3-338/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

14 NOVEMBRE 2003


Projet de loi portant assentiment à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, et à l'Annexe, adoptées à New York le 9 décembre 1999


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


1. Introduction

1. Le gouvernement a l'honneur de soumettre à votre assentiment la Convention pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999.

2. Cette Convention a été élaborée au sein de l'Organisation des Nations unies. La convention est entrée en vigueur sur le plan international le 10 avril 2002. La Belgique a signé la convention le 27 septembre 2001; il convient dès lors qu'elle procède à sa ratification.

2. Objet de la Convention

3. À l'origine, la question de la négociation d'une telle convention a été réclamée par le Président de la République française lors de la conférence annuelle des Ambassadeurs, le 26 août 1998, à la suite des attentats de Dar es Salam et de Nairobi. Cette demande était renforcée par le dépôt à l'Assemblée générale des Nations unies d'un projet de texte de convention. Celle-ci chargeait le comité antiterroriste créé au sein de la 6e Commission de l'Assemblée générale, par la résolution 51/210 en date du 17 décembre 1996, d'en négocier le texte.

4. Le Comité ad hoc, sous la pression du G8, allait adopter un texte par consensus le 8 octobre 1999, à l'issue de deux sessions de négociations, de chacune quinze jours. La 6e Commission l'a alors adopté sans vote, avant que le texte ne soit définitivement voté le 9 décembre 1999 par l'Assemblée générale elle-même.

5. Ce Traité s'ajoute aux onze conventions internationales à finalité antiterroriste déjà conclues au niveau international avant 1999. Celles-ci se caractérisaient par un champ d'application très circonscrit à un type précis de faits infractionnels (prise d'otages, détournement aérien, etc.), ce qui leur vaut l'appellation de conventions sectorielles. Bien que le présent traité s'ajoute à la liste des traités sectoriels par son objet (le financement du terrorisme), la manière dont l'infraction est définie annonce la possible conclusion à moyen terme d'une convention générale de lutte contre le terrorisme. Cette convention contiendrait une définition des actes de terrorisme, qui permettrait de couvrir l'ensemble des activités terroristes non encore incriminées à ce jour par l'Organisation des Nations unies. Ce projet de convention est actuellement en négociation au sein du même Comité ad hoc.

6. La Convention a été adoptée à New York le 9 décembre 1999 et a été ouverte à la signature du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001. La Belgique a signé la convention le 27 septembre 2001, à la suite des attentats du 11 septembre de cette année. Au 10 mars 2003, elle compte 75 États parties. La convention est entrée en vigueur sur le plan international le 10 avril 2002.

7. La Belgique n'a pas signé la Convention directement en raison des graves problèmes juridiques causés par l'application de la Convention. D'une part, cela concerne la définition du délit, qui comprend aussi des actes non terroristes, ou qui sont seulement putatifs, ainsi que le commerce des armes. D'autre part, la définition de l'infraction couvre des actes préparatoires d'actes terroristes, eux-mêmes en préparation. En outre, chaque État partie doit établir une forme de responsabilité des personnes morales, y compris les personnes morales de droit public. Enfin, la convention invite à supprimer la clause politique comme fondement d'un refus d'extradition ou d'entraide judiciaire, pour toutes les infractions visées par la Convention, y compris celles de moindre, voire de très faible gravité.

8 L'objectif de la Convention est double. D'une part, elle voudrait rendre clairement punissables un certain nombre d'actes de financement du terrorisme. D'autre part, elle souhaite organiser la coopération judiciaire nécessaire pour punir ces infractions au niveau international et ceci par le biais de l'extradition et de la coopération judiciaire. La Convention n'est pas d'application lorsqu'il n'existe pas d'élément d'extranéité.

3. Commentaires sur le contenu de la Convention

9. La convention compte 28 articles et une annexe.

3.1. Dispositions normatives (articles 1 à 23)

3.1.1. Définition des notions clés de la Convention (article 1er)

10. L'article 1er donne une série de définitions de notions utilisées par la suite dans le corps du traité. Il s'agit des termes et expressions suivantes : « fonds », « installation gouvernementale » et « produits ».

11. Ces définitions permettent de préciser la définition de l'infraction couverte par la convention. Par exemple, la notion de « fonds », utilisée par la suite à l'article 2 (définition des faits infractionnels) et à l'article 8 (mesures à prendre à l'encontre de ces fonds) permettant le financement incriminé, est défini d'une façon extrêmement large, puisqu'elle couvre aussi bien la fourniture d'argent, sous toute forme, que la fourniture d'armes ou d'autres matériels utiles. En effet, elle est définie comme étant tous « biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques (...) qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens (...). Ou encore la notion de « produits » de l'infraction qui couvre d'une manière très large aussi « tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d'une infraction telle que prévue à l'article 2, ou obtenus, directement ou indirectement, grâce à la commission d'une telle infraction. »

3.1.2. Pénalisation d'un certain nombre de faits (article 2)

12. L'article 2 donne, dans ses différents paragraphes, une définition des actes qui sont considérés comme des faits délictueux pour la mise en oeuvre de cette Convention.

L'article 2 de la convention a pour objet de faire du financement des actes terroristes une infraction principale. Par ce biais, la convention rend possible la poursuite des actes préparatoires au financement du terrorisme et cela même si l'acte de terrorisme, lui-même, n'est pas mené à bien. En outre, elle n'oblige pas non plus de démontrer le lien direct entre un financement précis d'une personne et une infraction terroriste précise commise par cette personne, en cas de commission d'infractions multiples par cette personne ou par le groupe auquel elle appartient.

Il faut souligner qu'il faut entendre le terme « financement » de manière extensive, soit la fourniture de n'importe quelle aide matérielle, au sens large de cette expression (voir l'article 1er de la convention définissant le mot « fonds »).

13. Jusqu'à l'adoption de la convention, la plupart des États ne pouvaient poursuivre le financement du terrorisme qu'en tant qu'acte préparatoire d'un acte terroriste. Ceci a deux principales conséquences négatives en terme d'incrimination et, donc, de poursuites.

Premièrement, si l'acte de terrorisme n'est pas mené à terme ou n'a pas au moins fait l'objet d'une tentative, les actes préparatoires (dont le financement) ne sont généralement pas incriminés. Dès lors, on place les autorités judiciaires devant la situation suivante : si les actes terroristes sont arrêtés au stade de la planification, le financement de cette planification n'est pas répréhensible.

Deuxièmement, si l'acte de terrorisme est mené à terme et que le financement peut dès lors être poursuivi comme acte préparatoire, les actes préparatoires du financement ne sont généralement pas répréhensibles, car actes préparatoires d'actes préparatoires.

La seule manière de permettre la poursuite du financement du terrorisme dès la planification des actes de terrorisme et des actes préparatoires au financement (tentative, complicité, association de malfaiteurs dans le cadre du financement), c'est d'ériger le financement en infraction principale, comme le prévoit la convention des Nations unies.

14. Le droit positif belge n'érige pas de manière générale le financement du terrorisme en infraction principale.

Il conviendra donc d'adapter celui-ci, par exemple à l'occasion de la transposition en droit belge de la décision-cadre de l'Union européenne relative à la définition du terrorisme, en adaptant légèrement le projet de loi permettant cette transposition aux exigences de la Convention.

Toutefois, il semble indispensable de préciser que la convention des Nations unies ne doit pas aboutir à la répression d'actes n'ayant aucun rapport avec le terrorisme. C'est pourquoi, il conviendra également que le Gouvernement formule une déclaration interprétative lors de la ratification de la Convention concernant l'article 2. Son texte pourrait être le suivant :

« Le Gouvernement belge interprète les paragraphes 1er et 3 de l'article 2 de la manière suivante : commet une infraction au sens de la convention la personne qui fournit ou réunit des fonds dès lors que cet acte contribue, en tout ou en partie, à la planification, la préparation ou la commission d'une infraction visée aux littera a) et b) du paragraphe 1er de l'article 2 de la convention. Il n'est pas nécessaire de démontrer que les fonds fournis ou réunis aient servi précisément à un acte déterminé de terrorisme, pour peu qu'ils aient contribué à l'activité criminelle des personnes qui avaient pour but de commettre les actes décrits aux dits littera a) et b). »

3.1.3. Limitation du champ d'application de la Convention (article 3)

15. Suivant l'article 3, la présente Convention n'est pas d'application si le délit a été commis sur le territoire d'un seul État, par un ressortissant de cet État qui se trouve sur son territoire et si aucun autre État partie n'a de raison d'établir sa compétence.

Dans ce cadre, et comme il vient d'être souligné sous l'article 2, le droit belge nécessitera une certaine adaptation.

3.1.4. Pénalisation des délits (article 4)

16. En vertu de l'article 4, chaque État partie prend les mesures nécessaires pour que les délits repris à l'article 2 soient considérés comme délits dans son droit interne et pour prévoir les peines appropriées.

3.1.5. Responsabilité des personnes morales (article 5)

17. L'article 5 stipule dans son paragraphe premier que chaque État partie doit veiller à la responsabilité pénale, civile ou administrative des personnes morales qui se trouvent sur son territoire ou qui relèvent de sa législation. La responsabilité de cette personne morale est mise en oeuvre si une personne chargée de la guider ou de la contrôler se rend coupable d'un des délits repris à l'article 2 de la présente Convention.

Le droit belge, qui connaît à la fois la responsablité civile des personnes morales et la responsabilité pénale des personnes morales hormis celles des personnes morales de droit public, est conforme au prescrit de la Convention.

18. Dans son second paragraphe, il est stipulé que la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont accompli les infractions précitées subsiste.

