2-1576/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

31 MARS 2003


Proposition de loi modifiant plusieurs dispositions en vue de l'instauration d'un statut des avocats stagiaires et des avocats collaborateurs

(Déposée par M. Vincent Van Quickenborne)


DÉVELOPPEMENTS


1. Introduction et problématique

Il est admis depuis belle lurette que les praticiens de professions libérales peuvent être engagés dans les liens d'un contrat de travail. Ce point de vue n'était pas pour autant évident et une discussion de longue durée l'a précédé. Jusqu'au début des années cinquante, la jurisprudence considérait que l'indépendance technique et intellectuelle était tout à fait incompatible avec le travail contractuel (1).

« Pour le praticien d'une profession libérale, notamment la dignité, le caractère hautement intellectuel et le prestige considérable de la profession étaient jugés incompatibles avec le contrat de travail » (2).

Graduellement, tant la doctrine que la jurisprudence ont admis que la plupart des professions, y compris les professions libérales, peuvent être exercées dans un lien de subordination. C'est ainsi qu'il est généralement admis à l'heure actuelle que les médecins, architectes, journalistes, pharmaciens, ... peuvent être occupés dans un lien contractuel, sans pour autant voir mise en cause leur liberté d'appréciation.

La doctrine et la jurisprudence traduisent, comme c'est souvent le cas, des évolutions dans la société, à savoir la complexité croissante des relations du travail, le caractère plus vague et plus abstrait de la notion d'employeur et la flexibilité dans l'exercice de l'autorité. Un nombre croissant de travailleurs bénéficie, dans le cadre d'un contrat de travail, d'une indépendance technique, morale et sociale avancée, que l'on pourrait qualifier de liberté d'appréciation.

Dans la profession d'avocat, l'on ne peut pas non plus continuer à ignorer l'évolution de la jurisprudence et de la doctrine. À ce sujet, Maître Gerard Kuypers a déclaré ce qui suit dans une interview (3) :

« Fondamentalement, le salariat pose aux avocats la question de la conception qu'ils se font de l'exercice de leur profession. D'une pratique individuelle, la profession d'avocat a évolué en profondeur, tantôt pour mieux répondre aux besoins des clients, tantôt pour être plus simplement rentable. »

L'on constate que les missions confiées aux avocats sont de plus en plus étendues, que la nécessité pour les avocats de collaborer et de se spécialiser se fait incontestablement sentir et que le travail juridique revêt un caractère de plus en plus international. La question de la possibilité pour les avocats de travailler dans les liens d'un contrat de travail est effectivement à l'ordre du jour. Il est inévitable que l'évolution de la profession libérale classique du 19e siècle vers un « travail en équipe assorti d'un esprit d'équipe » aboutisse à un changement des mentalités. Cela vaut aussi sur le plan déontologique, et cette évolution finira un jour par dépasser le corporatisme soutenu jusqu'à l'heure actuelle par la profession ­ c'est en tout cas le point de vue avancé de manière visionnaire dès 1976 par le professeur W. Delva (4).

L'on ne peut continuer à ignorer l'hypothèse de l'avocat-employé en apportant des arguments fallacieux. Ainsi que l'affirmait Carla Vercammen, (ancien) premier substitut de l'auditeur du travail, le statut d'avocat-employé deviendra une réalité dans un proche avenir, ne serait-ce que sous l'influence de l'européanisation et de l'internationalisation sans cesse plus poussées de la profession. Ce n'est pas en faveur du dernier bastion des professions libérales qui, du fait de considérations étroitement corporatistes, est forcé de constater que des cabinets d'avocats internationaux avec des avocats-employés s'emparent de plus en plus du marché juridique, qu'il paraîtrait soutenable de s'opposer à un système du droit du travail qui s'est installé depuis des années, et ce à la satisfaction générale, dans la majorité des pays d'Europe occidentale, où les notions de « dignité et d'indépendance de la profession » sont tout autant tenues en haute estime (5).

Ce ne sont pas seulement les avocats collaborateurs qui se trouvent confrontés à cette problématique. Chez les stagiaires également, un statut à part entière s'impose d'urgence. La rétribution des stagiaires est fixée par les règlements d'ordre intérieur des barreaux. Les minima varient sensiblement d'un barreau à l'autre, tout comme la réglementation applicable. En outre, les stagiaires doivent faire face à des frais élevés, notamment des cotisations sociales, la cotisation pour le barreau, les frais du bureau mis à disposition, le secrétariat, ...

2. Les dispositions législatives, ce qu'elles contiennent et, surtout, ce qu'elles ne disent pas

La présente section se fonde notamment sur les publications d'Anne Van Regenmortel (6) et de Carla Vercammen, qui ont examiné la question de manière détaillée.

Les adversaires de l'exercice dans les liens d'un contrat de travail de la profession d'avocat invoquent comme argument principal diverses dispositions législatives relatives à « l'indépendance et la dignité de la profession ». Un examen approfondi des dispositions concernées conduit à une conclusion totalement différente.

2.1. L'article 437, 4º, du Code judiciaire

L'article 437, 4º, du Code judiciaire est formulé comme suit : « La profession d'avocat est incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau. »

Cette disposition ne confirme aucunement le statut d'indépendant de l'avocat, dès lors que :

­ cette disposition est relative à une incompatibilité conditionnelle en ce qu'elle spécifie que les emplois non rémunérés ne sont pas nécessairement incompatibles avec la profession d'avocat, mais ne les juge incompatibles avec cette profession que dans la mesure où ils mettent en péril l'indépendance de l'avocat et la dignité du barreau (7);

­ cette disposition vise, non pas l'exercice en tant que tel de la profession, mais le cumul de la profession d'avocat et d'autres emplois et activités rémunérés.

Le professeur Koen Geens estime, lui aussi, que l'on ne peut guère continuer à soutenir sérieusement qu'un avocat ne pourrait pas être occupé chez un autre avocat dans un lien de subordination, ce uniquement sur la base de l'article 437, 4º, du Code judiciaire et en l'absence de toute autre règle juridique qui appuierait cette thèse (8).

2.2. L'article 444 du Code judiciaire

L'article 444 du Code judiciaire est formulé comme suit : « Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité. »

Cet article porte sur l'indépendance de la profession qui implique l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, de la magistrature et du client. L'on ne peut le considérer comme confirmant le statut indépendant de l'avocat que s'il est admis que cette indépendance professionnelle ne peut pas se réaliser dans le cadre d'un contrat de travail.

Désormais, pareille interprétation ne peut plus se défendre. Un contrat de travail se caractérise par un « lien de subordination juridique » qui est déjà présent si c'est l'employeur qui détermine les modalités d'exécution externes, à savoir l'organisation matérielle, du travail. L'exigence de l'indépendance professionnelle est donc parfaitement compatible avec l'exécution d'un contrat de travail.

Dès lors qu'il est généralement admis que toutes les professions libérales peuvent s'exercer dans les liens d'un contrat de travail sans qu'il y ait la moindre perte en liberté d'appréciation ou en indépendance, plus rien n'empêche en fait l'avocat de travailler dans un lien de subordination. Cette opinion de Mme C. Vercammen se trouve appuyée par plusieurs légistes.

2.3. L'article 477ter du Code judiciaire

Un dernier argument pour exclure le lien de subordination est tiré de l'article 477ter du Code judiciaire : « Les personnes visées à l'article 477bis qui sont dans un lien de subordination à l'égard d'une personne publique ou privée ne peuvent accomplir aucun acte de représentation ou de défense en justice. »

Il ressort de cet article que le législateur s'oppose à l'accomplissement en Belgique d'actes par des avocats d'autres États membres de l'UE dans la mesure où les intéressés exercent leur profession dans un lien de subordination vis-à-vis d'un particulier. Cette disposition fut adoptée en exécution de l'article 6 de la directive nº 77/249 qui offre aux États membres la faculté (il ne s'agit aucunement d'une obligation) d'exclure les avocats en service salarié de l'exercice des activités concernant la représentation et la défense en justice.

Ainsi que Mme Vercammen le souligne dans son article, le législateur a avidement saisi l'occasion pour adopter manifestement une attitude étroitement corporatiste.

C'est ainsi que l'exposé des motifs spécifie : « Il importe que cette faculté d'exclusion soit reprise dans notre législation sous peine de créer une distorsion au désavantage des avocats belges qui ne sont pas autorisés à défendre en justice les intérêts d'une entreprise qui leur dicterait la façon de mener le procès, les moyens à faire valoir et les arguments à invoquer. »

Le rapport de la commission de la Justice va dans le même sens (9) : « En droit belge et selon nos règles déontologiques, il n'est pas possible, en effet, d'avoir le statut de salarié ou de travailler dans un lien de subordination et d'être en même temps inscrit à l'Ordre des avocats. Toutefois, la situation semble ne pas être la même dans tous les États membres. »

Il ressort de ces textes que :

­ le législateur considère que l'existence d'un lien de subordination implique qu'une entreprise a le droit de prescrire comment les procédures doivent être engagées, comment les moyens doivent être mis en oeuvre et comment des arguments doivent être avancés, ce qui serait inadmissible du point de vue de l'indépendance professionnelle. Cette conception est dépassée, dès lors que le lien de subordination n'implique, dans le cadre des contrats d'emploi, qu'une subordination juridique et qu'une indépendance professionnelle totale se conjugue parfaitement avec un contrat de travail;

­ le législateur vise essentiellement en l'occurrence des avocats se trouvant dans un lien de subordination vis-à-vis d'une personne privée ou publique et non pas, dès lors, la situation d'avocats au service d'autres avocats.

