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14 JUILLET 2005
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Le délai d'examen est de 20 jours. |
(1) Procédure d'urgence (article 80 de la Constitution). Décisions de la commission parlementaire de concertation: no 3-82/27.
Copie du document n·. 51-1845/033 de la Chambre des représentants.
TITRE premier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
TITRE II
Justice
CHAPITRE premier
Modification de la loi du 14 juin 2004 relative à linsaisissabilité et à lincessibilité des montants prévus aux articles 1409,1409bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue
Art. 2
Larticle 5 de la loi du 14 juin 2004 relative à linsaisissabilité et à lincessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue est remplacé par la disposition suivante :
« À lexception du présent article, le Roi fixe la date dentrée en vigueur de la présente loi, laquelle a lieu au plus tard le 1er janvier 2007. ».
Art. 3
Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2005.
CHAPITRE II
Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Art. 4
Larticle 474 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, annulé par larrêt de la Cour darbitrage n· 106/2004 du 16 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« La publication au Moniteur belge par la Direction du Moniteur belge se fait en quatre exemplaires imprimés sur papier.
Un exemplaire est déposé en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, un exemplaire est conservé auprès du ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de lÉtat, un exemplaire est transmis aux Archives générales du Royaume et un exemplaire est disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge.
Un exemplaire est conservé sur microfilm.
En cas de contestation relative à lexactitude dune mention contenue dans le Moniteur belge, lexemplaire qui est conservé auprès du ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de lÉtat, ne peut en aucun cas être soustrait à cette conservation. Dans le cas où, à la demande dune juridiction, une partie du Moniteur belge doit être présentée, une copie certifiée conforme par le ministre de la Justice du ou des passages pertinents sera délivrée. ».
Art. 5
Larticle 475 de la même loi, annulé par larrêt de la Cour darbitrage n· 106/2004 du 16 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 475. Toute autre mise à disposition du public est réalisée par lintermédiaire du site internet de la Direction du Moniteur belge.
Les publications mises à disposition sur ce site internet sont les reproductions exactes dans un format électronique des exemplaires sur papier prévus à larticle 474. ».
Art. 6
Un article 475bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 475bis. Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès des services du Moniteur belge, par le biais dun service daide téléphonique gratuit, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Ce service est également chargé de fournir aux citoyens un service daide à la recherche de documents. ».
Art. 7
Un article 475ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 475ter. Dautres mesures daccompagnement sont prises par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres afin dassurer la diffusion et laccès les plus larges possibles aux informations contenues dans le Moniteur belge. ».
Art. 8
Le présent chapitre entre en vigueur le 31 juillet 2005.
CHAPITRE III
Modifications de la loi du 24 avril 2003 réformant ladoption
Art. 9
À larticle 24 de la loi du 24 avril 2003 réformant ladoption, modifié par la loi du 16 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1) dans le § 2, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Il en va de même en cas de reconnaissance dune décision étrangère en matière dadoption, prononcée avant la date dentrée en vigueur de la présente loi mais devenue définitive après son entrée en vigueur. »;
2) larticle est complété par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. En cas de reconnaissance dune décision étrangère portant établissement dune adoption impliquant le déplacement international dun enfant, qui nest pas devenue définitive avant la date dentrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du droit antérieur régissant la reconnaissance peuvent sappliquer si ladoptant ou les adoptants produisent les preuves suivantes :
1· ils ont effectué des démarches en vue dune adoption sans avoir fait appel aux services agréés par la communauté compétente et sans avoir bénéficié de l encadrement de ceux-ci;
2· ils ont engagé une procédure devant mener à une adoption auprès de lautorité compétente de lÉtat dorigine de lenfant avant lentrée en vigueur de la présente loi;
3· lenfant, nommément désigné par lautorité compétente de lÉtat origine de lenfant, leur a été proposé avant lentrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, lalinéa précédent ne peut sappliquer si avant le premier décembre 2005 ladoptant ou les adoptants n informent pas lautorité centrale fédérale que cet enfant leur a été proposé avant lentrée en vigueur de la présente loi par lautorité compétente de lÉtat dorigine.
Après avoir validé les éléments de preuve qui lui sont présentés, lautorité centrale fédérale enregistre la décision étrangère en matière dadoption conformément à larticle 367-2 du Code civil. ».
Art. 10
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2005.
TITRE III
Intérieur
CHAPITRE premier
Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004
Art. 11
Larticle 486 de la loi-programme du 27 décembre 2004 est complété par lalinéa suivant :
« Larticle 482 produit ses effets le 30 avril 2002 pour ce qui concerne le fonds budgétaire 17-1 et le jour de sa publication au Moniteur belge pour ce qui concerne les fonds budgétaires 17-2 et 17-3. ».
CHAPITRE II
Modifications de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de lenvironnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à lAgence fédérale de contrôle nucléaire
Art. 12
Larticle 31, alinéa 1er, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de lenvironnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à lAgence fédérale de contrôle nucléaire, est remplacé par lalinéa suivant :
« LAgence bénéficie du produit des redevances visées à larticle 12, § 1er, 1·, ainsi que du produit des amendes administratives visées aux articles 53 à 64. ».
Art. 13
Le chapitre VII de la même loi, comprenant les articles 49, 49bis et 50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VII. Sanctions
Section Ire. Disposition générale
Art. 49. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés dexécution peuvent faire lobjet soit de sanctions pénales, soit de sanctions administratives.
Section II. Sanctions pénales
Art. 50. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou à ses arrêtés dexécution sont punies dune amende de 1 000 euros à 1 000 000 euros et dun emprisonnement de trois mois à deux ans ou de lune de ces peines seulement.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront porté entrave à lexercice de la mission des personnes visées à larticle 9 ou qui leur auront refusé leur concours.
Art. 51. Si les infractions visées à larticle 50 sont commises en temps de guerre, elles sont punies dune amende de 2 000 euros à 2 000 000 euros et de la réclusion de cinq à dix ans, ou de lune de ces peines seulement.
Art. 52. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de larticle 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou par ses arrêtés dexécution.
Section III. Amendes administratives
Sous-section I. Procédure administrative
Art. 53. § 1er. Lors de la constatation dinfractions à la présente loi ou à ses arrêtés dexécution, une amende administrative de 500 euros à 100 000 euros par infraction peut être infligée à lauteur de linfraction.
§ 2. En outre, les frais dexpertise en rapport avec les infractions visées au § 1er sont mis à charge de lauteur de linfraction.
§ 3. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement des amendes administratives et des frais auxquels leurs organes, leurs administrateurs, les membres de leur personnel dirigeant et dexécution, leurs préposés et leurs mandataires sont condamnés.
Art. 54. Les faits sanctionnés par larticle 49 sont constatés dans un procès-verbal par un officier de police judiciaire.
Loriginal du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi.
Une copie du procès-verbal est dans le même temps envoyée à la personne désignée à larticle 56.
Art. 55. Le procureur du Roi dispose dun délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour informer la personne visée à larticle 56 que des poursuites pénales ont été engagées.
La personne visée à larticle 56 ne peut infliger damende administrative sur la base de larticle 53 avant léchéance du délai de six mois, sauf communication préalable par le procureur du Roi que celui-ci ne souhaite pas réserver de suite au fait.
Dans le cas où le procureur du Roi omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou renonce à intenter des poursuites pénales, la personne visée à larticle 56 peut décider dentamer la procédure administrative.
Art. 56. Lamende administrative est imposée par la personne désignée par le Roi.
Le Roi détermine les règles de procédure, en ce compris lexercice des droits de la défense.
Art. 57. § 1er. La décision dimposer une amende administrative est motivée. Elle mentionne également le montant de lamende administrative et les dispositions de larticle 58, alinéa 3.
§ 2. Lamende administrative est proportionnelle à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de léventuelle récidive.
§ 3. La personne visée à larticle 56 peut, sil existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure au montant minimal visé à larticle 53, sans que lamende puisse être inférieure à 80 % du minimum du montant visé à larticle précité.
§ 4. Le concours de plusieurs infractions peut donner lieu à une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de lensemble des faits.
Art. 58. La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste à lauteur de linfraction ainsi quà la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de lamende administrative.
La décision est également notifiée au procureur du Roi.
Une invitation à acquitter lamende dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi est jointe.
Art. 59. Lauteur de linfraction ou la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de lamende administrative qui conteste la décision de la personne visée à larticle 56 peut interjeter appel par voie de requête auprès du tribunal compétent dans un délai dun mois à compter de la notification de la décision, à peine de déchéance.
En cas de recours contre la décision de la personne désignée par le Roi, le tribunal compétent peut, sil existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant dune amende administrative infligée sous le montant minimal visé à larticle 53, sans que lamende puisse être inférieure à 80 % du minimum du montant visé à larticle précité.
Ce recours suspend lexécution de la décision.
Art. 60. Lorsque lauteur de linfraction ou la personne civilement responsable reste en défaut de payer lamende administrative dans le délai imparti et que la possibilité dappel fixée à larticle 59 est épuisée, la décision dinfliger une amende administrative a force exécutoire et la personne visée à larticle 56 peut lancer une contrainte selon les modalités fixées par le Roi.
Art. 61. La personne visée à larticle 56 ne peut imposer damende administrative à léchéance dun délai dun an, à compter du jour où le fait est constaté.
Le paiement selon la procédure administrative éteint également la possibilité dengager des poursuites pénales pour les faits visés.
Sous-section II. Procédure administrative simplifiée
Art. 62. § 1er. Lors de la constatation dune ou plusieurs des infractions déterminées par le Roi, il peut, si le fait na pas causé de dommage à autrui et moyennant laccord de lauteur de linfraction, être perçu une amende administrative, dun montant de 125 euros à 500 euros par infraction, selon la procédure simplifiée.
Le paiement de lamende administrative dans le délai déterminé par le Roi marque laccord de lauteur de linfraction sur lapplication de la procédure simplifiée.
Le montant de lamende relatif à chaque infraction déterminée par le Roi ainsi que les modalités de perception sont fixés par le Roi.
La procédure simplifiée peut être proposée par les officiers de police judiciaire membres de lAgence.
§ 2. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement des amendes administratives proposées selon la procédure simplifiée à leurs organes, leurs administrateurs, leurs membres du personnel dirigeant et dexécution, leurs préposés et mandataires.
Art. 63. Le paiement selon la procédure simplifiée éteint la possibilité dinfliger à lauteur de linfraction une amende administrative pour les faits visés sur la base de la procédure administrative fixée aux articles 53 à 61.
Art. 64. Le paiement selon la procédure simplifiée éteint également la possibilité dengager des poursuites pénales pour les faits visés. ».
Art. 14
Les articles 51, 52, 52bis, 53 et 54 de la même loi en deviennent respectivement les articles 65, 66, 67, 68 et 69.
Art. 15
Le Roi fixe la date dentrée en vigueur du présent chapitre.
CHAPITRE III
Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile
Art. 16
Larticle 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, modifié par la loi du 15 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 10. § 1er. Les communes de chaque province sont, pour lorganisation générale des services dincendie, réparties en groupes régionaux. Après consultation des conseils communaux intéressés, le gouverneur fixe la composition de ces groupes et désigne dans chaque groupe la commune qui en constitue le centre.
Cette commune est tenue, du fait de sa désignation, de disposer dun service dincendie avec le personnel et le matériel nécessaires.
Un groupe régional peut être composé de communes appartenant à différentes provinces. Les gouverneurs intéressés fixent de commun accord la composition du groupe et désignent la commune qui en constitue le centre; à défaut daccord, la décision est prise, à la demande dun de ces gouverneurs, par le ministre ayant lIntérieur dans ses attributions.
Les autres communes du groupe régional sont tenues, soit de maintenir ou de créer un service dincendie disposant du personnel et du matériel nécessaires, soit davoir recours au service dincendie de la commune constituant le centre de ce groupe, moyennant le paiement dune redevance forfaitaire et annuelle.
Les mesures à prévoir pour lintervention du service dincendie de cette dernière commune sont définies dans un règlement général arrêté par le ministre ayant lIntérieur dans ses attributions. Elles peuvent être complétées par le gouverneur si les circonstances locales lexigent et à la demande des conseils communaux intéressés.
Les conventions en cours au moment de lentrée en vigueur de la présente loi cesseront leurs effets à la date fixée par le Roi.
§ 2. Par dérogation à larticle 256 de la nouvelle loi communale, la redevance annuelle et forfaitaire due par les communes est fixée par le gouverneur, après consultation des conseils communaux, conformément aux principes suivants :
1· Les frais des services dincendie des communes-centre de groupe régional sont répartis par province et par classe X, Y et Z entre les communes qui font partie dun groupe régional et qui sont desservies par le service dincendie de la commune-centre de groupe.
2· La redevance annuelle due par les communes est fixée en prenant comme base :
a) le dernier revenu cadastral bâti et non bâti de chaque commune;
b) le chiffre de la population de chaque commune;
c) les frais admissibles des services dincendie des communes-centre de groupe régional de la province; ces frais sont établis sur la base des frais réels supportés par ces services au cours de lannée précédente, y compris les frais dintérêts et damortissements demprunts.
Le gouverneur peut affecter dun coefficient supérieur à 1, le revenu cadastral et le chiffre de la population des communes qui sont le siège dun poste avancé.
Ne peuvent être pris en considération pour létablissement des frais admissibles :
a) laide accordée par lÉtat pour lacquisition de matériel et lexécution de travaux, ainsi que, le cas échéant, la prise en charge par lÉtat des frais dinstallation et de fonctionnement des centres du système dappel unifié;
b) les charges financières relatives aux pensions du personnel des services dincendie à lexception de la quote-part patronale dans la cotisation à lOffice national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou du pourcentage correspondant lorsque la commune-centre de groupe régional gère elle-même sa caisse de pensions;
c) les dépenses qui, exclusivement, incombent à la seule commune-centre de groupe régional.
3· Le personnel professionnel des services dincendie des classes Y et Z susceptible dêtre pris en considération pour létablissement des frais admissibles des services dincendie des communes-centres de groupe régional ne peut dépasser de plus de 10 % le personnel professionnel minimum tel que fixé par le Roi.
Toutefois, le gouverneur peut, en raison de circonstances régionales ou locales, autoriser une ou plusieurs de ces communes à porter en compte, en tout ou en partie, les frais afférents au personnel professionnel qui excède la limite fixée à lalinéa 1er.
Le Roi détermine les normes que doit appliquer le gouverneur pour la fixation de ces frais.
4· Les frais admissibles de la commune-centre de groupe régional de la classe Z, tels quils résultent des points 2· et 3·, sont augmentés dune somme forfaitaire qui ne peut dépasser 25 % de ces frais et est destinée à couvrir les interventions éventuelles en renfort des centres X et Y.
Le gouverneur détermine cette somme forfaitaire.
Le Roi détermine les normes que doit appliquer le gouverneur pour la fixation de cette somme forfaitaire.
5· Les frais admissibles des communes-centres de groupe régional des classes X et Y, tels quils résultent de lapplication des points 2· et 3·, sont diminués dun montant égal au total des sommes forfaitaires déterminées en application du point 4·.
Le gouverneur répartit ce montant entre les communes-centres de groupe des classes X et Y.
§ 3. Par dérogation à larticle 256 de la nouvelle loi communale, la commune-centre dun groupe régional participe aux frais des services dincendie pour une quote-part des frais admissibles, fixée par le gouverneur en fonction des circonstances régionales et locales.
Le gouverneur notifie à chaque commune le montant de la quote part quil lui incombe de supporter et linvite à donner son avis dans les soixante jours. Lavis favorable ou le défaut davis du conseil communal vaut accord sur le prélèvement de la somme due sur un compte ouvert au nom de la commune auprès dun organisme financier. En cas davis défavorable du conseil communal, le gouverneur statue et notifie sa décision au conseil communal. Si, dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à larticle 11, alinéa 3.
Le Roi détermine les normes que doit appliquer le gouverneur pour la fixation de la quote-part.
§ 4. 1· La commune qui ne dispose pas dun service dincendie supporte annuellement une redevance fixée par le gouverneur et calculée comme suit :
| 1 | r | p | |||||||
| C | = | F | . | - | ( | - | + | - | ) |
| 2 | R | P |
Dans cette formule :
C = la redevance annuelle de la commune concernée;
F = les frais admissibles de lensemble des communes-centre de groupe régional de la classe à laquelle la commune concernée appartient augmentés ou diminués conformément aux points 4· et 5· du § 2, déduction faite des quotes-parts supportées par les communes-centres de groupe régional de la classe considérée;
r = le dernier revenu cadastral de la commune concernée, tel quil est prévu au § 2, 2·, alinéa 1er, a;
R = le total des « r » des communes-non centre de groupe régional desservies par les services dincendie de la classe considérée;
p = le chiffre de la population de la commune concernée, daprès le dernier relevé officiel de la population du Royaume, publié au Moniteur belge;
P = le total des « p » des communes non-centre de groupe régional desservies par les services dincendie de la classe considérée.
2· La redevance visée au § 4 est payable par tranches trimestrielles calculées en prenant comme base la redevance définitive payée pour lannée antérieure.
À la fin de chaque trimestre, le gouverneur notifie à chaque commune intéressée le montant provisoire de la redevance relatif à cette période. La commune dispose dun délai dun mois pour effectuer le paiement. À défaut de paiement dans ce délai, le prélèvement est effectué conformément à larticle 11, alinéa 3.
3· Dans le courant de lannée suivante, le gouverneur notifie à chaque commune la quote-part ou le montant définitif de la redevance quil lui incombe de supporter et linvite à donner son avis dans les soixante jours.
La différence entre la redevance provisoire visée au point 2· et la redevance définitive est, selon le cas, payée à la commune-centre de groupe régional ou remboursée par celle-ci.
Lavis favorable ou le défaut davis du conseil communal au sujet de la redevance vaut accord sur le prélèvement du montant de la partie de la redevance encore due ou à rembourser, selon le cas, sur le compte ouvert au nom de la commune auprès dun organisme financier.
En cas davis défavorable du conseil communal, le gouverneur statue et notifie sa décision au conseil communal. Si, dans les quarante jours de la notification, le conseil communal refuse ou néglige de se conformer à cette dernière décision, le prélèvement est effectué conformément à larticle 11, alinéa 3.
§ 5. Avant tout prélèvement, les décisions prises par le gouverneur en application du § 2, 3·, alinéa 2, 4· et du § 3, sont soumises à lapprobation du ministre qui a lIntérieur dans ses attributions. A défaut dimprobation dans les quarante jours à dater de la réception de la décision par le ministre, la décision devient exécutoire de plein droit.
Art. 17
Larticle 16 produit ses effets le 1er janvier 1977, sauf à légard des procédures contentieuses engagées avant lentrée en vigueur de la présente loi, et à lexception des § 2, 3·, alinéa 3, 4·, alinéa 3, § 3, alinéa 3 et § 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
TITRE IV
Fonction publique et Politique des Grandes Villes
CHAPITRE premier
Modifications des lois sur lemploi des langues en matière administrative
Art. 18
À larticle 43 des lois sur lemploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par les lois du 19 octobre 1998 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le § 2, alinéa 1er, les mots « à lexception de ceux qui sont intégrés dans la classe A3 au départ dun grade du rang 10, » sont insérés entre les mots « ou des classes A3, A4 ou A5, » et les mots « , sont répartis »;
2· dans le § 3, alinéa 1er, les mots « sous réserve de lapplication du § 2, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « et les classes A3, A4 et A5, » et les mots « , les emplois »;
3· dans le § 3, alinéa 2, les mots « , sous réserve de lapplication du § 2, alinéa 1er. » sont ajoutés après les mots « et des classes A3, A4 ou A5 »;
4· dans le § 3, alinéa 6, les mots « sous réserve de lapplication du § 2, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « et des classes A3, A4 et A5, » et les mots « en faveur des services centraux ».
Art. 19
Dans larticle 43ter, § 8, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par la loi du 12 juin 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots « à lexception de ceux qui sont intégrés dans la classe A3 au départ dun grade du rang 10, » sont insérés entre les mots « qui sont nommés dans les classes A3, A4 et A5 » et les mots « sont assimilés à des emplois considérés comme équivalents à des fonctions de management. ».
Art. 20
Les articles 18 et 19 produisent leurs effets le 10 janvier 2005.
CHAPITRE II
Sanctions administratives communales
Art. 21
À larticle 119bis de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999 et modifié par les lois des 26 juin 2000, 7 mai 2004 et 17 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 2, alinéa 3 est remplacé par lalinéa suivant :
« Par dérogation au § 1er, le conseil communal peut, dans ses règlements et ordonnances, prévoir la sanction administrative visée à lalinéa 2, 1·, pour une infraction aux articles du livre II, titre X du Code pénal et aux articles 327 à 330, 398, 448, 461, 463, 526, 537, 545, 559, 1·, 561, 1·, ou 563, 2· et 3·, du Code pénal. »;
2· dans le § 2, alinéa 7, les mots «, même si cette personne est devenue majeure au moment du jugement des faits. » sont insérés entre les mots « au moment des faits » et les mots « peuvent faire lobjet »;
3· le § 6, alinéa 2, 1·, est complété comme suit :
« Dans le cas dune zone de police pluricommunale, ces agents communaux peuvent procéder à des constatations sur le territoire des toutes les communes qui font partie de cette zone de police, pour autant quun accord préalable ait été conclu à cette fin entre les communes concernées. »;
4· le § 7 est remplacé par la disposition suivante :
« § 7. 1· Si les faits constituent à la fois une infraction aux articles 327 à 330, 398, 448, 461, 463, 526, 537, 545, 559, 1·, 561, 1·, ou 563, 2· et 3· du Code pénal et une infraction administrative, loriginal du constat est envoyé au procureur du Roi au plus tard dans le mois de la constatation de linfraction. À défaut, aucune sanction administrative ne peut être infligée.
Le fonctionnaire de police ou lagent auxiliaire consigne explicitement dans le procès-verbal la date à laquelle celui-ci a été envoyé ou remis au procureur du Roi. Une copie est transmise au fonctionnaire au même moment;
2· lorsque linfraction nest punissable que par une sanction administrative, loriginal du constat est envoyé au fonctionnaire au plus tard dans le mois de la constatation de linfraction. À défaut, aucune sanction administrative ne peut être infligée;
3· les services de police ou les fonctionnaires communaux transmettent toujours au procureur du Roi une copie des constatations à charge de mineurs pour des faits qui ne sont punissables que par une sanction administrative;
4· dans le cas où la constatation est établie par un agent dune société de transport en commun, celui-ci lenvoie au fonctionnaire compétent sur le territoire de la commune où les faits se sont produits. »;
5· au § 8, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
1· les mots « par les articles 526, 537 et 545 du Code pénal » sont remplacés par les mots « par les articles 526, 537, 545, 559, 1·, 561, 1·, et 563, 2· et 3· du Code pénal »;
2· les mots « dun mois » sont remplacés par les mots « de deux mois »;
6· il est inséré un § 8bis, rédigé comme suit :
« § 8bis. Si, en dehors des cas de concours mentionnés au § 7, un fait constitue à la fois une infraction pénale et une infraction administrative, les procédures prévues pour les infractions visées aux articles du livre II, titre X du Code pénal et aux articles 526, 537 et 545 du Code pénal, sont dapplication. »;
7· le § 9bis est complété par lalinéa suivant :
« Par dérogation au § 9, la lettre recommandée visée au § 9, alinéa 1er, est envoyée au mineur ainsi quà ses père et mère, aux tuteurs ou aux personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes. »;
8· au § 10, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée et dans le cas dun contrevenant mineur, au mineur ainsi quà ses père et mère, ses tuteurs ou les personnes qui en ont la garde.
Les père et mère, les tuteurs ou les personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de lamende.
La décision visée à lalinéa 2 doit être portée à la connaissance des intéressés dans un délai de six mois. Ce délai prend cours à compter du jour de la réception de la copie du procès-verbal ou de la réception du constat par les personnes mentionnées au § 6, alinéa 2.
Le fonctionnaire ne peut plus infliger damende administrative à lissue de ce délai. Il peut transmettre une copie du procès-verbal ou du constat dressé par les personnes mentionnées au § 6, alinéa 2, ainsi quune copie de sa décision à toute partie y ayant un intérêt et qui lui a adressé au préalable une demande écrite et motivée. »;
9· au § 12, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La commune, en cas de décision de ne pas infliger une amende administrative administrative prise par un fonctionnaire provincial désigné, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision.
Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint lâge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, les tuteurs ou les personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.
Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse statuent, dans le cadre dun débat contradictoire et public, sur le recours introduit contre les sanctions administratives visées au § 2, alinéa 2, 1·. Il juge de la légalité et de la proportionnalité de lamende imposée. »;
10· le § 12, alinéa 5, est complété comme suit :
« Dans ce cas, larticle 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est dapplication. »;
11· le § 12, alinéa 6, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse nest pas susceptible dappel.
Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou déducation visée à larticle 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible dappel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés infractions sont dapplication. ».
Art. 22
Les articles 559, 1·, 561·,1·, 562, 563, 2· et 3·, 564, 565 et 566 du Code pénal contenus dans le livre II, titre X du Code pénal et abrogés par la loi du 17 juin 2004 ainsi que lintitulé du livre II, titre X du Code pénal sont rétablis tels quils étaient rédigés avant leur abrogation.
TITRE V
Défense
CHAPITRE Premier
Modifications de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif
Art. 23
Larticle 15 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, modifié par les lois des 20 mai 1994 et 27 mars 2003, est abrogé.
Art. 24
À larticle 20, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 2001, les mots « les examens qui doivent être présentés, » sont supprimés.
Art. 25
Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 20bis. Pendant toute la formation, le candidat doit :
1· posséder les qualités professionnelles et caractérielles requises ainsi que les qualités physiques requises sur le plan de la condition physique;
2· posséder les qualités physiques requises sur le plan médical;
3· posséder les qualités morales indispensables à la catégorie de personnel pour laquelle il est formé.
Si une partie du cycle de formation est suivie dans un établissement visé à larticle 20, alinéa 2, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à loctroi dune dispense ou dun ajournement, lappréciation professionnelle, lorganisation et le fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission. Lappréciation des qualités caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique peut être limitée à certaines périodes de la formation.
Art. 26
Un article 20ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 20ter. § 1er. Pendant une période dinstruction ou de formation scolaire, lappréciation des qualités professionnelles est fondée sur les résultats obtenus pour les éléments de cette période de formation.
Pendant une période de stage ou dévaluation, lappréciation des qualités professionnelles consiste à vérifier dans quelle mesure le candidat est capable dexercer de façon autonome les tâches qui lui seraient confiées, selon le cas, comme officier, sous-officier ou volontaire. Cette appréciation est exprimée par une des mentions suivantes : « insuffisant », « suffisant », « bien » ou « très bien ».
§ 2. Les qualités professionnelles de tout candidat sont appréciées, le cas échéant, au moins :
1· pendant la formation académique, à la fin de chaque année de formation et à la fin de la formation académique;
2· pendant la période dinstruction, une fois par année de formation et à la fin de la période dinstruction;
3· pendant la période de stage, une fois par année de formation et à la fin de la période de stage;
4· pendant la période dévaluation, une fois par année de formation et à la fin de la période dévaluation.
Le Roi peut fixer des moments dappréciation professionnelle supplémentaires, en fonction du cycle de formation spécifique du candidat.
Au cas où les moments dappréciation coïncident, une seule appréciation est réalisée. ».
Art. 27
Un article 20quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 20quater. § 1er. Pendant une période dinstruction ou pendant une période de formation scolaire le candidat possède les qualités professionnelles requises sil satisfait simultanément, lors de chaque appréciation visée à larticle 20ter, § 2, aux critères de réussite suivants :
1· ne pas sêtre abstenu sans raison valable de participer à tous les examens;
2· avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;
3· avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir dans chaque élément exclusif.
§ 2. Chaque appréciation portée sur un candidat pendant une période dinstruction ou de formation scolaire visée à larticle 20ter, § 2, pour laquelle il na pas satisfait aux critères de réussite, ou pendant laquelle il na pas participé à un examen ou une épreuve sans raison valable, est soumise à la commission de délibération compétente.
Toutefois, le candidat officier qui na réussi, à aucun des deux essais, lexamen sur la connaissance effective de la seconde langue nationale, prévu à larticle 3 de la loi du 30 juillet 1938 concernant lusage des langues à larmée, continue sa formation avec sa promotion initiale.
§ 3. En ce qui concerne lappréciation des qualités professionnelles, la commission de délibération décide que le candidat, selon le cas et sous réserve de lapplication des dispositions de larticle 20bis, alinéa 2 :
1· possède les qualités professionnelles requises et peut, le cas échéant, continuer la formation;
2· peut présenter un examen de repêchage, réintroduire et représenter, ou réintroduire ou représenter son mémoire de fin détudes;
3· peut exceptionnellement recommencer la formation et peut être rattaché à la promotion suivante;
4· ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement. ».
Art. 28
Un article 20quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 20quinquies. § 1er. Pendant une période de stage ou dévaluation, le candidat possède les qualités professionnelles requises sil obtient au moins la mention « suffisant » lors de lappréciation annuelle et lors de lappréciation à la fin de la période de stage et dévaluation.
§ 2. Chaque appréciation visée au § 1er pour laquelle le candidat na pas obtenu au moins la mention « suffisant » est soumise à la commission dévaluation compétente.
La commission dévaluation décide que le candidat soit :
1· possède les qualités professionnelles requises en lui attribuant pour lappréciation concernée la mention « suffisant » et peut, le cas échéant, continuer la formation;
2· ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement. ».
Art. 29
Un article 20sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 20sexies. § 1er. Lappréciation des qualités caractérielles est lappréciation de lattitude du candidat comme militaire selon certains critères, sur la base de comportements observables. La liste des critères et la liste des comportements observables sont fixées par le Roi.
La pondération et le caractère exclusif ou non des critères, léchelle des valeurs des comportements observables et les notes à obtenir pour réussir sont fixés par le Roi en fonction de la catégorie de personnel pour laquelle le candidat est formé et, le cas échéant, de son cycle de formation spécifique, ainsi que du moment de lappréciation.
Toutefois, la liste et léchelle des valeurs des comportements observables sont fixées par le ministre de la Défense jusquau 31 décembre 2006 au plus tard.
§ 2. Les qualités caractérielles du candidat sont appréciées, le cas échéant, au moins :
1· à la fin de la période de formation scolaire ou dinstruction et une fois par année de formation;
2· à la fin de la période de stage;
3· à la fin de la période dévaluation.
Le Roi peut fixer des moments dappréciation caractérielle supplémentaires, en fonction du cycle de formation spécifique du candidat. ».
Art. 30
Un article 20septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 20septies. § 1er. Pour posséder les qualités caractérielles requises, le candidat doit, lors de chaque appréciation visée à larticle 20sexies, § 2, satisfaire aux critères de réussite suivants :
1· avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;
2· avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir pour chaque critère exclusif.
§ 2. Chaque appréciation visée au § 1er pour laquelle le candidat na pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas :
1· à une commission de délibération, sil sagit dune appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période dinstruction;
2· à une commission dévaluation sil sagit dune appréciation établie pendant une période de stage ou dévaluation.
Si la commission de délibération ou dévaluation confirme lappréciation défavorable, le candidat est considéré comme ayant définitivement échoué.
Dans le cas contraire, le candidat est censé avoir les qualités caractérielles requises. ».
Art. 31
Un article 20octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 20octies. § 1er. Lappréciation des qualités physiques sur le plan de la condition physique est fondée sur les résultats obtenus lors dépreuves de condition physique.
Les épreuves de condition physique comprennent les épreuves de base de condition physique et, pour certains cycles de formation spécifique, des épreuves supplémentaires de condition physique.
§ 2. Les qualités physiques sur le plan de la condition physique sont appréciées au moins à la fin de chaque année de formation.
Afin de réussir, le candidat dispose de deux essais.
Lors de la première année de formation, les épreuves de condition physique peuvent être présentées pour la première fois, au plus tôt le premier jour du sixième mois suivant lincorporation.
§ 3. Le Roi fixe :
1· la nature et le caractère exclusif ou non des épreuves;
2· la note minimum globale à obtenir pour réussir;
3· des moments dappréciation supplémentaires, en fonction du cycle de formation spécifique du candidat. ».
Art. 32
Un article 20novies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 20novies. § 1er. Pour posséder les qualités physiques requises, le candidat doit, lors de chaque appréciation visée à larticle 20octies, satisfaire aux critères de réussite suivants :
1· avoir obtenu au moins la note minimum globale pour réussir;
2· avoir obtenu au moins la note minimum pour réussir pour chaque épreuve exclusive.
§ 2. Chaque appréciation visée au § 1er pour laquelle le candidat na pas satisfait aux critères de réussite est soumise, selon le cas :
1· à une commission de délibération, sil sagit dune appréciation établie pendant une période de formation scolaire ou une période dinstruction;
2· à une commission dévaluation sil sagit dune appréciation établie pendant une période de stage ou dévaluation.
Cette commission peut, selon le cas :
1· décider dassimiler le candidat à ceux qui ont réussi, auquel cas il est censé posséder les qualités requises sur le plan de la condition physique;
2· décider que le candidat a définitivement échoué parce quil ne possède pas les qualités requises sur le plan de la condition physique;
3· décider daccorder un ajournement au candidat qui le demande pour représenter les épreuves de base de condition physique, dans les cas que le Roi fixe;
4· décider daccorder une prolongation de la période de formation de sorte quil puisse présenter les dernières épreuves de condition physique à une date ultérieure fixée. ».
Art. 33
Un article 20decies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 20decies. Le candidat peut interjeter un appel motivé auprès de la commission dappel, selon le cas, contre une décision de la commission de délibération ou de la commission dévaluation.
La commission dappel peut confirmer la décision de la commission de délibération ou dévaluation ou prendre une nouvelle décision.
Le Roi fixe la composition et le fonctionnement des commissions de délibération, dévaluation et dappel. ».
Art. 34
Un article 20undecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 20undecies. Possède les qualités physiques requises sur le plan médical le candidat qui satisfait aux critères visés à larticle 90, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, qui correspondent à son cycle de formation spécifique. ».
Art. 35
Un article 20duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 20duodecies. Possède les qualités morales visées à larticle 20bis, alinéa 1er, 3·, le candidat :
1· qui na pas été condamné du chef dune des infractions visées aux chapitres V et VI du titre VII et aux chapitres I et II du titre IX du Code pénal;
2· qui na pas été condamné à un emprisonnement de trois mois ou plus du chef dune infraction autre que celles visées au 1· à lexception de certaines infractions, déterminées par le Roi, du Code pénal et des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968.
Le Roi peut, en fonction de la catégorie de personnel pour laquelle le candidat est formé, fixer des infractions supplémentaires qui entraînent la perte des qualités morales. ».
CHAPITRE II
Modifications de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant civil de lÉcole royale militaire
Art. 36
Larticle 1er, § 2, alinéa 5, de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de lÉcole royale militaire, remplacé par la loi du 27 mars 2003, est complété comme suit :
« Sur la proposition du conseil académique de lÉcole royale militaire, ils peuvent, sils satisfont aux conditions de diplôme, être chargés dune mission denseignement partielle supplémentaire par le Commandant de lÉcole royale militaire, selon le cas, comme chargé de cours ou chargé de cours militaire. Le total du nombre dheures de cours dune telle mission denseignement partielle supplémentaire ne peut toutefois pas être plus élevé que cent cinquante heures de cours par année académique. ».
Art. 37
À larticle 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· dans lalinéa 1er, les mots « Les échelles de traitement » sont remplacés par les mots « Les échelles de traitement, les allocations et les indemnités »;
2· lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
« Les répétiteurs et les répétiteurs militaires qui sont chargés dune mission denseignement partielle supplémentaire reçoivent une allocation. ».
CHAPITRE III
Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires
Art. 38
Larticle 10bis, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, inséré par la loi du 27 mars 2003, est complété comme suit :
« 6· à loccasion dun changement de domicile ou de résidence consécutif au transfert du lieu habituel de travail ou à une circonstance déterminée par le Roi. ».
