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25 MARS 2005
Au cours des dernières années, plusieurs lois successives ont modifié la législation relative au divorce en se limitant toutefois à une simplification des procédures (1). En revanche, aucune réflexion globale, axée à la fois sur les causes du divorce, sur les procédures, sur les effets et notamment sur ses incidences alimentaires n'a été entamée. Cette réflexion globale implique de se pencher en profondeur sur la philosophie qui sous-tend le divorce et ses effets en Belgique et sur le lien étroit qui le lie à la culpabilité d'un des époux, dans un souci de protection de l'autre.
Certains envisagent d'instaurer un divorce de type administratif devant l'officier de l'État civil ou devant le notaire, arguant qu'il serait absurde de contraindre les époux qui divorcent de commun accord d'introduire une procédure judiciaire et qu'il est souhaitable de désengorger les tribunaux (2). Mais, il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur la suppression du contrôle judiciaire des accords intervenus entre époux, l'intervention du juge permettant de vérifier le caractère équitable de la convention intervenue entre les époux à propos des effets juridiques de leur divorce et de protéger les intérêts des enfants et du conjoint économiquement ou psychologiquement en position de faiblesse lors de la négociation des modalités du divorce.
De nombreuses voix s'élèvent par contre pour remplacer notre « système pluraliste », qui connaît une pluralité de causes et de procédures de divorce par un « système uniciste » qui ne retient qu'une seule cause de divorce : l'échec irrémédiable du mariage.
La présente proposition de loi que nous défendons maintient la pluralité des cas de divorce. Nous estimons que les époux doivent avoir le choix entre différentes procédures de divorce. « Sans doute le dénominateur commun de tous les divorces est-il l'échec du mariage. Mais les circonstances de cet échec diffèrent. Il y a des faillites simples et des banqueroutes frauduleuses, des cas où les époux sont tous deux las de leur union, et d'autres où l'un d'eux seulement veut s'affranchir tandis que l'autre espère encore. Des cas où le défendeur est jeune et bien portant, d'autres où il est âgé, malade ou invalide »(3). Le système pluraliste, qui fait l'originalité de notre droit (4), nous semble correspondre à une volonté « populaire » de ne pas traiter de la même façon les diverses situations vécues qui conduisent deux époux à divorcer considérant à juste titre qu'il pourrait être gravement inéquitable de vouloir les traiter de la même manière. Il répond en outre à un certain souci d'intelligibilité de la loi.
Les lignes de force des modifications que nous proposons sont les suivantes.
Nous proposons :
— de revoir la définition du divorce pour cause déterminée;
— de simplifier le divorce par consentement mutuel;
— de revoir le divorce pour cause de séparation de fait et de l'aménager en un divorce sans faute, pour cause de désunion irrémédiable.
Nous proposons aussi de revoir les règles relatives à la pension alimentaire entre époux.
1. Une simplification du divorce par consentement mutuel
La procédure en divorce par consentement mutuel est de plus en plus utilisée, surtout depuis la loi du 30 juin 1994 qui l'a considérablement assouplie. 65 % des couples divorceraient par consentement mutuel (5).
Nous proposons de continuer à simplifier la procédure.
1. Nous proposons de supprimer la condition d'âge imposée par l'article 275 du Code civil (avoir 20 ans au moment du dépôt de la requête en divorce). Cette condition ne se justifie plus. Les époux juridiquement capables de contracter mariage, doivent être considérés comme juridiquement capables de donner leur consentement à un divorce.
2. Nous proposons de ramener la période à l'issue de laquelle un mariage peut être dissous par consentement mutuel de 2 ans à 1 an (6).
Il serait en effet illogique, depuis que le délai de 2 ans de séparation de fait a été adopté comme cause de divorce, de permettre à l'un des conjoints, qui se séparent peu après le mariage, d'imposer le divorce à l'autre après 2 ans de séparation de fait, alors qu'il faut avoir été marié pendant 2 ans pour pouvoir entamer une procédure de divorce par consentement mutuel (7).
3. Nous proposons enfin de supprimer en principe la deuxième comparution personnelle des époux (8). Dans bien des cas effectivement, cette deuxième comparution personnelle des époux est inutile. Le juge pourrait toutefois imposer aux époux une seconde comparution s'il juge que la complexité de la situation ou la qualité de l'accord des époux le recommande (9).
2. Une révision du divorce pour cause déterminée (pour faute)
1. Des auteurs de plus en plus nombreux pensent que considérer comme une faute le non-respect des obligations nées du mariage repose sur une conception du mariage dépassée (10). Ils sont partisans d'une suppression du divorce pour cause déterminée.