En outre, divers auteurs considèrent que le législateur a excédé sa compétence en transposant la directive. Van Camp est d'avis que l'article 477ter est manifestement contraire à la directive en tant qu'il interdit à l'étranger d'ester en justice, pour qui que ce soit (10).

2.4. Conclusion

Le Code judiciaire ne recèle aucun obstacle à l'exercice de la profession d'avocat dans un lien contractuel. Cette thèse de la doctrine a été confirmée par plusieurs arrêts. Cette constatation sera commentée de manière détaillée au point 4. Les adversaires de la faculté d'occuper des avocats dans des liens contractuels se réfèrent généralement à l'article 437, 4º, du Code judiciaire, qui dispose que la profession d'avocat est incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau (l'incompatibilité relative).

Aucun règlement de l'Ordre national des avocats pas plus que de l'un des ordres régionaux n'interdit à l'avocat de travailler dans un lien de subordination en tant que tel (11).

Ce sont les barreaux locaux, usant de leur compétence pour organiser la profession, qui donnent à cette disposition une teneur pratique. À l'heure actuelle, aucun barreau local n'a admis qu'un avocat travaille en qualité de travailleur salarié.

Maître Steven Renette, collaborateur scientifique à l'Institut de droit social de la KU Leuven, énonce à ce sujet que l'opposition à l'avocat-employé semble dès lors se fonder en premier lieu sur des objections d'ordre déontologique plutôt que sur des objections d'ordre légal formel.

Il s'indique donc d'examiner succinctement dans quelle mesure les barreaux locaux ont effectivement le pouvoir d'interdire l'exercice de la profession dans un lien de subordination et d'imposer ainsi à tous les avocats, et plus particulièrement aux avocats stagiaires, le statut d'indépendant.

3. La compétence du/des barreau(x) local/locaux

L'interdiction édictée par les ordres locaux d'exercer la profession d'avocat dans un lien de subordination, compromet trois libertés garanties par le droit belge, à savoir la liberté du travail, la liberté contractuelle et la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne. Cette problématique fut déjà évoquée dans une demande d'explications au Sénat (12).

La liberté du travail est protégée par le célèbre décret d'Allarde des 2-17 mars 1791. À cause de cette protection légale, la Cour de cassation a toujours jugé que les dispositions législatives limitant la liberté du travail doivent être interprétées strictement.

Par conséquent, toutes les dispositions législatives accordant à un ordre professionnel tel que l'Ordre des avocats le pouvoir d'édicter des règles déontologiques doivent faire l'objet d'une interprétation qui porte atteinte dans la mesure la plus restreinte possible à la liberté du travail. C'est ainsi que l'on peut considérer que le conseil de l'Ordre des avocats ne peut pas porter atteinte à la liberté du travail sans y avoir été expressément autorisé par le législateur. L'on se référera à ce sujet à l'excellent exposé du professeur Geens dans sa dissertation doctorale « Het Vrij Beroep » de 1986.

Une disposition législative d'ordre général, telle que l'article 456 du Code judiciaire qui confère un pouvoir réglementaire déterminé à un ordre professionnel tel que l'Ordre des avocats, n'est pas suffisante. Le législateur doit déléguer expressément à l'ordre professionnel concerné son pouvoir pour porter atteinte à la liberté du travail. La disposition législative doit donc énoncer clairement que les barreaux ont la compétence légale pour interférer avec la liberté du travail. Dans l'opinion des auteurs, pareille disposition n'est pas contenue dans le Code judiciaire.

Le même raisonnement peut être suivi pour ce qui est de la liberté contractuelle, qui fait l'objet d'une protection légale à l'article 1134 du Code civil et qui, tout comme la liberté du travail, tient de l'ordre public. Une autorisation légale explicite est requise pour qu'un ordre professionnel puisse limiter la liberté contractuelle.

Cette thèse est appuyée par l'article 15, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal nº 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, qui autorise expressément cet ordre à limiter la liberté contractuelle. Selon cette disposition, le code de déontologie médicale édicté par le conseil national de l'Ordre des médecins peut désigner les clauses qui sont prohibées dans les conventions à conclure par les médecins au sujet de l'exercice de leur profession. Il s'agit en l'espèce de clauses incompatibles avec la déontologie, et plus particulièrement avec la liberté thérapeutique du médecin.

De même, la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne est pertinente dans ce contexte. En interdisant l'exercice de la profession d'avocat dans un lien de subordination, les barreaux belges empêchent, en effet, les avocats d'autres États membres de l'UE qui veulent exercer temporairement leur profession en Belgique, de continuer leur contrat de travail qu'ils avaient à l'étranger et de bénéficier ainsi des règles en matière de détachement de travailleurs au sein de l'Union européenne, comme prescrit par le règlement européen 1408/71. La Cour de Justice européenne a d'ores et déjà jugé que l'obligation d'exercer en Grèce la profession de guide dans un lien de subordination, ce qui empêche des guides indépendants d'autres États de l'UE d'y exercer leur profession en tant qu'indépendants, est contraire à la libre circulation de services dans l'Union européenne.

En outre, il existe une autre raison de mettre en doute la compétence des barreaux pour déterminer le statut de sécurité sociale auquel les avocats doivent ressortir. En effet, la législation en matière de sécurité sociale relève de l'ordre public. Par conséquent, les intéressés, en l'occurrence les barreaux en tant qu'organisations professionnelles d'avocats, ne peuvent pas déterminer eux-mêmes quel régime de sécurité sociale est applicable. L'applicabilité de tel ou tel régime de sécurité sociale relève du jugement des autorités compétentes pour la sécurité sociale.

La seule question à poser à ce sujet est de savoir si les trois éléments essentiels d'un contrat de travail, à savoir le travail, le salaire et l'autorité, sont ou non présents dans un cas déterminé. La réponse du ministre des Affaires sociales et des Pensions à la demande d'explications du 21 décembre 2000 quant au caractère obligatoire éventuel d'accords conclus entre les barreaux bruxellois et certains barreaux étrangers, constitue une illustration typique de cette thèse (13). L'on se référera à cet égard à la réplique donnée immédiatement après la réponse en question du ministre des Affaires sociales et des Pensions.

Enfin, des bâtonniers admettent eux-mêmes que l'indépendance requise pour exercer la profession d'avocat est déterminée bien plus par la manière d'exercer effectivement la profession que par le statut de droit social applicable.

Quand cette question fut portée à l'attention du ministre de la Justice, ce dernier a déclaré que les avocats doivent pouvoir exercer leur profession, soit en tant qu'indépendant, soit comme travailleur salarié. Le ministre comptait également inviter les associations flamandes et wallonnes d'avocats à modifier leurs prescriptions déontologiques en la matière (14).

Après plus de deux ans, rien n'a été fait sur ce point. Il n'y a d'ailleurs pas de quoi s'étonner; dès 1993, la doctrine considérait que la cause de la réticence des barreaux à permettre aux avocats de travailler dans un lien de subordination pouvait être due à la crainte qu'une généralisation du système des contrats d'emploi pour avocats ne puisse conduire à terme à mettre fin au monopole en matière de plaidoirie et de comparution ainsi qu'à l'organisation corporatiste de la profession même (15).

4. La jurisprudence

Le tribunal du travail de Bruxelles fut la première juridiction à reconnaître l'existence d'un lien de subordination entre un avocat et un cabinet d'avocats, dans un jugement du 19 janvier 1995 (16).

Il y eut ensuite le jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 8 décembre 2000, qui décida qu'un avocat attaché à une association d'avocats y était occupé comme travailleur (17) et non comme indépendant. Ce ne fut point une surprise pour la doctrine, qui soulignait depuis des années le caractère inévitable de cette évolution. Celle-ci était dans l'air depuis des années et elle se fonde sur les développements susvisés dans la doctrine et dans la jurisprudence de Cassation française, qui était déjà constante au cours des années 70.

Le point important de cet arrêt est que, pour la première fois, un jugement écarte les arguments traditionnels précités relatifs à l'exercice de la profession libérale d'avocat dans des liens contractuels. C'est ainsi que le jugement précise (p. 11) que ni la directive européenne 5/98 du 16 février 1998, ni les articles 437, 4º, et 444 du Code judiciaire, n'interdisent l'existence d'un lien de subordination dans le chef d'un avocat.

Le tribunal du travail a justifié cette prise de position par la thèse selon laquelle l'indépendance professionnelle, y compris celle de l'avocat, est incompatible avec l'existence d'un lien de subordination.

Le jugement se réfère également à la jurisprudence de la Cour de cassation, en spécifiant que les spécialistes possèdent une large mesure d'indépendance dans l'exécution de leur travail, qui est imposée quelquefois par les aspects déontologiques ou économiques de la profession, la Cour de cassation ayant déjà considéré maintes fois que l'autorité ne doit pas être effectivement exercée, mais que la possibilité d'exercer l'autorité doit exister à tout moment et peut exister lorsque la nature du travail accompli implique une certaine indépendance et une responsabilité personnelle de la part de l'exécutant du travail. Une autorité peut exister alors que le travailleur conserve l'entière autonomie de travail et la responsabilité de son travail.

