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12 DÉCEMBRE 2001
Procédure d'évocation
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 7 du Code pénal, modifié par les lois des 9 avril 1930, 1er juillet 1964, 10 juillet 1996 et 4 mai 1999, les mots « En matière correctionnelle et de police : l'emprisonnement » sont remplacés comme suit :
« En matière correctionnelle et de police :
1º l'emprisonnement,
2º la peine de travail.
Les peines prévues aux 1º et 2º ne peuvent s'appliquer cumulativement. »
Art. 3
Au chapitre II du livre Ier du même code, il est inséré une nouvelle section Vbis, comprenant les articles 37ter, 37quater, 37quinquies et 37sexies, rédigés comme suit :
« Section Vbis. De la peine de travail
Art. 37ter. § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail.
La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits visés :
à l'article 347bis;
aux articles 375 à 377;
aux articles 379 à 386ter, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;
aux articles 393 à 397;
à l'article 475.
§ 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police. Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une peine correctionnelle.
La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai.
§ 3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de travail (...) que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il ait donné, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement (...).
Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision.
§ 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail.
Art. 37quater. § 1er. La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.
La peine de travail ne peut être effectuée qu'auprès des services publics de l'État, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.
La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.
§ 2. En vue de l'application de l'article 37ter, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent charger la section du Service des maisons de justice du ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la rédaction d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.
§ 3. Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice du ministère de la Justice établit mensuellement un rapport sur l'offre des places disponibles dans l'arrondissement où la peine de travail peut être effectuée. La section délivre copie de ce rapport au président du tribunal de première instance et au procureur du Roi de l'arrondissement concerné et, sur simple demande, à toute personne pouvant justifier d'un intérêt.
Art. 37quinquies. § 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de justice du Service des maisons de Justice du ministère de la Justice du lieu de la résidence du condamné.
L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport.
§ 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à la section du Service des maisons de Justice du ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire, laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er. L'identité de l'assistant de justice est communiquée par écrit à la commission de probation, laquelle en informe le condamné ainsi que son conseil (...) dans les sept jours ouvrables.
§ 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, dans le respect des indications visées à l'article 37ter, § 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à l'article 37ter, § 4, le préciser et l'adopter.
L'assistant de justice notifie le contenu concret de la peine de travail par envoi recommandé au condamné et en informe le conseil du condamné, le ministère public et la commission de probation par écrit, dans un délai de trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés.
§ 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil.
La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport succinct ou motivé, selon le cas, en vue de l'application de la peine de substitution.
Le rapport est notifié au condamné, au ministère public et à l'assistant de justice par envoi recommandé.
Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider de faire exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.
(...)
Art. 4
Le premier alinéa de l'article 85 du Code pénal, modifié par la loi du 9 avril 1930, lui-même modifié par la loi du 9 juillet 1964, est reformulé de la manière suivante :
« S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement, les peines de travail et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, de quarante-cinq heures et de vingt-six francs, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police. »
Art. 5
À l'article 216ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 février 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1º à l'alinéa 3, les mots « à exécuter un travail d'intérêt général, ou » sont supprimés;
2º l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 6
L'article 594, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, rétabli par la loi du 8 août 1997, est complété par un 4º, libellé comme suit :
« 4º les décisions condamnant à une peine de travail conformément à l'article 37ter du Code pénal. »
Art. 7
Dans l'article 595, alinéa 1er, 1º, du Code d'instruction criminelle, rétabli par la loi du 8 août 1997, les mots « les condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1º à 3º » sont remplacés par les mots « les condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1º à 4º ».
Art. 8
À l'article 1er, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, inséré par la loi du 22 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1º à l'alinéa 1er, il est inséré entre les mots « peine d'emprisonnement » et les mots « , les conditions » les mots « ou d'une peine de travail »;
2º au même alinéa, supprimer les mots « d'exécuter des travaux d'intérêt général ou »;
3º au même alinéa, supprimer les mots « Le travail d'intérêt général et la formation peuvent également être imposés cumulativement. »;
4º à l'alinéa 2, remplacer les mots « Le travail d'intérêt général ou la formation ne peuvent toutefois être imposés » par les mots « La formation ne peut toutefois être imposée »;
5º au même alinéa, supprimer les mots « de travaux d'intérêt général ou ».
Art. 9
À l'article 1erbis de la même loi, remplacé par les lois des 22 mars 1999 et 28 mars 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1º au § 1er, les alinéas 1er, 3 et 4 sont abrogés;
2º au § 2, alinéa 1er, les mots « et les travaux d'intérêt général exécutés » sont supprimés;
3º au même paragraphe, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
4º au § 3, les mots « Les travaux d'intérêt général ou la formation peuvent être ordonnés » sont remplacés par les mots « La formation peut être ordonnée »;
5º au même paragraphe, les mots « d'exécuter des travaux d'intérêt général ou » sont supprimés.
Art. 10
À l'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 9 janvier 1991, 10 février et 11 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1º à l'alinéa 1er, les mots « à une peine de travail ou » sont insérés entre les mots « en condamnant » et les mots « à une ou plusieurs peines »;
2º à l'alinéa 4, les mots « , les peines de travail » sont insérés entre les mots « peines d'amendes » et les mots « et les peines d'emprisonnement ».
Art. 11
Le Roi est chargé de la coordination des textes légaux avec les dispositions de la présente loi.
Art. 12
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, 7 et 8.
Le dix-huitième mois qui suit l'entrée en vigueur visée dans l'alinéa précédent, le Roi dépose à la Chambre des représentants et au Sénat un rapport d'évaluation sur l'application de la peine de travail telle qu'organisée suite à la présente loi.
Les articles 4, 7 et 8 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tôt le premier jour du dix-huitième mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le Roi saisira les Chambres législatives d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent.