties.
3. La procédure d'opposition est clôturée:
a. lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que le droit sur sa marque ne peut pas être déclaré éteint en application de l'article 2.26, alinéa 2, sous a;
b. lorsque le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite. Dans ce cas, il est censé avoir renoncé à ses droits sur le dépôt;
c. lorsque l'opposition est devenue sans objet, soit parce qu'elle est retirée, soit parce que le dépôt faisant l'objet de l'opposition est devenu sans effet;
d. lorsque la marque antérieure n'est plus valable.
Dans ces cas, une partie des taxes payées est restituée.
4. Après avoir terminé l'examen de l'opposition, l'Office statue dans les meilleurs délais. Lorsque l'opposition est reconnue justifiée, l'Office refuse d'enregistrer la marque en tout ou en partie. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée. La décision de l'Office ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible d'appel ou, le cas échéant, que la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation.
5. Les dépens sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de l'opposition. La décision de l'Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les règles en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu.
Article 2.17
Recours
1. Les parties peuvent, dans les deux mois après qu'il ait été statué sur l'opposition conformément à l'article 2.16, alinéa 4, introduire devant la cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'annulation de la décision de l'Office.
2. La cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du défendeur originel, l'adresse de son mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si aucune de ces adresses n'est située sur le territoire Benelux, la cour territorialement compétente se détermine par l'adresse de l'opposant ou de son mandataire. Si ni l'opposant, ni son mandataire n'ont d'adresse ou d'adresse postale sur le territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par la partie qui introduit le recours.
3. La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.
Article 2.18
Opposition aux dépôts internationaux
1. Pendant un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication par le Bureau international, opposition peut être faite auprès de l'Office à un dépôt international dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 2.14 et 2.16 sont applicables.
2. L'Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de l'opposition introduite tout en mentionnant les dispositions des articles 2.14 à 2.17 ainsi que les dispositions y relatives fixées au règlement d'exécution.
3. L'Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n'est plus susceptible de recours et en indique les motifs.
Chapitre 5
Droits du titulaire
Article 2.19
Obligation d'enregistrement
1. À l'exception du titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, nul ne peut, quelle que soit la nature de l'action introduite, revendiquer en justice un signe considéré comme marque, au sens de l'article 2.1, alinéas 1 et 2, sauf s'il peut faire valoir l'enregistrement de la marque qu'il a déposée.
2. Le cas échéant, l'irrecevabilité est soulevée d'office par le juge.
3. Les dispositions du présent titre n'infirment en rien le droit des usagers d'un signe qui n'est pas considéré comme marque, au sens de l'article 2.1, alinéas 1 et 2, d'invoquer le droit commun dans la mesure où il permet de s'opposer à l'emploi illicite de ce signe.
Article 2.20
Étendue de la protection
1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement:
a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque;
c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice;
d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
2. Pour l'application de l'alinéa 1, on entend par usage d'une marque ou d'un signe ressemblant, notamment:
a. l'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
b. l'offre, la mise dans le commerce ou la détention des produits à ces fins ou bien l'offre ou la prestation de services sous le signe;
c. l'importation ou l'exportation des produits sous le signe;
d. l'utilisation du signe dans les papiers d'affaires et la publicité.
3. La classification, adoptée pour l'enregistrement des marques conformément à l'Arrangement de Nice, ne constitue pas un critère d'appréciation de la similitude des produits ou services.
4. Le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans une autre de ces langues. L'appréciation de la ressemblance résultant de traductions, lorsqu'il s'agit d'une ou plusieurs langues étrangères au territoire précité, appartient au tribunal.
Article 2.21
Réparation des dommages et autres actions
1. Dans les mêmes conditions qu'à l'article 2.20, alinéa 1, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de l'usage au sens de cette disposition.
2. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de cet usage, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard; le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation.
3. Le titulaire de la marque peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 2.32, alinéas 4 et 5.
4. Le titulaire de la marque peut exiger une indemnité raisonnable de celui qui, pendant la période située entre la date de publication du dépôt et la date d'enregistrement de la marque, a effectué des actes tels que visés à l'article 2.20, dans la mesure où le titulaire de la marque a acquis des droits exclusifs à ce titre.
Article 2.22
Demandes additionnelles
1. Le titulaire de la marque a la faculté de revendiquer la propriété des biens meubles qui ont porté atteinte à son droit ou des biens qui ont servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. Pareille revendication peut s'exercer à l'égard des sommes d'argent présumées avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée au droit de marque. La demande sera rejetée si l'atteinte n'a pas été portée de mauvaise foi.
2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.
3. Le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.
4. À la demande du titulaire de la marque, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance des biens qui ont porté atteinte à la marque et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant.
Article 2.23
Restriction au droit exclusif
1. Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage par un tiers dans la vie des affaires:
a. de son nom et de son adresse;
b. d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
c. de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée;
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
2. Le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage, dans la vie des affaires, d'un signe ressemblant qui tire sa protection d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en vertu des dispositions légales de l'un des pays du Benelux et dans la limite du territoire où il est reconnu.
3. Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.
Article 2.24
Forclusion par tolérance et oppositions à l'usage
1. Le titulaire d'une marque antérieure qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus s'opposer à l'usage de la marque postérieure en vertu de l'article 2.20, alinéa 1, sous a, b et c, pour les produits ou services pour lesquels cette marque a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.
2. La tolérance de l'usage d'une marque postérieure enregistrée au sens de l'alinéa 1, ne donne pas au titulaire de la marque postérieure enregistrée le droit de s'opposer à l'usage de la marque antérieure.
Chapitre 6
Radiation, extinction du droit et nullité
Article 2.25
Radiation sur requête
1. Le titulaire d'une marque Benelux peut en tout temps requérir la radiation de son enregistrement.
2. Toutefois, si une licence a été enregistrée, la radiation de l'enregistrement de la marque ne peut s'effectuer que sur requête conjointe du titulaire de la marque et du licencié. La disposition de la phrase précédente s'applique en cas d'enregistrement d'un droit de gage ou d'une saisie.
3. La radiation a effet pour l'ensemble du territoire Benelux.
4. La renonciation à la protection qui résulte d'un dépôt international, limitée à une partie du territoire Benelux, a effet pour l'ensemble de ce territoire, nonobstant toute déclaration contraire du titulaire.
5. La radiation volontaire peut être limitée à un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.
Article 2.26
Extinction du droit
1. Le droit à la marque s'éteint:
a. par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement de la marque;
b. par la radiation ou l'expiration de l'enregistrement international, ou par la renonciation à la protection pour le territoire Benelux ou, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, par suite du fait que la marque ne jouit plus de la protection légale dans le pays d'origine.
2. Le droit à la marque est déclaré éteint dans les limites fixées à l'article 2.27, dans la mesure où, après la date de l'enregistrement:
a. il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve à charge du titulaire de la marque;
b. la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou service pour lequel elle est enregistrée;
c. la marque, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou services.
3. Pour l'application de l`alinéa 2, sous a, on entend également par usage de la marque:
a. l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;
b. l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le seul but de l'exportation;
c. l'usage de la marque par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque.
