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12 MARS 2004
La présente proposition comporte deux volets distincts : elle vise d'une part à mettre la procédure devant la cour d'assises en conformité avec la jurisprudence européenne, à la suite des deux arrêts Krombach (voir infra). D'autre part, elle tend à limiter le droit pour le prévenu ou l'accusé de faire opposition à un jugement ou un arrêt rendu en matière répressive aux cas de force majeure avérée.
1. La loi du 12 février 2003 (Moniteur belge du 28 mars 2003) modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code vise à instaurer un droit général pour le prévenu à se faire représenter par un avocat en matière pénale du moins devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel (ainsi qu'en degré d'appel de ces juridictions). Cette correction était nécessaire en raison de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Van Geyseghem c/Belgique, CEDH 21 janvier 1999; arrêts Goedhart et Stroek c/ Belgique, CEDH, 20 mars 2001) : selon la Cour, le législateur national doit pouvoir prendre des mesures pour décourager les abstentions injustifiées, mais il ne peut pas, ce faisant, aller jusqu'à priver l'accusé du droit à l'assistance d'un défenseur que lui reconnaît l'article 6, § 3, de la Convention. Même défaillant, l'accusé garde donc le droit d'être représenté par un avocat.
Dans son avis relatif au projet de loi modifiant les dispositions concernant la comparution en personne du prévenu et l'article 421 du Code d'instruction
criminelle (1), le Conseil d'État s'était interrogé sur les raisons qui justifieraient que l'on ne tienne pas compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour la procédure devant la cour d'assises, dès lors que le législateur avait, par la loi du 30 juin 2000, abrogé la procédure par contumace et l'avait remplacée par une procédure de jugement par défaut et d'opposition (articles 381 à 385 du Code d'instruction criminelle).
« Est-il, en effet, admissible au regard de cette jurisprudence que l'accusé qui décide de ne pas comparaître devant une cour d'assises soit automatiquement jugé par défaut, même s'il est représenté par un avocat présent à l'audience, alors que le prévenu qui déciderait de ne pas comparaître en personne devant le tribunal correctionnel mais qui serait représenté par son avocat, ne serait pas jugé par défaut et bénéficierait d'un jugement contradictoire ? »
Lors de la discussion du projet de loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut, le gouvernement avait refusé d'aborder la question de la représentation de l'accusé par son avocat au motif que « la procédure devant la Cour d'assises est spécifique vu son caractère principalement oral et requiert la présence de l'accusé » (2).
Plusieurs auteurs ont pourtant écrit que même devant une cour d'assises, l'accusé doit avoir la faculté, s'il n'est pas présent, de se faire représenter par un avocat car « les règles qui se dégagent des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que des arrêts subséquents rendus par la Cour de cassation les 16 mars (3) et 8 juin 1999 (4) et 21 février 2000 (5), permettent à toute personne poursuivie devant une juridiction répressive, quelle qu'elle soit, de se faire représenter par un conseil et la cour d'assises n'y fait pas exception » (6).
Il est par ailleurs important de relever l'arrêt rendu le 28 mars 2000 (7) par la Cour de justice des Communautés européennes.
En l'espèce, il s'agissait d'un ressortissant allemand condamné par contumace par la Cour d'assises de Paris à indemniser une partie civile. Bien que sa comparution personnelle ait été ordonnée, il ne s'est pas présenté à l'audience et la Cour d'assises de Paris a statué sans entendre les défenseurs qu'il avait mandatés. À la demande de la partie civile, l'arrêt de la Cour d'assises de Paris a été déclaré exécutoire sur le territoire allemand à la suite d'une procédure d'exequatur. Le condamné a cependant exercé un recours contre la décision d'exequatur en faisant valoir qu'il n'avait pas pu se défendre de manière effective contre sa condamnation par la juridiction française.
La question préjudicielle posée à la Cour par la juridiction allemande saisie de ce recours, a porté sur l'interprétation qu'il convient de donner à la notion d'ordre public au sens de l'article 27.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (8). Était-il possible pour la juridiction allemande de refuser la reconnaissance de l'arrêt de la Cour d'assises de Paris au motif que cette dernière n'aurait pas permis au condamné de se faire défendre sans comparaître personnellement ?
Selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect.
La Cour de justice des Communautés européennes s'est basée sur le principe général de droit communautaire selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, qui s'inspire des droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour répondre positivement à cette question, estimant que le juge de l'État requis pouvait tenir compte du fait que le juge de l'État d'origine a refusé d'entendre la défense de l'accusé, poursuivi pour une infraction volontaire, au seul motif de son absence des débats.
