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20 OCTOBRE 2004
En matière de frais de justice, les victimes d'accidents du travail bénéficient d'un statut très avantageux.
L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, dispose que, dans un procès, la partie qui a succombé doit être condamnée aux dépens, à moins que la loi n'en dispose autrement. Pour des raisons sociales, le législateur a souhaité déroger à cette règle pour les accidents du travail et, ultérieurement, pour les maladies professionnelles. Cette dérogation a été très loin, puisque la loi du 20 mars 1948 disposait que les dépens d'une procédure concernant un accident du travail sont toujours à charge de l'assureur « accidents du travail » (« l'entreprise d'assurances »), sauf lorsque la demande de la victime ou de ceux qui prétendent être ses ayants droit est téméraire et vexatoire. La condition instaurée par la loi du 20 mars 1948 (actuellement l'article 68 de la loi sur les accidents du travail) est tellement radicale que certains juges et parfois même la Cour de cassation interprètent les mots « téméraire et vexatoire » au sens de « téméraire ou vexatoire » (1).
La loi du 24 juin 1970 a modifié l'article 1017 du Code judiciaire pour disposer que, dans les litiges en matière de sécurité sociale et de droit au bien-être (et non en matière de droit du travail), les frais de procédure et, principalement, les frais des expertises médicales, sont à charge de l'autorité ou de l'organisme qui est tenu d'appliquer la législation sociale, sauf lorsque celui qui revendique une indemnité a intenté une procédure téméraire ou vexatoire.
Une demande est téméraire et vexatoire lorsqu'elle est rejetée dans son ensemble par le juge, lorsqu'elle est manifestement infondée et qu'il eût dès lors mieux valu ne pas l'introduire et lorsque son auteur est de mauvaise foi. Dans les litiges en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, une demande téméraire et vexatoire entraîne, pour la victime ou la personne qui affirme avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la condamnation aux dépens de la procédure, par dérogation à la règle générale selon laquelle c'est en principe toujours l'assureur « accidents du travail » ou le Fonds des maladies professionnelles qui est condamné aux dépens dans de telles procédures.
Une demande est vexatoire lorsqu'elle est introduite dans une intention malveillante (2). La malveillance est l'intention de nuire. Dans les litiges concernant des accidents du travail, des maladies professionnelles et d'autres domaines de la sécurité sociale, la simulation relève de la malveillance. Il y a simulation, par exemple, lorsque la prétendue victime d'un accident du travail remet au médecin expert judiciaire des radiographies de son épouse au lieu des siennes, lorsque la « victime » prétend, au cours de l'examen, éprouver des douleurs que le médecin légiste sait irréelles ou lorsque la prétendue victime remet un faux certificat médical.
La loi du 20 mars 1948 a mis fin aux contestations concernant la question de savoir si la victime d'un accident du travail ou la personne qui prétend avoir été victime d'un accident du travail doit être condamnée aux dépens lorsqu'elle perd le procès qu'elle a intenté. En son temps, la Cour de cassation avait répondu affirmativement à cette question, mais le législateur a prévu, en 1948, que la (prétendue) victime d'un accident du travail doit avoir fait une demande non seulement téméraire, mais aussi vexatoire, pour pouvoir être condamnée au paiement des dépens. La disposition en question de la loi du 20 mars 1948 figure aujourd'hui à l'article 68 de la loi sur les accidents du travail (LAT).
L'article 68 de la loi sur les accidents du travail dispose que « sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi sont à la charge de l'entreprise d'assurances ».
L'article 53, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi sur les maladies professionnelles, s'énonce comme suit : « Les dépenses sont entièrement mises à charge du Fonds des maladies professionnelles, sauf si la demande est téméraire et vexatoire. ». La loi du 6 avril 2000, qui a remplacé les mots « téméraire ou vexatoire » par les mots « téméraire et vexatoire » (3) a corrigé une erreur matérielle qui s'était glissée dans ce texte de loi.
L'avant-dernière phrase de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, a été remplacée, par la loi du 20 décembre 1995, par le texte suivant : « Il en va de même (= sont à charge du Trésor public) des frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire. ».
