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(Le texte adopté par la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants. Voir le document Chambre 50-1683/8.)
M. le président. - L'article 3 est ainsi libellé :
Chaque cadre visé à l'article 117, alinéa 1er, de la loi comprend un ou plusieurs grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :
1º le cadre d'officiers :
a) commissaire divisionnaire de police ;
b) commissaire de police ;
c) aspirant commissaire de police ;
2º le cadre moyen :
a) inspecteur principal de police ;
b) aspirant inspecteur principal de police ;
3º le cadre de base :
a) inspecteur de police ;
b) aspirant inspecteur de police ;
4º le cadre d'auxiliaires de police :
a) agent auxiliaire de police ;
b) aspirant agent auxiliaire de police.
Les officiers visés au 1º, a), sont les officiers supérieurs.
À cet article, M. Kelchtermans et Mme Thijs proposent l'amendement nº 8 (voir document 2-1102/2) ainsi libellé :
À l'alinéa 1er, remplacer le 2º par la disposition suivante :
« 2º le cadre moyen :
a) inspecteur divisionnaire de police ;
b) aspirant inspecteur divisionnaire de police ;
c) inspecteur principal de police ;
d) aspirant inspecteur principal de police. »
L'article 16 est ainsi libellé :
Pour être recruté au grade d'inspecteur principal de police avec spécialité particulière, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études, requis pour la fonction concernée, au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les administrations fédérales.
À cet article, M. Kelchtermans et Mme Thijs proposent l'amendement nº 9 (voir document 2-1102/2) ainsi libellé :
Remplacer les mots « d'inspecteur principal de police avec spécialité particulière » par les mots « d'inspecteur divisionnaire de police ».
M. Kelchtermans et Mme Thijs proposent l'amendement nº 10 (voir document 2-1102/2) ainsi libellé :
Insérer un article 38bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 38bis. - L'inspecteur de police ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par le service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de diplômes visées à l'article 16. »
L'article 87 est ainsi libellé :
Sans préjudice des indemnités prévues par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, les membres du personnel bénéficient, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, de l'intervention de l'autorité fédérale dans la totalité ou une partie du coût des soins de santé.
À cet article, M. Kelchtermans et Mme Thijs proposent l'amendement nº 11 (voir document 2-1102/2) ainsi libellé :
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. 87 - Sans préjudice des indemnités prévues par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la répartition des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique bénéficient de la gratuité des soins de santé.
Les soins de santé visées à l'alinéa 1er comprennent les soins médicaux, les soins infirmiers, la kinésithérapie, les soins dentaires, les prothèses, les médicaments et les hospitalisations, en ce compris le transport des patients. »
M. Kelchtermans et Mme Thijs proposent l'amendement nº 12 (voir document 2-1102/2) ainsi libellé :
Insérer un article 87bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 87bis - Le droit aux soins de santé gratuits s'applique quel que soit le prestataire de soins au sens de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et quel que soit l'établissement au sens de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, auquel le membre du personnel s'adresse. »
Mme de Bethune propose l'amendement nº 24 (voir document 2-1102/4) ainsi libellé :
Insérer un article 87ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Au chapitre IX de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, est insérée une section 4 (nouvelle) intitulée « Congé d'allaitement » et qui comporte un article 33bis, rédigé comme suit :
« Art. 33bis. - À l'expiration de leur congé de maternité, les agentes du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police ont droit à un congé d'allaitement d'une durée ne pouvant excéder trois mois, avec maintien de l'intégralité de leur salaire. Ce congé n'est pas considéré comme une absence pour raison de santé et est assimilé à une période de service actif.
Si une agente préfère les pauses d'allaitement au congé d'allaitement ou si, à l'expiration de son congé d'allaitement, elle souhaite continuer à allaiter partiellement son enfant, elle a droit à deux heures de dispense d'activité par jour jusqu'à ce que son enfant ait atteint l'âge d'un an. Pour pouvoir prétendre au maintien de sa rémunération, l'agente de la police locale doit au préalable avertir son chef de zone et l'agente de la police fédérale le directeur général du personnel et elles doivent produire un certificat médical attestant qu'elles allaitent leur enfant. »
L'article 109 est ainsi libellé :
Un article 96bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi :
« Art. 96bis. Les zones de police contribuent, par l'engagement de personnel, selon les modalités à déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, au fonctionnement des centres de communication et d'information.
Le Roi peut également fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles les zones de police peuvent remplacer l'engagement de personnel par un apport financier équivalent. ».