Dans la même affaire portée cette fois devant la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour avait appliqué la jurisprudence Van Geyseghem, selon laquelle, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, quoique non absolu, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats. Même si le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l'assistance d'un défenseur (arrêt Van Geyseghem, § 34).
« La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de cette approche, réaffirmée en dernier lieu par l'arrêt Van Geyseghem précité (§§ 33 et 34) au motif qu'il s'agit en l'espèce d'une procédure criminelle devant une cour d'assises et non pas devant un tribunal ou une cour statuant en matière correctionnelle » (9).
Le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi susdit avait conclu « qu'en vue d'éviter les risques d'une nouvelle condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l'homme et pour assurer la sécurité juridique, il convient de mettre la nouvelle procédure devant la cour d'assises en adéquation avec les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, relayée par celles de la Cour de justice des communautés européennes », principes que la loi du 12 février 2003 a transposé, du moins en qui concerne les procédures devant les tribunaux de police et correctionnel ainsi qu'en degré d'appel.
Selon les termes actuels des articles 381 et 385 du Code d'instruction criminelle, la représentation par un avocat devant la cour d'assises n'est prévue expressément que lors des débats relatifs à l'appréciation de la recevabilité de son opposition. L'avocat ne pourrait le représenter ni pour la première session ni pour plaider le fond de la cause sur l'opposition. Toutefois, il ressort du rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat que l'accusé peut se faire représenter par un avocat tant lors des débats au fond que lors des débats tenus à la suite de son opposition. La procédure est dès lors contradictoire lorsqu'il comparaît en personne ou par un avocat devant la cour d'assises, ainsi que le permet la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation. Cette position est partagée par la doctrine.
La présente proposition vise dès lors à mettre la procédure de défaut et d'opposition en cour d'assises en conformité avec la jurisprudence européenne, en permettant à l'accusé d'être représenté par son avocat. Il s'ensuit que si l'accusé comparaît personnellement ou représenté par son avocat, tant à la première session que lors des débats tenus à la suite de son opposition, la procédure est contradictoire.
Il ne paraît par ailleurs pas nécessaire que l'avocat soit muni d'un mandat spécial, sauf les cas visés par la loi. En effet, en vertu de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, « L'avocat comparaît comme fondé de pouvoir sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial ». Il faut donc déduire de ce principe que « sauf procédure de désaveu, le juge ne peut, ni d'office, ni à la demande d'une partie, révoquer en doute la présomption qui s'attache à la parole de l'avocat qui affirme être chargé d'une cause, et représenter une partie pour tous les actes de la procédure relevant d'un mandat général. Il n'est même pas nécessaire que l'avocat soit porteur de pièces » (10).
La loi exige cependant un mandat spécial pour le désistement d'action ou d'instance (article 824 du Code judiciaire), pour la récusation (article 835), pour les offres, aveux ou acquiescements (articles 850 et 1045), pour la prise à partie (article 1143). La nécessité d'un mandat spécial est aussi prévue par la jurisprudence et la doctrine pour déférer notamment le serment litisdécisoire, pour transiger et pour compromettre (11).
2. La loi du 12 février 2003 poursuivait également l'objectif de limiter les absences injustifiées des prévenus à l'audience : à cette fin, elle prévoit que si le tribunal a ordonné la comparution personnelle, et que le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat après avoir comparu à l'audience d'introduction (en personne ou représenté), le jugement rendu sera réputé contradictoire, signifié au prévenu et un mandat d'amener pourra être décerné contre lui.
Même si selon certains, l'hypothèse visée par la loi constituerait un « cas d'école », il n'en reste pas moins que la réforme est critiquée pour les raisons suivantes :
on sanctionne plus sévèrement celui qui a comparu (en personne ou représenté) à l'audience d'introduction que celui qui a été absent ou ne s'est pas fait représenter à l'audience d'introduction. Ce dernier n'encoure pas de sanction. Ce système est donc discriminatoire en ce qu'une distinction est faite entre les prévenus, qui est difficilement justifiable par des critères objectifs.
Le système risque de porter atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où il ne distingue pas l'hypothèse où le prévenu fait défaut à une audience subséquente volontairement et celle où il fait défaut indépendamment de sa volonté. Dans ce dernier cas, ayant été présent à l'audience d'introduction mais dans l'impossibilité d'être présent ou de se faire représenter à l'audience ultérieure, il perdra un degré de juridiction et sera contraint d'introduire un appel. Alors qu'un prévenu qui fait défaut et ne se fait pas représenter sans motif particulier bénéficiera toujours de la voie de l'opposition.