19. Suivant le troisième paragraphe, la peine infligée à une personne morale peut consister en une amende.

3.1.6. Mesures préventives contre la légitimation des infractions perpétrées (article 6)

20. En vertu de l'article 6, chaque État partie doit prendre les mesures nécessaires pour éviter que les délits visés par la Convention ne soient légitimés par des motifs politiques, philosophiques, idéologiques, raciaux, ethniques, religieux ou tout autre motif analogue.

3.1.7. Extension de la compétence des tribunaux nationaux (article 7)

21. L'article 7 paragraphe 1 prévoit une extension obligatoire des compétences des tribunaux nationaux dans trois cas : si l'infraction est perpétrée sur le territoire de l'État partie; si l'infraction est commise à bord d'un bateau sous pavillon de l'État partie, ou à bord d'un de ses avions; et si l'infraction est commise par un ressortissant de cet État.

Le droit belge est conforme à ces exigences, par le biais de l'article 12bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

22. Le paragraphe 2 établit des règles facultatives d'extension de juridiction.

23. Dans le troisième paragraphe, chaque État partie doit, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de cette Convention ou de son adhésion, informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de la manière dont il a mis en oeuvre le paragraphe 2. Tout changement devra être impérativement rapporté au Secrétaire général.

24. Au paragraphe 4, chaque État partie doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence lorsque l'auteur présumé d'une infraction prévue à l'article 2 se trouve sur le territoire de cet État partie et n'est pas extradé vers un autre État dont la compétence est établie suivant les modalités du premier ou du deuxième paragraphe du présent article.

25. Conformément au paragraphe cinq, les États parties doivent coordonner leurs poursuites et leur coopération judiciaire.

26. D'après le paragraphe 6, la présente Convention n'exclut pas l'exercice d'une autre compétence pénale conformément au droit national d'un État partie.

3.1.8. Mesures concernant les fonds et les produits des infractions (article 8)

27. Au paragraphe 1 de l'article 8, chaque État partie, conformément à son droit national, doit prendre les mesures nécessaires pour l'identification, la recherche, le gel, voire la saisie des fonds qui ont été utilisés ou qui seront utilisés pour la perpétration d'une infraction prévue à l'article 2, de même que pour les produits des infractions, dans l'optique d'une confiscation éventuelle.

28. Conformément au paragraphe 2, chaque État partie doit, conformément à son droit national, prendre les mesures nécessaires pour la confiscation des fonds qui ont été utilisés pour la perpétration des infractions prévues au second article de la présente Convention ou dont le but était qu'ils soient utilisés à cette fin, de même que les revenus des infractions commises.

29. Le paragraphe 3 détermine que chaque État partie intéressé peut prévoir des mesures appropriées pour se partager les produits des confiscations avec les autres États parties.

30. Suivant le paragraphe 4, il est prépondérant que chaque État partie prévoie la mise en place d'un mécanisme qui détermine la destination des deniers provenant des confiscations.

31. Conformément au cinquième paragraphe, les définitions du présent article laissent les droits de tiers libres de bonne foi.

3.1.9. Règles concernant la détention (article 9)

32. Le premier paragraphe de l'article 9 prévoit que l'État partie qui a été informé du fait que l'auteur ou l'auteur présumé d'une des infractions prévues à l'article 2 de la présente Convention pourrait se trouver sur son territoire, doit, conformément à sa législation nationale, prendre les mesures nécessaires à l'enquête des faits portés à sa connaissance.

33. Conformément au paragraphe 2, l'État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé est retrouvé, doit, s'il l'estime nécessaire, prendre les mesures adéquates pour incarcérer l'auteur présumé sur son territoire dans l'optique d'une extradition.

34. Conformément aux paragraphes suivants, l'auteur présumé privé de liberté dispose de certains droits minimum, y compris celui de recevoir la visite d'un représentant de l'État habilité à protéger ses droits.

35. Conformément au paragraphe 6, l'État partie qui a incarcéré une personne conformément à cet article doit prévenir sans tarder de cette incarcération, ainsi que des raisons qui justifient cette incarcération, les autres États parties dont la compétence est établie conformément aux dispositions du premier ou du deuxième paragraphe de l'article 7.

3.1.10. Règle aut dedere aut judicare (article 10)

36. Conformément à l'article 10, paragraphe premier, qui énonce le principe aut dedere aut judicare, chaque État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé d'un des délits énumérés dans la Convention se trouve et qui ne l'extrade pas, doit, sans aucun délai et sans aucune exception, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes.

La seule obligation de cet État partie qui n'extrade pas consiste, en d'autres termes, à soumettre l'affaire à ses autorités compétentes afin qu'elles puissent exercer les poursuites pénales. En ce qui concerne la Belgique, le Ministère public doit décider de l'opportunité des poursuites.

Cette obligation est mise en oeuvre par le biais de l'article 12bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 18 juillet 2001.

3.1.11. Règles en matière d'extradition (article 11)

37. L'article 11 contient les dispositions traditionnelles en droit international afin de faciliter l'extradition concernant des infractions visées à l'article 2 de la Convention.