CHAPITRE IV
Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire
Art. 39
Il est inséré dans le chapitre II de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, une section 4, rédigée comme suit :
« Section 4. Réorientation professionnelle des militaires
Art. 99bis. § 1er. Le militaire du cadre actif en service actif, qui nest ni en mobilité ni utilisé et qui noccupe pas une fonction dont la rémunération nest pas supportée par le budget de la Défense peut poser sa candidature pour être réorienté professionnellement auprès dun employeur partenaire du secteur privé.
On entend par employeur partenaire, tout employeur au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, assujetti à la sécurité sociale belge et en règle de cotisations de sécurité sociale et de sécurité dexistence qui a conclu, soit directement soit indirectement par lintermédiaire de son organisation patronale ou professionnelle représentative, un accord de partenariat avec le ministère de la Défense nationale.
Est considéré en règle de cotisations de sécurité sociale et de sécurité dexistence, lemployeur qui répond aux dispositions en la matière prévues dans larrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.
Le Roi fixe les moments auxquels il faut prouver que les conditions pour être employeur partenaire sont remplies. Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires à la signature dun accord de partenariat.
§ 2. Pour pouvoir être réorienté professionnellement, le militaire doit :
1· faire partie du groupe-cible déterminé par le Roi;
2· selon le cas, avoir accompli au moins cinq ans de service actif comme militaire court terme ou au moins le nombre dannées de service actif fixé par le Roi dans une autre qualité de militaire;
3· ne pas se trouver dans une période de rendement visée à larticle 3 de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de lengagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par lÉtat dune partie des frais consentis par lÉtat pour la formation et dune partie des traitements perçus pendant la formation.
Toutefois, le militaire qui sert sous le régime dengagement ou de rengagement doit pouvoir terminer la période de réorientation professionnelle sans signer de nouveau rengagement.
Le Roi fixe les modalités pour introduire une demande de réorientation professionnelle.
§ 3. Sous réserve de lapplication des dispositions du présent article et selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent, toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au statut des officiers, des sous-officiers ou des volontaires du cadre actif restent applicables aux militaires réorientés professionnellement.
§ 4. Le processus de réorientation professionnelle comprend :
1· une phase de sélection pendant laquelle le militaire, après avoir posé sa candidature et avoir été agréé par le ministre de la Défense, participe à la sélection organisée par lemployeur partenaire concerné;
2· éventuellement, une phase de formation organisée par cet employeur, dont la durée concrète est fixée dans lannexe individualisée à laccord de partenariat;
3· éventuellement, une phase de stage organisée par cet employeur, dont la durée concrète est fixée dans lannexe individualisée à laccord de partenariat.
La durée cumulée des phases de formation et de stage ne peut excéder une année.
À la réussite du stage ou à défaut à la réussite de la formation, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre lemployeur et le militaire.
À défaut de stage et de formation, dès que la sélection est favorable, un contrat de travail à durée indéterminée est signé entre lemployeur et le militaire sélectionné.
Après la réussite du stage, ou à défaut de la formation, selon le cas, la démission du militaire ou la résiliation de son engagement ou rengagement, et le contrat de travail prennent effet le premier jour du mois qui suit la date de la réussite. À cette date, le militaire perd la qualité de militaire du cadre actif.
Toutefois, à défaut de phase de formation et de stage, selon le cas, la démission ou la résiliation de lengagement ou du rengagement, et le contrat de travail prennent effet le premier jour du mois qui suit la date de la sélection favorable du militaire.
§ 5. Durant le processus de réorientation professionnelle, le militaire bénéficie des mêmes avantages pécuniaires que le militaire en service normal.
Lorsque le militaire accomplit des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours ou dans le régime du départ anticipé à mi-temps, il est mis fin à ce régime de travail quand il entame une phase de formation ou de stage.
Le Roi peut prévoir une prime de départ dont Il fixe le montant et les modalités de paiement.
En cas déventuelle réintégration, la prime de départ doit être remboursée.
Le militaire court terme dont la résiliation de lengagement ou du rengagement a lieu dans le cadre de la réorientation professionnelle, ne peut bénéficier ni de la prime de départ ni de lexemption de service visées à larticle 26 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme. Le militaire court terme ne peut être réintégré.
§ 6. Laccord de partenariat comprend au moins :
1· la procédure et les critères de sélection;
2· les règles relatives à la prise en charge des coûts de la formation éventuelle;
3· la procédure et les critères dévaluation applicables durant la formation;
4· les règles relatives à la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales des militaires pendant les phases de sélection et de formation; ces coûts étant toujours entièrement pris en charge par lemployeur partenaire durant la phase de stage;
5· si une phase de formation ou de stage est prévue, les règles relatives à la responsabilité civile de lemployeur, et le cas échéant, la preuve de couverture des risques liés aux accidents de travail et les modalités de fourniture de cette preuve;
6· les modalités pratiques pour dénoncer laccord;
7· la durée de laccord;
8· en annexe, le cas échéant, une liste des employeurs affiliés à lorganisation patronale ou professionnelle représentative.
Pour chaque militaire réorienté professionnellement, une annexe individualisée est établie, qui comprend au moins :
1· la durée concrète des éventuelles phases de formation et de stage;
2· la fixation du programme des cours pendant la phase de formation ainsi que lhoraire;
3· le contrat de travail;
4· le règlement de travail et les conventions collectives de travail qui sont ou seront applicables à lex-militaire.
Une copie de laccord de partenariat et de lannexe individualisée sont remises au plus tard cinq jours ouvrables avant la signature du contrat de travail au militaire professionnellement réorienté.
§ 7. Moyennant un préavis écrit de trois mois, les parties signataires de laccord de partenariat peuvent dénoncer celui-ci. En cas de dénonciation, les processus de réorientation professionnelle en cours se poursuivent jusquà leur terme. ».
CHAPITRE V
Modification de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue dinstaurer le retrait temporaire demploi par interruption de carrière
Art. 40
À larticle 23, § 2, de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue dinstaurer le retrait temporaire demploi par interruption de carrière, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 2, les mots « articles 4 à 9 » sont remplacés par les mots « articles 4 à 10 »;
2· lalinéa 3 est remplacé par lalinéa suivant :
« Sans préjudice de larticle 7, § 4, de la même loi, dans le cas où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de lexercice dune activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement de 75 % sera diminué des revenus dépassant ces montants limites. ».
TITRE VI
Entreprises publiques
CHAPITRE premier
Biac Belgocontrol
Art. 41
Larrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport company, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Art. 42
Larrêté royal du 27 décembre 2004 de restructuration des obligations légales de pension de Belgocontrol, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Art. 43
Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE II
SNCB Cotisation dégalisation
Art. 44
En ce qui concerne la SNCB-Holding et ses filiales, la retenue visée à larticle 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est attribuée au SNCB-Holding. Une partie de cette retenue, cest-à-dire 7,5 %, est affectée en compensation des charges résultant de la normalisation des comptes en ce qui concerne les pensions du personnel et charges assimilées. La partie restante est affectée à linterne.
Art. 45
Infrabel percevra à charge de la SNCB, avant le 15 octobre 2005, un supplément forfaitaire de redevance dutilisation de linfrastructure de 300 000 000 euros. Ce montant sajoutera aux redevances dutilisation de linfrastructure calculées sur base des formules prévues au Document de Référence du Réseau qui est dapplication de décembre 2004 à décembre 2005.
Le supplément de redevance sera uniquement afférent au transport intérieur de voyageurs.
Par dérogation à larticle 50 de larrêté royal du 12 mars 2003, relatif aux conditions dutilisation de linfrastructure ferroviaire, modifié par larticle 27 de larrêté royal du 11 juin 2004, confirmé par larticle 311 de la loi-programme du 27 décembre 2004, Infrabel est autorisé à augmenter la valeur des coefficients et des prix unitaires repris dans le Document de Référence du Réseau qui est dapplication de décembre 2005 à décembre 2006, conformément à la réglementation en vigueur, moyennant information du public au moins trois mois à lavance.
Art. 46
Larticle 44 produit ses effets le 1er janvier 2005.
TITRE VII
Mobilité
CHAPITRE premier
Transport ferroviaire
Art. 47
À larticle 310 de la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 1er, alinéa 2, les mots « intègre ce coût dans le calcul de la redevance dinfrastructure ferroviaire » sont remplacés par « impute ces frais aux entreprises ferroviaires »;
2· au § 2, les mots « dimputation et » sont insérés entre les mots « modalités » et « de versement ».
CHAPITRE II
Transport aérien
Section première
Autorité de Surveillance Nationale (NSA)
Art. 48
Pour lapplication de la section première, il y a lieu dentendre par :
1· « Paquet ciel unique européen » : lensemble des dispositions européennes contenues dans les règlements 549/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant un cadre pour la réalisation du ciel unique européen, 550/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, 551/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur lorganisation et lutilisation de lespace dans le ciel unique européen, 552/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur linteropérabilité du réseau de gestion du trafic aérien européen et les mesures dexécution adoptées par la Commission européenne sur la base de ces règlements;
2· « Autorité de surveillance nationale (NSA) » : lautorité de surveillance nationale visée dans larticle 4 du règlement 549/2004/CE, précité, désignée par le Roi au sein du Service Public Fédéral Mobilité et Transport.
Art. 49
Afin dassumer les tâches qui sont assignées à lAutorité de surveillance nationale en vertu du paquet « ciel unique européen », des membres du personnel de Belgocontrol et du ministère de la Défense peuvent être mis à disposition, sur une base volontaire, au Service Public Fédéral Mobilité et Transports et placés sous son autorité selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Le statut du personnel de Belgocontrol, y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel.
Les membres du personnel visés à lalinéa premier sont tenus au secret professionnel à légard des faits, actes et renseignements dont ils prendront connaissance en raison de leurs fonctions.
Art. 50
Belgocontrol verse au Trésor une redevance en vue de couvrir lintégralité des frais de fonctionnement et de personnel de lAutorité de Surveillance Nationale (NSA).
Belgocontrol impute ces frais aux compagnies aériennes au prorata du nombre des unités de service (service units).
Le Roi fixe, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le montant de la redevance visées à lalinéa 1er ainsi que les modalités dimputation et de versement de celles-ci.
Art. 51
La présente section entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
Section 2
Aéroport de Bruxelles-National
Art. 52
Pour lapplication de la section 2, il y a lieu dentendre par :
1· « installations aéroportuaires » : toute surface visée à larticle 1er, 2·, de larrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (BIAC) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires;
2· « licence dexploitation » : la licence visée à larticle 26 de larrêté royal du 27 mai 2004, précité;
3· « autorité de régulation économique » : lautorité de régulation économique visée à larticle 1er, 6·, de larrêté royal du 27 mai 2004, précité, et désignée par le Roi.
Art. 53
Le titulaire de la licence dexploitation verse au Trésor une redevance en vue de couvrir lintégralité des frais de fonctionnement et de personnel de lautorité de régulation économique.
Le titulaire de la licence dexploitation impute ces frais aux compagnies aériennes au prorata des mouvements effectués dans linstallation aéroportuaire.
Le Roi fixe, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le montant de la redevance visée à lalinéa 1er ainsi que les modalités dimputation et de versement de celle-ci.
Art. 54
La présente section entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
TITRE VIII
Économie et Énergie
CHAPITRE premier
Pensions complémentaires pour les indépendants
Art. 55
Larticle 2, § 3, 4·, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises dassurances, est remplacé comme suit :
« 4· aux caisses de pension ayant pour activité la constitution davantages extra-légaux en matière de pension et de décès pour les indépendants, tels que visés au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, et pour les non-indépendants, tels que visés à larticle 54 de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et la couverture, à titre accessoire, davantages extra-légaux en matière dincapacité de travail ou dinvalidité pour les personnes visées à larticle 54 précité. ».
Art. 56
Larticle 55 produit ses effets le 1er janvier 2004.
CHAPITRE II
Pensions des travailleurs indépendants
Art. 57
Larticle 30bis, alinéa 3, 3·, de larrêté royal n· 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par larrêté royal du 26 mars 1981 et modifié par les lois des 26 juin 1992 et 7 avril 1995 et par larrêté royal du 30 janvier 1997, est remplacé par la disposition suivante :
« 3· les modalités du contrôle du bénéficiaire de la pension qui continue ou qui reprend son activité professionnelle, ainsi que les obligations de lemployeur qui loccupe. ».
