3-323/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2003-2004

12 NOVEMBRE 2003


Proposition de loi relative aux droits des bénévoles

(Déposée par Mme Christel Geerts)


DÉVELOPPEMENTS


I. RÉSUMÉ

Le bénévolat répond à des besoins sociaux que le secteur commercial n'est souvent pas en mesure de satisfaire. Sans ses bénévoles, notre société serait bien mal en point. Les auteurs entendent dès lors couler leurs droits dans des textes légaux.

Un bénévole accomplit une tâche ou une activité au profit de tiers, sans rétribution ni obligation, pour le compte d'une organisation sans but lucratif. Il n'existe pas d'obligation entre un bénévole et une organisation. Une note d'organisation informe le bénévole de la nature des tâches ou activités à accomplir, du type d'assurance couvrant éventuellement ces activités, du paiement ou non d'une indemnité. Le bénévole est également informé qu'il est tenu au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal.

Le bénévolat débute généralement de manière informelle. Dans le cadre du bénévolat peuvent se poser toutes sortes de problèmes susceptibles d'avoir de graves conséquences pour le bénévole précisément en raison du caractère informel du bénévolat, ce qui hypothèque celui-ci. Les auteurs encouragent les organisations qui font appel à des bénévoles à contracter une assurance spéciale. De plus, l'assurance familiale ne pourra, à l'avenir, plus exclure la couverture du travail bénévole.

Les auteurs règlent la responsabilité du bénévole et de l'organisation dans leurs rapports mutuels et à l'égard des tiers. Les bénévoles ne seront pas tenus pour responsables s'ils ont commis une faute légère de manière accidentelle. Cette responsabilité sera appréciée en fonction des spécificités du bénévolat.

Un autre aspect est celui du statut du bénévole sur le plan fiscal et au regard du droit social. Un bénévole n'est ni un travailleur salarié ni un indépendant. Les auteurs proposent de plafonner dans la loi les défraiements que perçoivent les bénévoles et de présumer, sauf preuve contraire, qu'en cas de dépassement du plafond, l'intéressé n'est pas un bénévole, de sorte qu'il sera traité comme les autres non-bénévoles au regard du droit social et sur le plan fiscal.

Enfin, la présente proposition de loi vise à instaurer des règles souples pour les allocataires qui souhaitent travailler en tant que bénévoles.

II. DÉVELOPPEMENTS

La présente proposition de loi reprend, en l'adaptant, le texte d'une proposition déposée à la Chambre des représentants sous la législature précédente (doc. nº 50 1526/001), qui a déjà fait l'objet d'un avis du Conseil d'État (doc. nº 50 1526/002).

On estime qu'un million et demi de Belges sont, d'une manière ou d'une autre, des bénévoles. Les bénévoles peuvent exercer des activités dans différents secteurs : dans le secteur du bien-être, le secteur socioculturel, le secteur récréatif, les mouvements écologistes, etc.

En Flandre ­ selon les indicateurs « VRIND » (Vlaamse regionale indicatoren) ­, environ un citoyen sur cinq exerce activement une activité bénévole. Il est dès lors important que la société et les responsables politiques soutiennent le bénévolat. En ces temps d'individualisme forcené, le bénévolat ne va pas toujours de soi. Pour une collectivité, il est sain que des personnes s'engagent afin de satisfaire des besoins sociaux sans en retirer pour eux-mêmes un quelconque profit. De telles initiatives renforcent incontestablement l'esprit de solidarité et le tissu social.

Dans une étude récente, les sociologues Marc Hooghe, Marc Elchardus et Luc Huyse constatent que la vie associative n'a pas régressé en Flandre (Elchardus, M., et al., « Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen : over de sociale constructie van democratisch burgerschap », Bruxelles, VUBPress, 2001). La participation à la vie associative a même augmenté, mais moins toutefois dans les associations socioculturelles classiques que dans les organisations plus autonomes, fonctionnant par-delà les réseaux, telles que les associations sportives. Une vie associative florissante implique beaucoup de bénévolat.

Contrairement à autrefois, le bénévole d'aujourd'hui ne reste plus lié toute sa vie à la même organisation. Il n'est plus disponible en permanence et préfère s'engager concrètement au sein d'associations qui luttent en faveur des enfants dans le tiers monde, des toxicomanes, des victimes du sida, des droits des animaux, ... plutôt que d'adhérer activement à des institutions classiques telles que des partis politiques, des syndicats et des congrégations religieuses. Qu'il s'agisse toutefois de bénévolat à la mode nouvelle, exercé dans des structures plus petites ou moins rigides, ou de formes plus « traditionnelles » de bénévolat, le travail des bénévoles est toujours aussi précieux. Il conviendrait dès lors que le bénévolat soit ouvert tant à l'engagement « sans attache », qui accorde davantage d'importance à l'objectif qu'à la structure, qu'aux organisations de plus grande taille et plus stables.

Notre objectif, avec la présente proposition de loi, est de réussir la gageure de prendre en compte les souhaits du « nouveau » bénévole tout en ne perdant pas de vue les besoins d'un bénévolat plus traditionnel.

Au Royaume-Uni, les conditions que devrait remplir l'« engagement sur mesure » pour les jeunes ont été examinées dans l'étude intitulée « What young people want from volunteering », réalisée par l'Institute for Volunteering Research (http ://www.ivr.org.uk/youngresearch.htm).

Cette étude résume en un seul terme tous les desiderata des jeunes bénévoles : le « flexivolunteering », une notion réunissant huit caractéristiques :

1. La flexibilité : des horaires de travail flexibles constituent une priorité; il est préférable que, contrairement à d'autres occupations plus contraignantes, le bénévolat demeure spontané et libre;

2. La légitimité : il faut pouvoir conférer une légitimité telle au bénévolat aux yeux des jeunes qu'ils puissent en retirer une image de jeunes « à la mode »; le bénévolat est encore l'objet de préjugés (bénévolat = charité d'autrefois) qui dissuadent les jeunes de s'engager;

3. La facilité d'accès : le bénévolat doit être ouvert et facilement accessible; des activités de rencontre accessibles à tous peuvent éliminer les préjugés et élargir l'accès au bénévolat;

4. L'expérience : les jeunes espèrent acquérir de l'expérience grâce au bénévolat, expérience qui pourra leur être utile au cours de leur carrière; le bénévolat doit offrir cette opportunité aux jeunes;

5. Les incitants : en prévoyant des incitants et des gratifications, le bénévolat peut concurrencer d'autres loisirs;

6. La diversité : les jeunes veulent de la diversité, tant au niveau de leurs activités qu'en ce qui concerne le degré d'implication et de responsabilités;

7. L'organisation : une organisation efficace et professionnelle, tout en restant informelle, est plus attrayante qu'un environnement bureaucratique et paternaliste;

8. La détente : le bénévolat est un loisir; il doit être agréable, plaisant et distrayant.

Le bénévolat qui présente ces caractéristiques a toutes les chances d'attirer de jeunes bénévoles enthousiastes.

