2-643/2

2-643/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

19 AVRIL 2001


Projet de loi portant assentiment au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, fait à New York le 6 octobre 1999


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR M. DEDECKER


1. Exposé introductif du représentant du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères

Le Protocole facultatif se rapportant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 54/4 du 6 octobre 1999 et signé à New York par la Belgique le 10 décembre 1999, sera soumis pour ratification au Parlement belge.

Le traité étant déclaré mixte, il devra être approuvé par les communautés et les régions.

Ce Protocole facultatif constitue un instrument juridique international additionnel à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui contribue au renforcement de la protection des droits fondamentaux des femmes. Les mécanismes de contrôle insérés dans la convention s'étant révélés inefficaces, ce Protocole revêt une importance primordiale qui permettra un meilleur respect des droits de la femme prévus dans la convention.

Le Protocole facultatif entrera en vigueur trois mois après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

La Belgique a ratifié le 10 juillet 1985 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) qui est entrée en vigueur en 1981. Cette convention définit la discrimination à l'égard des femmes et dresse la liste des mesures que les États contractants sont priés de prendre, aussi bien dans la sphère publique que privée, pour mettre un terme à cette discrimination. Elle couvre une grande variété de domaines dont l'emploi, l'éducation, le droit de vote, la législation sur la nationalité, les droits relatifs au mariage et au divorce, les soins de santé et l'égalité devant la loi. La convention a créé un « Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes » qui exerce un contrôle international et indépendant sur les engagements souscrits par les États membres dans le cadre de la convention. Ce contrôle s'opère par l'examen à des périodes fixes des rapports nationaux que les États parties lui soumettent au sujet des mesures prises sur le plan interne en application des dispositions de la convention.

Le Protocole crée un mécanisme qui permettra au comité et ce dans le cadre des États parties au Protocole :

­ de recevoir, de la part d'individus et de groupes d'individus, des communications concernant des violations spécifiques de la convention (la procédure de communication est détaillée aux articles 1er à 7 du Protocole), et

­ d'entreprendre des enquêtes sur les violations spécifiques ou graves de la convention qui auront été portées à l'attention du comité (la procédure d'enquête est détaillée aux articles 8 et 9 du Protocole).

Le Protocole devrait permettre aux États contractants de mieux comprendre les obligations souscrites dans la convention, de stimuler à la fois la mise en oeuvre de la convention par les États qui souhaitent éviter des plaintes ainsi que des changements dans des lois et pratiques discriminatoires, de contribuer aux mécanismes existants pour la mise en oeuvre des droits de l'homme dans le système des Nations unies et d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les dispositions des droits de l'homme plus spécifiquement relatives à la discrimination à l'encontre des femmes.

La Belgique a suivi de près toutes les étapes qui ont mené à l'élaboration de ce Protocole.

Dès 1976 et alors que les discussions sur le texte final de la convention se terminaient, la Belgique avait proposé d'introduire un article supplémentaire dans la convention relatif à l'examen de la possibilité d'établir une procédure pour des plaintes d'individus et d'États parties à la Convention CEDAW. Il lui semblait important que les requérants, une fois les recours internes épuisés, puissent avoir la possibilité d'un recours international. Cette proposition ne suscita pas beaucoup d'intérêt à l'époque, peut-être parce que les procédures existantes pour la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'avaient à ce moment produit que peu de jurisprudence, et cette question fut reportée à plus tard.

L'idée fut reprise, et en 1993 la « Commission de la condition de la femme » fut chargée de réunir un groupe d'experts chargés d'examiner cette question, et en 1996 un groupe de rédaction commença l'élaboration formelle du texte d'un Protocole portant création à la fois d'une procédure de communication et d'une procédure d'enquête. L'apport de la Belgique, tant au stade de la réflexion, que de l'élaboration même du Protocole fut régulier.

2. Examen et votes

Les articles 1er et 2 ainsi que l'ensemble du projet de loi ont été adoptés sans discussion à l'unanimité des 9 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Jean-Marie DEDECKER. Marcel COLLA.

Le texte adopté par la commission
est identique au texte
du projet de loi
(voir le doc. Sénat nº 2-643/1)