L'article 130 du Code de procédure civile (actuellement l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire) disposait que la partie qui a succombé devait être condamnée aux dépens, sauf dans les cas prévus par la loi. Cet article était contraignant et le juge ne pouvait accorder aucune autre dispense que celles prévues par la loi (4). La loi sur les accidents du travail de 1903 ne contenait aucune disposition concernant les frais de justice. On appliquait par conséquent l'article 130 du Code de procédure civile. À peine la loi de 1903 était-elle parue au Moniteur belge que l'on entendit, du côté de la doctrine, des voix réclamer l'assouplissement de la règle stricte de l'article 130 du Code de procédure civile. Namèche évoqua un cas extrême qui fut porté devant la justice française et que dut finalement trancher la Cour de cassation. C'était le cas d'un ouvrier qui avait refusé la rente qu'on lui avait proposée (verbalement), mais qui ne reçut en fin de compte qu'une rente équivalente à celle-ci et que le juge condamna au paiement des dépens (5). Namèche défendit la thèse selon laquelle la victime d'un accident du travail est en quelque sorte un exproprié (dépossédé de sa capacité professionnelle), qui a droit à une évaluation judiciaire de son dommage (6). Selon Van Lennep, la victime d'un accident du travail ne pouvait être condamnée aux dépens que si sa demande avait été rejetée intégralement ou si sa demande, fautivement excessive, avait été réduite. Il basait son point de vue sur le fait que le règlement d'un accident du travail est toujours soumis au contrôle du pouvoir judiciaire (7).
L'application du droit commun en matière de frais de justice constituait un grave obstacle pour les victimes d'accidents du travail. La peur d'avoir à faire face à d'importants frais de justice avait un effet dissuasif et, dans bien des cas, la victime n'arrivait même pas à payer la provision de l'expert judiciaire. C'est pourquoi l'on suggéra, du côté de la doctrine, de modifier la loi et de faire référence à la notion de demande téméraire (8).
C'est le sénateur Jean Fonteyne qui prit l'initiative de modifier la législation à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. L'article unique de la loi du 20 mars 1948 complétant, en ce qui concerne les frais de procédure, les lois coordonnées sur les accidents du travail (9), qui entra en vigueur le 5 avril 1948, s'énonçait comme suit : « Sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi seront mis à charge du chef d'entreprise ou de son assureur. » (10) Cette loi mettait un point final à une violente querelle jurisprudentielle (11).
La proposition de loi du sénateur Fonteyne, qui visait à ajouter un article 29bis aux lois coordonnées, prévoyait une dérogation au principe en question pour le « cas de mauvaise foi manifeste (12). Au sein de la commission de la Justice du Sénat, le mot « manifeste », jugé superflu, fut supprimé, étant donné que le juge n'admet de toute façon la mauvaise foi que si elle est évidente à ses yeux (13). Le projet de loi a reçu sa forme définitive à la Chambre des représentants : la condition selon laquelle il devait y avoir mauvaise foi fut remplacée par une condition selon laquelle la demande devait être téméraire et vexatoire (14).
L'article 68 de la loi sur les accidents du travail pose comme condition que la demande de la victime doit être téméraire et vexatoire. Il faut donc que la demande soit et téméraire et vexatoire; elle doit présenter à la fois un caractère téméraire et un caractère vexatoire (15). Le juge ne peut dès lors pas mettre les dépens à charge de la personne qui prétendait indûment être la victime d'un accident du travail, s'il n'a pas constaté que la demande de celle-ci est téméraire et vexatoire. Un jugement qui ne constaterait pas la présence des deux caractères en question serait contraire à l'article 68 de la loi sur les accidents du travail et serait annulé par la Cour de cassation pour autant qu'il réglerait les dépens (16). Il en va de même en ce qui concerne les dépens d'appel en matière d'accidents du travail. Ces dépens ne peuvent pas être mis à charge de la victime de l'accident (du travail) si le juge n'a pas constaté le caractère téméraire et vexatoire soit de la demande, soit de l'appel. Si le jugement du juge d'appel ne renferme pas ces constatations, l'intéressé pourra également se pourvoir en cassation en invoquant la violation de l'article 149 de la Constitution (art. 97 de la Constitution de 1831), en tout cas en ce qui concerne la condamnation aux dépens (17). Le même principe était applicable en ce qui concerne les demandes introduites sur la base de l'arrêté-loi du 13 décembre 1945, qui a rendu la réglementation relative aux accidents du travail applicable aux employés et qui a prévu qu'en ce qui les concerne, le caractère téméraire et vexatoire de la demande devait également être constaté par le juge du fond (18).