Hormis les jeunes, les personnes âgées sont tout aussi importantes pour le bénévolat. Le vieillissement de la population a une double incidence : d'une part, la demande de bénévoles ira croissante, alors que, d'autre part, le nombre de candidats bénévoles augmentera.

Capital social de notre société, la vie associative bénévole constitue souvent un laboratoire d'innovations. La création de réseaux de contacts est essentielle dans la lutte contre l'aigreur et l'isolement. La présente proposition de loi vise à aider les organisations à être et à rester attrayantes en accordant enfin aux bénévoles les droits qu'ils souhaitent et qu'ils méritent.

Un cadre légal simple et transparent

Cela fait plusieurs années déjà que les bénévoles et les organisations réclament un cadre légal pour le bénévolat. Le statut juridique du bénévole figure à l'ordre du jour politique depuis que les Nations unies ont déclaré l'année 2001 année internationale du bénévolat. Le Conseil supérieur des volontaires a vu le jour au cours de la législature écoulée. Les auditions et les débats organisés au Parlement ont été les prémices d'une réglementation légale. Le temps est désormais venu de conférer réellement un statut légal au bénévolat.

La littérature consacrée ces dernières années au bénévolat révèle la récurrence de quelques questions juridiques essentielles :

­ Comment cerner la notion de bénévole ?

­ Où se situe la démarcation entre un bénévole et un travailleur salarié ou un indépendant ?

­ Qu'en est-il de la responsabilité du bénévole à l'égard de tiers et à l'égard de l'organisation qui l'occupe ?

­ Quelles obligations une organisation a-t-elle à l'égard du bénévole ?

­ Le bénévole est-il tenu au secret, par exemple dans le secteur de l'aide sociale ?

­ Quelles indemnités un bénévole peut-il recevoir, et comment celles-ci sont-elles traitées au regard du droit social et sur le plan fiscal ?

­ Un bénévole est-il assuré par exemple contre les dommages causés aux tiers ou les dommages corporels personnels ?

­ L'assurance familiale couvre-t-elle également le travail bénévole ?

­ Un chômeur ou tout autre allocataire peut-il exercer des activités bénévoles de manière illimitée et inconditionnelle ?

­ Quelle est l'incidence de l'indemnité pour travail bénévole sur le calcul des allocations perçues par les chômeurs, les (pré)pensionnés, les travailleurs en incapacité de travail, les personnes handicapées, les personnes âgées ?

­ L'indemnité perçue dans le cadre d'un travail bénévole a-t-elle une incidence au niveau des allocations familiales ?

La présente proposition entend répondre à toutes ces questions. Pour encourager et soutenir les bénévoles et leur action, il convient de leur faciliter autant que possible la tâche. Simplicité, uniformité et transparence constituent les principes de base.

Il est essentiel de faciliter l'accès des allocataires sociaux au bénévolat. Pour ce groupe, le bénévolat constitue l'opportunité rêvée de participer à la vie sociale, la seule possibilité d'accéder à une forme d'intégration sociale. Or, c'est précisément pour ce groupe que la paperasserie administrative est la plus lourde. Ou, pire encore, certains subissent même une réduction de leurs allocations en raison de leur activité bénévole. Cela n'est plus acceptable. Autoriser les allocataires sociaux à exercer une activité bénévole contribue sensiblement au renforcement du tissu social.

Simplifier l'accès au bénévolat encouragera dans cette voie les personnes peu scolarisées en général, qui aujourd'hui font plus difficilement le pas.

Les notions

Les définitions fixent clairement les limites des notions de bénévole et de bénévolat. Un bénévole accomplit une tâche ou une activité au profit de tiers, sans rétribution ni obligation, pour le compte d'une organisation sans but lucratif. Il n'existe pas d'obligation entre un bénévole et une organisation. Une note d'organisation informe le bénévole de la nature des tâches ou activités à accomplir, du type d'assurance couvrant éventuellement ces activités, du paiement ou non d'une indemnité. Le bénévole est également informé qu'il est tenu au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal.

L'organisation peut demander au bénévole de dater la note et de la signer pour réception. Le bénévole n'y est toutefois pas obligé. S'il signe la note, il reconnaît uniquement l'avoir reçue à la date mentionnée. La signature de ce document ne fait naître aucune obligation dans le chef du bénévole, étant donné que le bénévolat est totalement libre.

La loi s'appliquera à toutes les activités bénévoles exercées en Belgique, mais aussi au bénévolat exercé en partie à l'étranger pour le compte d'une organisation établie en Belgique.

Responsabilité et assurance

Un problème important est celui de la responsabilité. Le bénévole qui occasionne des dommages risque de devoir en assumer les conséquences financières. Si, pour certains, la question de la responsabilité est réglée, pour d'autres, elle ne l'est pas. Certains sont assurés, d'autres pas. Les médias ont déjà souvent évoqué les graves conséquences personnelles qu'ont les accidents impliquant des bénévoles (nous songeons notamment à plusieurs décisions judiciaires prononcées à l'encontre d'animateurs de jeunesse).

La présente proposition de loi impute en principe à l'organisation la responsabilité des conséquences du bénévolat. Ce n'est que si l'organisation peut démontrer qu'il y a dol ou faute grave dans le chef du bénévole que celui-ci pourra être tenu pour responsable. Cette responsabilité sera appréciée en fonction des spécificités du bénévolat.

La présente proposition vise à instaurer une assurance spécifique pour bénévoles. Les risques qu'une telle assurance devra couvrir au minimum sont décrits dans la présente proposition de loi. Mais nous ne souhaitons pas obliger les organisations à contracter une assurance pour bénévoles. Les structures informelles et les organisations de moindre importance ne seront en effet pas capables financièrement de satisfaire à une telle obligation. Les bénévoles de ces organisations pourront dans ce cas certainement recourir à leur propre assurance familiale. La présente proposition interdit en effet d'exclure les risques inhérents au travail bénévole dans les assurances familiales. À l'heure actuelle, certaines polices d'assurance excluent, par exemple, explicitement les dommages résultant de l'exercice d'une activité d'animateur de mouvement de jeunesse. Tel ne pourra plus être le cas à l'avenir.

Une autre piste est également envisageable pour les organisations de moindre importance qui ne peuvent supporter la charge financière d'une assurance. Des accords de coopération pourraient être conclus entre organisations, de manière à ce que des assurances collectives, meilleur marché, puissent être souscrites. Les structures communales et/ou provinciales peuvent apporter leur soutien à cet égard. Leur intervention permettrait aussi de dresser un inventaire des activités de bénévolat menées sur le territoire d'une commune ou d'une province. Lorsque l'offre et la demande se rencontrent, on peut mieux coordonner celles-ci. Une politique adaptée de subventionnement (par les communautés, les provinces ou les communes) pourrait également apporter une solution au problème de l'assurance.

