3-722/2 | 3-722/2 |
22 JUIN 2004
Procédure d'évocation
Intitulé
Remplacer l'intitulé du projet par ce qui suit :
« Projet de loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation. »
Justification
L'intitulé ne reflète que partiellement le contenu du projet. En effet, le projet ne complète pas seulement le Code civil, mais aussi :
la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;
et le Code judiciaire.
Le projet contient en outre plusieurs dispositions autonomes.
Article 1er
Remplacer cet article par ce qui suit :
« La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 6 et 7, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution. »
Justification
Les articles 6 et 7 habilitent le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce à se prononcer respectivement sur les actions d'associations de consommateurs et sur les actions en cessation. Ces deux compétences étant nouvelles, elles doivent en principe faire l'objet d'un projet bicaméral distinct.
La formulation proposée dans l'amendement pourrait toutefois être acceptée aussi.
Art. 3
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Il est inséré dans le livre III, titre VI, chapitre IV, du Code civil, une section IV contenant les articles 1649bis à 1649octies et intitulée :
« Section IV. Dispositions relatives aux ventes à des consommateurs. »
Justification
L'article 3 (section 4 (nouvelle) du chapitre IV du titre VI du livre III du Code civil) vise à insérer dans le chapitre IV du titre VI du livre III du Code civil une section 4, intitulée « Dispositions relatives aux ventes à des consommateurs » et contenant les articles 1649bis à 1649octies.
Selon le Conseil d'État, cette façon de procéder est contraire à l'article 76 de la Constitution. En effet, si plusieurs articles d'une réglementation sont modifiés ou si plusieurs articles y sont insérés, il faut prévoir un article modificatif distinct ou un article d'insertion distinct pour chacun d'eux, afin que le législateur puisse voter les modifications proposées article par article.
Art. 3bis (nouveau)
Insérer un article 3bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3bis . Il est inséré dans la section IV du livre III, titre VI, chapitre IV, du même Code, un article 1649bis, rédigé comme suit :
« Art. 1649bis. La présente section est applicable aux ventes de biens de consommation par un vendeur à un consommateur.
§ 2. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par :
1º « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;
2º « vendeur » : toute personne physique ou morale qui vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;
3º « bien de consommation » : tout objet mobilier corporel, sauf :
les biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice,
l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée,
l'électricité;
4º « producteur » : le fabricant d'un bien de consommation, l'importateur d'un bien de consommation sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien de consommation son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
5º « garantie » : tout engagement d'un vendeur ou d'un producteur à l'égard du consommateur de rembourser le prix payé, ou de remplacer, de réparer ou de s'occuper d'une façon quelconque du bien s'il ne correspond pas aux conditions énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité y relative;
6º « réparation » : en cas de défaut de conformité, la mise du bien de consommation dans un état conforme au contrat.
§ 3. Pour l'application de la présente section, sont également réputés être des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire. »
Justification
Voir l'amendement nº 3.
Art. 3ter (nouveau)
Insérer un article 3ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3ter . Il est inséré dans la même section un article 1649ter, rédigé comme suit :
« Art. 1649ter. § 1er. Pour l'application de l'article 1604, alinéa 1er, le bien de consommation délivré par le vendeur au consommateur est réputé n'être conforme au contrat que si :
1º il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d'échantillon ou modèle au consommateur;
2º il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté;
3º il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;
4º il présente la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
§ 2. Le vendeur n'est pas tenu par des déclarations publiques visées au § 1er, 4º, s'il démontre :
qu'il ne connaissait pas la déclaration en cause et n'était pas raisonnablement en mesure de la connaître,
que la déclaration en cause avait été rectifiée au moment de la conclusion du contrat, ou
que la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas pu être influencée par la déclaration.
§ 3. Le défaut de conformité est réputé ne pas exister au sens du présent article si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait ce défaut ou ne pouvait raisonnablement l'ignorer, ou si le défaut de conformité a son origine dans les matériaux fournis par le consommateur.
§ 4. Tout défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du bien de consommation est assimilé au défaut de conformité du bien lorsque l'installation fait partie du contrat de vente du bien et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité. Il en va de même lorsque le bien, destiné à l'installation par le consommateur, est installé par lui et que le montage défectueux est dû à une erreur des instructions de montage.
