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12 OCTOBRE 2005
I. INTRODUCTION
Le présent projet de loi, qui relève de la procédure facultativement bicamérale, a été adopté par la Chambre des représentants le 26 mai 2005, par 86 voix contre 37 et 3 abstentions.
Il a été transmis le 27 mai 2005 au Sénat, qui l'a évoqué le 2 juin 2005.
Ce projet de loi a été examiné conjointement avec le projet de loi modifiant les articles 81, 104, 569, 578, 579, 580, 583 et 1395 du Code judiciaire (doc. Sénat, nº 3-1210), qui relève de la procédure obligatoirement bicamérale.
La commission de la Justice a examiné les deux projets lors de ses réunions des 5, 6 et 12 juillet, et 12 octobre 2005, en présence de la ministre de la Justice.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE
Le projet à l'examen, fondé sur l'article 78 de la Constitution, peut être divisé en quatre grandes parties.
La première partie vise à mettre un terme à l'insécurité juridique née de la contradiction entre la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de la Cour d'arbitrage à propos de la prise de cours d'un délai consécutif à une notification. Une telle intervention est en effet devenue nécessaire depuis l'arrêt du 17 décembre 2003 de la Cour d'arbitrage, qui a, au terme d'un revirement de jurisprudence, consacré ce qu'il est convenu d'appeler la théorie de la réception, alors que la Cour de cassation avait résolument opté depuis 1998 pour la théorie dite de l'expédition, en se basant sur une interprétation littérale de l'article 32 du Code judiciaire.
Le projet propose d'adapter le Code judiciaire afin de répondre aux objections d'ordre constitutionnel émises par la Cour d'arbitrage. Tout en consacrant le principe de la double date, il est prévu de tenir compte pour le destinataire du jour le plus vraisemblable où il est en mesure de prendre effectivement connaissance d'un pli qui lui est adressé par le biais d'une notification.
La deuxième partie du projet vise à modifier de manière substantielle les attributions civiles de l'auditorat du travail. Comme la ministre l'a évoqué, les types de litiges obligatoirement communicables à l'auditorat sont réduits. L'objectif poursuivi est de permettre à l'auditorat de se consacrer aux litiges dans lesquels son intervention présente le plus d'intérêt tant pour le justiciable que pour le juge. Notamment, tout le contentieux de la récupération des cotisations sociales devient ainsi une matière facultativement communicable.
La troisième partie tend à généraliser la requête contradictoire dans toutes les matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail. Un mode d'introduction des litiges gratuit est ainsi mis à la disposition du justiciable. La citation n'est pas interdite, mais devient ainsi l'exception.
La requête envisagée est celle prévue par le droit commun. Il n'est pas prévu de déroger au formalisme simplifié de la requête utilisée dans les matières de sécurité sociale.
Dans un souci de cohérence, il est également prévu que l'opposition pourra être introduite par requête lorsque l'action principale a pu l'être par requête.
La ministre signale qu'un projet est actuellement en cours d'élaboration visant à permettre à l'Office national de sécurité sociale de recourir de manière plus souple et plus efficace au recouvrement amiable des cotisations sociales, ce qui assurera à court terme une diminution très importante de ce type de contentieux, qui représente une part substantielle des dossiers portés devant les juridictions du travail.
Cette extension du recours à la requête contradictoire s'inscrit en droite ligne de la Déclaration gouvernementale, laquelle précise que la réduction du coût de la Justice pour le citoyen doit se poursuivre, notamment par la généralisation de l'introduction de l'action par requête.
La quatrième partie, qui est la plus substantielle, apporte la première réforme de fond à la procédure en règlement collectif de dettes.
Six ans après l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1998 sur le règlement collectif de dettes, il est aujourd'hui permis d'affirmer sans aucun doute possible que celle-ci répondait à un véritable besoin. Le nombre extrêmement élevé de procédures initiées en constitue une preuve incontestable. Cette procédure, fondée sur la notion de la dignité humaine, a permis de rendre l'espoir à de très nombreuses personnes entraînées dans la spirale du surendettement. Des situations économiques, sociales et familiales d'une extrême précarité ont ainsi pu être stabilisées et progressivement redressées. La lutte contre le surendettement doit être menée à plusieurs niveaux, et notamment celui de la prévention. Néanmoins, une fois que l'accumulation des dettes a atteint un stade qui ne permet plus à une personne d'y faire face seule, il est de la responsabilité de l'État de mettre à sa disposition un mécanisme qui lui permette de remplir ses obligations tout en lui garantissant une vie conforme à la dignité humaine. Il s'agit précisément de l'objectif de la procédure en règlement collectif de dettes.
Cependant, depuis le 1er janvier 1999, des difficultés d'application de la loi sont apparues. C'est ainsi que dans un rapport publié en 2001, « l'Observatoire du crédit et de l'endettement » en relevait déjà un certain nombre. Par ailleurs, divers acteurs, tels que des magistrats, des médiateurs, des praticiens, des personnes confrontées au surendettement et des parlementaires, ont interpellé les autorités publiques à propos des problèmes d'application rencontrés dans la pratique. Enfin, tant la Cour de cassation que la Cour d'arbitrage ont rendu des décisions fondamentales dans cette matière.
Une réforme de la loi s'impose donc. Les modifications contenues dans le projet à l'examen visent à répondre à ces difficultés d'application, sans bouleverser les dispositions de la loi et les principes essentiels qui la structurent.
En premier lieu, une attention spécifique est accordée à la caution, entendue au sens large. Une différence de traitement est en effet constatée aujourd'hui: le sort de la caution est différent selon que la créance qu'elle garantit fait l'objet d'une remise de dette dans le cadre d'un plan amiable ou judiciaire. Dans le premier cas, la remise profite à la caution, dans l'autre pas. Le projet met un terme à cette différence de traitement en prévoyant que la caution peut solliciter du juge la remise de sa dette à l'égard du créancier, et ce après un examen de proportionnalité. Par ailleurs, afin de garantir l'effectivité de cette protection quelle que soit l'hypothèse où l'on se trouve, les voies d'exécution à charge de la caution sont suspendues jusqu'au moment où la portée exacte de son obligation peut être définie.
Le projet adapte ensuite l'article 1675/8 du Code judiciaire à la suite de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 3 mai 2000. Cette disposition concerne l'hypothèse dans laquelle les personnes soumises au secret professionnel peuvent s'en voir déliées afin de fournir les informations strictement nécessaires à l'établissement de la composition exacte du patrimoine du requérant. Cette disposition avait été introduite dans la loi du 5 juillet 1998 afin d'assurer le respect du principe de la transparence patrimoniale. La Cour d'arbitrage avait estimé que la levée du secret professionnel était une mesure pertinente au regard de l'objectif poursuivi, mais que son caractère absolu et inconditionnel était disproportionné. Le projet prévoit dès lors une application plus nuancée de ce principe.
Par ailleurs, la pratique a démontré que de nombreux plans amiables comportant des remises de dettes ne pouvaient aboutir en raison du refus opposé par certaines administrations publiques ou les caisses d'assurances sociales. Celles-ci invoquent en effet l'absence de base légale ou le caractère d'ordre public de ces créances. Le projet prévoit dès lors une base légale spécifique permettant à toutes les catégories de créanciers, publics ou privés, d'accorder une remise totale ou partielle de dettes dans le cadre d'un plan de règlement amiable. Des dispositions particulières sont en outre prévues pour l'administration fiscale, les organismes de cotisations sociales et les caisses d'assurances sociales.
Le projet précise en outre qu'un plan judiciaire sans remise de dettes en principal ne peut avoir une durée supérieure à 5 ans, tout comme c'est le cas pour le plan de règlement judiciaire avec remise de dettes en principal. Une exception est cependant prévue, si une application trop rigide de ce principe devait porter atteinte au principe du respect de la dignité humaine du requérant.
Un élément fondamental du projet est la possibilité pour le juge d'accorder une remise totale de dettes, dans les hypothèses où il s'agit de la seule mesure socialement admissible, et la seule de nature à garantir au requérant le respect de sa dignité humaine. Notamment, cette mesure permettra aux personnes qui ne disposent pas de ressources financières, ou si celles-ci sont très faibles, de néanmoins pouvoir prétendre au bénéfice de la loi. La Cour d'arbitrage a eu l'occasion à plusieurs reprises de se prononcer en faveur d'une telle remise totale de dettes. Des mesures d'accompagnement pourront, le cas échéant, être prévues par le juge.
Par ailleurs, le projet simplifie la procédure permettant au médiateur impayé d'obtenir l'intervention du Fond de traitement du surendettement.
Enfin, une modification est apportée à l'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, afin d'éviter des frais de traduction coûteux de l'ensemble des pièces de la procédure lorsque cela ne se justifie pas. Cette traduction pourra cependant être obtenue sur simple demande d'une partie à la cause dans le délai qui lui est imparti pour introduire sa déclaration de créance. La seule exception prévue est l'hypothèse dans laquelle le contrat qui a donné naissance à la dette a été rédigé dans la langue de la procédure.
Le projet contient enfin plusieurs dispositions d'ordre technique destinées à améliorer le déroulement de la procédure.
En guise de conclusion, la ministre insiste sur l'importante dimension sociale des projets à l'examen. Outre l'extension des cas dans lesquels la requête contradictoire peut être utilisée, la réforme de la procédure de règlement collectif de dettes vise à apporter aux personnes confrontées au fléau économique et social que constitue le surendettement une réponse la plus adéquate possible aux problèmes qu'ils vivent et éprouvent au quotidien.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
Mme Nyssens comprend que l'on cherche à élargir les compétences des tribunaux du travail, mais déclare que son groupe est très sceptique en ce qui concerne le choix de la compétence transférée.
Sur la base, notamment, de suggestions de la Cour de cassation, il a déposé des propositions de loi en vue de transférer certaines compétences à ces tribunaux, sachant que ceux-ci font un excellent travail, n'ont pas d'arriéré, et sont eux-mêmes demandeurs d'autres compétences.
Ces propositions concernent, entre autres, des litiges connexes à des matières relevant de la compétence du tribunal du travail.
L'intervenante rappelle que, lors du vote de la loi sur le règlement collectif de dettes, le prédécesseur de la ministre avait insisté sur le choix du juge des saisies, présenté comme le juge naturel de ce type de matières.
