2-997/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

2 JANVIER 2002


Proposition de loi complétant la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police par une disposition concernant le droit au congé d'allaitement et aux pauses d'allaitement

(Déposée par Mme Sabine de Bethune)


DÉVELOPPEMENTS


1. Introduction

Plusieurs études scientifiques ont attiré l'attention sur les avantages de l'allaitement maternel pour la mère et pour l'enfant. Des organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et son organisation partenaire, l'Alliance mondiale pour l'allaitement maternel (WABA) militent partout dans le monde pour la protection et la promotion de l'allaitement maternel. L'OMS a fait récemment, en la matière, une recommandation qui peut servir de référence. En effet, la résolution EB107.R16 concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant qui a été adoptée au cours de la 54e Assemblée mondiale de la santé, le 19 mai 2001, préconise l'allaitement maternel pendant 6 mois.

Le nombre de femmes qui, en Belgique, allaitent leur enfant jusqu'à l'âge de six mois atteint à peine 10 %. Ce faible pourcentage est lié à l'absence d'une culture de l'allaitement et des équipements nécessaires permettant aux jeunes femmes de combiner allaitement et activité professionnelle.

Comme bon nombre de mères souhaitent continuer à allaiter leur enfant après avoir repris leur travail, nous considérons qu'il y a lieu de prévoir une réglementation légale consacrant le droit de combiner l'allaitement maternel avec l'exercice d'un travail.

Les femmes qui travaillent à la gendarmerie et à la police judiciaire avaient droit, jusqu'au mois d'avril 2001, à un congé d'allaitement avec rémunération de trois mois à compter de la fin de leur congé de maternité. La présente proposition prévoit, d'une part, la réinstauration de ce droit pour les agentes des cadres opérationnel, administratif et logistique des polices locale et fédérale et, d'autre part, l'instauration du droit à une pause d'allaitement rémunérée de deux heures par jour jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge d'un an.

2. L'importance de l'allaitement maternel

L'on peut affirmer que le droit à l'allaitement est un droit tant de la mère que de l'enfant. Le fait d'allaiter a une importance affective considérable et renforce le lien entre la mère et l'enfant. L'allaitement accélère le rétablissement de la mère. Plusieurs études scientifiques ont montré que, sur le plan nutritionnel, l'allaitement maternel réunit toutes les qualités d'un modèle alimentaire rationnel et différencié. Elles attirent l'attention notamment sur la haute valeur biologique du lait maternel, sur sa très bonne digestibilité et sur la protection qu'il offre contre diverses maladies infectieuses et contre diverses allergies.

Des recherches récentes l'ont encore confirmé. C'est ainsi que les fabricants de lait en poudre examinent par exemple comment l'on pourrait obtenir de l'acide arachidonique (AA), un composant essentiel du lait maternel, en vue de l'incorporer dans leur produit (« Het Belang van Limburg » , 4 octobre 2001). L'acide arachidonique (AA) est un acide gras qui favorise le développement du système nerveux et du cerveau. La production d'acide arachidonique constituerait donc un progrès important dans la mesure où il permettrait d'enrichir le lait en poudre dont on nourrit les bébés que leur mère ne peut pas allaiter pour une raison ou une autre. Mais les recherches en la matière ont également mis en évidence la haute valeur nutritive du lait maternel.

3. Le cadre international des mesures à prendre pour concilier l'allaitement maternel avec le travail rémunéré

Ainsi que nous l'avons dit, le droit à l'allaitement maternel est un droit tant de la mère que de l'enfant. Plusieurs organisations internationales ont coulé cette constatation dans des directives. L'adoption récente de la recommandation de l'OMS préconisant l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de 6 mois a mis fin à la discussion sur la question de savoir s'il devait être de « 4 à 6 mois » ou de « 6 mois ». Une fois que l'enfant a atteint l'âge de 6 mois, on peut commencer à lui donner une alimentation de complément, en fonction de son état de santé et de ses besoins.

Cela veut dire que les mères qui choisissent d'allaiter leur enfant doivent, à l'issue de leur congé de maternité, qui est de 3 mois en Belgique, avoir droit à un congé d'allaitement d'une durée de 3 mois. Elles doivent en outre avoir droit à des pauses d'allaitement pendant les heures de travail pour pouvoir continuer à allaiter leur enfant ou pour pouvoir tirer leur lait.

Des initiatives politiques nationales visant à permettre aux mères de nourrir leur enfant (exclusivement) au lait maternel jusque l'âge de 6 mois ont déjà été encouragées dans le cadre de la déclaration d'Innocenti sur la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel, le document final de l'assemblée OMS/UNICEF sur le thème de « l'allaitement maternel dans les années 90 » (Venise, 1er août 1990).