Il est vrai que la transformation de la représentation sociale et psychologique de la relation de couple a modifié radicalement la représentation de la séparation et du divorce. Un divorce tend aujourd'hui davantage à être perçu comme l'échec, voire même l'achèvement d'une relation que comme la conséquence de la violation de l'engagement contracté par un des époux lors de la célébration du mariage (11).
On tend aujourd'hui socialement à déculpabiliser les époux divorçant et à ne plus considérer, en droit, comme une faute la volonté exprimée par un des époux de ne plus poursuivre la vie commune avec son conjoint ou les comportements de la vie intime des époux qui ont accompagné le délitement progressif de leur relation.
Cette conception se heurte cependant à la signification juridique actuellement attribuée au mariage. La signification juridique du mariage laisse toujours aujourd'hui à chaque époux le droit d'attendre de son conjoint qu'il respecte ses obligations de cohabitation, de fidélité, d'assistance et de secours tant que dure leur union et qu'il assume ses responsabilités acceptées lors de son engagement par le mariage.
2. Les partisans de la suppression du divorce pour cause déterminée considèrent en outre que la procédure judiciaire ne doit plus contribuer à aiguiser les conflits entre les époux. Au contraire, elle devrait contribuer à l'apaiser (12). Ceux-ci estiment que pour « dédramatiser » la dissolution du mariage, il conviendrait de supprimer purement et simplement la procédure en divorce pour cause déterminée. En n'offrant aux époux la possibilité de divorcer que par consentement mutuel ou pour cause de désunion irrémédiable, on empêcherait les époux de chercher à s'imputer une faute et à désigner un « coupable » à leur désunion et on pourrait espérer une diminution des divorces « conflictuels ».
Ce n'est pas le point de vue de tous. I. Théry rappelle ainsi très justement que le droit doit veiller à ne pas attiser les conflits mais qu'il ne doit pas ériger des modèles de « bon divorce », que la négociation ne vaut pas dans tous les cas et qu'il est des conflits légitimes que la justice se doit de traiter et non de disqualifier de façon moralisante (13).
Chez nous aussi, A.C. Van Gysel considère que « malgré les déclarations de certains, selon lesquels les torts sont toujours partagés, ..., la faute existe dans le divorce, elle est parfois unilatérale, et on peut souvent la démontrer (14) ».
3. Certains partisans de la suppression du divorce pour faute considèrent que l'époux indéniablement coupable d'actes fautifs comme des actes de violence, ... doit être sanctionné par des voies spécifiques, pénales ou indemnitaires mais distinctes du divorce. Nous estimons cependant que ce type de sanction risque de mener les époux dans des voies encore plus contentieuses renforçant plus encore que la procédure de divorce pour faute, les sentiments de haine et de rancoeur chez les époux (15).
Nous pensons que la réforme des causes de divorce ne doit aucunement déresponsabiliser les conjoints dès lors que l'un d'eux viole gravement ou de façon régulière ses devoirs et ses obligations nées du mariage.
Exemples de cas :
Civ. Liège (1 Chambre), 17 mars 1997 : « Le fait de s'adonner à la boisson, d'avoir un comportement violent à l'égard de son épouse et de tiers, de négliger ses obligations familiales au point d'être condamné pour abandon de famille, justifie que le divorce soit prononcé aux torts du mari ».
Civ. Tournai, 30 juin 1997, JLMB, 1997, p. 1584 : « Le viol commis par l'époux sur la nièce de son épouse pendant la vie commune des époux est constitutif à la fois d'adultère et d'excès, sévices ou injures graves ».
Liège, 11 décembre 1995, Rev. trim. dr. fam., 1996, 343 : « Il y a cause de divorce lorsque l'épouse, condamnée par le juge pénal pour non-représentation d'enfant, a agi de façon délibérée pour séparer les enfants de leur père ».
Nous pensons donc que la suppression pure et simple du divorce basé sur le comportement fautif d'un des époux n'est donc pas souhaitable (16).
Nous estimons cependant que la définition des faits constitutifs du divorce pour cause déterminée mérite d'être revue. Nous proposons d'abandonner la notion d'excès, sévices et injures graves assez largement interprétées par la jurisprudence (17) et nous proposons une définition de la notion de faute qui fait référence aux devoirs et aux obligations nées du mariage. Nous proposons un texte qui s'inspire du droit français récemment modifié et suivant lequel « Chacun des époux peut demander le divorce pour cause de faits, imputables à l'autre époux, qui constituent une violation grave ou répétée des devoirs et obligations nées du mariage et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. ».