Justification
Voir l'amendement nº 3.
Art. 3quater (nouveau)
Insérer un article 3quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3quater . Il est inséré, dans la même section, un article 1649quater, rédigé comme suit :
« Art. 1649quater. § 1er. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Le délai de deux ans prévu à l'alinéa 1er est suspendu pendant le temps nécessaire à la réparation ou au remplacement du bien, ou en cas de négociations entre le vendeur et le consommateur en vue d'un accord amiable. Par dérogation à l'alinéa 1er, le vendeur et le consommateur peuvent, pour les biens d'occasion, convenir d'un délai inférieur à deux ans sans que ce délai soit inférieur à un an.
§ 2. Le vendeur et le consommateur peuvent convenir d'un délai pendant lequel le consommateur est tenu d'informer le vendeur de l'existence du défaut de conformité, sans que ce délai soit inférieur à deux mois à compter du jour où le consommateur a constaté le défaut.
§ 3. L'action du consommateur se prescrit dans un délai d'un an à compter du jour où il a constaté le défaut de conformité, sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de deux ans, prévu au § 1er.
§ 4. Sauf preuve contraire, le défaut de conformité qui apparaît dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien est présumé exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité, en tenant compte notamment du caractère neuf ou d'occasion du bien.
§ 5. Les dispositions du présent chapitre relatives à la garantie des défauts cachés de la chose vendue sont applicables après le délai de deux ans prévu au § 1er. »
Justification
Voir l'amendement nº 3.
(Sous-amendement à l'amendement nº 6)
Art. 3quater (nouveau)
Apporter à l'article 1649quater, § 1er, proposé, les modifications suivantes :
A) supprimer l'alinéa 2;
B) ajouter un alinéa (nouveau), rédigé comme suit :
« Les délais prévus aux alinéas 1er et 2 sont suspendus pendant le temps nécessaire à la réparation ou au remplacement du bien, ou en cas de négociations entre le vendeur et le consommateur en vue d'un accord amiable. »
Justification
Selon le § 1er, alinéa 2, « le délai de deux ans prévu à l'alinéa 1er » peut être suspendu pendant le temps nécessaire à la réparation ou au remplacement, ou en cas de négociations. Ce texte ne précise donc pas que le délai inférieur visé à l'alinéa 3 peut lui aussi être suspendu.
Si le législateur souhaite que ce délai inférieur puisse également être suspendu, il doit mentionner expressément cette possibilité.
(Sous-amendement à l'amendement nº 6)
Art. 3quater (nouveau)
Dans l'article 1649quater, § 2, proposé, ajouter une phrase libellée comme suit :
« L'action du consommateur pour défaut de conformité ne peut plus être intentée si le vendeur n'a pas été informé dans le délai convenu. »
Justification
Que se passe-t-il si le consommateur n'informe pas le vendeur ou ne l'informe pas à temps de l'existence d'un défaut de conformité, alors que le vendeur et le consommateur étaient convenus qu'il y avait lieu de le faire ?
Rien. Car la loi ne prévoit pas de sanction. La négligence éventuelle du consommateur n'est suivie d'aucun effet. Il pourra exercer sans restriction les droits que la loi lui reconnaît.
À la lecture de l'exposé des motifs du projet de loi, on a néanmoins l'impression que le but est que le consommateur ne puisse pas exercer ses droits s'il n'informe pas le vendeur ou s'il ne l'informe pas dans le délai prévu, alors qu'ils en étaient convenus contractuellement (doc. Chambre, nº 51-982/1, p. 16).
Si telle est effectivement l'intention, il y a lieu de l'indiquer expressément dans la loi. Le consommateur ne peut perdre le bénéfice des droits que la loi lui reconnaît que dans les cas prévus par la loi elle-même. Le non-respect d'une obligation contractuelle ne peut entraîner la perte de droits reconnus légalement que si la loi elle-même prévoit cette possibilité.
En outre, la loi devra préciser les droits dont le consommateur perd le bénéfice : uniquement l'action pour défaut de conformité ou également l'action en garantie des vices cachés ?
