Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-56

SESSION DE 2001-2002

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 1994 de M. de Clippele du 21 mars 2002 (Fr.) :
Copie des relations d'enregistrement. ­ Code des droits d'enregistrement. ­ Article 61-4. ­ Interprétation.

L'article 61-4 du Code des droits d'enregistrement prévoit que l'acte authentique de la nouvelle acquisition contient une « copie de la relation de l'enregistrement ». Qui établit cette copie ? Une copie certifiée conforme de la relation de l'enregistrement est-elle suffisante ? Suffit-il de reprendre la relation de l'enregistrement dans l'acte ?

Réponse : Pour l'application de l'article 61-4, il suffit que la copie de la relation ou des relations de l'enregistrement soit reprise, soit par le notaire dans l'acte authentique, soit par la personne physique dans la demande séparée qui accompagne le document donnant lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel à l'occasion de sa présentation à la formalité.

En ce qui concerne la vente avec transfert différé de la propriété ou de la jouissance, cette clause ne peut être considérée comme une condition suspensive mais il s'agit dès lors d'une vente à terme en ce qui concerne le paiement du prix, la rédaction de l'acte authentique et l'acquisition de la propriété par l'acquéreur. Par conséquent, la vente inconditionnelle, mais avec transfert différé de la propriété ou de la jouissance, peut être qualifiée de vente « simple » puisque la vente a déjà un caractère définitif.

En ce qui concerne l'aspect vente « pure » en matière de quasi-apport, il doit être examiné la nature de l'opération selon le droit civil. Vu que le quasi-apport est une acquisition spécifique à titre onéreux par la société, et que le quasi-apport ne perd pas sa nature juridique mais est seulement soumis à diverses formalités qui sont exigées pour les apports en nature, le quasi-apport ne répondra à la qualification de « pure » que s'il s'agit d'un contrat de vente au sens strict.

En ce qui concerne l'apport d'une habitation soumis au droit de vente, il peut être clairement établi que celui-ci ne satisfait pas à la définition de vente « pure », puisqu'il est uniquement tenu compte des ventes au sens propre du terme. Un apport qui est soumis au droit de vente, reste civilement un apport, bien qu'il soit fiscalement assimilé à une vente.