2-886/1

2-886/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

31 JUILLET 2001


Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


1. État de la Convention

La présente convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, appelée ci-après la Convention, règle l'exercice de la navigation sur la Meuse mitoyenne ainsi que la pratique d'activités de loisirs sur le fleuve et sur ses rives (art. 1er). Les conditions proprement dites à cet effet figurent dans le « Règlement de la Navigation sur la Meuse mitoyenne », appelé ci-après le Règlement de la Navigation, qui constitue l'annexe de ladite Convention.

La Convention met fin à une incertitude juridique à laquelle les utilisateurs de la Meuse se trouvaient confrontés depuis des années. La frontière entre la Belgique et les Pays-Bas sur la Meuse mitoyenne est formée par le « thalweg », une ligne géométrique qui relie les points les plus profonds du lit de la Meuse. Ce lit se déplace constamment sous l'influence de forces naturelles et le tracé de la frontière s'en trouve donc aussi continuellement modifié, sans le moindre point de repère ni sur la Meuse ni sur ses rives. L'impossibilité de pouvoir repérer visuellement l'emplacement de la frontière et les changements qu'elle subit, gênait les agents des deux pays dans l'exercice de leurs tâches policières de contrôle et de coercition sur la Meuse mitoyenne.

La Convention abroge également l'ancien règlement de la navigation sur la Meuse mitoyenne, devenu totalement désuet. Dès son entrée en vigueur, les dispositions du Règlement belgo-néerlandais du 20 mai 1843 pour l'exécution de l'article 9 du Traité du 19 avril 1839, et du chapitre II, section IV du Traité du 5 novembre 1842, relatives à la navigation sur la Meuse, expiront pour autant qu'elles s'appliquent à la Meuse mitoyenne et soient contraires aux dispositions de ladite Convention (art. 7).

2. Principes de la Convention

La Convention pose trois principes généraux.

En premier lieu, la Convention autorise les agents de la Belgique et des Pays-Bas, qui en vertu de leur législation nationale sont chargés de faire respecter le Règlement de la Navigation, à pénétrer dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de l'autre pays (art. 2). Les autorités compétentes belges et néerlandaises doivent au préalable se communiquer par écrit quels sont les agents chargés de faire respecter le Règlement.

En second lieu, la Convention accorde la même force probante aux procès-verbaux belges et néerlandais, dressés à l'occasion de la constatation d'infractions (art. 3). Si un agent belge constate une infraction au Règlement de la Navigation, son procès-verbal a la même force probante aux Pays-Bas que s'il avait été dressé par un agent néerlandais.

Enfin, la Convention détermine comment sont poursuivies et punies les infractions au Règlement de la Navigation. Une infraction au Règlement est poursuivie soit dans le pays où elle a été commise, soit dans le pays où elle a commencé, soit dans le pays où le prévenu a sa résidence, soit dans le pays dont l'agent a constaté l'infraction en dressant procès-verbal (art. 5). Toute infraction au Règlement de la Navigation est punissable en vertu de la législation en vigueur en la matière dans chacun des deux pays (art. 6).

3. Caractéristiques de la Convention

La Convention comporte huit articles, qui définissent le cadre légal général d'application sur la Meuse mitoyenne. Les règles de droit spécifiques proprement dites figurent dans le « Règlement de la Navigation sur la Meuse mitoyenne », qui constitue l'annexe de ladite Convention.

La Convention est un traité mixte. Cela implique qu'en la circonstance des compétences sont dévolues aussi bien à l'autorité fédérale qu'à la Région flamande et à la Région wallonne. L'autorité fédérale est compétente pour l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, tandis que les régions sont compétentes pour la gestion et l'exploitation des voies hydrauliques et leurs dépendances (art. 6, § 1er, X, 2º, de la loi spéciale de 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée en 1988). Lors de sa réunion du 13 mai 1998, le Groupe de Travail des Traités mixtes (GTTM) a statué sur cette mixité. Cette décision a été entérinée par la Conférence interministérielle de la Politique étrangère (CIPE) du 24 juin 1998.

4. La genèse du traité

Les négociations entre la Belgique et les Pays-Bas se sont déroulées au sein de la Commission belgo-néerlandaise de la Meuse, sous-commission Navigation, de janvier 1984 à novembre 1986. En 1990, les ministres respectifs de la Région wallonne et de la Région flamande, compétents pour l'infrastructure, ont été informés par leur collègue fédéral de l'existence du projet de traité négocié et de son accord avec ce projet. La Convention ne fut toutefois signée qu'en janvier 1993, lorsque l'on put enfin disposer de la traduction française du Règlement de la Navigation. Aux Pays-Bas, l'assentiment à la convention était déjà donné en décembre 1993.

Le 29 novembre 1995, la section Législation du Conseil d'État émettait, à la demande du ministre fédéral des Affaires étrangères, son avis sur le projet de loi approuvant la Convention (réf. nº L. 24 106/9). Dans cet avis, le Conseil d'État constatait que la Convention fixait directement des règles de police générale relatives à la navigation et que leur application ne requérait donc aucune réglementation interne. Le Conseil d'État soulignait à ce propos que les règles de police générale et la réglementation relative aux communications et aux transports relevaient de la compétence fédérale.

Par la même occasion, le Conseil d'État signalait que, contrairement au prescrit de l'article 6, § 4, 3º de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée en 1988, la Région wallonne et la Région flamande n'avaient pas été associées à l'élaboration de ces règles conventionnelles de police générale et de la réglementation relative aux communications et aux transports, ni aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport. Le fait que les négociations se sont déroulées avant l'entrée en vigueur en 1989 de cet article de la loi spéciale, n'ôtait en rien à ce principe, car la Convention a été signée en 1993, au moment où cet article était déjà d'application. Le fait que le ministre fédéral compétent pour l'infrastructure ait communiqué en 1990 le texte du traité à ses collègues flamands et wallons, n'équivaut pas pour le Conseil d'État à l'association des autorités régionales à la négociation de la Convention.

Consécutivement à cet avis, l'autorité fédérale demandait vers la mi-1996 aux exécutifs wallons et flamands de lui faire savoir s'ils estimaient avoir été suffisamment associés à l'élaboration de la Convention et s'ils pouvaient adhérer au nouveau projet de loi fédérale portant approbation de la Convention. En avril 1997, le Ministre-Président flamand, M. Van den Brande, faisait savoir qu'il ne pouvait adhérer à la proposition fédérale. Contrairement à l'autorité fédérale, le Ministre-Président flamand de l'époque estimait, qu'en vertu de l'article 6, § 1er, X, 2º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée en 1988, cette Convention était un traité mixte : les voies hydrauliques et leurs dépendances étant une compétence régionale.

Pour régler ce différend, le Groupe de Travail des Traités mixtes, un organe consultatif de la Conférence interministérielle de la Politique étrangère (CIPE), créa le 30 avril 1997 un groupe-projet chargé de dresser l'inventaire de toutes les implications de la Convention. Ce groupe-projet ne parvint qu'en septembre 1997 à un consensus sur la mixité de la Convention et sur son contenu. L'accord fut officiellement confirmé lors de la réunion du Groupe de Travail des Traités mixtes du 13 mai 1998 et entériné le 24 juin 1998 par la CIPE.

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

La ministre de la Mobilité et des Transports,

Isabelle DURANT.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Mobilité et des Transports,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Mobilité et des Transports, sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre de la Mobilité et des Transports,

Isabelle DURANT.


CONVENTION

entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur le Meuse mitoyenne

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

et

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS

CONSIDERANT qu'il est souhaitable de réglementer la navigation ainsi que les possibilités de pratiquer des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, tout en tenant compte d'une manière aussi équitable que possible des intérêts de toutes les parties concernées,

SONT CONVENUS CE QUI SUIT :

Article 1er

L'exercice de la navigation sur la Meuse mitoyenne, ainsi que la pratique d'activités de loisirs sur le fleuve et sur ses rives, ne sont autorisés que dans le respect des dispositions contenues dans le Règlement de la Navigation sur la Meuse mitoyenne, annexé à la présente Convention et dénommé ci-après le « Règlement ».

Article 2

Les agents qui, en vertu de la législation de chacun des deux pays, sont chargés de faire respecter le Règlement sont autorisés à pénétrer, dans l'exercice de leurs fonctions, sur le territoire de l'autre pays.

Les autorités compétentes de chacun des deux pays communiquent par écrit aux autorités compétentes de l'autre pays quels sont les agents chargés de faire respecter le Règlement.

Article 3

Tout procès-verbal d'infraction au Règlement dressé par un agent, comme visé à l'article 2, de l'un des deux pays, aura dans l'autre pays la même force probante que s'il avait été dressé par un agent compétent de l'autre pays.

Article 4

1. Toute infraction au Règlement est poursuivie dans le pays où elle a été commise. Si l'infraction continue dans l'autre pays, elle est considérée comme ayant été commise dans le pays où elle a commencé.

2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude dans quel pays l'infraction a été commise, celle-ci est poursuivie dans le pays où le prévenu a sa résidence. Lorsque le prévenu ne réside ni aux Pays-Bas ni en Belgique, celui-ci est poursuivi dans le pays dont l'agent a constaté l'infraction en dressant procès-verbal.

Article 5

Toute infraction au Règlement est punissable en vertu de la législation en vigueur en la matière dans chacun des deux pays.

Article 6

Toute modification ou addition à apporter au Règlement ou son remplacement pourra se faire au moyen d'un accord conclu par échange de notes diplomatiques précisant notamment la date d'entrée en vigueur.

Article 7

Les dispositions du Règlement belgo-néerlandais du 20 mai 1843 pour l'exécution de l'article 9 du Traité du 19 avril 1839 et du Chapitre II, Section IV, du Traité du 5 novembre 1842, relatives à la navigation sur la Meuse, deviennent caduques dès l'entrée en vigueur de la présente Convention pour autant qu'elles s'appliquent à la Meuse mitoyenne et qu'elles soient contraires aux dispositions de la présente Convention.

Article 8

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises en la matière dans leur pays respectif.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandaté à cet effet ont signé la présente Convention, le 6 janvier 1993, à Bruxelles, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :

W. CLAES.

Ministre des Affaires étrangères

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :

Jhr. Mr. H.J.M. van NISPEN tot SEVENAER.

Ambassadeur


REGLEMENT DE LA NAVIGATION SUR LA MEUSE MITOYENNE

INTRODUCTION

Pour la numérotation des chapitres et articles du présent règlement, il a été tenu compte du système uniforme européen de règles et de signaux de navigation (Code européen des voies de navigation intérieure; C.E.V.N.I.) fixé par voie de résolutions de la Comission économique pour l'Europe des Nations-Unies (voir résolution nº 24 du 15 novembre 1985), ainsi que du Règlement de police (1983) relatif à la navigation sur le Rhin, qui est également basé sur ce code.

