3-762/1 | 3-762/1 |
17 JUIN 2004
Les autorités flamandes constatent chaque année environ 1 100 infractions au décret relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. Il s'agit souvent d'infractions qui exposent également à des poursuites pénales en vertu de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, ci-après dénommée « loi sur les drogues ».
En principe, les sportifs qui détiennent des produits interdits s'exposent non seulement à une sanction disciplinaire, mais aussi à une sanction pénale. Dans de nombreux cas toutefois, il n'y a pas de suites pénales. Pourtant, il s'agit ici, à tout le moins, de détention de produits interdits aussi bien par le décret sur le dopage que par la loi sur les drogues. Malheureusement, il n'existe aucun lien clair entre le décret et la loi pénale, ce qui a plusieurs conséquences très néfastes : le sportif ne s'expose qu'à une sanction disciplinaire et les fournisseurs et producteurs de substances interdites n'ont pas grand-chose à craindre, voire resteront impunis car, dans un premier temps, seul le sportif est visé, alors que toute la filière qui l'entoure demeure dans l'ombre.
La loi sur les drogues prévoit toutefois une clause de dénonciation spécifique. Son article 6 dispose ce qui suit :
« Sont exemptés des peines correctionnelles prévues par les articles 2bis, 2quater et 3, ceux des coupables qui, avant toute poursuite, ont révélé à l'autorité l'identité des auteurs des infractions visées par ces articles ou, si ceux-ci ne sont pas connus, l'existence de ces infractions.
Dans les mêmes cas, les peines criminelles prévues par ces mêmes articles sont réduites dans la mesure déterminée par l'article 414, alinéas 2 et 3, du Code pénal.
Les peines correctionnelles prévues par les articles 2bis, 2quater et 3 sont réduites dans la mesure déterminée par l'article 414, alinéa 4, du Code pénal, à l'égard des coupables qui, après le commencement des poursuites, ont révélé à l'autorité l'identité des auteurs restés inconnus. »
Concrètement, pour pouvoir bénéficier d'une remise ou d'une réduction de la peine, le coupable doit révéler à l'autorité l'identité des auteurs ou l'existence d'infractions. Cette révélation sera de nature à permettre à l'autorité d'intenter des poursuites, ce qui signifie qu'elle sera complète, sincère et nouvelle.
Toutefois, la clause de dénonciation ne s'applique pas aux auteurs d'une infraction à l'article 2 de la loi sur les drogues, c'est-à-dire une infraction concernant la conservation et la délivrance de substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques ou l'importation, l'exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente, l'offre en vente et l'acquisition de ces substances. La présente proposition de loi vise à étendre la possibilité de remise de peine aux infractions énumérées à l'article 2 de la loi sur les drogues. Les sportifs pourraient ainsi être exemptés de peine s'ils divulguent certains faits ainsi que l'identité des personnes concernées.
Jacques GERMEAUX. Patrik VANKRUNKELSVEN. Marc WILMOTS. Annemie VAN de CASTEELE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 6 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, modifié en dernier lieu par la loi du 3 mai 2003, est complété par les alinéas suivants :
« Sont exemptés des peines prévues par l'article 2 de la présente loi, ceux des coupables qui ont commis des infractions au décret de la Communauté flamande relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et au décret de la Communauté française du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, et qui, préalablement à toute poursuite, ont révélé à l'autorité l'identité des auteurs des infractions visées à l'article 2 ou, si ceux-ci ne sont pas connus, l'existence de ces infractions.
Le juge peut accorder une réduction des peines prévues par l'article 2 s'il estime que le coupable a contribué, pendant l'instruction, à la révélation d'infractions visées à l'alinéa 1er du présent article. »
Art. 3
La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.
12 mai 2004.
Jacques GERMEAUX. Patrik VANKRUNKELSVEN. Marc WILMOTS. Annemie VAN de CASTEELE. |