S'il s'agit par contre de faire en sorte que le non-respect de l'obligation contractuelle n'ait aucun effet, l'article 1649quater, § 2, en projet, n'a pas beaucoup de sens.
(Sous-amendement à l'amendement nº 6)
Art. 3quater (nouveau)
Dans l'article 1649quater, § 3, proposé, remplacer le membre de phrase « avant la fin du délai de deux ans prévu au § 1er » par le membre de phrase « avant la fin du délai prévu au § 1er ».
Justification
On ne peut pas dire avec certitude quand se prescrit l'action du consommateur qui a acheté des biens d'occasion. Et quid si le délai de deux ans a été suspendu ?
Aux termes du § 3, l'action du consommateur se prescrit dans un délai d'un an à compter du jour où il a constaté le défaut de conformité, sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de deux ans prévu au § 1er.
Cela vaut-il également pour l'action du consommateur de biens d'occasion qui, conformément au § 1er, alinéa 3, a convenu avec le vendeur que celui-ci n'est responsable que jusqu'à un an et demi après la livraison, par exemple ?
Oui. En vertu du § 3 en projet, le délai de prescription de son action ne peut pas non plus expirer avant la fin du délai de deux ans visé au § 1er.
Il serait plus approprié que le délai de prescription de l'action du consommateur de biens d'occasion ne puisse expirer avant la fin du délai durant lequel le vendeur est responsable sur la base de sa convention avec le consommateur.
Dans ce cas, il faudrait préciser au § 3 que le délai de prescription ne peut expirer « avant la fin du délai prévu au § 1er », plutôt qu'« avant la fin du délai de deux ans prévu au § 1er ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 6)
Art. 3quater (nouveau)
Dans l'article 1649quater, § 5, proposé, remplacer les mots « le délai de deux ans prévu au § 1er » par les mots « le délai prévu au § 1er ».
Justification
Selon le § 5, les règles relatives à la garantie des défauts cachés sont applicables après le délai de deux ans prévu au § 1er.
On peut faire valoir ici les mêmes remarques que pour l'article 1649quater, § 3. Le texte ne tient compte :
ni du délai inférieur qui peut être stipulé pour les biens d'occasion;
ni du délai plus long qui résulterait d'une suspension.
Si l'on souhaite tenir compte de ces deux délais, il faudrait également, au § 5, remplacer les mots « le délai de deux ans prévu au § 1er » par les mots :
« le délai prévu au § 1er ».
Art. 3quinquies (nouveau)
Insérer un article 3quinquies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3quinquies. Il est inséré dans la même section un article 1649quinquies, rédigé comme suit :
« Art. 1649quinquies. § 1er. Outre des dommages et intérêts le cas échéant, le consommateur a le droit d'exiger du vendeur qui répond d'un défaut de conformité en application de l'article 1649quater, soit la réparation du bien ou son remplacement, dans les conditions prévues au § 2, soit une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat, dans les conditions prévues au § 3.
Il est toutefois tenu compte, le cas échéant, de l'aggravation du dommage résultant de l'usage du bien par le consommateur après le moment où il a constaté le défaut de conformité ou aurait dû le constater.
§ 2. Le consommateur a le droit, dans un premier temps, d'exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné. Toute réparation ou tout remplacement doit être effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.
Les frais visés à l'alinéa précédent sont les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d'envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel.
Pour l'application de l'alinéa 1er, un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s'il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l'autre mode, sont déraisonnables compte tenu :
de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas le défaut de conformité;
de l'importance du défaut de conformité;
de la question de savoir si l'autre mode de dédommagement peut être mis en oeuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.
§ 3. Le consommateur a le droit d'exiger du vendeur une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat :
s'il n'a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien, ou
si le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le consommateur n'a pas le droit d'exiger la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur.
Pour l'application de l'alinéa 1er, tout remboursement au consommateur est réduit pour tenir compte de l'usage que celui-ci a eu du bien depuis sa livraison.
Justification
Voir l'amendement nº 3.