A ce sujet, il convient de signaler que, dans certains cas, des numéros d'articles ont été omis et sont alors accompagnés de la mention « non repris » et que, dans d'autres cas, des articles ou alinéas ont été ajoutés, portant des numéros additionnels (voir, par exemple, les articles 6.33a et suivants).

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 1.00

Champ d'application

Le présent règlement s'applique à la Meuse mitoyenne.

Par Meuse mitoyenne, il convient d'entendre les eaux de la Meuse :

a) depuis la frontière à la hauteur de la borne-frontière 45 (Lixhe) jusqu'à la frontière à la hauteur de la borne-frontière 49 (Klein Ternaaien), y compris la partie rectifiée et normalisée ­ à la suite des travaux visés à l'article 2, paragraphe 1er, point f, du Traité conclu le 24 février 1961 à Bruxelles en vue de l'amélioration de la liaison entre le canal Albert et le canal Juliana ­ et à l'exclusion des deux coupures du coude situés le plus en aval;

b) de la frontière à la hauteur de la borne-frontière 106 (Smeermaas-Borgharen) jusqu'à la frontière à la hauteur de la borne-frontière 126 (Kessenich-Stevensweert).

Article 1.01

Signification de quelques termes

Dans le présent règlement, il convient d'entendre par :

a) Bâtiment : tout bateau, y compris une embarcation sans déplacement d'eau et un hydravion, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport par voie d'eau;

b) Bâtiment motorisé : un bâtiment muni de moyens mécaniques de propulsion, à l'exception d'un bâtiment dont le moteur n'est employé que pour effectuer des petits déplacements ou pour augmenter sa manoeuvrabilité lorsqu'il est remorqué ou poussé;

c) Bâtiment à voile : un bâtiment qui navigue exclusivement à l'aide de ses voiles. Un bâtiment naviguant à la voile et qui utilise en même temps son moteur est un bâtiment motorisé;

d) Convoi remorqué : un groupement d'un ou plusieurs bâtiments motorisés remorquant un ou plusieurs bâtiments de catégorie différente, objets flottants ou installations flottantes, les bâtiments motorisés assurant soit la propulsion, soit la propulsion et la conduite des bâtiments de catégorie différente, objets flottants ou installations flottantes;

e) Formation à couple : un ensemble de bâtiments accouplés bord à bord, dont aucun n'est placé devant le bâtiment motorisé assurant la propulsion et la conduite de la formation;

f) Engin flottant : une construction flottante portant des installations mécaniques, qui est destinée à travailler sur les voies navigables ou dans les ports;

g) Menue embarcation : un bâtiment dont la longueur est inférieure à 20 m ­ la longueur constituant la distance entre la partie fixe de la coque située le plus en avant de la proue et la partie fixe de la coque située le plus en arrière de la poupe, sans compter le mât de beaupré, le mât de perroquet et le stabilisateur ­ et ce, à l'exception :

­ d'un bâtiment construit ou aménagé en vue de remorquer, d'assister, de pousser ou de mener à couple des bâtiments autres que des menues embarcations;

­ d'un bâtiment pouvant transporter plus de 12 passagers;

h) Formation :

­ un convoi remorqué :

­ un convoi poussé;

­ une formation à couple;

­ une formation composée d'un ou plusieurs bâtiments motorisés et d'un bâtiment motorisé naviguant isolément, un convoi poussé ou une formation à couple;

i) Canot automobile rapide : un racer, un hydroglisseur, un canot automobile de course ou toute autre menue embarcation similaire naviguant ou pouvant naviguer à une vitesse supérieure à 20 km/h;

j) Voie navigable : les eaux visées à l'article 1.00;

k) Passe navigable : la partie de la voie navigable pouvant effectivement être utilisée pour la navigation;

l) Autorité compétente : le fonctionnaire ou les agents visés à l'annexe I.

Article 1.02

Le conducteur

1. Dans le présent règlement, il convient d'entendre par conducteur, la personne qui dirige un bâtiment ou une formation.

2. Le conducteur est responsable de l'observation des dispositions du présent règlement, sauf si lesdites dispositions confient cette responsabilité à des tiers.

3. Le conducteur d'un bâtiment faisant partie d'une formation doit suivre les ordres du conducteur de la formation. Toutefois, même sans de tels ordres, il doit prendre toutes les mesures nécessitées par les circonstances pour la bonne conduite de son bâtiment.

Article 1.03

Devoirs de l'équipage

Les membres de l'équipage d'un bâtiment doivent exécuter les ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans le cadre de sa responsabilité.

Ils doivent contribuer à l'observation des prescriptions du présent règlement.

Article 1.04/1.05

Mesures de précaution et dérogation au règlement

Dans l'intérêt de la sécurité ou du bon ordre de la navigation et selon les circonstances dans lequelles se trouve un bâtiment ou une formation, le conducteur doit prendre toutes les mesures que commande l'art de la navigation, même s'il doit de ce fait déroger aux prescriptions du présent règlement ou lorsqu'il n'existe pas de prescriptions explicites en la matière.

Article 1.06

Utilisation de la voie navigable

1. La navigation est interdite à tout bâtiment ou formation dont :

­ la longueur est supérieure à 100m,

­ la largeur est supérieure à 12m, ou

­ le tirant d'eau est supérieur à 2,80m.

2. En cas d'inondation, de pénurie d'eau, de travaux ou de mesures prises dans l'intérêt général, les dimensions prévues au premier alinéa peuvent être réduites par l'autorité compétente.

3. L'autorité compétente peut dispenser des dispositions du présent article.

Article 1.07

Chargement

1. Un bâtiment n'est pas admis à naviguer s'il est chargé de telle façon qu'il s'enfonce au-delà du plan passant par la limite inférieure des marques d'enfoncement.

2. Un bâtiment n'est pas admis à naviguer si son mode de chargement ou le nombre de passagers à bord met sa stabilité en danger ou entrave la vue depuis la timonerie.

Article 1.08

(non repris)

Article 1.09

Conduite d'un bâtiment

1. Un bâtiment est admis à naviguer uniquement si la barre est tenue par une personne qualifiée âgée au moins de 16 ans.

2. La disposition relative à la limite d'âge ne s'applique pas :

­ à un bâtiment à voile d'un longueur inférieure à 7 m;

­ à une menue embarcation mue par la force musculaire.

3. Par dérogation au premier alinéa, un canot automobile rapide est uniquement admis à naviguer s'il est conduit par une personne qualifiée âgée de 18 ans au moins ou par une personne qualifiée âgée de 16 ans au moins, assistée par une personne âgée de 18 ans au moins, apte à conduire.

4. Si un canot automobile rapide est utilisé pour tirer un ou plusieurs skieurs nautiques, le conducteur doit être accompagné d'un équipier âgé de 15 ans au moins.

5. Le conducteur d'un canot automobile rapide faisant route est obligé d'être assis à la place destinée à cet effet.

6. Un bâtiment est admis à naviguer uniquement si la personne à la barre est en mesure de donner et de recevoir toutes les directives ou informations destinées à la timonerie ou émanant de cette dernière. Plus particulièrement, il doit pouvoir disposer d'une vue directe ou indirecte suffisamment dégagée et pouvoir entendre les signaux sonores; si cela s'avère impossible, la présence d'une personne assurant la veille visuelle ou auditive est requise pour informer le conducteur.

Article 1.10

Documents de bord

1. A bord d'un bâtiment destiné au transport de marchandises ou utilisé à cette fin, doivent se trouver les documents suivants :

a) le certificat de visite du bâtiment ou le document qui en tient lieu;

b) le certificat de jaugeage du bâtiment.

2. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition de l'autorité compétente.

Article 1.11

Règlement de bord

1. A bord d'un bâtiment doit se trouver un exemplaire mis à jour du présent règlement.

2. Le présent article ne s'applique pas à une menue embarcation sans logement pour l'équipage ni à une menue embarcation non pontée.

Article 1.12

Objets débordant sur les côtés des bâtiments ­
Perte d'objets ­ Obstacles

1. Aucun objet ne peut déborder d'un bâtiment, sauf si cela ne représente aucune entrave ou aucun danger pour la navigation et ne peut occasionner aucun dommage à d'autres bâtiments et à des ouvrages d'art.

2. Un bâtiment doit relever entièrement les ancres dont il ne fait pas usage. Une ancre à jas doit être placée à bord.

3. Lorsqu'un bâtiment perd un objet et qu'il peut en résulter une entrave ou un danger pour la navigation, le conducteur doit en aviser sans délai l'autorité compétente la plus proche, en indiquant aussi exactement que possible l'endroit où l'objet a été perdu. En outre, il doit, dans la mesure du possible, marquer cet endroit d'un repère.

4. Lorsqu'un bâtiment rencontre un obstacle encombrant la voie navigable, le conducteur doit en aviser sans délai l'autorité compétente la plus proche, en indiquant aussi exactement que possible l'endroit où l'obstacle a été rencontré.

Article 1.13

Protection des signaux de la voie navigable

1. Un bâtiment ne peut se servir d'installations de signalisation pour amarrer ou déhaler. Il ne peut ni endommager ces installations ou les signaux de navigation qu'elles portent, ni les rendre impropres à leur destination.

2. Lorsqu'un bâtiment a déplacé ou endommagé un signal de navigation, le conducteur doit en aviser sans délai l'autorité compétente la plus proche.

3. Le conducteur a le devoir d'aviser sans délai l'autorité compétente la plus proche lorsqu'il constate que des signaux de navigation sont hors d'usage ou ont été endommagés.

Article 1.14

Dommages causés aux ouvrages d'art

Lorsqu'un bâtiment a endommagé un ouvrage d'art, le conducteur doit en aviser sans délai l'autorité compétente la plus proche.

Article 1.15

Interdiction de déverser des objets
ou des substances dans la voie navigable

1. Il est interdit de jeter, de verser, de laisser tomber ou s'écouler dans la voie navigable des objets ou des substances qui sont de nature à créer une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de la voie navigable, ou qui pourraient polluer l'eau.

2. Il est interdit de jeter, de verser ou de faire écouler dans la voie navigable des produits pétroliers, des déchets sous quelque forme que ce soit, ou des mélanges de telles substances.

3. Si des objets ou des substances mentionnés aux points 1 ou 2 ci-dessus se retrouvent dans l'eau par accident, il convient d'en aviser immédiatement le bureau d'un des gestionnaires de la voie navigable ou l'autorité compétente la plus proche. Il convient, en outre, d'indiquer aussi exactement que possible la nature de ces objets ou substances et l'endroit où ces derniers se sont retrouvés dans l'eau.