Statut du bénévole au regard du droit social et de la fiscalité

La spécificité du bénévolat réside dans le fait qu'il s'agit d'une activité non rémunérée. De nombreuses organisations remboursent cependant les frais exposés par leurs bénévoles. Tant le fisc que l'Office national de sécurité sociale considèrent ces défraiements avec suspicion, craignant que d'aucuns échafaudent un système de bénévolat assorti de défraiements pour éluder l'impôt et les cotisations sociales. Il s'impose dès lors de légiférer afin que toutes les personnes concernées sachent précisément à quoi s'en tenir, sans pour autant porter atteinte à la spécificité du bénévolat. Il est important que les gens apprennent à faire quelque chose gratuitement et que ce travail soit estimé.

N'étant ni un travailleur ni un prestataire de services, le bénévole n'est en principe pas assujetti à la sécurité sociale. Il n'est dès lors pas logique de le dispenser de l'assujettissement à l'ONSS, dès lors qu'il n'y a jamais été assujetti. Telle est pourtant l'option prise par l'arrêté royal du 19 novembre 2001 (1). Mis à part cette contradiction, l'arrêté royal part du principe que le bénévole qui perçoit des indemnités supérieures à 991,57 euros par an et qui ne peut justifier ses frais exerce bel et bien des activités bénévoles, mais n'est plus exempté et est dès lors assujetti. La présente proposition vise à mettre un terme à cette situation hybride.

Quelle est actuellement l'attitude du fisc à l'égard des défraiements versés aux bénévoles ? Le principe général est que les indemnités versées à titre de remboursement des frais exposés par le bénévole ne sont pas imposables ni dans le chef du bénévole ni dans celui de l'organisation. Il s'agit plus particulièrement de frais exposés dans le cadre d'une activité qui peut être considérée comme un loisir, de sorte qu'il ne peut être question de revenus professionnels. Certaines organisations ne remboursent que les frais réellement prouvés et exigent que des preuves spécifiques soient fournies. D'autres organisations optent pour un défraiement forfaitaire.

Le traitement fiscal de ces défraiements forfaitaires est réglé par plusieurs circulaires ministérielles. Outre une réglementation administrative générale, il existe toute une série de régimes dérogatoires, surtout dans le secteur sportif. La présente proposition prévoit un régime doté d'un ancrage légal clair.

Le système prôné par la présente proposition offre une solution tant sur le plan fiscal que du point de vue du droit social.

Une personne qui perçoit une indemnité supérieure à 47,12 euros par jour (soit environ 50 euros sur une base actualisée) et 1177,91 euros par an (soit environ 1 250 euros sur une base actualisée), est présumée ne pas être bénévole. Elle peut réfuter cette présomption en prouvant, pièces à l'appui, que les indemnités qu'elle a perçues couvrent bien des frais. Si elle n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, elle sera traitée comme les autres non-bénévoles sur le plan fiscal et au regard du droit social.

Il s'agit là d'une règle claire, sans équivoque et facilement applicable, tant pour les organisations que pour les bénévoles.

Allocataires sociaux et bénévolat

Pour les personnes qui bénéficient actuellement d'une prestation de sécurité sociale, qu'il s'agisse d'allocations de chômage, d'une prépension, d'allocations d'invalidité, d'incapacité de travail ou d'un revenu d'intégration, exercer une activité bénévole n'est pas chose aisée. Or, le bénévolat représente pour ces personnes une opportunité de s'intégrer socialement et de remplir des tâches utiles pour la société.

À l'heure actuelle, la réglementation est différente dans chaque régime d'allocations. Dans certains cas, on peut exercer une activité bénévole, mais il faut remplir une multitude de formalités avant de pouvoir commencer. Dans d'autres cas, c'est tout simplement interdit. Parfois encore, le moindre défraiement perçu pour le travail bénévole est porté en déduction de l'allocation.

Dans ce domaine également, l'uniformité, la simplicité et la transparence doivent être la règle. La présente proposition permettra à tous les allocataires sociaux d'exercer une activité bénévole sans que leurs allocations soient diminuées, pour autant que l'indemnité qu'ils perçoivent pour cette activité n'excède pas les plafonds fixés en matière d'allocations.

L'exercice d'une activité bénévole est un droit : il s'agit en effet d'un engagement à titre gracieux, d'une implication et d'une participation sociales. Le bénévolat n'est pas comparable au travail non rémunéré : tout le monde y trouve son compte.

III. COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Article 1er

La présente loi règle certaines matières bicamérales.

Article 2

Nous souhaitons réglementer le bénévolat exercé entièrement sur le territoire belge, ainsi que le bénévolat exercé principalement en Belgique mais occasionnellement à l'étranger (par exemple, un animateur de jeunesse qui, au cours de l'été, part en voyage à l'étranger avec un groupe).

Même s'il est organisé depuis la Belgique, le bénévolat exercé exclusivement en dehors du territoire belge ne relève pas du champ d'application de la loi proposée, dès lors que certaines dispositions de la présente proposition pourraient, dans le cas contraire, être contraires aux règles de droit international privé en vigueur.

CHAPITRE II

Définitions

Article 3

La définition des notions de bénévole, de bénévolat, d'organisation et de note d'organisation permet de délimiter clairement les contours de la réglementation prévue par la présente proposition.

1. Bénévolat

a) activité exercée sans rétribution ni obligation

La caractéristique essentielle du bénévolat est qu'il s'exerce sans rétribution. Il ne fait donc l'objet d'aucune prestation financière revêtant la forme d'une rémunération. En revanche, un bénévole peut être indemnisé des frais qu'il a supportés (voir ci-après, à l'article 10).

Le bénévolat n'est pas obligatoire.

Il n'existe pas de contrainte pour que l'on exerce une activité à titre bénévole, ni de sanction si l'on ne fait pas du bénévolat.

Cette définition revêt une grande importance, étant donné qu'en vue d'assurer la sécurité juridique, il convient de clarifier non seulement les relations entre les pouvoirs publics et le bénévole (par exemple, en ce qui concerne le traitement fiscal et social des remboursements de frais), mais également les relations du bénévole avec, d'une part, le bénéficiaire de ses activités et, d'autre part, l'organisation pour le compte de laquelle il exerce ses activités de sa propre initiative. Le fait que le bénévolat s'exerce sans obligation implique que la démarche visant à effectuer une prestation à titre gratuit soit effectuée de plein gré, sans que l'exercice de cette initiative puisse faire l'objet d'aucune contrainte juridique.

