3-791/2 | 3-791/2 |
18 MAI 2005
Nº 1 DE MME VAN de CASTEELE ET CONSORTS
Art. 2
À l'alinéa 1er de l'article 3bis proposé, remplacer les mots « sur prescription d'un médecin qui a agi conformément aux dispositions de l'article 3, §§ 1er à 3, ou de l'article 4, § 2 » par les mots « sur la base d'une prescription dans laquelle le médecin mentionne explicitement qu'il agit conformément à la présente loi ».
Justification
Dans sa formulation actuelle, l'article 3bis, inséré par l'article 2 de la proposition de loi dans la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, prévoit que le pharmacien qui délivre une substance euthanasiante ne peut pas faire l'objet de poursuites judiciaires s'il agit sur la base d'une prescription établie par un médecin, qui a lui-même respecté les dispositions de la loi relative à l'euthanasie.
L'objectif n'est évidemment pas que le pharmacien concerné s'assure que le médecin a agi comme il se doit ni qu'il exerce une quelconque forme de contrôle. Il doit par contre être informé que les produits prescrits serviront de substance euthanasiante.
| Annemie VAN de CASTEELE. Myriam VANLERBERGHE. Jacques BROTCHI. Jacinta DE ROECK. |
Nº 2 DE MMES DE SCHAMPHELAERE ET NYSSENS
Art. 4 (nouveau)
À l'article 14 de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, insérer entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 un alinéa nouveau, libellé comme suit:
« Aucun pharmacien ne peut être contraint de délivrer une substance euthanasiante. »
Justification
Le texte proposé vise à protéger la liberté de conscience du pharmacien.
| Mia DE SCHAMPHELAERE. Clotilde NYSSENS. |