À cet article, M. Kelchtermans et Mme Thijs proposent l'amendement nº 13 (voir document 2-1102/2) ainsi libellé :
Remplacer l'article 96bis en projet par la disposition suivante :
« Art. 96bis. - Les zones de police collaborent, selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, au fonctionnement des centres de communication et d'information. Le détachement du personnel des zones de police locale dans les centres de communication et d'information est à charge du budget fédéral. »
L'article 124 est ainsi libellé :
L'article 115 de la loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 115. - §1er. Pendant la période durant laquelle la Défense nationale et la police fédérale doivent prolonger leur appui réciproque, le ministre de l'Intérieur est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Défense nationale et à indemniser la Défense nationale pour les prestations reçues sur base des coûts supplémentaires.
Le cas échéant, les sommes dues par la Défense nationale sont affectées à un fonds budgétaire organique.
§2. Le ministre de l'Intérieur est autorisé à augmenter les moyens de la police fédérale par des contributions volontaires, financières ou en matériel, provenant de l'Union européenne, d'organismes publics supranationaux, des autorités fédérales, des régions, des communautés, des provinces, des zones pluricommunales ou des communes, et accordées dans le cadre de l'exercice des missions qui sont légalement confiées à la police fédérale.
Les moyens financiers ainsi pris en recette sont affectés à un fonds budgétaire.
§3. Dans les cas où l'appel fait à la police fédérale n'est pas réglé en vertu de la loi, le ministre de l'Intérieur est autorisé à affecter contre paiements des membres du personnel et des biens de la police fédérale à des prestations d'utilité publique, pour autant que :
1º les missions légales ne soient pas mises en péril ;
2º les prestations aient un caractère humanitaire ou culturel ou contribuent à une aide à la nation ;
3º les prestations consistent en la mise à la disposition de personnel ou de biens immeubles, le prêt de biens, la livraison de biens de consommation ou la prestation de services.
Les recettes provenant de ces prestations sont affectés à un fonds budgétaire organique.
§4. Le ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer par la police fédérale, à la demande d'une personne morale, des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel et nécessitant un engagement particulier de moyens en personnel ou en matériel.
Les recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire organique.
Les missions de police administrative à caractère exceptionnel effectuées au profit d'une personne de droit public fédéral n'exerçant pas d'activités financières ou commerciales ne donnent toutefois pas lieu à remboursement.
§5. Sont affectés à un fonds budgétaire organique, les paiements effectués par :
1º les zones pluricommunales ou les communes pour les livraisons d'habillement et d'équipement à délivrer par celles-ci aux membres de la police locale à titre de dotation individuelle ;
2º des membres du personnel de la police fédérale ou locale pour les livraisons d'habillement et d'équipement dépassant leur dotation individuelle.
§6. Le ministre de l'Intérieur ou l'ordonnateur qu'il délègue, est autorisé, à condition que les principes de la législation en matière de marchés publics soient respectés, à aliéner du matériel excédentaire, économiquement amorti ou technologiquement obsolète ainsi que des déchets.
L'aliénation peut prendre les formes suivantes :
1º un marché pour travaux ou services où les produits qui font l'objet du contrat ou qui proviennent de son exécution, sont cédés au cocontractant en guise de paiement total ou partiel pour les prestations fournies par lui ;
2º une convention d'échange concernant du matériel, des biens, des armes et munitions dans le but d'acquérir des biens similaires.
Lorsque les opérations mentionnées dans la convention ayant pour objet l'exécution de ces aliénations donnent lieu à recettes, celles-ci sont affectées à un fonds budgétaire organique.
§7. Le ministre de l'Intérieur ou l'ordonnateur qu'il délègue, est autorisé à céder à titre gratuit du matériel, des animaux et/ou des biens excédentaires :
1º soit à des pays tiers dans le cadre d'une assistance, de même qu'à procéder dans ces pays à des prestations de service limitées liées à ces cessions ;
2º soit à des services organiques du Ministère de l'Intérieur, en vue de l'utilisation optimale des moyens au sein du département.
§8. Le ministre de l'Intérieur fixe la nature, les modalités des demandes et paiements ainsi que celles des calculs de coûts et valorisations liés aux demandes et paiements, visés aux §§1er à 7.
§9. Dans le cadre de l'appui fourni par le niveau fédéral de la police intégrée au niveau local, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à fournir du matériel, des biens et des services aux zones pluricommunales et aux communes.
Ces fournitures ont lieu :
1º soit d'office et gratuitement, si elles s'inscrivent dans le cadre des missions d'appui général dont les charges sont supportées par le Budget général des Dépenses ;
2º soit à la demande mais contre paiement, dans les autres cas.
Les recettes réalisées sont affectées à un fonds budgétaire organique.
