Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-25

SESSION DE 2000-2001

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Finances

Question nº 647 de M. de Clippele du 15 mai 2000 (Fr.) :
TVA. ­ Travaux immobiliers.

Lorsqu'un assujetti fournit des travaux immobiliers et que par erreur il mentionne de la TVA sur les factures qu'il adresse à son cocontractant, quelles sont les conséquences de cette erreur pour ce cocontractant et son fournisseur ?

Réponse : J'ai l'honneur de faire savoir ce qui suit à l'honorable membre.

Conformément à l'article 51, § 1er, 3º, du Code de la TVA, la taxe est due par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elle délivre la facture ou le document.

Compte tenu de la disposition précitée, dans l'hypothèse évoquée par l'honorable membre, où une erreur a été commise sur la facture délivrée par le fournisseur, au niveau de la réclamation de la taxe, le fournisseur est dès lors tenu de reprendre dans sa comptabilité et d'inscrire dans sa déclaration périodique à la TVA dans le montant des taxes dues, la taxe qu'il a erronément portée en compte à son client.

Dans cette hypothèse toutefois, où une opération a, en l'espèce, été effectivement réalisée, rien ne s'oppose à ce que l'article 77, § 1er, 1º, du Code de la TVA, octroie au fournisseur un droit à restitution de cette taxe.

Par ailleurs, le fournisseur doit corriger, sans délai, la facture qu'il a initialement délivrée à son client, en délivrant à ce dernier, un document rectificatif conformément à l'article 12 de l'arrêté royal nº 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ce document rectificatif délivré au client doit créditer ce dernier, de la taxe qui lui a été erronément réclamée. À cet égard, il importe de signaler que le client récupérera en définitive cette taxe auprès du fournisseur qui lui-même en aura obtenu la restitution auprès du Trésor.

Ce document rectificatif doit encore, en outre, porter la mention conforme au prescrit de l'article 20, § 3, de l'arrêté royal nº 1 précité, soit la mention « taxe à acquitter par le co-contractant, arrêté royal nº 1, article 20 » et il doit porter une référence à la facture initiale.

Le document rectificatif établi par le fournisseur peut, d'autre part, lui servir de base pour l'exercice de son droit à restitution si l'exemplaire délivré au client est revêtu, en outre, de la mention « TVA à reverser à l'État dans la mesure où elle a été initialement déduite » et qu'il a inscrit ce document rectificatif dans son registre des restitutions (voir article 4 de l'arrêté royal nº 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée).

À cet égard, le fournisseur peut exercer son droit à restitution de la taxe qu'il a dû inscrire dans sa déclaration périodique sur la base de la facture adressée à son client et qui portait une TVA en compte à ce dernier, soit dans cette même déclaration périodique, soit dans une déclaration périodique ultérieure pour autant dans ce dernier cas, qu'il respecte les délais prescrits.

Quant aux inscriptions modificatives dans la déclaration périodique à la TVA, le fournisseur doit inscrire le montant de la taxe mentionnée sur la note de crédit ­ et qui est à restituer ­ en grille 64 de sa déclaration, le montant hors TVA de la base d'imposition en grille 49 de sa déclaration et il doit enfin reprendre le montant hors TVA de cette base d'imposition en grille 45 de sa déclaration.

Par mesure de tolérance et sous certaines conditions énoncées ci-après, l'administration n'émettra pas de critique si, pour des raisons de facilité au niveau de son organisation comptable, le fournisseur rectifie la facture initialement adressée à son client, non pas par un seul document rectificatif comme prescrit à l'article 12 de l'arrêté royal nº 1 précité mais en établissant et en délivrant au cocontractant deux documents soit, d'une part, un document annulant complètement la facture initiale et, d'autre part, une nouvelle facture conforme au prescrit de l'article 20, § 3, de l'arrêté royal nº 1 précité.

Dans ce cas, les conditions à respecter par le fournisseur sont les suivantes :

­ le document d'annulation et la nouvelle facture conforme doivent être délivrés simultanément au cocontractant;

­ la nouvelle facture doit porter une référence à la fois au document d'annulation et à la fois à la facture initiale.

Quant aux conséquences pour le cocontractant, en aucun cas, ce dernier ne peut, sur la base de la première facture délivrée par le fournisseur, déduire la taxe qui lui a été erronément réclamée.

Il est, par contre, tenu de reprendre le montant de cette taxe, en taxes dues, dans sa déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle ladite taxe est devenue exigible (en grille 56).

Le cocontractant ne pourra, en principe, exercer son droit à déduction qu'au moment où il recevra de son fournisseur, selon le cas, soit le seul document rectificatif, soit simultanément le document d'annulation et la nouvelle facture conforme.