Le fait que tout engagement dans le bénévolat se fait sur une base volontaire et que le respect de cet engagement ne peut être exigé en justice ne signifie toutefois pas qu'une personne peut exercer bénévolement une tâche comme bon lui semble. En effet, un bénévole accepte de remplir une mission qui a été définie par une organisation (voir, ci-après, le point 4. Note d'organisation). En revanche, le bénévole peut à tout moment décider de ne pas exécuter la tâche ou d'interrompre son exécution.

b) au profit d'autrui

Le bénévolat doit être exercé au profit d'autrui. Il se distingue en cela de l'entraide (la participation à un cours, à un groupe de discussion, etc.), qui profite en effet principalement à la personne même.

c) au sein d'une organisation

Le bénévolat est organisé par une structure en dehors du cadre familial ou privé de la personne qui effectue l'activité bénévole. Les activités organisées exclusivement au sein d'un cercle de parents ou d'amis relèvent en effet de la vie privée.

d) se distingue des activités professionnelles

Ce n'est pas parce que les bénévoles se voient conférer des droits par la loi que l'on peut user et abuser du bénévolat comme une alternative bon marché au travail rémunéré. La même personne ne peut pas exercer les mêmes activités pour la même organisation à la fois en tant que bénévole et en tant qu'employé, indépendant ou fonctionnaire.

Le but n'est pas d'exclure du bénévolat les activités qui font généralement l'objet d'un contrat de travail, mais d'éviter tout abus.

2. Le bénévole

Toute personne physique exerçant une activité qui répond aux éléments constitutifs du bénévolat est un bénévole au sens de la loi proposée.

En d'autres termes, tout bénévole au sens de la loi proposée peut prétendre aux droits prévus par celle-ci. Ces droits ne peuvent pas être accordés à ceux qui ne relèvent pas de la définition prévue par la loi proposée, à savoir les personnes qui exercent des activités professionnelles, des activités semi-agorales (telles que le travail effectué par les sapeurs-pompiers bénévoles, les gardiennes d'enfants, les professeurs rémunérés, les personnes au pair et les autres personnes qui offrent leurs services moyennant une faible rétribution), l'entraide, toute activité bénévole rétribuée ou exercée à titre accessoire ou toute activité dont l'exercice peut faire l'objet d'une contrainte juridique (tel qu'un stage dans une école, dans une entreprise de l'ONEm, en vue de l'apprentissage d'une profession libérale, ou toute peine de substitution telle qu'une peine de travail, ou tout « petit boulot » dans le cadre d'une ALE, ...).

3. L'organisation

Toute association de fait ou personne morale sans but lucratif qui recourt aux services d'au moins un bénévole répond à la définition d'organisation et relève donc du champ d'application de la loi proposée.

Les organisations commerciales sont exclues de ce champ d'application. Il est trop difficile d'éviter les abus lorsqu'une seule et même organisation commerciale occupe à la fois des bénévoles et des travailleurs salariés.

4. Note d'organisation

La note d'organisation est un document dans lequel l'organisation explicite préalablement la nature de ses activités et les modalités de leur exécution, précise si elle est assurée ou non, indique quelles indemnités sont accordées et pour quels motifs, et précise enfin que le bénévole peut être tenu au secret. Cette note peut être établie sous la forme d'un règlement intérieur et lie l'organisation. Elle peut en outre être signée pour réception par le bénévole, sans toutefois que cette signature puisse l'engager.

C'est aux différentes autorités qu'il appartient de régler la teneur du travail bénévole qui relève de leurs compétences, et ce, en fonction de la politique qu'elles entendent mener (on citera l'exemple du décret de la Communauté flamande du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé). La note d'organisation prévue par la présente proposition de loi n'y change rien. Notre proposition prévoit seulement l'obligation d'établir cette note et précise en outre quelles doivent en être les dispositions minimales. La note précitée comporte tout au plus une description des activités dont la teneur aurait déjà été réglée par d'autres autorités, mais ne modifie aucunement cette teneur.

La note d'organisation informe par ailleurs le bénévole qu'il peut être tenu au secret conformément à l'article 458 du Code pénal. Dans le secteur de l'aide sociale, il est par exemple extrêmement important que le prestataire de services puisse inspirer une confiance suffisante au demandeur d'aide. Dans le cas contraire, il s'avérera impossible de fournir le service demandé dans de bonnes conditions ou, qui pis est, le demandeur d'aide potentiel se montrera même réticent à effectuer la démarche, souvent difficile, qui consiste à s'adresser à un dispensateur d'aide. Pour le demandeur d'aide, le statut du prestataire de services importe peu. Ce dernier ­ comme, par extension, tous les autres « clients » des prestataires de services ­ veut avant tout avoir la garantie que le prestataire auquel il fait appel est tenu au secret, et ce, que ce prestataire soit salarié, indépendant ou bénévole.

D'un point de vue strictement juridique, il n'est pas nécessaire d'attirer spécifiquement l'attention du bénévole sur le fait qu'il est susceptible d'être soumis à l'obligation de secret. Si un volontaire peut apprendre des secrets au sens de l'article 458 du Code pénal, l'obligation de secret est applicable, même si l'intéressé n'en a jamais été informé. Dans les faits, il est cependant plus prudent d'attirer l'attention du bénévole sur l'existence de l'obligation de secret, de manière à ce qu'il puisse y veiller dans le cadre de l'exécution du bénévolat. Pour cette raison, chaque note de l'organisation mentionnera les termes de l'article 458 du Code pénal. Les organisations qui sont manifestement et fréquemment en contact avec des secrets au sens de la loi pénale, préciseront en outre les points auxquels le bénévole doit veiller en particulier.

Il est question d'un secret au sens de l'article 458 du Code pénal, si deux conditions sont réunies :

­ il s'agit d'une chose dont on sait que, « dans les faits », elle n'est pas connue;

­ cette chose doit rester secrète, parce que l'intéressé le demande ou parce que, dans le cas contraire, un préjudice moral ou matériel pourrait être causé.

Si une organisation omet d'informer le bénévole de la possibilité qu'il apprenne des secrets lors de l'exécution du bénévolat et que l'intéressé est poursuivi et condamné pour violation de l'article 458 du Code pénal, celui-ci peut se retourner contre l'organisation en invoquant la responsabilité quasi délictuelle de l'article 1382 du Code civil.

L'obligation de secret d'un bénévole est soumise aux mêmes règles que l'obligation de secret du professionnel.

CHAPITRE III

La note d'organisation

Article 4

La note d'organisation est remise au préalable au bénévole. Il s'agit toujours d'un document écrit qui reprend les dispositions de l'article 3, 4º. Afin d'éviter des problèmes, l'organisation peut demander au bénévole de signer un exemplaire de cette note pour réception. La signature est datée, mais n'implique en soi aucun engagement.

CHAPITRE IV

Responsabilité du bénévole et de l'organisation

Article 5

Le régime de responsabilité proposé est fondé sur le principe que chaque organisation est tenue des dommages causés par ses bénévoles dans l'exercice de leurs activités bénévoles, sauf en cas de dol ou de faute grave du bénévole. Il s'agit d'un régime analogue à celui qui s'applique aux travailleurs salariés. Il s'agit d'une responsabilité sans faute : la personne lésée peut se retourner contre l'organisation, en sa qualité d'employeur, pour l'ensemble des dommages causés par suite de l'activité bénévole. Ce n'est que si l'organisation peut démontrer qu'il y a faute grave ou dol dans le chef du bénévole qu'elle pourra se retourner contre le bénévole. Cette responsabilité sera appréciée en fonction des spécificités du bénévolat.