3.1.12. Règles concernant la coopération judiciaire mutuelle (article 12)

38. L'article 12 quant à lui contient les dispositions traditionnelles visant à faciliter et améliorer l'entraide judiciaire portant sur ces mêmes infractions.

3.1.13. Refus d'extradition ou de coopération judiciaire mutuelle (article 13,14 et 15)

39. L'article 13 prévoit que les infractions reprises à l'article 2 dans le cadre de l'extradition ou de la coopération judiciaire mutuelle ne peuvent pas être considérés comme les délits fiscaux. Par conséquent, les États parties ne peuvent invoquer uniquement le côté fiscal du délit pour refuser la demande d'extradition ou de coopération judiciaire mutuelle.

40. L'article 14 dit qu'aucune infraction visée à l'article 2 peut être considérée, dans le cadre de l'extradition ou de l'entraide judiciaire mutuelle, comme une infraction politique, comme une infraction en rapport avec une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques. Par conséquent, une demande d'extradition ou de coopération judiciaire mutuelle ne peut être refusée uniquement parce qu'il s'agit d'une infraction politique, d'une infraction en rapport avec une infraction politique ou d'une infraction inspirée par des raisons politiques.

41. La délégation belge, sur instructions précises, s'était systématiquement opposée à l'adoption de cet article durant les négociations, mais elle avait dû l'accepter, étant minorisée, pour ne pas s'opposer au consensus, tout en soulignant qu'elle se réservait le droit de formuler une réserve à cet article lors de sa ratification.

La convention ne permet pas en soi la formulation d'une réserve sur cet article, mais ne l'interdit pas non plus. En effet, conformément au droit des traités, une réserve qui ne serait pas contraire à l'objet et aux buts d'un traité peut être formulée tant qu'elle n'est pas explicitement interdite par le traité. Or, l'objet du traité est de réprimer le financement du terrorisme, non de dépolitiser les infractions aux fins d'extradition et d'entraide judiciaire. D'ailleurs la convention prévoit elle-même, à l'article 15 (la clause de non-discrimination), des causes de refus d'extradition et d'entraide judiciaire.

Toutefois, une telle réserve n'est acceptable que si elle n'aboutit pas à l'impunité des personnes concernées. Pour cela, il conviendra de préciser dans la réserve que les personnes pour lesquelles l'extradition ou l'entraide judiciaire aura été refusée seront soumises aux autorités judiciaires compétentes aux fins de poursuites. Les tribunaux belges sont compétents pour connaître de tels faits, en application de l'article 12bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, tel que récemment amendé.

À ce jour, aucun État n'a formulé une telle réserve. Seule la Corée du Nord a émis une réserve globale à l'article 2, § 1er a) (les infractions terroristes couvertes par toutes les conventions ONU) et à l'article 14. Ceci conduit à refuser l'incrimination de la plupart des faits érigés en infraction par la convention et de pouvoir user de la clause politique pour les autres. Une telle réserve combinée conduit à l'impunité presque totale des auteurs des faits couverts par la convention et a dès lors très justement fait l'objet d'une objection de la part des Pays-Bas. La réserve proposée pour la Belgique serait d'une toute autre nature : en cas de refus d'extradition, il y a soumission aux autorités judiciaires, donc aucune forme d'impunité.

Il est proposé que la Belgique formule la réserve suivante :

« 1. Dans des circonstances exceptionnelles, la Belgique se réserve le droit de refuser l'extradition ou l'entraide judiciaire pour toute infraction visée à l'article 2 qu'elle considère comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

2. En cas d'application du paragraphe 1er, la Belgique rappelle qu'elle est tenue par le principe général de droit aut dedere, aut judicare, eu égard aux règles de compétence de ses juridictions. »

42. Suivant l'article 15, aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme contenant une obligation pour l'État requis de donner suite à une demande d'extradition ou de coopération judiciaire mutuelle s'il a de bonnes raisons de penser que cette demande a été faite uniquement dans le but de persécution sur base de la race, de la religion, de la nationalité, de l'origine ethnique ou des opinions politiques de l'auteur présumé ou si la prise en compte d'une telle demande risque de porter préjudice à la situation de la personne concernée pour une de ces raisons.

3.1.14. Règles concernant le transfert de détenus (article 16)

43. Conformément à l'article 16, chaque personne détenue ou qui purge une peine de prison dans un État partie, peut être transférée vers un autre État partie afin de collaborer dans le cadre d'une enquête ou de poursuites en rapport avec les délits repris à l'article 2.

3.1.15. Le droit à un traitement équitable (article 17)

44. L'article 17 précise que chaque personne détenue ou contre laquelle une autre mesure est prise ou contre qui une procédure est engagée, en vertu de cette Convention, doit jouir d'un traitement équitable, et plus particulièrement de tous les droits et garanties qui lui sont attribués par le droit national de l'État sur le territoire duquel elle se trouve et des dispositions applicables de droit international, dont également celles relatives aux droits de l'homme.