Nous pensons par ailleurs que, dans le cadre de la procédure en divorce pour cause déterminée, il faut encourager les conjoints et le juge à recourir aux services d'un médiateur familial ainsi que le permettent déjà les articles 734bis et suivants du Code judiciaire tels qu'introduits par la loi sur la médiation familiale du 19 février 2001. Cette médiation doit permettre à chaque conjoint de faire part de ses souffrances intimes, de prendre conscience des intérêts communs qui subsistent malgré la séparation du couple et qui nécessitent des décisions communes (18).
3. Transformation de la séparation de fait en un divorce pour cause de désunion irrémédiable
Les époux ont la possibilité de divorcer après une séparation de fait d'une durée de deux ans (19). Ce mode de divorce repose en principe sur l'idée de permettre aux époux n'ayant pas de faute grave à se reprocher ou ne souhaitant pas en faire état, de divorcer via la simple vérification d'une séparation d'une certaine durée.
La pratique démontre cependant que toute la procédure en divorce après séparation de fait est empoisonnée par le débat sur la responsabilité de la séparation, l'enjeu pour chacun des époux consistant, soit à obtenir, soit à ne pas payer la pension alimentaire après divorce, dont la charge incombe en principe, à l'époux qui impose le divorce à l'autre (20) (21). Il y a donc lieu de considérer aujourd'hui que le divorce après séparation de fait de deux ans est, dans le souci de privilégier l'époux auquel le divorce est imposé, parfois contre son gré, une simple variante du divorce pour faute.
Nous considérons qu'il y a lieu aujourd'hui d'abandonner cette présomption de culpabilité qui pèse sur le demandeur en divorce suite à une séparation de fait et qui repose sur une conception contestable selon laquelle le divorce est demandé par l'époux coupable de la rupture de la vie commune, ce qui est en contradiction avec le fondement même du divorce pour cause de séparation de fait, qui est celui d'un divorce sans faute, pour cause de désunion irrémédiable.
L'article 232 du Code civil qui définit les conditions du divorce pour cause de séparation de fait de plus de 2 ans prévoit déjà que le divorce pour cause de séparation de fait n'est admissible que s'il ressort de la situation de séparation qu'il y a « désunion irrémédiable » entre les époux.
Le législateur de 1974 a en effet refusé que la seule séparation de fait des époux durant une période déterminée ne devienne une cause automatique de divorce. Il a ainsi imposé une condition supplémentaire au divorce, soumise au souverain pouvoir d'appréciation du juge qui a pour mission de vérifier s'il ne subsiste pas, malgré tout, une chance de réconciliation.
Cette condition « de désunion irrémédiable » n'a jamais joué de rôle significatif. Les juges s'en sont désintéressés. Il leur apparaissait évident que lorsqu'un époux introduit une demande en divorce après x années de séparation de fait, il y avait peu de chance qu'ils se réconcilient.
Nous proposons de revenir à la philosophie qui a présidé à l'élaboration de l'article 232 du Code civil et de restaurer le fondement initial du divorce après séparation de fait (un divorce dégagé de l'idée de faute dans ses causes comme dans ses effets) c'est-à-dire d'en faire un divorce sans faute, pour simple cause de désunion irrémédiable des époux.
Ce divorce pour cause de désunion irrémédiable pourrait être demandé par les deux époux conjointement en cas d'accord entre eux sur le principe du divorce mais pas sur ses conséquences (22) ou par l'un d'entre eux à la suite d'une séparation de fait de deux ans.
Le simple dépôt de la requête conjointement par les deux époux constituerait l'indication du caractère irrémédiable de la désunion et l'aveu d'échec du mariage sans que des explications complémentaires ne soient nécessaires. Cette solution rencontrerait en tout état de cause l'exigence croissante du respect de la vie privée.
Dans le souci de ne pas priver trop rapidement du bénéfice des dispositions protectrices du mariage celui des époux qui n'a pas encore marqué son accord sur le principe du divorce, il y aurait lieu d'empêcher que le divorce ne lui soit imposé via une requête unilatérale de son conjoint sans qu'un délai d'attente ne soit respecté après la cessation de la vie commune (23).
En bref, il y a désunion irrémédiable des époux :
— lorsque les époux comparaissent volontairement sur base de l'article 706 du Code judiciaire, ou
— lorsque les époux sont séparés de fait depuis plus de 2 ans et que l'un d'entre eux demande le divorce.