Le régime de responsabilité s'applique tant aux associations dotées de la personnalité juridique qu'aux associations de fait. Une association dotée de la personnalité juridique peut être attaquée en tant que telle, alors que dans le cas d'une association de fait, les membres pourront être tenus pour responsables solidairement à titre individuel.

Afin d'établir clairement la distinction entre un membre d'une association de fait et un bénévole qui travaille pour une telle association, il est présumé de manière irréfragable qu'un bénévole qui, conformément à l'article 4, signe une note d'organisation pour réception n'est pas membre de l'association de fait. Il est essentiel que les associations de fait attirent l'attention des candidats bénévoles sur cette disposition. Le bénévole n'est en effet pas tenu de signer la note pour réception. Il se recommande dès lors que les bénévoles d'associations de fait signent pour réception et datent en tout cas la note d'organisation.

CHAPITRE V

Assurance bénévolat

Article 6

La législation actuelle n'oblige pas toutes les organisations à assurer leurs bénévoles quant aux accidents éventuels ou à la responsabilité civile. Ce n'est que dans certains secteurs du bénévolat que, pour être agréées ou subsidiées, les organisations sont légalement obligées d'assurer leurs collaborateurs bénévoles. Des directives internes propres à certains secteurs peuvent également obliger les services ou institutions concernés à assurer leurs bénévoles.

Un bénévole court autant de risques que toute autre personne exerçant une activité sociale et qui assume des responsabilités. Dans de nombreux cas, l'assurance des risques encourus par le bénévole relève tout bonnement du devoir de rigueur qui incombe à une organisation de bénévoles. Mais le bénévolat prend tellement de formes et de structures différentes qu'il n'est pas réaliste d'imposer une obligation d'assurance à certaines organisations (sans véritables structures telles que certaines ASBL ou associations de fait), au risque d'empêcher leur fonctionnement.

Les organisations qui souhaitent assurer leurs bénévoles ­ et il y en aura beaucoup en raison du devoir de rigueur qui leur incombe ­, devront au minimum couvrir les risques mentionnés dans le présent article. La définition des conditions de couverture minimales stimule les compagnies d'assurances à établir une police collective dont le prix est raisonnable.

La couverture comprend au minimum la responsabilité extracontractuelle (quasi délictuelle) du bénévole et de l'organisation, le risque d'accidents corporels dont le bénévole peut être victime dans l'exercice de ses activités bénévoles ou sur le chemin entre son domicile et l'endroit où il exerce ces activités, ainsi que la protection juridique. Si une police existante couvre un risque déterminé, l'assurance pour bénévoles la complétera. Un arrêté royal fixera cette réglementation.

Il convient de répéter que l'article 3, 4º, b), de la loi proposée impose à toute organisation l'obligation de mentionner si des assurances ont été souscrites, et, dans l'affirmative, les risques couverts.

Articles 7 et 8

À l'heure actuelle, les assurances en responsabilité civile couvrent obligatoirement les dommages qu'une personne peut causer dans le cadre de sa vie privée par le fait de ses activités bénévoles. Les articles 7 et 8 précisent clairement que le travail bénévole est censé se dérouler dans la sphère privée.

Ces dispositions ne sont pas en conflit avec l'article 3, 1º, c), de la loi proposée, qui définit en effet l'organisation bénévole comme extérieure à la sphère familiale ou privée du bénévole. Ce n'est pas parce qu'un bénévole travaille pour une organisation extérieure à sa sphère privée que ce bénévolat s'exerce en dehors de sa sphère privée. Au contraire, le travail bénévole se distinguant par définition de toute activité professionnelle, il se retrouve automatiquement dans la sphère privée du bénévole, ce qui ­ rappelons-le ­ ne change rien au caractère extra-familial d'une organisation bénévole.

Ces articles ôtent toute possibilité d'exclure de la couverture de l'assurance familiale la responsabilité des dirigeants, préposés et organisateurs de mouvements de jeunesse ou mouvements assimilés, pour les dommages causés par les personnes dont ils doivent répondre (article 6, 4º, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984), de sorte que ces formes de bénévolat sont de toute manière également protégées par les assurances en responsabilité civile.

Il y a lieu de lire ces articles conjointement avec l'article 6, § 2, de la loi proposée.

En ce qui concerne la modification d'un arrêté royal par une loi, nous renvoyons à l'article 22.

CHAPITRE VI

Droit du travail

Article 9

Même si le bénévolat n'est pas un emploi, il peut être dans l'intérêt physique et moral du bénévole d'appliquer certaines dispositions du droit du travail.

La nature du bénévolat fait que les dispositions énumérées dans cet article ne sont en principe pas applicables. L'article prévoit toutefois la possibilité d'appliquer au bénévolat certaines dispositions spécifiques pouvant s'avérer importantes pour les bénévoles ­ bien qu'il ne s'agisse pas d'un travail au sens strict ­ en habilitant le Roi à appliquer, moyennant ou non certaines conditions, les dispositions énumérées aux (groupes de) bénévoles.

Cette formule évite, en outre, de devoir imposer des obligations qui pourraient s'avérer irréalistes, voire paralysantes, pour certaines organisations.

CHAPITRE VII

Indemnités accordées aux bénévoles

Articles 10 et 11

Le bénévolat ne fait l'objet, par définition, d'aucune rémunération. Il ne faut pas que l'obtention d'un quelconque avantage matériel soit le motif incitant à se lancer dans le bénévolat, ce qui ne signifie pas qu'un bénévole doit subir un quelconque préjudice matériel du fait de son engagement bénévole. Afin d'encourager le bénévolat, il est même nécessaire de prévoir une réglementation qui permette de supprimer toute entrave éventuelle, à savoir les frais qu'il est nécessaire d'engager pour se consacrer à une activité bénévole.

Un bénévole doit souvent faire des dépenses. Cela est, en partie, normal : le bénévolat est à ranger parmi les loisirs, et le fait est que les loisirs coûtent de l'argent. D'autre part, les frais exposés peuvent être anormalement élevés. Il y a également des frais qui, en fait, ne doivent pas être pris en charge par le bénévole, mais que celui-ci avance en quelque sorte à l'organisation. C'est ainsi que si l'organisation même avait un téléphone et une connexion internet, le bénévole n'aurait pas dû utiliser son téléphone personnel ou payer un abonnement à internet (pour ne donner que quelques exemples évidents). Il est dès lors tout à fait normal que l'organisation rembourse les montants avancés pour couvrir ces frais. Il ne s'agit pas d'un salaire, d'un don ou d'un avantage en nature, mais du remboursement de sommes avancées.