Pour ce qui est de l'application de l'article 68 de la loi sur les accidents du travail, le juge peut décider que les dépens peuvent être mis à charge de l'assureur « accidents du travail » (« l'assureur »), s'il constate que la victime de l'accident (du travail) n'a pas agi de mauvaise foi ni avec méchanceté (19).
L'article 68 de la loi sur les accidents du travail dit : « sauf si la demande est téméraire et vexatoire ». La victime ou ses ayants droit ne peuvent être condamnés aux dépens que s'ils ont introduit une demande, porté l'affaire devant le tribunal, interjeté appel, ou se sont pourvus en cassation. La victime qui se contente de se défendre ne peut jamais être condamnée aux dépens (20).
Celui qui tente de faire passer une affection préexistante, par exemple une infection chronique d'une articulation, pour une conséquence d'un accident du travail (21), celui qui simule une blessure à la colonne vertébrale et entrave l'examen médical, et celui qui prétend faussement ne pas connaître la langue de la région (22) seront condamnés aux dépens, étant donné qu'ils auront introduit une demande téméraire et vexatoire. Cette jurisprudence ne pourra pas être contestée.
Conformément aux articles 953, alinéa 3, et 990, alinéa 3, du Code judiciaire, c'est la partie qui, suivant les lois particulières ou l'article 1017, alinéa 2, du même Code, est toujours condamnée aux dépens, qui devra payer les provisions visées dans ces articles. L'article 68 de la loi sur les accidents du travail relève d'une loi particulière au sens des articles 953 et 990 du Code judiciaire. Les provisions pour l'expert et pour l'audition de témoins seront à charge de l'assureur (23).
Les dépens superflus, comme les frais d'une citation signifiée, et au bureau secondaire de l'assureur en Belgique, et à son siège principal à l'étranger, conformément à l'arrêt Perth, seront eux aussi, en principe, à charge de l'assureur (24).
L'assureur est même condamné aux dépens lorsque la victime se désiste du pourvoi en cassation (25).
On a estimé que l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire est également applicable aux frais d'exécution visés à l'article 1024 du même Code (26). Il doit donc être applicable aussi en ce qui concerne les accidents du travail.
L'indemnité de procédure fait partie intégrante des dépens (27). En ce qui concerne l'application de l'article 68 de la loi sur les accidents du travail, l'indemnité de procédure est également comprise dans les coûts qui sont à charge de l'assureur (28).
Nous estimons qu'il faudrait accorder le même statut aux victimes d'une expropriation pour cause d'utilité publique. La présente proposition de loi vise à le leur accorder.
Article 1er
L'article proposé concerne la répartition des compétences entre la Chambre des représentants et le Sénat telle qu'elle est prévue par la Constitution.
Article 2
L'article 1017 du Code judiciaire est complété par un alinéa 3 nouveau.
Article 3
Cette disposition règle l'effet dans le temps de la réglementation proposée.
La loi du 20 mars 1948 ne contenait aucune disposition transitoire. La Cour de cassation avait estimé qu'elle était applicable aux litiges en cours au moment de son entrée en vigueur et, même, qu'elle avait effet rétroactif (29). Un dénommé Frisque avait été victime d'un accident du travail qui s'était soldé par une incapacité de travail temporaire. L'assureur « accidents du travail » (« l'assureur ») lui avait proposé une indemnité déterminée, mais Frisque estima qu'elle était insuffisante. Par l'arrêt du 13 février 1946, le juge de paix accorda à Frisque un montant qui était exactement le même que celui que lui avait offert l'assureur. Frisque fut condamné aux dépens (30). On se trouve devant un cas identique à celui qu'a cité Namèche au début du XXe siècle (31). La loi du 20 mars 1948 entra en vigueur le 5 avril 1948 (32). Le 22 février 1949, voulant faire mettre les dépens à charge de l'assureur, Frisque interjeta appel de l'arrêt du 13 février 1948. Le tribunal de première instance de Charleroi le débouta le 30 novembre 1949. Frisque alla jusque devant la Cour de cassation, qui décida qu'il fallait rendre la loi du 20 mars 1948 applicable au litige devant la justice de paix.
