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27 SEPTEMBRE 2002
La Convention que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre assentiment concerne les congés annuels payés. Elle a été adoptée le 24 juin 1970 par la Conférence internationale du travail au cours de sa cinquante-quatrième session, tenue à Genève du 3 au 25 juin 1970. Cette Convention a été adoptée par 213 voix contre 62 et 62 abstentions.
Cette Convention a pour objet de réviser les Conventions nº 52 sur les congés payés (1936) et nº 101 sur les congés payés dans l'agriculture (1952). Seule cette dernière Convention a été ratifiée par la Belgique.
Elle s'applique à toutes les personnes employées, à l'exclusion des gens de mer.
En Belgique, les vacances annuelles sont attribuées soit suivant les règles applicables au secteur public, soit suivant les règles prescrites par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés qui s'adresse aux personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs ou des marins de la marine marchande.
Certaines catégories de travailleurs qui ne sont pas assujetties au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont exclues du régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, comme par exemple les travailleurs occasionnels pour le travail effectué pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille, pour autant que la durée du travail ne dépasse pas les 8 heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs; les étudiants qui sont engagés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, lorsque ladite occupation se situe au cours des mois de juillet, août, septembre, et ne dépasse pas un mois; les domestiques qui ne sont pas logés chez leur employeur, lorsque la durée de leur occupation n'atteint pas 4 heures par jour chez le même employeur, ni 24 heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs, etc.
L'article 3 de la convention impose l'obligation d'octroyer un congé annuel payé d'une durée minimum déterminée, qui ne peut être inférieure à trois semaines pour une année de service et qui devra être spécifiée dans une déclaration annexée à la ratification. En Belgique, la durée minimum du congé dépasse 3 semaines. Le Gouvernement précisera la durée du congé dans une déclaration annexée à sa ratification.
La législation belge actuellement en vigueur permet de respecter les dispositions de l'article 4 qui concerne l'octroi de vacances aux personnes ayant accompli une période de service d'une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité des vacances prescrites à l'article 3. Elle est également conforme à l'article 5 qui vise la période de service minimum qui peut être exigée pour ouvrir droit à des vacances annuelles payées ainsi que les périodes à considérer comme périodes de service.
En outre, en vertu du paragraphe 4 de l'article 5, les absences du travail pour des motifs indépendants de la personne employée, telles que les cas de maladies, d'accidents, de congés de maternité, seront considérées dans certaines conditions comme périodes de service. La Belgique, dont la législation prévoit également certaines assimilations non reprises dans la convention, est en mesure de respecter cette disposition.
L'article 6 prévoit la non imputation, dans la période de vacances annuelles minimum prescrite à l'article 3 de la convention, des jours fériés officiels ou coûtumiers ainsi que des périodes d'incapacité de travail. La législation belge satisfait également aux prescriptions de cet article.
Notre législation répond également au prescrit de l'article 7 qui vise les obligations relatives à la rémunération afférente à la période de congé, ainsi qu'à la date du paiement des montants dus.
La Belgique est en mesure de respecter les dispositions de l'article 8, qui vise les possibilités de fractionnement des vacances ainsi que le droit à une fraction de vacances correspondant à au moins deux semaines de travail ininterrompues.
L'article 9 précise quant à lui dans quels délais maxima les congés devront être accordés. La législation belge est conforme à cette disposition.
L'article 10 traite des modalités de fixation de l'époque à laquelle le congé sera pris. À ce sujet, la législation belge est également conforme à la disposition de la convention. Tant pour les vacances collectives qu'individuelles, les dates de vacances doivent être fixées de commun accord.
Dans son article 11, la convention énonce les droits des personnes visées par celle-ci en cas de cessation de la relation de travail.
Trois possibilités sont prévues :
Octroi d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle la personne visée n'a pas encore eu un tel congé;
octroi d'une indemnité compensatoire;
octroi d'un crédit de congé équivalent.
Le régime belge des congés annuels pour travailleurs salariés répond aux prescriptions de l'article 11.
Le régime belge relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État répond aux prescriptions de l'article 11.
L'article 12 affirme le principe de l'interdiction d'abandonner ou de renoncer au congé annuel payé minimum prescrit à l'article 3, paragraphe 3 de la convention. Cette interdiction existe également en droit interne.
Conformément à l'article 13, l'autorité compétente ou l'organisme approprié dans chaque pays peut adopter des règles particulières visant les cas où une personne employée exerce durant son congé une activité rémunérée incompatible avec l'objet du congé. Il s'agit d'une faculté dont il n'est pas fait usage en droit belge.
Pour ce qui concerne les prescriptions de l'article 14 de la convention, qui traitent des mesures à prendre en vue d'assurer la bonne application et le respect des règles ou dispositions relatives aux vacances payées, il y a lieu de remarquer que de telles exigences sont remplies par notre législation et réglementation.
