2-967/1 |
2-967/1 |
30 NOVEMBRE 2001
Procédure d'évocation
Le délai d'examen expire le 30 janvier 2002. |
Copie du document n°. 50-1376/8 de la Chambre des représentants.
(Cette copie est uniquement disponible en version électronique.)
TITRE Ier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
TITRE II
Affaires sociales et Pensions
Chapitre 1er
Modifications de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994 et de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire
Section 1
Relations avec le corps médical
Art. 2
À larticle 36,§ 1er, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par larrêté royal du 25 avril 1997, lalinéa 6, inséré par la loi du 24 décembre 1999, est abrogé.
Art. 3
Larticle 36bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 1997, est complété par lalinéa suivant:
«Le Roi peut, selon la procédure susvisée, fixer les règles pour le financement du fonctionnement des organes responsables de lorganisation de laccréditation dune part, et des groupes locaux dévaluation médicale dautre part. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la partie de lintervention forfaitaire visée à larticle 50, § 6, dernier alinéa, à fixer par Lui, sera utilisée pour le financement.».
Art. 4
Larticle 50bis, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999 est abrogé.
Art. 5
À larticle 52, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1· l alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
«Le Roi fixe, après avis de la commission composée en application des dispositions de lalinéa 5, et du Comité de lassurance, les règles en vertu desquelles ces accords sont conclus et détermine les normes selon lesquelles la charge des forfaits est répartie entre les organismes assureurs.»;
2· dans l alinéa 4, la disposition suivante est insérée après la première phrase:
«La conclusion finale de laccord nest acquise que si le vote réunit les deux tiers des organismes assureurs; laccord ainsi conclu engage tous les organismes assureurs.»;
3· l alinéa 5 est remplacé par lalinéa suivant :
«La composition et les règles de fonctionnement de la Commission concernant lavis visé à lalinéa 3 alinéa et concernant lapplication des règles, notamment pour ce qui est du calcul et du paiement des montants forfaitaires, sont fixées par le Roi.».
Section 2
Dispositions financières
Art. 6
Dans larticle 40, §1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999 et par larrêté royal du 10 décembre 1996, les termes «le Conseil général doit tenir compte de la norme de croissance réelle des dépenses en soins de santé fixée par la loi » sont remplacés par les termes «le Conseil général doit tenir compte de la norme de croissance réelle des dépenses en soins de santé fixée par la loi et de la différence algébrique visée aux articles 59 et 69 ainsi que de la part de lassurance soins de santé dans limputation de la différence visée à larticle 104quater, § 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.».
Art. 7
À larticle 51 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 10 décembre 1997, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000 et 2 janvier 2001, et par larrêté royal du 25 avril 1997 sont apportées les modifications suivantes :
1· dans le § 2, alinéa 5, la phrase « Les réductions fixées par le Conseil général correspondent au dépassement sur une base annuelle constaté par rapport à lobjectif budgétaire partiel » est remplacée par la disposition suivante : « Les réductions fixées par le Conseil général correspondent au dépassement sur une base annuelle attendu ou constaté par rapport à lobjectif budgétaire partiel.».
2· le § 4 est complété par les alinéas suivants, libellés comme suit :
«Dès que, conformément à larticle 40, § 3, les objectifs budgétaires partiels dun exercice suivant sont fixés et quun dépassement significatif ou un risque de dépassement significatif est constaté sur la base des données de lexercice en cours ou dune partie de cet exercice, la Commission de contrôle budgétaire examine si un dépassement ou un risque de dépassement est attendu au cours de lexercice suivant.
Le budget global de moyens financiers pour certaines prestations visées à larticle 34 est assimilé, pour lapplication des dispositions prises en exécution de lalinéa 1er, à un objectif budgétaire partiel, sauf pour les budgets globaux qui font partie dun objectif budgétaire partiel fixé conformément à larticle 40, § 3.».
3· dans le § 5, les mots «du rapport visé au § 3, alinéa 6» sont remplacés par les mots «du rapport visé au § 3, alinéas 2 et 6».
Art. 8
Dans larticle 53 de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8:
« Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de paiement de lintervention de lassurance au bénéficiaire ou à ses représentants. Il peut également préciser quelles sont les personnes qui ne peuvent agir en qualité de représentant. ». ».
Art. 9
À larticle 56bis de la même loi, inséré par larrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
«Par dérogation aux dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés dexécution, le Roi peut, par arrêté déliberé en Conseil des ministres, après avis du Conseil Général et de la Commission de conventions ou daccords concernée, fixer annuellement un budget global de moyens financiers pour les prestations de larticle 34 quIl détermine et qui sont dispensées à des bénéficiaires admis dans les établissements hospitaliers quIl désigne et qui sont visés à larticle 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.».
2· Dans le § 4, les mots «par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et dans le respect des procédures existantes» sont remplacés par les mots «après avis du Comité de lassurance».
Art. 10
L article 59 de la même loi, modifié par les lois des 12 août 2000, 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001, est complété par lalinéa suivant, libellé comme suit :
«Les mécanismes de correction et les réductions visés à larticle 51, §§ 2 et 3, sont applicables, que lincorporation visée au présent article ait lieu ou non.».
Art. 11
Un article 64bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
«Article 64bis. Pour les prestations remboursées entièrement ou partiellement par le budget des moyens financiers visé à larticle 87 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, aucune intervention de lassurance ne peut être accordée, sauf pour la partie non remboursée par le budget précité et sans préjudice de lapplication de larticle 100 de la loi précitée.
Le Roi modifie, après avis du Comité de lassurance, les honoraires, prix, tarifs de remboursement ou autres montants, fixés réglementairement ou par convention, à la date à laquelle les prestations sont remboursées par le budget visé à lalinéa 1er.
Le Roi peut fixer des règles plus précises pour lapplication de la présente disposition.».
Art. 12
Larticle 191, alinéa 1er, 7, de la même loi, inséré par la loi du 8 août 1980, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, dans la mesure où il a été abrogé par larticle 2, 4.b, de la loi du 30 décembre 1982, contenant le budget des Dotations de lannée budgétaire 1982, est rétabli en ce qui concerne les pensions des membres des Chambres législatives et de leurs ayants droit.
Art. 13
L article 192, alinéa 3, de la même loi, remplacé par larrêté royal du 12 août 1994 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et par larrêté royal du 25 janvier 1997, est remplacé par la disposition suivante :
«Il répartit entre les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, entre le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités, les diverses ressources visées à larticle 191 qui leur sont respectivement destinées et il prélève sur le montant total des ressources, prises en compte au présent article, de chaque régime et de chaque secteur, le montant de ses frais dadministration prévu au document budgétaire visé à larticle 12, 4·, au prorata des ressources, visées à larticle 191, attribuées lannée antérieure à chaque régime et secteur.».
Art. 14
Dans larticle 196 de la même loi, remplacé par larrêté royal du 12 août 1994, et modifié par la loi du 25 janvier 1999 et par larrêté royal du 10 avril 2000, il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit :
«§ 6. Pour ce qui concerne les exercices de la troisième phase, par dérogation aux dispositions reprises au § 4, le Roi peut, sur la proposition du Conseil général, après avis du Comité de lassurance et sur avis du Conseil de lOffice de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, affiner les paramètres existants et/ou intégrer de nouveaux paramètres dans le calcul de la clé de répartition».
Art. 15
Dans larticle 197 de la même loi, inséré par larrêté royal du 12 août 1994, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :
«§ 3bis. Sont également neutralisées, lors de la fixation de la responsabilité financière, les dépenses qui font partie de lobjectif budgétaire annuel global, mais qui sont directement effectuées par lInstitut, sans intervention des organismes assureurs.».
Art. 16
Larticle 197, § 4, de la même loi, inséré par larrêté royal du 12 août 1994, est complété par les alinéas suivants :
«Le montant qui correspond à ces 2% est cependant majoré pour lorganisme assureur pour lequel laugmentation du niveau des dépenses comptabilisées de lannée, par rapport à celui de lannée précédente, est beaucoup plus importante que laugmentation du niveau des dépenses de lannée qui correspond aux prestations effectuées pendant lannée, comptabilisées pendant lannée en question et pendant le premier trimestre de lannée suivante, nommé ci-après «niveau des dépenses pour les prestations effectuées pendant cinq trimestres comptabilisés», par rapport au niveau analogue des dépenses de lannée précédente.