Article 2.27
Invocation de l'extinction du droit
1. Tout intéressé peut invoquer l'extinction du droit à la marque dans les cas prévus à l'article 2.26, alinéa 2.
2. L'extinction du droit à la marque en vertu de la disposition prévue à l'article 2.26, alinéa 2, sous a, ne peut plus être invoquée si, entre l'expiration de cette période de cinq années et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage normal. Cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu'une demande en déchéance pourrait être présentée.
3. Le titulaire du droit à la marque dont l'extinction ne peut plus être invoquée en vertu du deuxième alinéa ne peut s'opposer, en vertu de l'article 2.20, premier alinéa, sous a, b et c, à l'usage d'une marque dont le dépôt a été effectué pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré éteint en vertu de l'article 2.26, deuxième alinéa, sous a.
4. Le titulaire du droit à la marque dont l'extinction ne peut plus être invoquée en vertu du deuxième alinéa ne peut, conformément à la disposition de l'article 2.28, troisième alinéa, invoquer la nullité de l'enregistrement d'une marque dont le dépôt a été effectué pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré éteint en vertu de l'article 2.26, deuxième alinéa, sous a.
Article 2.28
Invocation de la nullité
1. Tout intéressé, y compris le ministère public, peut invoquer la nullité:
a. de l'enregistrement du signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article 2.1, alinéas 1 et 2;
b. de l'enregistrement de la marque qui est dépourvue de caractère distinctif;
c. de l'enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
d. de l'enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
e. de l'enregistrement de la marque qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 2.4, sous a, b et g.
f. de l'enregistrement de la marque qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 2.4, sous c, à condition que la nullité soit invoquée dans un délai de cinq années à compter de la date de l'enregistrement.
2. Les tribunaux peuvent décider que les marques visées à l'alinéa 1, sous b, c et d, ont acquis après l'enregistrement un caractère distinctif en raison de l'usage qui en a été fait.
3. Pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur ou le tiers visé à l'article 2.4, sous d, e et f, prenne part à l'action, tout intéressé peut invoquer la nullité:
a. de l'enregistrement de la marque qui prend rang après celui d'une marque ressemblante, dans les conditions prévues à l'article 2.3;
b. du dépôt qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 2.4, sous d, e et f; la nullité résultant de l'article 2.4, sous d, doit être invoquée dans un délai de trois années à compter de l'expiration de l'enregistrement antérieur; la nullité résultant de l'article 2.4, sous e et f, doit être invoquée dans un délai de cinq années à compter de la date de l'enregistrement. Ce délai de cinq années ne s'applique pas aux enregistrements de marques telles que visées dans l'article 2.4, sous e, qui ont été déposées de mauvaise foi.
4. Lorsque l'action en nullité est introduite par le ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents dans les cas prévus à l'alinéa 1. L'action introduite par le ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.
Article 2.29
Forclusion par tolérance et invocation de la nullité
Le titulaire d'une marque antérieure qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus invoquer la nullité de la marque postérieure sur la base de son droit antérieur en vertu de l'article 2.28, alinéa 3, sous a, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.
Article 2.30
Portée de l'annulation, de la déclaration d'extinction et de la radiation volontaire
1. L'annulation d'un enregistrement, la déclaration d'extinction d'un droit à la marque ou la radiation volontaire d'un enregistrement doit porter sur le signe constitutif de la marque en son intégralité.
2. L'annulation ou la déclaration d'extinction doit être limitée à un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée si la cause de nullité ou d'extinction n'affecte qu'une partie de ces produits ou services.
Chapitre 7
Transmission, licence et autres droits
Article 2.31
Transmission
1. La marque peut, indépendamment du transfert de tout ou partie de l'établissement, être transmise pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque a été déposée ou enregistrée.
2. Sont nulles:
a. les cessions entre vifs qui ne sont pas constatées par écrit;
b. les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l'ensemble du territoire Benelux.
Article 2.32
Licence
1. La marque peut faire l'objet d'une licence pour tout ou partie des produits ou services pour lesquelles la marque a été déposée ou enregistrée.
2. Le titulaire de la marque peut invoquer le droit exclusif à la marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, les produits ou services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits ou services mis dans le commerce par le licencié.
3. La radiation de l'enregistrement de la licence dans le registre ne peut s'effectuer que sur requête conjointe du titulaire de la marque et du licencié.
4. Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une action visée à l'article 2.21, alinéas 1 et 2, intentée par le titulaire de la marque.
5. Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens de l'alinéa précédent qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire à cette fin.
6. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées à l'article 2.22, alinéa 1, pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire de la marque à cet effet.
Article 2.33
Opposabilité aux tiers
La cession ou autre transmission ou la licence n'est opposable aux tiers qu'après l'enregistrement du dépôt, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues, d'un extrait de l'acte qui la constate ou d'une déclaration y relative signée par les parties intéressées. La disposition de la phrase précédente s'applique aux droits de gage et aux saisies.
Chapitre 8
Des marques collectives
Article 2.34
Marques collectives
1. Sont considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant à distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de produits ou services provenant d'entreprises différentes, qui utilisent la marque sous le contrôle du titulaire.
2. Le titulaire ne peut faire usage de la marque pour les produits ou services provenant de son entreprise ou d'une entreprise à la direction ou à la surveillance de laquelle il participe directement ou indirectement.
3. Sont également considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant, dans la vie des affaires, à désigner la provenance géographique des produits ou services. Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser ces signes dans la vie des affaires conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut en particulier être opposée à un tiers habilité à utiliser pareille dénomination géographique.
Article 2.35
Application analogique
Sauf disposition contraire, les marques individuelles et collectives sont soumises à un régime commun.
Article 2.36
Dépôt
1. Le droit exclusif à une marque collective ne s'acquiert que si un règlement d'usage et de contrôle accompagne le dépôt de la marque.
2. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un dépôt international, le déposant dispose pour déposer ce règlement d'un délai de six mois à compter de la notification de l'enregistrement international prévue par l'article 3, sous (4) de l'Arrangement et du Protocole de Madrid.
Article 2.37
Règlement d'usage et de contrôle
1. Le règlement d'usage et de contrôle concernant une marque collective doit indiquer les caractéristiques communes des produits ou services que la marque est destinée à garantir.
2. Il doit également déterminer les modalités d'un contrôle sérieux et efficace de ces caractéristiques, assorti de sanctions adéquates.
Article 2.38
Exception
L'article 2.4, sous c, n'est pas applicable à l'enregistrement d'une marque collective effectué par l'ancien titulaire de l'enregistrement d'une marque collective ressemblante ou par son ayant droit.
Article 2.39
Refus d'enregistrement
L'Office ne peut enregistrer le dépôt Benelux d'une marque collective si le règlement d'usage et de contrôle concernant cette marque n'est pas déposé dans les conditions prévues à l'article 2.36.
Article 2.40
Modification du règlement d'usage et de contrôle
1. Les titulaires de marques collectives sont tenus de notifier à l'Office toute modification du règlement d'usage et de contrôle concernant la marque.