Il semble en outre que les juges des saisies se soient attachés à exercer au mieux cette compétence.
L'intervenante s'interroge dès lors sur le transfert des compétences opéré par le projet de loi.
Par ailleurs, le tribunal du travail devient compétent, mais pas selon la formule de l'échevinage, alors que celle-ci rencontre de plus en plus de succès, et que l'on a tendance à vouloir l'étendre à d'autres tribunaux.
La ministre a-t-elle l'intention, à plus long terme, d'élargir ce mode de fonctionnement du tribunal du travail et de transformer ce dernier ?
L'intervenante souligne ensuite que les deux principales réformes contenues dans le projet sont, d'une part, l'octroi d'une nouvelle compétence et, d'autre part, une modification du mode d'introduction de l'instance dans le sens d'une généralisation de la requête.
Ces deux réformes ne sont-elle pas trop importantes pour les mettre en œuvre en même temps, en 2007 ?
Les juridictions du travail préféreraient que l'on procède en deux temps.
Pourquoi, en outre, généraliser à toutes les matières traitées par le tribunal du travail l'usage de la requête contradictoire, compte tenu des désavantages de cette méthode, notamment sur le plan de la sécurité juridique ?
Un autre point fondamental concerne le secret professionnel, notamment des avocats.
L'intervenante annonce le dépôt d'amendements sur ce point, car elle n'est pas sûre que la formule proposée passera le cap d'un nouveau contrôle par la Cour d'arbitrage.
En effet, dans la matière traitée par le projet de loi, il ne s'agit pas de valeurs tout à fait fondamentales qui s'opposeraient au secret professionnel. Aussi les barreaux sont-ils hostiles à cet aspect du projet.
L'intervenante se réjouit par contre des dispositions relatives à la remise totale de dettes, qui réalisent un net progrès.
Enfin, en ce qui concerne les créances alimentaires, le projet ne contient aucune modification.
De ses nombreux contacts avec des personnes — souvent des femmes — qui ont comparu devant le juge des saisies en cette matière, l'oratrice conclut que celles-ci sont généralement étonnées que les créances alimentaires ne soient plus privilégiées, et soient mises sur le même pied que les autres.
L'intervenante se demande si le statut de ces créances ne devrait pas être revu.
M. Mahoux estime qu'il n'est pas illogique de confier le contentieux du règlement collectif de dettes, qui présente un aspect éminemment social, au tribunal du travail.
Quant à l'échevinage, il se justifie dans les conflits du travail, pour avoir des représentants des deux tendances.
Dans un contentieux qui n'est pas directement lié au travail, il semble moins nécessaire.
L'intervenant s'interroge par contre sur les critères qui déterminent que certains éléments sont communicables ou non au ministère public, et sur ce qui motive, à l'initiative de l'auditeur ou par décision du juge, la communication ou la non-communication.
Mme de T' Serclaes n'a pas d'objection de principe quant au transfert des compétences concernant le règlement collectif de dettes du juge des saisies vers les juridictions du travail. Elle pense que le transfert de compétence est notamment motivé par un souci d'arriver à une meilleure répartition de la charge de travail entre les différentes juridictions dans le cadre d'une bonne gestion de la justice. D'autre part, le contentieux du règlement collectif de dettes colle bien à l'expérience des juridictions du travail.
Elle pense enfin que la présence des conseillers sociaux n'est pas nécessaire pour la gestion du contentieux lié au surendettement.
En ce qui concerne la généralisation de la requête contradictoire comme mode introductif d'instance devant les juridictions du travail, l'oratrice constate que cela a fait l'objet de longs débats à la Chambre des représentants. Elle soutient l'objectif de réduction des coûts pour le citoyen qui s'adresse à la justice. Elle se déclare cependant préoccupée quant aux conséquences de ce mode introductif d'instance au niveau de la sécurité juridique. Il ne faudrait pas que l'avantage en termes de coût que le justiciable retire de la mesure proposée soit annulé par une perte de sécurité juridique.
D'autre part, Mme de T' Serclaes pense que la procédure prévue pour permettre au médiateur de récolter, auprès de tiers couverts par le secret professionnel, des informations sur le patrimoine de la personne qui demande le règlement collectif de dettes (article 8 du projet nº 3-1207), va générer des difficultés dans la relation entre l'avocat et son client. Elle craint d'ailleurs que le régime proposé ne puisse passer le cap d'un recours devant la Cour d'arbitrage.
Enfin, quel est le lien entre la médiation de dettes et la médiation volontaire ou judiciaire telle qu'elle a été introduite dans le Code judiciaire par la loi du 21 février 2005 ? Elle suppose que le médiateur de dettes n'est pas la même personne que le médiateur au sens du Code judiciaire.
Mme Defraigne partage les préoccupations exprimées par les orateurs précédents.
Elle évoque l'argument de la moindre sécurité juridique avancé par les huissiers de justice à propos de la généralisation de la requête comme mode introductif d'instance devant les tribunaux du travail. Les huissiers de justice, lorsqu'ils procèdent à une signification, ont accès aux données du registre national, ce qui offre de meilleures garanties de toucher la personne. L'oratrice se déclare cependant sensible à l'argument du moindre coût de la requête par rapport à la citation. Il est dès lors heureux que le projet laisse le choix au demandeur d'opter pour le mode introductif d'instance qu'il jugera le plus approprié.
Pour ce qui concerne le règlement collectif de dettes, l'intervenante n'a pas d'objection de principe à ce que ce contentieux soit transféré aux tribunaux du travail étant donné la dimension sociale intrinsèque de ces juridictions. La ministre prend à cet égard une décision pragmatique de saine politique étant donné la charge de travail qui pèse à l'heure actuelle sur les juridictions du travail.
Mme Defraigne est par contre beaucoup plus réservée en ce qui concerne les mesures proposées par rapport aux personnes tenues au secret professionnel. Elle renvoie sur ce point à l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone. Elle rappelle que le secret professionnel ne peut être levé que dans des cas extrêmes, lorsque les valeurs en péril sont fondamentales.
La nécessaire relation de confiance qui doit exister entre un avocat et son client est mise en péril par le projet. Elle craint que l'on ouvre une brèche qui aura des conséquences sur le rôle de l'avocat dont on fait une sorte d'agent de renseignements. C'est une évolution inquiétante et qui ne peut être banalisée.
Enfin, l'intervenante constate que l'article 1675/16bis, § 1er, proposé (article 19 du projet nº 3-1207) prévoit que « les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du requérant, peuvent être déchargées en tout ou en partie de leur engagement si le juge constate que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine ».
Mme Defraigne se déclare très sensible à la problématique des cautions. Elle renvoie à la proposition de loi modifiant les articles 2016 et 2017 du Code civil en ce qui concerne l'étendue du cautionnement (doc. Sénat, nº 3-367/1) qu'elle a déposée le 27 novembre 2003.
Elle pense que la disposition en projet risque cependant d'avoir des effets pervers. Comment va-t-on apprécier si l'engagement est disproportionné ? Le magistrat ne dispose-t-il pas d'un pouvoir d'appréciation trop large sur ce point ? Il faut également être attentif au risque de dissuader trop fortement les organismes financiers d'accorder des crédits qui sont parfois des véhicules économiques essentiels pour le candidat emprunteur.
M. Willems renvoie au rapport de la Chambre des représentants, d'où il ressort que les choix politiques qui ont été faits ont fait l'objet d'un large débat. Personnellement, au vu de son expérience pratique, l'intervenant estime inopportun de transférer les litiges relatifs aux procédures en règlement collectif de dettes au tribunal du travail. On va surcharger un tribunal qui fonctionne bien en lui imposant une tâche qui ne lui revient pas naturellement.
Les débats sur les règlements de dettes concernent souvent des privilèges, des hypothèques, le droit des obligations, etc. La personne la plus indiquée pour trancher de tels litiges était vraisemblablement le juge des saisies. En outre, le transfert de ces litiges au tribunal du travail entraînera incontestablement aussi une perte de savoir-faire. De plus, les juges des saisies abordaient la problématique dans un état d'esprit très social et tenaient compte surtout de l'esprit de la loi.
L'intervenant estime également que les juges non professionnels n'ont pas grand-chose à voir avec le règlement collectif de dettes. Il serait malvenu d'associer les juges non professionnels désignés dans le cadre des relations de travail aux règlements collectifs de dettes.
Enfin, l'intervenant compte déposer un amendement visant à inclure également les dettes du failli dans le règlement collectif de dettes (doc. Sénat, nº 3-1207/2, amendement nº 3). L'intervenant ne comprend, en effet, pas pourquoi ces dettes sont exclues, étant donné qu'elles plongent souvent les familles dans des situations affligeantes. De plus, nombre de ces dettes datent d'avant la possibilité d'invoquer l'excusabilité.
Mme Van dermeersch se réfère à l'article 29 relatif à la modification de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Cet article prévoit que l'on peut exiger une traduction du contenu de la notification et des actes et décisions ultérieurs. Ce faisant, il va au-delà de la possibilité habituelle de demander la traduction de l'acte introductif. Il n'est en outre pas précisé que l'on ne peut exiger la traduction que dans une seule langue. Selon l'intervenante, cette disposition pourrait entraîner un surcoût considérable.
D'autre part, l'intervenante doute de l'opportunité du transfert de compétences au tribunal du travail. Elle n'en comprend pas le sens et n'aperçoit pas comment il permettra un traitement plus humain. À son avis, on devrait plutôt réduire la charge de travail qui pèse sur les tribunaux du travail si l'on veut obtenir des jugements plus humains. Ce transfert de compétences entraînera une perte importante d'expérience et d'expertise.
L'intervenante ne comprend pas non plus pourquoi on entend remplacer la citation par une requête. Elle doute que ce seul changement permette d'améliorer effectivement l'accès à la justice et de réduire les frais.
Il serait effectivement préférable de commencer par simplifier les droits de greffe, les droits de mise au rôle, les droits d'enregistrement, etc. Une citation semble en outre offrir plus de garanties, compte tenu de l'intervention d'un huissier de justice, qui est tenu par les limites de la responsabilité professionnelle et peut donner des explications compréhensibles au destinataire de l'exploit. Dans le cas d'une requête, le greffier servira uniquement de boîte aux lettres.
