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21 MARS 2005
I. INTRODUCTION
Le jeudi 10 mars 2005, le groupe de travail « Espace » du Sénat a organisé une audition avec M. Jean-François Mayence, de la Politique scientifique fédérale, division « Recherches et applications spatiales » sur:
— la coopération bilatérale de la Belgique en matière spatiale,
— les dossiers législatifs actuels en matière spatiale,
— la répartition des compétences entre les autorités fédérales et régionales en matière spatiale.
Cette audition est à situer dans le cadre de l'intérêt particulier que le groupe de travail « Espace » entend consacrer à la politique spatiale belge. L'accent sera mis sur la position qu'occupent l'industrie et la science belges dans le secteur spatial européen, sur l'intérêt que les jeunes portent à la navigation spatiale et aux études scientifiques et sur l'information relative à la navigation spatiale qui est diffusée par les médias.
Dans ce contexte, le groupe de travail « Espace » du Sénat a entendu, le jeudi 19 février 2004, Mme Fientje Moerman, ministre fédérale de l'Économie, de l'Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique (doc. Sénat, nº 3-529/1) et le jeudi 16 décembre 2004, M. Marc Verwilghen, ministre fédéral de l'Économie, de l'Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique (doc. Sénat, nº 3-529/3).
Des rencontres avec l'industrie spatiale belge ont été organisées le mercredi 16 octobre 2002 (doc. Sénat, nº 2-1332/1), le mardi 25 février 2003 (doc. Sénat, nº 2-1521/1 et 2) et le jeudi 8 juillet 2004 (doc. Sénat, nº 3-529/2).
II. EXPOSÉ DE M. JEAN-FRANÇOIS MAYENCE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE FÉDÉRALE, DIVISION « RECHERCHES ET APPLICATIONS SPATIALES »
a) Répartition des compétences au niveau national en matière spatiale
La compétence fédérale exclusive en matière de recherche spatiale dans le cadre de la coopération internationale est consacrée par l'article 6bis, § 2, 3º, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Cet article prévoit que:
« § 1er. Les Communautés et les Régions sont compétentes pour la recherche scientifique, dans le cadre de leurs compétences respectives, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux.
§ 2. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour:
...
3. la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
... »
La compétence en matière spatiale constitue dès lors une compétence exclusive, une exception à la compétence générale des communautés et des régions en matière de recherche scientifique.
Il est vrai que la recherche spatiale constitue souvent un complément à une autre recherche scientifique relevant des compétences des communautés et des régions. Citons par exemple le programme d'observation de la Terre et l'environnement. Dans la pratique, il n'y a cependant aucun problème en la matière. Un accord de coopération conclu entre les autorités fédérales, les communautés et les régions a ainsi permis de réaliser le programme STEREO, visant à gérer l'exploitation des données récoltées grâce à l'observation de la Terre.
Il convient de souligner que les autorités fédérales bénéficient également d'une compétence résiduelle pour ce qui est des activités spatiales opérationnelles. Des précisions supplémentaires seront apportées à cet égard lors de la discussion du projet de loi relatif aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, déposé à la Chambre des représentants le 14 février 2005 (doc. Chambre, nº 51-1607/01).
b) Cadre juridique international existant relatif à la coopération spatiale internationale
Il convient avant tout de mentionner la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne, faite à Paris le 30 mai 1975 et appliquée à titre provisoire jusqu'à son entrée en vigueur officielle en 1980. Dans ce contexte, il faut aussi évoquer l'accord conclu entre les États membres de l'ESA concernant la protection et l'échange d'informations classifiées. Aujourd'hui, la Belgique a également adhéré à cet accord, entré en vigueur en 2003, essentiellement grâce à la rapidité et à l'efficacité dont a fait preuve le parlement fédéral pour traiter ce dossier.
Pour être complet, citons également la Convention du 24 mai 1983 portant création d'EUMETSAT et la déclaration, faite en 2001 par une série de gouvernements européens, relative à la commercialisation et l'exploitation des lanceurs Ariane.