2. Cette notification est enregistrée par l'Office.
3. La modification n'entre pas en vigueur avant la notification prévue aux alinéas 1 et 2.
Article 2.41
Personnes admises à invoquer le droit à la marque
1. Le droit d'ester en justice pour réclamer la protection d'une marque collective est réservé au titulaire de la marque.
2. Toutefois, le règlement d'usage et de contrôle peut accorder aux personnes admises à faire usage de la marque, le droit d'agir conjointement avec le titulaire ou de se joindre à ou d'intervenir dans l'action engagée par ou contre celui-ci.
3. De même, le règlement d'usage ou de contrôle peut prévoir que le titulaire agissant seul peut faire état de l'intérêt particulier des usagers de la marque et comprendre dans sa demande d'indemnité le dommage particulier subi par un ou plusieurs d'entre eux.
Article 2.42
Personnes admises à invoquer l'extinction du droit
1. Sans préjudice de dispositions de l'article 2.27, tout intéressé, y compris le ministère public, peut invoquer l'extinction du droit à une marque collective si le titulaire fait usage de la marque dans les conditions visées à l'article 2.34, alinéa 2, ou autorise ou tolère l'usage contrairement aux dispositions du règlement d'usage et de contrôle.
2. Lorsque l'action en extinction est introduite par le ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents.
3. L'action introduite par le ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.
Article 2.43
Invocation de la nullité par le ministère public
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2.28, le ministère public peut invoquer la nullité de l'enregistrement d'une marque collective quand le règlement d'usage et de contrôle est contraire à l'ordre public, ou quand il n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 2.37.
2. Le ministère public peut également invoquer la nullité des modifications du règlement d'usage et de contrôle qui seraient contraires à l'ordre public ou aux dispositions de l'article 2.37 ou qui auraient pour effet d'affaiblir les garanties données par le règlement au public.
3. Pour statuer sur ces actions, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents; ils prononcent d'office la radiation des enregistrements annulés ou des modifications annulées.
Article 2.44
Interdiction d'usage
Les marques collectives éteintes, annulées et radiées, de même que celles dont le renouvellement n'a pas eu lieu, sans être suivi de la reprise, visée par l'article 2.38, ne peuvent être employées, à aucun titre, au cours des trois années suivant la date de l'enregistrement de l'extinction, de l'annulation, de la radiation ou de l'expiration de l'enregistrement non renouvelé, sauf par celui qui peut se prévaloir d'un droit antérieur à une marque individuelle ressemblante.
Chapitre 9
Dispositions concernant les marques communautaires
Article 2.45
Rang
L'article 2.3 et l'article 2.28, alinéa 3, sous a, s'appliquent lorsque l'enregistrement repose sur le dépôt antérieur d'une marque communautaire.
Article 2.46
Ancienneté
L'article 2.3 et l'article 2.28, alinéa 3, sous a, s'appliquent aux marques communautaires pour lesquelles l'ancienneté pour le territoire Benelux est valablement invoquée conformément au règlement sur la marque communautaire même s'il y a eu radiation volontaire ou expiration de l'enregistrement Benelux ou international à la base de l'ancienneté.
Article 2.47
Invocation de la nullité ou de la déchéance du droit antérieur
Lorsque l'ancienneté d'un droit de marque antérieur est invoquée pour une marque communautaire, la nullité ou la déchéance de ce droit antérieur peut être invoquée, même si ce droit s'est déjà éteint par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement.
TITRE III
DES DESSINS OU MODELES
Chapitre 1
Des dessins ou modèles
Article 3.1
Des dessins ou modèles
1. Un dessin ou modèle n'est protégé que dans la mesure où le dessin ou modèle est nouveau et présente un caractère individuel.
2. Est considéré comme dessin ou modèle l'aspect d'un produit ou d'une partie de produit.
3. L'aspect d'un produit lui est conféré, en particulier, par les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture ou des matériaux du produit lui-même ou de son ornementation.
4. On entend par produit tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symbole graphique et caractère typographique. Les programmes d'ordinateur ne sont pas considérés comme un produit.
Article 3.2
Exceptions
1. Sont exclues de la protection prévue par le présent titre:
a. les caractéristiques de l'aspect d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique;
b. les caractéristiques de l'aspect d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.
2. Par dérogation à l'alinéa 1, sous b, les caractéristiques de l'aspect d'un produit qui ont pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire sont protégées par des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées à l'article 3.1, alinéa 1.
Article 3.3
Nouveauté et caractère individuel
1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de dépôt ou à la date de priorité, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
2. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt ou la date de priorité. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.
3. Pour l'appréciation de la nouveauté et du caractère individuel un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public si ce dessin ou ce modèle a été publié après enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen, avant la date de dépôt ou la date de priorité. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.
4. Aux fins de l'appréciation de la nouveauté et du caractère individuel, il n'est pas tenu compte de la divulgation au public d'un dessin ou modèle, pour lequel la protection est revendiquée au titre d'un enregistrement, si, dans les douze mois précédant la date de dépôt ou la date de priorité:
a. la divulgation a été opérée par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, ou
b. la divulgation a été effectuée à la suite d'une conduite abusive à l'égard du créateur ou de son ayant droit.
5. On entend par droit de priorité le droit prévu à l'article 4 de la Convention de Paris. Ce droit peut être revendiqué par celui qui a introduit régulièrement une demande de dessin ou modèle ou un modèle d'utilité dans un des pays parties à ladite convention ou à l'accord ADPIC.
Article 3.4
Pièces de produits complexes
1. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où:
a. la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit, et
b. les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.
2. Aux fins du présent titre, on entend par produit complexe un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit.
3. Par utilisation normale au sens de l'alinéa 1, on entend l'utilisation par l'utilisateur final à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation.
Article 3.5
Acquisition du droit
1. Sans préjudice du droit de priorité, le droit exclusif à un dessin ou modèle s'acquiert par l'enregistrement du dépôt, effectué en territoire Benelux auprès de l'Office (dépôt Benelux), ou effectué auprès du Bureau international (dépôt international).
2. En cas de concours de dépôts, si le premier dépôt n'est pas suivi de la publication prévue à l'article 3.11, alinéa 2, de la présente convention ou à l'article 6, sous 3 de l'Arrangement de La Haye, le dépôt subséquent obtient le rang de premier dépôt.
Article 3.6
Restrictions
Dans les limites des articles 3.23 et 3.24, alinéa 2, l'enregistrement n'est pas attributif du droit à un dessin ou modèle lorsque:
a. le dessin ou modèle est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de dépôt ou la date de priorité et qui est protégé, depuis une date antérieure, par un droit exclusif dérivant d'un dessin ou modèle communautaire, de l'enregistrement d'un dépôt Benelux, ou d'un dépôt international;
b. il est fait usage, dans le dessin ou modèle, d'une marque antérieure sans le consentement du titulaire de cette marque;
c. il est fait usage, dans le dessin ou modèle, d'une œuvre protégée par le droit d'auteur sans le consentement du titulaire du droit d'auteur;
d. le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la Convention de Paris;
e. le dessin ou modèle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux;
f. le dépôt ne révèle pas suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle.