M. Hugo Vandenberghe pense lui aussi que la question de la juridiction la plus appropriée pour traiter les affaires de règlement collectif de dettes prête largement à discussion. Cela tient aussi au développement de l'institution du règlement collectif de dettes, auquel on aurait pu préférer par exemple le régime de l'insolvabilité civile.
Sous l'angle du savoir-faire, la juridiction la plus indiquée à ce jour pour statuer sur les affaires de règlement collectif de dettes est le juge des saisies qui, avec le tribunal de commerce pour ce qui est des faillites, est indiscutablement la juridiction qui connaît le mieux la problématique du règlement des dettes et de la collocation. La collocation est une opération très complexe, notamment parce que la législation y afférente fait en permanence l'objet de modifications incidentes qui ne se préoccupent pas de la cohérence générale de la matière des hypothèques et des privilèges.
Si l'on se base sur la ratio materiae, c'est le juge des saisies qui est le juge naturellement compétent pour statuer sur les règlements collectifs de dettes.
D'autre part, il est un fait que dans certains tribunaux, le règlement collectif de dettes a un impact énorme sur le fonctionnement du greffe, au point de faire obstacle au traitement de nombre d'autres affaires.
Reste à savoir si le projet à l'examen règle suffisamment les conflits de compétence potentiels. Qui est compétent pour trancher le conflit entre privilèges et hypothèques à l'égard d'un bien immeuble lorsque certains créanciers et débiteurs sont impliqués dans le règlement collectif de dettes et d'autres pas ?
Le créancier hypothécaire, par exemple, est partie prenante dans le règlement collectif, tandis que le créancier privilégié relève du droit commun et devra donc ester devant le juge des saisies.
En ce qui concerne les juges sociaux, toute la question est de savoir s'il y a lieu de les associer au règlement collectif de dettes. Dans la masse des créances, beaucoup sont détenues par des indépendants ou des entreprises ordinaires. Peut-être les juges sociaux pourraient-ils apporter un certain équilibre dans la décision d'honorer ou non telle ou telle créance.
En ce qui concerne le secret professionnel, l'intervenant estime qu'il ne peut pas être rompu. L'intervenant souligne qu'il ne peut jamais y avoir de conflit d'intérêts entre le client et le dépositaire du secret professionnel. L'avocat ne peut, en effet, rien dire sans l'accord de son client, sous peine de risquer de créer un conflit. La confiance est un des principes qui sous-tendent le secret professionnel. En outre se pose le problème de la proportionnalité de la levée du secret professionnel. Il est anormal que le droit du journaliste de taire ses sources soit mieux protégé que le secret professionnel de l'avocat.
Qu'adviendra-t-il de l'avocat qui ne veut pas trahir le secret professionnel ?
M. Mahoux se demande s'il n'existe pas d'autre moyen de détecter les patrimoines que d'enjoindre à l'avocat de trahir le secret professionnel à propos d'informations recueillies dans le cadre de sa relation avec son client. Considère-t-on que l'avocat qui serait mis au courant par son client de l'existence d'un patrimoine dissimulé serait complice de ce client ?
Il faut être très prudent à cet égard, si l'on songe à ce que donnerait la transposition d'un tel raisonnement au pénal.
Mme de T' Serclaes ajoute que les personnes qui recourent au règlement collectif de dettes ne sont généralement pas détentrices de patrimoines énormes. L'intervenante estime donc que le moyen prévu par le projet est tout à fait disproportionné.
S'agissant de la requête, M. Hugo Vandenberghe souligne que les frais de justice imposés par le fisc sont ceux qui grèvent le plus les procédures. Les droits de mise au rôle et les droits d'enregistrement sont plus importants que les frais afférents à l'intervention de l'huissier de justice. Le remplacement de la citation par une requête ne permet pas de rendre la justice plus accessible par une diminution des frais. De plus, la citation offre indiscutablement une sécurité juridique plus grande que la requête, tant au niveau de la vérification de l'identité de la personne à qui l'on s'adresse qu'en ce qui concerne la remise du pli judiciaire. Comme le nombre de cas de défaut risque sans doute d'augmenter, le jugement devra malgré tout être signifié. De plus, les actes relevant du ministère de l'huissier de justice seront désormais accomplis par le greffier, ce qui entraînera vraisemblablement une augmentation du nombre de greffiers.
En ce qui concerne la question de la fonction de passerelle entre le juge des saisies et le juge du travail pour les problèmes mixtes, M. Hugo Vandenberghe cite encore l'exemple d'un créancier hypothécaire qui s'adresse au juge des saisies pour faire procéder à la saisie hypothécaire d'un immeuble en indivision tandis qu'un des propriétaires indivis est engagé dans une procédure de règlement collectif de dettes pendante devant le juge du travail.
Mme Nyssens se réfère aux propos de la ministre en ce qui concerne la non-communication au ministère public.
L'oratrice se demande si, dans des matières importantes comme les accidents du travail, les maladies professionnelles, la sécurité sociale, la communication au ministère public ne revêt pas une importance particulière.
Elle aimerait dès lors plus d'informations sur le choix des matières qui ne sont plus communiquées.
Réponses de la ministre
La ministre déclare qu'en ce qui concerne la communication ou non de certaines affaires au ministère public, la position que le gouvernement a adoptée ici l'a été à la suite de différents contacts, notamment avec les auditeurs du travail.
Les principes que nous connaissons aujourd'hui dans le Code judiciaire ont été arrêtés au moment où l'on a créé cette fonction originale, que certains pays nous envient. C'est également l'époque où l'on a créé les tribunaux du travail.
À cette époque, les administrations qui géraient les questions de sécurité sociale développaient certaines pratiques. Celles-ci ont considérablement évolué. Le rôle du ministère public s'est précisé.
À l'époque, on avait notamment estimé nécessaire d'avoir un magistrat disposant de pouvoirs particuliers, notamment pour requérir des informations auprès des administrations.
Aujourd'hui, dans la pratique, on constate que l'institution est tellement connue que les administrations envoient le dossier administratif sur simple demande.
Quant au rôle du ministère public auprès du tribunal du travail dans les matières civiles, la particularité de la procédure est que l'on a deux lectures, faites par deux magistrats spécialisés.
La première est réalisée par l'auditeur du travail, qui rend un avis, à destination des parties, mais surtout du tribunal.
Ceci est très utile, dans des matières particulièrement techniques, qui font constamment l'objet de modifications.
La deuxième lecture est opérée par le tribunal.
Aujourd'hui, le ministère public peut, s'il le souhaite, siéger dans toutes les affaires qui sont de la compétence du tribunal du travail (contrats de travail, accidents de travail, ...).
Cela dépend de la politique menée au sein des différents auditorats.
Dans certaines matières complexes, l'auditeur vient, soit d'initiative, soit sur simple demande du tribunal.
Dans le projet, il est prévu qu'en matière de règlement collectif de dettes, l'auditeur est présent s'il le souhaite ou si le juge le lui demande.
En effet, la phase administrative est très importante, et les difficultés juridiques sont relativement rares et assez ciblées.
Les modifications apportées ne concernent que la récupération des cotisations de sécurité sociale. Dans ce dernier contentieux, 80 à 90 % des affaires se jugent par défaut. Parmi les autres, il y en a à nouveau 80 à 90 % qui concernent des termes et délais.
Un avis de l'auditeur du travail dans de tels cas n'est guère nécessaire.
On a donc estimé utile qu'il puisse retrouver du temps de travail pour le consacrer à autre chose, plutôt que d'assister à des audiences où sa contribution était très limitée.
Les seuls cas où un véritable débat juridique a lieu en matière de récupération de cotisations de sécurité sociale sont ceux où il y a eu des régularisations d'office par la caisse, par l'ONSS ou par l'INASTI.
Dans ces cas, l'auditeur pourra être présent, car il s'agit de l'appréciation ou non d'un statut social.
La question s'est posée de savoir s'il ne fallait pas rendre obligatoirement communicables toutes les affaires non communicables. Le gouvernement n'a pas estimé opportun de le faire.
Il a préféré conserver la communication obligatoire dans les dossiers de sécurité sociale (INAMI, ONEM, pensions, ...), et la communication facultative en matière de récupération de cotisations et de règlement de travail.
Pour tout ce qui concerne la loi sur les CPAS (revenu minimum d'intégration, aide sociale, ...), l'auditeur est présent.
On n'a donc modifié la règle que sur un point, où l'on estimait que la présence de l'auditeur n'apportait aucune plus-value.
En ce qui concerne le transfert de compétences vers le tribunal du travail, le gouvernement l'avait annoncé clairement, dès sa déclaration de 2003.
Il s'agissait, d'une part, de mieux répartir la charge de travail et, d'autre part, de prendre en compte les aspects sociaux de ce contentieux.
Il ne faut pas perdre de vue non plus que le dernier transfert de compétences au profit des tribunaux du travail date de 1993, et concernait la matière de l'aide sociale. À l'époque, ce transfert avait, lui aussi, suscité des objections.
Douze ans après, on constate une incontestable plus-value pour les acteurs judiciaires, une transparence de la procédure, et un acquis sur le plan de l'expertise en matière sociale.
D'autre part, pour tous les aspects du règlement collectif de dettes touchant au droit des saisies, un plan de formation sera organisé au profit des magistrats et des greffiers.
Quant au fait de recourir ou non au système de l'échevinage, un débat très important a eu lieu sur cette question au sein du gouvernement.
Le choix a été opéré sur la base de considérations essentiellement pratiques.
D'une part, en matière de règlement collectif de dettes, le juge est amené à prendre des décisions dans son cabinet, dans le cadre d'une procédure écrite. Comment, dès lors, réunir un siège de trois personnes comportant des juges sociaux ?
D'autre part, certaines décisions doivent être prises dans des délais très courts (ex. la décision d'admissibilité, qui doit intervenir dans les huit jours du dépôt de la requête).
Le recours à l'échevinage aurait eu pour conséquence d'alourdir et de ralentir une procédure qui doit se caractériser avant tout par sa souplesse.
Comment, en outre, désigner des juges sociaux ayant des compétences correspondant aux enjeux du surendettement ?
Par ailleurs, il est difficile de concevoir qu'un dossier, commencé par un juge unique, serait traité ensuite par une chambre composée de trois juges n'ayant pris aucune part aux décisions précédentes.
C'est pourquoi on a opté pour la formule du juge unique.