Le même jugement énonce également de manière expresse que la directive européenne 98/5/CE est sans incidence en la matière.

Le jugement du 8 décembre 2000 a produit un effet de choc dans le monde des avocats. Bien des observateurs considéraient que la possibilité de voir invoquer le jugement par des avocats collaborateurs afin d'exiger plus de clarté au sujet de leur statut, se dessinait de manière plus concrète. De même, à l'occasion d'une demande d'explications au Parlement, le ministre de la Justice a déclaré que les barreaux devaient harmoniser leurs prescriptions déontologiques avec la réalité qui est que les avocats peuvent exercer leur profession soit comme indépendant, soit comme travailleur salarié (18).

La doctrine aussi concevait un grand espoir. Selon l'avocat Renette, ce fut peut-être une erreur de la part des instances responsables d'avoir trop souvent mené le débat sur le statut social de l'avocat à l'aide d'arguments classiques. La réalité dans laquelle certains avocats exercent leur profession ainsi que les expériences dans d'autres professions libérales présageaient cependant que le statu quo deviendrait intenable. Il faut espérer que le défi soit désormais relevé.

5. Le statut des avocats stagiaires

Dès 1983-1984, G. Maes estimait que le statut social du stagiaire était fort ambigu : d'une part, c'est aux yeux du monde un avocat indépendant et à part entière, d'autre part, il dépend d'un maître de stage et il est accompagné par l'Ordre (un peu plus dans tel barreau que dans tel autre) et tenu de participer aux activités. Dans son milieu professionnel, il est tout sauf indépendant : la plupart des intéressés estiment dès lors qu'un stagiaire ne peut pas traiter des affaires qui lui sont propres, ce qui n'a donc rien d'étonnant. Le caractère indépendant du stagiaire se manifeste surtout dans son statut social ou plutôt dans l'absence de tout règlement spécifique pour les stagiaires. Les avocats (et, partant, les stagiaires) ont un statut social qui coïncide pour ainsi dire avec celui des autres professions libérales ­ un statut qui ne peut guère être qualifié de brillant. Il est pourtant quelque peu étonnant que des juristes étroitement associés au processus législatif n'aient jamais élaboré pour eux-mêmes le moindre régime approprié (19).

5.1. Charges ­ frais

Dès le début de ses activités, l'avocat stagiaire est tenu de payer des cotisations sociales dans le cadre du statut social des indépendants. En tant qu'indépendant, l'on paie au cours des trois premières années une cotisation provisoire, calculée sur la base d'un revenu minimum.

La cotisation sociale équivaut (20) :

­ au cours de la première année de stage : à une cotisation trimestrielle de 443,19 euros, calculée sur un revenu fictif de 10 306 euros;

­ au cours de la deuxième année de stage : à une cotisation trimestrielle de 515,08 euros, calculée sur un revenu fictif de 11 978 euros;

­ au cours de la troisième année de stage : à une cotisation trimestrielle de 583,44 euros, calculée sur un revenu fictif de 13 567 euros.

À l'issue du stage, les montants peuvent être calculés à nouveau sur la base des revenus effectifs des années concernées.

Le passage suivant, extrait d'un document du début des années '90 de l'ancien Ordre national des avocats, est suffisamment éloquent :

(Traduction) « Il est de notoriété publique que, certainement au cours de leur première année de stage, les avocats stagiaires peuvent à peine retirer des revenus de leurs propres affaires et qu'ils sont tenus, par ailleurs, de payer des cotisations sociales tout à fait disproportionnées par rapport à leurs revenus : les cotisations s'élèvent en moyenne à 40 à 50 % des revenus. »

Il est vrai que, si l'ensemble des cotisations sociales et de tous les autres frais devient trop dur à supporter, l'on peut saisir la Commission de dispense des cotisations d'une demande de dispense (21).

La commission traite la demande en quelque sorte comme un procès, en ce sens que l'on peut aller se défendre sur place ou se faire représenter par un conseil. Il faut établir que l'on se trouve dans un état d'indigence ou dans un état proche de l'indigence, ce qui n'était pas admis purement et simplement à l'époque, en 1983-1984 (22), pas plus d'ailleurs qu'à l'heure actuelle. En outre, une procédure par laquelle l'on est tenu de demander d'être exonéré temporairement du paiement de cotisations sociales est inévitablement humiliante : il faut en quelque sorte se comporter comme un mendiant qui espère l'une ou l'autre faveur.

Il faut ajouter à ces frais la cotisation pour le barreau (autour de 400 euros) et les frais divers (gsm, déplacements, toge).

Le règlement du barreau prévoit généralement que les frais exposés par le stagiaire pour le compte de son maître de stage doivent être remboursés. Un nombre de patrons, mais pas tous, mettent à disposition des stagiaires un bureau, un secrétariat, le téléphone, etc.

D'autre part, ces avantages en nature peuvent être compensés dans l'indemnité due au stagiaire par le patron.

Le règlement du barreau de Louvain dispose ainsi que les frais de téléphone, télécopie, photocopies et utilisation du traitement de texte ne sont déductibles que sur la base de prix unitaires réels et convenus d'avance.

Le règlement de stage de Bruges pour l'année judiciaire 2000-2001 va un peu plus loin en disposant que les avantages en nature, tels que la mise à disposition d'un bureau ou d'un secrétariat, ne peuvent être imputés qu'à concurrence d'un maximum du tiers de l'indemnité.

5.2. Les revenus

5.2.1. L'indemnité minimale

Dès 1986, une enquête de E. Langerwerf et F. van Loon du Centre de sociologie du droit (UFSIA) (23) énonçait que le revenu du stagiaire est un autre point de friction fréquent. Et pourtant, il s'agit d'un problème déjà ancien, qui apparaît maintenant plus pressant en raison de la concurrence accrue. Les chances de voir le stagiaire acquérir un revenu raisonnable par le truchement de ses propres affaires ou de la contribution financière du patron, vont en décroissant. Selon cette enquête, on signalait l'existence de cabinets où des stagiaires s'occupent de tâches juridiques en tant que commis au rabais, dont le niveau de formation est réduit.

Il ressort manifestement d'une enquête auprès des différents barreaux qu'il est fort difficile d'obtenir une représentation globale. Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, les indemnités minimales mentionnées dans certains règlements de barreaux sont influencées dans certains cas par la possibilité de compenser jusqu'à une limite déterminée dans cette indemnité minimale certains frais assumés par le patron, notamment le bureau, le secrétariat, etc.

L'on trouvera ci-après un aperçu des minima applicables dans les barreaux indiqués.

Bruges

Selon le règlement de stage pour 2000-2001, l'« indemnité équitable », calculée sur la base de prestations minimales de 20 heures/semaine, s'élève :

­ la première année, à un minimum de 25 000 francs par mois;

­ la deuxième année, à un minimum de 35 000 francs par mois;

­ la troisième année, à un minimum de 45 000 francs par mois.

Il ne s'agit pas ici de montants nets, ainsi qu'il a été signalé ci-dessus.

Louvain

Un texte modifié par décision du Conseil de l'Ordre du 21 décembre 2000 dispose que le maître de stage est tenu, dès le début du stage, de payer à l'avocat stagiaire une indemnité minimale d'un montant de 35 000 francs par mois.

Gand

Pour un stage à temps plein, il y a toujours une indemnité minimum. Ces indemnités s'élèvent au moins :

­ la première année, à 875 euros par mois (35 297 francs);

­ la deuxième année, à 1 125 euros par mois (45 382 francs);

­ la troisième année, à 1 375 euros par mois (55 467 francs).

Audenarde

À Audenarde, les minima pour les stagiaires de première, de deuxième et de troisième année sont respectivement de 15 000 francs, de 25 000 francs et de 35 000 francs, ce aux termes d'un rapport de la Vereniging van Vlaamse balies du 21 août 2001.

Bruxelles

Selon l'article 247 (de 1999), l'indemnité convenue conformément à l'article 245 ne peut être inférieure à 25 000 francs par mois pour la première année, à 35 000 francs par mois pour la deuxième année et à 40 000 francs par mois pour la troisième année, sans distinguer entre une activité à temps réduit ou une activité à temps plein.

5.2.2. L'indemnité du pro deo dans le cadre des bureaux de consultation et de défense

Jusqu'il y a quelques années encore, seuls des avocats stagiaires plaidaient dans les affaires pro deo. L'indemnité qu'ils percevaient pour ce faire des pouvoirs publics était exceptionnellement peu élevée. Elle a été relevée. Des non-stagiaires peuvent, eux aussi, plaider dans des affaires pro deo. Les pouvoirs publics mettent à disposition un budget pour tous les pro deo en Belgique. À la fin de l'année judiciaire, tous les avocats et stagiaires doivent introduire leurs affaires auprès de leur barreau. Un nombre de points est accordé à chaque dossier.

Après contrôle, ces points sont additionnés et le budget est divisé par le nombre de points ainsi calculé; l'on connaît dès lors le montant correspondant à un point. Le nombre des affaires pro deo est toutefois en forte augmentation. En Flandre, il y a eu une augmentation de 13 % et à Anvers même de 25 %. Mais le budget est resté inchangé (25 millions d'euros) (24). M. Tom Dekeersmaeker, président du bureau anversois d'aide juridique, déclare à ce sujet que si le budget reste inchangé, alors que le nombre de dossiers est en augmentation, l'on reçoit moins d'argent pour chaque point (25).