Article 3.7
Revendication du dépôt
1. Dans un délai de cinq années à compter de la publication de l'enregistrement du dépôt, le créateur du dessin ou modèle, ou la personne qui, d'après l'article 3.8, est considérée comme créateur, peut revendiquer le droit au dépôt Benelux ou les droits dérivant, pour le territoire Benelux, du dépôt international de ce dessin ou modèle, si le dépôt a été effectué par un tiers, sans son consentement; il peut pour le même motif invoquer la nullité de l'enregistrement de ce dépôt ou de ces droits sans limitation dans le temps. L'action en revendication sera enregistrée auprès de l'Office à la demande du requérant dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues.
2. Si le déposant visé à l'alinéa 1 a requis la radiation totale ou partielle de l'enregistrement du dépôt Benelux ou a renoncé aux droits dérivant, pour le territoire Benelux, du dépôt international, cette radiation ou renonciation n'aura, sous réserve de l'alinéa 3, aucun effet à l'égard du créateur ou de la personne qui, d'après l'article 3.8, est considérée comme créateur, à condition que le dépôt ait été revendiqué avant qu'une année ne soit écoulée depuis la date de la publication de la radiation ou renonciation et ceci avant l'expiration du délai de cinq années cité à l'alinéa 1.
3. Si dans l'intervalle de la radiation ou renonciation visées à l'alinéa 2, et de l'enregistrement de l'action en revendication, un tiers de bonne foi a exploité un produit ayant un aspect identique ou ne produisant pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente, ce produit sera considéré comme mis licitement sur le marché.
Article 3.8
Droits des employeurs et donneurs d'ordre
1. Si un dessin ou modèle a été créé par un ouvrier ou un employé dans l'exercice de son emploi, l'employeur sera, sauf stipulation contraire, considéré comme créateur.
2. Si un dessin ou modèle a été créé sur commande, celui qui a passé la commande sera considéré, sauf stipulation contraire, comme créateur, pourvu que la commande ait été passée en vue d'une utilisation commerciale ou industrielle du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé.
Chapitre 2
Dépôt, enregistrement et renouvellement
Article 3.9
Dépôt
1. Le dépôt Benelux des dessins ou modèles se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès de l'Office, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues. Le dépôt Benelux peut comprendre soit un seul dessin ou modèle (dépôt simple) soit plusieurs (dépôt multiple). Il est vérifié si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date de dépôt et la date du dépôt est arrêtée. Le déposant est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs de ne pas l'attribuer.
2. S'il n'est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d'exécution lors du dépôt, le déposant est informé sans délai et par écrit des conditions auxquelles il n'est pas satisfait et la possibilité lui est donnée d'y répondre.
3. Le dépôt n'a plus d'effet si, dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement d'exécution.
4. Lorsque le dépôt se fait auprès d'une administration nationale, celle-ci transmet le dépôt Benelux à l'Office, soit sans délai après avoir reçu le dépôt, soit après avoir constaté que le dépôt satisfait aux conditions prescrites par les alinéas 1 à 3.
5. Sans préjudice, en ce qui concerne les dépôts Benelux, de l'application de l'article 3.13, le dépôt d'un dessin ou modèle ne peut donner lieu, quant au fond, à aucun examen dont les conclusions pourraient être opposées au déposant par l'Office.
Article 3.10
Revendication de priorité
1. La revendication du droit de priorité se fait lors du dépôt ou par déclaration spéciale effectuée auprès de l'Office dans le mois qui suit le dépôt, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues.
2. L'absence d'une telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité.
Article 3.11
Enregistrement
1. L'Office enregistre sans délai les dépôts Benelux, ainsi que les dépôts internationaux qui ont fait l'objet d'une publication dans le « Bulletin International des dessins ou modèles — International Design Gazette » et pour lesquels les déposants ont demandé qu'ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux.
2. Sans préjudice des dispositions des articles 3.12 et 3.13, l'Office publie dans le plus bref délai possible les enregistrements des dépôts Benelux conformément au règlement d'exécution.
3. Si la publication ne révèle pas suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle, le déposant peut demander à l'Office, dans le délai fixé à cet effet, de faire sans frais une nouvelle publication.
4. À partir de la publication du dessin ou modèle, le public peut prendre connaissance de l'enregistrement ainsi que des pièces produites lors du dépôt.
Article 3.12
Ajournement de la publication sur demande
1. Le déposant peut demander, lors du dépôt Benelux, que la publication de l'enregistrement soit ajournée pendant une période qui ne pourra excéder une durée de douze mois prenant cours à la date du dépôt ou à la date qui fait naître le droit de priorité.
2. Si le déposant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1, l'Office ajourne la publication conformément à la demande.
Article 3.13
Contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs
1. L'Office ajourne la publication s'il estime que le dessin ou modèle tombe sous l'application de l'article 3.6, sous e.
2. L'Office en avertit le déposant et l'invite à retirer son dépôt dans un délai de deux mois.
3. Lorsque, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas retiré son dépôt, l'Office invite dans le plus bref délai possible le ministère public à introduire une action en nullité de ce dépôt.
4. Si le ministère public estime qu'il n'y a pas lieu d'introduire pareille action ou lorsque l'action est rejetée par une décision judiciaire qui n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation, l'Office publie sans délai l'enregistrement du dessin ou modèle.
Article 3.14
Durée et renouvellement de l'enregistrement
1. L'enregistrement d'un dépôt Benelux a une durée de cinq années prenant cours à la date du dépôt. Sans préjudice des dispositions de l'article 3.24, alinéa 2, le dessin ou modèle objet du dépôt ne peut être modifié ni pendant la durée de l'enregistrement ni à l'occasion de son renouvellement.
2. Il peut être renouvelé pour quatre périodes successives de cinq années jusqu'à un maximum de 25 ans.
3. Le renouvellement s'effectue par le seul paiement de la taxe fixée à cet effet. Cette taxe doit être payée dans les douze mois précédant l'expiration de l'enregistrement; elle peut encore être payée dans les six mois qui suivent la date de l'expiration de l'enregistrement, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe. Le renouvellement a effet à partir de l'expiration de l'enregistrement.
4. Le renouvellement peut être limité à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple.
5. Six mois avant l'expiration de la première à la quatrième période d'enregistrement, l'Office rappelle la date de cette expiration par un avis adressé au titulaire du dessin ou modèle et aux tiers dont les droits sur le dessin ou modèle ont été inscrits dans le registre.
6. Les rappels de l'Office sont envoyés à la dernière adresse qu'il connaît des intéressés. Le défaut d'envoi ou de réception de ces avis ne dispense pas des obligations résultant de l'alinéa 3. Il ne peut être invoqué ni en justice, ni à l'égard de l'Office.
7. L'Office enregistre les renouvellements et les publie conformément au règlement d'exécution.
Article 3.15
Dépôts internationaux
Les dépôts internationaux s'effectuent conformément aux dispositions de l'Arrangement de La Haye.
Chapitre 3
Droits du titulaire
Article 3.16
Étendue de la protection
1. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à un dessin ou modèle permet au titulaire de s'opposer à l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué et ayant un aspect identique au dessin ou modèle tel qu'il a été déposé, ou qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente, compte tenu du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.