Le juge du travail siège d'ailleurs seul en référé dans une série de matières.
En ce qui concerne la généralisation de la requête, il faut souligner que la réforme proposée par le gouvernement reste limitée. Il ne s'agit que du tribunal du travail, où il existe un savoir-faire en matière de requête.
De plus, cela ne concerne que les matières pour lesquelles la citation n'est pas obligatoire.
Les objections exprimées invoquent principalement l'arriéré judiciaire et la sécurité juridique.
Pour ce qui est de l'arriéré judiciaire, un renfort du personnel administratif est déjà prévu. Les juridictions du travail seront aussi, dans le cadre du projet Phenix, les premières à bénéficier de l'informatisation.
Enfin, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, au sein du département Affaires sociales, il existe un projet intitulé « troisième voie », et consistant à créer une base légale permettant d'élargir les termes et délais actuellement octroyés par l'ONSS.
Le contentieux de récupération de cotisations devrait ainsi être considérablement réduit.
La réduction du nombre de requêtes et de citations qui en résultera devrait permettre de compenser l'accroissement de la charge du travail afférente au règlement collectif de dettes.
Quant à la sécurité juridique, certains arguments avancés sont inexacts.
Aujourd'hui, l'introduction par requête et la notification du jugement par pli judiciaire existent déjà au tribunal du travail dans certaines matières, et cela ne pose aucun problème.
En outre, le système de la requête que nous connaissons dans notre droit fonctionne bien: contentieux conjugal devant le juge de paix, sécurité sociale, malades mentaux, pensions alimentaires entre parents, enfants et grands-parents, problèmes de gestion des patrimoines des époux, récompenses entre époux, paiement des dettes des époux après partage, etc.
Il faut souligner que les informations dont disposent le greffier et l'huissier sont identiques.
Elles proviennent soit du registre national, soit du registre de la population.
On ne peut donc dire qu'il y ait une plus grande sécurité d'un côté que de l'autre.
Le pli judiciaire est par ailleurs utilisé, à la satisfaction générale, en vertu de l'article 751 du Code judiciaire (mise en demeure pour conclure), de l'article 803 du Code judiciaire (lorsqu'une partie n'a pas comparu), pour notifier la requête d'appel, etc.
En ce qui concerne le secret professionnel des avocats, l'article 8 du projet sur le règlement collectif de dettes a été modifié à la Chambre, en prévoyant notamment l'intervention des autorités ordinales.
Les arguments soulevés au sein de la présente commission l'avaient déjà été à la Chambre, où la majorité a finalement décidé que, dans cette matière, s'il y a une décision judiciaire motivée, l'avocat est délié de son secret professionnel.
Il faut souligner que l'on se situe ici dans le domaine matériel, puisqu'il s'agit d'informations relatives à l'existence éventuelle d'un patrimoine.
Ce contexte est fort différent de celui du secret médical, par exemple, qui couvre des informations sur ce que la personne a de plus intime.
De plus, les droits des autres personnes, en l'occurrence les créanciers, pourraient être préjudiciés par ce secret professionnel.
En ce qui concerne l'article 19, et la question de la proportionnalité, il est vrai que le terme est sujet à interprétation, mais cela a été voulu par le gouvernement.
Un juge devra analyser la situation et, compte tenu de ses constatations matérielles, dire s'il y a ou non une disproportion entre l'obligation contractée et les revenus et le patrimoine de la personne intéressée.
Il paraît difficile d'être plus précis.
Un membre a fait référence aux dettes du failli, et propose un amendement à l'article 13.
À cet égard, il ne faut pas oublier que compte tenu de la législation propre à la faillite, et de tout ce qui concerne l'excusabilité, on se trouve déjà à un moment où une décision aura été prise par le tribunal de commerce.
Le but est de ne pas remettre celle-ci sur le métier.
Enfin, en ce qui concerne le risque de créer des conflits de compétence, il faut rappeler que, par le biais de l'article 578 du Code judiciaire, que modifie le projet nº 3-1210, on crée une compétence exclusive au profit du tribunal du travail, pour toutes les demandes qui relèvent du règlement collectif de dettes, en ce compris les incidents de procédure susceptibles de survenir en cours d'établissement du plan, notamment les problèmes de saisie, de désignation de notaire et de surveillance des procédures de liquidation de la masse des biens du surendetté.
Répliques des membres
M. Hugo Vandenberghe peut souscrire à l'argument de la compétence exclusive pour la personne concernée par la procédure de règlement collectif de dettes. Mais, dans l'exemple cité par l'intervenant, il y a divers ayants cause pour un bien immobilier qui fait l'objet d'une procédure de saisie-exécution auprès d'un juge des saisies tandis que, simultanément, une procédure en règlement collectif de dettes est en cours. Il peut donc y avoir contradiction entre les jugements. Le juge des saisies peut donner raison au créancier et le juge du travail au copropriétaire. Il y aurait ainsi, à l'égard d'un seul et même litige judiciaire, deux jugements différents, potentiellement contradictoires.
La ministre répond que la situation se présente déjà à l'heure actuelle, en ce qui concerne la matière des faillites, où l'on peut aussi rencontrer une pluralité de compétences.
En outre, il faut distinguer la période qui précède la décision d'admissibilité qui sera rendue par le tribunal du travail sur la requête en règlement collectif de dettes, et la période qui suit cette décision.
Celle-ci suspend en effet toutes les voies d'exécution à charge de la personne surendettée. Il n'y a dès lors plus lieu de poursuivre, sauf dans l'hypothèse où le jour de vente du meuble ou de l'immeuble a déjà été fixé, auquel cas la vente a lieu au profit de la masse.
C'est le juge compétent pour le règlement collectif de dettes qui tranchera l'incident sur la base des fonds qui auront été liquidés.
M. Hugo Vandenberghe prend l'exemple où l'un des copropriétaires demande le règlement collectif de dettes après saisie immobilière. La saisie-exécution est suspendue à l'égard de la personne qui introduit la requête en règlement collectif de dettes. Elle ne l'est pas, toutefois, à l'égard des autres débiteurs. Qu'en est-il de la vente publique ?
En fait, la suspension de l'une des procédures entraîne la suspension de l'autre procédure, étant donné que la valeur de l'hypothèque diminue si l'on ne peut pas assurer la vente intégrale du bien immobilier. Si le juge des saisies fait procéder à la vente, il en résultera une perte économique étant donné que le gage du créancier se déprécie. En outre, il ne faut pas oublier que les intérêts courent.
La ministre répond que, dans l'hypothèse de départ évoquée par le précédent intervenant, il faut distinguer la procédure de saisie proprement dite de la procédure de sortie d'indivision, qui doit intervenir préalablement.
M. Hugo Vandenberghe réplique qu'il ne faut pas demander la sortie d'indivision pour opérer la saisie.
L'intervenant souligne que le créancier hypothécaire détient un droit réel. Il n'y a aucune règle qui impose un partage avant qu'il soit procédé à la saisie-exécution.
M. Willems précise que les exemples cités par M. Vandenberghe portent sur une propriété indivise.
La ministre confirme que l'on peut saisir conservatoirement sans solliciter le partage. Mais dès lors qu'il s'agit d'exécuter et de réaliser le bien, il faut préalablement solliciter le partage.
M. Hugo Vandenberghe objecte que l'on peut vendre.
La ministre répond qu'il s'agit d'une vente qui a lieu dans le cadre d'un partage et non pas, à proprement parler, de la procédure de saisie.
L'hypothèse de l'article 1561 concerne la saisie de la part indivise des créanciers. C'est une autre hypothèse. L'exemple cité par l'intervenant concerne une hypothèque sur un bien immobilier de deux époux. L'un des deux décède. Le bien immobilier tombe en indivision entre l'époux survivant et les enfants. L'hypothèque ne peut pas être remboursée et il y a exécution forcée. Le créancier hypothécaire peut exiger la vente publique du bien immobilier; en effet, l'article 1561 ne s'applique pas étant donné qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une saisie de la part indivise mais bien de la saisie-exécution du bien immobilier sur lequel repose l'hypothèque. L'hypothèque est indivisible. Que peut faire le créancier si l'époux est engagé dans une procédure en règlement collectif de dettes mais pas les enfants ? S'il fait procéder à la vente, il y a une diminution de la valeur du bien immobilier.
Une autre hypothèse pourrait être l'existence d'une hypothèque en premier degré et en deuxième degré.
L'hypothèque en premier degré donne lieu à la procédure de règlement collectif de dettes. Le créancier hypothécaire en deuxième degré peut demander l'exécution mais en fait, il ne peut rien faire. En effet, la consistance des actifs dépend du règlement de l'hypothèque en premier degré, qui ne dépend plus de la vente publique. C'est pour cela que le juge des saisies était toujours compétent pour tous les incidents de procédure, afin d'avoir une vue globale du contentieux.
On risque de créer, à cause de la procédure, des problèmes non seulement pour les créancier hypothécaires, mais aussi pour les autres débiteurs.
La ministre déclare que des situations complexes peuvent effectivement se présenter dans ce type de procédure.
Cependant, elles existent déjà à l'heure actuelle, alors que le contentieux se trouve dans les mains du juge des saisies.
En outre, en ce qui concerne la vue globale du contentieux qu'apporterait la centralisation chez le juge des saisies, il faut savoir que, dans certains arrondissements, il y a plusieurs juges des saisies, chacun d'entre eux n'ayant aucune connaissance des dossiers que gèrent les autres.
La seule source fiable d'information est le fichier des avis de saisie.
M. Hugo Vandenberghe est d'avis que le problème qu'il a esquissé ne se pose pas à l'heure actuelle. Il n'y a en effet qu'un seul juge compétent, à savoir le juge des saisies.
La ministre répond qu'à l'heure actuelle déjà, une personne domiciliée à Arlon peut être partie à une procédure de règlement collectif de dettes devant le juge des saisies d'Arlon, en étant copropriétaire d'un bien immobilier sis à Bruxelles, qui fait l'objet d'une exécution forcée.
Le problème existe donc déjà aujourd'hui.
M. Hugo Vandenberghe affirme qu'à l'heure actuelle, il n'est précisé nulle part que la saisie-exécution est suspendue à l'égard du débiteur.