Pour ceux qui croient que l'indemnité du pro deo peut apporter un soulagement quelconque dans le statut d'indépendant peu envieux des avocats stagiaires, le témoignage suivant d'une stagiaire sera suffisamment éloquent : « C'est un réel problème de faire du pro deo ... Ce n'est pas attractif du tout au point de vue salaire, et, administrativement, c'est ennuyant » (26).

Les indemnités, généralement considérées comme insuffisantes pour couvrir ne serait-ce que les frais exposés, sont donc payées a posteriori, ce qui est désavantageux du point de vue fiscal, étant donné que les revenus limités du stage augmentent généralement d'une année à l'autre.

5.3. Honoraires en provenance de clients privés

Les revenus en provenance d'affaires propres du stagiaire sont fort restreints. Les obligations de stage qui demandent sans cesse plus de temps permettent à peine aux avocats débutants de se constituer une clientèle propre. Beaucoup de patrons ne permettent d'ailleurs pas au stagiaire d'avoir sa propre clientèle. Cela vaut également pour les avocats collaborateurs, ce qui est d'ailleurs manifestement apparu du jugement du tribunal du travail du 8 décembre 2000.

5.4. Témoignages concrets de stagiaires et de collaborateurs : le silence est rompu

Récemment, quelques stagiaires ont rompu le silence. Mieux que n'importe quel exposé, ces témoignages reflètent la situation avec laquelle bon nombre de jeunes candidats motivés à la profession d'avocat se trouvent confrontés.

Au cours de sa première année comme avocat stagiaire, Bart recevait une indemnité de 500 euros par mois, montant brut bien entendu. « Sur ce montant, je devais payer une cotisation au barreau d'un montant fort pareil. Cela n'étant pas possible, je pouvais payer par tranches de 75 euros. La deuxième et la troisième année de stage, je gagnais respectivement 750 et 1 000 euros. Ces montants nets sont en réalité des montants bruts, puisque l'on paie soi-même sa sécurité sociale. Il faut savoir que les avocats et donc les stagiaires aussi ont un statut d'indépendant. Sur le peu d'argent qui restait, ce jeune homme de vingt ans devait payer le loyer de son appartement ainsi que les frais de GSM et de voiture.

Il est interdit de s'adresser au CPAS, puisque cela est contraire à l'honneur, à la dignité et à la délicatesse de la profession. On a donc le choix : se marier (et se faire entretenir par son conjoint), emprunter chez quelqu'un de la famille ou travailler dur du matin au soir, dans l'espoir que le patron vous accorde une indemnité plus élevée. Cette lourde charge de travail n'est pas faite pour améliorer votre état de santé » (27).

Il y a aussi le témoignage de M. Petré, selon lequel un salaire mensuel de 625 euros et un tas de frais ne permettent pas de vivre en tant qu'indépendant. Il faut tenir compte de l'obligation de payer des cotisations de sécurité sociale. Il s'y ajoute en outre les frais de voiture, de toge, la cotisation au barreau, et ainsi de suite. Il est urgent que cela change (28).

M. Hugo Lamon, porte-parole de la Vereniging van Vlaamse balies, a suggéré lui aussi qu'il convenait d'urgence de faire quelque chose : il y a des noeuds à trancher dans le statut des avocats stagiaires. La discussion à ce sujet est en cours depuis environ dix-huit mois. Selon ses déclarations, les avocats sont fort divisés au sujet de ce statut : la moitié est pour, l'autre moitié contre, parce que pareil statut d'employé compromettrait l'indépendance de l'avocat. Le noeud sera tranché au cours de l'automne de cette année.

L'automne est passé et il règne un silence total quant aux intentions de la Vereniging voor Vlaamse balies.

6. Le statut des avocats collaborateurs

Les problèmes mentionnés quant à la pression du travail chez l'avocat stagiaire valent dans une mesure plus grande encore pour l'avocat collaborateur. Pour en témoigner, on peut se référer une fois de plus au jugement du tribunal du travail du 8 décembre 2000, où l'on avait manifestement affaire à un « faux indépendant ».

En 1986 déjà, il a été constaté que près d'un avocat sur dix était exclusivement collaborateur. Ces avocats n'ont pas leur propre cabinet. Le revenu moyen d'un collaborateur ou d'un associé se situait en 1986 autour de 23 215 francs, mais 57 % seulement des avocats interrogés arrivaient à ce montant. L'enquête constatait déjà à l'époque que parmi les jeunes avocats, la situation financière la moins enviable était l'apanage de ceux qui faisaient exclusivement office de collaborateur (29).

Les avocats collaborateurs ne bénéficient d'aucune protection en ce qui concerne le nombre minimum de jours de congé, sauf ce qui est prévu par certains règlements de barreau. La pression du travail est très élevée. Tout comme les stagiaires, ils paient des cotisations de sécurité sociale, mais reçoivent peu en retour.

Compte tenu des indemnités brutes minimes auxquelles bon nombre de collaborateurs peuvent prétendre, des frais considérables par rapport à leurs revenus que représente pour beaucoup de collaborateurs le paiement des cotisations sociales, et des avantages minimes qui constituent la contrepartie des cotisations sociales payées, il n'est donc pas étonnant qu'en 2002 la description de la situation en 1986, exposée ci-dessus, reste toujours valable.

À tout cela s'ajoute l'obligation de suivre annuellement une formation. Il y a lieu à cet effet de suivre des cours ou de consulter des publications. Cela représente une augmentation sensible des frais.

C'est ce qui appert manifestement des fragments des témoignages individuels reproduits dans le chapitre relatif aux stagiaires, mais qui ont également pour auteurs des avocats collaborateurs.

7. Le législateur doit intervenir.

Dès 1975, le professeur Delva signalait que les évolutions dans la profession d'avocat sont inéluctables, en soulignant que l'évolution de la profession entraîne nécessairement des changements de mentalité, ce également sur le plan déontologique, qui finiront pas dépasser le corporatisme de la profession, soutenu jusqu'à l'heure actuelle.

La présente proposition a examiné une à une à la lumière de la doctrine actuelle les prétendues objections légales contre la réalisation de la faculté de faire intervenir des avocats dans des liens contractuels; elle arrive à la conclusion, d'ailleurs soutenue par la jurisprudence, que les objections légales sont inexistantes.

Sur le plan déontologique, il n'existe pas davantage d'objections fondamentales, ce dont témoignent à la fois l'aperçu qui précède et le fait que cette faculté existe depuis belle lurette dans les pays voisins.

À l'occasion d'une question parlementaire, le ministre de la Justice a affirmé que les avocats doivent pouvoir exercer leur profession, soit comme indépendant, soit comme travailleur salarié. Le ministre inviterait les Ordres flamand et wallon à modifier leurs prescriptions déontologiques sur ce point.

Les Ordres persistent obstinément à refuser de prendre en considération l'évolution de la profession d'avocat, évolution qui se dessine depuis les années 70.

Ainsi que l'indiquent les divers témoignages cités dans la présente proposition, bien des juristes, jeunes et enthousiastes, se trouvent dans une situation financière précaire. Parmi les stagiaires, c'est le règne de l'« omerta ». Ils doivent faire face à une pression de travail insoutenable. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si en 1999, 7 % seulement des juristes diplômés des universités flamandes ont choisi les professions juridiques traditionnelles d'avocat, de notaire, d'huissier de justice ou de magistrat. Selon une enquête des sociologues du droit Van Houtte et Gibens (UFSIA), il s'agit là d'une baisse sensible par rapport aux années précédentes.

Depuis 1975 déjà, le législateur attend des initiatives émanant des milieux d'avocats. La doctrine et la jurisprudence rejettent unanimement les arguments trompeurs de « l'indépendance et de la dignité » de la profession. En quoi l'exploitation organisée reflètet-elle la dignité ? En quoi réside l'indépendance de juristes qui doivent vivre avec le minimum de moyens d'existence ?

Déjà en 1993, la doctrine considérait que la cause de la réticence des barreaux à permettre aux avocats de travailler dans un lien de subordination pouvait être due à la crainte qu'une généralisation du système des contrats d'emploi pour avocats ne puisse conduire à terme à mettre fin au monopole en matière de plaidoirie et de comparution ainsi qu'à l'organisation corporatiste de la profession même.

Le législateur est donc bel et bien tenu d'intervenir afin de mettre fin à la situation décrite ci-dessus, ce toutefois en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées.

8. Le double objectif de la proposition de loi

8.1. Un bon statut social pour les stagiaires et les collaborateurs

La proposition de loi tente de concilier les intérêts des avocats stagiaires et des avocats collaborateurs avec ceux des avocats ou des cabinets d'avocats qui les occupent.

Les intérêts des avocats stagiaires et avocats collaborateurs sont pris à coeur en ce sens qu'ils peuvent tomber sous l'application du droit du travail et du droit de sécurité sociale belges, avec toute la protection que cela implique (salaire minimum, application des règles en matière de cessation des contrats de travail pour employés, application de la législation sur les vacances, droits aux allocations de chômage et d'invalidité identiques à ceux des autres travailleurs).

