2-1132/2 | 2-1132/2 |
16 JUILLET 2002
Au cours de sa réunion du 2 juillet 2002, la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives a examiné le rapport de la sous-commission « Traite des êtres humains » concernant la traite des êtres humains dans le sport (doc. Sénat, nº 2-1132/1, 2001-2002).
Ce rapport de la sous-commission « Traite des êtres humains » contient le compte rendu de diverses auditions ainsi qu'une proposition de recommandations qui a été adoptée à l'unanimité des membres de la sous-commission, le 1er juillet 2002.
Au cours de la réunion du 2 juillet 2002, la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives a consacré une discussion à la recommandation nº 3 de la sous-commission « Traite des êtres humains ».
Au cours de la réunion du 16 juillet 2002, M. J.-M. Dedecker a déposé une proposition de modification de la recommandation nº 3, en vue d'y apporter quelques précisions.
La commission a marqué son accord sur cette proposition de texte.
La recommandation nº 1 de la sous-commission « Traite des êtres humains » a été adoptée sans modification par 10 voix et 1 abstention.
La recommandation nº 2 de la sous-commission « Traite des êtres humains » a été adoptée sans modification par 10 voix et 1 abstention.
La recommandation nº 3 porte sur le salaire minimum des sportifs professionnels non-ressortissants de l'Union européenne, et au cours de la réunion du 2 juillet 2002, il y a eu une contestation au sujet de l'alinéa suivant :
« Le salaire minimum pour les joueurs non-ressortissants de l'UE de 23 ans ou plus, qui est actuellement de 2 928 670 francs ou 72 599,83 euros (soit 10 fois le salaire minimum prévu par la loi du 24 février 1978), doit également être attribué aux joueurs non-ressortissants de l'UE ayant entre 18 et 23 ans, qui ne touchent actuellement qu'un salaire de 1 464 335 francs ou 36 299,92 euros (soit 5 fois le salaire minimum prévu par la loi du 24 février 1978). C'est précisément dans cette catégorie d'âge que les abus sont les plus graves, étant donné que les joueurs très jeunes sont les plus vulnérables du fait qu'ils ne connaissent pas la législation en vigueur. »
Certains commissaires, comme Mme Lizin, présidente, Mme Cornet d'Elzius et M. Malmendier, ont contesté les montants mentionnés dans l'alinéa en question. Mme Lizin soutenait les principes qui étaient formulés dans les recommandations mais souhaitait avoir la certitude que les montants cités étaient exacts. M. Malmendier estimait quant à lui que telles qu'elles étaient formulées, les recommandations ne portaient que sur le football et ne s'adressaient par conséquent qu'à l'Union royale belge des sociétés de football association.
D'autres membres, comme M. Jean-Marie Dedecker, rapporteur, M. Hordies et Mme Willame-Boonen, estimaient que la recommandation visant à porter le salaire minimum de tous les sportifs professionnels non-ressortissants de l'Union européenne âgés de 18 ans et plus à dix fois le salaire minimum tel que prévu par la loi du 24 février 1978, est essentielle pour lutter contre la traite des êtres humains dans le sport, et ce, dans les diverses disciplines sportives et pas seulement dans le football.
La commission a décidé de demander l'avis de Mme Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'Emploi, chargée de la Politique de l'égalité des chances, qui est compétente en la matière.
Au cours de la réunion du 16 juillet 2002, M. J.-M. Dedecker, rapporteur, a déposé une proposition de modification du texte de la recommandation nº 3, rédigée comme suit :
« 3. Pour prévenir des aberrations et, notamment, l'utilisation abusive du sport aux fins de l'importation clandestine d'une main-d'oeuvre bon marché, les pays voisins ont instauré un salaire minimum élevé pour le sport professionnel. Aux Pays-Bas, par exemple, il est dix fois plus élevé qu'en Belgique (environ 350 000 euros par an).
De ce fait, la Belgique reste le pays de transit et d'essai pour des joueurs professionnels potentiels, qui émigrent ensuite vers les pays voisins s'ils répondent aux attentes ou, dans le cas inverse, disparaissent dans la clandestinité.
Le salaire minimum pour un sportif professionnel non-ressortissant de l'UE est fixé comme suit jusqu'à présent. L'arrêté royal du 19 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers prévoit que le salaire minimum pour un sportif professionnel non-ressortissant de l'UE est égal à quatre fois le traitement déterminé conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, c'est-à-dire quatre fois 7 405 euros, ce qui revient à un montant de 29 620 euros par an. Le 7 juin 2002, la Commission paritaire nationale des sports a décidé que ce salaire minimum vaudrait pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.
