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Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2002 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Projet de loi modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental (Doc. 2-1087) (Procédure d'évocation)

Discussion générale

M. Philippe Mahoux (PS), rapporteur. - Nous avons longuement débattu en commission de ce projet de loi, dont M. Goutry était le dépositaire à la Chambre. Plus d'une centaine d'amendements ont été déposés.

Je ne retracerai pas nos échanges dans les détails et je me permettrai à cet égard de vous renvoyer au rapport écrit. Je me bornerai donc à souligner les éléments essentiels.

L'objectif de ce projet de loi est de faire la synthèse des difficultés d'application suscitées par la loi du 10 juillet 1991 sur l'administration provisoire. Il avait été constaté que les juges de paix étaient confrontés à des difficultés pour contrôler la gestion des biens des personnes protégées.

D'une part, la gestion elle-même de certains patrimoines de personnes incapables de gérer leurs biens laissait à désirer et, d'autre part, la volonté de la personne incapable de gérer ses biens n'était pas suffisamment prise en compte.

Le projet de loi prévoit des mécanismes de garantie par la mise en place d'un contrôle beaucoup plus précis et régulier du juge de paix et une possibilité de concertation avec une personne de confiance pouvant être désignée par la personne protégée.

Une personne de confiance peut, en effet, être choisie et aider au contrôle de la gestion des biens de la personne protégée puisque si elle constate que l'administrateur provisoire a manqué à ses devoirs, elle peut demander au juge de revoir son ordonnance par lequel l'administrateur provisoire a été désigné.

On a insisté en commission sur le fait que l'administrateur provisoire pouvait être une personne proche de la personne à protéger puisque la personne administrée peut faire une déclaration dans laquelle elle indique sa préférence en ce qui concerne l'administrateur à désigner si elle devenait incapable de gérer ses biens.

La question de la limitation des mandats dans le cadre de l'administration provisoire a également donné lieu à des discussions et il appartiendra au Roi de limiter le nombre de mandats que l'administrateur provisoire pourra exécuter en même temps, l'objectif étant d'imposer un travail sérieux à l'administrateur.

Afin d'assurer au maximum une transparence de la gestion des biens, l'administrateur provisoire devra informer les personnes protégées des actes qu'il accomplit, à moins que le juge ne l'en dispense spécialement et, dans ce cas, l'administrateur provisoire informera la personne de confiance.

Le contrôle du juge de paix se verra renforcé, et ce, en raison du fait que le projet impose à l'administrateur provisoire de rendre un rapport au juge de paix un mois après avoir accepté sa désignation, puis annuellement et, enfin, trente jours après l'extinction de son mandat. Le juge pourra ainsi suivre l'évolution de la gestion des biens de la personne protégée et pourra mieux analyser le bien-fondé d'éventuelles contestations.

La réglementation de la rémunération a constitué un autre point important de la discussion afin d'éviter tout abus de la part de certains administrateurs.

On a insisté intensément sur les incompatibilités pouvant exister entre certaines fonctions et la tâche d'administrateur provisoire. Ainsi, il a été ajouté que l'administrateur provisoire ne peut être choisi parmi les dirigeants ou les membres du personnel de l'établissement dans lequel se trouve la personne à protéger.

Tout au long de ces discussions, on a veillé à maintenir l'équilibre entre l'organisation de la protection des biens des personnes incapables de les gérer et le devoir de respecter une certaine autonomie de la personne protégée et à garantir la protection de sa vie privée.

Ce projet ne vise que la gestion des biens d'une personne et non celle de la personne elle-même.

Le problème de la détermination de la limite entre la gestion des biens et celle de la personne s'est posé de façon accrue par rapport au fait que le projet de loi impose que la personne protégée ne peut contracter mariage que moyennant la conclusion d'un contrat de mariage approuvé par le juge de paix. Ce dernier problème a fait l'objet d'une discussion importante, parfois animée.

Au terme des débats, le projet de loi a été voté à l'unanimité des membres présents.

Je voudrais à présent m'exprimer à titre personnel.

Selon moi, les apports de ce projet sont tout à fait positifs. J'ai eu l'occasion de participer, voici peu, à un colloque sur le sujet et j'ai pu constater que, tant dans la partie néerlandophone que dans la partie francophone du pays, les acteurs concernés considéraient le texte comme constituant une amélioration de la législation. Non seulement on écoute la personne à protéger en lui permettant de proposer un administrateur de son choix, par exemple, un parent qui la connaît et qui pourra plus facilement gérer ses biens, mais de plus, la personne protégée pourra choisir une personne de confiance, qui serait plus à même de lui expliquer la gestion de ses biens s'il n'y a pas de lien affectif avec l'administrateur.