Ce système peut, en pratique, aboutir à un effet opposé à l'effet recherché : les avocats vont déconseiller à leur client de comparaître à la première audience.
Par ailleurs, lorsque la partie a comparu en personne ou représentée à l'audience d'introduction et qu'elle ne comparaît pas (en personne ou représentée) à une audience ultérieure alors que le juge avait ordonné sa comparution personnelle, la sanction est le décernement d'un mandat d'amener et la perte de la faculté de faire opposition. Selon certains, il n'est pas sûr que la Cour européenne considérera cette sanction mieux proportionnée aux objectifs poursuivis par le législateur.
On ne règle pas le délai d'appel contre ce jugement « réputé contradictoire ».
On ne règle pas le problème devant la cour d'assises, voire devant les tribunaux de la jeunesse et les juridictions d'instruction.
La présente proposition ne vise toutefois pas à modifier la loi du 12 février 2003 : il paraît, en effet, plus opportun d'en faire d'abord l'évaluation pour voir si ces critiques sont fondées et si la loi a atteint ou non l'objectif escompté.
Cependant, il apparaît d'ores et déjà certain que les aménagements introduits par la loi du 12 février 2003 ne réduiront pas suffisamment les défauts de comparution, devant toutes les juridictions répressives, y compris en cour d'assises. Certes l'opposition est considérée comme un droit fondamental de la défense. Néanmoins, en Belgique, ce droit est poussé à l'extrême. Les défauts de comparution sont souvent le résultat d'une stratégie profitable au prévenu qui satisfont de manière excessive son intérêt particulier au détriment de l'intérêt public et de l'intérêt particulier de la partie civile.
Les défauts et les oppositions systématiques nuisent au bon déroulement des procès. Il n'est pas rare de voir une affaire mettant en cause plusieurs prévenus traitée plusieurs fois par le même juge, parce qu'un prévenu à chaque fois fait défaut et ensuite fait opposition. Cette situation est particulièrement problématique lorsque des experts ou des témoins sont entendus. Ces personnes doivent confirmer plusieurs fois leurs déclarations. Il s'ensuit souvent des procédures inutiles devant le juge d'appel : dès que le premier juge déclare l'opposition recevable, l'appel est non avenu et la procédure doit être recommencée en première instance. Il en résulte une paralysie voire une prescription de l'action publique, une altération des preuves en raison de la durée de la procédure, et en définitive un déni de justice. Comme certains auteurs le soulignent, le droit à un procès équitable ne peut se réduire à l'intérêt particulier du prévenu (12).
La Cour européenne des droits de l'homme elle-même a reconnu que « la comparution d'un prévenu pouvait revêtir une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y avait lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins. Dès lors, le législateur, en conclut la Cour, doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées (arrêt Poitrimol c/ France, 23 novembre 1993, § 35) (13). Toutefois, la Cour insiste que « même si le législateur doit pouvoir décourager les absentions injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit de l'assistance d'un défenseur. Les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurées par d'autres moyens que la perte du droit à la défense » (arrêt Van Geyseghem c/ Belgique, 21 janvier 1999, § 34). Comme le souligne M.A. Beernaert, « L'enseignement de Strasbourg doit cependant être bien compris : il ne s'agit nullement, pour la Cour, de reconnaître à l'accusé le droit d'être absent d'une procédure le concernant. Elle insiste au contraire sur l'utilité de la comparution du prévenu (...). Le législateur national peut donc prendre des mesures pour décourager les abstentions injustifiées, mais il ne peut pas, ce faisant aller jusqu'à priver l'accusé du droit à l'assistance d'un défenseur » (14).
Par ailleurs, pour la Cour, le droit d'opposition n'est pas une composante essentielle du droit au procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme); seul le droit d'appel doit être préservé (15).
En vue d'éviter ces défauts de comparution manifestement dilatoires et abusifs, la présente proposition reprend donc un des éléments contenus dans la proposition de loi à la base de la loi du 12 février 2003 (16) mais qui n'avait pas été retenu lors des débats, en limitant la faculté pour un prévenu ou un accusé de faire opposition au jugement aux cas de force majeure.
Si l'absence du prévenu ou sa non représentation par un avocat est due à un choix personnel et non à un cas de force majeure, l'opposition au jugement rendu par défaut sera déclarée irrecevable.