Il deviendra également plus facile pour les avocats stagiaires et avocats collaborateurs de démontrer l'existence d'un lien de subordination.

En outre, l'on ne peut perdre de vue que bon nombre d'avocats stagiaires et avocats collaborateurs travaillent à temps réduit. La présente proposition de loi veut rendre plus aisée l'occupation d'avocats stagiaires et avocats collaborateurs sur la base d'un contrat de travail à temps réduit.

Les intérêts de leurs employeurs n'en sont pas ignorés pour autant. C'est ainsi qu'il leur est extrêmement difficile, sinon impossible, d'imposer un cadre rigide, c'est-à-dire des horaires fixes, au travail d'avocats stagiaires et d'avocats collaborateurs : des périodes de travail intense peuvent alterner avec des périodes calmes; il peut y avoir soudainement des missions urgentes qui doivent être accomplies le jour même; de jeunes stagiaires et collaborateurs peuvent perdre pas mal de temps au tribunal, dès lors qu'ils doivent accorder la préséance à tous les autres avocats comptant une plus grande ancienneté ... La proposition de loi veut dès lors apporter la flexibilité nécessaire en matière d'occupation de stagiaires et de collaborateurs.

Il convient de veiller en même temps à ce que l'accès à la justice reste payable. Afin d'éviter que les frais des avocats ne soient trop élevés, la présente proposition de loi a pour but de promouvoir la mise au travail à temps réduit de stagiaires et de collaborateurs. C'est ainsi que plusieurs avocats peuvent se partager des stagiaires et des collaborateurs en concluant chacun avec ces stagiaires ou collaborateurs un contrat de travail pour un travail à temps réduit. De même, le fait qu'à partir d'un montant déterminé il ne doit plus être payé de cotisations de sécurité sociale sur le salaire s'inscrit dans l'objectif qui est d'assurer que les services des avocats restent payables.

8.2. La promotion de l'attrait de Bruxelles comme centre juridique international et européen

Ainsi qu'il a été spécifié ci-dessus, la proposition vise également à rendre Bruxelles plus attrayante comme centre juridique international et européen. En raison de la présence des institutions européennes, beaucoup de cabinets d'avocats étrangers se sont d'ores et déjà établis à Bruxelles. L'attrait de Bruxelles comme lieu d'établissement pour des cabinets d'avocats étrangers peut cependant encore être amélioré dans une mesure considérable.

En effet, dans bien d'autres pays, les avocats peuvent, depuis belle lurette, travailler en qualité de travailleur salarié. Lorsqu'ils viennent ensuite en Belgique afin d'y exercer leur profession à titre temporaire ou de manière permanente, ils se trouvent soudainement confrontés à l'opinion traditionnelle qui veut que les avocats ne puissent travailler en Belgique qu'à titre d'indépendant, sauf s'ils peuvent invoquer un accord conclu entre barreaux, accord qui les autorise expressément à continuer à travailler comme travailleur salarié.

Bien entendu, cette situation est cause de nombreuses complications, notamment dans le domaine de la sécurité sociale. Prenons l'exemple d'un avocat travaillant au Royaume-Uni en tant qu'avocat-travailleur salarié et qui travaille en outre en Belgique comme avocat indépendant. Dans cette hypothèse, l'avocat devrait payer deux fois des cotisations sociales : une fois en tant que travailleur salarié au Royaume-Uni et une fois comme indépendant en Belgique. En outre, on ne voit pas clairement si un avocat peut être détaché en Belgique comme travailleur salarié afin de pouvoir continuer à ressortir à la sécurité sociale des travailleurs salariés de son pays d'origine.

Si la loi belge dispose clairement que les avocats peuvent travailler en Belgique en tant que travailleur salarié, il sera possible d'éliminer de telles complications.

La présente proposition de loi tente également de présenter aux avocats et cabinets d'avocats étrangers un nombre de stimulants pour opter en faveur de l'application du droit du travail et du droit de sécurité sociale belges. C'est ainsi qu'elle dispose que certaines obligations que les employeurs doivent normalement respecter dans le domaine du droit du travail ne doivent pas l'être dans le cas de l'occupation d'avocats stagiaires et de collaborateurs. La présente proposition de loi instaure également un plafond salarial, de sorte que, tout comme dans le statut social des travailleurs indépendants, il n'y aura plus de cotisations sociales à payer pour la sécurité sociale des travailleurs salariés du moment où le salaire atteint un niveau déterminé.

Toutefois, à la suite de la loi générale antidiscrimination récemment adoptée, il ne peut plus, en principe, être fait de distinction sur la base de la nationalité. C'est pour ce motif que les stimulants doivent valoir pour l'occupation d'avocats stagiaires et collaborateurs belges. Ces stimulants ont d'ailleurs, ainsi qu'il apparaîtra ci-après, encore d'autres objectifs que d'augmenter purement et simplement l'attrait de Bruxelles comme centre juridique international et européen.

La loi antidiscriminatoire générale récemment adoptée constitue d'ailleurs également un motif pour ne pas continuer à dénier aux avocats stagiaires et aux collaborateurs belges le droit d'exercer la profession d'avocat en tant que travailleur salarié. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, certains accords entre barreaux disposent que les avocats d'une nationalité déterminée peuvent travailler en Belgique comme travailleur salarié. Toute distinction sur la base de la nationalité étant en principe illégitime en vertu de la loi antidiscriminatoire, il convient de ne pas accorder cet avantage seulement à tous les autres avocats étrangers; les avocats belges doivent tout aussi bien pouvoir se prévaloir de cette faculté.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Étant donné que la proposition de loi modifie notamment les dispositions du Code judiciaire relatives à l'organisation des barreaux, elle règle non seulement des matières visées à l'article 78 de la Constitution, mais également des matières visées à l'article 77 de la Constitution.

Article 2

Cet article supprime le 4º de l'alinéa 1er de l'article 437 du Code judiciaire et remplace l'alinéa 2 de cet article par une disposition nouvelle.

L'alinéa 1er mentionne les cas dans lesquels la profession d'avocat ne peut pas être cumulée avec d'autres professions et mandats mentionnés dans cet alinéa.

L'alinéa 2, nouveau, remplace par une formulation positive la formulation négative actuelle de l'alinéa 1er, 4º. L'alinéa 1er, 4º, actuel dispose que la profession d'avocat est incompatible avec d'autres professions, à moins qu'elles ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau. La formulation actuelle produit ainsi l'impression que l'exercice combiné de la profession d'avocat et d'une autre profession doit être l'exception plutôt que la règle.

Une nouvelle formulation, dans un sens positif, de cette disposition évitera de produire une telle impression. La profession d'avocat peut bel et bien être combinée avec une autre profession, sauf si, du fait de cette autre activité professionnelle, l'indépendance de l'avocat risque effectivement de se trouver compromise. Cette nouvelle formulation a d'ailleurs une portée non seulement psychologique, mais aussi juridique. En érigeant en règle la combinaison de la profession d'avocat avec d'autres professions, l'exception dans laquelle une telle combinaison n'est pas possible en raison des risques pour l'indépendance de l'avocat, devra faire l'objet d'une interprétation restrictive.

L'intention de cette modification est de promouvoir la combinaison d'un travail à temps réduit en qualité d'avocat avec un autre travail à temps réduit dans le cadre d'une profession.

L'occasion est d'ailleurs mise à profit afin de faire disparaître la terminologie dépassée « dignité du barreau ». Ce terme est totalement vieilli : s'il est vrai que, par le passé, les avocats ont peut-être pu se profiler comme un groupe professionnel homogène, tel n'est certainement plus le cas à l'heure actuelle. De nos jours, les intérêts des divers types d'avocats et cabinets d'avocats sont tellement divergents qu'il s'avère de toute manière fort difficile pour les barreaux d'adopter un point de vue qui puisse être partagé par tous les praticiens de la profession.

L'alinéa 2 actuel, qui est remplacé par la proposition de loi, prévoit que, s'il existe une cause d'incompatibilité, l'omission du tableau ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de l'Ordre.

La disparition de cette disposition anticipe de toute manière sur une réforme future du droit disciplinaire des avocats, réforme que l'auteur de la présente proposition de loi entend contribuer à lancer. L'intention de cette réforme totale est de moderniser radicalement la teneur du droit disciplinaire et les structures du barreau. L'on s'inspirera à cet effet des propositions formulées en la matière par la Federatie van vrije en intellectuele beroepen (FIVB).

Article 3

Certains soutiennent que l'article 444 du Code judiciaire s'opposerait au travail dans un lien de subordination en qualité d'avocat stagiaire ou d'avocat collaborateur. En effet, l'indépendance de la profession d'avocat serait compromise : seul un avocat travaillant en tant qu'indépendant pourrait travailler en toute indépendance.

Cette thèse appelle les plus grandes réserves. Si les avocats peuvent travailler en qualité de travailleur salarié, ils bénéficient de la limitation de leur responsabilité, conformément à l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Dans ce cas, ils ne peuvent être tenus pour responsables que de dommages résultant du dol, d'une faute lourde ou d'une faute légère qui représente dans leur chef un caractère habituel. Cette limitation de la responsabilité dans le chef des travailleurs est précisément inspirée par le souci de permettre aux travailleurs d'effectuer leur travail d'une manière aussi indépendante que possible : s'ils devaient répondre de la moindre faute, les travailleurs pourraient être tentés de ne plus prendre la moindre initiative et d'éviter tout risque.