Dans les deux cas, le transfert de propriété du matériel est acté dans les inventaires de la police fédérale.
§10. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la nature des missions d'appui qui sont fournies gratuitement au niveau local par le niveau fédéral de la police intégrée.
Pour les prestations qui sont fournies contre paiement, le Roi fixe les règles relatives aux demandes de prestations, à la détermination des coûts à facturer et à la manière de les recouvrer. ».
À cet article, M. Kelchtermans et Mme Thijs proposent l'amendement nº 14 (voir document 2-1102/2) ainsi libellé :
Compléter l'article 115, §9, proposé, par l'alinéa suivant :
« L'appui fourni dans le cadre de l'exercice de missions légales est gratuit en ce qui concerne les heures-homme. Cette mesure s'applique dans les deux sens, à savoir dans le cadre de l'article 3, alinéa 3, pour la police fédérale et dans le cadre des articles 61 à 64 pour la police locale. »
L'article 129 est ainsi libellé :
À l'article 168, quinzième tiret de la loi programme du 30 décembre 2001, les mots « et 131 » sont insérés entre le mot « 130 » et le mot « qui ».
Mme Nyssens et M. Dallemagne proposent de supprimer cet article (amendement nº 1, voir document 2-1102/2).
M. Kelchtermans et Mme Thijs proposent également de supprimer cet article (amendement nº 15, voir document 2-1102/2).
M. Kelchtermans et Mme Thijs proposent l'amendement nº 16 (voir document 2-1102/2) ainsi libellé :
Insérer un article 131bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 131bis. - L'article XII.VII.22 du PJPOL est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. XII.VII.22. - Le ministre commissionne au grade d'inspecteur principal de police les membres actuels du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus du grade d'inspecteur de police s'ils sont titulaires d'un ou plusieurs des brevets énumérés ci-après :
1º le brevet visé dans l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale ;
2º le brevet d'officier de la police communale visé par l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale. Ils sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi et exercent les fonctions rattachées au cadre moyen. »
À l'amendement nº 16, M. Kelchtermans et Mme Thijs proposent le sous-amendement nº 17 (voir document 2-1102/2) ainsi libellé :
Compléter l'article XII.VII.22, alinéa 1er, proposé, du PJPOL par la disposition suivante :
« 3º le diplôme décerné par le ministère de la Justice, École nationale de criminologie et de criminalistique. »
M. Kelchtermans et Mme Thijs proposent l'amendement nº 18 (voir document 2-1102/2) ainsi libellé :
Insérer un article 131ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 131ter. - L'article XII.VII.11 PJPol est remplacé par la disposition suivante :
« Art. XII.VII.11. - Pour les membres actuels du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus du grade d'inspecteur principal de police et qui soit sont détenteurs du brevet d'officier de la police communale, visé dans l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, soit sont détenteurs du brevet de sous-officier supérieur, visé à l'article 28, §1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie, soit ont réussi la première et la seconde partie du degré moyen de l'École de criminologie et de criminalistique ou possèdent le certificat du degré moyen de l'École de criminologie et de criminalistique, comme prévu à l'article 23, 211, de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire auprès des parquets, il est instauré une carrière barémique pour le passage entre, respectivement :
1º l'échelle de traitement M4.1 et l'échelle de traitement M5.1 après six années d'ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement M4.1 ;
2º l'échelle de traitement M4.2 et l'échelle de traitement M5.2 après six années d'ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement M4.2 ;
3º, l'échelle de traitement M5.2 et l'échelle de traitement M7.bis après six années d'ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement M5.2 ;
4º l'échelle de traitement M6.2 et l'échelle de traitement M7.bis après six années d'ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement M6.2. »
M. Kelchtermans et Mme Thijs proposent l'amendement nº 19 (voir document 2-1102/2) ainsi libellé :
Insérer un article 131quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 131quater. - L'article XII.VII.23 du PJPol est complété comme suit : « , ainsi que l'ensemble des membres du personnel insérés dans les échelles de traitement M3.2., M4.2., M5.2. et M7.bis. »
M. Kelchtermans et Mme Thijs proposent l'amendement nº 20 (voir document 2-1102/2) ainsi libellé :