Art. 58
Larticle 57 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
CHAPITRE III
Modification de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de linformation
Art. 59
Larticle 21, § 2, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de linformation, est remplacé par le texte suivant :
« § 2. Les prestataires visés au § 1er ont lobligation dinformer sans délai les autorités judiciaires ou administratives compétentes des activités illicites alléguées quexerceraient les destinataires de leurs services, ou des informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient.
Sans préjudice dautres dispositions légales ou réglementaires, les mêmes prestataires sont tenus de communiquer aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, à leur demande, toutes les informations dont ils disposent et utiles à la recherche et à la constatation des infractions commises par leur intermédiaire. ».
CHAPITRE IV
Énergie
Section première
Dégressivité et mesures relatives à la promotion des projets dénergie renouvelable et des projets dénergie off shore
Art. 60
Larticle 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 14 janvier 2003, 20 mars 2003 et 1er juin 2005, est complété comme suit :
« 35· « site de consommation » : installations de consommations situées dans un lieu topographiquement identifié dont lélectricité est prélevée au réseau par un même utilisateur de réseau de transport ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, même sil y a plusieurs points dalimentation, est considéré comme un seul site de consommation;
36· « puissance injectée » : lénergie nette injectée sur le réseau par une installation de production délectricité, par unité de temps, exprimée en kilowatt (kW);
37· « nomination de la puissance injectée » : la valeur attendue de la puissance injectée, exprimée en kilowatt (kW), qui est communiquée au gestionnaire du réseau conformément au règlement technique visé à larticle 11;
38· « écart de production » : la différence, positive ou négative, entre, dune part, la puissance injectée et, dautre part, la nomination de la puissance injectée pour une unité de temps donnée, à un moment précis, exprimée en kilowatt (kW);
39· « pourcentage décart de production » : le quotient, exprimé en pour cent, de lécart de production divisé par la nomination de la puissance injectée;
40· « prix de référence du marché » : le prix en vigueur, pour lunité de temps concernée, de la bourse de lélectricité belge et, à défaut, de la bourse de lélectricité néerlandaise. ».
Art. 61
Larticle 4 de la même loi, modifié par les lois des 31 janvier 2003 et 1er juin 2005, est complété comme suit :
« § 4. Après avis de la commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine les conditions particulières relatives à lécart de production applicables à des nouvelles installations de production, quelle que que soit la nature de lénergie primaire utilisée, lorsque le titulaire de lautorisation de la nouvelle installation na pas alimenté, seul ou avec les installations des sociétés qui lui sont liés, pour plus de 10 pour cent lénergie consommée en Belgique au cours de lannée précédente. Pour les installations de productions mentionnées ci-avant, fonctionnant à base dénergies renouvelables ou de co-génération, ces conditions particulières sont déterminées après concertation avec les Régions. ».
Art. 62
Larticle 7 de la même loi, modifié par la loi du 20 mars 2003, dont le texte actuel formera le § 1er est complété par les paragraphes suivant :
« § 2. Pour les nouvelles installations de production délectricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant lobjet dune concession domaniale visée à larticle 6, le gestionnaire du réseau finance à hauteur dun tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions deuros pour un projet de 216 MW ou supérieur. Ce financement de 25 millions deuros est réduit proportionnellement lorsque le projet est de moins de 216 MW. Dans ce montant est compris lachat, la livraison et la pose du câble sous-marin, ainsi que les installations de raccordement, les équipements et les jonctions de raccordement des installations de production mentionnées. Ce financement est étalé sur cinq ans, à raison dun cinquième par an prenant cours à la date de commencement des travaux. La commission contrôle le coût total à prendre en considération pour la contribution, sur base de loffre, ou des offres, que le titulaire de la concession domaniale visée à larticle 6, § 1er, prend en compte en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et de services. La commission exerce ce contrôle dans une période dun mois après la présentation de la dite offre, ou des dites offres, par le titulaire de la concession domaniale visée à larticle 6, § 1er. La contribution est versée en cinq tranches égales à partir du mois suivant le commencement des premiers travaux, et à la même date les années suivantes.
Dans le cas où les 216 MW projetés ne sont pas atteints, dans les cinq ans du début des travaux, un montant au pro rata des 25 millions deuros est réclamé à linitiative du ministre, après avis de la commission.
Le paiement de chaque tranche est effectué après demande du titulaire de la concession domaniale visée à larticle 6, § 1er. Cette demande comprend :
1· la preuve de la réalisation du programme dinvestissement autorisé que la commission peut contrôler soit sur base des pièces transmises par le titulaire soit sur place;
2· la production de la preuve du respect des législations et des réglementations fiscales et sociales pendant lexercice comptable clôturé précédant la demande de paiement.
À défaut du respect des conditions visées à lalinéa 3, sur proposition de la commission, le ministre suspend le versement de la tranche annuelle. En cas de non-respect de ces conditions dû à un cas de force majeure et si lactivité économique de lentreprise se poursuit, le versement de la tranche annuelle peut être maintenu par le ministre.
En cas de retrait de la décision doctroi de paiement, la récupération des versements contestés seffectue à linitiative du ministre par toutes voies de droit.
Les modalités de ce financement seront déterminées par contrat entre le gestionnaire du réseau et le titulaire de la concession domaniale. Le coût de cette contribution financée par le gestionnaire du réseau est un coût imputable aux tâches visées à larticle 8.
§ 3. Pour les installations visées au § 2, lécart de production est déterminé pour chaque unité de temps (en kW). Le Roi fixe les modalités de calcul de lécart de production sur proposition du gestionnaire du réseau et sur lavis de la Commission, en ce compris la manière dont le surcoût est intégré dans les tarifs du gestionnaire du réseau, compte tenu des dispositions suivantes :
1· la quantité dénergie correspondant à un pourcentage décart de production positif inférieur ou égal à 30 % est achetée par le gestionnaire du réseau au prix de référence du marché diminué de 10 %;
2· la quantité dénergie correspondant à un pourcentage décart de production négatif dont la valeur absolue est inférieure ou égale à 30 % est fournie par le gestionnaire de réseau au concessionnaire au prix de référence du marché, augmenté de 10 %;
3· la quantité dénergie correspondant à un pourcentage décart de production dont la valeur absolue dépasse 30 % est calculée sur la base du tarif du gestionnaire du réseau pour la compensation des déséquilibres ou, le cas échéant, conformément aux conditions du marché pour lénergie de déséquilibre.
§ 4. Pour les projets dinstallations visées au § 2, introduits jusquau 31 décembre 2007, et en cas de retrait de la concession domaniale mentionnée à larticle 6, § 1er, ou de tout autre permis ou autorisation octroyé par le gouvernement fédéral et nécessaire à la réalisation complète du projet ou en cas darrêt au cours de la période dédification du projet, par suite dun arrêté non fondé sur une réglementation, pris ou non sur avis de linstance compétente, sans quil puisse être reproché au titulaire de la concession domaniale, une négligence démontrable ou manquement, une mesure, telle que décrite à lalinéa 4, est prévue afin de garantir la sécurité dinvestissement du projet, compte tenu de laspect novateur du projet.
Au moment de lentrée en vigueur du retrait ou arrêt tel que décrit à lalinéa 1er, une évaluation est faite par la Commission. Cette évaluation prend en compte :
1· le coût total annuel couvrant les investissements, frais dexploitation et charges financières;
2· les différents revenus découlant du cadre réglementaire en vigueur et des possibilités de rachats de lénergie.
La Commission propose, sur base de lévaluation de lalinéa 2, les adaptations nécessaires au prix des certificats verts, applicables à ce projet, afin dassurer une rentabilité équivalente à celle dun investissement à long terme présentant des risques similaires, conformément aux meilleures pratiques des marchés financiers internationaux.
Dans un délai de soixante jours après réception de la proposition de la Commission, le Roi fixe, sur base de la proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les adaptations nécessaires au prix des certificats verts applicables à ce projet.
La Commission veille à ce que sa proposition soit compatible avec la réglementation en vigueur. ».
Art. 63
Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 21bis. § 1er. Une « cotisation fédérale » est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de lélectricité. La cotisation fédérale est due par les clients finals sur chaque kWh quils prélèvent du réseau pour leur propre usage. Les fournisseurs sont chargés de la perception de celle-ci. Cette cotisation fédérale est soumise à la TVA. Le produit de cette cotisation fédérale est destiné :
1· au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de lentreposage et de lévacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, résultant des activités nucléaires sur ces sites;
2· au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à larticle 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de larticle 25, § 3;
3· au financement partiel de la mise en œuvre des mesures daccompagnement et daide sociale financière en matière dénergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics daide sociale la mission de guidance et daide sociale financière dans le cadre de la fourniture dénergie aux personnes les plus démunies;
4· au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de lenvironnement et de développement durable;
5· au financement du coût net réel résultant de lapplication des prix maximaux pour la fourniture délectricité aux clients protégés résidentiels, tel que déterminé à larticle 20, § 2.
La part délectricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources dénergie renouvelables ou dunités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la surcharge visée au 1· et 4·. Le Roi arrête les modalités dapplication de lexonération.
§ 2. Lorsque une quantité supérieure à 20 MWh/an est fournie à un site de consommation pour usage professionnel, à partir de lannée 2006 la cotisation fédérale applicable à ces clients finals est diminuée, sur base de leur consommation annuelle, comme suit :
1· pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 15 pourcent;
2· pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 20 pourcent;
3· pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 25 pourcent;
4· pour la tranche de consommation entre 25 000 MWh/an et 250 000 MWh/an : de 45 pourcent.
Lorsque par site de consommation et par an, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale pour ce site de consommation sélève à 250 000 euros au maximum.
Les diminutions visées aux alinéas 1er et 2 valent pour lélectricité prélevée par tous les clients finals sauf ceux qui nont pas souscrit aux accords de branches ou « convenant » auxquels ils peuvent souscrire.
Lorsquil savère quune entreprise, qui a conclu un accord de branche ou convenant et qui bénéficie de la dégressivité suite à sa déclaration du respect de celui-ci, ne respecte pas les obligations de cet accord de branche ou « convenant » comme prévues par les Régions, celle-ci est tenue de rembourser à la commission les sommes nayant pas été payées par lapplication indue de la dégressivité. De plus elle perd le droit à la dégressivité pour lannée suivante.
§ 3. Afin de couvrir le montant total résultant de lapplication des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 2, les éléments suivants sont affectées aux fonds visées à larticle 21ter, § 1er :
1· les recettes résultant de laugmentation du droit daccise spécial fixé à larticle 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence dun montant de 7 euros par 1 000 litres à 15·, lorsque cette augmentation est effectuée conformément à la procédure prévue à larticle 420, § 3, b), de la même loi;
2· si le total des sommes provenant du 1· du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit daccise spécial fixé à larticle 419, point j) de la loi programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;
3· si le total des sommes provenant des 1· et 2· du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du produit de limpôt des sociétés.
Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent article sont ceux figurant dans le règlement CEE n· 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant lannexe 1 du règlement CEE n· 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs.
§ 4. Le coût annuel pour chaque client final bénéficiant de la dégressivité, comme prévu au paragraphe 2, de lensemble des mesures prévues à larticle 7, § 2, et des dispositions pour le rachat des certificats verts, prises en application de larticle 7, § 1er, pour les installations de production délectricité situées dans les espaces marins, ne peut dépasser entre 2006 et 2024, le montant économisé annuellement par lapplication des diminutions visées au § 2. La commission est chargée de la vérification et du contrôle du respect de cette mesure. Lorsque le coût de lensemble de ces mesures dépasse le montant économisé, le montant prévu au financement de la dégressivité sera augmenté proportionnellement afin de permettre de maintenir le bénéfice des diminutions.
§ 5. Pour les consommations à partir du 1er octobre de lannée 2005, et pour le reste de cette année, la cotisation fédérale applicable aux clients finals bénéficiant de la dégressivité est diminuée, sur base de leur consommation annuelle :
1· pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 30 pourcent;
2· pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 40 pourcent;
3· pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 50 pourcent;
4· pour la tranche de consommation entre 25 000 MWh/an et 250 000 MWh/an : de 90 pourcent.
Lorsque par site de consommation et sur base annuelle, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale pour ce site de consommation sélève à 125 000 euros au maximum pour la deuxième partie de lannée 2005, ou 62 500 euros pour le quatrième trimestre.