Article 1.16

(non repris)

Article 1.17

Bâtiments échoués ou coulés ­ Déclaration des accidents

1. Lorsqu'un bâtiment est échoué ou a coulé, le conducteur doit en aviser le plus rapidement possible l'autorité compétente la plus proche. Le conducteur ou, le cas échéant, un autre membre de l'équipage qui en a reçu l'ordre, doit rester à bord ou à proximité du lieu de l'accident tant que l'autorité compétente n'a pas autorisé son départ.

2. Sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire et sans préjudice de l'obligation de montrer les signaux de jour et les feux visés aux articles 3.27 et 3.41, le conducteur doit faire avertir le plus rapidement possible les bâtiments approchants et ce, en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu de l'accident pour que les conducteurs de ces bâtiments puissent prendre à temps, les dispositions nécessaires.

Article 1.18

Obligation de dégager la passe navigable

1. Lorsqu'un bâtiment est échoué ou a coulé, ou lorsqu'un objet perdu par un bâtiment crée ou menace de créer une obstruction totale ou partielle de la passe navigable, le conducteur doit prendre les mesures nécessaires afin de dégager la passe dans les plus brefs délais.

2. Une obligation similaire incombe au conducteur dont le bâtiment menace de couler ou qui devient incapable de manoeuvrer.

Article 1.19

Ordres particuliers

1. L'autorité compétente peut donner un ordre particulier au conducteur, en vue d'assurer la sécurité ou le bon ordre de la navigation.

2. Le conducteur est tenu de se conformer à cet ordre particulier.

Article 1.20

Coopération avec les fonctionnaires

1. Le conducteur doit se montrer coopératif à l'égard de l'autorité compétente, en particulier lorsqu'il s'agit de faciliter la montée à bord immédiate du fonctionnaire afin de permettre à ce dernier de s'assurer de l'observation des prescriptions du présent règlement.

2. Le conducteur d'un canot automobile rapide est tenu de présenter le certificat visé à l'art. 2.02, quatrième alinéa, à la première réquisition de la part des fonctionnaires chargés de veiller à l'application du présent règlement.

Article 1.21

(non repris)

Article 1.22

Prescriptions de caractère temporaire

Le conducteur doit se conformer aux precriptions de caractère temporaire qui sont fixées par l'autorité compétente dans des cas particuliers en vue d'assurer la sécurité et le bon ordre de la navigation et qui sont communiquées par la voie d'un avis à la navigation. Ces prescriptions peuvent déroger aux dispositions du présent règlement.

Article 1.23

Organisation de manifestations et autorisation y afférente

1. Il est interdit d'organiser une manifestation sportive, une fête nautique ou toute autre manifestation sans en avoir averti l'autorité compétente suffisamment longtemps au préalable.

2. Si une manifestation, comme celles visées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité de la navigation ou d'interrompre celle-ci, il est interdit de la tenir sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente.

CHAPITRE 2

Marques

Article 2.01

Marques d'identification des bâtiments,
à l'exception des menues embarcations

1. Un bâtiment n'est pas admis à naviguer s'il ne porte pas sur sa coque ou sur des planches ou des plaques fixées à demeure, les marques suivantes :

a) soit le nom du bâtiment, pouvant également être une devise, soit le nom (ou l'abréviation habituelle) de l'organisation à laquelle il appartient, suivi, le cas échéant, d'un numéro; ce nom doit être apposé des deux côtés du bâtiment et, dans le cas de bâtiments motorisés, il doit en outre être visble de l'arrière;

b) le port d'attache du bâtiment, apposé soit sur les deux côtés du bâtiment, soit sur son arrière.

2. Les marques visées au premier alinéa doivent être de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond claire et être apposées en caractères latins et en chiffres arabes, bien lisibles et indélébiles. La hauteur des caractères sera d'au moins 20 cm pour le nom et d'au moins 15 cm pour les autres marques, la largeur des caractères et l'épaisseur des traits devant être bien proportionnées à la hauteur.

3. Le présent article ne s'applique pas à une menue embarcation.

Article 2.02

Marques d'identification des menues embarcations

1. Une menue embarcation n'est pas admise à naviguer, si elle ne porte pas les marques suivantes :

a) soit le nom du bâtiment, pouvant également être une devise, soit le nom (ou l'abréviation habituelle) de l'organisation à laquelle elle appartient, suivi, le cas échéant, d'un numéro; ce nom doit être apposé sur l'extérieur du bâtiment, en couleur claire sur fond sombre ou en couleur sombre sur fond clair, et en caractères latins et chiffres arabes bien lisibles et indélébiles;

b) le nom et le domicile du propriétaire, qui doivent être apposés en un endroit apparent à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.

2. Les canots de service d'un bâtiment ne doivent toutefois porter, à l'intérieur ou à l'extérieur, qu'une indication permettant d'identifier le propriétaire.

3. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, le point b) du premier alinéa n'est d'application ni à une menue embarcation mue par la force musculaire, ni à un bâtiment à voile d'une longueur inférieure à 7 m.

4. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, un canot automobile rapide doit, en outre, également porter une marque particulière apposée de part et d'autre de la coque et attribuée :

a) soit par le « Rijksdienst voor het wegverkeer » aux Pays-Bas;

b) soit par l'Administration concernée d'une des Régions en Belgique.

Le certificat ou document relatif à la marque d'identification attribuée au propriétaire doit se trouver à bord de tout canot automobile faisant route. Les chiffres et les lettres doivent avoir les dimensions suivantes :

­ dans le cas visé au point a) : hauteur d'au moins 150 mm, largeur de 100 mm, plein de 20 mm;

­ dans le cas visé au point b) : hauteur d'au moins 210 mm, largeur de 120 mm, plein de 40 mm.

La marque particulière précitée doit être apposée en caractères bien lisibles et indélébiles, de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.

Article 2.02a

Equipement et construction des menues embarcations

1. Une menue embarcation faisant route, non destinée au transport de marchandises ou non utilisée à cette fin, doit avoir à son bord :

a) une ou plusieurs pagaies ou rames;

b) pour chaque personne embarquée, à portée de main, soit un anneau, un coussin ou un gilet de sauvetage;

c) un filin de 30 mètres;

d) une ou plusieurs amarres de 10 m;

e) une ancre ou un grappin;

f) une écope ou une pompe à main;

g) une corne de brume ou un avertisseur sonore;

h) un extincteur à poudre agréé, si la menue embarcation est motorisée.

2. Sans préjudice du premier alinéa, un canot automobile rapide est admis à la navigation uniquement s'il satisfait, en outre, aux conditions suivantes :

a) l'appareil à gouverner doit être en bon état et efficace;

b) l'aménagement du canot et du moteur doit être tel qu'il évite tout risque d'incendie ou d'explosion et de gêne pour les environs à cause de la fumée, de la vapeur ou de l'odeur qu'il dégage;

c) les gaz d'échappement doivent être évacués via un dispositif muni d'un silencieux adéquat;

d) le canot automobile doit être muni d'un dispositif technique coupant immédiatement les moyens de propulsion en cas d'interruption de la conduite.

CHAPITRE 3

Signalisation visuelle des bâtiments

Article 3.01

Application

1. Durant la nuit, les articles 3.08, 3.09, 3.11, 3.12, 3.13 et 3.18 sont d'application à un bâtiment faisant route et les articles 3.20, 3.27 et 3.28 sont d'application à un bâtiment en stationnement.

2. Durant le jour, les articles 3.29, 3.30 et 3.35 sont d'application à un bâtiment faisant route et les articles 3.41 et 3.42 sont d'application à un bâtiment en stationnement.

3. Les articles 3.28 et 3.42 sont également d'application à un bâtiment, un objet flottant ou une installation flottante qui est échoué.

4. Lorsque des problèmes de visibilité se posent, la signalisation prescrite pour la nuit doit également être portée de jour.

Article 3.01a

Définitions

Dans cet article, il convient d'entendre par :

a) feu de mât : un feu puissant blanc projetant de la lumière sur un arc d'horizon de 225º et ce, de part et d'autre du bâtiment, depuis l'avant jusqu'à 22º30' sur l'arrière du travers de chaque bord;

b) feux de côté : un feu clair vert à tribord et un feu clair rouge à bâbord, projetant chacun de la lumière sur un arc d'horizon de 112º30' et ce, chacun de son côté du bâtiment, depuis l'avant jusqu'à 22º30' sur l'arrière du travers;

c) feu de poupe : un feu blanc, claire ou ordinaire, projetant de la lumière sur un arc d'horizon de 135º et ce, sur un secteur de 67º30' de chaque bord à partir de l'arrière;

d) feu visible sur tout l'horizon : un feu projetant de la lumière sur un plan horizontal de 360º;

e) hauteur :

­ soit : la hauteur au-dessus des limites inférieures des marques d'enfoncement indiquant le plan du plus grand tirant d'eau autorisé, tel que ce dernier est fixé pour un bâtiment naviguant sur le Rhin ou sur des voies navigables considérées comme équivalentes d'après les prescriptions relatives au plan du plus grand tirant d'eau autorisé pour des bâtiments de navigation intérieure;

­ soit : pour un bâtiment non pourvu de marques d'enfoncement : la hauteur au-dessus du pont continu le plus élevé ou, à défaut de celui-ci, au-dessus du plat-bord.

Article 3.02

Feux

Sauf prescriptions contraires, les feux qu'un bâtiment doit porter en vertu du présent règlement doivent montrer une lumière continue et uniforme.

Article 3.03

Panneaux et pavillons

1. Sauf prescriptions contraires, les panneaux et pavillons qu'un bâtiment doit arborer en vertu du présent règlement doivent être rectangulaires.

2. Ils ne peuvent pas être sales et leurs couleurs ne peuvent pas être passées.

3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité; cette condition sera considérée comme remplie en tout cas si la longueur et la largeur sont chacune d'au moins 0,60 m.

Article 3.04

Cylindres, ballons, cônes et bicônes

1. Les cylindres, ballons, cônes et bicônes qu'un bâtiment doit porter en vertu du présent règlement ne peuvent pas être sales et les couleurs ne peuvent pas être passées. Ils peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence.

2. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité; cette condition sera considérée comme remplie, en tout cas, si les dimensions sont au moins les suivantes :

a) pour les cylindres : si la hauteur est de 80 cm et le diamètre de 50 cm;

b) pour les ballons : si le diamètre est de 60 cm;

c) pour les cônes : si la hauteur est de 60 cm et le diamètre de base de 60 cm, de telle sorte que le diamètre de base n'excède pas la hauteur;

d) pour les bicônes : si la longueur de l'axe vertical est de 80 cm et la longueur de l'axe horizontal de moins 50 cm, de telle sorte que la longueur de l'axe horizontal n'excède pas celle de l'axe vertical.

