Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-72

SESSION DE 2002-2003

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 2758 de Mme De Schamphelaere du 17 février 2003 (N.) :
Traitement des réclamations fiscales par l'administration du Cadastre. ­ Collaboration avec l'ombudsman flamand. ­ Délivrance gratuite d'extraits cadastraux. ­ Mise à jour de la documentation cadastrale.

En réponse à une question écrite (no 9 du 4 octobre 2002 de M. Carl Decaluwe, député flamand) posée à votre collègue flamand, M. Dirk Vanmechelen, à propos de la « Perception du précompte immobilier ­ État de la question » (cf. Bulletin Vragen en Antwoorden, Vlaams Parlement, no 2 du 18 octobre 2002 ­ pp. 478 et suivantes), ce dernier a fait savoir notamment que l'on a opté de ne pas envoyer de nouveaux avis de taxation aussi longtemps qu'aucune décision n'a été prise en matière d'impositions antérieures faisant l'objet d'une réclamation afin d'éviter que la même erreur ne soit commise.

Il a également fait savoir que pour avoir communication des données nécessaires, telles que le revenu cadastral et l'identité du propriétaire, la Région flamande dépend évidemment de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines (ACED).

Peut-être un certain nombre de réclamations introduites au Belastingdienst voor Vlaanderen à Alost (qui, depuis l'exercice d'imposition 1999, est compétent pour percevoir le précompte immobilier), résultent-elles d'inexactitudes dans les données cadastrales et non de véritables erreurs de mutation. Il s'agit vraisemblablement beaucoup plus d'une absence de concordance entre les données figurant dans l'intitulé de la matrice cadastrale et celles mentionnées dans la matrice parcellaire, ce qui a pour conséquence que l'intéressé perd sa réduction pour habitation modeste (article 257, § 1er, 1o, CIR 1992 ­ article 3, Vlaams decreet, 9 juin 1998) étant donné qu'il n'habiterait soi-disant plus lui-même sa propre habitation. Ce problème peut surgir lorsque la transmission de données par le Registre national au Centre de traitement de l'information du cadastre (CIC) ne s'effectue pas correctement et aussi lorsque les administrations communales procèdent à une rénumérotation et n'en informent pas toujours le Cadastre, de sorte qu'en fait cette dernière administration ne commet aucune faute.

Lorsqu'un contribuable introduit une réclamation à ce service de taxation et est débouté, il peut encore s'adresser au « Vlaamse Ombudsdienst » créé par le décret (flamand) du 7 juillet 1998 (Moniteur belge du 25 août 1998) pour essayer de voir rétablir ses droits.

L'honorable ministre pourrait-il répondre aux questions suivantes :

1. Est-il disposé à se concerter avec le service public fédéral Intérieur, département du Registre national, afin que ce dernier transmette ses données avec précision au CIC du cadastre, de sorte que les données dans l'intitulé de la matrice cadastrale soient parfaitement correctes ?

2. Les services de contrôles cadastraux des communes pourraient-ils être invités (une fois de plus) à transmettre à temps toutes les renumérotations ?

3. Est-il disposé à faire examiner la possibilité d'accorder désormais gratuitement les extraits cadastraux au « Vlaamse Ombudsman » si celui-ci en a besoin pour traiter directement et correctement le recours d'un contribuable ?

4. Si le service de taxation précité demande à l'ACED, secteur Cadastre, certaines données cadastrales pour traiter une réclamation, dans quel délai faut-il lui répondre ?

5. Quel est le nombre de dossiers pour lesquels ce secteur doit encore donner une réponse au Belastingdienst voor Vlaanderen, si possible par exercice d'imposition ?

Réponse : 1. L'inscription dans les documents cadastraux des données personnelles des nouveaux propriétaires, s'appuie sur les actes translatifs de propriété. En ce qui concerne les données relatives au domicile de ces propriétaires, le Cadastre fait appel au Registre national qui dispose d'une information actualisée en la matière. La méthode de travail poursuivie est très minutieuse; de ce fait, j'estime peu probable qu'en cette matière le cheminement de l'information puisse être organisé plus efficacement.

2. Lors de la mise à jour des données cadastrales, les contrôles du cadastre tiennent également compte des changements de noms de rues et de numéros de police. Il est systématiquement demandé aux contrôles du cadastre d'obtenir cette information. L'instruction, la plus récente en la matière, destinée aux fonctionnaires, date du 18 novembre 2002.

3. Pour l'établissement du précompte immobilier, le « Vlaamse Belastingdienst », s'appuie, d'une part, sur les données cadastrales et, d'autre part, sur un certain nombre d'éléments ou de paramètres dont le Cadastre ne dispose pas et qui ne relèvent pas de sa compétence. Il s'agit de l'établissement du coefficient d'indexation du revenu cadastral (RC) des biens immobiliers bâtis et non bâtis ainsi que du coefficient d'indexation du revenu cadastral de l'outillage, de l'exonération d'impôts relative à certains biens immobiliers et de réductions du précompte immobilier conformément à l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992. Le « Belastingdienst voor Vlaanderen » dispose donc normalement de l'information essentielle, y compris les données cadastrales de base, pour exécuter l'établissement du précompte immobilier. Par conséquent, j'estime que le service précité est l'instance la plus qualifiée pour fournir au « Vlaamse Ombudsman » l'information nécessaire au traitement d'une plainte d'un contribuable concernant le précompte immobilier.

4. Comme pour la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, où le précompte immobilier est perçu par l'administration du Recouvrement, le Cadastre fournit, en ce qui concerne la Région flamande, au « Vlaamse Belastingdienst » sa collaboration à l'examen des réclamations en matière de précompte immobilier. Le Cadastre tend à atteindre un temps de réponse de maximum trois mois.

5. Étant donné que la collecte de données détaillées prend un certain temps, celles-ci seront communiquées à l'honorable membre, par envoi séparé.