4. Une « modernisation » des règles relatives à la pension alimentaire
Les effets alimentaires du divorce sont profondément liés à la culpabilité des époux.
Dans l'état actuel de la législation relative au divorce pour faute, seul l'époux « innocent » dispose du droit à une pension alimentaire après divorce dont le fondement est mixte puisqu'il s'agit à la fois d'une indemnité pour le préjudice subi en raison de la faute de l'autre et d'un droit alimentaire à pouvoir assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles qui existaient durant la vie commune (24). Dans le cadre du divorce après séparation de fait de plus de deux ans, l'article 306 du Code civil attribue le bénéfice de la pension alimentaire à l'époux « contre lequel » le divorce est demandé, l'époux demandant le divorce étant présumé fautif. Le versement d'une telle pension se justifie parce que le mariage a des effets bien au-delà du divorce et que la dissolution du mariage ne peut mettre fin du jour au lendemain à certains devoirs que les époux ont l'un envers l'autre et envers leurs enfants. Mais elle ne peut pas être considérée comme le moyen de maintenir une forme de protection sociale en faveur de l'un des époux.
Le versement d'une pension alimentaire après divorce doit aujourd'hui être envisagé comme un palliatif aux déséquilibres financiers entre ex-époux qui sont engendrés par la rupture du mariage et qui peuvent être la conséquence des choix communs des époux au cours du mariage plutôt que comme une indemnité destinée à réparer le préjudice de l'époux offensé.
Elle doit permettre de rétablir un équilibre rompu du fait des choix pris en commun par les époux pendant la vie commune. Les choix effectués conjointement par les deux époux pendant le mariage influent effectivement sur les possibilités de s'assurer un revenu après le mariage. Il n'est pas rare que l'un des époux « sacrifie » (du moins partiellement) sa carrière à celle de l'autre ou à l'éducation des enfants. Si ce « sacrifice » a fait perdre à l'un des époux des chances de carrière ou d'évolution professionnelle ou des droits à la retraite, il est équitable de rétablir ces droits « perdus » dans l'intérêt de la famille en imposant à l'époux, dont la situation a été privilégiée, le versement d'une pension alimentaire.
La pension alimentaire doit ainsi être fixée par le juge compte tenu :
— des besoins des époux au moment où le divorce est prononcé;
— de leurs biens et revenus au moment où le divorce est prononcé;
— de leurs possibilités d'en acquérir.
Pour pouvoir déterminer les possibilités pour un époux d'acquérir des revenus, le juge doit prendre en considération les choix qui ont été opérés pendant le mariage en ce qui concerne l'éducation des enfants, la formation que les époux ont reçue, la profession qu'ils ont exercée pendant le mariage. Il doit aussi prendre en considération l'âge, l'état de santé des époux et les enfants à éduquer. La pension alimentaire doit ainsi être accordée à l'époux qui ne dispose pas de revenus suffisants pour assurer sa subsistance et qui ne peut raisonnablement en acquérir pour des raisons qui pourraient être clairement énumérées dans la loi : absence de revenus suffisants pour assurer à l'un des ex-époux sa subsistance, incapacité d'acquérir des revenus futurs en raison de l'âge, de l'état de santé, de carences irréversibles en termes de formation professionnelle ...
Le juge doit pouvoir toutefois refuser l'octroi de la pension alimentaire à l'époux jugé responsable du divorce car il aurait commis des faits constitutifs de violations graves ou répétées des devoirs et obligations nées du mariage et qui rendent impossible la poursuite de la vie commune. On peut considérer dans ce cas que l'époux est victime d'un comportement gravement fautif de son conjoint, comportement qui est de nature à justifier qu'il ne soit plus lui-même tenu d'exécuter les engagements souscrits lors du mariage et, notamment les engagements alimentaires (25).
En aucun cas, le montant de la pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension. Cette modification répond à un arrêt de la Cour d'arbitrage (arrêt nº 48/2000; Moniteur belge du 5 juillet 2000, 2e éd., pp. 23843 et 23844) qui a jugé que l'article 307bis violait les articles 10 et 11 de la Constitution. Cet article ne prévoit pas en effet de limite au montant de la pension alimentaire à verser par le débiteur d'aliments dans le cadre d'un divorce pour cause de séparation de fait, limite qui est en revanche imposée au montant de la pension alimentaire versée dans le cadre d'un divorce pour cause déterminée en vertu de l'article 301, § 4, du Code civil.