Article 3.05

Signaux interdits

1. Un bâtiment ne peut montrer ou porter des signaux autres que ceux mentionnés dans le présent règlement et ne peut faire usage desdits signaux dans des conditions autres que celles prévues par le présent règlement.

2. Pour la communication entre bâtiments ou entre un bâtiment et la terre, il ne peut pas être fait usage de signaux susceptibles de prêter à confusion avec les feux ou signaux mentionnés dans le présent règlement.

Article 3.06

Feux de secours

Lorsque les feux qu'un bâtiment doit porter en vertu du présent règlement ne fonctionnent pas, ils doivent être remplacés par des feux de secours.

Toutefois, lorsque le feu prescrit devait être puissant, le feu de secours peut être clair et, lorsque le feu prescrit devait être clair, le feu de secours peut être ordinaire. Il doit être procédé au rétablissement des feux ayant la puissance prescrite dans le plus bref délai possible.

Article 3.07

Feux, lumières ou projecteurs, ainsi que pavillons,
panneaux et autres dispositifs interdits

1. Un bâtiment ne peut faire usage de feux, de lumières, de projecteurs, de pavillons, de panneaux ou d'autres dispositifs susceptibles de prêter à confusion avec les feux ou signaux mentionnés dans le présent règlement ou susceptibles de nuire à la perceptibilité ou à l'identification de ces derniers.

2. Un bâtiment ne peut faire usage de ses feux, ses lumières ou ses projecteurs de telle façon qu'ils produisent un éblouissement constituant un danger ou une gêne pour la navigation.

Article 3.08

Feux devant être portés par des bâtiments motorisés
isolés faisant route

1. Un bâtiment motorisé isolé doit porter :

a) un feu de mât à l'avant, dans l'axe longitudinal du bâtiment et à une hauteur d'au moins 5 m. Cette hauteur peut être ramenée à 4 m si la longueur du bâtiment est inférieure à 40 m.

b) des feux de côté placés à la même hauteur sur une ligne perpendiculaire à l'axe longitudinal du bâtiment et à 1 m au moins plus bas que le feu de mât;

c) un feu de poupe à l'arrière, dans l'axe longitudinal du bâtiment, placé à une hauteur telle qu'il soit bien visible par un autre bâtiment effectuant une manoeuvre de dépassement.

2. Un bâtiment motorisé isolé peut porter, dans l'axe longitudinal du bâtiment, un deuxième feu de mât situé en arrière du feu de mât avant et au moins 3 m plus haut que ce dernier, de sorte que la distance horizontale entre les deux feux soit au moins égale à trois fois la distance verticale qui les sépare.

3. Le présent article ne s'applique pas à une menue embarcation.

Article 3.09

Feux devant être portés par des convois remorqués

1. Le bâtiment motorisé en tête d'un convoi remorqué doit porter :

a) deux feux de mât à l'avant, dans l'axe longitudinal du bâtiment, placés sur une ligne verticale et séparés par une distance d'environ 1 m, le feu de mât supérieur étant situé à la hauteur precrite à l'article 3.08, premier alinéa, point a), autant que possible au moins 1 m plus haut que les feux de côté;

b) des feux de côté qui répondent aux prescriptions de l'article 3.08, premier alinéa, point b);

c) un feu jaune, clair ou ordinaire, à l'arrière, dans l'axe longitudinal du bâtiment, visible sur le même arc d'horizon que le feu de poupe prescrit à l'article 3.08, premier alinéa, point c), et qui est placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit bien visible par les unités remorquées suivant le bâtiment.

2. Un bâtiment d'un convoi remorqué, autre que le bâtiment motorisé visé au premier alinéa, doit porter un feu clair blanc, visible sur tout l'horizon, à une hauteur de 5 m au moins.

Cette hauteur peut être ramenée à 4 m, si la longueur du bâtiment est inférieure à 40 m.

Toutefois, si une longueur du convoi remorqué comprend une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, ce feu (ces feux) doit (doivent) être porté(s) seulement par les deux bâtiments extérieurs de la rangée.

3. Le ou les bâtiments formant la dernière longueur d'un convoi remorqué doivent porter, outre le ou les feux prescrits au deuxième alinéa, un feu de poupe répondant aux prescriptions de l'article 3.08, premier alinéa, point c).

Toutefois, si la dernière longueur d'un convoi remorqué comprend une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, ces feux doivent être portés seulement par les deux bâtiments extérieurs de la rangée.

Si la dernière longueur d'un convoi remorqué est constituée de menues embarcations, il n'est pas tenu compte de ces dernières pour l'application du présent alinéa.

4. Le présent article ne s'applique pas à une menue embarcation ne remorquant que des menues embarcations ou à une menue embarcation qui est remorquée.

Article 3.10

(non repris)

Article 3.11

Feux devant être portés par des formations à couple

Une formation à couple doit porter :

a) un feu de mât sur chaque bâtiment. Toutefois, un bâtiment autre que le bâtiment motorisé peut porter, à la place de ce feu, un feu clair blanc visible sur tout l'horizon, placé à un endroit approprié et pas plus haut que le feu de mât des bâtiments motorisés.

Ces feux doivent répondre respectivement aux prescriptions de l'article 3.08, premier alinéa, point a) et de l'article 3.09, troisième alinéa;

b) des feux de côté aux côtés extérieurs de la formation, placés autant que possible à la même hauteur et au moins 1 m plus bas que le feu le plus bas visé au point a).

Ces feux doient par ailleurs répondre aux prescriptions de l'article 3.08, premier alinéa, point b);

c) un feu de poupe sur chaque bâtiment. Ce feu doit répondre aux prescriptions de l'article 3.08, premier alinéa, point c).

Le présent article ne s'applique pas à une menue embarcation qui ne propulse que des menues embarcations y étant accouplées ou qui est accouplée à un autre bâtiment le propulsant.

Article 3.12

Feux devant être portés par des bâtiments à voile

1. Un bâtiment à voile doit porter :

a) des feux de côté. Ils peuvent être des feux ordinaires;

b) un feu de poupe.

Ces feux doivent répondre aux prescriptions de l'article 3.08, premier alinéa, points b) et c).

2. Le présent article ne s'applique pas à une menue embarcation.

Article 3.13

Feux devant être portés par des menues embarcations

1. Une menue embarcation motorisée isolée doit porter :

a) un feu de mât situé dans l'axe longitudinal de l'embarcation et placé au moins 1 m plus haut que les feux de côté;

Il doit toutefois s'agir d'un feu clair, au lieu d'un feu puissant;

b) des feux de côté. Ces feux peuvent être des feux ordinaires. Ils doivent être placés :

­ soit, comme le prescrit l''article 3.08, premier alinéa, point b);

­ soit, l'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne, dans l'axe longitudinal du bâtiment, à la proue ou près de la proue;

c) un feu de poupe à l'arrière, à une hauteur telle qu'il soit bien visible par un rattrapant. Ce feu ne doit pas être portée si, à la place du feu de mât visé au point a), l'embarcation porte un feu clair blanc, visible sur tout l'horizon.

1b. Une menue embarcation motorisée non pontée, naviguant isolément, ayant une longueur de moins de 7 m et dont la vitesse la plus élevée ne dépasse pas les 13 km à l'heure, peut porter un feu ordinaire blanc, visible sur tout l'horizon, au lieu des feux prescrits au premier alinéa.

2. Une menue embarcation motorisée ne propulsant que des menus embarcations doit porter les feux prescrits au premier alinéa.

3. Une menue embarcation qui est remorquée ou menée à couple doit porter un feu ordinaire blanc, visible sur tout l'horizon. Le présent alinéa ne s'applique pas aux canots de service d'un bâtiment.

4. Une menue embarcation à voile doit porter :

­ soit, des feux de côté et un feu de poupe de sorte que les feux de côté soient placés l'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne, dans l'axe longitudinal de l'embarcation, à la proue ou près de la proue et que le feu de poupe se trouve à l'arrière. Les feux de côté peuvent être des feux ordinaires;

­ soit, des feux de côté et un feu de poupe réunis dans une même lanterne placée au sommet du mât ou à la partie supérieure du mât, à l'endroit le plus visible. Il peut s'agir d'un feu ordinaire;

­ soit, si la longueur de l'embarcation est inférieure à 7 m, un feu ordinaire blanc, visible sur tout l'horizon et placé à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

5. Une menue embarcation mue par la force musculaire doit porter un feu ordinaire blanc, visible sur tout l'horizon.

Articles 3.14-3.17

(non repris)

Article 3.18

Feux supplémentaires devant être portés par des bâtiments
incapables de manoeuvrer

1. Tout bâtiment incapable de manoeuvrer doit, en cas de besoin, montrer comme feu supplémentaire, un feu ordinaire rouge balancé, visible sur tout l'horizon. Une menue embarcation peut toutefois montrer un feu blanc.

2. En cas de besoin, le bâtiment doit en outre émettre les signaux sonores réglementaires.

Article 3.19

(non repris)

Article 3.20

Feux devant être portés par des bâtiments en stationnement

1. Un bâtiment amarré directement ou indirectement à la rive doit porter un feu ordinaire blanc, visible sur tout l'horizon et placé du côté de la passe navigable à une hauteur d'au moins 3 m.

2. Une menue embarcation en stationnement, à l'exception du canot de service d'un bâtiment, doit porter un feu ordinairee blanc, visible sur tout l'horizon et placé à l'endroit le plus visible.

3. Les feux visés au présent article ne doivent pas être portés par un bâtiment :

a) qui stationne dans une partie de la voie navigable désignée par l'autorité compétente;

b) qui stationne dans une partie de la voie navigable où la navigation est impossible, voire interdite;

c) qui est amarré directement ou indirectement à la rive et est suffisamment visible en raison de l'éclairage installé sur ladite rive;

d) qui stationne à un endroit sûr.

4. Le présent article ne s'applique pas aux bâtiments visés à l'article 3.27.

Articles 3.21-3.26

(non repris)

Article 3.27

Feux devant être portés par des engins flottants
au travail et par des bâtiments échoués ou coulés

1. Un engin flottant au travail et un bâtiment effectuant des travaux, des sondages ou des mesurages dans la passe navigable doivent porter :

a) du côté ou le passage est libre : deux feux verts, clairs ou ordinaires, visibles sur tout l'horizon et placés sur une ligne verticale à environ 1 m l'un de l'autre;

b) du côté où le passage n'est pas libre : un feu rouge visible sur tout l'horizon, à la même hauteur que le feu vert supérieur prescrit au point a) ci-dessus et de la même puissance que ce dernier;

ou, au cas où ces bâtiments voudraient aussi être protégés contre les remous :

c) du côté où le passage est libre : un feu rouge, clair ou ordinaire, et un feu blanc, clair ou ordinaire, visibles sur tout l'horizon et placés sur une ligne verticale à environ 1 m de l'autre, le feu rouge au-dessus et le feu blanc en-dessous;

d) du côté où le passage n'est pas libre : un feu rouge visible sur tout l'horizon, à la même hauteur que le feu rouge prescrit au point c) ci-dessus et de la même puissance que ce dernier.