Un problème peut se poser s'il n'est pas possible de prouver que les sommes payées par une organisation à un bénévole couvrent effectivement le remboursement de frais, et ce, pas tellement parce que les sommes pourraient être considérées comme un salaire ­ à moins que les paiements soient périodiques et que les montants soient considérables ­, de sorte que pourrait se poser un problème d'assujettissement à la sécurité sociale, mais parce que ces sommes pourraient être considérées comme un don ou un paiement effectué dans le cadre d'un contrat de fourniture de services. Dans ce dernier cas, il y a obligation de se soumettre au régime des travailleurs indépendants et, dans les deux cas, il y a assujettissement à l'impôt. Il est toutefois évident qu'un bénévole n'est ni un travailleur salarié, ni un prestataire de services, de sorte qu'il n'est soumis ni au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, ni à celui des travailleurs indépendants. Les indemnités perçues par les bénévoles ne doivent pas non plus être imposées, puisqu'il s'agit du remboursement de frais.

Dans un souci de clarté et afin de régler une fois pour toutes l'éternelle question de la frontière imprécise entre les défraiements et le salaire, cet article dispose que la personne qui perçoit de l'organisation un montant excédant 47,12 euros par jour (montant qui, actualisé, représente environ 50 euros) et 1 177,91 euros par an (ou un montant actualisé de quelque 1 250 euros), est présumée ne pas être bénévole. Ce n'est que si la personne, qui perçoit un montant supérieur aux plafonds précités, peut prouver par un justificatif écrit que les montants perçus couvrent des frais qu'elle a supportés, qu'elle peut encore être considérée comme un bénévole au sens de la loi proposée. Si l'intéressé ne peut apporter cette preuve, il est clair qu'il est très vraisemblablement un prestataire de services ou un travailleur salarié et que les règles normales d'assujettissement à la sécurité sociale et celles de la législation fiscale sont applicables.

En d'autres termes, ou bien l'intéressé n'apporte aucune preuve, auquel cas il est tenu de ne pas dépasser les plafonds susvisés; ou bien l'intéressé fournit tous les justificatifs requis et les plafonds ne sont plus pertinents.

Les plafonds journaliers et annuels ont été légèrement relevés par rapport à ceux prévus par l'arrêté royal du 19 novembre 2001 (modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, Moniteur belge du 28 novembre 2001) parce qu'il est ressorti de la pratique que les limites fixées par ledit arrêté ne correspondent pas à la réalité. Les plafonds sont liés aux variations de l'index.

La sanction infligée en cas de dépassement des seuils est claire : le bénévole qui dépasse les plafonds sans pouvoir justifier ses frais n'est pas considéré comme un bénévole.

CHAPITRE VIII

Bénévoles bénéficiaires d'allocations

Section Ire

Chômeurs

Article 12

Le bénévolat est exercé sans rétribution ni obligation et le bénévole n'est ni un travailleur salarié, ni un prestataire de services. En principe, la combinaison du bénévolat et du chômage ne peut pas se heurter à de nombreuses objections d'ordre pratique. De nombreux chômeurs demandent à être intégrés dans une organisation bénévole. C'est une manière pour eux de participer à la vie sociale, de se rendre et de se sentir utiles. Il faut encourager les chômeurs à exercer des activités bénévoles. Le principe qui sous-tend le système prévu par cet article est dès lors de permettre aux chômeurs d'exercer des activités bénévoles.

À l'heure actuelle, un demandeur d'emploi voulant exercer une activité bénévole doit, au préalable, en demander l'autorisation auprès de l'office de l'emploi dont il relève (la réglementation relative aux chômeurs bénévoles figure actuellement dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 avril 1994 et modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 1999). Le directeur de cet office peut refuser d'accorder ladite autorisation, parce qu'il estime, par exemple, qu'il ne s'agit pas de bénévolat ou que le demandeur d'emploi ne sera plus suffisamment disponible sur le marché de l'emploi. Cette procédure est particulièrement complexe pour le candidat bénévole. La présente proposition de loi vise dès lors à la simplifier.

Ce nouveau système implique qu'un chômeur candidat bénévole informe son bureau de chômage de son activité bénévole. L'intéressé peut le faire par la communication de la note d'organisation prévue à l'article 3, 4º, de la présente loi. Après notification, le bénévole peut immédiatement commencer ses activités auprès de son organisation. Le directeur du bureau de chômage peut, après examen de la notification, faire savoir par écrit et de façon dûment motivée au demandeur d'emploi qu'il a des objections à faire valoir à l'encontre du bénévolat et lui communiquer la nature de ces objections. Celles-ci ne peuvent se fonder que sur les dispositions de la loi proposée. Elles sont communiquées à l'Office national de l'emploi, auprès duquel le chômeur peut former un recours dans un délai à fixer par le Roi. Pendant la procédure de recours, le chômeur ne perd ni le droit aux allocations, ni le droit d'exercer l'activité bénévole faisant l'objet du recours.

L'article 580, 3º, du Code judiciaire reste applicable sans restriction, de telle sorte que le tribunal du travail peut toujours être saisi des contestations opposant le chômeur et l'Office national de l'emploi à propos d'une activité bénévole.

Le Roi fixe les modalités relatives à la mise en oeuvre de cet article.

Section II

Prépensionnés

Article 13

La procédure qui s'applique aujourd'hui aux candidats bénévoles prépensionnés est tout aussi lourde que celle qui est appliquée aux candidats bénévoles chômeurs. Une simplification s'impose également en l'occurrence.

Les prépensionnés pourront exercer certaines activités sans faire de déclaration préalable. Il devra cependant s'agir dans ce cas de soins de proximité dispensés ou de travail bénévole effectué pour le compte d'un organisme ou d'une association qui :

­ soit ne poursuit pas de but lucratif et est soit d'utilité publique, soit culturel, social ou humanitaire;

­ soit satisfait des besoins collectifs qui resteraient sinon insatisfaits.

L'association ou l'organisme devra toutefois faire examiner préalablement par le directeur du bureau de chômage compétent s'il est satisfait à ces conditions. Certaines organisations seront automatiquement agréées et ne devront plus faire effectuer ce contrôle. Tel est, par exemple, le cas pour la Croix-Rouge et la Ligue contre le cancer.

Les candidats bénévoles prépensionnés qui ne relèvent pas de ce système seront traités comme des chômeurs. Ils ne pourront travailler comme bénévoles que si le directeur du bureau de chômage les y autorise sur la base de leur déclaration préalable. Cette autorisation devra être renouvelée chaque année.

Les prépensionnés sont en quelque sorte en partie pensionnés et en partie chômeurs. La différence essentielle par rapport aux chômeurs est que les prépensionnés ne doivent plus demeurer disponibles pour le marché du travail. Il est dès lors injustifiable qu'ils soient traités de la même manière que les chômeurs en ce qui concerne le travail bénévole. La raison d'être du régime qui s'applique aux chômeurs n'est pas applicable aux prépensionnés. Aussi serait-il plus logique d'appliquer aux prépensionnés la même technique qu'aux pensionnés.