Art. 3sexies (nouveau)
Insérer un article 3sexies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3sexies. Il est inséré dans la même section un article 1649sexies, rédigé comme suit :
« Art. 1649sexies. Lorsque le vendeur répond vis-à-vis du consommateur d'un défaut de conformité, il peut exercer, à l'encontre du producteur ou de tout intermédiaire contractuel dans la transmission de la propriété du bien de consommation, un recours fondé sur la responsabilité contractuelle à laquelle ce producteur ou cet intermédiaire est tenu par rapport au bien, sans que puisse lui être opposée une clause contractuelle ayant pour effet de limiter ou d'écarter cette responsabilité. »
Justification
Voir l'amendement nº 3.
Art. 3septies (nouveau)
Insérer un article 3septies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3septies. Il est inséré dans la même section un article 1649septies, rédigé comme suit :
« Art. 1649septies. § 1er Toute garantie lie celui qui l'offre selon les conditions fixées dans la déclaration de garantie et dans la publicité y afférente.
§ 2. La garantie doit :
indiquer que le consommateur a des droits légaux au titre de la législation nationale applicable régissant la vente des biens de consommation et indiquer clairement que ces droits ne sont pas affectés par la garantie;
établir, en termes simples et compréhensibles, le contenu de la garantie et les éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale, ainsi que le nom et l'adresse du garant.
§ 3. À la demande du consommateur, la garantie lui est remise par écrit ou lui est présentée sous un autre support durable, mis à sa disposition et auquel il a accès. En tout cas, lorsque le contrat de vente est écrit, il contient les informations visées au § 2.
§ 4. La non-conformité d'une garantie aux exigences énoncées aux §§ 2 et 3 n'affecte pas le droit du consommateur d'en exiger le respect. Il en va de même si la garantie n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. »
Justification
Voir l'amendement nº 3.
Art. 3octies (nouveau)
Insérer un article 3octies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3octies. Il est inséré dans la même section un article 1649octies, rédigé comme suit :
« Art. 1649octies. Sont nuls les clauses contractuelles ou les accords conclus avant que le défaut de conformité ne soit porté à l'attention du vendeur par le consommateur et qui, directement ou indirectement, écartent ou limitent les droits accordés au consommateur par la présente section. Toute stipulation déclarant applicable à un contrat régi par la présente section la loi d'un État tiers à l'Union européenne est nulle en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette stipulation, la loi d'un État membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procure une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières. »
Justification
Voir l'amendement nº 3.
Art. 3
Faire débuter l'article 1649octies proposé comme suit :
« Sans préjudice de l'article 1649quater, § 1er, dernier alinéa, ».
Justification
Selon l'article 1649octies, les clauses contractuelles ou les accords qui écartent ou limitent les droits accordés au consommateur par la section en question, sont nuls.
Il serait bon que cette disposition fasse référence à l'article 1649quater, § 1er, qui prévoit que, pour les biens d'occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir de raccourcir le délai légal de la responsabilité du vendeur.
Art. 3
Apporter à l'article 1649quater, § 1er, proposé, les modifications suivantes :
A) supprimer l'alinéa 2;
B) ajouter un alinéa (nouveau), rédigé comme suit :
« Les délais prévus aux alinéas 1er et 2 sont suspendus pendant le temps nécessaire à la réparation ou au remplacement du bien, ou en cas de négociations entre le vendeur et le consommateur en vue d'un accord amiable. »
Justification
Selon le § 1er, alinéa 2, « le délai de deux ans prévu à l'alinéa 1er » peut être suspendu pendant le temps nécessaire à la réparation ou au remplacement, ou en cas de négociations. Ce texte ne précise donc pas que le délai inférieur visé à l'alinéa 3 peut lui aussi être suspendu.
Si le législateur souhaite que ce délai inférieur puisse également être suspendu, il doit mentionner expressément cette possibilité.
Art. 3
Dans l'article 1649quater, § 2, proposé, ajouter une phrase libellée comme suit :
« L'action du consommateur pour défaut de conformité ne peut plus être intentée si le vendeur n'a pas été informé dans le délai convenu. »
Justification
Que se passe-t-il si le consommateur n'informe pas le vendeur ou ne l'informe pas à temps de l'existence d'un défaut de conformité, alors que le vendeur et le consommateur étaient convenus qu'il y avait lieu de le faire ?
Rien. Car la loi ne prévoit pas de sanction. La négligence éventuelle du consommateur n'est suivie d'aucun effet. Il pourra exercer sans restriction les droits que la loi lui reconnaît.