Ces feux doivent être placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

2. Un bâtiment échoué ou coulé doit porter les feux prescrits au premier alinéa, points c) et d). Si la situation d'un bâtiment coulé est telle que les feux ne peuvent être placés sur le bâtiment même, ils doivent être placés sur des canots ou de quelque autre façon appropriée.

3. L'autorité compétente peut dispenser de l'obligation de porter les feux prescrits au premier alinéa.

Article 3.28

Feux supplémentaires devant être portés par des bâtiments
dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation

1. Un bâtiment dont l'ancre est mouillée de telle manière qu'elle peut présenter un danger pour la navigation doit porter, comme feu supplémentaire : un deuxième feu ordinaire blanc, visible sur tout l'horizon et placé à la perpendiculaire, à environ 1 m en dessous du feu visé à l'article 3.20.

2. Un bâtiment doit signaler l'ancre visée au premier alinéa par une bouée munie d'un feu ordinaire blanc visible sur tout l'horizon.

Article 3.29

Signalisation de jour des convois remorqués

1. Le bâtiment motorisé en tête d'un convoi remorqué doit porter : un cylindre jaune bordé, en haut comme en bas, de deux bandes, une noire et une blanche ­ les bandes blanches se trouvant aux extrémités du cylindre ­ et placé verticalement à l'avant et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

2. Si un convoi remorqué comporte plusieurs bâtiments motorisés, qui ne naviguent pas en ligne, chacun de ces bâtiments doit porter le cylindre prescrit au premier alinéa.

3. Le ou les bâtiments formant la dernière longueur d'un convoi remorqué doivent porter : un ballon jaune qui doit être placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

Toutefois, si la dernière longueur d'un convoi remorqué comprend une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, seuls les deux bâtiments extérieurs de la rangée doivent porter le ballon. Si la dernière longueur d'un convoi remorqué est constituée de menues embarcations, il n'est pas tenu compte de ces dernières pour l'application du présent alinéa.

4. Le présent article ne s'applique pas à une menue embarcation ne remorquant que des menues embarcations ou à une menue embarcation qui est remorquée.

Article 3.30

Signalisation de jour de bâtiments utilisant
en même temps des voiles et un moteur

Un bâtiment naviguant à la voile et faisant en même temps usage d'un moteur doit porter : un cône noir dont la pointe est dirigée vers le bas, placé le plus haut possible et à l'endroit le plus visible.

Articles 3.31-3.34

(non repris)

Article 3.35

Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments
incapables de manoeuvrer

1. Tout bâtiment incapable de manoeuvrer doit, en cas de besoin, montrer comme signalisation supplémentaire, un pavillon rouge balancé. Le pavillon peut être remplacé par un panneau de la même couleur.

2. En cas de besoin, le bâtiment doit en outre émettre les signaux sonores réglementaires.

Articles 3.36-3.40

(non repris)

Article 3.41

Signalisation de jour des engins flottants au travail
ainsi que des bâtiments échoués ou coulés

1. Un engin flottant au travail et un bâtiment effectuant des travaux, des sondages ou des mesurages dans la passe navigable doivent porter :

a) du côté où le passage est libre : deux bicônes verts placés sur une ligne verticale à environ 1 m l'un de l'autre;

b) du côté où le passage n'est pas libre : un ballon rouge à la même hauteur que le bicône vert supérieur prescrit au point a) ci-dessus,

ou, au cas où ces bâtiments voudraient aussi être protégés contre les remous :

c) du côté où le passage est libre : un panneau dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux panneaux placés sur une ligne verticale et dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc;

d) du côté où le passage n'est pas libre : un panneau rouge à la même hauteur que le panneau rouge et blanc ou que le panneau rouge prescrit au point c) ci-dessus.

Cette signalisation doit être placée à une hauteur telle qu'elle soit visible de tous les côtés. Les panneaux peuvent être remplacés par des pavillons de la même couleur.

2. Un bâtiment échoué ou coulé doit porter la signalisation prescrite au premier alinéa, points c) et d). Si la situation d'un bâtiment coulé est telle que la signalisation ne peut être placée sur le bâtiment même, elle doit être placée sur des canots ou de quelque autre façon appropriée.

3. L'autorité compétente peut dispenser de l'obligation de porter la signalisation prescrite au premier alinéa.

Article 3.42

Signalisation de jour supplémmentaire des ancres des bâtiments qui peuvent présenter un danger pour la navigation

Un bâtiment dont une ou plusieurs ancres sont mouillées de telle manière qu'elles peuvent présenter un danger pour la navigation doit signaler cette ancre ou chacune de ces ancres par une bouée jaune.

Article 3.43 et 3.44

(non repris)

Article 3.45

Signalisation supplémentaire des bâtiments
des autorités de contrôle

Un bâtiment des autorités de contrôle peut porter, comme signalisation supplémentaire, un feu ordinaire scintillant, de couleur bleue et visible sur tout l'horizon.

Il en va de même pour un bateau assurant le service d'incendie, qui porte secours ou est en route pour le faire.

Article 3.46

Signaux de détresse

1. Un bâtiment en détresse qui veut demander du secours doit montrer ou émettre les signaux suivants, soit chacun d'entre eux séparément, soit une combinaison de ceux-ci :

­ un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement;

­ un feu agité circulairement;

­ des fusées, bombes, fusées à parachute, signaux fumigènes ou flammes;

­ un pavillon avec au-dessus ou en dessous un ballon ou un dispositif similaire;

­ des volées de cloche ou des sons prolongés répétés.

2. Un bâtiment qui veut demander de l'assistance médicale, peut émettre : quatre sons brefs, suivis d'un son prolongé.

Articles 3.47-3.54

(non repris)

CHAPITRE 4

Signalisation sonore des bâtiments

Article 4.01

Généralités

1. Les signaux sonores à utiliser sont les suivants :

­ son très bref : signal sonore d'une durée d'environ un quart de seconde;

­ son bref : signal sonore d'une durée d'environ 1 seconde;

­ son prolongé : signal sonore d'une durée d'environ 4 secondes;

­ coup de cloche : signal sonore émis à l'aide de la cloche du bâtiment.

L'intervalle entre deux sons successifs doit être d'environ 1 seconde. Une série de sons très brefs est constitué d'au moins 6 sons d'une durée d'environ un quart de seconde chacun, l'intervalle entre les sons successifs étant d'environ un quart de seconde.

2. Des signaux sonores, autres que des volées de cloche, doivent être émis :

a) à bord d'un bâtiment motorisé, à l'exception d'une petite embarcation, au moyen d'avertisseurs sonores en bon état de fonctionnement et actionnés mécaniquement, placés suffisamment haut, dégagés vers l'avant et autant que possible vers l'arrière;

b) à bord d'un bâtiment autre qu'un bâtiment motorisé et d'une menue embarcation motorisée, soit au moyen d'avertisseurs sonores actionnés mécaniquement, soit au moyen d'une trompe ou d'une corne appropriée.

3. Un bâtiment motorisé doit montrer un signal lumineux clair, jaune et visible sur tout l'horizon, en même temps qu'il émet un signal sonore. Le présent alinéa n'est pas d'application à une menue embarcation et ne vaut pas pour les coups ou les volées de cloche.

4. Dans le cas d'une formation, les signaux sonores peuvent seulement être émis par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur de la formation.

5. Une volée de cloche émise par un bâtiment doit avoir une durée d'environ quatre secondes.

6. Une volée de cloche peut être remplacée par une série de coups d'un métal sur un autre métal.

Article 4.02

Usage des signaux sonores

1. Un bâtiment, à l'exception d'une menue embarcation, doit, en cas de besoin, signaler ses manoeuvres par les signaux sonores suivants :

­ un son prolongé : Attention.

­ un son bref : Je viens sur tribord.

­ deux sons brefts : Je viens sur bâbord.

­ trois sons brefs : Je bats en arrière.

­ quatre sons brefs : Je ne suis pas maître de ma manoeuvre.

­ une série de sons très brefs : Il y a risque d'abordage.

2. En cas de besoin, une menue embarcation doit émettre les signaux « Attention » et « Je ne suis pas maître de ma manoeuvre » et peut émettre un des autres signaux sonores généraux.

Article 4.03

Signaux sonores interdits

Un bâtiment ne peut faire usage soit de ses avertisseurs sonores, soit de la trompe ou de la corne, que pour émettre les signaux sonores mentionnés au présent règlement et ne peut pas émettre ces signaux dans des conditions autres que celles prévues au présent règlement.

CHAPITRE 5

Signalisation de la voie navigable

Article 5.01

Définition des signaux de navigation

1. L'annexe II définit quels sont les signaux de navigation pouvant être placés sur une voie navigable. Ces signaux comportent soit une interdiction ou une obligation, soit une recommandation ou une indication. L'annexe II définit également la signification de ces signaux.

L'annexe III définit quels sont les signaux de navigation servant au balisage de la passe navigable ou d'obstacles présents dans cette dernière, qui peuvent y être placés.

2. Un bâtiment est obligé de respecter un signal d'interdiction ou d'obligation et de tenir compte d'un signal de recommandation ou d'indication, ainsi que d'un signal servant au marquage de la passe navigable ou d'obstacles présents dans cette dernière.

Article 5.02

Mise en place ou enlèvement de signaux de navigation

1. Un signal de navigation, comme visé à l'article 5.01, peut être mis en place par l'autorité compétente ou sur ordre de celle-ci, dans l'intérêt de la sécurité ou du bon ordre de la navigation, ainsi que dans l'intérêt d'autres usagers de la voie navigable.

2. Il est interdit à tout autre que l'autorité compétente ou les personnes désignées par celle-ci de mettre en place ou d'enlever un signal de navigation ou de placer un objet, de quelque nature qu'il soit et susceptible de prêter à confusion pour la navigation, au-dessus, dans ou le long de la voie navigable.

CHAPITRE 6

Règles de route

Article 6.01

Définitions

1. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par :

a) se rencontrer droit devant : le fait que deux bâtiments suivent des routes directement ou quasi opposées de telle sorte qu'il existe un danger d'abordage;

b) dépasser : le fait qu'un bâtiment rejoint un autre bâtiment en venant d'une direction de plus de 22º30' sur l'arrière du travers de ce dernier.

2. Lorsqu'un bâtiment ne peut déterminer avec certitude si une situation telle que celles visées au premier alinéa, points a) et b) existe, il doit considérer qu'elle existe effectivement et manoeuvrer en conséquence.