La déclaration d'Innocenti incitait aussi à créer des comités nationaux pour la promotion et la protection de l'allaitement maternel (en Belgique, ce comité est dénommé « Comité fédéral de l'allaitement maternel », voir Moniteur belge du 2 décembre 1999) et à appliquer le « Code international de commercialisation des substituts du lait » qui a trait notamment à la publicité relative aux préparations pour nourrissons et à la distribution d'échantillons gratuits aux jeunes mères. Ce code international a été transposé partiellement dans la directive européenne 91/321/CEE du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. La directive européenne a été à son tour transposée partiellement dans l'arrêté du 27 septembre 1993 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

La Belgique est aussi tenue de réglementer le droit aux pauses d'allaitement pendant le travail conformément à la Charte sociale européenne qu'elle a ratifiée le 16 octobre 1990. La Belgique a ainsi pris l'engagement de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions, y compris l'article 8.3.

Aux termes de cet article, les parties signataires s'engagent « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la maternité, à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin ».

Cette disposition a toujours été interprétée comme une obligation de prévoir des pauses d'allaitement rémunérées.

Nous renvoyons enfin à la Convention relative à la protection de la maternité, qui a été approuvée le 15 juin 2000 par l'Organisation internationale du travail (Convention OIT 183).

L'article 10 de cette convention est rédigé comme suit :

« 1. La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière de la durée du travail pour allaiter son enfant.

2. La période durant laquelle les pauses d'allaitement ou la réduction journalière du temps de travail sont permises, le nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction journalière du temps de travail doivent être déterminés par la législation et la pratique nationales. Ces pauses ou la réduction journalière du temps de travail doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence. »

La Belgique est donc tenue d'adapter sa législation pour pouvoir ratifier la convention.

Dans sa réponse à une demande d'explications de l'auteur de la présente proposition de loi (nº 2-566, Annales 2-148, 18 octobre 2001) sur « la ratification de la Convention sur la protection de la maternité de l'Organisation internationale du travail », la ministre Onkelinx a déclaré qu'« il est clair que la Convention de l'Organisation internationale du travail doit être appliquée tant dans le secteur privé que dans le secteur public ». La ministre estime que pour ce qui est du secteur privé ­ et plus précisément de toutes les travailleuses relevant de la Convention OIT, c'est-à-dire toutes les femmes qui travaillent sous l'autorité d'une autre personne dans les liens d'un contrat de travail ­, le droit au congé d'allaitement sera réglé par la voie d'une convention collective de travail. La ministre estime en outre que, pour ce qui est du secteur public, le droit aux pauses d'allaitement devra être garanti au moyen d'une initiative législative.

La présente proposition entend contribuer à une ratification rapide de la Convention OIT sur la protection de la maternité en vue de donner aux mères le droit à un congé d'allaitement et à des pauses d'allaitement.

Dans la ligne de la Convention OIT, nous renvoyons à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000/C 364/01) qui entend par « maternité » la période allant de la conception à l'allaitement (1).

Nous renvoyons enfin aux recommandations de la Commission des Communautés européennes [COM(2000) 466] (2) relatives à la mise en oeuvre de la directive européenne 92/85/CEE concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes (3). Dans son document, la Commission recommande notamment de prévoir une protection spécifique pour les femmes qui travaillent dans les Forces armées, pour celles qui travaillent dans la police et pour celles qui exercent certaines activités spécifiques au sein des services de protection civile (4).

4. L'allaitement en Belgique

Il ressort de deux études qui ont été menées parallèlement dans la partie néerlandophone et dans la partie francophone du pays, en avril 1996, que, dans les maternités flamandes, 56 % à peine des femmes et, dans les maternités francophones, 68 % à peine des femmes donnent le sein à leur enfant.

Au bout d'environ trois mois ­ au moment où la plupart des mères qui travaillent à l'extérieur reprennent leur activité ­ le pourcentage de nourrissons allaités par leur mère retombe à environ la moitié des pourcentages précités. Au bout de six mois, 10 % à peine des mères donnent encore le sein à leur enfant.

Les causes de ce taux d'allaitement fort bas dans notre pays sont diverses.

Force est de constater tout d'abord qu'en Belgique, on ne peut toujours pas parler d'une « culture de l'allaitement maternel », malgré les efforts de certains organismes publics comme Kind en Gezin et de certaines organisations non gouvernementales. Malgré leurs campagnes de promotion et l'encadrement personnel des jeunes mamans, on constate que l'éducation, l'enseignement et les formations en soins de santé pèchent par un manque structurel d'information sur l'allaitement maternel et consacrent trop peu d'attention à celui-ci.