3.1.16. Règles de coopération des États concernant la prévention (article 18)

45. L'article 18 donne un aperçu des règles à établir par les États parties pour prévenir les infractions visées à l'article 2 de la Convention.

3.1.17. Information ­ échange au Secrétaire général (article 19)

46. L'État partie sur le territoire duquel une poursuite pénale est engagée contre l'auteur présumé, doit, conformément à sa législation nationale sur les procédures applicables, en communiquer le résultat au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui, à son tour, en informe les autres États parties.

3.1.18. Respect de certains principes généraux de droit international (articles 20 à 22)

47. Les articles 20 à 22 énoncent différents principes généraux de droit international à respecter dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention, comme par exemple la non-ingérence dans les affaires intérieures des États.

3.1.19. Amendements de la Convention (article 23)

48. L'article 23 organise une procédure d'amendement simplifiée concernant l'annexe à la Convention qui contient la liste des traités antiterroristes définissant des infractions dont le financement est réprimé par la présente Convention.

3.2. Règlement pacifique des conflits (article 24)

49. L'article 24 est une disposition classique en droit international. Elle propose les différentes manières de régler les différends entre États parties, qui ont un rapport avec l'application ou l'interprétation de la présente Convention.

50. Le paragraphe 2 permet aux États parties d'exclure tout rôle automatique dans ce cadre en faveur de la Cour internationale de Justice. La Belgique étant partie au Statut de la Cour et ayant reconnu sa juridiction obligatoire, elle ne formulera pas cette réserve.

3.3. Clause finale (articles 25 à 28)

3.3.1. Ouverture de la Convention à la signature, la ratification, l'acceptation, l'approbation et l'adhésion (article 25)

51. La présente Convention était ouverte à la signature au siège de l'Organisation des Nations unies à New York, du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001.

3.3.2. Entrée en vigueur de la Convention (article 26)

52. Conformément au premier paragraphe, la Convention est entrée en vigueur le 10 avril 2002. Au 10 mars 2003, elle comptait 75 États parties.

53. En application du paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Belgique trente jours après le dépôt de son acte de ratification.

3.3.3. La résiliation de la Convention (article 27)

54. Conformément à l'article 27, chaque État partie peut résilier la Convention par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Cette résiliation prend effet un an après la date de réception de la notification.

3.3.4. Instructions du dépositaire et traductions où le texte est pareillement authentique (article 28)

55. L'article 28 précise que les textes originaux de la présente Convention, rédigés dans les six langues officielles, sont identiques et sont conservés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.


Telles sont, Mesdames, Messieurs, les considérations qu'appelle le présent projet de loi.

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

La ministre de la Justice

Laurette ONKELINX.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Justice,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, et l'Annexe, adoptées à New York le 9 décembre 1999, sortiront leur plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

La ministre de la Justice,

Laurette ONKELINX.


CONVENTION internationale pour la répression du financement du terrorisme

Préambule

Les États Parties à la présente Convention,

AYANT À L'ESPRIT les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre les États,

PROFONDEMENT PRÉOCCUPÉS par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,

RAPPELANT la Déclaration du cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations unies, qui figure dans la résolution 50/6 de l'Assemblée générale du 24 octobre 1995,

RAPPELANT ÉGALEMENT toutes les résolutions de l'Assemblée générale en la matière, notamment la résolution 49/60 du 9 décembre 1994 et son annexe reproduisant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, dans laquelle les États membres de l'Organisation des Nations unies ont réaffirmé solennellement qu'ils condamnaient catégoriquement comme criminels et injustifiables tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des États,

NOTANT que dans la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, l'Assemblée a également encouragé les États à examiner d'urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l'élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s'assurer qu'il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question,

RAPPELANT la résolution 51/210 de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, à l'alinéa f) du paragraphe 3 de laquelle l'Assemblée a invité les États à prendre des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens internes appropriés, le financement de terroristes ou d'organisations terroristes, qu'il s'effectue soit de manière directe, soit indirectement par l'intermédiaire d'organisations qui ont aussi ou prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des activités illégales telles que le trafic illicite d'armes, le trafic de stupéfiants et l'extorsion de fonds, y compris l'exploitation de personnes aux fins de financer des activités terroristes, et en particulier envisager, si besoin est, d'adopter une réglementation pour prévenir et empêcher les mouvements de fonds soupçonnés d'être destinés à des fins terroristes, sans entraver en aucune manière la liberté de circulation des capitaux légitimes, et intensifier les échanges d'informations sur les mouvements internationaux de tels fonds,

RAPPELANT ÉGALEMENT la résolution 52/165 de l'Assemblée générale, en date du 15 décembre 1997, dans laquelle l'Assemblée a invité les États à considérer en particulier la mise en oeuvre de mesures telles que celles qui sont énumérées aux alinéas a) à f) du paragraphe 3 de sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996,