Article 6.02

Menues embarcations ­ Généralités

1. Au sens du présent chapitre, il faut également considérer comme menue embarcation un convoi remorqué ou une formation à couple composés exclusivement de menues embarcations.

2. Si une règle de route du présent chapitre n'est pas d'application à une menue embarcation vis-à-vis d'un autre bâtiment, la menue embarcation est tenue de laisser à l'autre bâtiment l'espace nécessaire pour poursuivre sa route et pour manoeuvrer; elle ne peut exiger que l'autre bâtiment s'écarte en sa faveur.

Article 6.03

Principes généraux

1. Des bâtiments peuvent uniquement se croiser ou dépasser lorsque la passe navigable présente une largeur suffisante pour le passage simultané, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments.

2. Dans le cas d'une formation, les signaux prescrits à l'article 6.05 peuvent uniquement être montrés par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur de la formation.

3. En cas de croisement ou de dépassement, le bâtiment qui suit une route excluant tout danger d'abordage ne peut modifier ni sa route, ni sa vitesse de manière telle qu'un danger d'abordage puisse surgir.

4. Lorsqu'un bâtiment est tenu de s'écarter de la route d'un autre bâtiment, ce dernier doit maintenir sa route et sa vitesse.

Quand, pour une cause quelconque, le bâtiment qui est tenu de maintenir son cap et sa vitesse, se trouve tellement près du bâtiment qui doit s'écarter que l'abordage ne peut être évité par la seule manoeuvre de ce dernier, il doit de son côté, faire la manoeuvre la plus appropriée afin d'éviter l'abordage.

Article 6.03a

Routes qui se croisent

1. Si les routes de deux bâtiments se croisent de telle sorte qu'il existe un danger d'abordage, le bâtiment qui voit l'autre bâtiment sur tribord doit s'écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l'avant.

La présente disposition n'est pas d'application à une menue embarcation en vue d'un autre bâtiment.

2. Si les routes d'une menue embarcation motorisée, d'une menue embarcation à voile ou d'une menue embarcation mue par la force musculaire se croisent de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage, il faut que, par dérogation au premier alinéa :

­ l'embarcation motorisée s'écarte de la route de l'autre embarcation, et

­ l'embarcation mue par la force musculaire s'écarte de la route de l'embarcation à voile.

L'embarcation qui suit le côté de la passe navigable à tribord doit toutefois poursuivre sa route.

3. Si les routes de deux bâtiments à voile se croisent de telle sorte qu'il existe un danger d'abordage, il faut que, par dérogation au premier alinéa :

­ quand les deux embarcations reçoivent le vent d'un bord différent, celle qui reçoit le vent de bâbord s'écarte de la route de l'autre;

­ quand les deux embarcations reçoivent le vent du même bord, celle qui est au vent s'écarte de la route de celle qui est sous le vent;

­ quand une embarcation qui reçoit le vent de bâbord voit une autre embarcation au vent et ne peut déterminer avec certitude si cette autre embarcation reçoit le vent de bâbord ou de tribord, la première s'écarte de la route de l'autre.

L'embarcation qui suit le côté de la passe navigable à tribord doit toutefois poursuivre sa route.

4. Le présent article n'est pas d'application dans le cas de routes qui se croisent à la suite de manoeuvres effectuées pour virer, pour quitter le poste de mouillage ou d'amarrage ou pour traverser la passe navigable principale.

Article 6.04

Rencontre droit devant ­ Règles principales

1. Lorsque deux bâtiments se rencontrent droit devant, chacun d'eux doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre.

La présente disposition n'est pas d'application à une menue embarcation en vue d'un autre bâtiment.

2. Lorsqu'une menue embarcation motorisée, une menue embarcation à voile ou une menue embarcation mue par la force musculaire se rencontrent droit devant, de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage, les dispositions de l'article 6.03a, deuxième alinéa, sont d'application.

3. Lorsque deux bâtiments à voile se rencontrent droit devant, les dispositions de l'article 6.03a, troisième alinéa, sont d'application.

Article 6.05

Rencontre droit devant

1. Lorsqu'un bâtiment montant rencontre droit devant un bâtiment avalant, le montant doit, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments, réserver une route appropriée à l'avalant.

2. Le montant qui laisse la route de l'avalant à bâbord ne montre aucun signal visuel.

3. Le montant qui laisse la route de l'avalant à tribord doit, à temps, montrer à tribord :

­ un panneau bleu, clair visible de l'avant et de l'arrière, et

­ un feu clair blanc, scintillant, visible sur tout l'horizon,

et ce, jusqu'à ce que le passage soit effectué.

Le montant ne peut plus montrer ces signaux lorsque le passage a eu lieu, sauf pour indiquer à un autre bâtiment avalant en vue qu'il lui laisse la route à tribord.

4. Dès qu'il est à craindre que les intentions du montant n'aient pas été comprises par l'avalant, le montant doit émettre :

­ un son bref, lorsque le passage doit s'effectuer sur bâbord;

­ deux sons brefs, lorsque le passage doit s'effectuer sur tribord.

5. L'avalant doit passer du côté laissé libre par le montant. A cette fin, il doit répéter les signaux visuels et le signal sonore montrés ou émis par le montant à son intention.

6. Le présent article n'est d'application ni à une petite embarcation en vue d'un autre bâtiment, ni à des menues embarcations entre elles.

Articles 6.06-6.08

(non repris)

Article 6.09

Dépassement ­ Généralités

1. Un bâtiment ne peut en dépasser un autre qu'après s'être assuré que cette manoeuvre peut avoir lieu sans danger.

2. Le bâtiment rattrapé doit faciliter le dépassement autant qu'il est nécessaire et possible. Il doit diminuer sa vitesse lorsque cela s'avère nécessaire pour que le dépassement s'effectue sans danger et que la durée de la manoeuvre soit suffisamment courte pour ne pas gêner le mouvement des autres bâtiments.

La présente disposition ne s'applique pas à un bâtiment, autre qu'une menue embarcation, qui est rattrapé par une menue embarcation.

Article 6.10

Dépassement

1. Le rattrapant doit passer à bâbord du rattrapé. Si l'espace disponible le permet, le rattrapant peut toutefois dépasser à tribord du rattrapé.

2. En cas de dépassement entre deux bâtiments à voile, le rattrapant doit, si possible, passer du côté d'où le rattrapé reçoit le vent. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où une menue embarcation à voile est rattrapée par un autre bâtiment.

En cas de dépassement d'un bâtiment par un bâtiment à voile, le rattrapé doit faciliter le passage du côté d'où le rattrapant reçoit le vent. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où une menue embarcation rattrape un autre bâtiment.

3. Si le dépassement est possible sans que le rattrapé doive changer de route, le rattrapant ne doit pas donner de signal sonore, mais peut le faire.

4. Si, toutefois, le dépassement ne peut avoir lieu sans que le rattrapé ne s'écarte de sa route ou lorsqu'il est à craindre que le rattrapé n'ait pas perçu l'intention du rattrapant de dépasser et qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, le rattrapant doit émettre :

a) deux sons prolongés suivis de deux sons brefs, s'il veut dépasser à bâbord du rattrapé;

b) deux sons prolongés suivis d'un son bref, s'il veut dépasser à tribord du rattrapé.

5. Le rattrapé qui peut donner suite à cette demande du rattrapant doit laisser l'espace voulu du côté demandé, en s'écartant au besoin vers le côté opposé.

A cette fin, il peut émettre :

­ un son bref, s'il s'écarte vers tribord;

­ deux sons brefs, s'il s'écarte vers bâbord.

6. Lorsque le dépassement n'est pas possible du côté demandé par le rattrapant, mais peut se faire du côté opposé, le rattrapé doit émettre :

a) un son bref, lorsque le dépassement est possible par son bâbord;

b) deux sons brefs, lorsque le dépassement est possible par son tribord.

Le rattrapant qui veut encore dépasser dans ces conditions doit émettre :

­ deux sons brefs, dans le cas repris sous a);

­ un son bref, dans le cas repris sous b).

Le rattrapé doit alors laisser l'espace voulu du côté où le dépassement doit avoir lieu, en s'écartant au besoin du côté opposé.

7. Lorsque le dépassement est impossible sans danger d'abordage, le rattrapé doit émettre cinq sons brefs.

8. Les alinéas 3 à 7 y compris ne sont d'application ni à une menue embarcation en vue d'un autre bâtiment, ni à des menues embarcations entre elles.

Articles 6.11-6.12

(non repris)

Article 6.13

Virage

1. Un bâtiment ne peut virer qu'après s'être assuré que, compte tenu des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, cette manoeuvre peut s'effectuer sans danger et sans que les autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement et fortement leur route ou leur vitesse.

2. Si la manoeuvre envisagée oblige un autre bâtiment à s'écarter de sa route ou à modifier sa vitesse, le bâtiment qui veut virer doit annoncer sa manoeuvre, à temps, en émettant :

­ un son prolongé suivi d'un son bref, s'il veut virer sur tribord;

­ un son prolongé suivi de deux sons brefs, s'il veut virer sur bâbord.

3. L'autre bâtiment doit alors, autant qu'il est nécessaire et possible, modifier sa vitesse et sa route pour que le virage puisse s'effectuer sans danger.

4. Les alinéas précédents ne sont pas d'application à une menue embarcation en vue d'un autre bâtiment. Seuls les premier et troisième alinéas sont d'application à des menues embarcation entre elles.

Article 6.14

Conduite au départ

L'article 6.13 s'applique également à un bâtiment qui quitte son poste de mouillage ou d'amarrage sans virer. Toutefois, au lieu d'émettre les signaux prescrits au deuxième alinéa de l'article précité, ce bâtiment doit émettre :

­ un son bref, lorsqu'il vient sur tribord;

­ deux sons brefs, lorsqu'il vient sur bâbord.

Article 6.15

Interdiction de s'engager dans les intervalles
entre les éléments d'un convoi remorqué

Il est interdit de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi remorqué.

Article 6.16

Ports et voies affluentes : entrée et sortie, sortie suivie
d'une traversée de la voie principale

1. Les bâtiments ne peuvent entrer dans un port ou une voie affluente, ou en sortir, ni entrer dans la voie principale, ou la traverser après la sortie, qu'après s'être assurés que ces manoeuvres peuvent s'effectuer sans danger et sans que d'autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.

Un bâtiment faisant route dans le sens du courant, qui est obligé de virer cap à l'amont pour entrer dans un port ou dans une voie affluente, doit donner la priorité à un bâtiment faisant route contre le courant qui veut également entrer dans ce port ou cette voie affluente.