Un deuxième facteur important qui peut expliquer le taux peu élevé d'enfants nourris au sein dans notre pays réside dans le fait que notre législation sociale n'est pas adaptée à la réalité de l'allaitement maternel. La Belgique ne reconnaît toujours pas le droit général au congé d'allaitement ou aux pauses d'allaitement. Le congé d'allaitement ne peut être obtenu que de deux manières : ou bien à titre de congé d'allaitement « prophylactique » imposé pour des raisons médicales, la femme recevant une allocation d'incapacité de travail égale à 60 % de sa rémunération plafonnée, ou bien sur la base d'une CCT, auquel cas il est le plus souvent non rémunéré. La plupart des mères doivent dès lors soit interrompre leur carrière ou prendre un congé parental, soit rester simplement à la maison sans bénéficier d'aucune forme d'indemnité. Il est fréquent toutefois que celles qui restent chez elles bénéficient d'un congé de maladie et reçoivent une indemnité à charge de l'assurance maladie.

5. Historique du droit au congé d'allaitement pour les femmes faisant partie des services de police

a) Droit au congé d'allaitement pour les femmes gendarmes

Depuis le 1er janvier 1995, les femmes gendarmes avaient droit à un congé d'allaitement rémunéré en application de l'article 59bis de la loi du 27 décembre 1973. Ledit article 59bis est rédigé comme suit : « Le membre du personnel de carrière en activité peut, après la naissance d'un enfant, obtenir à sa demande un congé parental. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. Sa durée ne peut excéder trois mois. Le membre du personnel de carrière féminin ne peut toutefois prendre ce congé qu'après l'expiration du congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Le congé parental n'est pas rémunéré à moins qu'il ne fasse office de congé d'allaitement. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité. »

Ce congé était donc de trois mois mais il pouvait être prolongé par le biais d'un congé non rémunéré. Pour ce faire, l'agente pouvait demander à être mise en non-activité pour convenances personnelles, conformément à l'article 26 de la loi du 27 décembre 1973.

b) Droit au congé d'allaitement pour les femmes travaillant à la police judiciaire

Avant l'unification des services de police, les femmes travaillant à la police judiciaire avaient droit à trois mois de congé d'allaitement rémunéré. Ce droit était reconnu depuis 1999 et était inscrit à l'article 17 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux congés et absences accordés aux officiers et agents judiciaires près les parquets, qui était rédigé comme suit :

« Les membres du personnel qui sont en activité de service peuvent, après la naissance d'un enfant, obtenir à leur demande un congé parental. La durée de ce congé ne peut excéder trois mois. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. Le membre du personnel féminin ne peut toutefois prendre ce congé qu'après l'expiration du congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Le congé parental n'est pas rémunéré à moins qu'il ne fasse office de congé d'allaitement. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. »

c) Suppression du droit au congé d'allaitement lors de l'unification des services de police

Le droit au congé d'allaitement dont jouissaient les femmes travaillant à la gendarmerie et à la police judiciaire a été supprimé, sans motivation sérieuse, lors de l'unification des services de police au 1er avril 2001. La loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police (Moniteur belge du 6 janvier 2001) ne prévoit plus le droit au congé d'allaitement. Cette loi est venue remplacer les régimes qui existaient précédemment à la gendarmerie et dans la police, sans reprendre les dispositions relatives au congé d'allaitement. Un acquis social a donc été supprimé sans concertation.

De plus, la profession d'agent de police nécessite des mesures particulières de protection de la maternité. Cette protection spécifique du personnel féminin des services de police est prévue notamment dans les recommandations de la Commission des Communautés européennes [COM(2000) 466] relatives à la mise en oeuvre de la directive européenne 92/85/CEE concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes (5).

L'argument selon lequel les femmes qui souhaitent allaiter leur enfant peuvent prendre un congé parental ne tient pas. Le congé parental et les autres congés proposés ont une autre raison d'être. Le congé parental est un congé spécifique qu'un père ou une mère peuvent prendre au cours d'une période durant laquelle ils jugent souhaitable de pouvoir consacrer davantage de temps à s'occuper de leur(s) enfant(s). De plus, le congé parental n'est pas rétribué en tant que tel dans la police intégrée (voir articles VIII, VII.1 et 2, RPPol) (6). Il est toutefois pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service. Lorsque la membre du personnel prend une pause-carrière dans le cadre du congé parental, celle-ci n'est pas non plus rémunérée mais elle touche une allocation majorée de 17 411 francs par mois pour une interruption de carrière à temps plein et 8 705 francs par mois pour une interruption de carrière à mi-temps (articles VIII et XV.3 et 4, RPPol). En cas d'interruption de carrière « ordinaire », l'allocation s'élève à 10 504 francs par mois pour une interruption de carrière à temps plein et à 5 252 francs pour une interruption de carrière à mi-temps (articles VIII et XV.1 à 2, RPPol).