Pour conclure le chapitre du cadre normatif international, on ne peut oublier les cinq traités internationaux conclus au sein des Nations unies. Il convient de noter que la Belgique est un des rares pays au monde (à peine une dizaine) à avoir signé les cinq traités. La liste de ces traités figure dans la note annexée au présent rapport.
c) Traités, conventions et accords bilatéraux en vigueur
La liste des accords bilatéraux en vigueur en Belgique est relativement courte. L'accord SPOT, datant de 1979 et entré en vigueur en 1985, forme la base de la coopération bilatérale entre la Belgique et la France en matière d'observation de la Terre.
Un certain nombre d'accords complémentaires relatifs à l'observation de la terre ont été conclus entre la Belgique et la France sur la base de ce traité. Ces accords sont sur le point d'entrer en vigueur, étant donné que l'on n'attend plus que la notification officielle par le gouvernement français de la réception de la ratification belge qui a eu lieu le 4 mars 2005.
Un accord de coopération avec l'Argentine, conlu en 1997, est entré en vigueur le 1er mars 2003. De cet accord déroule la participation belge au projet argentin d'observation de la terre « SAOCOM ».
d) Traités, conventions et accords à finaliser
Station spatiale internationale
Deux accords relatifs à la station spatiale internationale ont été conclus, respectivement en 1988 et en 1998, entre les États-Unis, les États membres de l'ESA, le Japon et le Canada. L'accord de 1988 fait actuellement l'objet d'une procédure d'assentiment en Belgique et a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Bien que cet accord ne soit pas entré en vigueur pour le partenaire européen, la Belgique a malgré tout engagé une procédure d'assentiment, étant donné que la ratification conditionne l'adhésion à l'accord de 1998.
L'accord de 1998 est entré en vigueur dans l'ordre juridique international en 2001 et pour le partenaire européen en décembre 2004. À titre de comparaison, l'accord de 1988 n'est entré en vigueur en 1989 qu'entre les États-Unis et le Japon.
Coopération avec la France en matière d'observation de la Terre
Comme il a déjà été mentionné ci-dessus, l'accord SPOT est applicable et les avenants nos 1 à 4 à l'accord entreront prochainement en vigueur. D'ici là, il faut partir du principe que les accords seront ratifiés le plus rapidement possible et travailler en référence à un accord implicite entre la France et la Belgique, de sorte que les programmes technologiques réalisés dans le cadre de ces accords bénéficient d'une certaine base juridique. Un certain pragmatisme est donc nécessaire.
Il faut accorder une attention toute particulière à l'amendement nº 1 à l'avenant nº 4 et à l'avenant nº 5 dans le cadre de la coopération bilatérale. Ces traités figurent actuellement à l'ordre du jour du groupe de travail « traités mixtes » de la Conférence interministérielle des affaires étrangères.
Jusqu'à présent, le Conseil d'État a toujours estimé dans ses avis juridiques que ces accords devaient être considérés comme un « traité mixte », étant donné qu'ils présentaient également des aspects liés à l'industrie, à l'enseignement et à l'environnement. Le groupe de travail « traités mixtes » a toujours rejeté cette thèse et soutenu qu'il s'agit d'une compétence exclusive sui generis du pouvoir fédéral, conformément à l'article 6bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles.
De même pour l'avenant nº 5, le Conseil d'État a répété ses arguments habituels. Toutefois, contrairement à ce qu'il en était auparavant, certains membres du groupe de travail « traités mixtes » ont maintenant estimé qu'il s'agissait bien d'un traité mixte. Tant qu'il n'y a pas d'accord en la matière, le dossier reste bloqué au niveau du groupe de travail.
Il en résulte que la Belgique se trouve dans l'impossibilité de signer l'avenant nº 6 à l'accord (relatif au programme Pléiades) et que ce retard pourrait compromettre la poursuite de la coopération avec la France.
Coopération avec la Russie
Fin 2000, un accord de coopération relatif à l'exploration et l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques a été signé à Moscou entre la Belgique et la Russie. Il s'agit d'un accord-cadre qui n'a pas encore été mis en œuvre concrètement. La Douma russe a déjà réagi positivement, mais le gouvernement russe doit encore finaliser la procédure. En Belgique, le dossier a été introduit à la Conférence interministérielle des affaires étrangères qui devait se prononcer le 15 mars sur son caractère mixte.
Ce traité constitue une priorité pour le gouvernement fédéral, qui espère pouvoir finaliser la procédure d'assentiment aussi rapidement que possible.
e) Dossiers législatifs actuels en matière spatiale
Le 14 février 2005, un projet de loi relatif aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux a été déposé à la Chambre des représentants (ref. 51-1607/01).
Le projet est composé de trois piliers. Tout d'abord, il dote la Belgique d'un régime d'autorisation et de surveillance des activités spatiales opérationnelles relevant de sa juridiction. La Belgique pourrait ainsi exercer sa juridiction sur une fusée qu'une entreprise belge lancerait depuis la pleine mer.
Ensuite, le projet institue un registre national des objets spatiaux permettant à la Belgique d'immatriculer des engins spatiaux. En marge de cela, il faut signaler que PROBA, « le premier satellite belge », appartient en fait à l'ESA, qui l'a immatriculé. Mais à l'avenir, la Belgique pourrait inscrire des satellites véritablement belges dans un registre distinct.
Enfin, la loi en projet permettra à l'État belge d'introduire un recours contre l'opérateur en cas de dommages qui mettraient en cause sa responsabilité internationale. On évite ainsi que l'autorité ne doive supporter les coûts des dommages occasionnés par un engin spatial.
La loi en projet met la législation belge en conformité avec les normes juridiques internationales. Mieux encore, la Belgique se retrouve d'un seul coup dotée en la matière de la législation la plus complète et la plus récente au monde.
III. DISCUSSION
a) Remarque générale relative à la ratification des traités
Le président, M. François Roelants du Vivier, en sa qualité de président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, se dit inquiet de l'évolution récente en ce qui concerne le sort réservé aux traités en Belgique. Un nombre croissant de traités sont appliqués et entrent en vigueur sur une base provisoire avant d'avoir reçu l'assentiment du parlement, et cela ne se limite malheureusement pas aux matières spatiales. Le parlement est ainsi placé devant le fait accompli et ne peut pratiquement rien faire d'autre que donner son assentiment au traité en question. De ce fait, le débat parlementaire et le contrôle sur le gouvernement sont étouffés dans l'œuf.
Un autre problème est celui qui se pose lorsqu'un traité signé depuis plusieurs années est soumis au parlement. Il convient d'éviter autant que possible ces situations surréalistes.
M. Luc Willems est du même avis et propose que la commission des Affaires étrangères demande des explications au ministre à ce sujet et insiste pour que l'on traite ces dossiers sans délai.
b) Accords relatifs à la station spatiale internationale
Le président, M. François Roelants du Vivier, demande des explications sur le fait que l'accord de 1998 est entré en vigueur pour le partenaire européen, alors que de nombreux États membres de l'ESA, tels que la Belgique, ne l'ont pas ratifié.
M. Jean-François Mayence explique que ce n'est pas nécessaire en l'occurrence. Il faut seulement que les principaux pays de l'Europe spatiale comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie adoptent l'accord. Ils ne l'ont pas fait pour l'accord de 1988, mais ils l'ont fait pour celui de 1998.
c) Accords relatifs à SPOT
Le président, M. François Roelants du Vivier, demande où en est la France à propos des divers avenants à l'accord.
M. Jean-François Mayence confirme que le gouvernement français est prêt à signer l'avenant nº 6 à l'accord. Les 4 premiers avenants à l'accord ont été approuvés et devraient entrer en vigueur prochainement. Le gouvernement français n'a pas encore délivré la notification officielle de la réception de la ratification belge du 4 mars 2005. La date de cette notification déterminera la date de l'entrée en vigueur des avenants nos 1 à 4. La procédure portant sur l'avenant nº 5 à l'accord est actuellement en cours.
d) Nouveaux accords de coopération
Le président, M. François Roelants du Vivier, demande quels sont éventuellement les nouveaux accords de coopération entre la Belgique et d'autres pays. Le gouvernement belge suit-il une stratégie particulière ? Et quel rôle le Parlement joue-t-il en la matière ?
M. Jean-François Mayence répond qu'à ce stade, la coopération spatiale bilatérale de la Belgique fait l'objet d'un examen global qui devrait déboucher sur de nouvelles orientations stratégiques. À cet égard, il serait bon de réfléchir à la méthode de travail que l'on compte suivre à l'avenir. Mettre tous les accords dans un traité et les soumettre au parlement n'est pas une bonne manière de travailler. Ces accords sont généralement très techniques et n'ajoutent rien à la politique à suivre. Il serait plus efficace de procéder par accords-cadres, dans lesquels seraient définis les grandes lignes et les principes généraux d'une coopération. Ceux-ci seraient approuvés par le parlement par le biais de la procédure d'assentiment et seraient suivis d'une série d'accords techniques qui finaliseraient les détails conformément à l'accord-cadre, sans que le Parlement ne doive se prononcer sur ces accords. Cependant, une telle stratégie n'existe pas encore et des accords de coopération sont parfois conclus pour des raisons qui ne sont pas toujours liées à l'espace.
e) Contrôle budgétaire du parlement fédéral
M. Eric Beka, Haut représentant belge pour la politique spatiale, est également d'avis que la période parfois très longue qui s'écoule entre la signature d'un traité et son dépôt au parlement, ne permet pas à ce dernier de procéder à un examen approfondi et à un véritable contrôle de la participation belge au programme spatial que ce traité met en œuvre. Toutefois, il rappelle que le contrôle parlementaire s'exerce aussi par le biais du vote des crédits en œuvre. La mise en œuvre technique de ce type d'accords nécessite en effet des fonds qui sont inscrits au budget et sur lesquels il est possible d'obtenir l'information pertinente.
Le président, M. François Roelants du Vivier, rappelle que le Sénat ne dispose plus de compétences dans ce domaine, mais il ne doute pas que les collègues de la Chambre des représentants présents ici prendront bonne note de cet avis.
À cet égard, M. Marc Humblet, SABCA, met en garde contre l'insécurité que ces délais pourraient engendrer pour l'industrie. En effet, que se passerait-il si un programme était mis sur pied en exécution d'un traité encore à approuver, et si, quelques années plus tard, ce traité n'était pas ratifié ? Les fonds prévus seraient-ils bloqués, devraient-ils être restitués, ... ? Il est évident que cette incertitude est extrêmement néfaste pour le développement d'une industrie qui a besoin de stabilité et de sécurité juridique.
f) Projet de loi relatif aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux
Mme Joëlle Kapompolé, sénatrice, demande dans quelle mesure la législation en projet est unique en Europe et quels sont les pays qui disposent d'une réglementation similaire.
M. Jean-François Mayence répond que seuls le Royaume-Uni, la Suède, et la Norvège disposent d'une législation en matière spatiale. Au Royaume-Uni, la législation a été très développée, vu l'importance de la navigation spatiale et l'intensité des activités déployées en ce domaine. La législation suédoise est principalement axée sur la mise en place d'un cadre juridique pour les lancements effectués depuis Kiruna. La législation norvégienne reste très sommaire et ne comporte pas plus d'une demi-page. La Belgique sera le premier d'une nouvelle série de pays à mettre sur pied une telle législation et à pouvoir disposer d'un cadre juridique moderne et adapté aux nouvelles réalités du secteur spatial.
Le président-rapporteur, | |
François ROELANTS DU VIVIER. |
Note relative à l'état d'avancement des dossiers d'assentiment et de mise en œuvre des accords internationaux de coopération dans le domaine de la recherche et des applications spatiales
La présente note décrit l'état d'avancement des dossiers relatifs aux accords internationaux de coopération dans le domaine de la recherche et des applications spatiales et au projet de législation nationale dans le domaine des activités spatiales opérationnelles.
I. Cadre juridique existant de la coopération spatiale internationale menée par la Belgique
I.1. Répartition de compétences au plan national
La compétence fédérale exclusive en matière de recherche spatiale dans le cadre de la coopération internationale (1) a donné lieu à la conclusion de plusieurs traités et accords intergouvernementaux.
Pour mémoire, hors le cadre de la coopération internationale dont question dans la présente note, la recherche spatiale est rattachée à la compétence générale en matière de recherche scientifique. Par exemple, le programme national d'utilisation de données d'observation de la Terre STEREO est mené sur la base d'un accord de coopération entre l'État fédéral, des Communautés et les Régions.