La pension alimentaire peut être versée pour une durée déterminée. Il ne semble en effet pas inéquitable aujourd'hui d'encourager chacun des époux à assurer eux-mêmes autant que possible et aussi rapidement que possible leur subsistance après divorce (26) et de limiter dans le temps, si les conditions le permettent, les rapports juridiques entre les ex-époux.
Le versement de la pension alimentaire pourrait cependant parfaitement être prolongé jusqu'au décès de l'époux dans certaines circonstances, par exemple dans le cas d'un mariage de longue durée ou au cours duquel les enfants ont été éduqués par un des parents qui y a consacré une partie, voire la totalité de sa vie professionnelle, etc. Le juge évaluera chaque situation.
Il est également prévu que le juge peut imposer au débiteur de la pension le paiement d'un capital, sous quelque forme que ce soit. Actuellement, il n'y a aucune possibilité pour le créancier alimentaire d'obtenir le paiement d'un capital si le débiteur ne l'accepte pas. La présente proposition crée cette possibilité qui peut être une solution dans les situations où le juge estime précisément qu'il ne serait pas opportun que la pension alimentaire soit payée pendant un trop long délai.
Dans tous les cas, le remariage ou la cohabitation légale de l'époux créancier mettrait fin bien entendu au droit à la pension alimentaire.
Articles 2 et 3
Ces articles proposent une définition légale plus restrictive de la notion de « faute » dans le cadre du divorce pour cause déterminée. La disposition proposée s'inspire de l'article 242 en projet du Code civil français.
Article 4
Cet article institue le divorce pour cause de désunion irrémédiable.
Articles 5 et 6
La loi ne permet aux époux de divorcer par consentement mutuel que s'ils ont au moins 20 ans et deux ans de mariage. Considérant qu'il faut continuer à assouplir les conditions légales du divorce par consentement mutuel car il offre aux époux l'occasion de se séparer dans de bonnes conditions, ces articles proposent de réduire ce délai à un an et de supprimer la condition relative à l'âge des époux.
Articles 7 et 8
Les articles 299 et 300 du Code civil, relatifs aux avantages faits par un époux à l'autre dans le cadre d'un contrat de mariage ou pendant le mariage et aux institutions contractuelles sont aménagés afin de limiter leur application au divorce obtenu pour faute de l'autre.
Articles 9, 10, 11 et 12
Ces articles révisent les articles du Code civil relatifs à la pension alimentaire.
Article 13
Cet article modifie l'intitulé du chapitre XI et de la section 1re, de la quatrième partie du livre IV du Code judiciaire. Toutes les dispositions de la section 1re concernant le divorce pour cause déterminée s'appliquent au divorce pour cause de désunion irrémédiable.
Articles 14 et 15
Ces articles adaptent le Code judiciaire à l'introduction dans notre législation du divorce pour cause de désunion irrémédiable.
Articles 16 et 17
Ces dispositions visent à simplifier la procédure en divorce par consentement mutuel en supprimant la seconde comparution des parties devant le juge.
Dans bien des cas, en effet, la seconde comparution personnelle des époux est tout à fait inutile.
La proposition offre toutefois la possibilité pour le juge d'imposer une seconde comparution aux époux, le juge appréciant l'opportunité de celle-ci selon la complexité de la situation ou la qualité de l'accord des époux.
Article 18
Cet article règle l'application de la loi dans le temps; la loi s'applique aux procédures en cours.
| Clotilde NYSSENS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 229 du Code civil est abrogé.
Art. 3
L'article 231 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 231. — Chacun des époux peut demander le divorce pour cause de faits, imputables à l'autre époux, qui constituent une violation grave ou répétée des devoirs et obligations nés du mariage et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. ».
Art. 4
L'article 232 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 232. — Chacun des époux peut demander le divorce pour cause de désunion irrémédiable :
1º si la demande en divorce est introduite par les époux par un procès-verbal de comparution volontaire conformément à l'article 706 du Code judiciaire;
2º si les époux vivent séparés de fait depuis deux ans. ».
Art. 5
L'article 275 du même Code est abrogé.
Art. 6
À l'article 276 du même Code, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « un an ».
