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15 JANVIER 2004
Actuellement, le Code judiciaire règle la matière des biens qui ne peuvent être saisis aux articles 1408 à 1412bis.
L'article 1408 stipule qu'une série de biens ne peuvent être saisis, pour permettre au débiteur de vivre selon des conditions de vie conformes à la dignité humaine. L'article 1409 traite de la rémunération et prévoit des limites à la saisissabilité et à la cessibilité de cette dernière. L'article 1410 énonce une série de sommes qui bénéficient également de la protection prévue à l'article 1409.
L'article 1412, fondamental pour notre propos, prévoit des exceptions aux limites de saisissabilité et de cessibilité. Le législateur confère à certains créanciers une priorité absolue en raison de la nature particulière de leur créance. Il s'agit des créanciers alimentaires. Pour ces derniers, la saisie, la cession et la délégation de salaire sont permises sans limitation.
L'article 1412 donne au créancier d'aliments un privilège sur les autres créanciers. En effet, la quotité de revenu saisie en tant que créance alimentaire s'impute sur la quotité saisissable ou cessible. Si elle l'épuise, les autres créanciers n'auront plus d'assiette pour leurs saisies ou cessions.
L'auteur de la présente proposition suggère que les frais de justice exposés pour l'établissement et la récupération de la créance alimentaire bénéficient du même régime extraordinaire que la créance elle-même et soient imputés si nécessaire sur la quotité insaisissable du revenu.
Les frais de justice peuvent constituer un coût important pour le créancier d'aliments. Il est vrai que les frais sont à charge de la partie contre laquelle on exécute (article 1024 du Code judiciaire), mais ces derniers peuvent être difficiles à récupérer si le débiteur a des difficultés financières. C'est la raison pour laquelle il faut permettre au créancier de récupérer les frais de justice sur la quotité insaisissable du revenu.
Cette mesure encouragera davantage le créancier d'aliments à intenter son action pour faire reconnaître et établir par voie de justice sa créance alimentaire et pour faire exécuter la décision intervenue. Le créancier d'aliments ne devra dès lors plus craindre que ces frais qui doivent aujourd'hui subir les règles d'insaisissabilité demeurent à sa charge et grèvent le capital récupéré. Cette mesure constitue un pas supplémentaire vers une meilleure protection du créancier d'aliments.
| Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 1412, alinéa 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 14 janvier 1993, est complété comme suit :
« 3º aux frais de justice exposés pour l'établissement et le recouvrement de la créance visée aux points 1º et 2º. »
20 novembre 2003.
| Christine DEFRAIGNE. |