2. Par utilisation, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, la vente, la livraison, la location, l'importation, l'exportation, l'exposition, l'usage, ou la détention à l'une de ces fins.
Article 3.17
Réparation des dommages et autres actions
1. Le droit exclusif ne permet au titulaire de réclamer réparation pour les actes énumérés à l'article 3.16, que si ces actes ont eu lieu après la publication visée à l'article 3.11, révélant suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle.
2. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire du droit exclusif peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite des actes visés à l'article 3.16, dans les circonstances visées à l'alinéa 1 du présent article, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Le tribunal rejettera la demande s'il estime que les actes considérés n'ont pas été accomplis de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à une condamnation à la cession du bénéfice réalisé illicitement.
3. Le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 3.26, alinéa 4.
4. À compter de la date de dépôt, une indemnité raisonnable peut être exigée de celui qui, en connaissance du dépôt, a effectué des actes tels que visés à l'article 3.16, dans la mesure où le titulaire a acquis des droits exclusifs à ce titre.
Article 3.18
Demandes additionnelles
1. Le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle a la faculté de revendiquer la propriété des biens meubles qui ont porté atteinte à son droit ou des biens qui ont servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. Pareille revendication peut s'exercer à l'égard des sommes d'argent présumées avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée au droit exclusif à un dessin ou modèle. La demande sera rejetée si l'atteinte n'a pas été portée de mauvaise foi.
2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.
3. Le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.
4. À la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance des biens qui ont porté atteinte au dessin ou modèle et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant.
Article 3.19
Restriction au droit exclusif
1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle n'implique pas le droit de s'opposer:
a. à des actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales;
b. à des actes accomplis à des fins expérimentales;
c. à des actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée.
2. En outre, le droit exclusif à un dessin ou modèle n'implique pas le droit de s'opposer:
a. à des équipements à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire Benelux;
b. à l'importation, sur le territoire Benelux, de pièces détachées et d'accessoires aux fins de la réparation de ces véhicules;
c. à l'exécution de réparations sur ces véhicules.
3. Le droit exclusif à un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe n'implique pas le droit de s'opposer à l'utilisation du dessin ou modèle à des fins de réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son aspect initial.
4. Le droit exclusif à un dessin ou modèle n'implique pas le droit de s'opposer à des actes visés à l'article 3.16, portant sur des produits qui ont été mis en circulation dans un des États membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, soit par le titulaire ou avec son consentement, ou à des actes visés à l'article 3.20.
5. Les actions ne peuvent pas porter sur les produits qui ont été mis en circulation dans le territoire Benelux avant le dépôt.
Article 3.20
Droit de possession personnelle
1. Un droit de possession personnelle est reconnu au tiers qui, avant la date du dépôt d'un dessin ou modèle ou avant la date de priorité, a fabriqué sur le territoire Benelux des produits ayant un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne produisant pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente.
2. Le même droit est reconnu à celui qui, dans les mêmes conditions, a donné un commencement d'exécution à son intention de fabriquer.
3. Toutefois, ce droit ne sera pas reconnu au tiers qui a copié, sans le consentement du créateur, le dessin ou modèle en cause.
4. Le droit de possession personnelle permet à son titulaire de continuer ou, dans le cas visé à l'alinéa 2 du présent article, d'entreprendre la fabrication de ces produits et d'accomplir, nonobstant le droit dérivant de l'enregistrement, tous les autres actes visés à l'article 3.16, à l'exclusion de l'importation.
5. Le droit de possession personnelle ne peut être transmis qu'avec l'établissement dans lequel ont eu lieu les actes qui lui ont donné naissance.
Chapitre 4
Radiation, extinction du droit et nullité
Article 3.21
Radiation sur requête
1. Le titulaire de l'enregistrement d'un dépôt Benelux peut en tout temps requérir la radiation de cet enregistrement, sauf s'il existe des droits de tiers contractuels en justice et notifiés à l'Office.
2. En cas de dépôt multiple, la radiation peut porter sur une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ce dépôt.
3. Si une licence a été enregistrée, la radiation de l'enregistrement du dessin ou modèle ne peut s'effectuer que sur requête conjointe du titulaire du dessin ou modèle et du licencié. La disposition de la phrase précédente s'applique en cas d'enregistrement d'un droit de gage ou d'une saisie.
4. La radiation a effet pour l'ensemble du territoire Benelux, nonobstant toute déclaration contraire.
5. Les règles énoncées par le présent article sont également applicables à la renonciation à la protection qui résulte pour le territoire Benelux d'un dépôt international.
Article 3.22
Extinction du droit
Sous réserve des dispositions de l'article 3.7, alinéa 2, le droit exclusif à un dessin ou modèle s'éteint:
a. par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement du dépôt Benelux;
b. par l'expiration de l'enregistrement du dépôt international ou par la renonciation aux droits dérivant, pour le territoire Benelux, du dépôt international ou par la radiation d'office du dépôt international visée à l'article 6, 4e alinéa, sous c, de l'Arrangement de La Haye.
Article 3.23
Invocation de la nullité
1. Tout intéressé, y compris le ministère public, peut invoquer la nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle si:
a. le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l'article 3.1, alinéas 2 et 3;
b. le dessin ou le modèle ne remplit pas les conditions fixées à l'article 3.1, alinéa 1, et aux articles 3.3 et 3.4;
c. le dessin ou modèle tombe sous l'application de l'article 3.2;
d. si cet enregistrement n'est pas attributif du droit au dessin ou modèle en application de l'article 3.6, sous e ou f.
2. Seul le déposant ou le titulaire d'un droit exclusif à un dessin ou modèle dérivant de l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un enregistrement Benelux ou d'un dépôt international peut invoquer la nullité de l'enregistrement du dépôt postérieur d'un dessin ou modèle qui est en conflit avec son droit, si l'enregistrement du dépôt n'est pas attributif du droit au dessin ou modèle en application de l'article 3.6, sous a.
3. Seul le titulaire d'un droit de marque antérieur ou le titulaire d'un droit d'auteur antérieur peut invoquer la nullité de l'enregistrement du dépôt Benelux ou des droits dérivant pour le territoire Benelux d'un dépôt international de ce dessin ou modèle, si aucun droit à un dessin ou modèle n'est acquis en application de l'article 3.6, sous b, respectivement sous c.
4. Seul l'intéressé peut invoquer la nullité de l'enregistrement du dessin ou modèle, si aucun droit au dessin ou modèle n'est acquis en application de l'article 3.6, sous d.
5. Seul le créateur d'un dessin ou modèle tel que visé à l'article 3.7, alinéa 1, peut, aux conditions visées dans cet article, invoquer la nullité de l'enregistrement du dépôt d'un dessin ou modèle effectué par un tiers sans son consentement.
6. La nullité de l'enregistrement du dépôt d'un dessin ou modèle peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit.
7. Lorsque l'action en nullité est introduite par le ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents. L'action introduite par le ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.