2. Si une des manoeuvres visées au premier alinéa oblige ou peut obliger un autre bâtiment à modifier sa route ou sa vitesse, le bâtiment concerné doit annoncer sa manoeuvre à temps en émettant :

­ trois sons prolongés suivis d'un son bref, lorsque, pour entrer ou après la sortie, il doit se diriger sur tribord;

­ trois sons prolongés suivis de deux sons brefs, lorsque, pour entrer ou après la sortie, il doit se diriger sur bâbord;

­ trois sons prolongés, lorsqu'après la sortie il va traverser la voie navigable.

Avant la fin de la manoeuvre de traversée, le bâtiment doit émettre, au besoin :

­ un son prolongé suivi d'un son bref, s'il veut venir sur tribord;

­ un son prolongé suivi de deux sons brefs, s'il veut venir sur bâbord.

3. Si nécessaire, l'autre bâtiment doit alors modifier sa route ou sa vitesse.

4. Les alinéas précédents ne sont pas d'application à une menue embarcation en vue d'un autre bâtiment. Seuls les premier et troisième alinéas sont d'application à des menues embarcations entre elles.

Article 6.17

Navigation à la même hauteur; interdiction
de naviguer côte à côte

1. Un bâtiment peut uniquement naviguer à la même hauteur qu'un autre bâtiment si l'espace disponible le permet sans gêne ou danger pour la navigation.

2. Un bâtiment ne peut accoster un autre bâtiment faisant route, s'y accrocher ou se laisser aller dans son sillage sans l'autorisation expresse de son conducteur.

Article 6.18

Interdiction de laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes

1. Un bâtiment ne peut laisser traîner les ancres, câbles ou chaînes.

2. Cette interdiction ne s'applique pas à un bâtiment qui se déplace sur une aire de stationnement ou qui effectue une manoeuvre.

Article 6.19

Navigation à la dérive

Un bâtiment ne peut pas se laisser emporter par le courant sans faire usage d'un moyen de propulsion.

Article 6.20

Remous

Un bâtiment doit régler sa vitesse de façon à éviter de créer des remous susceptibles de causer des dommages à des bâtiments en stationnement ou faisant route, ou à des ouvrages. Il doit, à temps, diminuer sa vitesse sans toutefois tomber en dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité :

a) devant l'entrée d'un port;

b) à proximité d'un bâtiment amarré à la rive ou à un débarcadère ou près d'un bâtiment en cours de chargement ou de déchargement.

c) près d'un bâtiment qui stationne à une aire de stationnement habituelle;

d) lors de son passage près d'un des bâtiments visés aux articles 3.27 et 3.41, du côté où ces bâtiments montrent les signaux prescrits au premier alinéa, point c), de chacun de ces articles. Par ailleurs, il doit s'écarter autant que possible de ces bâtiments.

Article 6.21

Manoeuvrabilité des formations

Un bâtiment motorisé assurant la propulsion d'une formation doit avoir une puissance suffisante pour assurer la bonne manoeuvrabilité de la formation.

Articles 6.22-6.29

(non repris)

Article 6.30

Règles générales de navigation par mauvaise visibilité

1. Un bâtiment faisant route doit naviguer à une vitesse adaptée à la diminution de la visibilité, à la présence et aux mouvements d'autres bâtiments, et aux circonstances locales.

Il doit avoir une vigie à l'avant qui doit être soit à portée de vue ou d'ouïe du conducteur, soit en relation avec ce dernier par une liaison phonique.

Dans le cas d'une formation, une vigie n'est requise que sur la première unité. Une menue embarcation ne doit pas avoir de vigie.

2. Un bâtiment doit s'arrêter à l'endroit approprié le plus proche dès que, compte tenu de la diminution de la visibilité, de la présence et des mouvements d'autres bâtiments, ou des circonstances locales, le voyage ne peut être poursuivi sans danger.

3. Afin de décider si le voyage peut être poursuivi sans danger ou non et afin de déterminer sa vitesse de marche, un bâtiment utilisant une installation de radar peut tenir compte des indications fournies par celui-ci. Il doit toutefois tenir compte de la diminution de la visibilité éprouvée par les conducteurs des autres bâtiments.

4. Le troisième alinéa n'est pas d'application à un convoi remorqué naviguant dans le sens du courant.

5. En s'arrêtant, les bâtiments doivent dégager la passe navigable autant que possible.

6. Un bâtiment qui poursuit sa route doit suivre le plus près possible le côté de la passe navigable à tribord. L'article 6.05 n'est pas d'application à la navigation par mauvaise visibilité.

7. Un bâtiment qui poursuit sa route et qui est équipé d'un mariphone convenant pour l'utilisation des canaux réservés aux communications entre bâtiments, doit être à l'écoute sur le canal approprié et doit donner aux autres bâtiments les renseignements nécessaires en vue d'assurer la sécurité de la navigation.

Article 6.31

Signal sonore émis par un bâtiment en stationnement ou échoué

1. Un bâtiment qui stationne dans la passe navigable ou à proximité de celle-ci, à un endroit dangereux et qui se trouve en position parallèle au côté de la passe navigable, doit répondre au signal sonore d'un bâtiment qui s'approche, en émettant une simple volée de coups de cloche.

Le bâtiment peut émettre ce signal sans avoir perçu le signal sonore émis par un bâtiment qui s'approche.

2. Un bâtiment qui stationne dans la passe navigable ou à proximité de celle-ci, à un endroit qui ne se trouve pas en position parallèle au côté de la passe navigable, doit émettre une simple volée de coups de cloche.

Le bâtiment doit répéter ce signal à intervalles d'une minute au plus.

3. L'obligation prescrite aux premier et deuxième alinéas ne vaut pas pour un bâtiment qui stationne dans un port ou à un endroit spécialement affecté au stationnement par l'autorité compétente.

Article 6.32

(non repris)

Article 6.33

Bâtiments poursuivant leur route par mauvaise visibilité

1. Un bâtiment ne naviguant pas au radar doit émettre comme signal de brume un son prolongé.

Dans le cas d'une formation, ce signal peut uniquement être émis par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur de la formation.

Ce signal doit être répété à intervalles d'une minute au plus.

2. Une menue embarcation ne naviguant pas au radar n'est pas obligée d'émettre le signal de brume visé au premier alinéa, mais peut émettre ce signal. Le signal peut être répété.

3. Un bâtiment ne naviguant pas au radar qui entend qu'il s'approche d'un autre bâtiment sur l'avant du travers doit réduire sa vitesse au minimum nécessaire pour maintenir son cap et doit manoeuvrer avec une extrême précaution, voire s'arrêter au besoin.

Article 6.33a

Vitesse

1. Un bâtiment ne peut naviguer à une vitesse supérieure à 16 km/h par rapport à la rive.

2. Par dérogation au premier alinéa, un bâtiment ne peut naviguer à une vitesse supérieure à 9 km/h par rapport à la rive, sur la moitié droite de la voie navigable, dans une section comprise entre les cumulées 6.790 et 8.860.

3. Par dérogation au premier alinéa, un bâtiment peut naviguer à une vitesse supérieure à 16 km/h par rapport à la rive sur les sections suivantes de la voie navigable :

a) Près d'Eisden ­ Lanaye :

­ entre les cumulées 4.970 et 5.970;

­ entre les cumulées 5.970 et 6.790, exclusivement sur la moitié droite de la voie navigable;

b) Près de Maaseik :

­ entre les cumulées 59.500 et 61.500.

4. L'autorité compétente peut modifier les sections visées aux deuxième et troisième alinéas. Une telle modification n'entre en vigueur qu'après avoir été communiquée par la voie d'un avis à la batellerie.

Article 6.33b

Navigation des canots automobiles rapides ­ Ski nautique

1. Un canot automobile rapide doit naviguer de telle façon et un skieur nautique doit se comporter de telle manière qu'ils ne constituent aucune gêne, ni danger pour les autres usagers de la voie navigable ou de ses dépendances.

2. Il est interdit de causer des nuisances sonores inutiles avec le moteur d'un canot automobile rapide ou de faire fonctionner ce moteur pendant un laps de temps inutilement long ou sans but véritable.

3. Dans des sections de la voie navigable visées à l'article 6.33a, troisième alinéa, il est interdit de naviguer à une vitesse supérieure à 16 km/h :

a) avant 10 heures du matin;

b) après le coucher du soleil;

c) à une distance de moins de 20 m de la rive;

d) à une distance de moins de 50 m d'un ponton;

e) à proximité de l'endroit où se tient un événement sportif, une fête nautique ou un événement similaire;

f) par une visibilité inférieure à 150 m.

4. Le ski nautique est uniquement autorisé sur les sections mentionnées à l'article 6.33a, troisième alinéa.

Article 6.33c

Planche à voile, baignade et plongée

Il est interdit de pratiquer la plache à voile, de se baigner ou de faire de la plongée dans les sections visées à l'article 6.33a, troisième alinéa.

Article 6.33d

Zone de silence pour pêcheurs

Un bâtiment motorisé ne peut naviguer sur la moitié gauche de la voie navigable dans la section comprise entre les cumulées 5.970 et 8.860, ni à une distance de moins de 20 m de la rive gauche dans la section comprise entre les cumulées 57.000 et 59.500.

Article 6.33e

Activités interdites

Il est interdit de se laisser propulser dans les airs au-dessus de la voie navigable.

CHAPITRE 7

Règles de stationnement

Article 7.01

Principes généraux relatifs au stationnement

1. Un bâtiment doit stationner de manière à ne pas entraver la navigation.

2. Un bâtiment, une formation et un objet flottant en stationnement doivent être ancrés ou amarrés de façon telle que lors d'un changement de leur position, ils ne puissent constituer ni une gêne, ni un danger pour les autres bâtiments; à cet effet, il convient de tenir compte du vent, du courant et des variations du niveau de l'eau, ainsi que des remous et de l'effet de succion causés par les autres bâtiments.

Article 7.02

Stationnement (ancrage et amarrage)

1. Un bâtiment ne peut pas stationner, sauf dans les cas suivants :

a) dans une section ou à un endroit de la voie navigable désignés à cet effet par l'autorité compétente;

b) dans une aire de stationnement indiquée par un des signaux E.5 à E.7 y compris (annexe II);

c) dans le cas visé à l'article 6.30, deuxième alinéa.

2. Une bouée d'amarrage peut uniquement être placée dans une section ou à un endroit de la voie navigable, désignés à cet effet par l'autorité compétente.

3. L'autorité compétente peut dispenser des dispositions du présent article.

Articles 7.03-7.07

(non repris)

Article 7.08

Garde

Pour autant qu'il n'ait pas de conducteur, un bâtiment en stationnement doit être placé sous la garde d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, sauf si l'autorité compétente a dispensé un bâtiment de cette obligation ou si elle autorise qu'un bâtiment stationne sans garde.