La ministre répond qu'à l'égard du débiteur faisant l'objet de la procédure en règlement collectif de dettes, c'est l'article 1675/7, § 6, du Code judiciaire qui s'applique. Cet article prévoit l'indisponibilité du patrimoine du débiteur et suspend toutes les voies d'exécution à sa charge.
En ce qui concerne les autres créanciers, la procédure en partage peut avoir lieu; le paiement de la quote-part dans l'hypothèque peut avoir lieu sur la part des débiteurs qui ne sont pas impliqués dans la procédure en règlement collectif de dettes.
La part issue du partage qui appartient au surendetté, échoit à la masse des créanciers, et fera l'objet d'un plan de règlement ultérieur.
M. Hugo Vandenberghe conclut que le règlement se fait au détriment des créanciers et des autres débiteurs.
M. Mahoux revient à la question du secret professionnel. La Cour d'arbitrage semble considérer que la mesure de levée du secret n'est pas proportionnelle à l'objectif poursuivi.
Quelle est, par rapport au texte précédent, la modification apportée au projet, et qui permettrait de rencontrer cette observation de la Cour ?
Que se passe-t-il, en outre, lorsque le juge fait injonction au débiteur de lui fournir des renseignements sur son patrimoine, et que le débiteur ne le fait pas ou qu'il répond de manière fallacieuse ?
La situation est-elle différente si c'est le conseil du débiteur qui répond de cette manière ?
Enfin, comment peut-on savoir si le conseil dispose ou non de l'information ? Quid s'il en dispose et ne répond pas à l'injonction ?
M. Hugo Vandenberghe renvoie aux considérants de la Cour d'arbitrage (B.8.1. et B.8.2.). « S'il est vrai que la règle du secret professionnel doit céder lorsqu'une nécessité l'impose ou lorsqu'une valeur jugée supérieure entre en conflit avec elle ... ». Il doit donc être question d'une nécessité ou d'une valeur supérieure.
La requête est déposée et les éléments actifs doivent être déclarés conjointement avec celle-ci. Il en va de même en cas de requête en faillite. Pourquoi, dès lors, l'avocat peut-il être interrogé dans le cas du règlement collectif de dettes et pas en cas de faillite ? S'il sait qu'il y a encore d'autres éléments actifs que ceux dont il fait état dans la déclaration jointe à la requête, sans que son client l'en ait informé, et si le secret professionnel est levé, on dira qu'il y a en fait faux en écritures, ce qui peut engager la responsabilité pénale de l'avocat.
L'intervenant estime dès lors que l'avocat peut toujours refuser de faire une déclaration à ce sujet. On ne peut pas l'obliger à faire une déclaration qui pourrait avoir pour effet d'engager sa responsabilité civile ou pénale, du simple fait qu'il défend un client. L'avocat deviendrait alors partie au procès. L'orateur pense qu'on ne peut pas obliger celui-ci à faire une déclaration, étant donné qu'il n'y a pas état de nécessité.
Mme Nyssens demande ce que font les juges des saisies à l'heure actuelle, lorsque le problème se pose.
La ministre répond que le secret professionnel joue.
Mme de T' Serclaes estime que le système proposé détruit la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client.
Il suffit d'interroger la personne surendettée elle-même, et si elle refuse de répondre, de rejeter sa demande.
Mme Nyssens fait observer que le texte permet aussi de recueillir des informations auprès des tiers. Il y a donc d'autres moyens, assez larges, d'obtenir des informations de nature patrimoniale.
M. Hugo Vandenberghe demande ce qu'il en est d'un tiers avocat qui a été le conseil du débiteur dans le passé. Peut-il être interrogé par le juge ?
La ministre répond que, sur la base du texte en projet, c'est possible.
Mme Talhaoui fait référence à la directive européenne en matière de blanchiment, dont le texte encourage également les avocats à divulguer des informations sur les opérations suspectes. L'affaire est actuellement pendante devant la Cour d'arbitrage. L'intervenante espère qu'un jugement interviendra rapidement, de telle manière qu'on puisse en tenir compte.
M. Hugo Vandenberghe estime qu'il s'agit malgré tout d'hypothèses différentes. Dans le cas du blanchiment, il y a une certaine implication de l'avocat, du fait du versement d'argent sur son compte de tiers, etc. Dans la disposition en cause ici, la levée du secret professionnel n'est pas acceptable.
En ce qui concerne l'arrêt nº 46/2000 de la Cour d'arbitrage, la ministre précise que la Cour y admet le principe de la levée du secret professionnel pour assurer le but de transparence patrimoniale poursuivi par la loi.
La Cour a par contre censuré le caractère a priori et absolu de la levée du secret professionnel telle qu'elle avait été prévue par le législateur de 1998. L'intervenante rappelle que l'article 1675/8, alinéa 2, du Code judiciaire prévoyait qu'« En toute hypothèse, le tiers tenu au secret professionnel ou au devoir de réserve ne peut se prévaloir de celui-ci ».
Dans le texte proposé, le caractère automatique de la levée du secret a été supprimé. Le projet prévoit que le médiateur doit faire une demande spécifique au juge, qui se prononce après avis de l'autorité disciplinaire ou ordinale dont dépend le tiers qui est soumis au secret professionnel. Le juge apprécie la demande avant d'ordonner, le cas échéant, que le tiers fournisse les renseignements demandés.
Le débiteur lui-même peut intervenir et s'opposer à la divulgation des informations demandées.
M. Mahoux note que la procédure de levée du secret s'articule autour de trois étapes: la demande du médiateur, l'avis de l'autorité ordinale et l'appréciation du juge. Il demande quel est le poids des deux premiers acteurs. Que se passerait-il si l'ordre s'oppose à la levée du secret ?
La ministre fait remarquer que le pouvoir de décision, in fine, appartient au juge. Le juge peut ne pas suivre l'avis de l'autorité ordinale. Dans un tel cas, il doit spécialement motiver sa décision, laquelle est susceptible d'appel.
M. Hugo Vandenberghe renvoie à l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Cet arrêt concerne l'hypothèse de l'avocat du débiteur, c'est-à-dire l'avocat qui a déposé la requête. La Cour d'arbitrage n'envisage pas l'hypothèse visée par l'intervenant, à savoir celle de l'interrogatoire d'avocats intervenus dans le cadre de procédures antérieures. Ils ne déposent pas la requête, mais, de par la nature des procédures dans lesquelles ils sont intervenus précédemment, ils sont censés connaître le patrimoine de la personne concernée.
La ministre répond que cela ne change rien à la situation. L'article en projet s'appliquera.
M. HugoVandenberghe estime que dans ce cas, le secret professionnel est vidé de tout contenu.
La ministre pense qu'il ne faut pas faire fi des différents filtres qui sont prévus. On ne peut prétendre que la procédure proposée à l'article 1675/8 en projet aboutira à une levée systématique du secret professionnel.
M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que le texte ne prévoit aucun critère matériel quant à la manière dont le juge doit apprécier la demande de levée du secret professionnel. Celle-ci devrait par exemple être rendue possible uniquement en cas d'état de nécessité.
Dans l'arrêt de la Cour d'arbitrage, on peut lire ce qui suit: « (...) l'article 1675/8 vise à assurer la transparence patrimoniale du débiteur, afin d'éviter que la procédure soit utilisée de manière abusive par des débiteurs solvables qui occulteraient tout ou partie de leur patrimoine saisissable. Afin d'atteindre cet objectif, le législateur a estimé qu'il était nécessaire de lever le secret professionnel (doc. Chambre, 1996-1997, nos 1073-1074/1, p. 33).
Ce n'est pas la Cour d'arbitrage qui juge la levée du secret professionnel nécessaire. C'est le législateur de 1998 qui a fait cette appréciation. »
On peut lever le secret professionnel en cas de nécessité ou de conflit avec une valeur supérieure.
L'avocat ne peut déposer une requête avec description du patrimoine que sur la base des déclarations de son client. Si l'on peut, dans la suite de la procédure, obliger l'avocat à faire une déclaration sur la déclaration de patrimoine, on le place dans une position intenable. Il ne s'agit pas d'un état de nécessité. N'y a-t-il vraiment pas d'autres moyens de crédibiliser la déclaration de patrimoine en question ? Ne pourrait-on pas prévoir, par exemple, une déclaration sous serment du débiteur ?
En outre, l'intervenant se demande quelle serait la sanction encourue par l'avocat qui refuserait de donner suite à la demande de renseignements. Il rappelle que l'avocat n'est pas partie au procès.
La ministre répond que le juge statuera en l'état. Il est probable qu'il refusera d'accorder le règlement collectif de dettes.
M. Hugo Vandenberghe trouve que la procédure place l'avocat dans une position impossible. Il serait en effet curieux que le règlement collectif soit refusé au seul motif que le conseil du débiteur n'a pas voulu répondre à la demande de renseignements.
Mme Defraigne pense que la procédure proposée organise un conflit d'intérêts entre le client et son avocat.
La ministre précise que la position du gouvernement est de considérer que le droit au secret est un droit fondamental mais il n'est pas absolu. La position défendue pas de nombreux orateurs aurait pour effet de faire du droit au secret un droit absolu sans dérogation possible.
L'intervenant invite à relire la disposition à l'examen. La procédure visant à lever le secret ne sera entamée que lorsque le médiateur estime nécessaire de recueillir des informations complémentaires. Le médiateur se basera sur certains éléments avant de s'adresser au juge: la déclaration d'un créancier, des informations d'un codébiteur.
M. Hugo Vandenberghe pense que la procédure de levée du secret risque de modifier la position de l'avocat car il devient partie au procès.
D'autre part, les exceptions au secret professionnel, même lorsqu'elles sont restrictives, débouchent souvent dans la pratique sur des utilisations extensives. Il serait paradoxal de prévoir, en faveur des journalistes, un secret quasi absolu, alors que les avocats seraient obligés de répondre aux demandes de renseignements.
La ministre pense que les deux situations ne sont pas comparables. Le contexte du règlement collectif de dettes est une situation particulière.
M. Hugo Vandenberghe ne peut s'empêcher de penser que l'utilisation contre le client d'informations fournies par l'avocat est, en soi, un procédé problématique.
IV. DISCUSSION DES ARTICLES
Article 2
M. Hugo Vandenberghe souligne que cet article vise à résoudre la divergence de jurisprudence entre la Cour de cassation et la Cour d'arbitrage.