Dans le cadre de mon exposé en tant que rapporteur, j'ai indiqué que le juge de paix allait pouvoir mieux contrôler la gestion faite par l'administrateur. Il s'agit là d'un point important de ce projet, qui tend à assurer une transparence en matière de gestion et à instaurer, de manière plus générale, une plus grande confiance nécessaire dans l'administration des biens des personnes qui ne peuvent en assumer la gestion.

À cet égard, la limitation du nombre de mandats qu'un administrateur peut accepter participe aussi, me semble-t-il, à une meilleure gestion. Nous avons discuté de ce problème. Personnellement, j'estimais que la loi pouvait déterminer le nombre de personnes protégées que l'administrateur provisoire pouvait avoir en charge. Nous avons finalement décidé de confier cette tâche au Roi et nous serons attentifs aux décisions qu'Il pourra prendre à cet égard.

J'ai eu l'occasion de déposer, avec Mme de T' Serclaes, une série d'amendements qui ont été adoptés. Selon moi, ceux-ci faciliteront la gestion des biens des personnes protégées.

Nous avons discuté du fait que d'après le texte, « les membres de la famille de la personne protégées pouvaient comparaître en personne à l'audience et demander à être entendues ». Une phrase si impérative à l'égard du juge qui serait contraint d'entendre tous les membres de la famille qui le désirent, pouvait peut-être donner lieu à un engorgement inutile des tribunaux. De plus, le juge de paix étant tenu par son devoir de réserve et de discrétion ne pourrait rien dévoiler aux personnes qui viendraient inévitablement lui demander des informations sur la gestion des biens de la personne protégée.

En application d'un amendement, les familles pourront toujours informer le juge de paix de leur sentiment et de leur souhait d'être entendues. Il appartiendra au juge de décider si oui ou non les auditions sont justifiées ou souhaitables.

En application de l'article 6, paragraphe 3 de la loi, l'administrateur doit demander une autorisation spéciale au juge de paix pour accomplir toute une série d'actes juridiques. Cependant, il ne faudrait pas que l'obligation de demander l'autorisation au juge de paix retarde des procédures dont le seul objectif est de protéger le patrimoine de la personne protégée ou de faire appliquer ses droits sur son patrimoine.

Dans le projet de loi modifié, une autorisation du juge de paix ne sera pas nécessaire en ce qui concerne l'exécution des contrats locatifs ou d'occupation sans titre ni droit, par exemple, pour récupérer des loyers impayés dont la personne protégée devrait bénéficier, ou encore, pour des prestations sociales en faveur de la personne protégée, comme l'obtention de bénéfices ou d'avantages sociaux ou d'allocations.

Il en va de même pour la constitution de partie civile.

La philosophie de cet amendement est de ne pas imposer un passage devant le juge de paix pour des éléments de bonne gestion au profit de la personne protégée et de reconnaître aux personnes concernées le droit d'être entendues.

Nous avons abordé le problème de la rémunération de l'administrateur. L'article 8 précise que celui-ci ne peut percevoir, en dehors de la rémunération fixée par la loi, aucune rétribution ou avantage de quelque nature que ce soit en rapport avec son mandat.

L'article semblait manquer de précision. Il fallait étendre au juge de paix qui a traité le dossier et à toute personne ayant soigné la personne à protéger, ainsi qu'à l'institution ayant hébergé celle-ci, l'interdiction de bénéficier d'un quelconque avantage de la part de la personne protégée.

Cette interdiction ne peut être appliquée à l'administrateur provisoire membre de la famille de la personne protégée, car cela reviendrait à exclure cette personne de l'héritage, ce qui n'est pas dans l'esprit du projet de loi, au contraire.

Plusieurs d'entre nous ont rappelé que l'objectif du projet de loi n'était pas la gestion de la personne elle-même, mais uniquement de ses biens.

Des échanges ont eu lieu en ce qui concerne le mariage éventuel de la personne protégée et la nécessité de soumettre un contrat de mariage au juge de paix. Évidemment, il n'y a pas lieu de consulter le juge de paix sur l'opportunité de ce mariage ; l'objectif est de protéger les biens de la personne qui souhaite contracter mariage. C'est pourquoi nous avons voulu que ce contrat de mariage soit présenté au juge de paix.

Je le répète, le but poursuivi par ce projet de loi est d'assurer la protection des biens de la personne, sans limiter la liberté de celle-ci, car ce n'est pas elle qui est mise sous tutelle.