En d'autres termes : l'application du droit du travail peut, au contraire, renforcer l'indépendance de l'avocat.

Le travail dans un lien de subordination n'implique d'ailleurs aucunement que les activités des avocats stagiaires et des collaborateurs devraient constamment être étroitement surveillées. Un lien de subordination ne présuppose pas l'exercice, en tout temps, d'une autorité, d'une direction et d'un contrôle stricts.

Afin d'éliminer néanmoins toute imprécision sur le point de la compatibilité avec l'indépendance requise d'un travail comme avocat dans un lien de subordination, l'article 444 du Code judiciaire est complété par un alinéa nouveau. Cet alinéa nouveau dispose expressément que l'article 444 ne peut pas s'interpréter en ce sens que l'indépendance de la profession d'avocat empêcherait le travail dans un lien de subordination.

Article 4

L'article 4 insère dans le Code judiciaire un chapitre nouveau, contenant des règles minimales relatives au contrat de travail des avocats stagiaires et des avocats collaborateurs. Ainsi, le contrat de travail doit contenir une clause de conscience offrant aux intéressés la possibilité de refuser des missions qui seraient contraires à leur conscience. En outre, le contrat de travail ne peut contenir des clauses déterminées, en tant qu'elles limitent l'avocat stagiaire ou collaborateur dans sa recherche d'un nouvel emploi en cas de cessation de la relation de travail (c'est ainsi que l'insertion d'une clause de non-concurrence est exclue) ou qu'elles imposent à l'avocat de trop grandes restrictions dans l'accomplissement de missions dans le cadre de l'aide juridique ou des désignations d'office, ou encore, parce qu'elles portent atteinte à l'indépendance de l'avocat.

Ce chapitre s'inspire en grande partie du régime en matière de travail comme avocat dans un lien de subordination, inscrit dans le Décret français nº 91-1197 du 27 novembre 1991.

Le texte de l'article 4 s'écarte toutefois à deux égards du régime français :

D'abord, l'article 446quater, proposé, du Code judiciaire ne prévoit pas que les contrats de travail doivent être approuvés par le conseil de l'Ordre.

Ensuite, l'article 446octies, proposé, du Code judiciaire ne prévoit pas que le bâtonnier peut intervenir comme juge en cas de litige entre un avocat stagiaire ou collaborateur et son employeur. Le bâtonnier peut cependant tenter de jouer un rôle de médiateur entre l'avocat stagiaire ou collaborateur et l'employeur.

Le motif de ces différences réside dans le fait que les litiges entre avocats et leur employeur, tout comme tous les autres litiges entre employeurs et travailleurs, doivent être soumis au pouvoir judiciaire, auquel la fonction juridictionnelle a été confiée. Le législateur a d'ailleurs prévu les garanties nécessaires pour que l'accès aux juridictions du travail soit moins complexe que l'accès aux autres cours et tribunaux.

Article 5

L'article 5 s'écarte encore sur un autre point du régime français. Ce dernier régime prévoit que le litige doit être soumis directement à la cour d'appel si la médiation n'a pas pu être menée à bonne fin. La proposition dispose que le tribunal du travail doit être saisi du litige. L'on évite ainsi que les parties ne perdent l'une des deux instances dont elles auraient disposé normalement, à savoir, devant le tribunal du travail et devant la cour du travail.

Article 6

Une tentative de médiation ayant déjà été entreprise par le bâtonnier, il est inutile que le tribunal du travail fasse encore une telle tentative. L'article 734 du Code judiciaire est adapté en ce sens.

Article 7

L'article 7 de la proposition s'inspire de l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'article 170 de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002, qui insère une présomption réversible comparable de l'existence d'un lien de subordination en faveur des artistes.

Au sujet des critères qui vont dans le sens d'une dépendance socio-économique, l'on se référera à l'exposé des motifs de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002 pour ce qui est de la présomption réversible en faveur des artistes.

L'on aperçoit d'ailleurs dans la jurisprudence également une tendance à conclure, sur la base de facteurs socio-économiques, à l'existence d'un contrat de travail.

Article 8

L'intention essentielle de l'article 8 de la proposition est la dispense de l'obligation prévue à l'article 38bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Conformément à cette disposition, tous les horaires dont un employeur entend faire application dans son entreprise doivent figurer dans le règlement de travail. Étant donné que le travail des avocats ne peut guère, ainsi qu'il a été spécifié ci-dessus, s'inscrire dans des cadres immuables, il convient de dispenser de cette obligation les avocats employeurs et les associations d'avocats employeurs.

L'article 8 de la proposition prévoit également que les règles législatives normales en matière de durée du travail, à deux exceptions près, à savoir les articles 19 et 21, ne sont pas davantage applicables aux avocats stagiaires et aux avocats collaborateurs et à leurs employeurs. L'article 19 de la loi sur le travail fixe la durée maximale légale par jour et par semaine. L'article 21 de la loi sur le travail prévoit que la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à trois heures.

Du fait de l'exclusion des règles législatives normales en matière de durée de travail, il n'est pas possible aux avocats employeurs et aux associations d'avocats employeurs d'avoir recours aux règles législatives normales en matière d'heures supplémentaires. Ils peuvent cependant invoquer l'article 9 de la présente proposition afin d'imposer aux avocats stagiaires et collaborateurs un travail de plus longue durée que la loi ne l'autorise normalement.

Article 9

L'article 9 de la proposition instaure en faveur de l'avocat stagiaire et de l'avocat collaborateur un régime d'épargne-temps. L'épargne-temps permet de combiner la flexibilité en faveur de l'employeur avec la flexibilité dont le travailleur peut avoir besoin.

L'avantage pour l'employeur est de pouvoir imposer un travail prolongé au travailleur sans devoir tenir compte des règles légales normales, qui sont complexes, en matière d'heures supplémentaires. Selon le système proposé, l'employeur peut faire travailler un avocat-travailleur salarié jusqu'à 2 heures de plus par jour et jusqu'à 10 de plus par semaine, sans que cela ne se traduise dans l'octroi d'une bonification pour travail supplémentaire, c'est-à-dire pour avoir dépassé par exemple la semaine de travail maximum de 38 heures hebdomadaires (à partir du 1er janvier 2003). Seul le salaire ordinaire pour la semaine de travail de 38 heures est dû. De cette manière, l'employeur pourra plus facilement faire face à des périodes de travail intense.

L'avantage consiste pour le travailleur à pouvoir compenser les prestations supplémentaires accomplies pendant les périodes de travail intense par des jours de repos supplémentaires qu'il lui est loisible de prendre pendant les périodes calmes, comme les périodes de vacances. Au cours de ces jours de repos de récupération, l'employeur continue à payer le salaire normal. Il s'agit donc de jours de repos supplémentaires avec conservation du salaire.

Le point spécifique de ce régime légal est que l'avocat travailleur salarié et l'employeur de ce dernier peuvent convenir que le travailleur ne prendra pas certains jours de repos de récupération au cours de l'année civile, mais qu'il les reporte vers une année ultérieure. Ces jours supplémentaires de repos de récupération sont dès lors portés sur un « compte épargne-temps ». Au cours d'une période déterminée (la proposition prévoit un maximum de 7 ans) l'avocat peut, par des prestations supplémentaires (il s'agit de prestations dépassant la semaine de travail normale de 38 heures), épargner littéralement un réservoir en « temps », qu'il pourra transposer plus tard en temps libre en prenant un repos de récupération supplémentaire au cours d'une période prolongée de plusieurs semaines consécutives.

Afin d'éviter que l'avocat travailleur salarié ne prenne aucun repos de récupération supplémentaire au cours de l'année civile, la proposition prévoit que les 4/7e au moins du repos de récupération auquel l'avocat travailleur salarié a droit doivent être pris au cours de l'année civile même. Un maximum de 3/7e du congé de récupération peut être épargné sur le compte épargne-temps et être reporté ainsi sur les années suivantes.

Article 10

L'article 10 empêche l'application éventuelle aux avocats stagiaires et avocats collaborateurs et à leurs employeurs des règles qui accordent aux travailleurs à temps réduit la priorité en cas de vacance d'emploi, en vue d'une fonction à temps plein ou pour une fonction à temps réduit comportant un plus grand nombre d'heures de travail.

Article 11

L'article 11 dispense les avocats stagiaires et les avocats collaborateurs des obligations sévères en matière de publication des horaires et des dérogations à ceux-ci.

C'est ainsi que les horaires variables du travail à temps réduit doivent normalement être publiés 5 jours ouvrables d'avance. Compte tenu du caractère imprévisible de la charge de travail et de la répartition des tâches dans un cabinet d'avocats, pareille obligation ne peut être respectée dans la pratique. En outre, l'application des lourdes sanctions aux avocats et associations d'avocats employeurs (tout comme la présomption de travail à temps plein) serait complètement absurde.

La publication d'horaires comme prévu à l'article 157 de la loi-programme du 22 décembre 1989 serait d'ailleurs dénuée de sens, compte tenu du fait que les avocats employeurs et associations d'avocats employeurs sont dispensés par la présente proposition de l'obligation d'inscrire tous les horaires dans le règlement de travail (article 38bis de la loi sur le travail).