À la lecture de l'exposé des motifs du projet de loi, on a néanmoins l'impression que le but est que le consommateur ne puisse pas exercer ses droits s'il n'informe pas le vendeur ou s'il ne l'informe pas dans le délai prévu, alors qu'ils en étaient convenus contractuellement (doc. Chambre, nº 51-982/1, p. 16).
Si telle est effectivement l'intention, il y a lieu de l'indiquer expressément dans la loi. Le consommateur ne peut perdre le bénéfice des droits que la loi lui reconnaît que dans les cas prévus par la loi elle-même. Le non-respect d'une obligation contractuelle ne peut entraîner la perte de droits reconnus légalement que si la loi elle-même prévoit cette possibilité.
En outre, la loi devra préciser les droits dont le consommateur perd le bénéfice : uniquement l'action pour défaut de conformité ou également l'action en garantie des vices cachés ?
S'il s'agit par contre de faire en sorte que le non-respect de l'obligation contractuelle n'ait aucun effet, l'article 1649quater, § 2, en projet, n'a pas beaucoup de sens.
Art. 3
Dans l'article 1649quater, § 3, proposé, remplacer le membre de phrase « avant la fin du délai de deux ans prévu au § 1er » par le membre de phrase « avant la fin du délai prévu au § 1er ».
Justification
On ne peut pas dire avec certitude quand se prescrit l'action du consommateur qui a acheté des biens d'occasion. Et quid si le délai de deux ans a été suspendu ?
Aux termes du § 3, l'action du consommateur se prescrit dans un délai d'un an à compter du jour où il a constaté le défaut de conformité, sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de deux ans prévu au § 1er.
Cela vaut-il également pour l'action du consommateur de biens d'occasion qui, conformément au § 1er, alinéa 3, a convenu avec le vendeur que celui-ci n'est responsable que jusqu'à un an et demi après la livraison, par exemple ?
Oui. En vertu du § 3 en projet, le délai de prescription de son action ne peut pas non plus expirer avant la fin du délai de deux ans visé au § 1er.
Il serait plus approprié que le délai de prescription de l'action du consommateur de biens d'occasion ne puisse expirer avant la fin du délai durant lequel le vendeur est responsable sur la base de sa convention avec le consommateur.
Dans ce cas, il faudrait préciser au § 3 que le délai de prescription ne peut expirer « avant la fin du délai prévu au § 1er », plutôt qu'« avant la fin du délai de deux ans prévu au § 1er ».
Art. 3
Dans l'article 1649quater, § 5, proposé, remplacer les mots « le délai de deux ans prévu au § 1er » par les mots « le délai prévu au § 1er ».
Justification
Selon le § 5, les règles relatives à la garantie des défauts cachés sont applicables après le délai de deux ans prévu au § 1er.
On peut faire valoir ici les mêmes remarques que pour l'article 1649quater, § 3. Le texte ne tient compte :
ni du délai inférieur qui peut être stipulé pour les biens d'occasion;
ni du délai plus long qui résulterait d'une suspension.
Si l'on souhaite tenir compte de ces deux délais, il faudrait également, au § 5, remplacer les mots « le délai de deux ans prévu au § 1er » par les mots :
« le délai prévu au § 1er ».
Hugo VANDENBERGHE. |
Art. 3
Remplacer l'article 1649sexies proposé par la disposition suivante :
« Article 1649sexies. Lorsque le vendeur répond vis-à-vis du consommateur d'un défaut de conformité, il peut exercer les mêmes droits à l'encontre du producteur ou de tout intermédiaire contractuel dans la transmission de la propriété du bien de consommation, sans que puisse lui être opposée une clause contractuelle ayant pour effet de limiter ou d'écarter ce recours ».
Justification
L'article 1649sexies tel qu'il a été voté à la Chambre des représentants peut poser des problèmes d'interprétation.
Le droit de recours du vendeur final porte sur la garantie légale. Si le vendeur final octroie des garanties supplémentaires en sus de la garantie légale ou a accepté un usage accessoire du produit, aucun recours n'est possible à l'encontre du producteur ou de l'intermédiaire.