RAPPELANT EN OUTRE la résolution 53/108 de l'Assemblée générale, en date du 8 décembre 1998, par laquelle l'Assemblée a décidé que le Comité spécial créé par sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996 élaborerait un projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme afin de compléter les instruments internationaux existants portant sur le terrorisme,

CONSIDÉRANT que le financement du terrorisme est un sujet qui préoccupe gravement la communauté internationale tout entière,

NOTANT que le nombre et la gravité des actes de terrorisme international sont fonction des ressources financières que les terroristes peuvent obtenir,

NOTANT ÉGALEMENT que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas expressément du financement du terrorisme,

CONVAINCUS de la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale entre les États pour l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir le financement du terrorisme ainsi qu'à le réprimer en en poursuivant et punissant les auteurs,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier

Aux fins de la présente Convention :

1. « Fonds » s'entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération soit limitative.

2. « Installation gouvernementale ou publique » s'entend de toute installation ou de tout moyen de transport, de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d'un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d'un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d'une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.

3. « Produits » s'entend de tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d'une infraction telle que prévue à l'article 2, ou obtenus, directement ou indirectement, grâce à la commission d'une telle infraction.

Article 2

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :

a) un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe;

b) tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

2. a) En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le dépositaire;

b) lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.

3. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.

4. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

5. Commet également une infraction quiconque :

a) participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;

b) organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;

c) contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit :

i) soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;

ii) soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

Article 3

La présente Convention ne s'applique pas lorsque l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul État, que l'auteur présumé est un national de cet État et se trouve sur le territoire de cet État, et qu'aucun autre État n'a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 7, d'établir sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 12 à 18, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.

Article 4

Chaque État Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour :

a) ériger en infractions pénales au regard de son droit interne les infractions visées à l'article 2;

b) punir ces infractions de peines appropriées compte tenu de leur gravité.

Article 5

1. Chaque État Partie, conformément aux principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité d'une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l'empire de sa législation soit engagée lorsqu'une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée à l'article 2. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

2. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

3. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales dont la responsabilité est engagée en vertu du paragraphe 1 fassent l'objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d'ordre pécuniaire.

Article 6

Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, d'ordre législatif, pour que les actes criminels relevant de la présente Convention ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d'autres motifs analogues.

Article 7

1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 lorsque :

a) l'infraction a été commise sur son territoire;

b) l'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment des faits; ou

c) l'infraction a été commise par l'un de ses nationaux.

2. Chaque État Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque :

a) l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), sur son territoire ou contre l'un de ses nationaux;

b) l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), contre une installation gouvernementale ou publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris ses locaux diplomatiques ou consulaires;

c) l'infraction avait pour but, ou a eu pour résultat, la commission d'une infraction visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), visant à le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir;

d) L'infraction a été commise par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire;

e) l'infraction a été commise à bord d'un aéronef exploité par le Gouvernement dudit État.

3. Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de la compétence qu'il a établie conformément au paragraphe 2. En cas de modification, l'État Partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.

4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2.

5. Lorsque plus d'un État Partie se déclare compétent à l'égard d'une infraction visée à l'article 2, les États Parties intéressés s'efforcent de coordonner leur action comme il convient, en particulier pour ce qui est des conditions d'engagement des poursuites et des modalités d'entraide judiciaire.

6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne.

Article 8

1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à l'identification, à la détection, au gel ou à la saisie de tous fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre les infractions visées à l'article 2, ainsi que du produit de ces infractions, aux fins de confiscation éventuelle.

2. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes de son droit interne, les mesures nécessaires à la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions visées à l'article 2, ainsi que du produit de ces infractions.

3. Chaque État Partie intéressé peut envisager de conclure des accords prévoyant de partager avec d'autres États Parties, systématiquement ou au cas par cas, les fonds provenant des confiscations visées dans le présent article.

4. Chaque État Partie envisage de créer des mécanismes en vue de l'affectation des sommes provenant des confiscations visées au présent article à l'indemnisation des victimes d'infractions visées à l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) ou b), ou de leur famille.

5. Les dispositions du présent article sont appliquées sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Article 9

1. Lorsqu'il est informé que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 2 pourrait se trouver sur son territoire, l'État Partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.

2. S'il estime que les circonstances le justifient, l'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit :

a) de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b) de recevoir la visite d'un représentant de cet État;

c) d'être informée des droits que lui confèrent les alinéas a) et b) du présent paragraphe.

4. Les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits énoncés au paragraphe 3 du présent article sont accordés.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État Partie ayant établi sa compétence conformément à l'alinéa c) du paragraphe 1 ou à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 7 d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

6. Lorsqu'un État Partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, les États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 7 et, s'il le juge opportun, tous autres États Parties intéressés. L'État qui procède à l'enquête visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États Parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

Article 10

1. Dans les cas où les dispositions de l'article 7 sont applicables, l'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour qu'elles engagent des poursuites pénales selon la procédure prévue par sa législation. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.