Cette loi constitue une avancée. Elle permettra de contrôler davantage l'administrateur provisoire, sans jeter a priori de suspicion sur la manière dont il remplit sa mission.

Le rapport régulier au juge de paix me semble un élément fondamental de la législation.

La limitation possible du nombre de personnes protégées par un même administrateur ainsi que sa qualification me paraissent importantes.

La possibilité pour la personne protégée d'intervenir dans la détermination de l'administrateur provisoire est également louable, de même que l'existence d'une personne de confiance.

Toutes ces mesures qui visent à accompagner des situations difficiles me semblent aller dans le sens d'un traitement très humaniste de ce problème, puisque ce projet recherche à la fois le respect et la protection de la personne sous administration provisoire.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Ik dank de heer Mahoux voor zijn uitvoerig verslag. Daardoor kan mijn toelichting bondig zijn.

Het initiatief om artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek aan te passen gaat uit van volksvertegenwoordiger Luc Goutry die daarvoor nauw heeft samengewerkt met de practici. Het wetsontwerp werd grondig besproken zowel in de Senaat als in de Kamer. In de senaatscommissie werden zelfs verschillende amendementen aangenomen. De behandeling van het wetsontwerp heeft andermaal de noodzaak aangetoond van een tweede kamer met wetgevende bevoegdheid. Ik heb het al vaker gezegd, een tweede kamer geeft de burger een mogelijkheid tot beroep. Als een tekst is goedgekeurd in de Kamer, en die moet nog naar een tweede kamer, dan kunnen daar nog wijzigingen worden aangebracht als de burger die nodig acht. Die tweede kamer kan dan los van partijpolitieke overwegingen de teksten objectief verbeteren. Als we in deze legislatuur een inventaris zouden maken, zouden we zien dat een behandeling in een tweede kamer vaak nuttig zou zijn geweest, precies zoals dat voor deze tekst nuttig is geweest. Bij de behandeling van voorliggende tekst hebben we rekening gehouden zowel met de opmerkingen van de betrokken verenigingen als van de vrederechters.

Ik vind het normaal dat artikel 488bis wordt aangepast. Sinds 1991, het jaar van de laatste wetswijziging terzake, is de visie over personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand onbekwaam zijn hun goederen te beheren, erg geëvolueerd. Vandaag gaat veel meer aandacht dan toen naar de rechtspositie van de geheel of gedeeltelijk onbekwame.

De maatregel om het beheer van het vermogen van een onbekwame toe te wijzen aan een derde heeft tot doel de betrokkene te beschermen tegen misbruiken en is zeker verantwoord in een consumptiemaatschappij als de onze. Anderzijds moet er wel voor worden gewaakt dat die bescherming door een derde geen nieuwe vorm van voogdij inhoudt en ook niet de levenskwaliteit of de privacy van de betrokkene beperkt. De persoon aan wie het beheer van het vermogen door de vrederechter wordt toegewezen, moet zich willen inleven in de persoon van de geestelijk onbekwame. Hij mag niet een louter administratief beheerder zijn. Hij moet de soms niet altijd voor de hand liggende beslissingen van de betrokkene respecteren en hem tegelijkertijd beschermen tegen misbruiken.

We hebben daarover een interessante discussie gevoerd en zoals bleek op de studiedag die vrijdag werd gehouden, zijn de verenigingen die zich bezig houden met de bescherming van de geestelijk onbekwamen in het algemeen heel tevreden over dit wetgevend initiatief.

De oprichting van een centraal register van door de te beschermen personen afgelegde verklaringen en de bepaling door de Koning van de instanties die daartoe gratis toegang hebben, zullen voor overzichtelijkheid en transparantie zorgen. Het bijhouden van een dergelijk register zal inderdaad de rechtszekerheid van rechtshandelingen waarborgen en zal ook de bijzondere positie van de beschermde persoon, zijn omgeving en de voorlopige bewindvoerder ten goede komen, omdat achteraf minder betwistingen kunnen ontstaan.