Luc WILLEMS. Hugo COVELIERS. |
Art. 3
À l'article 1649quater, § 3, en projet, remplacer les mots « avant la fin du délai de deux ans prévu au § 1er » par les mots « avant la fin du délai durant lequel le vendeur est responsable conformément au § 1er ».
Justification
Aux termes du § 3, l'action du consommateur se prescrit dans un délai d'un an à compter du jour où il a constaté le défaut de conformité, sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de deux ans prévu au § 1er.
On peut s'interroger sur le fait de savoir si cela vaut également pour l'action du consommateur de biens d'occasion qui, conformément au § 1er, alinéa 3, a convenu avec le vendeur que celui-ci n'est responsable que jusqu'à un an et demi après la livraison.
Or, en vertu du § 3 en projet, le délai de prescription de son action ne peut pas non plus expirer avant la fin du délai de deux ans visé au § 1er.
À cet égard, il semble plus approprié que le délai de prescription de l'action du consommateur de biens d'occasion ne puisse expirer avant la fin du délai durant lequel le vendeur est responsable sur la base de la convention qui le lie avec le consommateur.
C'est pourquoi il convient de préciser que le délai de prescription ne peut expirer « avant la fin du délai durant lequel le vendeur est responsable conformément au § 1er, » plutôt qu'« avant la fin du délai de deux ans prévu au § 1er ».
Art. 3
À l'article 1649quater, § 5, en projet, remplacer les mots « le délai de deux ans prévus au § 1er » par les mots « le délai durant lequel le vendeur est responsable conformément au § 1er ».
Justification
Selon le § 5 proposé, les règles relatives à la garantie des défauts cachés sont applicables après le délai de deux ans prévu au § 1er.
À cet égard, il semble que le texte en projet ne tient compte ni du délai inférieur qui peut être stipulé pour les biens d'occasion, ni du délai plus long qui résulterait d'une suspension.
Afin de tenir compte de ces deux délais, le présent amendement propose de remplacer les mots « le délai de deux ans prévu au § 1er » par les mots « le délai durant lequel le vendeur est responsable conformément au § 1er ».
Art. 3
À l'article 1649septies, § 4, en projet, supprimer l'alinéa 2.
Justification
L'article 1649septies, § 4, tel que proposé précise « que la non-conformité d'une garantie aux exigences énoncées aux §§ 2 et 3 n'affecte pas le droit du consommateur d'en exiger le respect. Il en va de même si la garantie n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ».
Une lecture littérale de ce texte permettrait de conclure que le consommateur peut exiger le respect d'une garantie illégale.
Or, le consommateur doit pouvoir exiger le respect des dispositions légales, même si la garantie enfreint les prescriptions légales.
Art. 9
Remplacer l'article proposé par ce qui suit :
« Les ministres ayant respectivement la Protection de la consommation, la Justice et l'Économie dans leurs attributions présentent, à l'attention des Chambres législatives, la première fois dans les trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, et, par la suite, tous les deux ans, un rapport sur l'application de la loi qui examinera particulièrement l'effet de la loi sur la protection des droits des consommateurs. »
Justification
Selon l'article proposé, la présente loi devra être évaluée, au plus tard trois ans après son entrée en vigueur, par les ministres ayant la Protection de la consommation, la Justice et l'Économie dans leurs attributions.
À cet égard, il semble que le délai de trois ans soit insuffisant pour pouvoir mesurer pleinement les effets des nouvelles règles.
En effet, le délai de responsabilité du vendeur pour défaut de conformité est de deux ans. De plus, l'action du consommateur se prescrit dans un délai d'un an à compter du jour de la constatation du défaut de conformité, mais en aucun cas avant la fin du délai de responsabilité de deux ans.
Par conséquent, il semble qu'il faudra attendre plus de trois ans pour pouvoir déterminer, par exemple, si de nombreuses actions sont intentées pour défaut de conformité, quels problèmes ces actions concernent, si les jugements font l'objet d'un recours, quel est le lien entre l'action pour défaut de conformité et l'action pour défauts cachés, etc.
Il semble dès lors indiqué de ne pas en rester à une évaluation unique. Le présent amendement charge les ministres compétents de faire rapport tous les deux ans aux Chambres législatives quant à l'application de la loi.
Clotilde NYSSENS. |