2. Chaque fois que la législation interne d'un État Partie ne l'autorise à extrader ou à remettre un de ses nationaux qu'à la condition que l'intéressé lui sera rendu pour purger la peine à laquelle il aura été condamné à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise est demandée, et que cet État et l'État demandant l'extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, l'extradition ou la remise conditionnelle vaudra exécution par l'État Partie requis de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 11

1. Les infractions prévues à l'article 2 sont de plein droit considérées comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États Parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les États Parties s'engagent à considérer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition qu'ils pourront conclure entre eux par la suite.

2. Un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité a la faculté, lorsqu'il reçoit une demande d'extradition d'un autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 2. L'extradition est assujettie aux autres conditions prévues par la législation de l'État requis.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de l'État requis.

4. Si nécessaire, les infractions prévues à l'article 2 sont réputées, aux fins d'extradition entre États Parties, avoir été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7.

5. Les dispositions relatives aux infractions visées à l'article 2 de tous les traités ou accords d'extradition conclus entre États Parties sont réputées être modifiées entre États Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Article 12

1. Les États Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées à l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments de preuve en leur possession qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit à une demande d'entraide judiciaire.

3. La Partie requérante ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise.

4. Chaque État Partie peut envisager d'établir des mécanismes afin de partager avec d'autres États Parties les informations ou les éléments de preuve nécessaires pour établir les responsabilités pénales, civiles ou administratives, comme prévu à l'article 5.

5. Les États Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 en conformité avec tout traité ou autre accord d'entraide judiciaire ou d'échange d'informations qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États Parties s'accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.

Article 13

Aucune des infractions visées à l'article 2 ne peut être considérée, aux fins d'extradition ou d'entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence, les États Parties ne peuvent invoquer uniquement le caractère fiscal de l'infraction pour refuser une demande d'entraide judiciaire ou d'extradition.

Article 14

Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire entre États Parties, aucune des infractions visées à l'article 2 n'est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Article 15

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme énonçant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'État Partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques, ou que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.

Article 16

1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État Partie dont la présence est requise dans un autre État Partie à des fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte son concours à l'établissement des faits dans le cadre d'une enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées à l'article 2 peut faire l'objet d'un transfert si les conditions ci-après sont réunies :

a) ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;

b) les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des conditions qu'elles peuvent juger appropriées.

2. Aux fins du présent article :

a) l'État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'État à partir duquel la personne a été transférée;

b) l'État vers lequel le transfert est effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'État à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé;

c) l'État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l'État à partir duquel le transfert est effectué qu'il engage une procédure d'extradition pour que l'intéressé lui soit remis;

d) il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'État à partir duquel il a été transféré.

3. À moins que l'État Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d'autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l'État vers lequel elle est transférée à raison d'actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État à partir duquel elle a été transférée.

Article 17

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou procédure engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévus par la législation de l'État sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.

Article 18

1. Les États Parties coopèrent pour prévenir les infractions visées à l'article 2 en prenant toutes les mesures possibles, notamment en adaptant si nécessaire leur législation interne, afin d'empêcher et de contrecarrer la préparation sur leurs territoires respectifs d'infractions devant être commises à l'intérieur ou à l'extérieur de ceux-ci, notamment :

a) des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de personnes et d'organisations qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent des infractions visées à l'article 2;

b) des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux autres professions intervenant dans les opérations financières d'utiliser les moyens disponibles les plus efficaces pour identifier leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les clients dans l'intérêt desquels un compte est ouvert, d'accorder une attention particulière aux opérations inhabituelles ou suspectes et de signaler les opérations présumées découler d'activités criminelles.

À cette fin, les États Parties doivent envisager :

i) D'adopter des réglementations interdisant l'ouverture de comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire n'est pas identifié ni identifiable et des mesures garantissant que ces institutions vérifient l'identité des véritables détenteurs de ces opérations;

ii) s'agissant de l'identification des personnes morales, d'exiger que les institutions financières prennent, si nécessaire, des mesures pour vérifier l'existence et la structure juridiques du client en obtenant d'un registre public ou du client, ou des deux, une preuve de la constitution en société comprenant notamment des renseignements concernant le nom du client, sa forme juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale;

iii) d'adopter des réglementations qui imposent aux institutions financières l'obligation de signaler promptement aux autorités compétentes toutes les opérations complexes, inhabituelles, importantes, et tous les types inhabituels d'opérations, lorsqu'elles n'ont pas de cause économique ou licite apparente, sans crainte de voir leur responsabilité pénale ou civile engagées pour violation des règles de confidentialité, si elles rapportent de bonne foi leurs soupçons;

iv) d'exiger des institutions financières qu'elles conservent, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations tant internes qu'internationales.