Le 16 juin 2001, l'URBSFA a imposé son propre règlement aux clubs de football qui ont des joueurs professionnels non-ressortissants de l'UE sous contrat : pour un joueur professionnel non-ressortissant de l'UE âgé de plus de 23 ans, les clubs doivent payer un salaire au moins égal à dix fois le salaire minimum prévu par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré; pour un joueur professionnel non-ressortissant de l'UE âgé entre 18 et 23 ans, les clubs doivent payer un salaire au moins égal à cinq fois le salaire minimum prévu par cette loi. Concrètement, cela signifie qu'un joueur professionnel non-ressortissant de l'UE âgé entre 18 et 23 ans doit gagner un salaire annuel minimum de 36 299,92 euros et un joueur professionnel non-ressortissant de l'UE âgé de plus de 23 ans doit gagner un salaire annuel minimum de 72 599,83 euros. Ces montants n'ont plus été indexés depuis l'année dernière. C'est cependant dans la catégorie d'âge la plus jeune (18-23 ans) qu'on a constaté des abus.
La commission est d'avis que, pour lutter contre les abus dans tous les secteurs du sport, il est indiqué de multiplier par huit, pour tous les groupes d'âge et tous les sports, le salaire minimum pour les sportifs professionnels non-ressortissants de l'UE, tel qu'il est prévu par l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978.
En outre, la commission estime que les salaires minimums pour les joueurs professionnels non-ressortissants de l'UE doivent être contrôlés par les fédérations sportives. Le ministre compétent en matière d'emploi doit responsabiliser sur ce point les fédérations sportives concernées et les sanctionner en cas de non-respect.
Dans le système actuel, une déclaration unilatérale du club selon laquelle le salaire minimum est respecté suffit pour obtenir une licence de joueur. Dans la pratique, ces déclarations se révèlent souvent contraires au contrat de travail réellement conclu entre le joueur et le club. Il est possible de prévenir une telle situation, qui mène souvent à la traite d'êtres humains (quatre exemples ont été cités durant l'audition organisée par la sous-commission « Traite des êtres humains » du 29 avril 2002), en obligeant les clubs sportifs à soumettre les contrats de travail aux fédérations sportives lors de la demande d'une licence de joueur. La fédération sportive est alors coresponsable de la surveillance des clubs. »
M. J.-M. Dedecker a déclaré que sa proposition de texte visait à apporter une série de précisions.
Le représentant de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi chargée de la Politique d'égalité des chances, a rappelé que la ministre a toujours défendu le principe d'une approche globale de la question de la traite des êtres humains. Il n'empêche, selon l'intervenant, que l'on fait bien de prendre une série de mesures à l'égard de certains secteurs professionnels.
Aux dires de l'intervenant, la nouvelle proposition de texte de M. J.-M. Dedecker est correcte du point de vue juridique.
Toutefois, les interlocuteurs sociaux au sein de la Commission paritaire nationale des sports n'ont pas pu se mettre d'accord sur la proposition d'augmenter le salaire minimum pour les sportifs professionnels non-ressortissants de l'UE, tel qu'il est prévu par l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978. En revanche, le Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers a émis un avis favorable concernant la majoration du coefficient qui est appliqué au salaire minimum. Les membres de la Commission paritaire nationale des sports sont divisés, parce qu'ils craignent que l'on introduise une discrimination. Ils n'ont toutefois pas encore justifié leur point de vue par un motif juridique. L'intervenant escompte que la Commission paritaire national des sports rende son avis définitif pour la rentrée parlementaire.
Selon son représentant, Mme Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'Emploi, chargée de la Politique d'égalité des chances, estime qu'en augmentant le coefficient en question, on peut en tout cas donner un signal positif. En ce qui concerne les recommandations visant à responsabiliser les fédérations sportives, le représentant de la ministre a souligné qu'une initiative législative était nécessaire. La ministre partage toutefois le point de vue de la commission selon lequel il y a lieu d'obliger les fédérations sportives à prendre leurs responsabilités.
M. J.-M. Dedecker s'est réjoui du fait que la vice-première ministre et ministre de l'Emploi, chargée de la Politique d'égalité des chances, a déclaré qu'elle approuvait les recommandations.
M. Wille a déclaré que, vu les déclarations de la ministre, les membres du groupe politique qu'il représente déposeront une proposition de loi visant à mettre en oeuvre les recommandations.
La proposition de modification de la recommandation nº 3 qui avait été déposée par M. J.-M. Dedecker a été adoptée par 10 voix et 1 abstention.
Le texte ainsi modifié des recommandations relatives à la traite des êtres humains dans le sport a été adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
La dénonciation médiatique des abus dans le sport par la sous-commission « Traite des êtres humains » en 2001 a permis d'enregistrer un net progrès dans cette problématique.