Cette majoration est constituée du niveau des dépenses comptabilisées de cet organisme assureur, diminué de 102% de sa quotité de ressources, et sans préjudice de lapplication des dispositions de larticle 197, § 3.
Cette majoration est toutefois limitée à lavantage relatif sur sa quotité de ressources de lannée précédente.
Le Conseil général fixe, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et de la Commission technique comptable et statistique, le cas échéant, le moment où le niveau de dépenses comptabilisées dun organisme assureur est beaucoup plus élevé que le niveau des dépenses pour les prestations effectuées sur cinq trimestres comptabilisés.».
Art. 17
Il est inséré dans le Titre IX de la même loi, un chapitre III, rédigé comme suit:
«Chapitre III Récupération de sommes dues
Article 206bis. En cas de défaillance du débiteur lInstitut peut charger lAdministration de la taxe sur la valeur ajoutée, de lenregistrement et des domaines, conformément à larticle 94 des lois sur la comptabilité de lÉtat, coordonnée le 17 juillet 1991, de la récupération des sommes dues.».
Art. 18
A larticle 217 de la même loi, l alinéa 1er est complété comme suit:
« Le Roi détermine également la manière dont les dépenses que les organismes assureurs paient en douzièmes en application de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sont réparties en vue de la clôture des comptes et de lapplication de la responsabilité financière des organismes assureurs.».
Section 3
Dispositions administratives
Art. 19
Larticle 138 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante:
«Lorganisme assureur établit, de sa propre initiative ou à la demande des services de contrôle de lInstitut, au moyen des données conservées ou traitées par voie électronique, des listes qui contiennent les informations nécessaires à lidentification complète des prestations dune part portées en compte , dautre part remboursées par lassurance soins de santé.
Après authentification par un mandataire de lorganisme assureur agréé par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, ces listes font foi jusquà preuve du contraire, également à légard de tiers. ».
Art. 20
Larticle 140, alinéa 6, de la même loi est remplacé par l alinéa suivant :
«Le Comité délibère valablement lorsque, outre le président ou un vice-président, au moins la moitié des membres visés à lalinéa 1er, 2·, 3· et 4·, sont présents ainsi que la moitié des membres visés à lalinéa 1er, 5· à 21·, lors de lexamen des questions qui intéressent directement le groupe qui a les présentés. Pour vérifier que le quorum est atteint, tout membre régulièrement convoqué et absent sans justification admise par le président de séance est compté au nombre des participants. Il est réputé sabstenir lors du vote des décisions.».
Art. 21
Larticle 141, § 1er, alinéa 1er, 13·, b), de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, est remplacé par le texte suivant :
« b) la publication de ses décisions et la jurisprudence des Chambres restreintes, des commissions dappel et de la Commission de contrôle. ».
Art. 22
À larticle 145, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 1999, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.
Art. 23
Larticle 147 de la même loi est complété par lalinéa suivant :
«Les pharmaciens inspecteurs ont également pour mission de vérifier la bonne exécution des contrôles confiés aux médecins-conseils en rapport avec le remboursement des spécialités pharmaceutiques et des préparations magistrales.».
Art. 24
Larticle 164, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, est complété comme suit: :
«Elles bénéficient du privilège visé à larticle 19, 4·, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.».
Art. 25
Larticle 185, § 2, alinéa 2, 2·, de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000, est complété comme suit:
«Peuvent postuler à lemploi dinspecteur social-directeur auprès de lInstitut, les inspecteurs sociaux par voie de promotion, et les membres du personnel de rang 13 par voie de changement de grade. Selon le cas, ils doivent avoir lancienneté de grade qui a été fixée par le Roi pour la promotion au rang 13 ou pour la nomination par voie de changement de grade.».
Art. 26
L article 186 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par lalinéa suivant :
«Dans le cadre organique de lInstitut, les emplois du personnel administratif des niveaux 2 et 3 sont considérés jusquau 31 décembre 2002 comme étant équivalents pour la détermination des autorisations de recrutement du niveau 2.».
Section 4
Récupération de prestations payées indûment
Art. 27
Larticle 19, 4·, alinéa 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, abrogé par la loi du 12 avril 1965, est rétabli dans la rédaction suivante :
«4· les créances de lInstitut national dassurance maladie-invalidité et celles des organismes assureurs définis à larticle 2 de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations de lassurance soins de santé, de lassurance indemnités ou de lassurance maternité versées indûment ;» .
Art. 28
Dans la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inséré un article 173bis rédigé comme suit :
«Art. 173bis. Si le Service du contrôle médical ou le service du contrôle administratif, de sa propre initiative ou après communication par un organisme assureur, constate quun dispensateur de soins, malgré un avertissement écrit, porte en compte indûment des prestations ou les fait porter en compte par des tiers, ce dispensateur de soins est redevable dune indemnité compensatoire, conformément aux conditions et modalités à fixer par le Roi et sans préjudice des sanctions et récupérations mentionnées au Titre VII de la présente loi.
Cette indemnité est due pour des constats de fautes qui ne concernent pas exclusivement le non-respect des instructions concernant la transmission des données de facturation sur support magnétique, arrêtées par le Comité de lassurance en application des dispositions de larrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière dassurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Cette indemnité sélève à 20 % du montant porté en compte erronément pour une première constatation et à 50 % du montant porté en compte erronément en cas de répétition au cours dune période de deux ans.
Le Roi détermine la destination et le mode de comptabilisation des indemnités perçues, ainsi que la part éventuellement versée à lorganisme assureur.».
Section 5
Suppression de la cellule administrative des ouvriers mineurs
Art. 29
Dans larticle 2 de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1· le littera f), est remplacé par la disposition suivante :
«f) par «Services spéciaux», les Services des soins de santé, des indemnités, du contrôle médical et du contrôle administratif;»;
2· le littera r), est abrogé.
Art. 30
Larticle 78 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
«Art. 78. Il est institué au sein de lInstitut, un Service des indemnités chargé de ladministration de lassurance indemnités et de lapplication des dispositions relatives aux pensions dinvalidité prévues par larrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.».
Art. 31
À larticle 78bis de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996 et remplacé par la loi du 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1· le § 1er, remplacé par la loi du 3 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Les Caisses de prévoyance visées à larrêté royal du 20 novembre 1970 portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, sont intégrées dans le Service des indemnités.
Le Roi fixe les règles de fonctionnement et dorganisation des Caisses de prévoyance, visées à lalinéa 1er.»;
2· le § 2, alinéa 5, et les §§ 3 et 4, sont abrogés.
Art. 32
À larticle 80bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1· le 3· est abrogé;
2· au 4·, alinéa 2, les mots «de la cellule administrative» sont remplacés par les mots «du Service des indemnités»;
3· au 6·, les mots «de la cellule administrative» sont remplacés par les mots «du Service des indemnités».
Art. 33
Larticle 177, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998, est remplacé par l alinéa suivant :
«Le personnel de lInstitut est dirigé par lAdministrateur général, assisté par lAdministrateur général adjoint.».
Art. 34
À larticle 182, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 1er est remplacé par l alinéa suivant :
«Le directeur général du Service des indemnités visé à larticle 177, alinéa 2, est chargé de lexécution des décisions du Comité de gestion du Service des indemnités et du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs, conformément à lautorisation qui lui a été accordée en vertu de larticle 181, alinéa 7.» ;
2· lalinéa 2 est remplacé par l alinéa suivant :
«Il assiste aux séances du Comité de gestion du Service des indemnités et du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs et en assure le secrétariat.».
Art. 35
Sont abrogés dans la même loi:
1· larticle 181, alinéa 8, inséré par la loi du 22 février 1998;
2· larticle 181bis, inséré par la loi du 22 février 1998.