Article 3.24
Portée de l'annulation, de la déclaration d'extinction et de la radiation volontaire
1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, l'annulation, la radiation volontaire et la renonciation doivent porter sur le dessin ou modèle en son entier.
2. Si l'enregistrement du dépôt d'un dessin ou modèle peut être annulé en vertu de l'article 3.6, sous b, c, d ou e, et de l'article 3.23, alinéa 1, sous b et c, le dépôt peut être maintenu sous une forme modifiée, si sous ladite forme, le dessin ou modèle répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée.
3. Par le maintien visé à l'alinéa 2, on peut entendre l'enregistrement assorti d'une renonciation partielle de la part du titulaire du droit ou l'inscription d'une décision judiciaire qui n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation prononçant la nullité partielle de l'enregistrement du dépôt.
Chapitre 5
Transmission, licence et autres droits
Article 3.25
Transmission
1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle peut être transmis.
2. Sont nulles:
a. les cessions entre vifs qui ne sont pas constatées par écrit;
b. les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l'ensemble du territoire Benelux.
Article 3.26
Licence
1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle peut être l'objet d'une licence.
2. Le titulaire du dessin ou modèle peut invoquer le droit exclusif à un dessin ou modèle à l'encontre d'un licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle le dessin ou modèle peut être utilisé, les produits pour lesquels la licence a été octroyée et la qualité des produits mis dans le commerce par le licencié.
3. La radiation de l'enregistrement de la licence dans le registre ne peut s'effectuer que sur requête conjointe du titulaire du dessin ou modèle et du licencié.
4. Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une action visée à l'article 3.17, alinéas 1 et 2, intentée par le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle. Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens de l'article 3.17, alinéas 1 et 2, qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire du droit exclusif à cette fin.
5. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées à l'article 3.18, alinéa 1, pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu à cet effet l'autorisation du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle.
Article 3.27
Opposabilité aux tiers
La cession ou autre transmission ou la licence n'est opposable aux tiers qu'après l'enregistrement du dépôt, dans les formes fixées par règlement d'exécution et moyennant paiement des taxes dues, d'un extrait de l'acte qui l'a constaté ou d'une déclaration y relative signée par les parties intéressées. La disposition de la phrase précédente s'applique aux droits de gage et aux saisies.
Chapitre 6
Cumul avec le droit d'auteur
Article 3.28
Cumul
1. L'autorisation donnée par le créateur d'une œuvre protégée par le droit d'auteur à un tiers, d'effectuer un dépôt de dessin ou modèle dans lequel cette œuvre d'art est incorporée, implique la cession du droit d'auteur relatif à cette œuvre, en tant qu'elle est incorporée dans ce dessin ou modèle.
2. Le déposant d'un dessin ou modèle est présumé être également le titulaire du droit d'auteur y afférent; cette présomption ne joue cependant pas à l'égard du véritable créateur ou son ayant droit.
3. La cession du droit d'auteur relatif à un dessin ou modèle, entraîne la cession du droit de dessin ou modèle et inversement, sans préjudice de l'application de l'article 3.25.
Article 3.29
Droit d'auteur des employeurs et donneurs d'ordre
Lorsqu'un dessin ou modèle est créé dans les conditions visées à l'article 3.8, le droit d'auteur relatif à ce dessin ou modèle appartient à celui qui est considéré comme créateur, conformément aux dispositions de cet article.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX MARQUES ET AUX DESSINS OU MODÈLES
Chapitre 1
Registre des mandataires
Article 4.1
Dispositions générales concernant le registre des mandataires
1. L'Office tient, conformément aux dispositions fixées par le règlement d'exécution, un registre des mandataires en marques et en dessins ou modèles permettant de déterminer qui satisfait aux exigences d'aptitude à l'exercice de l'activité de mandataire en marques et en dessins ou modèles en vertu de la présente convention. Le registre est mis gratuitement à la disposition du public.
2. Toute personne qui est en possession:
a. d'un diplôme reconnu par le Conseil d'Administration ou d'une pièce justificative similaire, ou
b. d'une attestation délivrée par le Directeur général dont il ressort qu'elle a réussi une épreuve d'aptitude, ou
c. d'une dérogation à l'obligation de produire un document tel que visé sous a ou sous b, accordée par le Directeur général, peut être enregistrée, à sa demande, dans le registre visé au premier alinéa.
3. Le Conseil d'Administration reconnaît un diplôme tel que visé à l'alinéa 2, sous a précité, s'il considère que l'examen organisé par l'instance qui délivre le diplôme conduit à une connaissance suffisante de la réglementation Benelux et des principaux instruments internationaux dans le domaine du droit des marques et du droit des dessins ou modèles ainsi qu'à une aptitude suffisante pour les appliquer.
Article 4.2
Recours contre le refus d'enregistrement dans le registre ou de reconnaissance d'un diplôme
1. En cas de refus d'enregistrement ou de dérogation ou en cas de radiation d'un enregistrement dans le registre, ou bien en cas de refus de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d'un diplôme, l'intéressé peut, dans les deux mois qui suivent ledit refus, ladite radiation ou ledit retrait, introduire devant la cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement dans le registre ou de reconnaissance d'un diplôme.
2. Dans le cadre de cette procédure, l'Office peut être représenté par un membre du personnel désigné à cette fin.
3. La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.
Article 4.3
Abus par des personnes non-enregistrées
Il est interdit à d'autres personnes que celles qui sont enregistrées au registre visé à l'article 4.1, alinéa 1, de se faire connaître dans la vie des affaires comme si elles étaient enregistrées dans le registre précité. Le règlement d'exécution fixe les règles applicables.
Chapitre 2
Autres attributions de l'Office
Article 4.4
Attributions
En plus des attributions qui lui sont conférées par les titres qui précèdent, l'Office est chargé:
a. d'apporter aux dépôts et enregistrements les modifications qui sont requises par le titulaire, ou qui résultent des notifications du Bureau international ou des décisions judiciaires et d'en informer, le cas échéant, le Bureau international;
b. de publier les enregistrements des dépôts Benelux de marques et de dessins ou modèles, ainsi que toutes les autres mentions requises par le règlement d'exécution;
c. de délivrer à la requête de tout intéressé, copie des enregistrements;
d. de fournir à quiconque en fait la demande des renseignements extraits du registre des mandataires en marques et en dessins ou modèles de même que concernant les règles relatives à l'enregistrement des mandataires en marques et en dessins ou modèles qui sont arrêtées par ou en vertu de la présente convention.
Chapitre 3
Compétence juridictionnelle
Article 4.5
Règlement des litiges
1. Les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente convention.
2. L'irrecevabilité qui découle du défaut d'enregistrement du dépôt de la marque ou du dessin ou modèle est couverte par l'enregistrement ou le renouvellement de la marque ou du dessin ou modèle, effectué en cours d'instance.
3. Le juge prononce d'office la radiation des enregistrements annulés ou éteints.
Article 4.6
Compétence territoriale
1. Sauf attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale, celle-ci se détermine, en matière de marques ou de dessins ou modèles, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l'obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée. Le lieu du dépôt ou de l'enregistrement d'une marque ou d'un dessin ou modèle ne peut en aucun cas servir à lui seul de base pour déterminer la compétence.