Hugo COVELIERS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 1017 du Code judiciaire, modifié par les lois des 24 juin 1970, 30 juin 1971, 19 février 2001 et 22 avril 2003, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« En ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les expropriés, la condamnation aux dépens est toujours prononcée à charge de l'expropriant dans les litiges concernant l'application d'une loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire. »
Art. 3
La présente loi est applicable aux litiges pendants, de la même manière que la loi du 20 mars 1948 complétant, en ce qui concerne les frais de procédure, les lois coordonnées sur les accidents du travail.
16 septembre 2004.
Hugo COVELIERS. |
(1) Voir l'arrêt Van Kranenbroeck, infra, nºs 336 et 343.
(2) R.O. Dalcq, « La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle. Examen de jurisprudence (1980-1986) », RCJB, 1987, (601), 617 : « ... elle deviendra vexatoire si elle l'a été par méchanceté ... ».
(3) Moniteur belge du 21 juin 2000.
(4) Cass., 14 janvier 1897, Pas., 1897, I, 61.
(5) Cass. Fr., 17 novembre 1903, Gaz. Pal., 1903, 2, 699; DP, 1904, 1, 301.
(6) L. Namèche, o.c., nº 256, p. 406, vn. 3 : « Voici un ouvrier blessé, exproprié en quelque sorte de sa capacité professionnelle. Pourquoi doit-il admettre, sans contrôle, le chiffre de l'indemnité fixée par le patron ou l'assureur ? Ne pourrait-on soutenir que son droit absolu est de faire évaluer judiciairement son incapacité ? La condamnation aux dépens est la peine du plaideur téméraire. L'ouvrier ne peut-il plaider en toute bonne foi que sa capacité est plus réduite que ne l'affirme le débiteur de l'indemnité ? Y a-t-il témérité de sa part à le prétendre et à suspecter l'évaluation de son débiteur ? ».
(7) Van Lennep, III, p. 252, nº 549 : il a commenté l'affaire dans son ouvrage paru en 1954, sans tenir compte de la loi du 20 mars 1948.
(8) Y. Delaruwière (+) et R. Namèche, La réparation des dommages résultant des accidents du travail, Bruxelles, Bruylant, 1947, nº 474.
(9) Moniteur belge du 26 mars 1948. La disposition a été ajoutée, sans autre précision, aux lois coordonnées sur les accidents du travail. C'est pourquoi la loi en question a toujours été citée comme étant la « loi du 20 mars 1948 ». Elle a été reprise en tant que loi distincte dans les recueils législatifs (voir P. Dembour, Les accidents du travail et la cour de cassation, Bruxelles, Bruylant, 1968, 189).
(10) Pour mémoire.
(11) C.-C. de Bisseau de Hauteville, o.c., 1960, nº 237 : « Cette loi a mis fin à une longue diatribe jurisprudentielle. ».
(12) Doc. Sénat, 1946-1947, nº 153 : « Article 29bis. Les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi seront, sauf le cas de mauvaise foi manifeste, à charge du chef d'entreprise ou de son assureur. ».
(13) Rapport au nom de la commission de la Justice chargée d'examiner la proposition de loi complétant, en ce qui concerne les frais de procédure, les lois coordonnées sur les accidents du travail, doc. Sénat, 1946-1947, nº 7, pp. 2-3 : « Mais pourquoi dire que la mauvaise foi doit être manifeste ? En fait, ce sera toujours le juge qui appréciera la mauvaise foi de la victime. Pour qu'il l'admette, il faudra nécessairement qu'elle se manifeste à ses yeux, si bien que le qualificatif « manifeste » n'ajoute aucun élément réel à la qualité de la mauvaise foi. Il invite en revanche les parties à ergoter sur le caractère manifeste ou non d'une mauvaise foi suffisamment avérée par le fait qu'on en peut discuter le caractère. Tel est le motif pour lequel votre commission propose la suppression de l'adjectif « manifeste ». ».