CHAPITRE II
Modification de la loi du
22 janvier 1945 sur la réglementation
économique et les prix et de la loi programme du 22 décembre 1989
Art. 36
Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix:
«Art. 2bis. Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, peut octroyer une délégation pour les décisions en matière de fixation des prix des médicaments .».
Art. 37
Dans larticle 314 de la loi programme du 22 décembre 1989, modifié par la loi du 22 décembre 1995, il est inséré un § 5, rédigé comme suit:
«§ 5. Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut octroyer une délégation pour les décisions visées au premier paragraphe du présent article.».
CHAPITRE III
Modification de la loi du
6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
Art. 38
Larticle 6, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, remplacé par la loi du 12 août 2000, est remplacé par lalinéa suivant:
«En cas de dissolution volontaire, les articles 45, 46, 46bis, 48, § 2, et 48bis, § 4bis, sont applicables.».
Art. 39
A larticle 15 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 1er, le 9· est complété comme suit :
«et les opérations relatives à la liquidation de la mutualité.»;
2· au § 2, le 8· est complété comme suit :
«et les opérations relatives à la liquidation de lunion nationale.».
Art. 40
Dans larticle 26, § 2, alinéa 3, de la même loi, modifé par la loi du 12 août 2000, les mots «Larticle 48, § 2,» sont remplacés par les mots «Larticle 48, § 1er,».
Art. 41
Larticle 31 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
«Chaque union nationale doit disposer dun système de contrôle interne et daudit interne qui porte sur lensemble de ses activités, ainsi que sur celles des mutualités qui lui sont affiliées.
Le Roi définit, sur la proposition du Conseil de lOffice de contrôle, ce quil faut entendre par système de contrôle interne et daudit interne.
LOffice de contrôle détermine les conditions auxquelles doit répondre le système de contrôle interne et daudit interne, ainsi que les mesures à mettre en place par les unions nationales.».
Art. 42
A larticle 44 de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998 et 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1· au § 1er, 5·, le mot «liquidation» est remplacé par le mot «fusion»;
2· le § 3 est remplacé par la disposition suivante:
«§ 3. Les articles 45, 46, 46bis, 48, § 2, et 48bis, § 4bis, ne sont pas applicables aux unions nationales et mutualités dissoutes par fusion.».
Art. 43
Larticle 45 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :
«§ 1er. Les mutualités et les unions nationales peuvent être dissoutes par une décision de lassemblée générale, spécialement convoquée à cet effet.
Les dispositions des articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3, sont dapplication.
§ 2. La convocation mentionne :
1· les motifs de la dissolution;
2· la situation financière la plus récente de la mutualité ou de lunion nationale, arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois;
3· le rapport du réviseur sur cette situation. Ce rapport indique, notamment, si la situation financière telle que présentée est complètement et fidèlement établie;
4· les conditions de la liquidation;
5· la(les) proposition(s) relative(s) à la destination des éventuels actifs résiduels.».
Art. 44
Larticle 46 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
«Art. 46. § 1er. Lassemblée générale qui décide de la dissolution de la mutualité ou de lunion nationale désigne un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi les réviseurs repris sur la liste dressée par lOffice de contrôle, visée à larticle 32, alinéa 1er.
Lidentité du ou des réviseurs désignés est communiquée à lOffice de contrôle.
Lorsque plusieurs liquidateurs sont désignés, ils forment un collège.
La décision de lassemblée générale ou de lOffice de contrôle est transmise par les liquidateurs dans un délai de trente jours civils au Moniteur belge, pour publication par extrait, avec mention de lidentité des liquidateurs.
Le Roi détermine les compétences et les obligations des liquidateurs, ainsi que les règles qui doivent être appliquées en la matière.
§ 2. Les frais de la liquidation sont à la charge de la mutualité ou de lunion nationale dissoute.
§ 3. Lassemblée générale qui décide de la dissolution de la mutualité ou de lunion nationale désigne deux commissaires, membres de lassemblée générale ayant voix délibérative.
Ces commissaires sont chargés de contrôler les documents établis par les liquidateurs, en exécution du § 1er, alinéa 4. Ils rédigent un rapport à ce propos.
A défaut de désignation de commissaires, les membres de lassemblée générale de la mutualité ou de lunion nationale concernées disposent dun droit individuel de contrôle.
§ 4. Lassemblée générale qui décide de la dissolution de la mutualité ou de lunion nationale, décide de la destination à donner aux éventuels actifs résiduels, dans le respect de ses buts statutaires.».
Art. 45
Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
«Art. 46bis. La mutualité ou lunion nationale est, après la dissolution, réputée exister pour sa liquidation.
Toutes les pièces émanant dune mutualité ou dune union nationale dissoute mentionnent clairement quelle est en liquidation.
Toute modification de la dénomination ou du siège social dune mutualité ou dune union nationale en liquidation est interdite.».
Art. 46
A larticle 47, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots «aux articles 46 et 48» sont remplacés par les mots «aux articles 46 et 48, § 2».
Art. 47
Larticle 48 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
«Art. 48. § 1er. En cas de cessation dun ou de plusieurs services visés à larticle 3, alinéa 1er, b) et c), ou 7, §§ 2 et 4, lassemblée générale de la mutualité ou de lunion nationale décide de laffectation des fonds de réserves de ces services.
Toutefois, ces fonds de réserves doivent être affectés en priorité au profit des membres dont le droit aux prestations est né avant la cessation de ces services.
Les décisions de lassemblée générale relatives à la cessation de services et à laffectation de leurs fonds de réserves sont soumises à lapplication des articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3.
§ 2. En cas de dissolution dune mutualité ou dune union nationale, les fonds de réserves sont répartis entre les membres dont le droit aux prestations est né avant la date de la dissolution.
Sil ressort des comptes de la liquidation, après lapurement de toutes les dettes et la consignation des sommes dues à certains créanciers, que des actifs résiduels subsistent, ceux-ci reçoivent la destination décidée conformément à larticle 46, § 4.».
Art. 48
Dans larticle 48bis de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000, il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit :
«§ 4bis. Laction des créanciers dune mutualité ou dune union nationale dissoute, à légard des liquidateurs, se prescrit par deux ans à dater de la publication de la clôture de la liquidation au Moniteur belge.».
Art. 49
Dans larticle 60quater de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000, lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
«En labsence de paiement dune amende administrative dans les délais fixés en exécution de lalinéa 1er, lAdministration du cadastre, de lenregistrement et des domaines sera, conformément à larticle 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, chargée de recouvrer lamende administrative par voie de contrainte.».
TITRE III
Affaires sociales et Santé publique
Chapitre Ier
Modifications de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
Art. 50
À larticle 1er de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, les mots «par une personne publique ou privée» sont remplacés par les mots «par une personne morale de droit public ou de droit privé».
Art. 51
Dans larticle 2 de la même loi, coordonnée le 7 août 1987, le mot «personnes» est remplacé par le mot «patients ».
Art. 52
Larticle 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 4. Pour lapplication de la présente loi coordonnée, sont considérés comme hôpitaux universitaires, services hospitaliers universitaires, fonctions hospitalières universitaires ou programmes des soins universitaires, les hôpitaux, services hospitaliers, fonctions hospitalières ou programmes de soins qui, eu égard à leur fonction propre dans le domaine des soins aux patients, de lenseignement clinique et de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de lévaluation des activités médicales, répondent aux conditions fixées par le Roi et sont désignés comme tels par Lui sur la proposition des autorités académiques dune université belge qui dispose dune faculté de médecine offrant un cursus complet.
En application de lalinéa 1er, un seul hôpital peut être désigné pour chaque université qui dispose dune faculté de médecine offrant un cursus complet. ».
Art. 53
Dans larticle 5, alinea 1er, de la même loi, les mots « les établissements psychiatriques fermés, les établissements médico-pédagogiques et » sont supprimés.