Il convient bien entendu que le jugement ou l'arrêt auquel le condamné par défaut entend faire opposition ait été signifié à celui-ci en parlant à sa personne ou, à tout le moins qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la signification selon les règles établies par l'article 187 du Code d'instruction criminelle. Les règles concernant le délai ordinaire et extraordinaire d'opposition restent inchangées.
Ces critères très stricts s'inspirent des critères dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme (17).
En effet, selon la Cour de Strasbourg, l'impossibilité pour le prévenu de faire opposition n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il est satisfait à deux conditions (18) :
Le ministère public doit essayer de mettre le prévenu personnellement au courant de la citation. Si le prévenu est en fuite ou s'il ne réside plus à son domicile légal, il convient d'abord de rechercher son lieu de résidence avant d'entamer une procédure par défaut. L'absence du prévenu ne doit par ailleurs pas conduire automatiquement le juge à prononcer un jugement contradictoire et à exclure l'opposition. Les prévenus qui n'ont pas eu connaissance de la citation ou qui n'ont pas pu participer au procès en raison d'une force majeure, doivent donc pouvoir faire opposition au jugement (19).
Si le prévenu dûment averti et convoqué fait défaut, son avocat doit pouvoir participer aux débats. Les prévenus défaillants ont donc encore droit à un jugement contradictoire s'ils décident de faire assurer leur défense par un avocat (20).
Conformément à une jurisprudence constante, c'est au ministère public qu'il appartient d'établir que le prévenu ou le condamné a eu connaissance de la signification de la décision par défaut; il est admis à faire cette démonstration par tous moyens de preuve; mais on ne peut le dispenser de la faire, même s'il établit que le condamné est de mauvaise foi; aucune disposition légale n'impose au condamné défaillant le devoir d'éviter tout acte qui serait de nature à le maintenir dans l'ignorance de la signification, par exemple : le refus d'une lettre recommandée (21).
De la même manière, ce sera au ministère public à prouver que l'opposant a bien manifesté sa volonté de manière expresse ou, à tout le moins, de manière non équivoque, de renoncer à comparaître ou à se faire représenter par un avocat et à se défendre et à avancer les éléments de fait susceptibles de démontrer que l'absence du prévenu ou de l'accusé, ou le défaut de représentation par un avocat, est du à un choix personnel et non à un cas de force majeure.
La Cour a expressément souligné, en effet, qu'en cas de condamnation par défaut, la recevabilité d'une opposition ne peut être subordonnée à la démonstration par le prévenu de la preuve de ce qu'il n'a pas eu l'intention de se soustraire à l'action de la justice ou s'est trouvé dans un cas de force majeure (22).
La présente proposition va donc plus loin que la loi du 12 février 2003, en ce qu'elle limite de manière générale le droit pour le prévenu ou l'accusé de faire opposition au jugement ou à l'arrêt rendu dès l'audience d'introduction, et cela tant devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel que la cour d'assises. Cette limitation n'existe, en effet, dans la loi du 12 février 2003, que pour les procédures devant le tribunal correctionnel et uniquement à l'encontre du prévenu qui était présent en personne ou représenté par son avocat à l'audience d'introduction et qui, sommé de comparaître personnellement par le tribunal, fait défaut à l'audience ultérieure. Le jugement rendu dans ce cas sera réputé contradictoire, signifié au prévenu et un mandat d'amener pourra être décerné contre lui.
Cette limitation du droit pour le prévenu de faire opposition à un jugement se retrouve dans les législations d'autres pays. Ainsi, en Allemagne, où l'instruction à l'audience est déterminante, le défaut n'est pas admis et les accusés absents ne peuvent en principe former opposition au jugement rendu. De même en France, le droit de faire opposition est limité : les prévenus qui ont eu connaissance de la citation ne peuvent former opposition à un jugement rendu par défaut, à moins qu'ils n'aient été empêchés de participer au procès en raison d'un cas de force majeure (articles 411-412 CPP). Les prévenus qui en France s'abstiennent volontairement d'être présents à leur procès, ne bénéficient plus que du droit d'appel (23). Aux Pays-Bas, le prévenu ne peut faire opposition que s'il ne peut interjeter appel du jugement rendu par défaut (article 339 Sv.). L'opposition est exclue en appel et en définitive, reste limitée aux contraventions, qui ne peuvent être contestées en degré d'appel. Les prévenus qui sont absents en première instance ne disposent donc que du droit d'appel. En outre, ils doivent être présents à l'audience d'introduction de la cour d'appel, ou se faire représenter; à défaut, ils perdent leur droit de recours et le jugement devient définitif (24). En Grande-Bretagne, aucun procès n'est mené sans la présence de l'accusé (25).