Het is ook een goede zaak dat zowel de beschermde persoon zelf, als zijn familie en in het bijzonder de echtgenoot of echtgenote, wettelijk en feitelijk samenwonende, de vertrouwenspersoon - indien dit iemand anders is - en de voorlopige bewindvoerder nauw betrokken worden bij elke stap van het voorlopig bewind. Er is voor gezorgd dat de personen die bij een concreet menselijk geval betrokken zijn, ook zoveel mogelijk bij elke procedurele stap worden betrokken. Ze worden opgeroepen per gerechtsbrief en staan de vrederechter, indien nodig, te woord, zodat die een totaalbeeld van de situatie krijgt. Belangrijk is ook dat de naaste familie en de te beschermen persoon een grotere inspraak krijgen in de aanstelling van de bewindvoerder. Wellicht moet worden betreurd dat de beschermde persoon niet wordt gehoord wanneer, om een of andere reden, het als bewindvoerder aangesteld familielid of de vertrouwenspersoon die omtrent de opvolging een verklaring heeft afgelegd, niet meer in staat is om de bewindvoering voort te zetten en de vrederechter op basis van die verklaring een opvolger moet aanwijzen. We dienen dan ook nogmaals ons amendement nr. 22 in dat ertoe strekt artikel 488bis, f), paragraaf 3, derde lid, aan te vullen. Die bepaling werd al door amendement 52 van de heer Goutry in de Kamer aan de tekst toegevoegd, maar is bij het drukken blijkbaar weggevallen.

Ook aan de vrederechter zelf wordt opgedragen bij voorkeur een naast familielid of een vertrouwenspersoon als bewindvoerder aan te wijzen. Ik verwijs hiervoor naar artikel 488bis, c), paragraaf 1, alinea 2. Dat is zeer positief omdat aangenomen wordt dat de emotionele band met de naaste familie nog altijd een goed uitgangspunt is om zich in de problemen van de betrokkene in te leven. Al moet men natuurlijk ook voor ogen houden dat dit in vele families, zeker in deze tijd van individualisering, niet meer voor de hand ligt en dat in vele gevallen in de toekomst een professionele voorlopige bewindvoerder zal moeten worden aangewezen, mede in het licht van de samenstelling van het vermogen en met het oog op een waarborg tegen belangenvermenging in de familie.

De wetgever heeft er goed aan gedaan de voorlopige bewindvoerder te onderwerpen aan een strenge controle, zowel bij de aanstelling, waaraan de Koning voorwaarden kan verbinden, als bij de opvolging van het voorlopig bewind en meer bepaald door middel van de verslagen die bij het begin, jaarlijks en op het einde moeten worden gemaakt. Bovendien kan de vrederechter bij gemotiveerde beslissing ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende een einde maken aan het voorlopig bewind of de bevoegdheden wijzigen, natuurlijk niet zonder de voorlopige bewindvoerder zelf te hebben gehoord.

Zoals de heer Mahoux in zijn verslag heeft aangehaald, is er ook een belangrijke verduidelijking aangebracht in verband met de terugbetaling van de kosten die de voorlopige bewindvoerder maakt. Gezien de zeer verschillende samenstelling van de vermogens van de onbekwamen, dekt de vergoeding ten belope van 3% van het inkomen in een aantal gevallen zelfs de kosten van het beheer niet.

De wet van 1991 stelde al dat de 3% op het inkomen moest worden gezien als een ereloon en dat daarnaast de kosten moesten worden aangerekend. Zoniet zou een aantal onbekwamen niemand bereid hebben gevonden om voor hen als voorlopig bewindvoerder op te treden. De verduidelijking die we hier hebben aangebracht moet nog meer rechtszekerheid geven.

Ik besluit met een opmerking over het aantal dossiers die bewindvoerders mogen beheren, al vind ik de discussie niet echt relevant. Het ontwerp bepaalt dat de Koning dat aantal vastlegt. Mij lijkt dat geen juist uitgangspunt. Ik maak daarover graag een vergelijking met de curatoren bij faillissementen. Curator Van Buggenhout kon het faillissement van Sabena maar goed beheren, omdat hij er al zeer veel andere voor zijn rekening neemt en omdat zijn kantoor de voorbije jaren honderden faillissementen heeft afgewerkt. Precies wegens zijn specifieke deskundigheid, zijn organisatie en zijn grote kennis van het dossier kan een dergelijk kantoor een dienstverlening aanbieden die veel groter is dan een kantoor dat maar incidenteel tot curator van een faillissement wordt aangesteld. Zoals ik al meer in de Senaat heb geargumenteerd zegt het aantal op zich niet veel. In het recht is één plus één niet altijd gelijk aan twee, maar het is zeer moeilijk om dat aan niet-juristen uit te leggen. Een faillissement van één tafel en vier stoelen is nu eenmaal niet hetzelfde als een faillissement van een onvoorstelbaar nog bestaand actief en tegelijk een onvoorstelbaar groot passief met bovendien de afwikkeling van de schulden uit een vorig faillissement enzovoorts.

