3-91/1

3-91/1

Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003

18 JUILLET 2003


Proposition de loi modifiant l'article 751 du Code judiciaire, en ce qui concerne le délai supplémentaire pour conclure

(Déposée par Mme Nathalie de T' Serclaes)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi a déjà été déposée sous l'ancienne législature par Philippe Monfils (doc. Sénat, nº 2-1037/1 ­ 2001/2002). Avec l'accord de ce dernier, il a été décidé de la redéposer simultanément au Sénat par la présente signataire et à la Chambre par Philippe Monfils en vue d'en assurer l'examen rapide dans l'une ou l'autre Chambre.

L'article 747, § 1er, du Code judiciaire fixe les délais pour conclure. Cette disposition prévoit que chaque partie dispose d'un mois pour déposer ses conclusions principales. Le défendeur dispose de quinze jours pour déposer ses conclusions additionnelles, s'il échet. Ces délais sont systématiquement prorogés tacitement. Aucune sanction n'est, en effet, prévue lorsque les concluants les dépassent.

Lorsque les conclusions de la partie adverse traînent à être déposées, la partie la plus diligente peut demander l'application de l'article 751, § 1er, du Code judiciaire. Cette disposition prévoit que la partie la plus diligente peut requérir un jugement réputé contradictoire, notamment à l'encontre de la personne qui n'a pas conclu dans le délai fixé. Un avertissement est donné à la personne en défaut de conclure. Cet avertissement prévoit que la partie à laquelle l'avertissement est donné, dispose d'un délai de deux mois pour déposer ses conclusions. Si elles sont déposées après ce délai, elles sont écartées d'office des débats. Cet avertissement indiquera également les lieu, jour et heure où le jugement sera requis et précisera que ce jugement aura un caractère contradictoire, même en son absence.

Si des conclusions sont déposées dans le délai et que la partie ayant demandé l'application de l'article 751, § 1er, désire conclure à son tour, elle demande le renvoi de la cause au plus tard 10 jours avant la date prévue pour l'audience.

En pratique, l'article 751 du Code judiciaire constitue « l'arme ultime » qu'une partie peut utiliser pour ramener unilatéralement la cause à une audience de plaidoirie du tribunal, lorsque la partie adverse reste sourde à toutes les demandes de mise en état du litige. Lorsque l'application de l'article 751 du Code judiciaire est reprise par l'une ou des parties à l'encontre de l'autre, les délais légaux de mise en état du dossier sont généralement dépassés depuis longtemps. Bref, le recours à l'article 751 sanctionne habituellement la mauvaise foi ou l'extrême lenteur.

L'auteur de la proposition estime qu'il n'y a pas de raison d'accorder à la partie défaillante deux mois supplémentaires pour conclure. Il propose dès lors de réduire le délai de dépôt des conclusions à un mois dans le cadre de l'application de l'article 751, § 1er.

Nathalie de T' SERCLAES.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 751, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 3 août 1992, les mots « un délai de deux mois » sont remplacés par les mots « un délai d'un mois ».

8 juillet 2003.

Nathalie de T' SERCLAES.