2. Lorsque les critères énoncés ci-dessus sont insuffisants pour déterminer la compétence territoriale, le demandeur peut porter la cause devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence, ou, s'il n'a pas de domicile ou de résidence sur le territoire Benelux, devant le tribunal de son choix, soit à Bruxelles, soit à La Haye, soit à Luxembourg.
3. Les tribunaux appliqueront d'office les règles définies aux alinéas 1 et 2 et constateront expressément leur compétence.
4. Le tribunal devant lequel la demande principale est pendante, connaît des demandes en garantie, des demandes en intervention et des demandes incidentes, ainsi que des demandes reconventionnelles, à moins qu'il ne soit incompétent en raison de la matière.
5. Les tribunaux de l'un des trois pays renvoient, si l'une des parties le demande, devant les tribunaux de l'un des deux autres pays les contestations dont ils sont saisis, quand ces contestations y sont déjà pendantes ou quand elles sont connexes à d'autres contestations soumises à ces tribunaux. Le renvoi ne peut être demandé que lorsque les causes sont pendantes au premier degré de juridiction. Il s'effectue au profit du tribunal premier saisi par un acte introductif d'instance, à moins qu'un autre tribunal n'ait rendu sur l'affaire une décision autre qu'une disposition d'ordre intérieur, auquel cas le renvoi s'effectue devant cet autre tribunal.
Chapitre 4
Autres dispositions
Article 4.7
Effet direct
Les ressortissants des pays du Benelux ainsi que les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union constituée par la Convention de Paris qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire Benelux, peuvent, dans le cadre de la présente convention, revendiquer l'application à leur profit, sur l'ensemble dudit territoire, des dispositions de ladite convention, de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, de l'Arrangement de La Haye et de l'accord ADPIC.
Article 4.8
Autres droits applicables
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte à l'application de la Convention de Paris, de l'accord ADPIC, de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, de l'Arrangement de La Haye et des dispositions du droit belge, luxembourgeois ou néerlandais dont résulteraient des interdictions d'usage d'une marque.
Article 4.9
Taxes et délais
1. Toutes les taxes dues pour les opérations effectuées auprès de l'Office ou par l'Office sont fixées par règlement d'exécution.
2. Tous les délais applicables aux opérations effectuées auprès de l'Office ou par l'Office qui ne sont pas fixés dans la convention sont fixés par règlement d'exécution.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 5.1
L'Organisation ayant cause des Bureaux Benelux
1. L'Organisation est l'ayant cause du Bureau Benelux des Marques, institué en vertu de l'article 1er de la Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962, et du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, institué en vertu de l'article 1er de la Convention Benelux en matière de Dessins ou Modèles du 25 octobre 1966. L'Organisation succède à tous les droits et à toutes les obligations du Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
2. Le Protocole concernant la personnalité juridique du Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles du 6 novembre 1981 est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 5.2
Abrogation des conventions Benelux en matière de marques et de dessins ou modèles
La Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962 et la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles du 25 octobre 1966 sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 5.3
Maintien des droits existants
Les droits qui existaient respectivement en vertu de la loi uniforme Benelux sur les marques et de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles sont maintenus.
Article 5.4
Ouverture par classe de la procédure d'opposition
L'article III du protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques reste d'application.
Article 5.5
Premier règlement d'exécution
Par dérogation à l'article 1.9, alinéa 2, le Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Marques et le Conseil d'Administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles sont habilités à établir conjointement le premier règlement d'exécution.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1
Ratification
La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement du Royaume de Belgique.
Article 6.2
Entrée en vigueur
1. Sous réserve des alinéas 2 et 3, la présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt du troisième instrument de ratification.
2. L'article 2.15, le chapitre 1 du titre IV et l'article 4.4, sous d, entrent en vigueur à une date fixée par règlement d'exécution, des dates différentes pouvant être arrêtées pour ces différentes dispositions.
3. L'article 5.5 s'applique à titre provisoire.
Article 6.3
Durée de la convention
1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2. La présente convention peut être dénoncée par chacune des Hautes Parties Contractantes.
3. La dénonciation prend effet au plus tard le premier jour de la cinquième année suivant l'année de la réception de sa notification par les deux autres Hautes Parties Contractantes, ou à une autre date fixée de commun accord par les Hautes Parties Contractantes.
Article 6.4
Protocole sur les privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités fait partie intégrante de la présente convention.
Article 6.5
Règlement d'exécution
1. L'exécution de la présente convention est assurée par un règlement d'exécution. Il est publié au journal officiel de chacune des Hautes Parties Contractantes.
2. En cas de divergence entre le texte de la présente convention et le texte du règlement d'exécution, le texte de la convention fait foi.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leur sceau.
Fait à La Haye, le 25 février 2005, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
sur les privilèges et immunités de l'Organisation Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles).
Les Hautes Parties Contractantes, désireuses de mettre en œuvre l'article 1.6, alinéa 1er de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques, dessins ou modèles), selon lequel les privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de la mission et à la réalisation des objectifs de l'Organisation seront fixés dans un Protocole à conclure entre les Hautes Parties contractantes;
Sont convenues de ce qui suit:
Article 1er
1. Au sens du présent Protocole, les activités officielles de l'Organisation sont celles qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission telle que définie à l'article 1.3 de la Convention.
2. Les privilèges et immunités accordés par ce Protocole aux représentants des Hautes Parties contractantes, à leurs suppléants, leurs conseillers ou experts, au Directeur général, aux membres du personnel de l'Organisation et aux experts exerçant des fonctions pour le compte de l'Organisation ou accomplissant des missions pour celle-ci ne sont pas établis en vue d'accorder des avantages personnels aux intéressés. Ils ont pour seul but d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l'Organisation et l'entière indépendance des intéressés.
3. Au sens du présent Protocole:
— les « locaux de l'Organisation » sont le terrain et les bâtiments utilisés par l'Organisation pour l'exercice de ses activités officielles;
— les « archives » sont tous les dossiers, documents, manuscrits, documents électroniques, photos, films, et enregistrements audio et vidéo appartenant à ou détenus par l'Organisation ou son personnel dans l'exercice de leurs activités officielles;
— le « pays hôte » est le pays où l'Organisation a son siège ou une dépendance.
Article 2
1. Les locaux de l'Organisation ainsi que ses archives et tout document lui appartenant ou détenu par elle sont inviolables.
2. Les autorités des Hautes Parties contractantes sur le territoire desquelles l'Organisation a ses locaux ne peuvent pénétrer dans ces locaux qu'avec le consentement du Directeur général. Ce consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
3. La remise dans les locaux de l'Organisation de tous actes de procédure nécessités par une instance en justice concernant l'Organisation ne constitue pas une infraction à l'inviolabilité.
Article 3
1. Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf:
a) dans la mesure où l'Organisation aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;
b) en cas d'action civile intentée par un tiers concernant des personnes et/ou des biens, pour autant que cette action civile n'ait pas de lien direct avec le fonctionnement officiel de l'Organisation;
c) en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à l'Organisation ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité.