Hetzelfde geldt voor het beheer van de goederen van een onbekwame. Als die een groot vermogen bezit, heeft de voorlopige bewindvoerder een grote opdracht, maar als hij alleen moet controleren of de wettelijke vergoeding werd geïnd en als de onbekwame geen andere inkomen heeft, dan is zijn opdracht veel kleiner en zijn er zelden problemen. Ik wijs er nog op dat sommige advocaten zich specialiseren in het begeleiden van onbekwamen, ook al is dat werk niet spectaculair en weinig lucratief. De enige stabiliteit die de advocaten daarbij hebben, is dat ze een aantal dossiers kunnen beheren van mensen die onder het toepassingsgebied van deze wet vallen. Dat heeft niets te maken met winstbejag, maar komt doordat de zaken gespecialiseerd zijn en veel werk en veel verplaatsingen vergen, zodat ze daar in feite een voltijdse aandacht aan moeten kunnen besteden. Om al die redenen is hun secretariaat helemaal met het oog op dat soort werk georganiseerd. Derhalve vind ik het demagogisch te zeggen dat een voorlopig bewindvoerder maar twintig dossiers kan behandelen. Gelijkaardig argument werd destijds ook gebruikt om te zeggen dat magistraten voortaan geen les meer mochten geven aan de universiteiten. Dat zou tijdverlies zijn, zo werd beweerd. Zou dat ook geen tijdwinst kunnen zijn? Zou het niet kunnen dat professoren bij het consulteren van een dossier onmiddellijk zien wat de oplossing is, terwijl anderen het niet zien. Hetzelfde geldt hier: hoe meer dossiers een bewindvoerder heeft behandeld en nog beheert, hoe sneller hij het probleem vat en een oplossing ziet. Nogmaals het is demagogisch het aantal dossiers vast te leggen.

Ik vind wel dat de vrederechter een controle moet uitoefenen op het aantal. Door een jaarlijkse controle op het beheer van de voorlopige bewindvoerder kan de vrederechter zich een beeld vormen van de uren of dagen werk die die nodig heeft voor het besturen van het vermogen en kan hij oordelen of het verantwoord is om de voorlopige bewindvoerder nog nieuwe opdrachten te geven.

Ik ben altijd al een tegenstander geweest van `tapijtbombardementen' of het inroepen van cijfers om juridische problemen op te lossen. Vandaag wordt graag verwezen naar klaarheid en duidelijkheid. Dat is een mythologie geworden die veel succes heeft, maar die er vaak toe leidt dat de problemen verkeerd worden aangepakt.

Het zijn niet de cijfers die borg staan voor de oplossing, maar de inzet en de professionele organisatie. De vrederechter is de meest geschikte persoon om jaar in jaar uit te oordelen hoe het vermogen van kwetsbare burgers - en hun aantal neemt steeds toe ingevolge de veroudering van de bevolking - het best wordt beschermd. Het gaat niet op de begeleiding van de voorlopige bewindvoerder af te bouwen. Dat zou niet in het voordeel zijn van de geestesonbekwamen.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - La protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion est, en effet, une matière extrêmement sensible.

Vendredi dernier, en assistant au colloque organisé par l'ANAHM, j'ai été fort impressionnée par les exposés remarquables, en particulier celui de M. Vieujean. Les personnes et les associations qui s'occupent de cette matière dégagent une humanité remarquable. En outre, les juristes, les avocats, les professeurs spécialisés dans cette matière non seulement doivent avoir une « intelligence technique » pour aborder une matière techniquement difficile mais on sent très bien qu'à travers la forme et la technique, ils s'occupent de gens qui doivent être protégés mais surtout respectés. Je suis toujours impressionnée par le fait que le droit est là pour protéger les personnes faibles mais d'un autre côté, il ne faut pas « pousser le bouchon » mais respecter également le choix de ces personnes. Ce n'est pas parce que quelqu'un semble faible qu'il doit être privé de ses libertés. Les associations qui s'occupent de ces personnes le font d'ailleurs avec un doigté remarquable.

Je voulais, moi aussi, souligner la nécessité d'une seconde lecture dans certaines matières. Je ne vous cacherai pas que j'ai été à l'origine, en dernière minute, de cette évocation. La veille du délai, en soirée, j'ai reçu plusieurs fax de juges de paix parce que le projet de loi était sur le point de ne pas être évoqué et en dernière minute, j'ai fait en sorte qu'il le soit, même si la Chambre avait déjà effectué un travail remarquable. Je crois ne pas m'être trompée.

Il faut du temps pour que la société civile et les acteurs et dans ce dossier, les juges de paix en particulier, les avocats, les administrateurs provisoires, les familles, les associations, puissent prendre connaissance d'un texte voté dans une première chambre. Tout au long de nos travaux au Sénat, nous avons reçu des dizaines de courriers d'avocats, de juges de paix allant dans tous les sens. Le travail a cependant été utile. Mon groupe votera en faveur de ce projet de loi même s'il n'est pas parfait et j'espère que la Chambre ne va pas complètement le chambouler. Le Sénat a, pour sa part, sensiblement modifié le texte.