I.2. Traités, conventions et accords multilatéraux
I.2.1. Conventions et accords de coopération (2)
D'autres traités n'ont pas été repris ici, car ils ne sont pas gérés dans le cadre de la recherche spatiale à proprement parler: accords constitutifs du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), de l'Organisation météorologique mondiale (WMO), de l'Observatoire austral européen (ESO), de l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites de télécommunication (EUTELSAT), du Consortium international pour les télécommunications par satellite (INTELSAT/ITSO), de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (INMARSAT/IMSO) ou encore de l'Union internationale des télécommunications (UIT).
— Convention portant création d'une Agence spatiale européenne
faite à Paris le 30 mai 1975
entrée en vigueur dans l'ordre international le 30 octobre 1980 (appliquée provisoirement dès le 31 mai 1975)
entrée en vigueur pour la Belgique le 3 octobre 1978 (ratification)
— Accord entre les États parties à la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne concernant la protection et l'échange d'informations classifiées
fait à Paris le 19 août 2002
entré en vigueur dans l'ordre international le 21 mai 2003
entré en vigueur pour la Belgique le 10 février 2004 (ratification)
— Déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane
faite à Paris le 11 octobre 2001
entrée en vigueur dans l'ordre international le 20 décembre 2001
entrée en vigueur pour la Belgique le 20 décembre 2001 (acceptation)
— Convention portant création de l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
faite le 24 mai 1983 (amendée par Protocole du 5 juin 1991 et révisée le 19 novembre 2000)
entrée en vigueur dans l'ordre international le 19 juin 1986
entré en vigueur pour la Belgique le 19 juin 1986 (ratification)
I.2.2. Traités, conventions et accords de droit international (3)
À ces instruments juridiquement liant adoptés au sein des Nations unies, il convient d'ajouter les Résolutions de l'Assemblée Générale en matière de télévision directe internationale (1982), de télédétection (1986), d'utilisation de sources d'énergie nucléaire dans l'espace (1992) et de coopération internationale dans l'espace dans l'intérêt de tous les États, en particulier des pays en développement (1996).
— Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes
fait le 27 janvier 1967
entré en vigueur dans l'ordre international le 10 octobre 1967
entré en vigueur pour la Belgique le 30 mars 1973 (ratification)
— Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique
fait le 22 avril 1968
entré en vigueur dans l'ordre international le 3 décembre 1968
entré en vigueur pour la Belgique le 15 avril 1977 (ratification)
— Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux
faite le 29 mars 1972
entrée en vigueur dans l'ordre international le 1er septembre 1972
entrée en vigueur pour la Belgique le 13 août 1976 (ratification)
— Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique
faite le 14 janvier 1975
entrée en vigueur dans l'ordre international le 15 septembre 1976
entré en vigueur pour la Belgique le 24 février 1977 (ratification)
— Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes
fait le 18 décembre 1979
entré en vigueur dans l'ordre international le 11 juillet 1984
entré en vigueur pour la Belgique le 29 juillet 2004 (adhésion)
I.3. Traités, conventions et accords bilatéraux
— Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la Terre (SPOT)
fait à Paris, le 20 juin 1979
entré en vigueur entre les parties le 22 avril 1985
— Avenants 1 à 4 à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la Terre (satellites SPOT 2, SPOT 3, SPOT 4, SPOT 5 et instrument Vegetation 1)
faits à Paris, le 13 novembre 1984, le 23 octobre 1991, le 20 décembre 1994 et le 9 janvier 1996
entrés en vigueur entre les parties à la date de réception de l'instrument de ratification de la Belgique par le Gouvernement français (4)
— Convention de coopération relative aux activités spatiales entre la Commission nationale des activités spatiales et les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, en exécution de la Déclaration d'intérêt relative à la coopération spatiale signée le 1er avril 1997 par les Gouvernements du Royaume de Belgique et de la République d'Argentine
faite à Liège, le 3 octobre 1997
entrée en vigueur entre les parties le 1er mars 2003
II. Traités, conventions et accords à finaliser
II.1. Traités, conventions et accords multilatéraux
— Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, les Gouvernements d'États Membres de l'Agence Spatiale Européenne, le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du Canada relatif à la coopération en matière de conception détaillée, de développement, d'exploitation et d'utilisation de la Station spatiale civile habitée en permanence
fait à Washington le 29 septembre 1988
entré en vigueur entre deux partenaires (Japon — USA) en septembre 1989
pas encore entré en vigueur pour le partenaire européen
pas encore entré en vigueur pour la Belgique (procédure d'assentiment en cours)
caractère exclusivement fédéral établi
— Accord entre le Gouvernement du Canada, les Gouvernements d'États Membres de l'Agence Spatiale Européenne (ASE), le Gouvernement du Japon, le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la coopération relative à la Station Spatiale Internationale civile
fait à Washington, le 29 janvier 1998
entré en vigueur dans l'ordre international le 27 mars 2001
entré en vigueur pour le partenaire européen: notification envoyée en décembre 2004
entré en vigueur pour la Belgique (procédure d'assentiment en cours)
caractère exclusivement fédéral établi
— Amendement nº 1 à l'Avenant 4 et Avenant 5 à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la Terre (lancement SPOT 4 et Vegetation 2)
faits à Paris, le 21 juin 2001
ratifiés par la France le 26 août 2004
pas encore entré en vigueur (procédure d'assentiment en cours) caractère exclusivement fédéral établi pour l'Amendement nº 1 à l'Avenant nº 4
— Avenant 6 à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la Terre (Pléiades)
en cours de signature
— Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques (5)
fait à Moscou, le 20 décembre 2000
ratifié par la Russie le 23 août 2004
pas encore entré en vigueur entre les parties (procédure d'assentiment en cours)
— Memorandum d'entente entre certains États membres de l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne concernant l'exécution du programme MERCURE
Il s'agit d'un memorandum n'ayant pas force de traité international. Aucune ratification n'est nécessaire. Le programme s'est achevé en novembre 1997.
III. Législation nationale
Un projet de loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux a été déposé à la Chambre des Représentants le 15 février 2005 (6) .
Ce projet vise:
(1) à doter la Belgique d'un régime d'autorisation et de surveillance des activités spatiales opérationnelles menées sous sa juridiction;
(2) à créer un Régistre national des objets spatiaux permettant l'immatriculation d'engins spatiaux (satellites, charges utiles, lanceurs) par la Belgique;
(3) à ouvrir un recours de l'État belge à l'encontre de l'opérateur en cas de dommage mettant en cause sa responsabilité internationale.
Ce projet a donc pour principale vocation de mettre la Belgique en conformité avec les normes de droit international et à la doter d'un cadre juridique sûr et adapté pour l'accueil d'opérateurs spatiaux.
La compétence fédérale a été établie par l'avis du Conseil d'État (compétence résiduelle).
(1) Visée par l'article 6bis, § 2, 3o, de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par les Lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993.
(2) D'autres trait‰s n'ont pas ‰t‰ repris ici, car ils ne sont pas g‰r‰s dans le cadre de la recherche spatiale € proprement parler : accords constitutifs du Centre europ‰en pour les pr‰visions m‰t‰orologiques € moyen terme (ECMWF), de l'Organisation m‰t‰orologique mondiale (WMO), de l'Observatoire austral europ‰en (ESO), de l'Organisation europ‰enne pour l'exploitation de satellites de t‰l‰communication (EUTELSAT), du Consortium international pour les t‰l‰communications par satellite (INTELSAT/ITSO), de l'Organisation internationale de t‰l‰communications mobiles par satellites (INMARSAT/IMSO) ou encore de l'Union internationale des t‰l‰communications (UIT).
(3) Á ces instruments juridiquement liant adopt‰s au sein des Nations unies, il convient d'ajouter les R‰solutions de l'Assembl‰e G‰n‰rale en matiˆre de t‰l‰vision directe internationale (1982), de t‰l‰d‰tection (1986), d'utilisation de sources d'‰nergie nucl‰aire dans l'espace (1992) et de coop‰ration internationale dans l'espace dans l'int‰rŠt de tous les Ðtats, en particulier des pays en d‰veloppement (1996).
(4) Le Gouvernement français n'a pas encore officiellement réceptionné la notification de la ratification belge faite le 4 mars 2005. C'est la date de ce récépissé qui déterminera celle d'entrée en vigueur des Avenants SPOT nos 1 à 4.
(5) Un projet de Protocole relatif au régime douanier des biens échangés est toujours en suspens.
(6) Référence doc. 51K1607.