ANNEXE I


L'autorité compétente, visée au présent règlement, est :

In artikel :
à l'article :
Voor België :
Pour la Belgique :
Voor Nederland :
Pour les Pays-Bas :
1.06 tweede en derde lid. ­ 1.06 deuxième et troisième alinéas de betrokken hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen na overleg met de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Limburg
l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné, après concertation avec l'ingénieur en chef-directeur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg
de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Limburg na overleg met de betrokken hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen
l'ingénieur en chef-directeur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg, après concertation avec l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné
1.10 tweede lid. ­ 1.10 deuxième alinéa de betrokken wachter of de betrokken politieambtenaar van de Rijkswacht
le garde des voies navigables concerné ou l'officier de gendarmerie concerné
de betrokken kanaalmeester, het betrokken dienstkringhoofd, de betrokken gezagvoerder van een patrouillevaartuig of de betrokken ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie
le garde de canal concerné, le chef de district concerné, le commandant d'un patrouilleur concerné ou l'officier de la police nationale ou communale concerné
1.12 derde en vierde lid. ­ 1.12 deuxième et troisième alinéas de betrokken wachter, de betrokken conducteur of andere ambtenaar belast met de handhaving van het reglement
le garde concerné, le conducteur concerné ou tout autre fonctionnaire chargé de veiller à l'application du règlement
de betrokken kanaalmeester, het betrokken dienstkringhoofd, de betrokken gezagvoerder van een patrouillevaartuig of de betrokken ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie
le garde de canal concerné, le chef de district concerné, le commandant d'un patrouilleur concerné ou l'officier de la police nationale ou communale concerné
1.13 tweede en derde lid. ­ 1.13 deuxième et troisième alinéas idem. ­ idem idem. ­ idem
1.14. ­ 1.14 idem. ­ idem idem. ­ idem
1.15 derde lid. ­ 1.15 troisième alinéa idem. ­ idem idem. ­ idem
1.17 eerste lid. ­ 1.17 premier alinéa idem. ­ idem idem. ­ idem
1.19 eerste lid. ­ 1.19 premier alinéa de betrokken wachter, de betrokken conducteur, de betrokken hoofdingenieur of de andere betrokken agent van de waterweg
le garde concerné, le conducteur concerné, l'ingénieur en chef concerné ou tout autre agent des voies navigables concerné
idem. ­ idem
1.20 eerste lid. ­ 1.20 premier alinéa de betrokken wachter, de betrokken conducteur, de betrokken hoofdingenieur of de andere betrokken agent van de waterweg
le garde concerné, le conducteur concerné, l'ingénieur en chef concerné ou tout autre agent des voies navigables concerné
de betrokken kanaalmeester, het betrokken dienstkringhoofd, de betrokken gezagvoerder van een patrouillevaartuig of de betrokken ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie
le garde de canal concerné, le chef de district concerné, le commandant d'un patrouilleur concerné ou l'officier de la police nationale ou communale concerné
1.22 ­ 1.22 de betrokken hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen na overleg met de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Limburg
l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné, après concertation avec l'ingénieur en chef-directeur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg
de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Limburg na overleg met de betrokken hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen
l'ingénieur en chef-directeur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg, après concertation avec l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné
1.23 eerste en tweede lid. ­ 1.23 premier et deuxième alinéas de betrokken hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen
l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné
de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Limburg
l'ingénieur en chef-directeur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg
3.20 derde lid. ­ 3.20 troisième alinéa idem. ­ idem idem. ­ idem
3.27 derde lid. ­ 3.27 troisième alinéa de betrokken hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen
l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné
de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Limburg
l'ingénieur en chef-directeur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg
3.41 derde lid. ­ 3.41 troisième alinéa idem. ­ idem idem. ­ idem
5.02 eerste lid. ­ 5.02 premier alinéa de betrokken hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen na overleg met de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Limburg
l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné, après concertation avec l'ingénieur en chef-directeur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg
de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Limburg na overleg met de betrokken hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen
l'ingénieur en chef-directeur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg, après concertation avec l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné
6.31 derde lid. ­ 6.31 troisième alinéa idem. ­ idem idem. ­ idem
6.33a vierde lid. ­ 6.33a quatrième alinéa idem. ­ idem idem. ­ idem
7.02 eerste lid. ­ 7.02 premier alinéa de betrokken wachter, de betrokken conducteur of de betrokken hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen
le garde concerné, le conducteur concerné ou l'ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées concerné
de betrokken kanaalmeester, het betrokken dienstkringhoofd of de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Limburg
le garde de canal concerné, le chef de district concerné ou l'ingénieur en chef-directeur du « Rijkswaterstaat » à la direction du Limbourg
7.02 tweede en derde lid. ­ 7.02 deuxième et troisième alinéas idem. ­ idem idem. ­ idem
7.08. ­ 7.08 idem. ­ idem idem. ­ idem

ANNEXE II


SIGNES DE CIRCULATION

Cette annexe p. 41 à 71 est uniquement disponible sur support papier.


ANNEXE III


BALISAGE DE LA VOIE NAVIGABLE


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Article 2

La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, neuvième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 6 février 1995, d'une demande d'avis sur un projet de loi « portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993 », a donné le 29 novembre 1995 l'avis suivant :

La loi en projet porte assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, signée à Bruxelles le 6 janvier 1993.

Depuis la loi du 8 août 1988, la matière des travaux publics et du transport est régionalisée. Cependant, comme le relevait le Ministre (F) des Réformes institutionnelles lors des travaux préparatoires, « la régionalisation du secteur des transports est fondée sur une nette distinction entre la politique générale, la réglementation normative, et les prescriptions techniques en matière de moyens de transport ­ matières demeurant nationales ­ d'une part, et la politique économique sectorielle, qui devient de compétence régionale, d'autre part » (1). L'autorité fédérale demeure donc compétente, notamment, pour édicter les règles de police générale relatives à la navigation, objet de la Convention auquel le projet de loi entend donner assentiment.

Cependant, l'article 6, § 4, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980, requiert que les gouvernements régionaux soient associés à « l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, ainsi qu'aux prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport ». L'exposé des motifs de la loi du 8 août 1988 précise que « la police générale concerne les réglementations de police applicables aux divers modes de transport, tels que (...) le règlement général des voies navigables (...), la police de la navigation maritime » (2). Les régions doivent donc être associées à l'élaboration de la réglementation relative à la police de la navigation, le non-respect de cette formalité pouvant conduire à l'annulation de la norme par la Cour d'arbitrage (3), s'il s'agit d'une norme législative, par le Conseil d'État (4), s'il s'agit d'une norme réglementaire.

Les régions auraient dû être associées à l'élaboration de la Convention elle-même. En effet, les règles de police sont contenues dans la Convention même, qui est directement applicable. Ainsi que l'a reconnu le fonctionnaire délégué, aucune réglementation interne n'est nécessaire pour permettre l'application de la Convention qui, en vertu de son article 8, « entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises en la matière dans leur pays respectif ».

Le fait que la réglementation soit élaborée dans un traité international ne dispensait pas l'autorité fédérale de l'obligation de respecter la formalité de l'association. Comme l'a souligné la Cour d'arbitrage, « le Constituant, qui interdit que le législateur adopte des normes législatives internes contraires aux normes visées par l'article 107ter (142 nouveau) de la Constitution, ne peut être censé autoriser ce législateur à le faire indirectement par le biais de l'assentiment donné à un traité international » (5). Or, l'article 124bis de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage range les procédures de collaboration telle que l'association parmi les règles répartitrices de compétence dont la Cour d'arbitrage doit assurer le respect. L'article 6, § 4, 3º, de la loi spéciale, est donc une norme visée par l'article 142 de la Constitution.

Selon la section d'administration du Conseil d'État, « associer un organe à l'élaboration d'un règlement implique non seulement l'action de recevoir et d'examiner d'éventuelles suggestions, mais, en outre, celle de débattre avec lui, c'est-à-dire, au moins, de lui exposer, avant de prendre la décision, les raisons pour lesquelles il n'est pas jugé opportun de les suivre, si tel est le cas, de sorte que cet organe puisse obtenir une garantie que son point de vue ne sera pas écarté sans motif admissible » (6).

La Convention ayant été signée le 6 janvier 1993, soit quatre ans après l'entrée en vigueur de l'article 6, § 4, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions devaient donc être associées à son élaboration. Le fait que la Convention aurait été préparée au niveau administratif pendant la période allant du 25 janvier 1984 au 26 novembre 1986, soit avant l'entrée en vigueur de l'article 6, § 4, 3º, de la loi spéciale est sans incidence. Seule la date de la signature doit être prise en considération.

De même est sans incidence la circonstance que par lettre du 19 janvier 1990, le secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles chargé de la restructuration des Travaux publics ait communiqué « à titre de renseignement » aux ministres des Régions wallonnes et flamandes ayant les Travaux publics dans leurs attributions le texte du projet de règlement ainsi qu'une copie de l'accord à conclure entre la Belgique et les Pays-Bas en même temps qu'il les avisait qu'il marquait son accord sur ce projet, la communication à titre de renseignement ne pouvant, sous peine de dénaturer la notion d'« association », être assimilée à celle-ci.

En conclusion, le projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne, Convention à l'élaboration de laquelle les Gouvernements régionaux n'ont pas été associés, ne respecte pas l'article 6, § 4, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

La chambre était composée de :

M. R. ANDERSEN, président de chambre;

MM. C. WETTINCK et P. LIENARDY, conseillers d'État;

MM. F. DELPÉRÉE et J.-M. FAVRESSE, assesseurs de la section de législation;

Mme M. PROOST, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M.R. ANDERSEN.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. X. DELGRANGE, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président,
M. PROOST. R. ANDERSEN.

(1) Rapport au Sénat, p. 116, cité par B. Haubert et P. Vandernoot, « La nouvelle loi de réformes institutionnelles du 8 août 1988 », A.P.T., 1988, p. 247.

(2) Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, nº 516/1; Pasin., 1988, p. 765.

(3) Article 124bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

(4) Article 14bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

(5) Cour d'arbitrage, arrêt nº 12/94 du 3 février 1994, C.A.-A., p. 229, B.4.

(6) Conseil d'État, arrêt nº 31.587 du 14 décembre 1988, Région wallonne c. État belge, J.L.M.B., 1988, p. 551 et l'observation de B. Haubert, « La prévention des conflits d'intérêts entre les différentes composantes de l'État belge : la notion d'association. » Adde M.-A. Lejeune, « Les mécanismes de prévention des conflits d'intérêts », dans : Les conflits d'intérêts, quelle solution pour la Belgique de demain ?, Namur/Bruxelles, Faculté de droit/La Charte, 1990, p. 57.