Je tiens à saluer l'auteur de la proposition initiale, M. Goutry qui porte cette matière depuis plusieurs années et dont il voit enfin l'aboutissement au Sénat, dans le sens d'un aménagement de la loi du 10 juillet 1991. Tout d'abord, alors que ladite loi donnait peu de place à la personne protégée, celle-ci est au contraire très présente dans le projet qui nous est soumis. En effet, les différentes dispositions en témoignent :

1. La possibilité pour quiconque de faire une déclaration devant le juge de paix ou le notaire, dans laquelle il indique sa préférence en ce qui concerne l'administrateur provisoire à désigner s'il devenait incapable de gérer ses biens. Il s'agit là d'une disposition remarquable. Il est évidemment primordial de permettre à une personne d'émettre des souhaits quant à la personne qui gérera ses biens au cas où elle deviendrait incapable. La personne est au centre et c'est là une grande avancée du texte.

2. Les membres de la famille, cohabitants ou personnes de confiance désignés comme administrateurs provisoires peuvent faire aussi une déclaration dans laquelle ils indiquent leur préférence pour telle personne appelée à leur succéder.

3. Dans la requête en désignation d'un administrateur provisoire peuvent aussi figurer des suggestions quant au choix de l'administrateur provisoire.

4. Le souci d'associer si possible la famille de l'incapable à l'organisation de l'administration provisoire et au choix de l'administrateur est très présent.

5. La possibilité pour la personne à protéger de se faire assister par une personne de confiance est prévue.

Cette personne de confiance était quasi absente de la loi de 1991. Ici, elle intervient dans plusieurs dispositions. Elle est choisie par le protégé, faute de quoi le juge de paix la désigne au besoin. L'administrateur rend compte de sa gestion à la personne de confiance. Il lui transmet son rapport initial, ses comptes annuels, ceux qu'il rend au terme de sa mission et les informations que le protégé n'est pas à même de comprendre. L'administrateur se concerte personnellement avec la personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci. La personne de confiance est aussi le subrogé tuteur, chargé de surveiller l'administrateur. Si elle constate que celui-ci manque à ses obligations, elle doit, en qualité de personne intéressée, « demander au juge de paix de revoir son ordonnance ». Toutefois, la fonction de cette personne de confiance est assez opaque dans le projet de loi. En particulier, il aurait fallu prévoir une incompatibilité manifeste entre la mission de personne de confiance et celle d'administrateur provisoire. À défaut, choisir la personne de confiance comme administrateur provisoire prive la personne protégée du répondant qu'elle s'est choisie, ce qui est contraire à l'objectif du projet, comme l'ont souligné certains avocats. J'espère que, dans la pratique, on distinguera les deux rôles et qu'il n'y aura pas confusion entre les deux missions.

D'autres dispositions insistent sur une gestion plus personnalisée de la part de l'administrateur provisoire. Il doit entretenir des contacts personnels réguliers avec la personne protégée ou la personne de confiance, tenir compte dans ses décisions des conditions de vie matérielles et du cadre de vie de la personne protégée, et en faire rapport.

L'objectif visé est que ces modifications contribueront à humaniser l'administration provisoire, particulièrement lorsqu'il n'est pas possible d'en charger un proche.

Mais ces aménagements permettent-ils de dire que la protection réservée aux biens par la loi de 1991 est maintenant étendue à la personne ? Nous avons longuement discuté en commission de la question de savoir ci cette loi-ci avait pour objectif premier de renforcer la protection ou l'administration quant aux biens ou s'il fallait saisir l'occasion de cette modification de la loi de 1991 pour étendre la protection à la personne incapable. Je ne pense pas que le texte vise essentiellement la personne. L'administrateur provisoire reste sans pouvoir lorsqu'il s'agit de prendre une décision quant au choix d'une maison de retraite ou quant aux soins médicaux à demander pour le protégé.

Le projet précise cependant, de manière heureuse, que l'administrateur provisoire peut être chargé tant d'assister que de représenter le protégé. L'ordre logique, méconnu en 1991 est rétabli : le juge de paix, en déterminant l'incapacité du protégé, déterminera alors, en conséquence seulement, les pouvoirs de l'administrateur.