Art. 54
À larticle 8 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1· le 7· est remplacé par la disposition suivante :
« 7· il faut entendre par « personnel soignant », lensemble des membres du personnel qui ne relèvent pas dune des catégories de praticiens professionnels visées dans larrêté royal n· 78 précité du 10 novembre 1967 et qui assistent le personnel infirmier pour soigner les patients ; »;
2· larticle est complété par un 8·, libellé comme suit :
«8· il faut entendre par aide soignant : laide soignant visé à larticle 21sexiesdecies de larrêté royal n· 78 précité du 10 novembre 1967 et attaché à lhôpital.».
Art. 55
La section 8bis du titre Ier, chapitre Ier, de la même loi, insérée par la loi du 25 janvier 1999 et annulée par l arrêt n· 108/2000 de la Cour darbitrage du 31 octobre 2000, est remplacée par la disposition suivante :
« Section 8bis. Réseau et circuit de soins.
Art. 9ter, §1er, Pour lapplication de la présente loi, il faut entendre par :
1· réseau déquipements de soins : un ensemble de prestataires de soins, dispensateurs, institutions et services qui, en ce qui concerne la législation organique, ne relèvent pas de la compétence des autorités visées aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution et qui offrent conjointement un ou plusieurs circuits de soins dans le cadre dun accord de collaboration juridique intra- et extra-muros et ce, à lintention dun groupe cible de patients à définir par eux et dans un secteur à motiver par eux ;
2· circuit de soins : lensemble de programmes de soins et autres équipements de soins, qui, en ce qui concerne la législation organique, ne relèvent pas de la compétence des autorités visées aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution et sont organisés par le biais dun réseau déquipements de soins qui peuvent être parcourus par le groupe cible ou le sous-groupe cible visé au 1·.
§ 2. Le Roi peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, désigner les groupes cibles pour lesquels les soins sont offerts par un réseau déquipements de soins. Le cas échéant, Il peut désigner les catégories de prestataires de soins qui font en tout cas partie du réseau visé.
§ 3. Le Roi peut préciser les règles pour lapplication des §§ 1er et 2 et étendre, en tout ou en partie et moyennant les adaptations requises, les dispositions de la présente loi aux réseaux visés au §1er, aux circuits de soins qui en font partie et aux éléments constitutifs du circuit de soins. ».
Art. 56
Après larticle 9quinquies de la même loi, une Section 11 est insérée, libellée comme suit :
«Section 11 Centres de référence.
Art. 9sexies. § 1. Le Roi peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, déterminer des caractéristiques en vue de désigner des centres de référence parmi les services, sections, fonctions, services médicaux et médico-techniques et programmes de soins agréés.
§ 2. Le Roi peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, étendre, entièrement ou partiellement et avec les adaptations qui simposent, lapplication des dispositions de la présente loi aux centres de référence visées au § 1er. ».
Art. 57
Larticle 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 10. §1er. Chaque hôpital a une gestion distincte.
§ 2. Les hôpitaux sont exploités, conformément aux conditions fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, par une personne morale dont le seul objet statutaire est lexploitation dun ou de plusieurs hôpitaux ou établissements de soins de santé ou institutions medico-sociales.
Le Roi peut définir les établissements de soins de santé, visés à lalinéa précédent, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des dérogations à la disposition visée à lalinéa 1er.
§ 3. Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de personnes morales qui peuvent exploiter un hôpital.».
Art. 58
Dans larticle 17bis, alinéa 1er, 1·, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990, les mots «du personnel infirmier et soignant» sont remplacés par les mots «des infirmiers hospitaliers, des aides soignants et du personnel soignant».
Art. 59
Dans larticle 27 de la même loi, modifié par larrêté royal n·60 du 22 juillet 1982, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 60
Dans larticle 28, 1· de la même loi, alinéas 2 et 4, les mots « du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions après avis motivé de la Commission de programmation hospitalière compétente » sont remplacés par les mots « de lautorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. ».
Art. 61
Larticle 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Pour lapplication des articles 29, 30 et 31, le Roi peut fixer des règles relatives au nombre de lits désaffectés, par type de service hospitalier, qui peuvent entrer en ligne de compte en vue de permettre une extension du nombre de lits dans un autre type de service hospitalier ou dans un autre hôpital.
Le Roi peut également fixer des règles relatives au nombre de lits supplémentaires qui peuvent être agréés et mis en service dans les types de services hospitaliers désignés par Lui. ».
Art. 62
Dans larticle 39 de la même loi, les mots « Lintervention visée à larticle 53 » sont remplacés par les mots « Lintervention dans le financement des frais dinvestissement en matière dappareillage médical lourd, visée à larticle 46 ».
Art. 63
L article 40 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 40. Les appareils et équipements qui, en application de larticle 38, sont désignés par le Roi comme étant de lappareillage médical lourd, ne peuvent pas être installés ni exploités sans lautorisation préalable de lautorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. Cette autorisation est requise même lorsque linitiateur ne fait pas appel à lintervention visée à larticle 46 et même lorsque linvestissement a lieu en dehors dun hôpital ou dune institution médico-sociale. ».
Art. 64
Larticle 40bis de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est abrogé.
Art. 65
Larticle 41 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Le Roi peut préciser, par appareil figurant sur la liste de lappareillage médical lourd visée à larticle 38, des règles concernant le nombre maximum dappareils être mis en service et exploités.
Il peut, sans préjudice de lalinéa 1er, soumettre lautorisation visée à larticle 40 ainsi que la mise en service et lexploitation aux critères de programmation ou au nombre maximum fixés par Lui.
Il peut fixer la date à partir de laquelle est interdite lexploitation de tout appareillage médical lourd qui ne sinscrit pas dans le cadre du nombre maximum dappareils visé à lalinéa 1er ou de la programmation visée à lalinéa 2. ».
Art. 66
Dans larticle 44, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994, les mots «, 53, 54 et 55 » sont remplacés par les mots « et 46 ».
Art. 67
Larticle 44ter de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est complété par les mots « ou des critères de programmation. ».
Art. 68
À larticle 46 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans lalinéa 1er, les mots « lÉtat » sont remplacés par les mots « lautorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution » ;
2· lalinéa suivant est inséré entre lalinéa 1er et lalinéa 2 :
« Lautorité visée à lalinéa 1er peut également intervenir dans le financement des frais dinvestissement de lappareillage médical lourd. ».
Art. 69
Dans larticle 46bis, alinéas 1er et 3, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots « compétente en matière de politique de santé publique en vertu de larticle 59bis et de larticle 59ter » sont remplacés par les mots « visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution ».
Art. 70
A larticle 47 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· lalinéa 2 est complété par les mots « ou de non-exploitation ou darrêt dutilisation de lappareillage médical lourd ».
2· il est inséré un alinéa 3, rédigié comme suit :
«Lindemnité visée à lalinéa 2 ne peut être octroyée dans le cas où des services ont été créés et/ou exploités sans lagrément requis ou si un appareillage médical lourd a été installé et/ou exploité sans lautorisation requise.».
Art. 71
Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, la section 3, constituée des articles 48 à 67, modifiée par la loi du 21 mars 1991, est abrogée.
Art. 72
Larticle 69 de la même loi, modifié par les lois du 30 décembre 1988 et du 12 décembre 1994, est complété par la disposition suivante :
« 4·. Pour les sites des hôpitaux, tels que précisés par le Roi. ».
Art. 73
Dans larticle 71, alinéa 1er, de la même loi, les mots « le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section dagréation » sont remplacés par les mots « lautorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. ».
Art. 74
Dans larticle 72, alinéa 1er, de la même loi, les mots « le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué » sont remplacés par les mots « lautorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution ».
Art. 75
À larticle 73 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
1· aux alinéas 1er et 2 les mots «après avis du Conseil nationale des établissements hospitaliers, section dagréation» sont supprimés;
2· dans lalinéa 2, les mots «le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions» sont remplacés par les mots « lautorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. ».
Art. 76
A larticle 74 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 1er, les mots « Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section dAgréation » sont remplacés par les mots « Lautorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution peut. »;
2· lalinéa 3 est abrogé.