Insérer un article 131quinquies (nouveau), libellé comme suit :
Art. 131quinquies. - À l'annexe 11, tableau c), du PJPol sont apportées les modifications suivantes :
a) les points 3.2, 3.3, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23 et 3.29 sont supprimés ;
b) le tableau est complété comme suit :
« 1.3 Inspecteur divisionnaire de police (aspirant inspecteur divisionnaire) » en indiquant, dans la troisième colonne, les grades « aspirant assistant de police, inspecteur judiciaire en formation, assistant de police, assistant de police première classe, assistant de police principal, assistant de police principal en chef, inspecteur judiciaire, inspecteur de laboratoire, inspecteur électrotechnicien et inspecteur d'identification judiciaire, inspecteur judiciaire divisionnaire, inspecteur divisionnaire de laboratoire, inspecteur divisionnaire électrotechnicien et inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire » ainsi que, dans la colonne 2, les échelles de traitement transitoires correspondantes et, dans la colonne 4, l'ancienne échelle de traitement. »
M. Kelchtermans et Mme Thijs proposent l'amendement nº21 (voir document 2-1102/2) ainsi libellé :
Insérer un article 131sexies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 131sexies. - Au PJPol sont apportées les modifications suivantes :
A) à l'annexe 1, tableau 6, deuxième colonne, l'échelle de traitement « M 5.2. » est remplacée par l'échelle de traitement « M 6.2. » ;
B) à l'annexe 11, tableau C, troisième colonne, point 3.23, l'échelle de traitement « M5.2. » est remplacée par l'échelle de traitement « M 6.2. » ;
C) dans l'article XII.VII.17, alinéa 1er, les échelles de traitement « M 6, M 6.2., » sont insérées chaque fois entre les mots « l'échelle de traitement » et les mots « M 7 ou M 7bis » ;
D) l'article XII.VII.18 est abrogé. »
M. Kelchtermans et Mme Thijs proposent l'amendement nº 22 (voir document 2-1102/2) ainsi libellé :
Insérer un article 131septies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 131septies. - Dans le PJPOL, annexe 11, tableau D1, apporter les modifications suivantes :
a) dans la quatrième colonne, en regard du point 3.21 de la troisième colonne, supprimer les anciennes échelles de traitement AP6.1, AP6.2, PB31, PB32, AP6.8 (4), AP6.8 (5), AP6.9 (4), AP6.9 (5), AP6.10 (4), AP6.10 (5), AP6.11, AP6.12, 1.515, 1.516, 1.517,1.401 en 1.402 ;
b) dans la quatrième colonne, en regard du point 3.22 de la troisième colonne, supprimer les anciennes échelles de traitement AP6.1 (2), AP6.1 (4), AP6.2 (2), AP6.2 (5), PB24, PB25, 1.401 et 1.402 ;
c) dans la troisième colonne, supprimer le point 3.26 et les anciennes échelles de traitement correspondantes.
M. Kelchtermans et Mme Thijs proposent l'amendement nº 23 (voir document 2-1102/2) ainsi libellé :
Insérer un article 131octies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 131octies. - Dans le PJPOL, annexe 11, tableau D « Cadre d'officiers », tableau D2 « Les officiers supérieurs », point 1.1 « Commissaire divisionnaire de police », sont apportées les modifications suivantes :
a) Dans la colonne 3 « Grade rayé », insérer un point 3.1bis, libellé comme suit :
« 3.1.bis. Commissaire de police (chef de corps) classe 15-16-17 » en indiquant, au même niveau, dans la colonne 4 « Ancienne échelle de traitement », les mentions : « PB31, PB32, PB33, AP6.8 (4), AP6.8 (5), AP6.9 (4), AP6.9 (5), AP6.10 (4), AP6.10 (5) 1.515, 1.516, 1517 » ;
b) Dans la colonne 3 « Grade rayé », insérer un point 3.1ter, libellé comme suit :
« 3.1ter. Commissaire de police (non chef de corps) classe 19-20 » en indiquant au même niveau, dans la colonne 4 « Ancienne échelle de traitement », les mentions : « AP6.1 (2), AP6.1 (4), AP6.1 (5), AP6.2 (2), AP6.2 (4), AP6.2 (5), PB24, PB25 » ;
c) Dans la colonne 3 « Grade rayé », insérer un point 3.1quater, libellé comme suit :
3.1quater. Commissaire judiciaire divisionnaire, commissaire divisionnaire de laboratoire, commissaire divisionnaire du service des Télécommunications » en indiquant au même niveau, dans la colonne 4 « Ancienne échelle de traitement », les mentions : « 1C (1 226 247-1 753 613) ».
L'article 138 est ainsi libellé :
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de :
1º l'article 97 qui produit ses effets le 1er janvier 2001 ;
2º les articles 1 à 96, 130, 131 et 136 qui produisent leurs effets le 1er avril 2001.
À cet article, Mme Nyssens et M. Dallemagne proposent l'amendement nº 2 (voir document 2-1102/2) ainsi libellé :
Supprimer le 2º de cet article.
-Le vote sur les amendements est réservé.
-Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.