La Cour de cassation a confirmé la théorie de l'expédition selon laquelle la notification se réalise à la date de l'envoi de la notification et cette date sert de point de départ à la computation du délai. En revanche, la Cour d'arbitrage a estimé que les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés par l'interprétation faisant courir les délais de recours contre une décision à la date d'expédition du pli judiciaire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas violés par l'interprétation faisant courir les délais de recours à la date à laquelle le pli judiciaire a été remis par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile.
La question est de savoir si l'article 53bis proposé du Code judiciaire offre une solution claire. Si la notification a lieu par pli judiciaire, le délai est calculé à partir du premier jour suivant celui auquel le pli est présenté au domicile. La question est de savoir si cette disposition offre une sécurité juridique suffisante. Si le pli judiciaire est retiré au bureau de poste, le greffe, en tant qu'expéditeur, ne dispose pas de l'enveloppe et ne peut donc pas connaître la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois.
La ministre précise que les envois par pli judiciaire sont des envois recommandés avec un accusé de réception spécifique au pouvoir judiciaire. Le carton (bleu) qui accompagne le pli est renvoyé au greffe avec mention de la date de présentation.
M. Hugo Vandenberghe pense qu'il y a malgré tout un problème.
Au Conseil d'État, on travaille avec un accusé de réception (carton rouge) qui doit être signé par le destinataire. La date est ainsi fixée par la signature. Le carton bleu joint au pli judiciaire n'est toutefois pas signé par le destinataire.
Il n'y a dès lors pas de garantie contradictoire pour ce qui concerne la date.
La ministre répond qu'en principe le carton bleu est signé et que la date y est indiquée. Dans l'hypothèse où la date ne serait pas indiquée, il y aurait un doute concernant le calcul du début du délai, ce qui est favorable à l'intéressé.
Article 3
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) visant à garder le caractère communicable au ministère public pour ce qui concerne le contentieux de la sécurité sociale. L'auteur rappelle que ce sont des matières d'ordre public.
De même, elle estime que lorsqu'une remise de dettes totale est envisagée, une communication obligatoire au ministère public se justifie étant donné l'importance de la décision.
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) visant à confier les affaires les plus importantes en matière de règlement collectif de dettes à une chambre à trois juges. Ce serait notamment le cas lors d'une remise de dettes totale.
La ministre renvoie à la discussion générale. Elle rappelle que la communication au ministère public est facultative. Il existe à l'heure actuelle un système souple et dynamique au sein des juridictions du travail. L'auditeur peut décider d'initiative de siéger ou il le fera à la demande du tribunal. La demande se fait de manière très souple, lors de la préparation de l'audience.
Le gouvernement soutient l'idée que c'est la responsabilité de l'auditorat du travail de décider d'assister ou non à l'audience. Dans la récupération des cotisations de sécurité sociale, la ministre estime que la présence de l'auditeur n'apporte pas de plus-value dès lors que l'on sait que 80 % de ce contentieux se gère par défaut.
Le gouvernement opte pour un système de communication facultative des affaires. L'auditeur n'est plus obligé d'assister aux audiences. S'il le juge utile, il prend ses responsabilités et siège. Dès lors, elle demande le rejet des deux amendements proposés.
Article 4
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat nº 3-1207/2) visant à rendre possible l'utilisation de la requête simplifiée pour introduire une demande en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
L'auteur ne comprend pas sur la base de quels critères le gouvernement a distingué les contentieux introduits par requête contradictoire et les contentieux introduits par requête simplifiée. Pourquoi une telle distinction a-t-elle été opérée ?
La ministre répond que l'on s'est basé sur la distinction existante du Code judiciaire. Dans les matières de base de la sécurité sociale, telles que le contentieux de l'assurance maladie-invalidité, du chômage, des pensions, des revenus d'intégration etc., les requêtes simplifiées sont autorisées. Pour toutes les matières qui pourront être introduites par requête contradictoire, c'est la requête dans sa forme habituelle du Code judiciaire qui est prévue, à savoir la requête non simplifiée.
Mme Nyssens en déduit que le gouvernement garde la requête contradictoire comme principe, et que, dans certains contentieux, pour faciliter encore l'introduction de la demande, on prévoit la requête simplifiée.
La ministre répond que le projet à l'examen généralise la requête contradictoire pour les matières telles que le droit du travail, les cotisations de sécurité sociale, les accidents du travail, les maladies professionnelles, etc. Le projet de loi ne change rien pour les autres matières dans lesquelles le Code judiciaire autorise aujourd'hui le recours à la requête simplifiée.
Mme Nyssens précise que son amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) prévoit également que l'opposition doit pouvoir être introduite dans les mêmes formes que la demande introductive d'instance.
La ministre répond que le projet prévoit que l'opposition peut être introduite par requête contradictoire.
M. Hugo Vandenberghe dépose un amendement nº 27 (doc. Sénat, 3-1207/2) qui vise à supprimer l'article. L'auteur a des objections fondamentales à l'encontre du principe général selon lequel les requêtes principales peuvent être introduites par requête devant le tribunal du travail. Pour de plus amples détails, l'intervenant renvoie à la justification.
En outre, l'intervenant fait référence à l'avis du Conseil supérieur de la Justice, qui précise qu'il ne fait aucun doute que la requête contradictoire ne peut pas garantir une plus grande sécurité juridique, qui est liée à l'introduction de la demande par citation (voir doc. Chambre, nº 51-1309/002, pp. 13-14). La citation est signifiée par huissier de justice, un fonctionnaire public assermenté qui a des compétences spécifiques et dont les actes sont authentiques, à tout le moins sur certains points. Dans la pratique, on observe régulièrement des conflits suite à un service postal peu fiable. En outre, le Conseil supérieur de la Justice souligne également la nécessité de l'extension des greffes.
La ministre renvoie aux réponses qu'elle a données au cours de la discussion générale.
Par ailleurs, M. Hugo Vandenberghe fait référence aux observations du service d'évaluation de la législation.
L'article 4 remplace l'article 704 du Code judiciaire.
En conséquence, il y a lieu d'adapter les références à l'article 704 du Code judiciaire contenues dans d'autres lois, plus particulièrement:
1) L'article 34ter, § 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. L'alinéa 2 devra sans doute faire référence désormais à « l'article 704, § 2, du Code judiciaire ».
2) L'article 97, alinéa 3, de la même loi, devra sans doute faire référence désormais à « l'article 704, § 2, du Code judiciaire ».
3) L'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, devra sans doute faire référence désormais à « l'article 704, § 2, du Code judiciaire ».
4) L'article 164, alinéa 3, de la même loi, devra sans doute faire référence désormais à « l'article 704, § 2, du Code judiciaire ».
La ministre renvoie sur ce point aux amendements nos 24 et 25 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) déposés par le gouvernement et insérant deux nouveaux chapitres dans le projet de loi pour tenir compte des remarques du service d'évaluation de la législation.
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) visant à limiter le recours à la requête contradictoire à certains contentieux tels que les relations individuelles et collectives de travail. Elle propose de garder la citation comme mode introductif d'instance pour la récupération de créances sociales.
Articles 5 et 6
Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.
Article 7
M. Hugo Vandenberghe se réfère au 1º, où il est question des sûretés réelles et des privilèges. Qu'en est-il des sûretés personnelles ?
La ministre répond que les sûretés personnelles sont visées au 2º de l'article. Il est proposé de compléter le § 2 de l'article 1675/6 du Code judiciaire afin de prévoir une suspension des poursuites en faveur des personnes ayant consenti une sûreté personnelle au profit de la personne surendettée.
M. Hugo Vandenberghe souligne qu'il existe des sûretés personnelles où la personne qui consent la sûreté n'est pas une autre personne. Il s'agit de nouvelles sûretés, mais qui ne sont pas des sûretés réelles, parce que celles-ci font l'objet d'une énumération limitative. Les sûretés personnelles constituent une catégorie ouverte.
La ministre précise que la formulation proposée à l'article 7, 2º, est volontairement large. De la sorte, la disposition vise aussi bien la caution que le codébiteur solidaire ou le codébiteur indivisible.
Mme Nyssens pense que les tribunaux du travail devront recevoir des formations permanentes en droit d'exécution pour être à même d'appréhender leurs nouvelles compétences.
Le gouvernement dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) visant à apporter une correction d'ordre linguistique dans le texte néerlandais de l'article 1675/7, § 1er, proposé. Il est proposé de remplacer les mots « de overdracht van vorderingen » par les mots « de overdrachten van schuldvordering ».
M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations formulées par le Conseil supérieur de la justice, qui se demande s'il ne faut pas, au § 1er, alinéa premier, déterminer formellement ce qu'il advient de l'intérêt des créanciers hypothécaires, des créanciers privilégiés spéciaux et des créanciers nantis d'un gage.
« Ces créanciers peuvent-ils, lorsque le bien auquel se rapporte leur privilège est vendu, se rembourser de l'intérêt échu après la déclaration d'admissibilité du produit de la vente, comme c'est le cas en situation de faillite ?
Ne faut-il pas, au § 1er, alinéa 2, déterminer formellement la masse du patrimoine ?
Se pose plus particulièrement la question des biens qui font partie de la masse du patrimoine lorsque seul un des époux marié sous le régime de la communauté des biens entre dans le règlement collectif de dettes.
Un bien commun immeuble fait-il, en l'occurrence, partie du patrimoine, de sorte que la vente de ce bien doit être ordonnée lorsqu'un plan de règlement est imposé sur la base de l'article 1675/13 C.J. ?
On pense spécifiquement aux implications des règles du droit matrimonial qui sont appliquées de façon plutôt particulière lors de la fixation des biens qui font partie du patrimoine.
Ne faut-il pas peaufiner ou expliquer la notion de dette patrimoniale, également en corrélation avec la notion de « faits nouveaux », reprise à l'article 1675/14, § 2, alinéa 3 ? À cet égard, on peut renvoyer entre autres au point de vue de E. Dirix et de A. De Wilde.
Ne serait-il pas utile de déterminer la notion de « rejet » reprise au § 4 et les circonstances ou conditions qui sous-tendent la décision ? Cette notion ne se retrouve d'ailleurs (indirectement) qu'à deux endroits différents dans la loi.