Enfin, l'article 15 permet aux États membres d'accepter les obligations de la convention, soit pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l'agriculture, soit uniquement pour les personnes employées dans l'agriculture. La législation belge ne faisant pas de distinction entre les travailleurs de l'agriculture et ceux des autres secteurs, notre pays est en mesure d'accepter les obligations de la convention pour le secteur de l'agriculture ainsi que pour les autres secteurs. Le Gouvernement ne manquera pas de le préciser dans sa ratification.
En conclusion, il peut être avancé que les dispositions légales et réglementaires en matière de congés annuels payés rencontrent les objectifs de la présente convention.
Tel est, Mesdames et Messieurs, l'objet de cet instrument international que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre approbation.
Le ministre des Affaires étrangères,
Louis MICHEL.
La ministre de l'Emploi,
Laurette ONKELINX.
Le ministre des Affaires Sociales et des Pensions,
Frank VANDENBROUCKE.
Le ministre de la Fonction Publique,
Luc VAN DEN BOSSCHE.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
SALUT.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de l'Emploi, de Notre ministre des Affaires Sociales et des Pensions et de Notre ministre de la Fonction Publique,
Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de l'Emploi, Notre ministre des Affaires Sociales et des Pensions et Notre ministre de la Fonction publique sont chargés de présenter, en Notre Nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention nº 132 concernant les congés annuels payés (révisée en 1970), adoptée à Genève le 24 juin 1970, sortira son plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.
Par le Roi :
Le ministre des Affaires étrangères,
Louis MICHEL.
La ministre de l'Emploi,
Laurette ONKELINX.
Le ministre des Affaires sociales et des Pensions,
Frank VANDENBROUCKE.
Le ministre de la Fonction publique,
Luc VAN DEN BOSSCHE.
concernant les congés annuels payés (révisée en 1970)
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1970, en sa cinquante-quatrième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux congés payés, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent soixante-dix, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les congés payés (révisée), 1970 :
Article 1
Pour autant qu'elles ne seront pas mises en application, soit par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, soit par des organismes officiels de fixation des salaires, soit de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays, les dispositions de la convention devront être appliquées par voie de législation nationale.
Article 2
1. La présente convention s'applique à toutes les personnes employées, à l'exclusion des gens de mer.
2. Pour autant qu'il soit nécessaire, l'autorité compétente ou tout organisme approprié dans chaque pays pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, prendre des mesures pour exclure de l'application de la convention des catégories limitées de personnes employées lorsque cette application soulèverait des problèmes particuliers d'exécution ou d'ordre constitutionnel ou législatif revêtant une certaine importance.
3. Tout Membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories qui ont été l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 du présent article et exposer, dans les rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant auxdites catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les catégories en question.
Article 3
1. Toute personne à laquelle la convention s'applique aura droit à un congé annuel payé d'une durée minimum déterminée.
2. Tout Membre qui ratifie la convention devra spécifier la durée du congé dans une déclaration annexée à sa ratification.
3. La durée du congé ne devra en aucun cas être inférieure à trois semaines de travail pour une année de service.
4. Tout Membre ayant ratifié la convention pourra informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une déclaration ultérieure, qu'il augmente la durée du congé spécifiée au moment de sa ratification.
Article 4
1. Toute personne ayant accompli, au cours d'une année déterminée, une période de service d'une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé prescrit à l'article 3 ci-dessus aura droit, pour ladite année, à un congé payé d'une durée proportionnellement réduite.
2. Aux fins du présent article, le terme « année » signifie une année civile ou toute autre période de même durée fixée par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans le pays intéressé.
Article 5
1. Une période de service minimum pourra être exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé.
2. Il appartiendra à l'autorité compétente ou à l'organisme approprié, dans le pays intéressé, de fixer la durée d'une telle période de service minimum, mais celle-ci ne devra en aucun cas dépasser six mois.
3. Le mode de calcul de la période de service, aux fins de déterminer le droit au congé, sera fixé par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays.
4. Dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, seront comptées dans la période de service.
Article 6
1. Les jours fériés officiels et coutumiers, qu'ils se situent ou non dans la période de congé annuel, ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus.
2. Dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la présente convention.
Article 7
1. Toute personne prenant le congé visé par la présente convention doit, pour toute la durée dudit congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne (y compris, lorsque cette réumunération comporte des prestations en nature, la contre-valeur en espèces de celles-ci, à moins qu'il ne s'agisse de prestations permanentes dont l'intéressé jouit indépendamment du congé payé), calculée selon une méthode à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays.
2. Les montants dus au titre du paragraphe 1 ci-dessus devront être versés à la personne employée intéressée avant son congé, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et ladite personne.