Art. 7
L'article 299 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 299. — Tous les avantages que les époux s'étaient faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté, restent acquis après le mariage, sauf convention contraire. Toutefois, l'époux contre lequel le divorce aura été prononcé de manière exclusive en vertu de l'article 231 perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté, sauf accord de l'autre époux quant à la conservation de certaines avantages. »
Art. 8
À l'article 300 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
A) à l'alinéa 1er, les mots « sur base de l'article 231 » sont insérés entre les mots « le divorce » et le mot « conservera »;
B) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Lorsque le divorce est prononcé pour cause de désunion irrémédiable sur base de l'article 232, chacun des époux conservera le bénéfice des institutions contractuelles faites à son profit par son conjoint. »
Art. 9
À l'article 301 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
A) le § 1er est remplacé comme suit :
« § 1er. Le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce sur base de l'article 232, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
À cet effet, le tribunal prend en considération, notamment :
1º la durée du mariage;
2º l'âge et l'état de santé des époux;
3º leurs qualifications et leur situation professionnelles;
4º les conséquences résultant des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, et des choix professionnels faits par un époux en faveur de la carrière de l'autre et au détriment de la sienne;
5º le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial;
6º leurs droits prévisibles respectifs en matière de pensions de retraite.
7º leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Le tribunal peut subordonner l'octroi de la pension à des conditions fixées par lui. Il peut accorder la pension à titre temporaire et fixer un montant dégressif. »;
B) au § 5, la phrase suivante est inséré après la première phrase :
« Lorsque les circonstances le permettent, le juge peut également imposer au débiteur de la pension le paiement d'un capital, sous quelle que forme que ce soit, y compris l'octroi d'un droit en pleine propriété ou en usufruit sur un ou plusieurs biens mobiliers ou immobiliers des époux. »;
C) le § 6 est complété par l'alinéa suivant :
« Le remariage ou la cohabitation légale de l'époux créancier met fin au droit à la pension. »
Art. 10
L'article 306 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 306. — § 1er. Si le divorce est prononcé aux torts réciproques en vertu de l'article 231 ou pour cause de désunion irrémédiable des époux sur base de l'article 232, le tribunal peut accorder à l'un des époux sur les biens et les revenus, une pension destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
§ 2. Les dispositions de l'article 301, § 4, 5 et 6, s'appliquent par analogie à la pension versée en vertu du § 1er. ».
Art. 11
L'article 307 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 307. — Aucune pension ne peut être accordée en application de l'article 301 à l'épouse contre lequel le divorce aura été prononcé de manière exclusive en vertu de l'article 231. ».
Art. 12
L'article 307bis du même Code est abrogé.
Art. 13
Dans l'intitulé de la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, section 1re du Code judiciaire, les mots « pour cause déterminée » sont remplacés par les mots « pour cause déterminée ou pour cause de désunion irrémédiable ».
Art. 14
À l'article 1269, alinéa 2, du même Code, les mots « de l'article 232 » sont remplacés par les mots « de l'article 232, 2º ».
Art. 15
À l'article 1270bis du même Code, les mots « pour cause de séparation de fait » sont remplacés par les mots « pour cause de désunion irrémédiable » et le mot « 232 » est remplacé par les mots « 232, 2º ».
Art. 16
À l'article 1289bis du même Code, les mots « aux articles 1289 et 1294 » sont remplacés par les mots « à l'article 1289 ».
Art. 17
L'article 1294, alinéa 1er, du même Code est remplacé comme suit :
« Hormis le cas visé à l'article 1293, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions peut, dans des circonstances exceptionnelles, après avoir pris connaissance de la requête et de ses annexes, par une ordonnance motivée, imposer une seconde comparution personnelle. Dans ce cas, les époux comparaissent ensemble et en personne devant le président du tribunal ou devant le juge qui en exerce les fonctions, dans le mois du jour où sont révolus les trois mois à compter du procès-verbal prévu par l'article 1292. »
Art. 18
La présente loi s'applique aux procédures en cours.
21 septembre 2004.
| Clotilde NYSSENS. Christian BROTCORNE. |
(1) Plusieurs auteurs reprochent au législateur de retoucher sans cesse le droit du divorce de manière ponctuelle, sans aucune vision globale. À ce sujet, voyez Van Gysel, « La réforme du divorce : compte-rendu de la soirée d'études du 30 mars 2000 », Divorce 2000/5, p. 67 qui cite les lois du 1er juillet 1972, 1er juillet 1974, 28 octobre 1974, 9 juillet 1975, 14 juillet 1976, 2 décembre 1982, 31 mars 1987, 13 avril 1995, 30 juin 1994, 20 mai 1997 et du 16 avril 2000. Voyez aussi Van Gysel « La séparation de fait de plus de deux ans », Div. act., 2000, pp. 71-73; S. Demars, » Développements récents en matière de divorce pour cause de séparation de fait : analyse de la loi du 16 avril 2000 et de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 3 mai 2000, Rev. trim. dr. fam., 3/2000, p. 345; M.-T. Meulders, « Le divorce en Belgique — Bilan, réformes et perspectives », Le divorce en Belgique : controverses et perspectives, 1991, p. 285.
