2-1329/3

2-1329/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

20 NOVEMBRE 2002


Projet de loi relatif à la mise en concordance des dispositions légales en vigueur avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. MAHOUX


I. PROCÉDURE

Le présent projet de loi, qui relève de la procédure facultativement bicamérale, a été adopté par la Chambre des représentants le 17 octobre 2002 par 128 voix et 1 abstention et a été transmis au Sénat le 18 octobre 2002. Il a été évoqué le 22 octobre 2002 par 15 sénateurs.

Le délai d'examen expire le 2 décembre 2002.

La commission de la Justice a discuté de ce projet de loi en présence du ministre de la Justice lors de sa réunion du 20 novembre 2002.

II. EXPOSÉ DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le projet de loi à l'examen est de nature technique. Il vise à mettre la législation pénale existante en concordance avec les modifications en matière de peines criminelles, telles que réalisées à l'époque dans le cadre de la loi du 10 juillet 1996.

Cette loi de 1996 prévoit notamment en son article 24 que le Roi est chargé de mettre les dispositions légales existantes en concordance avec la loi. Il faut cependant constater que toutes les modifications ne peuvent pas être réalisées par un arreté royal en raison du principe de la légalité des peines visé à l'article 14 de la Constitution.

En effet, après qu'un projet d'arreté royal fût rédigé et soumis pour avis au Conseil d'État, ce dernier déclara catégoriquement que plusieurs dispositions ne pouvaient être modifiées que par une loi. Si toutes les modifications étaient réalisées par arreté royal, on pourrait craindre que celles-ci puissent être déclarées inapplicables par les cours et tribunaux, conformément à l'article 159 de la Constitution.

C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de préparer un projet de loi qui tient compte des critiques du Conseil d'État. Pour des considérations d'ordre légistique évidentes, il a été décidé de regrouper toutes les modifications dans le projet de loi et non une partie dans le projet de loi et une autre partie dans un arreté royal.

Il est indéniable que le présent projet de loi, s'il est adopté, facilitera grandement la lecture de la loi pénale et rendra celle-ci, par la même occasion, plus accessible au public.

Le ministre résume encore brièvement l'objectif du projet : transposer ce qui est prévu dans les articles 8 à 11 inclus du Code pénal, dans lesquels la loi de 1996 a prévu d'autres peines criminelles (dont la réclusion à perpétuité et la réclusion de 20 à 30 ans), dans les autres articles du Code pénal où sont encore mentionnées, à ce jour, les peines existant avant 1996.

L'intervenant fait remarquer enfin que, depuis la rédaction du texte du projet, est intervenue la loi du 14 juin 2002 de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984. Dans cette loi, la modification des peines a déjà été réalisée, de sorte que plusieurs articles du projet à l'examen sont devenus superflus.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme Nyssens demande quel était le délai endéans lequel le Roi devait mettre les dispositions légales en concordance avec le texte de la loi du 10 juillet 1996. L'intervenante confirme la portée technique du projet à l'examen qui semble cependant comporter encore quelques erreurs. Elle espère qu'elles pourront être corrigées lors de la deuxième lecture par le Sénat.

Le ministre répond que la loi du 10 juillet 1996 n'avait fixé aucun délai pour la mise en concordance de la législation existante.

M. Mahoux confirme que le projet, s'il était voté en l'état, pourrait prêter à confusion sur certains points. Il doit dès lors être amendé pour corriger quelques imperfections techniques.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Art. 1erbis (nouveau)

M. Dubié dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 2-1329/2) visant à insérer, dans le projet, un chapitre Ierbis (nouveau) contenant un article 1erbis (nouveau) en vue d'adapter l'article 727 du Code civil afin de le mettre en concordance avec la loi du 10 juillet 1996.

M. Dubié fait remarquer que l'article 727, 2º, du Code civil déclare indigne de succéder celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse.

Selon H. De Page, l'accusation capitale est celle qui met la tête de l'accusé en péril, c'est à dire, celle qui entraînerait la mort de l'accusé, si l'accusation était fondée. L'intervenant propose dès lors que l'article 727, 2º, du Code civil soit adapté pour tenir compte de l'abolition de la peine de mort.

Le ministre soutient cet amendement.

Art. 1ter (nouveau)

M. Dubié dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 2-1329/2) visant à insérer, dans le projet, un chapitre Ierter (nouveau) contenant un article 1erter visant à supprimer l'article 373 du Code de procédure pour l'armée de terre du 20 juillet 1814.

M. Dubié rappelle que jusqu'en 1996, ce code prévoyait comment devaient être traités les condamnés à mort et la manière de procéder à leur exécution. Ces dispositions ont toutes été abrogées par la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles. Il s'agissait en l'espèce des articles 210 à 212 et 217 à 219 du code.

Le législateur de 1996 a cependant omis d'abroger l'article 373 du Code de procédure pour l'Armée de terre qui traite des aliments alloués au condamné à mort. L'amendement nº 1 vise à réparer cet oubli.

Le ministre se rallie à cet amendement.

Article 73

M. Vandenberghe dépose l'amendement nº 3 (doc Sénat, nº 2-1329/2) de nature technique et qui vise à supprimer l'article 73 du projet. L'auteur remarque que l'article 73 du projet a pour but de remplacer le texte de l'article 438 du Code pénal, mais ce dernier article a été abrogé par la loi du 14 juin 2002 de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984.

En effet, l'article 438 du Code pénal n'a plus raison d'être car les articles 417bis et 417ter nouveaux punissant la torture, en tant que telle, de peines de 10 à 15 ans de réclusion, englobent les situations et les peines envisagées à l'article 438. En cas de détention arbitraire ou illicite aggravée par des actes de torture, les articles 417bis et 417ter seront d'application.

Le ministre se rallie à cet amendement.

Article 75

M. Vandenberghe dépose l'amendement nº 4 (doc Sénat, nº 2-1329/2) visant à supprimer l'article 75 du projet. L'auteur remarque que l'article 75 modifie l'article 473 du Code pénal. Or, les modifications en question ont déjà été apportées par la loi du 14 juin 2002.

Le ministre se rallie à cet amendement.

Article 79

M. Vandenberghe dépose l'amendement nº 5 (doc Sénat, nº 2-1329/2) de nature légistique et qui vise à modifier l'article 79 du projet.

L'auteur signale que l'article 79 du projet modifie l'article 477sexies du Code pénal. Or, cet article a lui aussi été modifié par la loi du 14 juin 2002 mais les auteurs du projet de loi n'ont pas tenu compte de cette modification. L'amendement nº 5 répare cet oubli.

Le ministre se rallie à cet amendement.

IV. VOTES

Article 1erbis (nouveau)

L'amendement nº 2 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 1erter (nouveau)

L'amendement nº 1 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 73

L'amendement nº 3 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 75

L'amendement nº 4 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 79

L'amendement nº 5 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

V. VOTE FINAL

Le projet de loi, ainsi amendé, est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

À la même unanimité, confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur,
Philippe MAHOUX.
Le président,
Josy DUBIÉ.