Art. 77
A larticle 75 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1· à lalinéa 1er, les mots « le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « lautorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution » ;
2· lalinéa 2 est abrogé.
Art. 78
Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, est insérée après larticle 75, une section 5bis libellée comme suit :
« Section 5bis. Disposition commune relative à lagrément, au retrait de lagrément et à la fermeture.
Art. 75bis. Les décisions en matière dagrément, de retrait dagrément et de fermeture, visées aux articles 72, 73 et 74, qui, en application de larticle 5, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont notifiées par ce dernier à lInstitut national dassurance maladie-invalidité.
La notification visée à lalinéa 1er vaut également pour toute décision doctroi ou de retrait de lautorisation, visée à larticle 41.».
Art. 79
Larticle 76ter de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est abrogé.
Art. 80
Dans le chapitre V du Titre III de la même loi, les intitulés des différentes sections et sous-sections sont supprimés.
Art. 81
Larticle 87 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante :
« Art.87. Le budget des moyens financiers est fixé pour chaque hôpital distinct par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dans les limites dun budget global pour le Royaume, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Le budget des moyens financiers visé à lalinéa 1er est composé dune partie fixe et dune partie variable. ».
Art. 82
A larticle 88 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1988, sont apportées les modifications suivantes :
1· dans lalinéa 1er, les mots « sections ou fonctions » sont remplacés par les mots « sections, fonctions ou programmes de soins »;
2· dans lalinéa 1er, les mots « fixer un prix de journée distinct, sur base dun budget de moyens financiers et dun quota de journées dhospitalisation distinct » sont remplacés par les mots « fixer un budget distinct de moyens financiers » ;
3· dans lalinéa 2, les mots « le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le Roi »;
4· lalinéa 2 est complété par la disposition suivante: « Il détermine notamment quels articles du présent chapitre sont applicables, en tout ou en partie, aux budgets distincts visés à lalinéa 1er, et ce moyennant les adaptations quIl juge nécessaires.».
Art. 83
Larticle 89 de la même loi est abrogé.
Art. 84
Larticle 90 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
« Art.90. § 1er. Pour le séjour en chambre individuelle ou en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour, un supplément au-delà du budget des moyens financiers peut être facturé au patient qui a exigé une telle chambre, à condition quau moins la moitié du nombre de lits de lhôpital puisse être mis à la disposition de patients qui souhaitent être admis sans suppléments.
Le nombre de lits disponibles visé à lalinéa 1er, doit comprendre un nombre suffisant de lits pour les enfants accompagnés par un parent pendant le séjour à lhôpital.
Le Roi fixe le maximum du montant du supplément visé à lalinéa 1er, qui peut être facturé pour le séjour en chambre individuelle et en chambre de deux patients, après consultation paritaire des organismes assureurs en matière dassurance soins de santé et des organismes représentant les gestionnaires des hôpitaux.
§ 2. Pour le séjour en chambre individuelle, y compris en hospitalisation de jour, aucun supplément visé à lalinéa 1er ne peut être facturé dans les cas suivants :
a) lorsque létat de santé du patient ou les conditions techniques de lexamen, du traitement ou de la surveillance requièrent le séjour en chambre individuelle ;
b) lorsque les nécessités du service ou la non-disponibilité de lits inoccupés en chambre de deux patients ou en chambre commune requièrent le séjour en chambre individuelle ;
c) lorsque ladmission se fait dans une unité de soins intensifs ou de soins urgents, indépendamment de la volonté du patient et pour la durée du séjour dans une telle unité.
Le séjour en chambre de deux patients ne peut donner lieu à aucun supplément lorsque ce séjour est requis du fait de la non-disponibilité de lits inoccupés dans des chambres communes, ainsi que dans les cas visés à lalinéa 1er, c).
§ 3. Pour lapplication des §§ 1er et 2, lhospitalisation de jour peut être précisée par le Roi.».
Art. 85
Larticle 91 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 91. Le Roi peut préciser des règles en ce qui concerne:
a) la nature des montants à charge du patient, qui doivent lui être communiqués au préalable, tels que les suppléments visés aux articles 90 et 138;
b) les modalités selon lesquelles les montants visés au point a) doivent être communiqués au patient.
c) la présentation à la signature du patient dun document mentionnant les montants visés au point a).
A légard des patients admis en hospitalisation de jour, lalinéa précédent nest dapplication, en ce qui concerne les suppléments visés à larticle 138, que pour les prestations définies par le Roi en exécution de larticle 138, §1er, alinéa 3.».
Art. 86
A larticle 92 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 92. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les montants visés aux articles 90, 104bis et 104ter doivent être communiqués au public. ».
Art. 87
Larticle 93 de la même loi est abrogé.
Art. 88
A larticle 94 de la même loi, modifié par les lois du 26 juin 1992 et 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1· Lalinéa 1er est remplacé par la disposition suivante:
« Sans préjudice de larticle 90, le budget des moyens financiers couvre de manière forfaitaire les frais résultant du séjour en chambre commune et de la dispensation des soins aux patients de lhôpital, en ce compris les patients en hospitalisation de jour telle que définie par le Roi. »;
2· Lalinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Le Roi définit les coûts visés à lalinéa 1er. ».
Art. 89
Dans larticle 95 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots « des moyens financiers » sont insérés entre les mots « le budget » et les mots « de lhôpital ».
Art. 90
Larticle 97 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art.97. § 1er. Le Roi détermine, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Financement, les conditions et les règles de fixation du budget et de ses éléments constitutifs.
Il détermine entre autres :
a) la période doctroi du budget ;
b) la scission du budget en une partie fixe et une partie variable ;
c) les critères et les modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées et les modalités dindexation ;
d) en ce qui concerne la partie variable, lindemnisation des activités par rapport à un nombre de référence qui sont réalisées en plus ou qui ne sont pas réalisées ;
e) la fixation du nombre de référence visé au point d), concernant les paramètres dactivités pris en considération ;
f) les conditions et les modalités de révision de certains éléments ;
g) le décompte sur la base des années antérieures, tel que visé à larticle 104quater.
Pour lapplication de lalinéa 2, le Roi désigne les dispositions applicables aux sections psychiatriques des hôpitaux généraux et aux hôpitaux psychiatriques, Il fixe des règles spécifiques pour ces services et établissements.».
Lexécution des dispositions visées aux alinéas précédents peut être différente selon la catégorie de lhôpital ou des parties dun hôpital.
Le Roi peut procéder à la comparaison des coûts des hôpitaux afin dappliquer les mêmes conditions de financement aux hôpitaux dont la mission et les activités sont similaires et qui travaillent dans des conditions analogues.
§ 2. Après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Financement, Le Roi peut déterminer des conditions et des règles suivant lesquelles des activités peuvent être prises en compte pour la couverture des frais induits par le respect des normes, en tenant compte des situations spécifiques susceptibles dinfluencer ces activités et qui justifient un régime dérogatoire aux conditions et règles ainsi établies.
§ 3. Le Roi peut, après avis de la Structure de Concertation visée au chapitre XII de la loi du 29 avril 1996 contenant des dispositions sociales et dans le cadre de la fixation du budget des moyens financiers, des critères déterminer et modalités en ce qui concerne lévaluation des activités hospitalières, et ce en vue de déterminer les activités de lhôpital qui peuvent être considérées comme «justifiées».».
Art. 91
Dans larticle 97bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 1988, les mots «budget hospitalier» sont remplacés par les mots «budget des moyens financiers».
Art. 92
Dans la même loi, il est inséré un article 97ter, libellé comme suit:
« Art. 97ter. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques de financement afin de permettre, sur une base expérimentale et pour une durée limitée, un financement prospectif des circuits et des réseaux de soins, axé sur les programmes. ».
Art. 93
À larticle 98 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· les mots « dun budget, dun quota de journées dhospitalisation et dun prix par journée dhospitalisation pour un hôpital ou un ou plusieurs services hospitaliers » sont remplacés par les mots « dun budget des moyens financiers dun hôpital, dun service hospitalier, dune fonction hospitalière ou dun programme de soins » ;
2· les mots «Administration des établissements de soins» sont remplacés par les mots «Administration des soins de santé».