Entend-on par « se prolongent sous réserve des dispositions du plan de règlement » que l'on peut revenir sur la suspension de l'intérêt avec rétroactivité ? On relève que, dans la pratique, cette interprétation est très peu usitée. La question se pose ensuite de savoir comment l'élaborer dans la pratique et à quel intérêt et quels plans cette notion se rapporte. »
La ministre renvoie aux réponses qu'elle a données à l'avis du Conseil supérieur de la Justice lors des discussions en commission à la Chambre. Elle renvoie plus spécifiquement au rapport fait au nom de la commission de la Justice (doc. Chambre, nº 51-1309/16, p. 28 et ss.).
Article 8
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) visant à exclure les avocats et les médecins de la procédure de la levée du secret professionnel.
Elle dépose également l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 3-1207/2), qui est subsidiaire à l'amendement nº 1. L'auteur propose que le juge, lorsqu'il se prononce sur la levée du secret professionnel, ne puisse passer outre à l'avis non conforme de l'autorité ordinale ou disciplinaire dont dépend le tiers.
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) qui vise à remplacer cet article. Selon l'intervenant, l'article proposé porte effectivement préjudice au caractère absolu du secret professionnel de l'avocat.
Mme Defraigne et consorts déposent l'amendement nº 26 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) visant à supprimer la procédure de levée du secret professionnel.
Le gouvernement dépose l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) visant à apporter diverses améliorations techniques à l'article 1675/8, alinéa 2, proposé.
Article 9
Le gouvernement dépose l'amendement nº 12 (doc. Sénat nº 3-1207/2) visant à apporter une correction technique dans le § 4 de l'article 1675/9 proposé.
M. Hugo Vandenberghe renvoie également aux observations formulées par le Conseil supérieur de la justice:
« Il est indubitablement positif que le (partenaire) cohabitant légal soit impliqué dans la procédure.
Dans cette optique, ne serait-il pas souhaitable d'exiger que l'on joigne une attestation de composition du ménage à la requête de règlement collectif de dettes ?
Il est également positif que les effets de la non-déclaration de créance soient réglés.
On prévoit, à juste titre, une invitation complémentaire du créancier à faire sa déclaration, après expiration du délai d'un mois dont question au § 2. Il semble toutefois souhaitable de prêter attention à la position des créanciers dont l'adresse mentionnée sur la requête s'avère fausse. Dans ce cas, ces créanciers ne sont pas contactés par pli judiciaire et ils risquent de perdre leur créance. Ne faut-il pas alors prévoir davantage de formes de publicité et la diversifier ?
Il semble sensé de donner au juge la compétence d'analyser les intérêts et de choisir quelle forme de publicité sera donnée dans ce cas concret.
Il semble également sensé d'attribuer au juge la compétence d'apprécier l'opportunité de la déclaration lorsqu'une discussion naît sur ce point. »
M. Hugo Vandenberghe demande si le texte en projet a été modifié pour tenir compte de cette remarque du Conseil supérieur.
La ministre renvoie aux réponses qu'elle a données à l'avis du Conseil supérieur de la Justice lors des discussions en commission à la Chambre. Elle renvoie plus spécifiquement au rapport fait au nom de la commission de la Justice (doc. Chambre, nº 51-1309/16, p. 28 et ss.).
Article 10
Le gouvernement dépose l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) visant à apporter plusieurs corrections techniques aux §§ 3bis et § 4 de l'article 1675/10, proposé.
Article 11
M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations formulées par le Conseil supérieur de la justice: « La prolongation du délai de quatre à six mois constitue indubitablement une amélioration. Sur le plan terminologique, on peut réfléchir à l'éventualité de remplacer, au § 1er, alinéa 1er, du présent article, le terme procès-verbal par requête. »
La ministre renvoie aux réponses données lors des discussions à la Chambre (doc. Chambre, nº 51-1309/16, p. 28 et ss.).
Article 12
Le gouvernement dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) visant à apporter des corrections dans le texte néerlandais de l'article 1675/12, proposé.
Le Conseil supérieur de la Justice formule l'observation suivante:
« Dans la pratique, le moment initial de la durée du plan de règlement judiciaire n'est pas défini clairement. Plusieurs moments entrent en compte:
— à partir de la déclaration d'admissibilité (généralement, c'est à partir de ce moment que des prélèvements sont opérés sur le revenu du demandeur-débiteur);
— à partir du jugement qui impose le règlement judiciaire (il y a lieu de remarquer que dans la pratique les tentatives d'obtention d'un plan de règlement amiable durent beaucoup plus longtemps que le délai de quatre mois, dont question dans la loi, de sorte que le jugement n'est souvent rendu que plus d'un an après la déclaration d'admissibilité, avec pour conséquence que le demandeur a en fait été soumis au plan de règlement collectif de dettes pendant six ans ou plus);
— à partir du moment où les prélèvements effectifs sont opérés sur le revenu du demandeur-débiteur.
Il semble indiqué de clarifier ce point. »
La ministre précise que pour le point de départ de la durée du plan, c'est la décision du juge qui ordonne ou homologue le plan qui doit être prise en considération.
M. Hugo Vandenberghe en déduit que la durée du plan de règlement judiciaire court à partir du jugement qui impose ce plan.
Article 13
M. Willems dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat nº 3-1207/2) qui vise à reprendre également les dettes du failli dans le règlement collectif de dettes.
La ministre répond que le failli bénéficie déjà de l'excusabilité.
Lors de la discussion de la loi de 1998, on a proposé un équilibre parfait entre, d'une part, le commerçant qui pouvait bénéficier de l'excusabilité, et, d'autre part, le particulier qui pouvait invoquer le règlement collectif de dettes.
L'intervenant souligne que la disposition relative à l'excusabilité a déjà été adaptée à plusieurs reprises, consécutivement à diverses annulations prononcées par la Cour d'arbitrage. Le rapport proposé entre le particulier et le commerçant n'est plus cohérent. L'argument de l'excusabilité ne tient donc plus. Il y a quantité de dettes de la faillite qui continuent à poursuivre le failli par la suite et à porter atteinte à sa dignité humaine. Il s'agit dans ce cas de dettes antérieures à l'instauration de la possibilité d'invoquer l'excusabilité.
D'autre part, l'excusabilité repose sur une analyse de la manière dont le commerçant a géré son affaire. L'appréciation est différente dans le cas du règlement collectif de dettes. L'on ne s'intéresse pas à la cause des dettes. L'on constate simplement qu'une personne a accumulé une montagne de dettes et que cela affecte sa qualité de vie.
La ministre pense que l'article 1675/13, § 4, existant rencontre la préoccupation exprimée par le préopinant.
Le gouvernement dépose l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) visant à remplacer le texte néerlandais du § 6 de l'article 1675/13, proposé.
M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations formulées par le Conseil supérieur de la justice:
« En ce qui concerne la durée maximale du règlement judiciaire, il y a lieu de se demander si le débiteur peut, en dérogation aux dispositions légales, acquiescer à un délai plus long que le délai légal maximal de cinq ans. Si l'on affirme que c'est possible — en pensant que le délai maximal a été institué à l'avantage du débiteur et que, partant, il peut y renoncer — il y a alors lieu de se demander comment cet accord doit être formalisé.
Suffit-il que le débiteur ait marqué son accord pour une prolongation du délai au-delà de cinq ans dans le plan de règlement amiable pour affirmer qu'il l'approuve également dans le plan de règlement judiciaire (sachant que dans la grande majorité des cas le débiteur ne possède pas de biens utilement vendables et que, partant, aucune vente de biens n'est ordonnée, de sorte que le plan de règlement judiciaire ne revient en soi qu'à un effort de paiement pendant un délai déterminé) ?
Ou le débiteur doit-il à nouveau le confirmer expressément devant le juge ? Peut-on lui poser cette question à l'audience (où la plupart des débiteurs-demandeurs comparaissent en personne, bien que leur présence ne soit pas obligatoire, et où l'on constate, dans la pratique, que le demandeur-débiteur n'est pas ou plus assisté d'un avocat) ?
Il semble souhaitable que le législateur clarifie également ce point afin de résoudre un problème qui se pose chez les juges des saisies et autres praticiens. »
La ministre renvoie au rapport de la Chambre (doc. Chambre, nº 51-1309/12, p. 33):
« À propos des plans de règlement avec remise de dette en principal, le Conseil supérieur de la Justice se demande si le débiteur ne pourrait pas marquer son consentement pour augmenter la durée du plan de règlement.
À cet égard, la réponse est résolument négative. Eu égard au sacrifice sollicité du débiteur, qui est en l'occurrence la vente de l'ensemble de ses biens, il ne se conçoit pas de demander en plus de sa part une durée plus longue du plan. Qui plus est, ce type de plan a une durée minimale de 3 ans, ce qui constitue une exigence absente dans les autres types de plans. ».
Article 14
Le gouvernement dépose l'amendement nº 16 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) visant à mieux préciser la place à laquelle il faut insérer le nouvel article 1675/13bis dans le Code judiciaire.
M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations formulées par le Conseil supérieur de la justice:
« L'application du présent article suppose-t-elle que le demandeur-débiteur n'a pas de possibilité de paiement et n'en aura probablement jamais (invalides, pensionnés, etc. pour qui une augmentation des revenus par le travail est impossible) ?
Ou cet article s'applique-t-il également aux chômeurs de longue durée aptes au travail, par exemple ? Ne risque-t-on pas que, pour cette dernière catégorie de débiteurs notamment, la remise totale de dette contredise la volonté d'encourager la réinsertion sur le monde du travail ?
L'article 1675/13bis, § 4, dispose que la remise est acquise sauf retour à meilleure fortune dans les cinq années qui suivent la décision. Reste à savoir qui va contrôler l'état de fortune. Laisse-t-on les créanciers s'en charger eux-mêmes ? Cette dernière correction, des plus souhaitables, ne risque-t-elle pas de s'enliser dans un monde bercé de fausses illusions et de bonnes intentions ?
Au § 1er du présent article nouveau, il semble souhaitable, conformément à ce qui a été développé précédemment, de remplacer le terme procès-verbal par requête. »
La ministre renvoie aux réponses données lors des discussions à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 51-1309/12, p. 33):
« Pour ce qui est de la question des bénéficiaires d'une remise totale de dettes, le Conseil supérieur de la Justice semble suggérer de distinguer certaines catégories de personnes, telles que les invalides et les pensionnés d'une part, dont les revenus sont en principe non susceptibles d'augmentation, et les chômeurs de longue durée aptes au travail d'autre part. Cette distinction est tout à fait injustifiée. En effet, le critère déterminant est et restera celui du respect de la dignité humaine. Or tant les uns que les autres peuvent se retrouver dans une situation qui les place dans des conditions qui ne leur permettent plus de maintenir ce niveau de dignité fondamentale.
