3-822/1

3-822/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

16 JUILLET 2004


Proposition de loi modifiant certaines dispositions légales concernant la peine de travail et le travail d'intérêt général

(Déposée par Mme Clotilde Nyssens et M. Christian Brotcorne)


DÉVELOPPEMENTS


La loi du 17 avril 2002 a instauré la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police.

Le but déclaré du législateur était de diminuer le recours à l'emprisonnement et, surtout, de prévoir une alternative aux courtes peines d'emprisonnement dont l'efficacité était parfois remise en question.

La loi du 17 avril 2002 n'est pas parfaite.

Elle présente un certain nombre de carences conceptuelles et de lacunes techniques auxquelles les praticiens sont confrontés. Récemment un article de doctrine a été publié sur la question (1). La présente proposition reprend les modifications qui y sont suggérées par l'auteur.

L'objectif n'est pas de remettre en cause l'avancée idéologique que représente la peine de travail mais simplement de corriger les imperfections en vue de permettre une plus grande harmonie de notre droit pénal.

Les infractions exclues du champ d'application de la peine de travail

L'objectif avoué de la peine de travail est de constituer une alternative aux courtes peines de prison.

Le législateur avait entendu exclure du champ d'application de la loi tous les crimes non correctionnalisés mais aussi, même en cas de correctionnalisation, un certain nombre d'infractions (énumérées à l'article 37ter, § 1er, du Code pénal), que l'on pourrait qualifier de « cas lourds » (meurtre, meurtre pour faciliter le vol, prise d'otage, viol, corruption de la jeunesse, outrage public aux moeurs à l'égard de mineurs...).

Cependant, il existe certains paradoxes dans les exclusions. Ainsi, le législateur a exclu du bénéfice de la loi l'outrage public aux moeurs à l'égard de mineurs (punissable d'une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement); pourquoi, dès lors, n'a-t-il pas aussi exclu les hypothèses d'attentats à la pudeur, y compris ceux commis avec violence (faits punissables d'une peine de dix à quinze ans de réclusion avant correctionnalisation) ?

Dans un souci d'harmonisation du sort des victimes, il serait utile de modifier la liste des exclusions en vue d'y intégrer les infractions d'attentats à la pudeur en général. C'est l'objet de l'article 2, B, de la proposition.

La peine subsidiaire

En cas de non-exécution de la peine de travail, la peine subsidiaire doit consister, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi, en « une peine d'emprisonnement OU une amende » (article 37ter, § 1er, alinéa 1er, du Code pénal).

Or, pour certaines infractions, les dispositions légales prévoient que le juge prononce à titre de peine un emprisonnement ET une amende (ex. faux en écriture).

Il est donc nécessaire de modifier l'article 37ter, § 1er, du Code pénal sur ce point afin de permettre la conciliation des différents articles (article 2, A, de la proposition).

La tentative de commettre les infractions exclues du champ d'application de la peine de travail

L'article 37ter, § 1er, du Code pénal énumère les infractions exclues du bénéfice de la peine de travail mais ne règle pas le sort de la tentative de commettre ces diverses infractions.

La question se pose dès lors au juge de savoir s'il peut ou non prononcer une peine de travail face à une tentative d'infraction.

Il est donc nécessaire, en vue de favoriser la sécurité juridique, de déterminer le régime applicable en cas de tentative de commettre les infractions qui sont exclues du bénéfice de la loi.

À cet égard, il convient de faire un choix : soit, on considère que la tentative est en soi moins grave qu'une infraction consommée et alors on décide que l'auteur de la tentative peut bénéficier d'une peine de travail, soit, on considère que les infractions exclues sont elles-mêmes d'une gravité telle que l'auteur qui tente de les commettre ne peut pas jouir de la peine de travail.

Nous optons pour la deuxième approche et nous considérons dès lors que le texte de l'article 37ter, § 1, du Code pénal doit être modifié en vue d'exclure également du champ d'application de la loi les cas de tentative des infractions qui y sont énumérées. C'est l'objet de l'article 2, C, de la proposition.

Le rôle du ministère public en cas de non-exécution de la peine de travail

Si le condamné n'exécute pas la peine de travail prononcée, l'assistant de justice devra en informer la Commission de probation. Dans ce cas, la commission tient une véritable audience, à laquelle assistent le condamné et son conseil, en vue de l'application de la peine de substitution.

Étrangement, le ministère public n'est pas présent lors de cette audience. Il n'est ni informé, ni convoqué et aucun avis n'est sollicité.

Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'après avoir reçu le rapport de l'audience à laquelle il n'était pas partie, le ministère public peut alors décider de mettre à exécution la peine subsidiaire prévue par le juge (en tenant compte de la partie de la peine de travail exécutée par le condamné. Mais ce point est apprécié discrétionnairement par le parquet). Il y a là une certaine anomalie.