L'arrêt rendu le 28 mars 2002 par la Cour d'arbitrage visant à obtenir l'annulation de la loi du 28 mars 2000 insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale doit, à cet égard, retenir aussi notre attention. Dans cet arrêt, la Cour d'arbitrage ne considère pas que priver le prévenu du droit de faire opposition au jugement rendu par défaut soit en soi déraisonnable, dès lors qu'il bénéficie de l'assistance d'un avocat. La Cour a égard à tous les éléments caractéristiques de cette procédure d'exception (raccourcissement des délais, limitation des mesures que le prévenu peut solliciter) pour conclure que les mesures en cause, justifiées dans leur principe, sont cependant de nature à apporter à l'exercice des droits de défense du prévenu des limitations qui ne sont pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec les objectifs poursuivis : « Il peut se concevoir que le prévenu soumis à la procédure de comparution immédiate soit privé du droit de faire opposition au jugement rendu par défaut car le législateur fait en sorte qu'il bénéficie de l'assistance d'un avocat qu'il peut consulter avant d'être présenté au juge d'instruction (...); de plus son conseil peut assurer sa défense même si le prévenu ne justifie pas de l'impossibilité de comparaître en personne, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (...) et de la Cour de cassation, malgré le texte contraire de l'article 185, § 2, du Code d'instruction criminelle ». Toutefois, souligne la Cour « encore faut-il que le prévenu dispose conformément à l'article 6.3. b de la Convention européenne des droits de l'homme, « du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ». Or, en l'espèce, la Cour constate que la procédure de comparution immédiate ne laisse au prévenu qu'un délai extrêmement court pour qu'il puisse avec son avocat préparer sa défense devant le tribunal correctionnel. La Cour a donc égard aux différents éléments de la procédure pour conclure que « les droits de la défense sont ainsi doublement réduits, à la fois par le délai extrêmement court dans lequel ils doivent être exercés et par la limitation des mesures que le prévenu peut solliciter ». La Cour en conclut qu'« il n'apparaît pas que le but poursuivi par le législateur ne puisse être atteint qu'en réduisant à ce point le temps et les facilités nécessaires à l'exercice utile des droits de défense (...). Il s'ensuit que les mesures en cause, justifiées dans leur principe, sont cependant de nature à apporter à l'exercice des droits de défense du prévenu des limitations qui ne sont pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec les objectifs poursuivis ».
Article 2
Seule la force majeure pourra justifier le défaut devant le tribunal de police. L'opposition sera déclarée irrecevable si le ministère public établit que la citation a eu lieu à la personne du prévenu ou que le prévenu en a eu connaissance et qu'il a manifesté sa volonté de manière expresse ou, à tout le moins, de manière non équivoque de renoncer à comparaître ou à se faire représenter par un avocat et à se défendre et que des éléments de fait sont susceptibles de démontrer que son absence ou le défaut de représentation par un avocat est du à un choix personnel et non à un cas de force majeure.
Article 3
Seule la force majeure pourra justifier le défaut devant le tribunal correctionnel (article 187 CICR) et devant la Cour d'assises (article 382 CICR qui renvoie à l'article 187 CICR) (voir commentaire sous article 2).
Article 4
Seule la force majeure pourra justifier le défaut lors d'une procédure en appel devant le tribunal correctionnel (voir commentaire sous article 2).
Article 5
Cet article vise à mettre l'article 381 du Code d'instruction criminelle concernant la procédure de défaut et d'opposition en cour d'assises en conformité avec la jurisprudence européenne, en permettant à l'accusé d'être représenté par son avocat. Il s'ensuit que si l'accusé comparaît personnellement ou représenté par son avocat, tant à la première session que lors des débats tenus à la suite de son opposition, la procédure est contradictoire.
| Clotilde NYSSENS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 151, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 9 mars 1908, les mots « jugement par défaut » sont remplacés par les mots « jugement rendu par défaut par suite d'une force majeure ».
Art. 3
À l'article 187, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 15 juin 1981, les mots « par suite d'une force majeure » sont insérés entre les mots « par défaut » et les mots « pourra faire opposition ».
Art. 4
À l'article 208, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 27 février 1956, les mots « par suite d'une force majeure » sont insérés entre les mots « par défaut » et les mots « sur l'appel ».
