Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-39

SESSION DE 2000-2001

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 1380 de M. de Clippele du 27 juni 2001 (Fr.) :
Faillite d'une entreprise. ­ Indemnité de dédit. ­ Précompte professionnel. ­ Non-imputabilité.

En cas de faillite d'une entreprise, il est dû aux travailleurs de celle-ci une indemnité de dédit sur laquelle il est calculé un précompte professionnel (PP).

Dans le cas de nombreuses faillites importantes on a constaté que le curateur qui est amené à retenir le PP ne le verse pas au Trésor, et ce en vertu des règles qui régissent la matière des privilèges.

Dans une telle procédure, le curateur, suivant en cela les instructions du ministère des Finances, renseigne sur la fiche 281.10 uniquement le montant net (à l'exclusion du PP retenu) de l'indemnité de dédit perçue par le travailleur.

Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles a, en date du 22 février 2001, estimé que le non-versement du PP au Trésor ne faisait pas obstacle à son imputation dans le calcul de l'impôt dû par le bénéficiaire d'une indemnité de dédit.

1. Sur quelle base se fonde l'instruction donnée par le ministère des Finances au curateur de la faillite d'établir les fiches 281.10 reprenant le montant net de l'indemnité de dédit ?

2. L'administration se rallie-t-elle à l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 22 février 2001 ?

Si non :

a) Sur quelle base légale se fonde-t-elle pour maintenir sa position quant à la non-imputabilité du PP retenu mais non versé au Trésor lors du calcul de l'impôt dû par le travailleur bénéficiaire de l'indemnité de dédit ?

b) N'y a-t-il pas une contradiction avec le commentaire administratif lui-même (Com. IR 312/42) ?

c) Un pourvoi en cassation a-t-il été introduit par l'administration contre cet arrêt du 22 février 2001 de la cour d'appel de Bruxelles ?