Art. 94
Larticle 99, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
«Un montant spécifique peut être prévu dans le budget des moyens financiers pour améliorer le fonctionnement de lhôpital lorsque cela saccompagne dune décision du gestionnaire débouchant sur une diminution réelle du budget et ce, dans le cadre dune restructuration de létablissement ou dune fusion, dune association, dun groupement ou dune collaboration avec un ou plusieurs hôpitaux. ».
Art. 95
A larticle 100 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
« 1· à lalinéa 1er, les mots « dans le cadre de la législation en matière dassurance maladie-invalidité, soit de la Société Nationale de Chemins de fer Belge ou » sont remplacés par les mots « tels que visés dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, soit de lOffice de sécurité sociale doutre-mer, soit de la Caisse auxiliaire et de prévoyance pour les marins, soit » ;
2· à lalinéa 2, les mots « larticle 25, § 6, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime dassurance obligatoire contre la maladie et linvalidité » sont remplacés par les mots « larticle 37, § 7, de la loi coordonnée précitée » et les mots «de la Société Nationale de Chemins de fer Belges ou» sont remplacés par «de lOffice de sécurité sociale doutre-mer, soit de la Caisse auxiliaire et de prévoyance pour les marins, soit».
3· aux alinéas 1er et 2, les mots « prix par journée dhospitalisation » et « prix de la journée dhospitalisation » sont chaque fois remplacés par les mots « budget des moyens financiers » ;
4· larticle est complété par lalinéa suivant, libellé comme suit :
« La proportion fixée aux alinéas 1er et 2 sapplique tant à la partie du budget des moyens financiers liquidée en douzièmes, telle que visée à larticle 104bis, alinéa 1er, quà la partie du budget des moyens financiers versée sur la base dun paramètre dactivité, telle que visée à larticle 104bis, alinéa 2, et à la partie visée à larticle 104ter qui sert de base pour la fixation dun prix par paramètre .».
Art. 96
Dans larticle 101 de la même loi, les mots « prix de la journée dhospitalisation » sont remplacés par les mots « budget des moyens financiers tel que visé à larticle 87 ».
Art. 97
A larticle 102 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1· le texte actuel de larticle formera désormais le § 1
er ;
2· lalinéa 1er est remplacé par la disposition suivante:
«LÉtat peut accorder une subvention complémentaire pour couvrir des frais spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées par un hôpital universitaire, un service hospitalier universitaire, une fonction hospitalière universitaire ou un programme de soins universitaire, notamment dans le domaine des soins aux patients, de lenseignement clinique, de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de lévaluation des activités médicales.»;
3· à lalinéa 2, les mots «de fixation et doctroi» sont remplacés par les mots «de fixation, doctroi et de paiement».
4· à lalinéa 3, les mots « prix visé à larticle 87 » sont remplacés par les mots « budget des moyens financiers » ;
5· à lalinéa 3, les mots «,fonctions ou programmes de soins» sont insérés entre le mot «services» et le mot «universitaires».
6· larticle est complété par un § 2, libellé comme suit :
« § 2. LÉtat peut octroyer une subvention complémentaire afin de couvrir des coûts spécifiques générés par lhôpital ayant un profil de patient très faible sur le plan socio-économique.
Le Roi fixe les règles et les conditions suivant lesquelles cette subvention complémentaire est fixée, octroyée et liquidée.
Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables au budget des moyens financiers visé à larticle 87, après déduction de la subvention complémentaire visée dans le présent paragraphe.».
Art. 98
Dans larticle 103 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1· les mots «aux articles 100 et 102» sont remplacés par les mots «à larticle 100»;
2· les mots « la législation en matière dassurance maladie-invalidité » sont remplacés par les mots « la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités ou ses arrêtés dexécution ».
Art. 99
Dans larticle 104, alinéa 2, de la même loi, les mots « avances calculées forfaitairement sur base du nombre total de journées de séjour telles quelles ressortent de statistiques communiquées régulièrement » sont supprimés.
Art. 100
Un article 104bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:
« Art.104bis. Pour les patients qui relèvent dun des organismes assureurs visés dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, une partie du budget, telle que fixée par le Roi, est liquidée en douzièmes par les organismes assureurs. Cette liquidation par les organismes assureurs seffectue en proportion de leur part respective dans les dépenses totales pour lhôpital concerné au cours du dernier exercice connu.
La partie restante du budget, visé à lalinéa 1er, est liquidée par les organismes assureurs visés à lalinéa 1er selon un ou plusieurs paramètres dactivité à définir par le Roi.
Le Roi peut fixer des règles complémentaires relatives ou mode de paiement visé à lalinéa 2, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre de référence des activités qui est pris en considération pour le calcul du montant à liquider par paramètre.
Nonobstant toute stipulation contraire, le prix qui peut être facturé est le prix qui est fixé par le Roi, conformément aux dispositions de lalinéa précédent.
Le Roi peut fixer des règles et modalités précises de la liquidation visée aux alinéas 1er et 2.».
Art. 101
Un article 104ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:
«Art. 104ter. Pour les patients qui ne relèvent pas dun organisme assureur, tel que visé à larticle 104bis, alinéa 1er, le Roi peut fixer un prix par paramètre dactivité selon les conditions et les règles déterminées par Lui.
Nonobstant toute stipulation contraire, le prix qui peut être facturé, est le prix qui est fixé par le Roi, conformément aux dispositions de lalinéa précédent.».
Art. 102
Dans la même loi, est inséré un article 104quater, libellé comme suit:
«Art. 104quater. § 1er. Au cas où au terme de la période pour laquelle est fixé le budget des moyens financiers, il existe, au niveau national, une différence entre le budget visé à larticle 87 et les dépenses, à lexclusion des dépenses visés à larticle 104ter, cette différence est dans une période ultérieure déterminée par le Roi, imputée totalement ou partiellement sur le budget des moyens financiers de chaque hôpital séparément.
Le Roi peut déterminer des règles et des conditions plus précises pour la constatation de la différence visée à lalinéa 1er et pour limputation visée à lalinéa 1er, notamment en ce qui concerne la fixation du caractère total ou partiel.
Limputation visée à lalinéa 1er peut être effectuée par groupe dhôpitaux, selon les règles et les conditions fixées par le Roi.
Le Roi constate chaque année la différence visée à lalinéa 1er et détermine la part respective de chaque organisme assureur, tel que visé à larticle 104bis, dans cette différence.
§ 2. A lissue de la période pour laquelle est fixé le budget des moyens financiers, les douzièmes liquidés par les organismes assureurs sur la base de larticle 104bis, alinéa 1er, sont adaptés entre les organismes assureurs par imputation mutuelle sur la base de la part effective de chaque organisme assureur au cours de la période en question.
Le Roi peut déterminer des règles et modalités plus précises en ce qui concerne limputation visée à lalinéa 1er.
Art. 103
Larticle 107 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 107. § 1er. Lapplication des articles 87 à 97 et 99 à 104ter peut, conformément aux règles fixées par le Roi, être subordonnée en tout ou en partie :
a) aux communications qui doivent être faites conformément à larticle 86 de la présente loi et à larticle 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales ainsi quà lexactitude et lexhaustivité des données visées ;
b) à lobtention dun agrément visé aux articles 44, 68 et 69, dune autorisation visée à larticle 26 ou dune autorisation visée aux articles 40 et 43;
c) au respect des règles déterminant le nombre maximal ou le nombre programmé dappareils médicaux lourds, de services médico-techniques, de fonctions ou de programmes de soins visés aux articles 31, 32, 41, 44ter et 76quater;
d) à la tenue dun dossier médical conformément aux dispositions de larticle 15 et de ses arrêtés dexécution.
§ 2. Le Roi peut, après avis de la Structure de Concertation visée dans la loi précitée du 29 avril 1996, déterminer les règles selon lesquelles lexactitude et lexhaustivité des données visées au § 1er, a), peuvent être vérifiées et constatées.».
