Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-59

SESSION DE 2001-2002

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de l'Intérieur

Question nº 2110 de M. Istasse du 22 mai 2002 (Fr.) :
Cantons électoraux. ­ Cantons judiciaires. ­ Alignement.

La loi du 25 mars 1999, relative à la réforme des cantons judiciaires, modifiée par la loi du 12 août 2000 et par celle du 27 avril 2001, réorganisé les limites territoriales des arrondissement judiciaires.

Auparavant, les cantons électoraux étaient alignés sur les cantons judiciaires. Mais, en raison de la nouvelle loi, cet alignement n'est plus réalisé.

Dès lors, l'honorable ministre peut-il me dire s'il est prévu un alignement des cantons électoraux avec les nouvelles délimitations des cantons judiciaires ? Dans le cas contraire, l'honorable ministre peut-il me faire savoir comment et sur quelle base seront organisées les prochaines élections ?

Réponse : 1. Avant la réforme des cantons judiciaires organisée par la loi du 25 mars 1999, les limites territoriales de bon nombre de cantons judiciaires ne coïncidaient déjà plus avec les délimitations des cantons électoraux. Cette situation, qui subsiste déjà depuis de nombreuses années, n'a encore jamais occasionné de difficultés pratiques dans le cadre de l'organisation des diverses élections.

2. C'est l'article 95, § 2, du Code électoral qui régit la présidence du bureau principal de canton.

Cet article dispose que :

« Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé :

1o par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;

2o par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;

3o par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas. »

Cet article permet de procéder promptement dans chaque canton électoral à la désignation d'un juge de paix ou de son suppléant. En application de l'article 95, § 7, du Code électoral, le président pourra ensuite former son bureau.