Art. 5
À l'article 381, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 30 juin 2000, les mots « ou l'avocat qui le représente » sont insérés entre les mots « pas en état de détention » et les mots « ne se présente pas ».
27 janvier 2004.
| Clotilde NYSSENS. |
(1) Doc Ch. 50 1600/001, Avis du Conseil d'État, p. 18 à 20.
(2) Doc Ch., 50 1600/001, p. 9; voir aussi Doc. Ch. 50 0651/004, p. 5-6.
(3) 3 Cass., 16 mars 1999, Pas., 1999, I, 158; JT, 2000, p. 124 et note de Fr. Kuty, « Le refus de comparution d'un prévenu ne peut être sanctionné par la perte du droit d'être effectivement défendu par un avocat »; RDPC, 2000, p. 344 et les observations de F. Close.
(4) Cass. 8 juin 1999, Pas., 1999, I, 335.
(5) Cass., 21 février 2000, Pas., 2000, I, 122.
(6) M. Preumont, La récente réforme de la procédure devant la cour d'assises, JT, 2001, p. 733; P. Morlet, La réforme de la procédure devant la cour d'assises, Journ. Proc., 9 février 2001, p. 17; P. Morlet, La procédure devant la Cour d'assises : modifications apportées par la loi du 30 juin 2000, in : Actualités de droit pénal et de procédure pénale, éd. du Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, p. 216-217.
(7) Arrêt Krombach du 28 mars 2000, C-7/98, Rec., p. I-1935.
(8) Cette convention est aujourd'hui remplacée par le Règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (article 34 : une décision ne peut pas être reconnue si « la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis »).
(9) CEDH, Krombach c/ France, 13 février 2001, § 86.
(10) D. Sterckx, Le mandat procédural de l'avocat, JT, 1997, p. 402 cité par S. Berbuto et Ch. Pevée, à propos de la suspension du prononcé, observations sous Trib.Pol. Verviers 14 juin 1995, JLMB, 2000/2, p. 82.
(11) S. Berbuto et Ch. Pevée, o.c., p. 82 et notes n~s 17 à 19.
(12) Bart De Smet, Verstek en verzet in strafzaken, Cahiers Antwerpen Brussel Gent, 2003/3, p. 81.
(13) Voir aussi arrêts CEDH Lala c/Pays-Bas, 22 septembre 1994, § 33 et Pelladoah c/ Pays-Bas, 22 septembre 1994, § 40.
(14) M.A. Beernaert, L'article 6 § 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme et le droit pour tout accusé, même absent aux débats, d'avoir l'assistance d'un défenseur, note sous CEDH, 21 janvier 1999, Van Geyseghem c/ Belgique, RDP, 1999, 788-789.
(15) Bart De Smet, Verstek en verzet in strafzaken, Cahiers Antwerpen Brussel Gent, 2003/3, p. 82 et références citées en note 368.
(16) Proposition de loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut, déposée par MM. Geert Bourgeois, Karel Van Hoorebeke et Fred Erdman, Doc. Ch. 50 0651/001.
(17) CEDH, arrêt Colozza c/ Italie, 12 février 1985, § 28-29; CEDH, arrêt T. c Italie du 12 octobre 1992 § 28, CEDH, arrêt FCB c/Italie du 28 août 1991 § 33, CEDH, arrêt Brozicek c/Italie du 19 décembre 1989 , § 45.
(18) Ces deux conditions sont détaillées par Bart De Smet, o.c., p. 83.
(19) CEDH, arrêt Colozza c/Italie, 12 février 1985, § 28-29.
(20) CEDH, arrêt Van Gyseghem c/ Belgique, 21 janvier 1999, précité; CEDH, arrêt Krombach c/ Franche, 13 février 2001.
(21) Cass. 4 mai 1925, Rev. Dr. Pén., 576.
(22) CEDH, arrêt Colozza c/ Italie, 12 février 1985, § 30-31; F. KUTY, Le refus de comparution d'un prévenu ne peut être sanctionné par la perte du droit d'être effectivement défendu par un avocat, observations sous Cass., 16 mars 1999, J.T., 2000, p. 124.
(23) Bart De Smet, Verstek en verzet in strafzaken, Cahiers Antwerpen Brussel Gent, 2003/3, p. 3 et références citées en notes 11 et 12.
(24) B. De Smet, o .c., p. 83.
(25) B. De Smet, o.c., p. 82 et note 369.