§ 6. Le Roi peut adapter les pourcentages visés au § 2 par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit deffets sil na pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date dentrée en vigueur. ».
Art. 64
Un article 21ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 21ter. § 1er. Les fournisseurs versent la cotisation fédérale perçue visée à larticle 21bis, § 1er, à la commission. Le Roi détermine par des arrêtés délibérés en Conseil des ministres les montants de la cotisation fédérale que la commission verse :
1· dans un fonds géré par la commission destiné au financement de ses coûts de fonctionnement conformément à larticle 25, § 3;
2· dans le fonds visé à larticle 21 alinéa 1er, 3·, en vue du financement partiel de la mise en œuvre des mesures visées à larticle 21bis, § 1er, alinéa 1er, 3·;
3· dans un fonds au bénéfice de lOrganisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, en vue du financement de la mise en œuvre des mesures visées à larticle 21bis, § 1er, alinéa 1er, 1·;
4· dans un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, géré par la commission, tel que visé à larticle 21bis, § 1er, alinéa 1er, 4·;
5· dans un fonds au bénéfice des clients protégés résidentiels, tel que visé à larticle 21bis, § 1er, alinéa 1er, 5·.
Pour lobtention du montant de la cotisation fédérale qui lui est destiné, lOrganisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies adresse un appel de fonds à la commission selon les modalités déterminées en application du § 2, 1·. Au même moment, lOrganisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies adresse une facture à lÉtat belge pour le même montant que lappel de fonds, augmenté de la TVA sur ce montant. Cette facture mentionne la liquidation du montant par lappel de fonds à la commission et demande le paiement de la TVA. Cette TVA est payée par un prélèvement dans le fonds visé à lalinéa 1er, 4·. À la réception de la facture, une demande est adressée à lAdministration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances afin de compenser ce prélèvement par une attribution à partir des recettes de TVA, et ce dans lannée civile de la date de la facture. Le prélèvement est remboursé au fonds visé à lalinéa 1er, 4·, dans le mois qui suit la réception de la demande de compensation.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine :
1· le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation fédérale visée à larticle 21bis, § 1er;
2· les modalités de paiement de la cotisation fédérale pour les clients finals qui sont susceptibles de ne pas être approvisionnés uniquement par un fournisseur ou qui revendent leur électricité;
3· le forfait pouvant être pris en compte par les fournisseurs pour couvrir les surcoûts administratifs liés à la perception de la cotisation fédérale, les frais financiers et les risques;
4· les modalités de la gestion de ces fonds par la commission;
5· les modalités de constitution et le montant de la garantie bancaire de bonne fin de paiement constituée par les fournisseurs et appelable à première demande;
6· les modalités de la preuve à fournir annuellement par les clients finals à leur fournisseur pour attester quils remplissent les conditions pour bénéficier de la dégressivité.
§ 3. Sur proposition de la commission, le Roi fixe les règles de détermination du coût pour les entreprises délectricité de lactivité décrite à larticle 20, § 2, et de leur intervention pour sa prise en charge.
§ 4. Chaque arrêté fixant le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation fédérale visée à larticle 21bis, § 1er, est censé ne jamais avoir produit des effets sil nest pas confirmé par une loi dans les douze mois après la date dentrée en vigueur
§ 5. Pour lannée 2005, les montants de la cotisation fédérale que la commission verse en application du § 1er, sont déterminés :
1· pour le fonds visé au § 1er, 1·, par larticle 2 de larrêté royal du 13 février 2005 fixant les montants destinés au financement des frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de lElectricité et du Gaz pour lannée 2005;
2· pour le fonds visé au § 1er, 2·, par larticle 4, § 4, de larrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de lélectricité;
3· pour le fonds visé au § 1er, 3·, par larrêté royal du 19 décembre 2003 fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2004-2008 en exécution de larticle 4, § 2, de larrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de lélectricité;
4· pour le fonds visé au § 1er, 4·, par larticle 4, § 3, de larrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de lélectricité;
5· pour le fonds visé au § 1er, 5·, par larticle 1er de larrêté royal du 27 janvier 2005 déterminant les montants pour 2005 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de lapplication de prix maximaux pour la fourniture délectricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels. ».
Art. 65
Sont abrogés, dans la même loi :
1· larticle 12, § 5, inséré par la loi du 24 décembre 2002;
2· larticle 20, § 2, alinéas 3 et 4, remplacé par la loi du 20 mars 2003;
3· larticle 21, alinéa 4, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, et alinéas 5 et 6, insérés par la loi du 24 décembre 2002.
Art. 66
Les articles 60 à 62 produisent leurs effets le 1er juillet 2005. Les articles 63 à 65 entrent en vigueur le 1er octobre 2005.
Section 2
Recours contre les décisions de la CREG
Art. 67
Il est inséré dans la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, au chapitre VIbis, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et modifié par la loi du organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de lÉlectricité et du Gaz, un article 29quater, rédigé comme suit :
« Art. 29quater. § 1er. Le recours visé à larticle 29bis na pas deffet suspensif, sauf lorsquil est dirigé contre une décision de la Commission imposant une amende administrative. Toutefois la cour dappel de Bruxelles, saisie dun tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de lexécution de la décision faisant lobjet du recours lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier lannulation ou la réformation de la décision et que lexécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un dommage difficilement réparable. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension.
§ 2. Le recours est formé, sous peine dirrecevabilité, qui est prononcée doffice, par requête signée et déposée au greffe de la cour dappel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision na pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci. La requête est déposée au greffe en autant dexemplaires que de parties à la cause.
§ 3. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour dappel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. En outre, dans ce même délai, le greffe de la cour dappel demande au comité de direction de la Commission, lenvoi du dossier administratif relatif à lacte attaqué. La transmission est effectuée dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour dappel dès son dépôt et jusquà la clôture des débats.
§ 4. À tout moment, la cour dappel de Bruxelles peut doffice appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque dêtre affectée par la décision faisant lobjet du recours, à intervenir dans linstance.
§ 5. La Quatrième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure devant la cour dappel de Bruxelles.
§ 6. La cour dappel de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. La cour fixe également la date des débats.
La cour dappel de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête, visée au § 2. ».
Art. 68
Il est inséré dans la même loi, au chapitre VIbis, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et modifié par la loi du organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de lÉlectricité et du Gaz, un article 29quinquies, rédigé comme suit :
« Art. 29quinquies. § 1er. Le recours auprès du Conseil de la Concurrence est soumis aux règles dinstruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de concurrence, établies par la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.
§ 2. Le recours est formé auprès du Conseil de la concurrence dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision na pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci.
Le Conseil de la concurrence statue dans un délai de quatre mois, visé aux articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 précitée sur la protection de la concurrence économique. ».
Art. 69
Dans la même loi, modifiée par la loi du organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de lÉlectricité et du Gaz, sont insérés les chapitres VIter et VIquater, rédigés comme suit :
« Chapitre VIter. Pouvoir de suspension du Conseil des ministres
Art. 29sexies. § 1er. Le Conseil des ministres peut, sur la proposition du ministre, par arrêté motivé délibéré en son sein, suspendre lexécution des décisions prises en application de larticle 12 et de ses arrêtés dexécution par lesquelles la Commission viole la loi ou blesse lintérêt général, ou les décisions que le Conseil des ministres estime contraire aux lignes directrices de la politique de lénergie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à lapprovisionnement du pays en énergie.
La Commission notifie au Conseil des ministres les décisions visées à lalinéa précédent immédiatement après leur adoption.
Larrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision de la Commission par le Conseil des ministres. Il est immédiatement notifié à la Commission et aux intéressés.
La Commission modifie la décision suspendue dans les quinze jours à compter de sa suspension en se conformant à larrêté motivé prévu à lalinéa 1er.
§ 2. Lintroduction dun recours contre la décision du Conseil des ministres est recevable si un recours est introduit en même temps contre la décision modifiée de la commission.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les modalités des procédures décrites au § 1er.
Chapitre VIquater. Publicité des décisions de la Commission
Art. 29septies. Les versions définitives des décisions du comité de direction ou du conseil général de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, sauf décision contraire des organes de la Commission qui ont pris la décision. ».
Art. 70
Dans la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005, et par la loi du organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de lÉlectricité et du Gaz, au chapitre IVsepties sont insérés les articles 15/21 et 15/22, rédigés comme suit :
« Art. 15/21. § 1er. Le recours visé à larticle 15/19 na pas deffet suspensif, sauf lorsquil est dirigé contre une décision de la Commission imposant une amende administrative. Toutefois la cour dappel de Bruxelles, saisie dun tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de lexécution de la décision faisant lobjet du recours lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier lannulation ou la réformation de la décision et que lexécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un dommage difficilement réparable. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension.
§ 2. Le recours est formé, à peine dirrecevabilité, qui est prononcée doffice, par requête signée et déposée au greffe de la cour dappel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision na pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de sa prise de connaissance. La requête est déposée au greffe en autant dexemplaires que de parties à la cause.
§ 3. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour dappel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. En outre, dans ce même délai, le greffe de la cour dappel demande au comité de direction de la Commission, lenvoi du dossier administratif relatif à lacte attaqué. La transmission est effectuée dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour dappel dès son dépôt et jusquà la clôture des débats.
§ 4. À tout moment, la cour dappel de Bruxelles peut doffice appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque dêtre affectée par la décision faisant lobjet du recours, à intervenir dans linstance.
§ 5. La Quatrième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure devant la cour dappel de Bruxelles.
§ 6. La cour dappel de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. La cour fixe également la date des débats.
La cour dappel de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête, visée au § 2.
Art. 15/22. § 1er. Le recours auprès du Conseil de la Concurrence est soumis aux règles dinstruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de concurrence, établies par la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.
§ 2. Le recours est formé, auprès du Conseil de la concurrence dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision na pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci.
Le Conseil de la concurrence statue dans un délai de quatre mois, visé aux articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique. ».
Art. 71
Dans la même loi, modifiée par la loi du 1er juin 2005 et par la loi du organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de lÉlectricité et du Gaz, sont insérés les chapitres IVocties et IVnonies, rédigés comme suit :
« Chapitre IVocties. Pouvoir de suspension du Conseil des ministres
Art. 15/23. § 1er. Le Conseil des ministres peut, sur la proposition du ministre, par arrêté motivé délibéré en son sein, suspendre lexécution des décisions prises en application de larticle 15/5, § 2, et de ses arrêtés dexécution, par lesquelles la Commission viole la loi ou blesse lintérêt général, ou les décisions que le Conseil des ministres estime contraire aux lignes directrices de la politique de lénergie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à lapprovisionnement du pays en énergie.
La Commission notifie au Conseil des ministres les décisions visées à lalinéa précédent immédiatement après leur adoption.
Larrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision de la Commission par le Conseil des ministres. Il est immédiatement notifié à la Commission et aux intéressés.
La Commission modifie la décision suspendue dans les quinze jours à compter de sa suspension en se conformant à larrêté motivé prévu à lalinéa 1er.
§ 2. Lintroduction dun recours contre la décision du Conseil des ministres est recevable si un recours est introduit en même temps contre la décision modifiée de la commission.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les modalités des procédures décrites au § 1er.
Chapitre IVnovies. Publicité des décisions de la Commission
Art. 15/24. Les versions définitives des décisions du comité de direction ou du conseil général de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, sauf décision contraire des organes de la Commission qui ont pris la décision. ».
Art. 72
Le Roi fixe la date dentrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente section.
TITRE IX
Télécommunications
CHAPITRE premier
Modification de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
Art. 73
Larticle 14 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, modifié par la loi du 13 juin 2005, est remplacé comme suit :
« Art. 14. § 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les missions de lInstitut en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques et les services de communications électroniques, équipement terminal équipement hertzien et en ce qui concerne les services postaux et les réseaux postaux publics tels que définis à larticle 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont les suivantes :
1· la formulation davis dinitiative, dans les cas prévus par les lois et arrêtés ou à la demande du ministre;
2· la prise de décisions administratives;
3· le contrôle du respect de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ainsi que du titre Ier, chapitre X et du titre III et IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et de leurs arrêtés dexécution;
4· en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou déquipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier les parties dans le délai dun mois. Le Roi fixe, sur avis de lInstitut, les modalités de cette procédure;
5· poser tous les actes utiles qui ont pour objet la préparation de lapplication des directives européennes entrées en vigueur dans le secteur des postes et des télécommunications.