(14) Projet de loi complétant, en ce qui concerne les frais de procédure, les lois coordonnées sur les accidents du travail. Rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Collard, doc. Chambre, 1947-1948, nº 129, p. 2 : « Une seule exception est prévue : celle qui est constituée par ce que le texte voté par le Sénat appelle « la mauvaise foi ». La commission a estimé préférable de substituer à cette notion, celle, plus précise, du procès « téméraire et vexatoire », qui est éprouvée par l'application courante qu'en font les tribunaux. » La portée exacte du mot « et » n'a pas été précisée au cours de la discussion en commission de la Chambre.
(15) Doc. Chambre, 1970-1971, nº 887-6, p. 18; Trib. du trav. Namur, 9 octobre 1974, Pas., 1975, III, 25; J. Mommaerts, « Bevoegdheid en rechtspleging », in Arbeidsongevallen, H. Schamp (ed.), Diegem, Ced. Samsom, partie Ire, chap. 5, 3, § 2, 4.3; D. Simoens, Arbeidsongevallen, s.l., Postuniversitair Centrum Limburg, 1980, 42 : « est en même temps téméraire et vexatoire » (traduction); M. Vandeur, De arbeidsongevallen, Tongres, Micheils, 1973, 301. Voir également Les Novelles, Droit social, IV, Accidents du travail et maladies professionnelles, nº A 1721.
(16) Cass., 6 juillet 1950, Pas., 1950, I, 812; Cass., 10 décembre 1975, Pas., 1976, I, 445.
(17) Cass., 7 octobre 1960, JT, 1961, 185; Pas., 1961, I, 137. L'arrêt condamne la SA L'Abeille aux dépens du pourvoi en cassation sans mentionner la loi du 20 mars 1948, étant donné que la cause a été gagnée par la victime et qu'il n'a donc pas fallu déroger au principe défini dans l'article 130 du Code de procédure civile/art. 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire.
(18) Cass., 28 juin 1956, Jur. Nivelles, 1956, 65; Pas., 1956, I, 1205; RGAR, 1956, nº 5966.
(19) Trib. du trav. Namur, 9 octobre 1974, Pas., III, 25.
(20) J. Mommaerts, « Procedure », in Arbeidsongevallen, Kluwer rechtswetenschappen, chap. V, section 3, nº 1250, qui renvoie à la Justice de paix de La Roche, 6 février 1951, RGAR, 1952, nº 4977.
(21) Trib. du trav. Nivelles, 5 octobre 1990, De Verz., 1991, 602.
(22) Trib. du trav. Bruxelles, 18 octobre 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 425.
(23) P. Lurquin, o.c., nº 101 et 232.
(24) Cass., 14 novembre 1958, Bull. Ass., 1959, 26. Le siège principal était situé à Perth (Écosse). Contre : Trib. du trav. Liège, 17 février 1972, Jur. Liège, 1972-73, 3.
(25) Cass., 17 mars 1997, Pas., 1997, I, 381.
(26) Trib. du trav. Liège, 18 décembre 1973, Jur. Liège, 1973-74, 130.
(27) Concernant l'indemnité de procédure, voir supra, nºs 25-26.
(28) Justice de paix Liège, 29 avril 1970, Jur. Liège, 1970-71, 32.
(29) Cass., 26 mars 1953, Pas., I, 576. RGAR, 1954, nº 5362; RW 1953-54, 365. Le 13 février 1948, le juge de paix avait condamné une victime aux dépens conformément à l'article 130 du Code de procédure civile. Le 22 février 1948, la victime avait interjeté appel. Ensuite, il y eut la loi du 20 mars 1948, qui fut appliquée au litige pendant.
(30) Cass. (1re chambre), 26 mars 1953 (Frisque/Caisse d'assurances commune), Arr. Cass., 1953, 510; RW, 1953-54, 365; Pas., 1953, I, 576; RGAR, 1953, nº 5362.
(31) Voir supra, nº 328.
(32) Loi du 20 mars 1948, Moniteur belge du 26 mars 1948, sans disposition concernant l'entrée en vigueur. La loi est dès lors entrée en vigueur le 5 avril 1948.