(2) À cet égard, voyez I. Théry « La suppression d'audiences sans enjeu et sans débats, souvent vécues comme un formalisme humiliant, permettra de combattre la dévalorisation de la symbolique judiciaire qui en résulte. Les juges ont mieux à faire, et la justice gagnera en efficacité, en autorité et en prestige si les magistrats peuvent entièrement se consacrer aux tâches qui sont véritablement les leurs : prendre le temps nécessaire pour écoûter les divorçants en conflit, concilier les parties ou trancher le litige en disant le droit ». Couple, filiation et parenté aujourd'hui, op. cit., p. 129.
(3) M.T. Meulders, « La personne, la famille et le droit, Trois décennies de mutations en Occident », Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 60. Voyez aussi en ce sens Bettina Poelemans, Scheiden op maat. Pleidooi voor een gematigde hervorming van het echtscheidingsrecht, Gand, Mys en Breesch, 1992, p. 24, nºs 50 et 51, citée par la proposition VU du 9 avril 2001.
(4) Avec la France, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, l'Autriche.
(5) Audition de L. Versluys, Rapport du 16 mai 2002 au nom du Comité d'avis pour l'émancipation sociale, Avis sur la problématique du divorce, Doc 50 0619/002, p. 4.
(6) À titre d'information, la France impose une période de 6 mois (art. 230, alinéa 3, Code civil).
(7) Voir l'argumentation du Pr. Senaeve dans le Rapport de la Commission de la Justice sur la proposition de loi modifiant l'article 232 du Code civil et l'article 1270bis du Code judiciaire en ce qui concerne le divorce pour cause de séparation de fait.
(8) Cette deuxième comparution a lieu dans le mois du jour ou sont révolus les trois mois à compter de la première comparution (Code judiciaire, art. 1294, alinéa 1er). Lors de cette deuxième comparution, les époux déclarent à nouveau qu'ils souhaitent divorcer.
(9) Cette position est aussi défendue en France par I. Théry, » Couple, filiation et parenté d'aujourd'hui « , Rapport à la ministre de l'Emploi et de la Solidarité et au garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mai 1998, p. 8.
(10) Voyez à ce sujet J.-L. Renchon, « La portée juridique du mariage », Rapport du Groupe de travail, Considérations relatives à une « Réforme du droit du divorce », Journée d'étude sur le Droit du divorce, Chambre des Représentants, 8 décembre 2000 et sur les effets d'ordre public du mariage, voyez M.-T. Meulders, « La personne, la famille et le droit — Trois décennies de mutations en Occident », Bruylant, Bruxelles, 1999.
(11) Sur ce point et sur toute la problématique de la réforme du divorce, voyez le rapport du groupe de travail relatif aux « Considérations juridiques relatives à une réforme du droit du divorce », rédigé par A. Heyvaert, J.1. Renchon et A. Ch. Van Gijsel. Voyez notamment à propos de l'évolution de la conception du mariage, le texte de J.1. Renchon consacré à la portée juridique du mariage, pp. 5, 6 et 7.
(12) N. Dandoy, op. cit., p. 649.
(13) I.Théry et F. Dekeuwer-Defossez ont proposé plutôt de réduire les conséquences patrimoniales de l'attribution des torts. I. Théry propose ainsi de supprimer totalement le lien entre la faute et l'attribution d'une pension alimentaire.
(14) Rapport du Comité d'avis pour l'émancipation sociale du 16 mai 2002. En outre, on ne peut imposer à un époux de payer une pension alimentaire à l'autre dès lors que ce dernier est responsable du divorce par son adultère ou autre manquement grave aux obligations nés du mariage. Dès lors, la procédure en divorce pour cause de désunion irrémédiable n'empêchera pas les époux de se battre juridiquement pour tenter de se soustraire à leur obligation alimentaire après divorce.
(15) Dans ce sens, voyez les conclusions du Rapport Dekeuwer sur la réforme du droit de la famille en France, « Rénover de droit de la famille? », p. 79.