Article 12

Les règles relatives à l'épargne-temps, inscrites à l'article 9 de la présente proposition, visent à concilier la vie privée de l'avocat travailleur salarié avec les exigences que peut poser la profession d'avocat. Le crédit d'heures poursuit le même objectif. Pour des motifs d'ordre pratique, il convient toutefois d'accorder la préférence à un régime unique : l'application combinée de l'épargne-temps et du crédit d'heures paraît irréalisable dans la pratique.

L'article 12 de la proposition prévoit que les avocats stagiaires et avocats collaborateurs ainsi que leurs employeurs ne peuvent tomber sous le régime du crédit d'heures. Ils peuvent cependant bénéficier des congés dits thématiques, comme le congé parental.

Article 13

Bien qu'il ne s'impose pas de réinscrire dans la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux la présomption réversible de l'article 5ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il est néanmoins indiqué de le faire. L'article 14 de la présente proposition de loi apporte une modification à la loi susvisée du 29 juin 1981. Il est donc logique que la mention des avocats stagiaires et avocats collaborateurs soit inscrite dans l'un des premiers articles de cette dernière loi.

Article 14

L'article 14 de la proposition instaure un plafond salarial. Cela signifie qu'à partir d'un montant déterminé, il n'est plus dû de cotisations de sécurité sociale sur le salaire de l'avocat stagiaire ou de l'avocat collaborateur.

Ce plafond salarial est fixé au traitement maximum brut qui est retenu pour le calcul de la pension légale. Ce procédé présente un double avantage :

Tout d'abord, l'avocat travailleur salarié ne subit aucun effet préjudiciable en ce qui concerne ses droits aux allocations de sécurité sociale. Le plafond salarial pour le calcul de la pension est le plafond salarial le plus élevé qui soit utilisé pour le calcul des allocations de sécurité sociale. S'il était fait application d'un plafond salarial plus bas, l'avocat travailleur salarié ne se constituerait pas de droits à la pension sur la partie du salaire excédant le plafond salarial et pour laquelle aucune cotisation sociale n'aurait été payée.

Ensuite, le plafond salarial est adapté de manière automatique à la croissance annuelle du salaire maximum retenu pour le calcul de la pension légale.

L'objectif de l'instauration du plafond salarial consiste à limiter dans la mesure du possible l'impact éventuel de l'occupation d'avocats comme travailleur salarié sur le prix des services rendus par les avocats, et d'éviter ainsi d'entraver l'accès à la justice.

Il y a vingt ans encore, il existait un plafond salarial pour tous les travailleurs dans le cadre de leur sécurité sociale. Le ministre des Affaires sociales, responsable à l'époque de la suppression du plafond salarial, a déclaré il y a quelques années qu'à l'heure actuelle, il ne prendrait plus pareille mesure.

Vincent VAN QUICKENBORNE

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE Ier

Disposition introductive

Article 1er

Les articles 2 à 4 de la présente loi règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Les articles 5 à 14 règlent une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II

Modification du Code judiciaire

Art. 2

À l'article 437 du Code judiciaire, modifié par la loi du 22 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

A. à l'alinéa 1er, le 4º est supprimé;

B. l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

« La profession d'avocat est compatible avec toute profession ou activité rémunérée, sauf si celle-ci porte atteinte à l'indépendance de l'avocat. »

Art. 3

L'article 444 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

« La présente disposition ne peut être interprétée comme interdisant le travail dans un lien de subordination des avocats stagiaires et des avocats collaborateurs. »

Art. 4

Il est inséré dans la deuxième partie, livre III, titre premier, du même Code, un chapitre IIbis, comprenant les articles 446ter à 446octies, et rédigé comme suit :

« Chapitre IIbis ­ Du statut des avocats stagiaires et des avocats collaborateurs

Article 446ter. ­ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1º avocat stagiaire : un avocat qui est lié par une convention avec une personne, dénommée maître de stage, qui s'engage à enseigner au stagiaire la profession d'avocat par la voie de prestations de travail sur lesquelles une autorité est exercée, soit par le maître de stage, soit par un autre avocat, soit encore par une autre association d'avocats;

2º avocat collaborateur : un avocat qui collabore régulièrement ou en permanence avec un autre avocat qui n'est pas son maître de stage et avec lequel il n'existe aucun accord de coopération, alors qu'il traite des affaires au nom et pour le compte de ce dernier, ou qui traite sur une base permanente ou à tout le moins régulière des affaires pour le compte d'une association d'avocats.

Article 446quater. ­ L'avocat stagiaire et l'avocat collaborateur sont liés à leur employeur par un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le contrat de travail doit être consigné par écrit, au plus tard au moment de l'entrée en service.

À peine de nullité, le contrat de travail contient une clause de conscience, permettant respectivement à l'avocat stagiaire et à l'avocat collaborateur d'être dispensés de missions qu'ils jugent contraires à leur conscience.

Sont nulles, les clauses du contrat de travail :

1º qui limitent la liberté de travail et la liberté d'établissement à l'issue du contrat de travail;

2º qui limitent les obligations professionnelles en matière d'aide juridique et de désignations d'office;

3º qui sont de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat.

Dans les quatorze jours de la conclusion du contrat de travail ou de la modification de l'un des éléments essentiels de celui-ci, un exemplaire du contrat est adressé par l'employeur, par la voie de la recommandation postale, au conseil de l'Ordre auprès duquel l'avocat stagiaire ou l'avocat collaborateur est inscrit.

Article 446quinquies. ­ Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, l'avocat stagiaire et l'avocat collaborateur mentionnent en tout temps leur qualité d'avocat stagiaire ou d'avocat collaborateur, ainsi que le nom de l'avocat ou de l'association d'avocats qui les emploie.

Article 446sexies. ­ L'avocat employeur ou l'association d'avocats employeur est civilement responsable des fautes professionnelles commises par l'avocat stagiaire ou l'avocat collaborateur dans l'exercice de l'activité professionnelle.

Article 446septies. ­ L'avocat employeur ou l'association d'avocats employeur paie la cotisation dont l'avocat stagiaire ou l'avocat collaborateur est normalement redevable à l'Ordre des avocats.

Article 446octies. ­ Le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat stagiaire ou l'avocat collaborateur est inscrit, connaît des litiges en matière de contrats de travail entre le stagiaire ou le collaborateur et l'employeur. Il est saisi du litige par une requête qui en expose succinctement l'objet et est adressée sous pli recommandé au bâtonnier et à l'autre partie.

Le bâtonnier intervient comme médiateur entre les parties en vue d'un règlement à l'amiable. Le bâtonnier peut s'abstenir de la tentative de médiation.

Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée à la poste, au moins huit jours avant la rencontre prévue. Les parties comparaissent en personne. Si elles le souhaitent, elles peuvent se faire assister par un avocat ou de toute autre personne de confiance. Si les parties aboutissent à un règlement à l'amiable, l'accord entre parties est constaté dans une déclaration de médiation datée qui est signée par les parties concernées et par le bâtonnier. »

Art. 5

L'article 578 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2002, est complété par un 12º, rédigé comme suit :

« 12º des litiges relatifs aux contrats de travail des avocats stagiaires et des avocats collaborateurs, si aucun règlement à l'amiable n'a été réalisé à l'occasion de la médiation du bâtonnier ou si le bâtonnier s'est abstenu de la médiation, comme prévu à l'article 446octies du Code judiciaire. »

Art. 6

À l'article 734 du même Code, modifié par la loi du 12 mai 1971, les mots « , sauf les actions visées à l'article 578, 12º, » sont insérés entre les mots « à l'article 578 » et les mots « doit être précédé, à peine de nullité ».

CHAPITRE III

Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Art. 7

Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est inséré un article 5ter, rédigé comme suit :

« Article 5ter ­ L'avocat stagiaire au sens de l'article 446ter du Code judiciaire est réputé être lié par un contrat de travail, à moins qu'il ne puisse être établi que l'avocat stagiaire ne fournit pas de prestations dans des conditions socio-économiques identiques à celles dans lesquelles un travailleur salarié se trouve vis-à-vis de son employeur.

Le maître de stage est réputé être l'employeur de l'avocat stagiaire, à moins qu'il n'apparaisse des circonstances propres à la cause que l'avocat stagiaire dépend sur le plan socio-économique d'un autre avocat ou d'une association d'avocats.

L'avocat collaborateur au sens de l'article 446ter du Code judiciaire est réputé être lié par un contrat de travail, à moins que l'avocat ou l'association d'avocats pour le compte duquel ou de laquelle il traite des affaires sur une base permanente ou à tout le moins régulière, n'établisse que l'avocat collaborateur ne fournit pas de prestations dans des conditions socio-économiques de la même nature que celles dans lesquelles un travailleur salarié se trouve placé vis-à-vis de son employeur. »

CHAPITRE IV

Modification de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

Art. 8

L'article 3 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, est complété par un § 4, rédigé comme suit :

« § 4. À l'exception des articles 19 et 21, les dispositions du chapitre III, sections 2 et 5, ne sont en outre pas applicables aux avocats stagiaires et aux avocats collaborateurs et à leurs employeurs au sens de l'article 446ter du Code judiciaire. »

Art. 9

Il est inséré dans le chapitre III de la même loi une Section 2bis, comprenant l'article 29bis, et rédigée comme suit :

« Section 2bis. Régime des temps de travail des avocats stagiaires et des avocats collaborateurs

Art. 29bis. ­ En dérogation à l'article 19, le règlement du travail peut porter la durée du travail des avocats stagiaires et des avocats collaborateurs au sens de l'article 446ter du Code judiciaire à un maximum de 10 heures par jour et à un maximum de 48 heures par semaine.