La législation en matière de pensions permet de percevoir la pension tout en exerçant une activité, pour autant que celle-ci soit préalablement déclarée et que les revenus qu'elle procure ne dépassent pas un certain plafond. Il n'est toutefois question d'activité que si celle-ci peut générer des revenus au sens du Code des impôts sur les revenus. Étant donné que le bénévolat qui répond aux conditions de la loi proposée ne procure pas de revenus, il n'y a pas d'activité au sens de la législation fiscale, ni donc au sens de la législation en matière de pensions. Il n'y a par conséquent pas non plus d'obligation de déclaration.

Ce régime s'applique par analogie aux prépensionnés : cet article complète l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle de manière que, par analogie avec le régime prévu pour les pensionnés, le bénévolat ne sera pas considéré comme une activité. Les prépensionnés pourront dès lors combiner le bénévolat et la prépension sans limite ni condition et ne devront pas craindre d'être sanctionnés pour ne pas avoir déclaré le travail bénévole. Les indemnités qu'ils percevront en vertu de la loi proposée ne compromettront pas non plus le paiement de leurs allocations. Il va de soi qu'ils devront toutefois respecter les limitations prévues par la loi.

En ce qui concerne l'insertion de dispositions dans un arrêté royal par une loi, on se reportera à l'article 22 de la loi proposée.

Section III

Personnes en état d'incapacité de travail

Article 14

Les bénéficiaires d'une indemnité d'invalidité ne doivent pas être condamnés à la passivité totale. Ils veulent et peuvent, grâce au volontariat, se rendre utiles dans la société. La jurisprudence interprète l'article 100 de la loi AMI de manière trop restrictive lorsqu'elle soutient que les personnes en état d'incapacité de travail ne peuvent pas être actives. Cet article lève tout doute à cet égard en indiquant explicitement que les personnes en incapacité de travail peuvent exercer une activité bénévole.

Section IV

Revenu d'intégration

Article 15

Il va de soi que les bénéficiaires du revenu d'intégration doivent, eux aussi, pouvoir exercer une activité bénévole, cette dernière leur permettant en effet de s'intégrer dans la vie sociale et de s'enrichir d'une multitude d'expériences intéressantes.

Dès lors que les indemnités visées à l'article 10 de la loi proposée ne constituent ni une rémunération, ni un revenu, il y a lieu de compléter la loi concernant le droit à l'intégration sociale de manière à ce que les indemnités précitées ne soient certainement pas considérées comme des moyens d'existence.

Section V

Allocations aux handicapés

Article 16

Pour calculer l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration des personnes handicapées, on se base sur le revenu imposable. Dès lors que les indemnités visées à l'article 10 de la loi proposée ne sont pas assujetties à l'impôt, elles n'ont aucune incidence sur les allocations accordées aux personnes handicapées.

Le calcul de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées tenant compte de toutes les ressources, cet article vise à insérer, dans l'arrêté royal applicable en la matière, une exonération pour les montants perçus par le bénévole.

En ce qui concerne l'insertion d'une disposition dans un arrêté royal par une loi, on se reportera à l'article 22 de la loi proposée.

Section VI

Revenu garanti aux personnes âgées et garantie de revenus aux personnes âgées

Articles 17 et 18

Les indemnités visées à l'article 10 de la loi proposée ne constituant ni une rémunération ni un revenu, elles ne peuvent être prises en considération en tant que ressources pour le calcul du revenu garanti aux personnes âgées et de la garantie de revenus aux personnes âgées.

Section VII

Allocations familiales

Article 19

Cet article règle le traitement, en matière d'allocations familiales, des allocations qui peuvent découler du bénévolat. L'insertion de cette réglementation dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales permet d'éviter qu'il ne faille également modifier différentes dispositions d'arrêtés d'exécution (plus particulièrement l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 février 1968 déterminant les conditions et la période durant laquelle les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures, l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 août 1969 déterminant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge, et l'article 12 de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours).

Les indemnités obtenues dans le cadre du bénévolat ne peuvent être considérées comme un revenu ou un bénéfice, ni comme une rémunération brute ou une prestation sociale au sens des articles 1er, alinéa 4, et 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, et de l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Article 20

Si l'octroi d'une indemnité de bénévolat, conformément à l'article 10 de la loi proposée, faisait obstacle au paiement des allocations familiales, cela entraverait fortement l'engagement des mineurs. La loi proposée visant notamment à favoriser cet engagement, cet article précise clairement qu'il ne peut y avoir un tel obstacle.

Article 21

Cet article prévoit également qu'une indemnité de bénévolat, octroyée conformément à l'article 10 de la loi proposée, ferait obstacle au paiement des allocations familiales.

En ce qui concerne l'insertion de dispositions dans un arrêté royal par une loi, on se reportera à l'article 22 de la loi proposée.

CHAPITRE IX

Disposition finale

Article 22

La loi proposée opte pour un système cohérent dans son ensemble, de sorte que quatre dispositions complètent ou modifient un arrêté royal. Afin de respecter le principe de la séparation des pouvoirs, cet article confère explicitement au Roi le pouvoir de supprimer, de compléter ou de modifier ces ajouts ou ces modifications, selon les procédures consacrées.

Christel GEERTS.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

La présente loi régit le bénévolat exercé principalement sur le territoire belge.

CHAPITRE II

Définitions

Art. 3

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1º bénévolat : toute activité :

a) qui est exercée sans rétribution ni obligation;

b) qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble;

c) qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité;

d) et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation statutaire;

2º bénévole : toute personne physique qui exerce une activité visée au 1º;

3º organisation : toute association de fait ou personne morale sans but lucratif qui fait appel à des bénévoles;

4º note d'organisation : document dans lequel l'organisation précise :

a) la nature, le mode et les modalités d'exécution de l'activité visée au 1º;

b) si elle a contracté une assurance couvrant le bénévolat visée à l'article 6;

c) si elle paie des indemnités aux bénévoles et, dans l'affirmative, lesquelles et dans quels cas;

d) que les activités exercées impliquent que le bénévole peut avoir connaissance de secrets à l'égard desquels il est tenu au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal, cet article étant intégralement reproduit.

CHAPITRE III

La note d'organisation

Art. 4

Avant que le bénévole commence ses activités au sein d'une organisation, celle-ci lui transmet une note d'organisation. L'organisation peut demander au bénévole de signer un exemplaire de cette note pour réception. La signature mentionne la date.

CHAPITRE IV

Responsabilité du bénévole et de l'organisation

Art. 5

Chaque organisation est tenue des dommages causés par ses bénévoles dans l'exercice de leurs activités bénévoles.