(16) Voyez en ce sens, Dekeuwer-Defossez (op. cit., p. 79) qui souligne aussi qu'une telle évolution ne semble pas correspondre à une demande sociale majoritaire et qu'elle pourrait avoir des effets tout à fait symbolique. Le groupe de travail qu'elle présidait a donc écarté la suppression du divorce pour faute à l'unanimité.
(17) Les tribunaux considèrent qu'il y a adultère, excès, sévices ou injures graves si quatre conditions sont remplies : le manquement aux obligations réciproques nées du mariage doit être grave, il doit être volontaire et imputable à l'époux qui en est l'auteur, il doit avoir un caractère offensant pour l'époux qui en est la victime et, enfin, la cause doit être postérieure au mariage ou, à tout le moins, concomitante à celui-ci — J.-P. Masson et V. Pouleau, » Le rôle et la volonté des parties en matière de divorce « , Rev. trim. dr. fam., 3/1998, p. 419.
(18) Cet avis est aussi celui de J. Théry, Couple, filiation, op. cit., p. 115.
(19) Depuis la loi du 16 avril 2000. Sur ce point, voyez S. Demars, « Développements récents en matière de divorce pour cause de séparation de fait; analyse de la loi du 16 avril 2000 et de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 3 mai 2000 », Revue trimestrielle de droit familial, 3, 2000, p. 345.
(20) En vertu de l'article 306 du Code civil :
— l'époux qui, après une séparation de fait, sollicite le divorce est présumé responsable de l'échec conjugal et, de ce fait, doit porter la responsabilité de la séparation;
— il peut renverser la présomption en apportant la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et aux manquements de l'autre époux.
« Les fautes et manquements ne doivent pas avoir la gravité qu'on exige de faits susceptibles de constituer des injures graves justifiant le divorce « , Brux. (3e Ch.), 24 mars 1998, Divorce 2000/4, p. 58.
La Cour de Cassation a rappelé que le renversement de la présomption implique la preuve que la séparation mais aussi son maintien sont imputables au conjoint défendeur, Cass., 13.12 1990, Rev. trim. dr. fam., 1991, p. 339 — Liège, 27 avril 1998, Rev. trim. dr. fam., 1999, 634 : » Afin de renverser la présomption de faute qui pèse sur lui en vertu de l'article 306, C. Civ., le demandeur en divorce pour cause de séparation de fait ... doit établir que les fautes et manquements de l'autre époux sont la cause de la séparation et de son maintien. »
Le débat sur l'imputabilité de la séparation et de son maintien peut connaître plusieurs issues :
— le demandeur en divorce ne parvient pas à renverser la présomption qui pèse sur lui et le divorce sera présumé prononcé contre lui seul;
— le demandeur renverse la présomption en prouvant que la séparation et son maintien sont exclusivement imputables à l'époux défendeur;
— le juge constate que les deux époux sont fautifs et le divorce est alors considéré comme prononcé à charge des deux époux.
Ce n'est que si l'époux demandeur en divorce parvient à prouver son « innocence », c'est-à-dire l'exclusive responsabilité de l'époux défendeur dans la séparation de fait et son maintien que l'époux demandeur pourra bénéficier d'une pension alimentaire.
Si le juge constate que la séparation est imputable aux fautes et manquements réciproques des parties ou si le demandeur en divorce ne peut renverser la présomption (c'est-à-dire des fautes et manquements dans le chef exclusif de l'époux défendeur), le demandeur en divorce restera privé du bénéfice de la pension alimentaire après divorce.
(21) N. Dandoy, « Divorce pour séparation de fait à l'incidence des torts réciproques des deux époux », note sous Liège, 27 avril 1998, Revue trimestrielle de droit familial, 4, 1999, p. 634.
(22) Pour répondre aux besoins des époux ne s'entendant que sur le principe du divorce et pas sur ses effets, la France a créé en 1975 le divorce sur demande acceptée qui n'a pas rencontré beaucoup de succès en raison de l'ambiguïté de son fondement — entre la faute et le consentement mutuel — et des défauts techniques de sa procédure qui ont nuit à sa diffusion.
(23) C'est l'idée développée par J.L. Renchon dans le rapport du groupe de travail relatif à la réforme du divorce.
(24) Voyez l'article 301 du Code civil.
(25) Note du Centre de droit de la personne, de la famille et de son patrimoine de la Faculté de droit de l'UCL au groupe de travail Familles et Justice dans le cadre des états généraux des familles.
(26) La Cour de Cassation a déjà estimé que la pension alimentaire versée consécutivement à un divorce peut être limitée dans le temps (Cass.,15 mars 1991, RW, 1991-1992, 45).