Il importe donc de compléter l'article 37quinquies, § 4, du Code pénal sur ce point de manière à permettre au ministère public de rendre un avis à l'audience devant la Commission de probation et permettre à la Commission de probation d'estimer la partie de la peine de travail déjà exécutée, le ministère public devant tenir compte de cette estimation. C'est l'objet de l'article 3, A et B, de la proposition.

L'exécution de la peine subsidiaire ne conduit pas à une inscription dans le bulletin de renseignements communal et n'entraîne aucune conséquence au plan de la suspension du prononcé de la condamnation, du sursis et de la récidive

Que la peine de travail ne soit pas inscrite dans le bulletin de renseignements communal correspond à l'esprit de la loi.

Ce qui l'est beaucoup moins, c'est que l'exécution de la peine subsidiaire, en cas de non-accomplissement de la peine de travail, n'entraîne aucune conséquence au niveau de ce même bulletin, pas plus d'ailleurs qu'au plan de la récidive légale.

Si la personne commet un nouveau délit, elle ne sera pas considérée comme récidiviste. Elle pourrait même solliciter le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation!

Le but de la loi n'était pas d'accorder une telle mesure de faveur aux personnes qui ne respectent pas « les règles du jeux » de la peine de travail.

Il est donc utile de réparer cette imperfection en prévoyant l'inscription de la peine subsidiaire au bulletin de renseignements communal en cas d'exécution de celle-ci. Cela nécessite la modification de l'article 594, 4º, du Code d'instruction criminelle (article 4 de la proposition).

Il semble aussi normal d'assimiler la personne qui ne preste pas sa peine de travail à celle qui n'en a pas bénéficié. Il y aurait dès lors lieu de prévoir qu'en cas de mise à exécution de la peine subsidiaire, celle-ci serait considérée comme la peine effectivement prononcée pour les règles applicables en matière de suspension, de sursis et de récidive, puisqu'elle a été effectivement subie. Une modification de l'article 37quinquies, § 4, du Code pénal s'impose à cet égard (article 3, C, de la proposition).

La réhabilitation

La loi du 17 avril 2002 a introduit un système hybride : d'une part, la peine de travail autonome n'apparaît pas au bulletin de renseignements communal, tandis que d'autre part, elle est la seule peine à ne pas pouvoir disparaître de l'extrait de casier judiciaire par le biais de la réhabilitation.

Il est donc nécessaire de compléter l'article 622 du Code d'instruction criminelle sur ce point. C'est l'objet de l'article 5 de la proposition.

Le problème de la disparition des travaux d'intérêt général

Les articles 8, 11 et 12 de la loi du 17 avril 2002 visent à supprimer le travail d'intérêt général, décidé dans le cadre de la médiation pénale ou comme condition d'une suspension ou d'un sursis probatoire, pour y substituer la peine de travail autonome. L'arrêté royal pris en application de l'article 15 de la même loi fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er mai 2004 (arrêté royal du 18 juin 2003, Moniteur belge 17 juillet 2003 (éd. 1)). La loi-programme du 22 décembre 2003 (Moniteur belge 30 décembre 2003) a toutefois introduit en son article 393 un régime transitoire qui autorise l'octroi d'un travail d'intérêt général à titre de mesure probatoire jusqu'au 30 avril 2004 et fixe la disparition de cette mesure au 1er mai 2005. Ce délai d'un an est destiné à permettre l'encadrement jusqu'à leur terme des travaux d'intérêt général probatoires, dont la loi prévoit qu'ils doivent être exécutés dans les douze mois de la décision définitive.

Or, il y aurait peut-être lieu de revenir sur cette décision de suppression.

En effet, les peines de travail et les travaux d'intérêt général visent deux publics distincts et répondent à des besoins différents :

­ la peine de travail est une peine autonome destinée avant tout à être une alternative aux courtes peines d'emprisonnement. Elle s'applique par nature aux faits pour lesquels le juge ne peut ou ne veut pas accorder une mesure de sursis;

­ le travail d'intérêt général est une condition probatoire qui accompagne les mesures de suspension ou de sursis ou une mesure qui est décidée dans le cadre d'une médiation pénale.

Par ailleurs, alors que la peine de travail autonome était, au départ, une réponse au caractère trop restrictif de la loi relative au sursis, la disparition des travaux d'intérêt général entraînerait paradoxalement un appauvrissement sur le plan législatif :

­ le sursis probatoire avec travail d'intérêt général permet d'encadrer le justiciable et, parfois, de le structurer en vue d'une intégration socioprofessionnelle; le travail d'intérêt général peut ainsi tendre à la réinsertion sociale de l'individu;

­ la peine de travail vise, comme son nom l'indique, seulement l'exécution d'un travail. Le condamné ne bénéficie d'aucune guidance ou d'accompagnement social. C'est purement et simplement une sanction.