Art. 104
Larticle 107bis de la même loi, inséré par la loi du 30 avril 1988, est abrogé.
Art. 105
Larticle 109 de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 9 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 109. Les déficits éventuels dans les comptes de gestion des hôpitaux, respectivement des centres publics daide sociale, des associations visées à larticle 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics daide sociale et des associations intercommunales comprenant un ou plusieurs centres publics daide sociale ou communes, sont couverts comme suit:
1· pour la fixation des déficits, toutes les recettes et charges sont prises en considération, sauf les déficits qui résultent:
a) dactivités qui ne relèvent pas de lhôpital;
b) dactivités dont il nest pas tenu compte pour la fixation du budget des moyens financiers ;
Le Roi détermine, pour la fixation des déficits, dans quelle mesure il est tenu compte des charges qui résultent du non-respect des règles et limites fixées pour les différents éléments du budget des moyens financiers.
Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine chaque année le montant de ces déficits selon les règles fixées par le Roi ;
2· en attendant que toutes les recettes et toutes les charges soient connues, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, à titre provisoire, fixer le déficit à 80% de la perte courante figurant dans le compte de résultats de lexercice considéré en déduisant de cette perte courante les provisions pour risques et charges mentionnées dans le compte de résultats qui sont prises en considération pour déterminer la perte courante ;
3· le déficit est supporté par la commune dont le centre public daide sociale gère lhôpital. Au cas où lhôpital est exploité par une association visée à larticle 118 de la loi organique précitée du 8 juillet 1976 ou par une association intercommunale, le déficit est supporté par les administrations locales qui composent lassociation, au prorata de leur propre part dans lassociation ;
4· le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déléguer, en tout ou en partie, les compétences visées au point 1· à un fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de lEnvironnement. ».
Art. 106
Sont abrogés dans la même loi:
1· larticle 111;
2· larticle 112;
3· larticle 113, modifié par la loi du 30 décembre 1988;
4· larticle 114, modifié par la loi du 30 décembre 1988.
Art. 107
Dans larticle 115, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots «fonctionnaires ou agents» sont remplacés par les mots «fonctionnaires ou préposés».
Art. 108
À larticle 116 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994, les modifications suivantes sont apportées:
1· le 3· est remplacé par la disposition suivante:
«3· celui qui, en violation de larticle 90, facture des suppléments ou qui facture un prix autre que le prix par paramètre, qui, en application des articles 104bis et 104ter est fixé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;»;
2· le 4· est remplacé par la disposition suivante:
«4· celui qui, en violation de larticle 91, ne communique pas aux patients ou ne soumet pas à leur signature les montants à leur charge, conformément aux règles déterminées par le Roi ou qui, en violation de larticle 92, ne porte pas à la connaissance du public les montants visés aux articles 90, 104bis et 104ter selon les modalités fixées par le Roi; » ;
3· le 8·est remplacé par la disposition suivante:
«8· celui qui, en violation des articles 40 ou 41, met en service et/ou exploite un appareillage médical lourd, soit sans lautorisation nécessaire, soit qui ne sinscrit pas dans le cadre de la programmation ou qui dépasse le nombre maximal dappareils; »;
4· larticle est complété par un 11·, libellé comme suit:
«11· celui qui, en violation de larticle 15, § 1er, ou 17quater, § 1er, néglige de constituer et/ou de tenir à jour pour chaque patient un dossier médical ou infirmier conformément aux dispositions y afférentes visées par la présente loi ou ses arrêtés dexécution.».
Art. 109
Larticle 138 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 138. § 1er. Au cas où un accord tel que visé à larticle 50 de la loi du 14 juillet 1994 relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, est en vigueur, les médecins hospitaliers conventionnés sont tenus d appliquer les tarifs de laccord aux patients admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes.
Sont assimilés aux patients admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes, ceux qui répondent à une des conditions visées à larticle 90, §2 .
Les alinéas 1er et 2 sont également dapplication à légard des patients en hospitalisation de jour, admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes, pour les prestations définies par le Roi.
§ 2. Dans le cas prévu au § 1er, les médecins hospitaliers qui nont pas adhéré à laccord au sens du § 1er, le font savoir au gestionnaire qui en informe le Conseil médical et les organismes assureurs.
Les médecins visés à lalinéa 1er peuvent, sans préjudice du § 5, alinéa 1er, appliquer, à légard des patients visés au § 1er, alinéas 1er et 2, des tarifs sécartant des tarifs de laccord, dans la mesure où des tarifs maximaux sont fixés par la réglementation générale visée à larticle 130 et sont respectés par les médecins concernés. Cet élément de la réglementation générale doit, avant son application, être communiqué par le gestionnaire à la Commission paritaire médecins-hôpitaux et, par le biais de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, aux organismes assureurs.
Lalinéa 2 est également dapplication aux patients en hospitalisation de jour, pour les prestations définies par le Roi.
§ 3. Le gestionnaire et le Conseil médical se portent garants du fait que tous les patients visés au § 1er pourront être soignés aux tarifs de laccord. Le gestionnaire, après concertation avec le Conseil médical, prend les initiatives nécessaires à cette fin et en informe le Conseil médical.
Le Roi peut fixer des modalités pour lapplication de lalinéa 1er.
§ 4. Au cas où un accord tel que visé à larticle 50 de la loi précitée du 14 juillet 1994 nest pas en vigueur, les médecins peuvent, sans préjudice du § 5, alinéa 2, appliquer, à légard des patients visés au § 1er, alinéas 1er et 2, des tarifs qui sécartent des tarifs qui servent de base au calcul de lintervention de l assurance, dans la mesure où, conformément aux règles prévues au § 2, alinéa 2, des tarifs maximaux ont été fixés et sont respectés par les médecins. Cet élément de la réglementation générale doit, avant son application, être communiqué par le gestionnaire à la Commission paritaire médecins-hôpitaux et, par le biais de lInstitut national dassurance maladie-invalidité, aux organismes assureurs.
Lalinéa 1er est également dapplication aux patients en hospitalisation de jour, pour les prestations définies par le Roi.
§ 5. Le Roi définit les catégories de patients à légard desquels les médecins visés au § 2 ne peuvent appliquer des tarifs qui sécartent des tarifs de laccord.
En ce qui concerne les patients visés à lalinéa 1er et au cas où il nexiste aucun accord tel que visé au § 4, les tarifs qui servent de base au calcul de lintervention de lassurance constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués par les médecins. »
Art. 110
Larticle 139, deuxième phrase, de la même loi, ajoutée par la loi du 22 décembre 1989, est abrogé.
Art. 111
Dans larticle 139bis de la même loi, inséré par larrêté royal du 16 avril 1997, les mots «le prix de la journée dhospitalisation» sont remplacés par les mots «le budget des moyens financiers».
Art. 112
Dans larticle 140 de la même loi, modifié par les lois du 26 juin 1992 et du 6 août 1993, les modifications suivantes sont apportées:
1· dans les §§ 1er, 3· et 3, les mots « prix de la journée dhospitalisation » sont remplacés par le mot « budget » ;
2· larticle est complété par un § 5, libellé comme suit :
« § 5. Laccord entre le gestionnaire et le Conseil médical tel que visé aux §§ 3 et 4, est contraignant pour les médecins hospitaliers concernés, nonobstant toute stipulation contraire dans les conventions ou les actes de nomination individuels visés à larticle 131.».
Art. 113
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, coordonner les dispositions de la loi susmentionnée avec, dune part, les dispositions de la loi qui ont, expressément ou implicitement, modifié celle-ci au moment de la coordination, en ce compris la présente loi, et dautre part avec larticle 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.
A cette fin, Il peut:
1· modifier lordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2· modifier les références contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en conformité avec la nouvelle numérotation;
3· modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue dassurer leur concordance et den unifier la terminologie, sans quil puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4· adapter lintitulé de la loi coordonnée;
5· intégrer larticle 5 de la loi susmentionnée du 27 juin 1978 dans la loi coordonnée susmentionnée.