Enfin, pour l'établissement du retour à meilleure fortune du débiteur en cas de remise totale, toute partie intéressée pourra s'adresser au juge pour le faire constater. »
Article 15
M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations formulées par le Conseil supérieur de la justice:
« La question se pose de savoir ce que le juge peut ou doit faire lorsqu'une révision/modification d'un plan de règlement amiable s'impose suite à un changement de situation. L'article 1675/14, § 2, troisième alinéa, dispose à présent que la cause doit alors être ramenée devant le juge.
Mais qu'est-ce que le juge peut faire, qu'est-il autorisé à faire ? Peut-il tout simplement apporter des modifications au plan convenu entre parties ? »
La ministre renvoie aux réponses données lors des discussions à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 51-1309/12, p. 34):
« En tout état de cause, si l'on se situe dans un plan amiable, et de l'accord de toutes les parties, il est toujours possible d'aménager la situation en fonction des circonstances nouvelles. Si aucun nouvel accord n'est atteint, le médiateur ne peut alors que le constater dans un procès-verbal de carence. Et débutera alors la phase d'élaboration d'un plan de règlement judiciaire. En tout état de cause, il faut avant tout privilégier la voie amiable. ».
Article 16
M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations formulées par le Conseil supérieur de la justice:
« L'article 1675/14bis, § 2, dispose que la vente du bien immeuble entraîne une cession de prix au profit des créanciers. D'un point de vue terminologique, il semble préférable de remplacer le terme « cession de prix » par le terme « délégation des droits des créanciers sur le prix ».
L'article 1675/14bis, § 1er, renvoie ensuite à l'article 1675/7, § 3. Cet article ne prévoit toutefois pas de procédure à suivre. La question se pose alors de savoir comment doit se dérouler, par exemple, la vente de gré à gré d'un bien immeuble dans la phase préalable. Faut-il convoquer et entendre tous les créanciers ?
Cela semble nécessaire vu que les droits des créanciers seront transposés sur le prix et qu'il est généralement admis que les créanciers doivent alors être entendus au moins dans la procédure d'autorisation. La loi ne doit-elle pas éclaircir ce point ? »
La ministre répond que la correction suggérée par le Conseil supérieur a été apportée au texte néerlandais de l'article 1675/14bis proposé. Le texte français est quant à lui correct et s'inspire du libellé de l'article 1326 du Code judiciaire, qui consacre le caractère purgeant de certaines ventes d'immeubles organisées conformément à diverses dispositions du Code judiciaire.
Ensuite, au contraire de ce qu'indique le Conseil supérieur de la Justice, le § 2 de l'article 1675/14bis en projet ne renvoie pas à l'article 1675/7, § 3, afin de définir la procédure à suivre. Le renvoi ne sert en réalité qu'à définir une des hypothèses dans lesquelles une vente qui intervient pendant une procédure en règlement collectif de dettes bénéficiera également du caractère purgeant que vise à lui donner la disposition en projet.
Si la question de la vente de l'immeuble se pose pendant la phase d'établissement du plan, les autres créanciers doivent bien entendu avoir la possibilité de se faire entendre. Il est ici utile de rappeler l'article 1675/14, § 2, qui organise un mécanisme de saisine permanente du juge. L'affaire reste ainsi inscrite au rôle et peut être refixée à tout moment. Et il est alors prévu que le greffe informe les parties de la date à laquelle l'audience aura lieu. (doc. Chambre, nº 51-1309/2, p. 34).
M. Hugo Vandenberghe demande si la vente de gré à gré dans le cadre d'un règlement collectif de dettes entraîne la purge du bien immeuble.
La ministre répond que c'est justement l'objet de l'article 1675/14bis, proposé. Le § 2 prévoit la délégation du prix.
Selon M. Hugo Vandenberghe, le § 2 ne reproduit pas la définition de la purge.
La ministre estime que dès lors qu'il y a délégation du prix, il y a transfert des droits des créanciers, lesquels étaient au départ fixés sur l'immeuble et sont transférés sur le prix. De facto, l'immeuble se trouve ainsi purgé.
Selon M. Hugo Vandenberghe, il est préférable de prévoir explicitement que l'immeuble est purgé de plein droit. Cela signifie qu'il revient quitte et libre sur le marché. La subrogation réelle signifie que les droits des créanciers sur une chose passent sur celle qui la remplace. L'application de ce principe n'implique pas nécessairement la purge.
L'intervenant est conscient que le but du texte en projet est d'opérer la purge lors de la liquidation du patrimoine immobilier. Il serait cependant souhaitable de le préciser expressément dans le dispositif.
Article 17
Le gouvernement dépose l'amendement nº 17 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) qui est purement technique.
Article 18
Le gouvernement dépose l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) qui apporte une correction linguistique dans le texte néerlandais de l'article 1675/16, proposé.
Article 19
Le gouvernement dépose l'amendement nº 19 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) qui est de nature légistique.
M. Hugo Vandenberghe demande si le texte en projet a été modifié à la suite de la remarque formulée par le Conseil supérieur de la Justice (voir doc. Chambre, nº 51-1309/2, p. 12).
La ministre répond que l'amendement a été déposé à la suite de l'avis du service d'évaluation de la législation. Pour la réponse à l'avis du Conseil supérieur de la Justice relatif à l'article 19 de l'avant-projet de la visé par l'intervenant, la ministre renvoi à la réponse donnée lors des discussions à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 51-1309/12, p. 35).
Articles 20 à 23
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 24
Le gouvernement dépose l'amendement nº 20 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) visant à compléter le § 3 proposé à la suite de l'avis du Service d'évaluation de la législation.
Articles 25 à 27
Ces articles n'appellent pas d'observation.
Article 28
Le gouvernement dépose l'amendement nº 21 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) visant à préciser la phrase liminaire à la suite de l'avis du service d'évaluation de la législation.
Article 29
Le gouvernement dépose l'amendement nº 22 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) visant à apporter une correction linguistique dans l'alinéa nouveau que la disposition propose d'insérer dans l'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Article 30
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) visant à phaser dans le temps l'entrée en vigueur des deux volets du projet.
L'auteur constate que le transfert de compétence du règlement collectif de dettes et la généralisation de la requête contradictoire sont des mesures qui auront des répercussions importantes sur le fonctionnement des juridictions du travail. Pour des raisons pratiques, elle propose que ces deux mesures n'entrent pas en vigueur au même moment.
La ministre répond que la volonté du gouvernement est de procéder à une entrée en vigueur phasée des deux réformes proposées.
Le gouvernement dépose l'amendement nº 23 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) afin de renuméroter le chapitre XI et l'article 30 en projet à la suite des amendements nos 24 et 25.
Chapitre XI (nouveau)
Le gouvernement dépose également l'amendement nº 24 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) visant à insérer un chapitre XI contenant les articles 30 et 31.
Le projet de loi à l'examen a des conséquences sur la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnité. Les articles 30 et 31 ont pour but d'apporter les modifications nécessaires à la loi de 1963.
Chapitre XII (nouveau)
Le gouvernement dépose encore l'amendement nº 26 (doc. Sénat, nº 3-1207/2) visant à insérer dans le projet un chapitre XII contenant les articles 32 et 33. Le projet de loi à l'examen a des conséquences sur la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994. Les articles 32 et 33 ont pour but d'apporter à la loi de 1994 les modifications découlant du projet à l'examen.
V. VOTES
Les amendements nos 4 et 5 de Mme Nyssens sont rejetés par 7 voix contre 3.
Les amendements nos 6 et 7 de Mme Nyssens, et l'amendement nº 27 de M. Hugo Vandenberghe sont rejetés par 7 voix contre 3.
L'amendement nº 10 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
À propos de l'article 8, M. Mahoux déclare que le texte soumis au vote suscite des préoccupations contradictoires tendant, d'une part, à garantir le secret professionnel, et d'autre part, à se prémunir contre le recours abusif à la médiation de dettes. Le gouvernement, interpellé à plusieurs reprises à ce sujet, a confirmé sa position.
L'intervenant précise que son groupe votera contre les amendements (à l'exception de l'amendement nº 11), bien qu'il ne lui paraisse pas certain que les observations de la Cour d'arbitrage soient parfaitement rencontrées par le projet.
L'amendement nº 1 de Mme Nyssens, son amendement subsidiaire nº 2 et l'amendement nº 9 de M. Hugo Vandenberghe sont rejetés par 6 voix contre 3 et 1 abstention.
L'amendement nº 11 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 26 de Mme Defraigne et consorts est retiré.
M. Cheffert précise que c'est à regret que les auteurs de cet amendement le retirent, car ils ont les mêmes préoccupations que celles qui viennent d'être exprimées par M. Mahoux. Ils pensent que la solution avancée par le gouvernement n'est pas adéquate, et que la Cour d'arbitrage pourrait être amenée à se prononcer à nouveau.
Mme Nyssens prend acte des déclarations des précédents orateurs, et constate que le texte soumis au vote suscite manifestement un malaise au sein de la commission.
Elle regrette dès lors que le Sénat en tant qu'assemblée chargée de la seconde lecture du texte, ne donne pas un signal en cette matière.
Les amendements nos 12 et 13 du gouvernement sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 14 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 3 de M. Willems est retiré.
Les amendements nos 15 et 16 du gouvernement sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 17 du gouvernement est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Les amendements nos 18 et 19 du gouvernement sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 20 du gouvernement est adopté par 10 voix et 1 abstention.
L'amendement nº 21 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 12 membres présents.
L'amendement nº 22 du gouvernement est adopté par 9 voix et 3 abstentions.
L'amendement nº 8 de Mme Nyssens est retiré.
Les amendements nos 23, 24 et 25 du gouvernement sont adoptés à l'unanimité des 12 membres présents.
L'ensemble du projet de loi amendé est adopté par 9 voix contre 3.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 11 membres présents.
Les rapporteurs, | Le président, |
Luc WILLEMS. Fauzaya TALHAOUI. | Hugo VANDENBERGHE. |