Le régime de l'administration provisoire présente donc ce caractère de souplesse indispensable puisque, par essence, son étendue est adaptable à l'état du protégé. Néanmoins, selon certains avocats, cela risque de réduire la visibilité des pouvoirs de l'administrateur provisoire, d'augmenter les risques de confusion dans le chef des tiers, d'augmenter le nombre d'administrations provisoires dès lors que le juge de paix pourra prendre en considération des cas moins graves d'inaptitude et d'introduire également une confusion dans les prestations des administrateurs provisoires. Il faudra donc veiller à l'application prudente et précise de ces dispositions.

La question subsiste : quelle est la capacité du protégé pour les actes qui ne sont pas de nature à être passés par l'administrateur provisoire ?

Il faut admettre que les actions et les actes relatifs à l'État ne peuvent appartenir à l'administrateur provisoire. Il faut a priori admettre que le protégé est capable de ses actes. La règle, c'est la capacité juridique, évidemment, et non l'incapacité. Toutefois, en matière de donations, certains considèrent que si l'administrateur a besoin d'une autorisation spéciale pour aliéner les biens du protégé, cela signifie que le protégé est incapable de les aliéner à titre onéreux, a fortiori à titre gratuit. Mais cette interprétation n'est pas partagée par toute la doctrine et la jurisprudence.

En matière de donations entre vifs ou par testament, le projet tranche en précisant que la personne protégée ne peut disposer par donation entre vifs ou par testament qu'avec l'autorisation du juge de paix. Cela signifie donc qu'elle peut disposer à titre gratuit de ses biens moyennant l'autorisation du juge de paix mais cela implique, a contrario, qu'en dehors de ces conditions, elle est incapable d'en disposer à titre gratuit, même par testament.

Deux questions demeurent. En premier lieu, pourquoi avoir aligné les dispositions concernant les testaments sur celles des donations ? Il me semble en effet que, dans ce domaine, la personne protégée devrait pouvoir conserver sa pleine capacité. J'avais donc déposé un amendement à ce sujet.

En second lieu, il me semble que l'autorisation de l'administrateur provisoire aurait aussi pu être requise, étant donné que celui-ci est garant des finances de la personne protégée. Là encore, j'avais déposé un amendement.

En ce qui concerne le mariage, le projet précise que la personne protégée ne peut contracter mariage que moyennant la conclusion d'un contrat de mariage approuvé par le juge de paix. Il me semble que cette disposition concerne strictement l'état des personnes. Il convient, selon moi, de considérer que dans ces matières, le protégé a la capacité de contracter mariage. Au surplus, la disposition ne résoudra pas certains problèmes : Quid en cas de mariage à l'étranger ? Quid si l'incapable se marie sans l'autorisation du juge de paix ? Le mariage est-il nul pour incapacité ?

Par ailleurs, un contrat de mariage peut se borner à constater que les parties adoptent le régime légal. Quelle est la portée de cette nouvelle exigence ? Il eût mieux valu stipuler que la personne protégée ne pouvait stipuler de clause matrimoniale dérogeant au droit commun que moyennant l'accord du juge de paix. Le projet glisse ici sur une terrain dangereux. Il ne faut pas toucher à la capacité des personnes mises sous administration provisoire, surtout pas pour des actes qui concernent leur état.

Le projet va trop loin en ce qui concerne le mariage. Lors du colloque, on l'a bien entendu : il faut protéger la liberté de ces personnes. Quant à leurs biens, il faut les protéger jusqu'à un certain point, sans que cela ne puisse mettre en cause leurs libertés fondamentales comme celle de contracter mariage.

On peut aussi souligner le meilleur contrôle que le projet instaure sur la gestion de l'administrateur provisoire : fixation d'un délai pour le rapport de fin de mandat, détermination du contenu du rapport. Le nombre de dossiers à gérer par administrateur provisoire pourra être limité par arrêté royal. À ce sujet, M. Vandenberghe a exposé des considérations extrêmement justes. La loi aurait pu, selon moi, préciser de manière utile que les sanctions qu'elle prévoit, consistant à mettre fin à la mission de l'administrateur, à modifier ses pouvoirs ou à le remplacer, pouvaient s'appliquer en cas de dépassement des délais prévus pour le dépôt des rapports écrits. La gestion financière lacunaire ou lente de certains administrateurs provisoires est, en effet, souvent mise en exergue.

Je regrette, par ailleurs, que les dispositions relatives à la fixation et au renouvellement du délai du mandat aient été supprimées par amendement du gouvernement. La recommandation nº 99 (4) du Comité des ministres du Conseil de l'Europe préconise un contrôle périodique des décisions d'incapacité.