Rien ne fait donc obstacle à la coexistence des deux mesures étant donné que leur public-cible et leurs objectifs sont différents.

De plus, il semble que depuis l'entrée en vigueur des peines de travail, il y ait eu une augmentation d'environ 20 % du nombre de travaux d'intérêt général prononcés (2).

La coexistence des deux mesures est donc non seulement possible mais, en plus, elle est favorable au développement de chacune de ces mesures.

Les articles 6 à 9 de la proposition restaurent donc le travail d'intérêt général décidé dans le cadre de la médiation pénale, de la suspension ou du sursis probatoire.

Clotilde NYSSENS.
Christian BROTCORNE.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE I

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Modifications du Code pénal

Art. 2

À l'article 37ter, § 1er, du Code pénal, inséré par la loi du 17 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :

A. à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « une peine d'emprisonnement ou une amende » sont remplacés par les mots « et à l'exclusion d'une peine de travail, la peine »;

B. à l'alinéa 2, les mots « articles 375 à 377 » sont remplacés par les mots « articles 372 à 377 »;

C. le paragraphe est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

« Il en est de même en cas de tentative relative aux infractions précitées ».

Art. 3

À l'article 37quinquies, § 4, du même Code, inséré par la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A) à l'alinéa 1er, troisième phrase, les mots « du ministère public, » sont insérés entre les mots « à la disposition » et les mots « du condamné et de son conseil »;

B) l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

« La commission, siégeant en la présence du ministre public entendu en son avis, rédige un rapport succinct ou motivé, selon le cas, en vue de l'application de la peine de substitution, en y indiquant la partie de la peine qu'elle estime avoir été exécutée par le condamné. »

C) le paragraphe est complété par un dernier alinéa 3, rédigé comme suit :

« En cas de mise à exécution de la peine subsidiaire, celle-ci devient la peine à prendre en considération pour les règles applicables en matière de suspension, de sursis et de récidive. »

CHAPITRE III

Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 4

L'article 594, alinéa 1er, 4º, du Code d'instruction criminelle, inséré par la même loi, est remplacé par ce qui suit :

« 4º des décisions condamnant à une peine de travail conformément à l'article 37ter du Code pénal, sauf si la peine subsidiaire a été mise à exécution. »

Art. 5

À l'article 622 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964, les mots « , exécuté les peines de travail » sont insérés entre les mots « subi les peines privatives de liberté » et les mots « et acquitté les peines pécuniaires ».

CHAPITRE IV

Dispositions réactionnaires

Art. 6

Dans l'article 216ter, § 1er, l'alinéa 3, première phrase, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 février 1994 et modifié par les lois des 7 mai 1999 et 17 avril 2002, les mots « à exécuter un travail d'intérêt général, ou » sont insérés entre les mots « de l'infraction » et les mots « à suivre une formation ».

Art. 7

À l'article 1er, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, inséré par la loi du 22 mars 1999 et modifié par la loi du 17 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :

A. à l'alinéa 1er, les mots « ou d'une peine de travail » sont supprimés;

B. au même alinéa, les mots « d'exécuter des travaux d'intérêt général ou » sont insérés entre les mots « en l'obligation » et les mots « de suivre une formation »;

C. le même alinéa est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit : « Le travail d'intérêt général et la formation peuvent également être imposés cumulativement. »;

D. à l'alinéa 2, les mots « La formation ne peut toutefois être imposée » sont remplacés par les mots « Le travail d'intérêt général ou la formation ne peuvent toutefois être imposés »;

E. au même alinéa, deuxième phrase, les mots « de travaux d'intérêt général ou » sont insérés entre les mots « le nombre d'heures » et les mots « de formation. ».

Art. 8

À l'article 1erbis, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 28 mars 2000 et modifié par la loi du 17 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :

A. les mots « La formation peut être ordonnée » sont remplacés par les mots « Les travaux d'intérêt général ou la formation peuvent être ordonnés »;

B. les mots « d'exécuter des travaux d'intérêt général ou » sont insérés entre les mots « des possibilités » et les mots « de suivre une formation ».

CHAPITRE V

Disposition abrogatoire

Art. 9

Dans la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police sont abrogés :

A. l'article 8, 2º;

B. l'article 12, 1º à 3º.

12 mai 2004.

Clotilde NYSSENS.
Christian BROTCORNE.

(1) Patrick De Le Court, « La peine de travail autonome (pta) : un chantier », Revue de droit pénal et de criminologie, La Charte, janvier 2004.

(2) Colloque de Chaudfontaine, 7 mai 2003, « Du TIG à la PTA. Un an après : bilan et perspective sur le terrain », intervention de M. M. Dantinne, criminologue, chercheur à l'ULg, Actes, p. 22.