Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-36

SESSION DE 2000-2001

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration (Fonction publique)

Question nº 1226 de Mme De Schamphelaere du 26 mars 2001 (N.) :
Agents de l'État. ­ Contractuels. ­ Rupture de contrat de travail. ­ Régime en matière de jours de vacances, de pécule de vacances et de rémunération des jours fériés.

En application de l'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsqu'il est mis fin au contrat de travail d'agents occupés en qualité de contractuels dans un service public, il est versé à ces derniers une indemnité de congé à laquelle vient s'ajouter le pécule de vacances (de l'année en cours). En ce qui concerne l'octroi et le versement de leur pécule de vacances, ils ne relèvent en effet pas du régime des vacances annuelles des travailleurs salariés (législation coordonnée par la loi du 28 juin 1971, et l'arrêté royal du 30 mars 1967), mais bien de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 (cf. article 1er, § 3, 1º, et l'article 10) relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État ­ Moniteur belge du 28 novembre 1998). Ils ont donc droit à des jours de vacances et à un pécule de vacances calculés au prorata du nombre de jours ouvrés durant l'année en cours; le pécule de vacances ne leur est toutefois versé que l'année suivante.

Dans le système applicable aux travailleurs du privé, les employeurs versent des cotisations à l'ONSS (montant de l'indemnité contractuelle inclus) en vue de financer le régime des vacances annuelles, ce qui n'est manifestement pas le cas des pouvoirs publics.

À cet égard, j'aimerais poser à l'honorable ministre les questions suivantes :

1. En cas de rupture d'un tel contrat de travail par les autorités en application de l'article de loi précité, quand considère-t-on précisément (au regard du droit social) qu'il a été mis fin (définitivement) au contrat de travail : est-ce à la date de prise d'effet qui est mentionnée dans la lettre de préavis ou à la date d'expiration effective du préavis ?

2. Si c'est cette dernière date dont il faut tenir compte, les autorités doivent-elles dès lors payer la rémunération pour les jours fériés qui surviennent dans les trente jours qui suivent la fin du contrat de travail (article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés) ?

3. Un pécule de vacances (qui constitue en définitive une forme de salaire différé) doit-il être payé en sus de l'indemnité pour rupture de contrat (égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis légal) et cette période est-elle encore prise en compte pour déterminer le nombre de jours de vacances auxquels les intéressés avaient droit (durant l'année en cours) ?

4. En pareil cas, tient-on également compte, lors de la détermination du nombre de jours de vacances, par exemple des jours fériés légaux qui tombent un samedi ou un dimanche et des jours de compensation octroyés (cf. article 14, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, et la circulaire du 22 décembre 2000, Moniteur belge du 6 janvier 2001) pendant la période du 27 au 31 décembre (moment où les ­ anciens ­ agents ne seront plus en service et ne pourront donc plus prendre ces jours de congé) ?

5. Même question en ce qui concerne le calcul du pécule de vacances qui doit leur être payé en même temps que cette indemnité de rupture.

6. Lorsque l'on effectue ce calcul, faut-il également tenir compte par exemple du nombre de jours de congé auxquels ces agents avaient encore droit l'année en cours et qu'ils n'ont plus eu la possibilité de prendre ?

7. Lorsque l'on calcule le pécule de vacances de cette année (sur la base des prestations de travail de l'année dernière), faut-il encore tenir compte des jours de vacances de l'exercice précédent (qui n'ont pas pu être pris) et ces jours donnent-ils lieu à une indemnité supplémentaire ?

Réponse : 1. Dans le cas de résiliation immédiate d'un contrat à durée indéterminée sur la base de l'article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat se termine le jour de cette résiliation. Dans le cas ou une partie seulement du délai de préavis est respectée, le contrat prend fin le dernier jour du préavis presté (l'indemnité dans ce cas est seulement due pour la période restante).

2. L'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, ne s'applique pas aux personnes mises au travail par l'État.

3. Pour la détermination du montant de pécule de vacances à payer, il faut tenir compte des services effectivement prestés, y compris ceux prestés conformément au délai de préavis. Si le préavis n'est pas donné, la période à prendre en compte court jusqu'au jour de résiliation.

4. Le nombre de jours de congé annuel de vacances sera réduit pour le membre du personnel contractuel qui quitte le service dans le courant de l'année à due concurrence selon l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État. Les jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés selon l'article 14, § 2, de ce même arrêté par la période de congé entre le 27 décembre et le 31 décembre inclus. Si un membre du personnel quitte le service dans le courant de l'année, il a droit à un jour de compensation pour les jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche au cours de la période où il était encore en service. Ces jours de substitution peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

5. Pour le calcul du pécule de vacances sont valables les mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'État dans l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume. Ce pécule prendra en compte l'année de référence, soit l'année précédente mais aussi les services effectifs prestés durant l'année en cours jusqu'au jour de la résiliation, y compris les jours de compensation pour les jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche.

6. Selon l'article 12, § 2, de l'arrêté sur les congés du 19 novembre 1998, le membre du personnel a droit à une allocation compensatoire pour les jours de congé non pris lorsqu'il cesse définitivement ses fonctions. Cette allocation peut être accordée dans un seul cas, à savoir lorsque le congé de vacances ou une partie de celui-ci n'a pas pu être pris pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service.

7. Les jours de vacances qui n'ont pas été pris devaient être pris durant la période de mise au travail : ils ne peuvent donc s'ajouter pour le calcul du pécule de vacances.