Le règlement du travail mentionne au moins :

1º le nombre d'heures de travail à accomplir pendant la période de référence, dont la durée ne peut excéder une année civile;

2º le nombre de jours de congé compensatoires pour avoir excédé la semaine de travail maximale légale, que l'avocat stagiaire ou l'avocat collaborateur doit prendre au cours de l'année civile même;

3º le nombre de jours de repos compensatoires pour avoir excédé la semaine de travail maximale légale, que l'avocat stagiaire ou l'avocat collaborateur ne doit pas prendre au cours de l'année civile même, mais qu'il peut épargner sur un compte épargne-temps.

Le nombre de jours de repos compensatoires que l'avocat stagiaire ou l'avocat collaborateur doit prendre au cours de l'année civile même ne peut être inférieur aux 4/7e du nombre total des jours de repos compensatoires auxquels l'avocat stagiaire ou l'avocat collaborateur a droit pour avoir excédé la semaine de travail maximale légale au cours de l'année civile concernée.

Dans le cas où l'avocat stagiaire ou l'avocat collaborateur entre en service dans le courant de l'année civile, le nombre de jours de repos compensatoires est déterminé en fonction de la partie de l'année civile au cours de laquelle l'avocat stagiaire ou l'avocat collaborateur était au service de l'employeur.

L'avocat stagiaire ou l'avocat collaborateur et l'employeur déterminent de commun accord quand et de quelle manière les jours de repos compensatoires épargnés sur le compte épargne-temps peuvent être pris. En tout état de cause, tous les jours de repos compensatoires épargnés sur le compte épargne-temps doivent être pris intégralement avant la fin de la septième année suivant celle au cours de laquelle des jours de repos compensatoires furent inscrits pour la première fois au compte épargne-temps.

En cas de cessation du contrat de travail, tous les jours de repos compensatoires épargnés sur un compte épargne-temps et qui n'ont pas encore été effectivement pris doivent être payés à l'avocat stagiaire ou à l'avocat collaborateur, le salaire en vigueur au moment concerné servant de base de calcul. Le paiement des jours de repos compensatoires non encore pris doit avoir lieu au même moment que le paiement de tous les autres montants auxquels l'avocat stagiaire ou l'avocat collaborateur peut prétendre en cas de cessation du contrat de travail.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives au compte épargne-temps. Dans le même arrêté, le Roi fixe également la date d'entrée en vigueur du présent régime des temps de travail des avocats stagiaires et des avocats collaborateurs. »

CHAPITRE V

Modification de la loi-programme du 22 décembre 1989

Art. 10

Il est inséré dans la loi-programme du 22 décembre 1989 un article 156bis, rédigé comme suit :

« Article 156bis. ­ La présente section n'est pas applicable aux avocats stagiaires et avocats collaborateurs et à leurs employeurs au sens de l'article 446ter du Code judiciaire. »

Art. 11

Il est inséré dans la même loi un article 159bis, rédigé comme suit :

« Article 159bis. ­ La présente sous-section n'est pas applicable aux avocats stagiaires et avocats collaborateurs et à leurs employeurs au sens de l'article 446ter du Code judiciaire. »

CHAPITRE VI

Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales

Art. 12

L'article 99, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 10 août 2001, est remplacé comme suit :

« Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs et aux employeurs. À l'exception des congés thématiques, elles ne sont toutefois pas applicables aux avocats stagiaires et avocats collaborateurs et à leurs employeurs au sens de l'article 446ter du Code judiciaire. »

CHAPITRE VII

Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 13

Il est inséré dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés un article 2bis, rédigé comme suit :

« Article 2bis. ­ L'avocat stagiaire au sens de l'article 446ter du Code judiciaire est réputé être lié par un contrat de travail, à moins qu'il ne puisse être établi que l'avocat stagiaire ne fournit pas de prestations dans des conditions socio-économiques identiques à celles dans lesquelles un travailleur salarié se trouve vis-à-vis de son employeur.

Le maître de stage est réputé être l'employeur de l'avocat stagiaire, à moins qu'il n'apparaisse des circonstances propres à la cause que l'avocat stagiaire dépend sur le plan socio-économique d'un autre avocat ou d'une association d'avocats.

L'avocat collaborateur au sens de l'article 446ter du Code judiciaire est réputé être lié par un contrat de travail, à moins que l'avocat ou l'association d'avocats pour le compte duquel ou de laquelle il traite des affaires sur une base permanente ou à tout le moins régulière, n'établisse que l'avocat collaborateur ne fournit pas de prestations dans des conditions socio-économiques de la même nature que celles dans lesquelles un travailleur salarié se trouve placé vis-à-vis de son employeur. »

Art. 14

L'article 38, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal nº 96 du 28 septembre 1982 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2001, est remplacé comme suit :

« § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération complète du travailleur, visée à l'article 23.

Sur le salaire des avocats stagiaires et avocats collaborateurs au sens de l'article 446ter du Code judiciaire, il n'est pas imposé de cotisations de sécurité sociale sur la partie du salaire annuel qui excède le montant mentionné à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. »

27 janvier 2003.

Vincent VAN QUICKENBORNE

(1) Vercammen, C., « Beoordelingsvrijheid in dienstverband : na de geneesheer, ook de advocaat onder arbeidsovereenkomst? », RW, 1992-1993, nº 40, 5 juin 1993, p. 1354.

(2) Jamoulle, M., Le contrat de travail, I, Liège, Faculté de droit et d'économie et de sciences sociales de Liège, 1982, nº 115, cité par Vercammen, C, o.c., nº 40, p. 1354.

(3) Marlière, L., « Les aspirations des jeunes avocats », L'Echo, 16 novembre 2002.

(4) Delva, W., « Naar een interprofessionele associatie of interdisciplinaire service entiteit », RW, 1975-76, 2261.

(5) Vercammen, C., o.c., p. 1365.

(6) Van Regenmortel A., « Aspecten van het sociaal statuut van de vrije beroepsbeoefenaar », lunch de travail CBR, 22 novembre 1990.

(7) Stevens, J., « Regels en gebruiken van de advocatuur in Antwerpen », Anvers, Kluwer rechtswetenschappen, 1997, nº 278.

(8) Geens, K., « Het vrij beroep », thèse, KUL, 1986, nr. 648, cité par Vercammen, C., o.c., p. 1364.

(9) Doc. Chambre, SE 1979, nº 281/3, 6.

(10) Van Camp, S., « Art. 477ter van het Gerechtelijk Wetboek », dans X., « Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer », p. 2.

(11) Renette, S., « Heeft de advocatuur zijn Bosman-arrest? », AJT, note à tribunal du travail de Bruxelles, 8 décembre 2000, p. 653.

(12) Question écrite de Vincent Van Quickenborne, Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, 18 janvier 2001.

(13) Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, 21 décembre 2000 (Van Quickenborne).

(14) KB., « Verwilghen gewonnen voor advocaat-werknemer », « Financieel-Economische Tijd », 19 janvier 2001.

(15) Vercammen, C., o.c., 1365.

(16) Tribunal du travail de Bruxelles, 19 janvier 1995, arrêté royal, nr. 33.539/93, non publié Lewis & Bockius, société sous forme de société coopérative, cité par Engels, C., « Terbeschikkingstelling van personeel », JTT, 10 septembre 1999, nº 743, p.333.

(17) Tribunal du travail de Bruxelles, 8 décembre 2000, reproduit dans RW, 7 avril 2001, p. 1208-1213; AJT, nº 27, 12 à 18 mars 2001, pp. 646-653.

(18) Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, 18 janvier 2001 (Van Quickenborne).

(19) Maes, G., « Het sociaal statuut van de advocaat-stagiair », RW, 1983-84, pp. 845-846.

(20) Fonds d'assurances sociales du VEV, barème des cotisations sociales à partir du 1er janvier 2002.

(21) Arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, articles 15, 17, 22 et 36.

(22) Maes, G., o.c., RW, 1983-1984, 848-849.

(23) Langerwerf, E. et Van Loon, F., « Advocaat : een beroep met toekomst ? Een onderzoek bij de advocaten-stagiairs aan de balie te Antwerpen », RW, 19 avril 1986, p. 2252.

(24) A.V., « Le pro deo tente de répondre à une demande croissante du justiciable », Le Soir, 26 septembre 2002.

(25) Ghijs, I., « Pro deo-zaken stijgen fors », « De Standaard », 18 septembre 2002.

(26) A.V., « Le pro deo tente de répondre à une demande croissante du justiciable », Le Soir, 26 septembre 2002.

(27) Naber, C., « Advocaat-stagiairs worden massaal uitgebuit », De Morgen, 14 août 2002.

(28) Herbots, K., « In plaats van dossiers krijgen sommige stagiairs schoonmaakgerief », De Morgen, 17 août 2002.

(29) Langewerf, E. et Van Loon, F., « Wat na de stage ? een onderzoek naar de advocaten met minder dan vijf jaar tableau aan de balie te Antwerpen », RW, 3 mai 1986, p. 2386.