Article 8
1. Le fractionnement du congé annuel payé pourra être autorisé par l'autorité compétente ou par l'organisme dans chaque payé.
2. À moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée, et à condition que la durée du service de cette personne lui donne droit à une telle période de congé, l'une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues.
Article 9
1. La partie ininterrompue du congé annuel payé mentionnée au paragraphe 2 de l'article 8 de la présente convention devra être accordée et prise dans un délai d'une année au plus, et le reste du congé annuel payé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.
2. Toute partie du congé annuel dépassant un minimum prescrit pourra, avec l'accord de la personne employée intéressée, être ajournée pour une période limitée au-delà du délai fixé au paragraphe 1 du présent article.
3. Le minimum de congé ne pouvant pas faire l'objet d'un tel ajournement ainsi que la période limitée durant laquelle un ajournement est possible seront déterminés par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, ou par voie de négociations collectives, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays.
Article 10
1. L'époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l'employeur après consultation de la personne employée intéressée ou de ses représentants, à moins qu'elle ne soit fixée par voie réglementaire, par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.
2. Pour fixer l'époque à laquelle le congé sera pris, il sera tenu compte des nécessités du travail et des possibilités de repos et de détente qui s'offrent à la personne employée.
Article 11
Toute personne employée ayant accompli la période minimum de service correspondant à celle qui peut être exigée conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la présente convention doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n'a pas encore eu un tel congé, soit d'une indemnité compensatoire, soit d'un crédit de congé équivalent.
Article 12
Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la présente convention ou sur la renonciation audit congé, moyennant une indemnité ou de toute autre manière, doit, selon les conditions nationales, être nul de plein droit ou interdit.
Article 13
L'autorité compétente ou l'organisme approprié dans chaque pays peut adopter des règles particulières visant les cas où une personne employée exerce durant son congé une activité rémunérée incompatible avec l'objet de ce congé.
Article 14
Des mesures effectives, adaptées aux moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente convention, doivent être prises, par la voie d'une inspection adéquate ou par toute autre voie, pour assurer la bonne application et le respect des règles ou dispositions relatives aux congés payés.
Article 15
1. Tout Membre peut accepter les obligations de la présente convention séparément :
a) pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l'agriculture;
b) pour les personnes employées dans l'agriculture.
2. Tout Membre doit préciser, dans sa ratification, s'il accepte les obligations de la convention pour les personnes visées à l'alinéa a) du paragraphe ci-dessus, ou pour les personnes visées à l'alinéa b) dudit paragraphe, ou pour les unes et les autres.
3. Tout Membre qui, lors de sa ratification, n'a accepté les obligations de la présente convention que pour les personnes visées à l'alinéa a) ou pour les personnes visées à l'alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus peut ultérieurement notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations de la convention pour toutes les personnes auxquelles s'applique la présente convention.
Article 16
La présente convention porte révision de la convention sur les congés payés, 1936, et de la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, dans les conditions précisées ci-après.
a) l'acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l'agriculture, par un Membre qui est partie à la convention sur les congés payés, 1936, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière convention;
b) l'acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans l'agriculture, par une Membre qui est partie à la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière convention;
c) l'entrée en vigueur de la présente convocation ne ferme pas la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, à une ratification ultérieure.
Article 17
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau internationnel du Travail et par lui enregistrées.
Article 18
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratificaitons des deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 19
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnées au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années, dans les conditions prévues au présent article.
Article 20
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 21
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles prédédents.
Article 22
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administrations du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 23
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et sa teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 24
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation international le Travail dans sa cinquante-quatrième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 25 juin 1970.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-cinquième jour de juin 1970 :
Le Président de la Conférence,
V. MANICKAVASAGAM.
Le Directeur général du Bureau international du Travail,
W. JENKS.
Projet de loi portant assentiment à la Convention nº 132 concernant les congés annuels payés (révisée en 1970), adoptée à Genève le 24 juin 1970
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention nº 132 concernant les congés annuels payés (révisée en 1970) adoptée à Genève le 24 juin 1970, sortira son plein et entier effet.
Le Conseil d'État, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 11 juillet 2002, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention nº 132 concernant les congés annuels payés (révisée en 1970), adoptée à Genève le 24 juin 1970 », a donné le 29 août 2002 l'avis suivant :
Le projet n'appelle aucune observation.
La chambre des vacations était composée de :
M. D. ALBRECHT, conseiller d'État, président;
MM. P. LEMMENS et J. SMETS, conseillers d'État;
MM. H. COUSY et A. SPRUYT, assesseurs de la section de législation;
Mme A.-M. GOOSSENS, greffier présumé.
Le rapport a été présenté par M. B. SEUTIN, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. VAN CALENBERGH, référendaire adjoint.
Le greffier, | Le président, |
A.-M. GOOSSENS. | D. ALBRECHT. |