Le choix d'allaiter est, au même titre que le choix de prendre un congé parental, un choix explicite de la mère en l'espèce, mais il ne saurait être réduit à un choix hautement individuel réservé aux quelques mères qui peuvent se le permettre ou qui ont la possibilité légale de réduire leur temps de travail à cette fin. La décision d'allaiter est un choix que la mère fait librement, mais il convient de souligner que l'allaitement maternel est une bonne chose tant pour la mère que pour l'enfant. Les mères qui font ce choix doivent pouvoir allaiter leur enfant dans des circonstances optimales.

6. Notre proposition : le droit au congé d'allaitement et aux pauses d'allaitement pendant le travail

La présente proposition prévoit l'instauration du droit à un congé d'allaitement d'une durée de trois mois pour les femmes qui travaillent dans les services de police, avec maintien de l'intégralité de leur rémunération. Le congé d'allaitement est un congé spécifique auquel doit être attachée une rémunération correcte, dans l'intérêt de la santé de la mère et de la santé de l'enfant.

La présente proposition prévoit en outre l'octroi du droit à des pauses d'allaitement rémunérées pouvant atteindre deux heures par jour jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge d'un an. Ces pauses doivent permettre à une mère qui travaille de continuer à allaiter son enfant après avoir repris son travail au terme du congé de maternité et d'un éventuel congé d'allaitement. La mère peut utiliser la pause qui lui est octroyée pour allaiter son enfant ou pour tirer son lait.

Il est loisible à la mère de scinder ladite période de deux heures, si bien qu'elle peut choisir de scinder sa pause d'allaitement en deux pauses d'une heure ou arriver une heure plus tard au travail et repartir une heure plus tôt (auquel cas elle bénéficie d'un raccourcissement de son temps de travail, conformément à ce que prévoit la nouvelle Convention de l'OIT sur la protection de la maternité. Pour concrétiser ce droit, il y a lieu de tenir compte à la fois de la réalité organisationnelle de l'entreprise et de la réalité des besoins de l'enfant et de la mère active. La période de deux heures est assimilée à une période de travail et rémunérée comme telle.

Sabine de BETHUNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Au chapitre IX de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, est insérée une section 4 (nouvelle) intitulée « Congé d'allaitement » et qui comporte un article 33bis rédigé comme suit :

« Art. 33bis. ­ À l'expiration de leur congé de maternité, les agentes du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police ont droit à un congé d'allaitement d'une durée ne pouvant excéder trois mois, avec maintien de l'intégralité de leur salaire. Ce congé n'est pas considéré comme une absence pour raison de santé et est assimilé à une période de service actif.

Si une agente préfère les pauses d'allaitement au congé d'allaitement ou si, à l'expiration de son congé d'allaitement, elle souhaite continuer à allaiter partiellement son enfant, elle a droit à deux heures de dispense d'activité par jour jusqu'à ce que son enfant ait atteint l'âge d'un an. Pour pouvoir prétendre au maintien de sa rémunération, l'agente de la police locale doit au préalable avertir son chef de zone et l'agente de la police fédérale le directeur général du personnel et elles doivent produire un certificat médical attestant qu'elles allaitent leur enfant. »

20 novembre 2001.

Sabine de BETHUNE.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Erika THIJS.

(1) Conseil de l'Union européenne, décembre 2000, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, explications relatives au texte complet de la charte (p. 50, explication relative à l'article 33 de la charte).

(2) COM(2000) 466 ­ Communication de la Commission sur les lignes directrices concernant l'évaluation des agents chimiques, physiques et biologiques ainsi que des procédés industriels considérés comme comportant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes (directive 92/85/CEE du Conseil).

(3) Directive du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, § 1er, de la directive 89/391/CEE).

(4) Commission des Communautés européennes, COM(2000) 466, p. 8.

(5) Voir aussi le point 3.

(6) Voir la note préparatoire de M. G. Duhaut, directeur général adjoint du personnel de la police fédérale, « Veertien vragen en meer verzoeken om een antwoord », pour la journée d'étude « Gender en Politie » organisée à Bruges le 26 octobre 2001 par le Centrum voor politiestudies VZW.