2. Les États Parties coopèrent également à la prévention des infractions visées à l'article 2 en envisageant :

a) des mesures pour la supervision de tous les organismes de transfert monétaire, y compris, par exemple, l'agrément de ces organismes;

b) des mesures réalistes qui permettent de détecter ou de surveiller le transport physique transfrontière d'espèces et d'effets au porteur négociables, sous réserve qu'elles soient assujetties à des garanties strictes visant à assurer que l'information est utilisée à bon escient et qu'elles n'entravent en aucune façon la libre circulation des capitaux.

3. Les États Parties coopèrent en outre à la prévention des infractions visées à l'article 2 en échangeant des renseignements exacts et vérifiés conformément à leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres mesures prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées à l'article 2, et notamment en :

a) établissant et maintenant des canaux de communication entre leurs organismes et services compétents afin de faciliter l'échange sûr et rapide d'informations sur tous les aspects des infractions visées à l'article 2;

b) coopérant entre eux pour mener des enquêtes relatives aux infractions visées à l'article 2 portant sur :

i) l'identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il est raisonnable de soupçonner qu'elles ont participé à la commission de telles infractions;

ii) les mouvements de fonds en rapport avec la commission de ces infractions.

4. Les États Parties peuvent échanger des informations par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

Article 19

L'État Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en informe les autres États Parties.

Article 20

Les États Parties s'acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.

Article 21

Aucune disposition de la présente Convention n'a d'incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des individus en vertu du droit international, en particulier les buts de la Charte des Nations unies, le droit international humanitaire et les autres conventions pertinentes.

Article 22

Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un État Partie à exercer sur le territoire d'un autre État Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État Partie par son droit interne.

Article 23

1. L'annexe peut être modifiée par l'ajout de traités pertinents réunissant les conditions suivantes :

a) être ouverts à la participation de tous les États;

b) être entrès en vigueur;

c) avoir fait l'objet de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion d'au moins 22 États Parties à la présente Convention.

2. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout État Partie peut proposer un tel amendement. Toute proposition d'amendement est communiquée par écrit au dépositaire, qui avise tous les États Parties des propositions qui réunissent les conditions énoncées au paragraphe 1 et sollicite leur avis au sujet de l'adoption de l'amendement proposé.

3. L'amendement proposé est réputé adopté à moins qu'un tiers des États Parties ne s'y oppose par écrit dans les 180 jours suivant sa communication.

4. Une fois adopté, l'amendement entre en vigueur, pour tous les États Parties ayant déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, 30 jours après le dépôt du vingt-deuxième de ces instruments. Pour chacun des États Parties qui ratifient, acceptent ou approuvent l'amendement après le dépôt du vingt-deuxième instrument, l'amendement entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par ledit État Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 24

1. Tout différend entre des États Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État Partie qui a formulé une telle réserve.

3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 25

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du 10 janvier 2000 au 31 décembre 2001, au Siège de l'Organisation des Nations unies, à New York.

2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 26

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 27

1. Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 28

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, le 10 janvier 2000.


Annexe

1. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970).

2. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971).

3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.

4. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.

5. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 1980).

6. Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 24 février 1988).

7. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).

8. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988).

9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, et à l'Annexe, adoptées à New York le 9 décembre 1999

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, et à l'Annexe, adoptées à New York le 9 décembre 1999, sortiront leur plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT 35.951/2


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 6 octobre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, et à l'Annexe, adoptées à New York le 9 décembre 1999 », a donné le 27 octobre 2003 l'avis suivant :

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Fondement juridique

1. Il n'y a pas lieu de procurer un assentiment distinct à l'annexe à laquelle l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999, renvoie de manière expresse.

L'intitulé et l'article 2 doivent être revus en conséquence.

2. Ainsi que l'indique l'exposé des motifs, les articles 2, 3 et 4 de la Convention nécessitent que des mesures d'adaptation de la législation belge soient prises, spécialement dans la mesure où ils imposent la nécessité de prévoir des incriminations pour des infractions « terroristes ». Un avant-projet de loi « relative aux infractions terroristes » qui a fait l'objet d'un avis 34.362/4, donné le 27 janvier 2003, est devenu caduc et le nouvel avant-projet de loi ayant le même objet, approuvé par le Conseil des ministres, n'a pas encore été transmis pour avis à la section de législation du Conseil d'État (1).

3. L'article 7, § 2, de la Convention établit des règles facultatives d'extension de juridiction. La mise en oeuvre éventuelle de ces règles nécessitera, le cas échéant, également des mesures d'adaptation.

La chambre était composée de :

M. Y. KREINS, président de chambre;

M. J. JAUMOTTE et Mme M. BAGUET, conseillers d'État;

M. B. GLANSDORFF, assesseur de la section de législation;

Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par M. M. JOASSART, auditeur adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. JAUMOTTE.

Le greffier, Le président,
B. VIGNERON. Y. KREINS.

(1) Voir également l'avis 35.937/2, donné le 7 octobre 2003, sur un projet de loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.