En outre, la liste des actes que l'administrateur provisoire ne peut poser que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix a été mise à jour en tenant compte notamment de la jurisprudence et en s'inspirant des restrictions de pouvoir que l'article 410 du Code civil impose au tuteur.

La possibilité pour l'administrateur provisoire de continuer le commerce de la personne protégée est certainement une nouveauté importante. Le juge de paix a, par ailleurs, la possibilité de demander au tribunal de commerce la désignation d'un administrateur spécial dans ce cas.

Un autre innovation importante concerne le certificat médical : la dispense de certificat médical en cas d'urgence a été supprimée, dans un souci de protection de la personne à protéger. Dans ce cas, il y a un contrôle de l'urgence par le juge, qui désigne un médecin-expert chargé d'examiner la personne et de rédiger, le cas échéant, le certificat médical.

Je regrette néanmoins que mon amendement visant à préciser de manière circonstanciée le contenu du certificat médical ait été rejeté.

J'épinglerai aussi la disposition visant à assurer la séparation nette entre le patrimoine personnel de la personne protégée et celui de l'administrateur provisoire, ce qui va dans le sens d'une meilleure protection des intérêts de la personne protégée.

D'autres améliorations figurent également dans le projet, telles la création d'un dossier au greffe de la justice de paix, reprenant notamment les différents rapports de l'administrateur provisoire. Ce dossier n'est pas accessible au public. Y ont seuls accès sans autorisation préalable, la personne protégée, son conseil, ainsi que l'administrateur provisoire. Toute autre personne doit solliciter une autorisation préalable du juge de paix pour en consulter tout ou partie. Le projet reste malheureusement muet sur ce point ainsi que sur le secret professionnel de l'administrateur provisoire.

En ce qui concerne le régime de la vente des biens meubles et immeubles de la personne protégée, cette vente se fera désormais conformément aux dispositions du Code judiciaire concernant la ventes de biens meubles et immeubles appartenant à des mineurs. C'est un progrès.

En ce qui concerne le règlement des conflits de compétence entre les juges de paix, le juge de paix qui a désigné l'administrateur provisoire reste compétent, sauf s'il décide de transmettre le dossier au juge du canton de la nouvelle résidence de la personne protégée. Ce problème qui se posait dans la pratique est ainsi résolu.

En conclusion, il me semble que ce texte va dans la bonne direction. Je crois que les associations et les juristes et avocats qui ont participé au colloque de vendredi dernier partageaient le même avis, à l'unanimité. Certaines corrections ont été proposées. Je ne crois pas qu'il convienne de retarder encore le vote de ce texte au Sénat ; au contraire, je pense qu'il est grand temps de le renvoyer à la Chambre. Je suis curieuse de voir quelle sera l'attitude de cette dernière, étant donné le rôle important du Sénat en cette matière. Je souhaite évidemment que ce texte soit voté sous cette législature.

La question se pose maintenant de savoir si les institutions de l'interdiction et du conseil judiciaire ne pourraient être remplacées par le système de l'administration provisoire, dont il faudrait évidemment changer le nom.

Lors du colloque de vendredi, j'ai été particulièrement intéressée de voir que lorsqu'on parle d'un régime de capacité ou d'incapacité, la question plus générale qui se pose immédiatement est de savoir s'il n'est pas temps de revoir la totalité de la matière et de simplifier les différents régimes actuels.

En effet, le projet de loi, tel que rédigé, donne au juge le pouvoir de donner au protégé un administrateur habile à le représenter, comme un tuteur, ou à l'assister comme un conseil judiciaire, voire un administrateur habile à assister l'incapable dans certains actes et à le représenter dans d'autres. Il peut étendre la mission de ce protecteur à tous les actes juridiques ou à certains d'entre eux seulement.

Cela supposerait, d'une part, que les causes actuelles d'interdiction ou de mise sous conseil judiciaire - par exemple l'état habituel d'imbécillité ou de démence et de faiblesse d'esprit - permettent l'institution de l'administration provisoire et, d'autre part, que celle-ci soit extensible aux matières extrapatrimoniales et notamment qu'elle comporte, au besoin et sous le contrôle du juge, la charge de faire soigner le protégé, de lui chercher une résidence et de le faire renoncer à son ancien logement.

Ceci permettrait d'apporter une solution dans les situations de détresse si souvent rencontrées. Il faudra toutefois veiller à ce qu'une telle réglementation des droits personnels soit compatible avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

J'ai un souci, celui de protéger les personnes plus faibles, je le dis pour la troisième fois, mais en tout cas, pas au-delà d'un certain seuil car on a parfois tendance à infantiliser des personnes qui ont toute leur liberté de vivre comme nous.

-La discussion générale est close.