§ 2. Dans le cadre de ses compétences, lInstitut :
1· peut organiser de manière non discriminatoire toute forme denquêtes et de consultations publiques;
2· peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile. LInstitut fixe le délai de communication des informations demandées;
3· coopère avec et communique de linformation à :
a) la Commission européenne;
b) les autorités de régulation étrangères en matière de services postaux et de télécommunications;
c) les autorités de régulation des autres secteurs économiques;
d) les services publics fédéraux en charge de la protection des consommateurs;
e) les autorités belges en charge de la concurrence.
Après consultation de ces autorités et de lInstitut et sur proposition conjointe du ministre de lÉconomie et du ministre, le Roi peut fixer les modalités de la coopération, de la consultation et de léchange dinformations entre ces instances et lInstitut;
f) les autorités régulatrices des Communautés et des Régions, selon les modalités convenues dans les accords de coopération avec ces niveaux de pouvoir;
4· apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des télécommunications, créée par larrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par larrêté royal du 24 septembre 1993;
5· lInstitut peut uniquement prendre des décisions relatives aux réseaux de communications électroniques pour lesquels les Communautés sont également compétentes, après lentrée en vigueur dun accord de coopération avec les Communautés portant sur lexercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques.
§ 3. Dans le cadre de la coopération avec les autorités énumérées au point 3 du paragraphe précédent, les membres du Conseil et les membres du personnel de lInstitut peuvent communiquer à ces autorités des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans lexercice de leur fonction. ».
Art. 74
Larticle 73 entre en vigueur le 31 décembre 2005.
CHAPITRE II
Modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution démissions de radiodiffusion et lexercice dactivités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
Art. 75
Larticle 26 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution démissions de radiodiffusion et lexercice dactivités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, est abrogé.
CHAPITRE III
Modification de la loi du 13 juin 2005relative aux communications électroniques
Art. 76
1· À larticle 107 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, il est inséré au § 2, entre le premier et le deuxième alinéa, deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit :
« Les centrales de gestion des centres de télé-accueil, du centre anti-poison, de la prévention du suicide, du centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités et des services écoute-enfants obtiennent gratuitement des opérateurs concernés lidentification de la ligne appelante disponible sur le réseau des opérateurs, afin de pouvoir traiter les appels durgence et de lutter contre les appels malveillants répétés, même si lutilisateur a entrepris des démarches pour empêcher lenvoi de lidentification. Le format didentification de la ligne appelante fournie doit être conforme aux normes ETSI applicables, définies par lInstitut en concertation avec les services durgence.
Lidentification de la ligne appelante peut être utilisée par les organisations auxquelles il est fait référence dans le présent paragraphe, à laide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur proposition de lInstitut et de la Commission pour la protection de la vie privée, afin de lutter contre les appels malveillants. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro durgence de lorganisation en question à partir dune connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant 24 heures. ».
CHAPITRE IV
ASTRID
Art. 77
Larticle 3 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité est complété par un § 4, libellé comme suit :
« § 4. ASTRID est tenu de fournir un service de sémaphonie aux services, institutions, sociétés et associations visés au § 1er qui en font la demande selon les modalités fixées par le Roi, et là où les autres opérateurs ne fournissent pas ce service. ».
Art. 78
Larticle 12 de la même loi, tel que modifié par larticle 160 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, est remplacé comme suit :
« Art. 12. § 1er. De par son objectif social, tel que déterminé à larticle 3, le réseau de communication électronique de ASTRID est considéré comme un réseau sui generis et non comme un réseau public ni comme un réseau non public. Les services offerts par ce réseau ont également un caractère sui generis.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, les dispositions suivantes de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne sont pas dapplication à ASTRID :
1· les articles 25 à 28;
2· les articles 68 à 104;
3· les articles 108 à 112;
4· les articles 119 et 120;
5· larticle 121;
6· les articles 122 à 133; et
7· les articles 134 à 136.
§ 3. Les dispositions du Chapitre IX du Titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont dapplication aux travaux nécessaires à létablissement, lentretien ou ladaptation du réseau de communications électroniques dASTRID.
§ 4. Sans préjudice du § 1er, lInstitut délivre les licences pour les appareils émetteurs et/ou récepteurs de radiocommunications d ASTRID et pour les stations du réseau ASTRID conformément à larticle 39 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. ».
Art. 79
Larticle 115, alinéa 1er de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est complété comme suit :
« 4· ASTRID, la société crée par la loi du 8 juin 1998 sur les radiocommunications des services de secours et de sécurité. ».
TITRE X
Coopération au Développement
Art. 80
Larticle 3, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge dInvestissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme dune société de droit public, est complété comme suit :
« octroyer des subsides pour réaliser des études de faisabilité; ».
TITRE XI
Environnement
CHAPITRE premier
POPS
Art. 81
Larticle 17, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de lenvironnement et de la santé, modifié par les lois du 28 mars 2003 et du 27 décembre 2004, est complété par la disposition suivante :
« 8· celui qui enfreint larticle 3, points 1 et 2, du Règlement (CE) n 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO 2004, L158, comme rectifié au JO n· L 229 du 29/06/2004, pp. 5-22). ».
Art. 82
Lannexe de la même loi, modifiée par les lois du 28 mars 2003 et du 27 décembre 2004, est complétée comme suit :
« Règlement (CE) n· 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE, JO 2004, L158, comme rectifié au JO n· L 229 du 29/06/2004, pp. 5-22. ».
CHAPITRE II
Fonds de gaz à effet de serre
Art. 83
À la sous-rubrique 25-1 « Fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre », du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, insérée par la loi du 24 décembre 2002 et remplacée par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1· sous la mention « Nature des recettes affectées », le texte est complété par lalinéa suivant :
« Les revenus, provenant dun autre État membre de la Communauté européenne avec lequel lÉtat fédéral a conclu une convention pour létablissement ou lappui à létablissement du système de registres normalisé et sécurisé de cet État membre conformément au règlement (CE) n· 2216/2004 de la Commission. »;
2· sous la mention « Nature des dépenses autorisées », lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Les dépenses effectuées dans le cadre dune convention entre lÉtat fédéral et un État membre de la Communauté européenne relatives aux achats et aux marchés pour lappui technique, juridique ou administratif nécessaires pour létablissement par lÉtat fédéral, ou pour lappui de lÉtat fédéral à létablissement du système de registres normalisé et sécurisé de cet État membre, conformément au règlement (CE) n· 2216/2004 de la Commission. ».
TITRE XII
Intégration sociale
CHAPITRE premier
Fonds social mazout
Art. 84
Dans larticle 204, alinéa 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 30 avril ».
Art. 85
À larticle 205 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er, 1·, est complété par le texte suivant :
« le montant annuel des revenus bruts imposables du ménage de ces personnes ne peut toutefois être supérieur à 11 763,02 euros, majoré de 2 177,65 euros par personne à charge; »;
2· dans le § 1er, 2·, le mot « imposables » est inséré entre les mots « bruts » et « de leur ménage »;
3· le § 1er est complété comme suit :
« 3· les personnes qui bénéficient dune médiation de dettes conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou dun règlement collectif de dettes en vertu des articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire, et qui ne peuvent en outre faire face aux paiements de leur facture de chauffage. ».
4· dans le § 2, alinéa 1er, le mot « imposables » est inséré entre les mots « bruts » et « visés »;
5· dans le § 2, alinéa 3, le mot « imposables » est inséré entre les mots « bruts » et « visé ».
Art. 86
Larticle 209 de la même loi est complété par lalinéa suivant :
« La demande doit être introduite au plus tard dans les 60 jours de la date de livraison. ».
Art. 87
Larticle 213 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 213. § 1. Dès que le prix dun des combustibles éligibles atteint le seuil dintervention visé à larticle 207, les centres publics daction sociale perçoivent une première avance en vue de financer les allocations de chauffage.
Le montant total de cette première avance sélève à 4 millions deuros par période de chauffe.
Le montant de cette première avance est réparti proportionnellement à la part des allocations octroyées en 2000 par le centre public daction sociale à titre dintervention unique dans les frais de gasoil de chauffage par rapport au montant total des allocations qui ont été acceptées par lÉtat en vertu de larticle 9 de larrêté royal du 20 septembre 2000 portant octroi dune allocation à titre dintervention unique dans les frais de gasoil de chauffage.
Lorsquune avance est épuisée, le centre public daction sociale peut demander une nouvelle avance du même montant que celle déjà perçue auprès du Fonds Social Mazout.
§ 2. Au plus tard le 31 juillet, les comptes arrêtés sont transmis au Service Public de Programmation Intégration sociale. Le Roi détermine les données qui doivent y figurer.
À cette même date, le centre rétrocède au Fond Social Mazout le montant de lavance non utilisée selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Dès que le Service Public de Programmation dispose des situations comptables des centres publics daction sociale, il les transmet au Fonds Social Mazout. ».
Art. 88
Dans larticle 214, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots « 10 % des montants qui ont été acceptés par le Fonds Social Mazout après vérification des états de frais, introduits par les centres publics daction sociale » sont remplacés par les mots « 10 euros par période de chauffe et par dossier de bénéficiaire ayant donné droit à une allocation de chauffage. ».
Art. 89
Les articles 215 à 217 de la même loi sont abrogés.
Art. 90
Le présent chapitre entre en vigueur le 31 août 2005.
CHAPITRE II
Avances sur pensions alimentaires
Art. 91
En ce qui concerne les dossiers antérieurs au 1er juin 2005, le CPAS effectue, entre le 1er juin et le 1er août 2005, le transfert des données relatives aux bénéficiaires des avances sur pensions alimentaires, vers le Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances en vue du maintien de leurs droits.
En ce qui concerne les dossiers ouverts entre le 1er juin et le 1er octobre 2005, les données visées à lalinéa 1er sont transférées sans délai par le CPAS vers le Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.
Art. 92
Les dossiers pour lesquels les CPAS octroient des avances sur pensions alimentaires en vertu des articles 68bis et suivants de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics daction sociale, sont censés répondre doffice aux conditions doctroi de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances jusquau réexamen de ces dossiers par le Service précité.
TITRE XIII
Emploi
CHAPITRE premier
Entreprise foraine
Art. 93
À larticle 3, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifié par la loi du 4 décembre 1998, le 4· est abrogé.
Art. 94
Larticle 93 entre en vigueur le 1er octobre 2005.
CHAPITRE II
Modification de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires
Art. 95
Larticle 2, § 3, 1, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, modifié par la loi du 17 juin 1991, par les arrêtés royaux des 16 juin 1994 et 7 avril 1995, et par les lois-programmes des 19 juillet 2001 et 24 décembre 2002, est remplacé par :
« aux personnes occupées par lÉtat, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes dintérêt public à lexception de la SA Société Fédérale de Participations, de la Commission Bancaire et Financière et des Assurances, du Fonds de Participation, de lOffice National du Ducroire, de la Banque Nationale de Belgique, de la SA CREDIBE et de la SA Loterie Nationale. ».
CHAPITRE III
Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Art. 96
Larticle 11bis, alinéas 7 et 8, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par lalinéa suivant :
« Une même dérogation peut être prévue par convention collective de travail, conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires.
Si la convention collective de travail a été conclue en dehors de lorgane paritaire compétent, cette convention collective de travail doit être approuvée par cet organe paritaire. ».
CHAPITRE IV
Modification de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat dengagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur
Art. 97
Larticle 57 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat dengagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, est complété par lalinéa suivant :
« Les dispositions de cet article ne sont pas dapplication pour loccupation des mousses visés par la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime. ».
TITRE XIV
Affaires sociales et Santé publique
CHAPITRE premier
Transposition en droit belge des orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de lUnion européenne sur les aides dÉtat au transport maritime pour le secteur du dragage
Art. 98
Larticle 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 24 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 37ter. § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dans les conditions et modalités quIl détermine, le Roi peut exempter les employeurs du secteur du dragage de lobligation de payer les cotisations patronales prévues à larticle 38, §§ 3, 1· à 7· et 9·, et 3bis, de la présente loi. Il peut également autoriser ces employeurs à payer, à linstitution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à larticle 7, alinéa 3, de larrêté royal n· 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.
