3-1466/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

2 DÉCEMBRE 2005


Proposition de loi modifiant l'article 757 du Code judiciaire, relatif au huis clos en matière familiale

(Déposée par Mme Christine Defraigne)


DÉVELOPPEMENTS


Les procédures qui touchent à la vie intime des personnes sont en principe, comme presque toutes les autres procédures, publiques.

Or, les magistrats souvent conscients des difficultés que cela peut engendrer, dans le cadre par exemple, de divorce de certains notables, décident parfois que l'audience se déroulera à huis clos.

Le Code judiciaire prévoit actuellement que pour tout ce qui concerne les droits et devoirs respectifs des époux, ainsi que tout ce qui est lié à leur régime matrimonial, la procédure se déroule à huis clos (1) .

Cela concerne par exemple la procédure pour l'application des articles 221 et 223 du Code civil qui traitent de la séparation provisoire entre époux devant le juge de paix, où ce dernier peut aller jusqu'à fixer provisoirement une résidence séparée pour les époux.

Il est dès lors surprenant de constater que pour une séparation provisoire, réglée dans tous ses aspects par le juge de paix, la procédure se déroule en chambre du conseil, alors que pour un divorce la procédure soit publique.

De même lorsque des parents s'entre-déchirent sur la garde d'un enfant devant le juge de la jeunesse après un divorce, la loi ne prévoit pas que ce « déballage » se fasse à huis clos. Or, cette publicité n'est pas forcément adéquate dans ce type de litige. Cela porte préjudice aux parents mais aussi aux enfants qui subissent déjà la situation de leurs parents souvent avec difficultés.

Il semble donc opportun de rendre toutes les procédures qui touchent à la vie strictement privée des personnes, à savoir celles qui traitent des relations familiales au sens large, non accessibles aux tiers. Nombreux sont les praticiens du droit, magistrats, avocats, ... qui ont déjà exprimé leur volonté de voir ces différentes procédures se dérouler à l'abri des regards et des oreilles non concernés.

La présente proposition instaure donc le huis clos dans toutes les matières qui traitent des divorces, des actions en filiation, de l'autorité parentale, des procédures traitées par le juge de la jeunesse, ...

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Le texte actuel de l'article 757 du Code judiciaire prévoit que sauf les exceptions prévues par la loi, les plaidoyers, rapports et jugements sont publics.

Afin d'éviter de devoir modifier différents articles du Code judiciaire ainsi que de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse, il a semblé plus clair et plus pratique de faire un ajout à l'article 757 en précisant que les procédures qui traitent des droits de la famille sensu lato se déroulent en chambre du conseil.

Les chapitres XI, XIbis, XII et XIIbis du Code judiciaire concernent respectivement les différentes procédures de divorce, la mutabilité des conventions matrimoniales, les pensions alimentaires et les demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontalières.

À cela il y a lieu d'ajouter la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse.

Christine DEFRAIGNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 757 du Code Judiciaire est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit:

« En tout état de cause, les procédures visées aux chapitres XI, XIbis, XII et XIIbis du livre IV du présent Code, ainsi que celles visées dans la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse, se déroulent à huis clos. ».

15 septembre 2005.

Christine DEFRAIGNE.

(1) Article 1253quater du Code judiciaire.