Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-73

SESSION DE 2002-2003

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Justice

Question nº 2095 de Mme De Schamphelaere du 13 mei 2002 (N.) :
Cultes. ­ Hiérarchie centrale. ­ Fonctionnaires. ­ Traitements.

La législation de 1974 relative aux traitements des ministres du culte prévoit diverses catégories de ministres.

Outre les fonctions directement liées à l'activité paroissiale comme celles des prêtres paroissiaux, il y a aussi celles de nature supraparoissiale. Ces fonctions sont diverses : au niveau central, des traitements sont prévus à la fois pour les ecclésiastiques exerçant des fonctions supérieures et pour les fonctions de secrétaire.

En ce qui concerne les différents cultes, j'aimerais avoir plus de renseignements sur l'étendue et la nature de ces fonctions (ou ­ pour l'Islam ­ sur l'étendue et la nature proposée) :

1. Au niveau central, combien de fonctions non liées au niveau paroissial (à l'exception des ministres attachés aux communautés locales de croyants) sont-elles financées par les pouvoirs publics respectivement pour les cultes catholique, protestant, anglican, israélite et orthodoxe ? Quelles sont ces fonctions ? Quelle est la réglementation qui fixe leur cadre ?

2. Combien de ces fonctions y aura-t-il en fin de compte pour le culte islamique ? Comment se présente l'effectif de l'Exécutif actuel ? Cet effectif sera-t-il adapté aux normes de la loi de 1974 ?

3. Pour chacun des cultes, quels sont les critères habituels sur la base desquels les traitements sont définis pour ce genre (et pour le nombre) de fonctions ?

4. Parmi les différents cultes, quelles sont les instances à prendre précisément en considération comme instances dirigeantes par rapport aux secrétaires ?

5. En quoi consistent exactement ces instances ? S'agit-il d'un organe assurant simplement un contrôle au niveau du spirituel et du religieux ou peuvent-elles également confier des missions à ces fonctionnaires ?

6. Les secrétaires sont-ils considérés comme ministres du cultes ? Dans quelle mesure les règles du droit du travail leur sont-elles applicables ?

Réponse : Je suis en mesure de communiquer à l'honorable membre ce qui suit.

1. En ce qui concerne les différents cultes, les fonctions et leur nombre au niveau central sont les suivants :

Culte catholique :
Archevêque : 1
Evêque : 7
Vicaire général : 26
Chanoine : 68
Secrétaire : 54
Culte protestant :
Pasteur-président : 1
Secrétaire : 6
Culte anglican : 0
Culte israélite :
Grand Rabbin de Belgique : 1
Grand Rabbin : 4
Secrétaire : 2,5
Culte orthodoxe :
Métropolite-Archevêque : 1
Archevêque : 3
Evêque : 1
Vicaire général : 1
Secrétaire : 2

Pour le culte catholique, le cadre des vicaires généraux est fixé à l'article 21 de la loi du 18 Germinal an X (8 avril 1802) relative à l'organisation des cultes, modifiée ultérieurement par d'autres lois. Le cadre relatif aux fonctions de chanoine et de secrétaire est fixé par arrêté royal.

En ce qui concerne les cultes protestant, israélite et orthodoxe, le cadre est fixé par arrêté royal.

2. Lors de l'établissement du budget pour l'exercice 2002, le cadre suivant a été proposé :

Président : 1
Vice-président : 3
Secrétaire niveau 1 : 4
Secrétaire niveau 2+ : 6

L'effectif actuel de l'Exécutif se compose de :
1 président;
7 secrétaires;
1 comptable;
1 secrétaire de direction.

L'effectif actuel est provisoire; les normes ont été prévues dans un arrêté ministériel distinct relatif au subside pris en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique (Moniteur belge du 20 mai 1999). Ces dispositions ont été élaborées en attendant une organisation définitive du culte islamique en Belgique.

3. Le critère pour la détermination du nombre des fonctions est la nécessité relative à l'exercice du culte après concertation avec les organes représentatifs des différents cultes reconnus.

Le montant des traitements alloués aux ministres des cultes est fixé par le législateur, sur la proposition du gouvernement, à la suite d'une concertation avec les organes représentatifs des différents cultes.

La loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque a été prise en application de l'article 181, § 1er et § 2, de la Constitution.

4. Les organes représentatifs des cultes sont les instances qui exercent l'autorité sur les secrétaires.

5. L'article 21 de la Constitution prévoit un principe d'indépendance entre l'Église et l'État. Il appartient donc à l'organe représentatif de déterminer le contenu de cette autorité.

Les ministres des cultes ne sont pas des agents de l'État.

6. La relation de travail entre l'organe représentatif et les secrétaires relève de l'autonomie propre de cet organe comme déjà indiqué ci-dessus. Dans certains cas, ils bénéficient d'un régime comparable à celui des ministres des cultes, dans d'autres cas un contrat de travail est établi. La loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque fixe uniquement le montant des traitements des secrétaires.