Diverses fédérations sportives ont adapté leur réglementation à la législation en vigueur y afférente, notamment les fédérations de volley-ball, de basket-ball et de handball (dont le témoignage a été recueilli lors de l'audition du 29 avril 2002).
D'autres fédérations sportives, parmi lesquelles l'URBSFA (Union royale belge des sociétés de football association), continuent à se soustraire à leurs responsabilités, qu'elles font endosser par la ligue professionnelle ou par les clubs. La commission déplore au plus haut point leur absence ostensible à l'audition du 29 avril 2002 et considère également cette attitude méprisante comme un refus de trouver une solution radicale au problème de la traite des êtres humains dans le sport.
Dans le prolongement des propositions faites par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme dans son rapport annuel de mai 2001, la commission formule les recommandations complémentaires suivantes.
1. Il convient d'intensifier les contrôles exercés par l'inspection sociale et l'inspection du travail dans les clubs, et ce, dans chaque région du pays : en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles.
Le permis de travail, l'inscription dans un régime de sécurité sociale, le travail au noir, les conditions de travail, l'hébergement, etc., devraient être soumis à des contrôles.
2. La commission recommande aux trois régions de conclure un accord de coopération afin d'harmoniser le statut de l'intermédiaire de joueurs.
3. Pour prévenir des aberrations, notamment l'utilisation abusive du sport aux fins d'importation clandestine d'une main-d'oeuvre bon marché, les pays voisins ont instauré un salaire minimum élevé pour le sport professionnel. Aux Pays-Bas, par exemple, ce plafond est dix fois plus élevé qu'en Belgique (environ 350 000 euros par an). De ce fait, la Belgique reste le pays de transit et d'essai pour des joueurs professionnels potentiels, qui émigrent ensuite vers les pays voisins s'ils répondent aux attentes ou, dans le cas inverse, disparaissent dans la clandestinité.
Le salaire minimum pour un sportif professionnel non-ressortissant de l'UE est jusqu'à présent fixé comme suit. L'arrêté royal du 19 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers stipule que le salaire minimum pour un sportif professionnel non-ressortissant de l'UE est égal à quatre fois le traitement déterminé conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail des sportifs rémunérés, c'est-à-dire quatre fois 7 405 euros, ce qui revient à un montant de 29 620 euros par an. Le 7 juin 2002, la Commission paritaire nationale des sports a décidé que ce salaire minimum vaudrait pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.
Le 16 juin 2001, l'URBSFA a imposé son propre règlement aux clubs de football qui ont des joueurs professionnels non-ressortissants de l'UE sous contrat : pour un joueur professionnel non-ressortissant de l'UE âgé de plus de 23 ans, les clubs doivent payer un salaire au moins égal à dix fois le salaire minimum prévu par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail des sportifs rémunérés; pour un joueur professionnel non-ressortissant de l'UE âgé entre 18 et 23 ans, les clubs doivent payer un salaire au moins égal à cinq fois le salaire minimum prévu par cette loi. Concrètement, cela signifie qu'un joueur professionnel non-ressortissant de l'UE âgé entre 18 et 23 ans doit gagner un salaire annuel minimum de 36 299,92 euros et un joueur professionnel non-ressortissant de l'UE âgé de plus de 23 ans doit gagner un salaire annuel minimum de 72 599,83 euros. Ces montants n'ont plus été indexés depuis l'année dernière. C'est cependant dans la catégorie d'âge la plus jeune (18-23 ans) qu'on a constaté des abus.
La commission est d'avis que, pour lutter contre les abus dans tous les secteurs du sport, il est indiqué de multiplier par huit, pour tous les groupes d'âge et tous les sports, le salaire minimum pour les sportifs professionnels non-ressortissants de l'UE, tel qu'il est prévu par l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978.
En outre, la commission estime que les salaires minimums pour les joueurs professionnels non-ressortissants de l'UE doivent être contrôlés par les fédérations sportives. Le ministre compétent en matière d'emploi doit responsabiliser sur ce point les fédérations sportives concernées et les sanctionner en cas de non-respect.
Dans le système actuel, une déclaration unilatérale du club selon laquelle le salaire minimum est respecté suffit pour obtenir une licence de joueur. Dans la pratique, ces déclarations se révèlent souvent contraires au contrat de travail réellement conclu entre le joueur et le club.
Il est possible de prévenir une telle situation, qui mène souvent à la traite d'êtres humains (quatre exemples ont été cités durant l'audition organisée par la sous-commission « Traite des êtres humains » le 29 avril 2002), en obligeant les clubs sportifs à soumettre les contrats de travail aux fédérations sportives lors de la demande d'une licence de joueur. La fédération sportive est alors coresponsable de la surveillance des clubs.
Confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.
Les rapporteurs, J.-M. DEDECKER. F. LOZIE. |
La présidente, A.-M. LIZIN. |