En cas de dommages causés par le bénévole à l'organisation ou à des tiers dans l'exercice de ses activités bénévoles, le bénévole ne répond que de son dol et de sa faute grave.

Pour l'application du présent article, la personne qui signe, en tant que bénévole, la note d'organisation d'une association de fait est présumée de manière irréfragable ne pas être membre de cette association de fait.

CHAPITRE V

Assurance bénévolat

Art. 6

§ 1er. Le contrat d'assurance conclu en Belgique afin de couvrir les risques liés au bénévolat couvre les assurés au moins pour les risques suivants :

1º la responsabilité civile, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle de l'organisation;

2º la responsabilité civile, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle des bénévoles pour les dommages qu'ont subis l'organisation, le bénéficiaire, d'autres bénévoles ou des tiers pendant l'exercice des activités ou au cours des déplacements effectués dans le cadre des activités;

3º les dommages corporels subis par des bénévoles lors d'accidents survenus pendant l'exercice des activités ou au cours des déplacements effectués dans le cadre de celles-ci;

4º la protection juridique pour les risques visés au 1º, 2º et 3º.

§ 2. La couverture visée au § 1er peut toutefois se limiter aux risques qui ne sont pas couverts par d'autres contrats d'assurance.

§ 3. Le Roi fixe les modalités relatives aux conditions de garantie minimum des contrats d'assurance couvrant le bénévolat.

Art. 7

À l'article 6 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée, le 4º est abrogé.

Art. 8

Le travail bénévole effectué au profit d'une organisation est censé se dérouler dans le cadre de la vie privée, au sens de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée.

CHAPITRE VI

Droit du travail

Art. 9

La loi du 16 mars 1971 sur le travail et ses arrêtés d'exécution, le règlement général pour la protection du travail, la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, l'arrêté royal nº 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux et la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ne sont pas applicables au bénévolat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut déterminer les conditions auxquelles et les circonstances dans lesquelles les dispositions des lois et des arrêtés d'exécution visés à l'alinéa 1er peuvent s'appliquer à l'ensemble des bénévoles ou à certaines catégories de bénévoles.

CHAPITRE VII

Les indemnités perçues dans le cadre du bénévolat

Art. 10

Le caractère non rémunéré du bénévolat n'empêche pas que le bénévole puisse être indemnisé par l'organisation des frais qu'il a supportés pour celle-ci. Le bénévole n'est pas tenu de prouver la réalité et le montant de ces frais, pour autant que le montant total des indemnités perçues n'excède pas 47,12 euros par jour et 1 177,91 euros par an. Ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Si le montant total des indemnités que le bénévole a perçues de l'organisation excède les montants visés à l'alinéa 1er, ces indemnités ne peuvent être considérées comme un remboursement des frais supportés par le bénévole pour l'organisation que si la réalité et le montant de ces frais peuvent être justifiés au moyen de documents probants. Le montant des frais peut être fixé conformément à l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations de toute nature accordées au personnel des ministères.

Art. 11

Une activité ne peut être considérée comme un travail bénévole si l'un des montants ou les deux montants maximaux visés à l'article 10 sont dépassés et si la preuve visée à l'article 10, alinéa 2, ne peut être apportée. La personne qui exerce cette activité ne peut dans ce cas être considérée comme bénévole.

CHAPITRE VIII

Bénévoles bénéficiaires d'allocations

Section Ire

Chômeurs

Art. 12

Un chômeur peut exercer une activité bénévole, à condition d'en faire la déclaration préalable et écrite au bureau de chômage.

Le directeur du bureau de chômage peut introduire une réclamation contre l'exercice de l'activité, s'il peut prouver que ladite activité ne présente pas les caractéristiques du bénévolat au sens de la présente loi.

Le chômeur peut former auprès de l'Office national de l'emploi un recours contre la réclamation visée à l'alinéa précédent. Pendant la procédure de recours, le chômeur ne perd ni le droit aux allocations, ni le droit d'exercer l'activité bénévole faisant l'objet du recours.

Le Roi fixe les modalités afférentes à la procédure de déclaration, à la procédure de recours et aux dispenses de contrôle en ce qui concerne les activités bénévoles exercées par des chômeurs.

Section II

Prépensionnés

Art. 13

L'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle est complété comme suit :

« ni au travail bénévole au sens de la loi du ... relative aux droits des bénévoles ».

Section III

Travailleurs atteints d'une incapacité de travail

Art. 14

L'article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété comme suit :

« Le travail bénévole au sens de la loi du ... relative aux droits des bénévoles n'est pas considéré comme une activité. »

Section IV

Revenu d'intégration

Art. 15

L'article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale est complété par un § 3, libellé comme suit :

« § 3. Les indemnités au sens de la loi du ... relative aux droits des bénévoles ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources. »

Section V

Allocations aux handicapés

Art. 16

L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié par les arrêtés royaux du 30 mars 1993, du 15 janvier 1999, du 17 mars 1999, du 14 juillet 2000 et du 14 juin 2001, est complété comme suit :

« 13º de l'indemnité perçue en tant que bénévole au sens de la loi du... relative aux droits des bénévoles. »

Section VI

Revenu garanti aux personnes âgées et garantie de revenus aux personnes âgées

Art. 17

L'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1969, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi du 20 juillet 1991, est complété par la disposition suivante :

« 9º de l'indemnité visée dans la loi du ... relative aux droits des bénévoles. »

Art. 18

Dans l'article 7, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa, libellé comme suit :

« Pour l'application de la présente loi, l'indemnité visée dans la loi du ... relative aux droits des bénévoles n'est pas prise en compte à titre de ressources. »

Section VII

Allocations familiales

Art. 19

Un article 175bis, libellé comme suit, est inséré dans les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939 :

« Art. 175bis. ­ Pour l'application des présentes lois, le bénévolat au sens de la loi du ... relative aux droits des bénévoles n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités au sens de l'article 10 de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le bénévolat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément au même article de la même loi. »

Art. 20

Dans l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 8 août 1980, par l'arrêté royal nº 242 du 31 décembre 1983 et par les lois du 20 juillet 1991, du 29 avril 1996, du 22 février 1998, du 25 janvier 1999, du 12 août 2000 et du 24 décembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« La perception par l'enfant d'une indemnité visée dans la loi du ... relative aux droits des bénévoles n'empêche pas l'octroi de prestations familiales. »

Art. 21

L'article 6, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par les arrêtés royaux du 8 mai 1984, du 15 juillet 1992 et du 16 avril 2002, est complété par la disposition suivante :

« 11º de l'indemnité visée dans la loi du ... relative aux droits des bénévoles. »

CHAPITRE IX

Disposition finale

Art. 22

Le Roi peut à nouveau modifier, abroger ou compléter les dispositions que les articles 7, 13, 16 et 21 de la présente loi ont ajoutées ou modifiées dans les divers arrêtés royaux cités.

2 octobre 2003.

Christel GEERTS.

(1) Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.