2. Les biens, fonds et avoirs de l'Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent sur le territoire des Hautes Parties contractantes, bénéficient de l'immunité à l'égard de toute forme de réquisition, confiscation, expropriation et séquestre.
3. Les biens, fonds et avoirs de l'Organisation bénéficient également de l'immunité à l'égard de toute forme de contrainte administrative ou judiciaire, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à l'Organisation ou circulant pour le compte de celle-ci et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.
Article 4
1. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie, dans chaque Haute Partie contractante, du traitement le plus favorable accordé à toute autre organisation internationale par cette Haute Partie contractante.
2. Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles de l'Organisation, quelle que soit la voie de communication utilisée.
Article 5
1. Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation, ses biens, avoirs et revenus sont exonérés des impôts directs.
2. Lorsque des achats importants de biens ou de services sont faits par l'Organisation pour l'exercice de ses activités officielles et que le prix de ces biens et services comprend des droits ou des taxes, des dispositions appropriées sont prises par les Hautes Parties contractantes, chaque fois qu'il est possible, et sans préjudice de l'application des règlements et directives communautaires, en vue de la remise ou du remboursement à l'Organisation du montant des droits et taxes de cette nature.
3. Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts et redevances qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
4. Les biens ou les services qui ont bénéficié d'une exonération d'impôts visée aux premier et deuxième paragraphes ne peuvent être affectés à un autre usage que celui pour lequel l'exonération a été accordée que conformément aux conditions fixées par le pays hôte du siège ou d'une dépendance de l'Organisation au profit duquel ou de laquelle l'exonération a été accordée.
Article 6
Les représentants des Hautes Parties contractantes, leurs suppléants, leurs conseillers ou experts jouissent, lors des réunions du Conseil d'Administration ou de tout organe institué par ledit Conseil ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion des privilèges et immunités suivants:
a) immunité d'arrestation et de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;
b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs écrits et leurs paroles, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs, commise par une des personnes visées ci-dessus, ou dans le cas de dommages causés par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par elle;
c) inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valises scellées;
e) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints légaux ou reconnus et leurs enfants à charge vivant à leur foyer de toute mesure limitant l'entrée d'étrangers et de toutes formalités d'enregistrement d'étrangers.
Article 7
Le Directeur général et les agents de l'Organisation:
a) jouissent, même lorsqu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs, commise par le Directeur général ou un agent de l'Organisation, ou dans le cas de dommage causé par un véhicule automoteur leur appartenant ou qu'ils conduisent;
b) sont exemptés de toute obligation relative au service militaire;
c) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
d) jouissent, pour eux-mêmes et pour leurs conjoints légaux ou reconnus et leurs enfants à charge vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers, que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;
e) jouissent, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints légaux ou reconnus et leurs enfants à charge vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques.
Article 8
1. En plus des privilèges et immunités visés à l'article 7, le Directeur général jouit des privilèges et immunités accordés à un agent diplomatique en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
2. L'immunité de juridiction ne joue pas dans le cas d'actions civiles découlant des dommages causés par le Directeur général dans la vie privée ou de contrats qu'il aura conclus à titre privé.
3. Nonobstant le paragraphe 1er, pour l'application de l'impôt sur les revenus et sur la fortune, les revenus et éléments du patrimoine du Directeur général sont imposables dans l'État où il est considéré comme résident conformément aux dispositions des conventions préventives de la double imposition.
Article 9
Les experts exerçant des fonctions pour le compte de l'Organisation ou accomplissant des missions pour celle-ci, jouissent des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l'exercice de leurs fonctions ou au cours de ces missions:
a) immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les paroles et écrits, sauf dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou qu'il conduit; les experts continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions auprès de l'Organisation;
b) inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.
Article 10
1. Les Hautes Parties Contractantes ne sont pas tenues d'accorder les privilèges et immunités visés aux articles 6, 7b) et 8:
a) à leurs propres ressortissants;
b) aux personnes qui ont leur résidence permanente sur leur territoire au moment où elles prennent leurs fonctions auprès de l'Organisation et ne sont pas agents d'un prédécesseur en droit de l'Organisation.
2. Pour l'application du présent article, on entend par résidence permanente une résidence antérieure sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes d'une durée minimale au sens des dispositions en vigueur au sein de cette Haute Partie contractante, à l'exception des années passées au service d'une organisation internationale ou d'une mission étrangère.
Article 11
1. Le Directeur général a le devoir de lever l'immunité des agents visés à l'article 7 ainsi que des experts visés à l'article 9 lorsqu'il estime que cette immunité entrave le cours de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation.
2. Le Conseil d'Administration peut, pour les mêmes raisons, lever les immunités accordées au Directeur général visées à l'article 8.
3. Chacune des Hautes Parties contractantes a le devoir de lever l'immunité de ses représentants, de leurs suppléants, conseillers ou experts visés à l'article 6, dans tous les cas où, à son avis, l'immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.
Article 12
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.
Article 13
L'Organisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Hautes Parties contractantes en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et de ceux concernant la santé publique et l'inspection du travail ou d'autres lois nationales de nature analogue et empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Protocole.
Article 14
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes ou entre l'Organisation et une ou plusieurs Hautes Parties contractantes portant sur l'interprétation et l'application du présent Protocole, est réglé par voie de consultation, de négociation ou par tout autre moyen convenu.
2. Si le différend n'est pas réglé conformément au paragraphe 1 du présent article dans les trois mois qui suivent la demande écrite faite à cet effet par l'une des parties au différend, il est porté, à la demande de l'une des deux parties, devant un tribunal arbitral, conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 3 à 6 du présent article.
3. Le tribunal arbitral se compose de trois membres: chaque partie au différend choisit un membre et le troisième membre, qui préside le tribunal, est choisi par les deux autres membres. Si l'une ou l'autre des deux parties au différend n'a pas désigné d'arbitre dans les deux mois qui suivent la désignation de l'autre arbitre par l'autre partie, cette dernière partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à cette désignation. À défaut d'accord entre les deux premiers membres sur le choix du président du tribunal arbitral dans les deux mois qui suivent leur désignation, l'une des deux parties peut demander au Président de la Cour internationale de justice de désigner le président.
4. À moins que les parties au différend n'en décident autrement, le tribunal arbitral définit sa propre procédure. Les frais sont supportés par les parties au différend, de la manière déterminée par le tribunal arbitral.
5. Le tribunal arbitral, qui statue à la majorité, se prononce sur le différend en se fondant sur les dispositions du présent Protocole et sur les règles de droit international applicables. Sa décision est définitive et s'impose aux parties au différend.
6. La décision du tribunal arbitral est communiquée aux parties au différend et au Directeur général de l'Organisation.
Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005, sortira son plein et entier effet.
39.282/1
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 20 octobre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005 », a donné le 10 novembre 2005 l'avis suivant:
Le projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de:
M. M. VAN DAMME, président de chambre;
MM. J. BAERT et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'État;
MM. A. SPRUYT et M. TISON, assesseurs de la section de législation;
Mme G. VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. DEPUYDT, premier auditeur, chef de section f.f.
Le greffier, | Le président, |
G. VERBERCKMOES. | M. VAN DAMME. |