§ 2. a) Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées au § 1er quaux rémunérations des marins communautaires quils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un État membre de lEspace économique européen, qui sont équipées pour le transport dun chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.
b) Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un État membre à limpôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale. ».
Art. 99
Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2005.
CHAPITRE II
Dimona
Art. 100
Dans larrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de lemploi, en application de larticle 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, un article 9ter est inséré, rédigé comme suit :
« Art. 9ter. Les données relatives au temps de travail visées aux articles 5bis, alinéa 1er, second tiret, et 6, alinéa 1er, 6·, second tiret, peuvent être modifiées par lemployeur jusquà la fin du jour civil auquel elles se rapportent lorsque le travailleur finit ses prestations plus tôt que prévu.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le délai dans lequel lemployeur doit modifier sa déclaration lorsque le travailleur prolonge ses prestations par rapport à lheure de fin annoncée en début de journée. ».
Art. 101
Dans le même arrêté royal, un article 9quater est inséré, rédigé comme suit :
« Art. 9quater. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le délai dans lequel une DIMONA peut être annulée. ».
Art. 102
Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2005.
CHAPITRE III
Allocations familiales
Art. 103
Larticle 62, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par les alinéas suivants :
« Sans préjudice des dispositions du § 1er, les allocations familiales sont accordées jusquà lâge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de lenfant qui suit un enseignement ou qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge.
Sans préjudice des dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions quIl fixe, déterminer que les allocations familiales sont accordées jusquà lâge de 25 ans en faveur de lenfant qui est engagé dans une formation pour laquelle des crédits sont octroyés dans le système « bachelor-master » et pour laquelle aucun cours ne doit être suivi. Il détermine les formations à prendre en considération. ».
Art. 104
Larticle 102, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, rétabli par larrêté royal du 10 décembre 1996, est remplacé par lalinéa suivant :
« Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de lOffice national dallocations familiales pour travailleurs salariés, déroger notamment à la condition doccupation en Belgique visée à larticle 1er dans des catégories de cas dignes dintérêt quIl détermine et charger cet Office national doctroyer les prestations familiales en faveur de ces catégories. ».
Art. 105
Par dérogation à larticle 22bis des mêmes lois, lassemblée générale de lassociation peut décider dans le courant de lannée 2005 de la modification des statuts en application des règles statutaires existantes au 1er janvier 2005 concernant le droit de vote multiple et les mandats. Cette dérogation se limite à la modification des statuts qui a trait à leur adaptation aux mêmes lois telles que modifiées par la loi-programme du 27 décembre 2004 et à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Art. 106
Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à lexception de larticle 103 qui entre en vigueur le 1er septembre 2005 et de larticle 105 qui produit ses effets le 1er janvier 2005.
CHAPITRE IV
Modifications de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine
Art. 107
Larticle 30 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, est complété par un § 6, rédigé comme suit :
« § 6. Le Roi peut instaurer, à charge du promoteur dune expérimentation et au profit de lautorité compétente, dautres redevances que celles prévues au § 2, pour lexécution de missions du Service public fédéral prévues par la présente loi, dont Il détermine le montant et les modalités. ».
Art. 108
Larticle 34, § 1er, de la même loi, est rapporté.
CHAPITRE V
Animaux, végétaux et alimentation
Section première
Confirmation de larrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour lindemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles
Art. 109
Larrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour lindemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles est confirmé avec effet au 24 décembre 2004, date de son entrée en vigueur.
Section 2
Modification de la loi du 4 février 2000 relative à la création de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 110
Larticle 4, § 5, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est complété par lalinéa suivant :
« Si certaines tâches déterminées en vertu de lalinéa 1er sont réservées à des vétérinaires, ces tâches spécifiques sont exécutées sous le statut dindépendant, tant en ce qui concerne le régime de sécurité social applicable quen matière de droit du travail. ».
TITRE XV
Finances
Art. 111
Les accords conclus entre ladministration compétente pour létablissement des impôts sur les revenus et le contribuable concernant les dépenses propres à lemployeur ou la qualification des revenus et les décisions de cette administration prises en matière de qualification des revenus, ne comportent dengagement quen matière dimpôts sur les revenus.
TITRE XVI
Classes moyennes
Art. 112
Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants :
« Art. 16bis. § 1er. Toute créance de lorganisme percepteur des cotisations ayant fait lobjet dun titre exécutoire ou donnant lieu à saisie conservatoire ou qui a fait lobjet dune ordonnance autorisant la saisie conservatoire est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au débiteur situés en Belgique et qui en sont susceptibles.
§ 2. Lhypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang quà partir de son inscription.
§ 3. Lhypothèque légale est inscrite à la requête de lorganisme percepteur des cotisations.
Larticle 19 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 nest pas applicable à lhypothèque légale concernant les créances visées au § 1er et qui sont antérieures au jugement déclaratif de faillite.
§ 4. Linscription a lieu sur présentation du titre y donnant droit conformément aux dispositions de larticle 1er et dans le respect du prescrit de larticle 89 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
§ 5. Lorganisme percepteur des cotisations donne mainlevée dans la forme administrative, sans être tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.
§ 6. Si avant davoir acquitté les sommes garanties par lhypothèque légale, les débiteurs désirent en affranchir tout ou une partie des biens grevés, ils en font la demande à lorganisme percepteur des cotisations. Cette demande sera admise si lorganisme a déjà ou sil lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû.
§ 7. Les frais de formalités hypothécaires relatives à lhypothèque légale sont à charge du débiteur. ».
Art. 113
Un article 16ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
« Art. 16ter. § 1er. La cession, en propriété ou en usufruit, dun ensemble de biens, composés entre autres déléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à lexercice dune profession libérale, charge ou office, ou dune exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution dun usufruit sur les mêmes biens, nest opposable à lorganisme percepteur des cotisations quà lexpiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie authentique de lacte translatif ou constitutif a été notifiée à lorganisme percepteur des cotisations.
§ 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement de toute créance visée à larticle 16bis dus par le cédant à lexpiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà versé ou fourni par lui ou dun montant correspondant à la valeur nominale des actions qui ont été attribuées en échange du transfert avant lexpiration du délai précité.
§ 3. Les §§ 1er et 2 du présent article ne sont pas applicables si le cédant joint à lacte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par les organismes percepteurs de cotisations dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention.
La délivrance de ce certificat est subordonnée à une demande introduite en double exemplaire par le cédant auprès de lorganisme percepteur des cotisations.
Le certificat est refusé par lorganisme percepteur des cotisations si, au jour de la demande, le cédant a une dette liquide et certaine à légard de lorganisme ou si la demande est introduite après lannonce de ou au cours dun contrôle par un contrôleur social.
Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai de 30 jours à dater de lintroduction de la demande par le cédant.
§ 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un commissaire du sursis ou dans le cadre dune opération de fusion, de scission, dapport dune universalité de biens ou dune branche dactivité réalisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés.
§ 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre des Classes moyennes. ».
Art. 114
À larticle 20 du même arrêté, il est inséré un § 7, rédigé comme suit :
« § 7. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les caisses visées par le présent article peuvent, en tant quorganismes percepteurs des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte.
Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge. ».
Art. 115
Un article 23ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
« Art. 23ter. § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet laliénation ou laffectation hypothécaire dun immeuble, dun navire ou dun bateau, sont personnellement responsables du paiement des créances visées à larticle 16bis pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, sils nen avisent pas lorganisme percepteur des cotisations dans les conditions prévues ci-après.
Lavis doit être communiqué à lorganisme percepteur des cotisations au moyen dune procédure utilisant les techniques de linformatique et de la télématique ou, à défaut, par lettre recommandée à la poste.
Dans les cas où lavis est communiqué au moyen dune procédure utilisant les techniques de linformatique et de la télématique, la date dexpédition de lavis est celle de laccusé de réception communiqué par lorganisme percepteur des cotisations.
Si lacte envisagé nest pas passé dans les trois mois à compter de lexpédition de lavis, celui-ci sera considéré comme non-avenu.
§ 2. Si lintérêt de lorganisme percepteur des cotisations lexige, il notifie au notaire avant lexpiration du douzième jour ouvrable qui suit la date dexpédition de lavis prévu au § 1er et au moyen dune procédure utilisant les techniques de linformatique et de la télématique ou, à défaut, par lettre recommandé, le montant des créances pouvant donner lieu à inscription de lhypothèque légale sur les biens faisant lobjet de lacte.
§ 3. Lorsque lacte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs quil détient en vertu de lacte pour le compte ou au profit du débiteur de lorganisme percepteur des cotisations.
En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à lensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine dêtre personnellement responsable de lexcédent, en informer lorganisme percepteur des cotisations au moyen dune procédure utilisant les techniques de linformatique et de la télématique ou, à défaut, par lettre recommandé, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de lacte.
Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou linscription de lacte nest pas opposable à lorganisme percepteur des cotisations, si linscription de lhypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent lenvoi de linformation prévue à lalinéa précédent.
Sont inopérantes au regard des créances de lorganisme percepteur des cotisations notifiées en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition nest pratiquée quaprès lexpiration du délai prévu au § 3, alinéa 2.
§ 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 3 ou pour sûreté de créances qui nont pas été notifiées, conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à lacquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.
§ 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu du § 1er et du § 3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de linscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.
§ 6. Les §§ 1er à 5 sont applicables à toute personne habilitée à donner lauthenticité aux actes visés au § 1er.
§ 7. Aucun acte passé à létranger et ayant pour objet laliénation ou laffectation hypothécaire dun immeuble, dun navire ou dun bateau ne sera admis en Belgique, à la transcription ou à linscription dans les registres dun conservateur des hypothèques, sil nest accompagné dun certificat de lorganisme percepteur des cotisations.
Ce certificat doit attester que le propriétaire ou lusufruitier nest pas débiteur auprès de lorganisme percepteur des cotisations et que lhypothèque légale garantissant les sommes dues a été inscrite.
§ 8. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à lorganisme percepteur des cotisations par le propriétaire au moment de la vente, sils nen avisent pas lorganisme percepteur des cotisations, au moyen dune procédure utilisant les techniques de linformatique et de la télématique ou, à défaut, par courrier recommandé, au moins huit jours ouvrables à lavance.
Lorsque la vente a eu lieu, la notification du montant des sommes dues faite par lorganisme percepteur des cotisations, au moyen dune procédure utilisant les techniques de linformatique et de la télématique, ou, à défaut, par courrier recommandé, au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels mentionnés à lalinéa précédent.
§ 9. Moyennant laccord du débiteur, les banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises soumises à larrêté royal n· 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser lavis prévu au § 1er et qualifiées pour recevoir la notification visée au § 2.
La remise dune attestation par ces organismes au notaire relativement à lenvoi de lavis et à la suite y donnée par les receveurs, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.
§ 10. Lorsque des établissements ou organismes de crédit publics ou privés accordent des crédits, prêts ou avances pour lesquels un avantage est consenti dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière dexpansion économique ou pour lesquels un tel avantage est demandé à lautorité compétente, ils ne peuvent se dessaisir ni de la totalité ni dune partie des fonds quà la condition que le bénéficiaire ou demandeur leur ait préalablement produit une attestation délivrée par le fonctionnaire compétent, dont il ressort :
1· ou bien quil nest redevable daucune somme à légard dun organisme percepteur de cotisations;
2· ou bien quun montant déterminé est exigible dans son chef, auquel cas le règlement des sommes dues, dans les formes et délais prévus à lattestation, doit faire lobjet dune clause particulière dans la décision doctroi de lavantage.
Le Roi règle lapplication du présent article.
§ 11. Le Roi détermine les modalités détablissement et de communication des avis, informations et notifications visés aux § 1er, § 3, § 7, § 8 et § 9 et désigne les services compétents pour recevoir et transmettre ces avis et notifications. ».
Art. 116
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2006, à lexception de larticle 114 qui entre en vigueur le 1er octobre 2005.
Bruxelles, le 13 juillet 2005.
Le président de la Chambre des représentants,
Herman DE CROO
Le greffier de la Chambre des représentants,
Robert MYTTENAERE