Art. 114
Tant que les tarifs visés à larticle 138, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée susmentionnée, ne peuvent être appliqués du fait quils nont pas encore été fixés conformément aux règles visées au même article 138, § 2, alinéa 2, peuvent seuls, être facturés les suppléments qui, à la date dentrée en vigueur de la présente loi, ont été communiqués aux patients en application de larrêté royal du 3 octobre 1991 précisant les règles relatives à la communication, aux patients, des suppléments qui sont demandés par rapport aux tarifs de laccord ainsi que tout autre supplément.
Art. 115
Nonobstant toute disposition contraire, les hôpitaux publics sont uniquement soumis à lapplication de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, en ce compris ses modifications ultérieures, pour autant que cette application soit obligatoire en raison de la mise en concurrence prévue dans le cadre de lUnion européenne ou pour autant que cette obligation sapplique à tous les hôpitaux, quelle que soit leur forme juridique.
Chapitre II
Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes dintérêt public
Art. 116
Dans larticle 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes dintérêt public, la mention « Fonds de construction dinstitutions hospitalières et médico-sociales » est supprimée.
TITRE IV
Santé publique
Chapitre Ier
Modifications de la loi du 8 juillet 1964 relative à laide médicale urgente.
Art. 117
Un article 3bis est inséré dans la loi du 8 juillet 1964 relative à laide médicale urgente, libellé comme suit:
« Art.3bis. §1er. A partir dune date à fixer par le Roi, il ne peut être fait appel, pour lapplication de la présente loi, quà des services ambulanciers agréés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Le Roi fixe les normes auxquelles les services visés à lalinéa 1er doivent répondre pour être et rester agréés dans le cadre du programme visé au §2. Les normes visées sont fixées sur la proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après concertation avec le ministre de lIntérieur.
Lagrément visé à lalinéa 1er peut être retiré à tout moment si le service ambulancier ne respecte pas les dispositions de cette loi ou les normes visées à lalinéa 2.
Le Roi peut fixer des règles en ce qui concerne la fixation de la procédure dagrément et le retrait de lagrément.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les critères applicables à la programmation du nombre de services ambulanciers compte tenu des besoins en matière daide médicale urgente.
§ 3. Les normes dagrément et les critères de programmation visés aux §§ 1er et 2, concernent, entre autres, les véhicules que les services ambulanciers utilisent pour lexécution de la présente loi, ainsi que le nombre de lieux de départ.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, au cas où le nombre de services, dambulances ou de lieux de départ répondant aux normes dagrément serait supérieur au nombre prévu par le programme visé au § 2, soumettre lagrément à un ordre de priorité conformément aux critères fixés par Lui.
§ 5. A partir de la date visée à lalinéa 1er, toutes les conventions de concession visées à larticle 5, alinéa 1er de la présente loi, ainsi que toutes les conventions entre lÉtat et des personnes privées, visées à larticle 5, alinéa 3, tel que cet article était dapplication avant lentrée en vigueur de la loi du ..., sont abrogées doffice. ».
Art. 118
Dans larticle 5 de la même loi, modifiée par la loi du 22 février 1998, les modifications suivantes sont apportées:
1· à lalinéa 1er, les mots « un service ambulancier organisé ou concédé par les pouvoirs publics » sont remplacés par les mots « un service ambulancier agréé »;
2· lalinéa 3 est abrogé.
Art. 119
Dans larticle 6bis, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1994, les mots « service daide agréé ou concédé » sont remplacés par les mots « service ambulancier agréé ».
Art. 120
Dans la même loi est inséré un article 10bis libellé comme suit :
« Art.10bis. § 1er. Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les inspecteurs dhygiène du ministère des Affaires sociales,de la Santé publique et de lEnvironnement exercent la surveillance de lapplication des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés dexécution.
En vue de lexercice de cette surveillance, les inspecteurs dhygiène ont accès à tout moment aux hôpitaux, aux véhicules des services mobiles durgence, aux centres dappel de laide médicale urgente, aux services ambulanciers et à leurs véhicules ainsi quaux centres de formation des secouristes-ambulanciers. Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements nécessaires à lexercice de la surveillance visée à lalinéa 1er et se faire remettre tous les documents ou supports électroniques dont ils ont besoin dans le cadre de leur mission de contrôle.
§ 2. Les inspecteurs visés au § 1er constatent les infractions par procès-verbaux qui ont force probante jusquà preuve du contraire. Une copie de ces procès-verbaux est transmise aux contrevenants dans les sept jours suivant le constat de linfraction. Simultanément, une copie de ce procès-verbal est transmise au ministre de lIntérieur. ».
Art. 121
Larticle 11 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1994, est complété par les alinéas 3 et 4, libellés comme suit:
« Est puni des mêmes peines quiconque refuse aux inspecteurs dhygiène laccès, les informations ou les documents ou supports électroniques, tels que visés à larticle 10bis, § 1er, alinéa 2.
Est puni des mêmes peines tout propriétaire et/ou conducteur dun véhicule qui utilise les caractéristiques extérieures des véhicules du service ambulancier ou des services mobiles durgence telles que fixées en exécution de la présente loi et/ou des signes prioritaires, sans que le service ambulancier ait obtenu lagrément, tel que visé à larticle 3bis, ou sans que le service mobile durgence soit, en exécution de la présente loi, intégré dans laide médicale urgente ou sans que ceux-ci exécutent une mission en application de la présente loi. ».
Chapitre II
Modifications de larrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de lInstitut dexpertise vétérinaire.
Section 1 Financement.
Art. 122
Dans les articles 2, § 4 et 3, § 4, de larrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de lInstitut dexpertise vétérinaire, modifiés par la loi du 12 août 2000, les mots «ne présente pas un document didentification valable» sont remplacés par les mots «présente à lexpert un animal ou un groupe danimaux dont lidentification nest pas valable.»
Art. 123
Dans le texte français de larticle 9 , alinéa 2, du même arrêté, au dernier alinéa, inséré par la loi du 12 août 2000, les mots «de lexploitant de létablissement» sont remplacés par les mots «dun exploitant».
Art. 124
Dans le chapitre IV de lannexe du même arrêté, remplacé par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes:
a) dans le premier, deuxième et troisième tableau , les mots «Van/de» sont chaque fois remplacés par les mots «hoger dan/supérieur à»;
b) dans le premier tableau , première colonne, troisième ligne, la mention «300» est remplacée par la mention «3000»;
c) dans le premier tableau, première colonne, dernière ligne, la mention «10000» est insérée;
d) dans le premier tableau, deuxième colonne, dernière ligne, la mention «<10000» est supprimée;
e) dans le deuxième tableau, première colonne, dernière ligne, la mention «5000» est insérée;
f) dans le deuxième tableau, deuxième colonne, dernière ligne, la mention «<5000» est supprimée;
g) dans le troisième tableau, première colonne, dernière ligne, la mention «2500» est insérée;
h) dans le troisième tableau, deuxième colonne, dernière ligne, la mention «<2500» est supprimée.
Art. 125
Dans le chapitre V de lannexe du même arrêté, la première ligne est remplacée par les lignes suivantes:
Section 2 Personnel
Art. 126
Sont confirmées, les nominations à partir du 1er avril 1997 au grade dinspecteur-expert, à lInstitut dexpertise vétérinaire, effectuées en vertu des arrêtés royaux du 24 mars 1997.
Toutefois, cette disposition nest pas applicable aux personnes dont la nomination a fait lobjet dun recours en annulation devant le Conseil dÉtat et a été annulée.
TITRE V
Entrée en vigueur
Art. 127
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à lexception :
- des articles 29 à 35 inclus qui produisent leurs effets le 1er juin 2001;
- de larticle 57, qui entre en vigueur à une date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
- les articles 81 à 104, 108, 109, 110, 118 et 119, qui entrent en vigueur à une date fixée par le Roi;
- de larticle 122, qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge;
- les articles 123 à 125, qui produisent leurs effets le 10 janvier 1999.
.