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22 DECEMBRE 2004
L'article 10, alinéa 1er, 4º, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit notamment qu'« (...) (est) de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume (...) le conjoint étranger d'un étranger admis ou autorisé à s'y établir, qui vient vivre avec lui, à condition que les deux personnes soient âgées de plus de dix-huit ans ainsi que leurs enfants s'ils sont à leur charge, et viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables. ».
Cet article constitue la base légale de la procédure dite de regroupement familial.
Une série de documents justificatifs sont nécessaires. Parmi ceux-ci et afin d'établir le lien de parenté, un acte de l'état civil (acte de naissance, de mariage, voire d'adoption) légalisé (1) doit être produit. En effet, l'authenticité et le caractère probant de l'acte ne peuvent prêter à discussion.
Dans certaines circonstances et dans certains pays, il arrive qu'il soit très difficile, voire impossible, de se procurer ce type de document.
Actuellement, la loi ne prévoit rien pour pallier cette situation, ce qui signifie qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire quelconque précisant les documents qui peuvent, le cas échéant, venir se substituer aux documents originaux, sous réserve de la production d'un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays d'origine.
Ceci est problématique dans la mesure où l'Office des étrangers ne dispose d'aucun instrument sur lequel fonder sa décision, lorsqu'il doit statuer sur une demande de regroupement familial, ce qui rend les demandes irrecevables, faute de documents probants.
La présente proposition de loi veut remédier à ce vide juridique et énumère en cascade les documents qu'il convient de prendre en compte dans l'hypothèse où il existe une impossibilité de se procurer un acte de l'état civil.
Cette énumération est établie par analogie avec la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant la nationalité belge (2) ainsi qu'avec l'arrêté royal du 13 avril 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation et à la déclaration de nationalité (3).
Cette disposition est elle-même calquée sur la procédure décrite aux articles 70 à 72 du Code civil en matière de mariage, pour le cas où l'un des futurs époux serait dans l'impossibilité de se procurer une copie conforme de son acte de naissance.
Il ne s'agit donc pas d'un bouleversement des règles régissant la force probante des actes de l'état civil puisque la présente proposition s'inspire largement de ce qui est déjà prévu par l'article 5 du Code de la nationalité belge.
La présente proposition de loi insère un article 10ter dans la loi du 15 décembre 1980 précitée.
Il s'agit d'une énumération des documents pouvant être utilisés dans le cadre de la procédure de regroupement familial, lorsqu'il est impossible aux intéressés de produire l'acte d'état civil requis.
Il arrive en effet que ce document n'existe pas ou plus dans le pays d'origine du demandeur, qu'il ait disparu, par perte ou vol, en raison de circonstances politiques (guerre, ...) ou qu'il soit impossible à obtenir en raison, par exemple, d'une situation politique instable ou des relations qu'entretient la personne avec les autorités du pays.
La proposition de loi introduit donc la possibilité légale, pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de se procurer un acte de l'état civil de remplacer ledit acte par un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays.
En cas d'impossibilité ou de sérieuses difficultés à se procurer ce document, l'acte de l'état civil pourra alors être suppléé par un acte de notoriété, délivré par le juge de paix et homologué par le tribunal de première instance.
L'acte de notoriété n'est ni défini ni organisé par la loi.
Il s'agit d'un moyen de preuve très ancien trouvant ses origines dans les usages et la tradition. Cet acte est un acte dressé par un notaire ou par le juge de paix dans lequel deux personnes dignes de foi attestent la notoriété publique attachée à l'existence d'un fait (...).
En principe, l'acte de notoriété ne peut servir qu'à établir des points de fait; il ne peut suppléer à un acte que si l'intéressé est dans l'impossibilité de se le procurer (4).
Même s'il est admis qu'il ne peut être produit d'acte de notoriété pour remplacer les extraits ou les copies des actes de l'état civil (...), l'acte de notoriété peut être délivré (...) pour suppléer à la production impossible d'un acte de l'état civil (5).
Enfin, le Code judiciaire doit être modifié afin d'étendre la compétence territoriale du juge de paix à la demande tendant à suppléer à l'absence d'acte de l'état civil par un acte de notoriété dans le cadre de la procédure de regroupement familial. La proposition de loi complète donc à cette fin l'article 628 du Code judiciaire.
| Jean CORNIL. Sfia BOUARFA. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est inséré un article 10ter, libellé comme suit :
« Art. 10ter. — Les personnes qui sont dans l'impossibilité de se procurer l'acte de l'état civil dans le cadre de la procédure de regroupement familial prévue à l'article 10, alinéa 1er, 4º, peuvent produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays de naissance.
Ce document doit être, selon le cas, soumis aux formalités de timbre, de légalisation et de traduction.
En cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, il pourra être suppléé à l'acte de l'état civil par la production d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix de la résidence principale du demandeur.
L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par deux témoins non parents de l'un ou de l'autre sexe, les prénoms, nom, profession et domicile de l'intéressé, de ses ascendants, descendants ou son conjoint, le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent de produire l'acte de l'état civil.
Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix et, s'il est des témoins qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du ressort.
Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. ».
Art. 3
L'article 628 du Code judiciaire, dernièrement modifié par la loi du 13 mars 2003, est complété par un 23º, libellé comme suit :
« 23º le juge de la résidence principale du demandeur, lorsqu'il s'agit d'une demande fondée sur l'article 10ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ».
Art. 4
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
6 décembre 2004.
| Jean CORNIL. Sfia BOUARFA. |
(1) Conseil d'État du 18 avril 2000, arrêt nº 86808.
(2) Moniteur belge du 12 juillet 1984.
(3) Moniteur belge du 3 juillet 1999.
(4) Répertoire notarial, livre III — Acte de notoriété, nº 3 et Genin, t.X. l.I, nºs 2567 et 2569.
(5) Ibidem nº 8.