2-460/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1999-2000

6 JUIN 2000


Projet de loi portant assentiment à la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'État de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale, et au Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974


SOMMAIRE



EXPOSÉ DES MOTIFS


Le Gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'État de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale, et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974.

Certaines modifications législatives intervenues en Belgique ont conduit le Conseil des Ministres le 17 mai 1991 à estimer nécessaire la renégociation d'un certain nombre de conventions préventives de la double imposition et notamment celle conclue avec Malte.

Cette renégociation a affecté essentiellement le régime d'imposition de certains revenus mobiliers et particulièrement l'imputation en Belgique des impôts maltais dus sur les revenus mobiliers de source maltaise recueillis par des résidents de la Belgique.

La révision de la Convention belgo-maltaise a par ailleurs été mise à profit pour « réactualiser » d'autres dispositions de ladite Convention.

1. Régime applicable en Belgique aux revenus mobiliers de source maltaise imposables à Malte (article V)

Ce régime se présente désormais comme suit :

a) lorsque Malte fait effectivement usage du droit d'imposition que lui confère la Convention, le régime du droit interne belge s'applique (imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et système des revenus définitivement taxés);

b) lorsque Malte abandonne totalement ou réduit l'impôt pouvant être perçu en vertu de sa législation générale et des dispositions de la Convention, le régime suivant sera dorénavant applicable :

­ en ce qui concerne les redevances, le régime du droit interne belge s'appliquera, c'est-à-dire notamment qu'une imputation à titre d'impôt étranger ne sera plus appliquée en Belgique que lorsque ces revenus ont été réellement imposés à Malte;

­ en ce qui concerne les intérêts et les dividendes, la Belgique procédera comme si les revenus en question avaient subi l'impôt maltais plafonné conformément à la Convention; une imputation ne sera toutefois accordée en principe que pour une période de 5 ans à partir de l'exercice d'imposition 1993 et seulement pour des revenus provenant d'investissements directs.

2. Intérêts de créances commerciales (article II)

La Convention additionnelle prévoit l'exonération à la source des intérêts de créances commerciales résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par une entreprise.

3. Dirigeants de sociétés (article III)

Les rémunérations d'une activité journalière exercée par les associés de sociétés de personnes seront traitées désormais comme les rémunérations tirées d'une telle activité par les administrateurs de sociétés par actions.

4. Pensions privées (article IV)

En vertu de la Convention de 1974, toutes les pensions privées étaient imposables dans l'État de la résidence du bénéficiaire. La Convention additionnelle prévoit une dérogation à cette règle générale pour les pensions de sécurité sociale et les pensions payées en vertu d'un régime tel que l'épargne-pension qui seront donc désormais imposables dans l'État de la source.

5. Rachat par une société de ses propres actions et partage de l'avoir social (article VI)

La cotisation spéciale due en cas de rachat par une société belge de ses propres actions ou en cas de partage de son avoir social ayant été abandonnée, le paragraphe (2) du Protocole ne trouve plus à s'appliquer et a donc été supprimé.

6. Entrée en vigueur (article VII)

La Convention additionnelle est applicable en Belgique aux impôts dus à la source sur les revenus payés à partir du 1er janvier 1993 et, en ce qui concerne les autres impôts, aux impôts relatifs aux exercices d'imposition 1993 (période imposable 1992) et suivants. Un projet de loi distinct, portant des dispositions dérogatoires au Code des impôts sur les revenus 1992, a dès lors été soumis à la Chambre des représentants en vue de garantir en Belgique aussi bien les droits du contribuable que ceux de l'Administration lors de l'application effective de la rétroactivité prévue par la Convention additionnelle. Ce projet de loi règle en effet une matière visée à l'article 78 de la Constitution alors que le projet de loi portant assentiment de la Convention additionnelle règle une matière visée par l'article 77 de la Constitution.

Le vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.

Le secrétaire d'État au Commerce extérieur,
adjoint au ministre des Affaires étrangères,

Pierre CHEVALIER.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre des Finances et de Notre secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre des Affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Notre ministre des Finances et Notre secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre des Affaires étrangères, sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'État de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale, et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974, sortiront leur plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 24 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le vice-premier ministre
et ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.

Le secrétaire d'État au Commerce extérieur,
adjoint au ministre des Affaires étrangères,

Pierre CHEVALIER.


Traduction

CONVENTION ADDITIONNELLE

Modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale, et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974

Le Gouvernement du Royaume de Belgique

et

le Gouvernement de l'Etat de Malte,

Désireux de conclure une Convention additionnelle modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale, et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974 (ci-après dénommés respectivement « la Convention » et « le Protocole »),

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article I

L'article 2, paragraphe (3) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« (3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

(a) en ce qui concerne la Belgique :

(i) l'impôt des personnes physiques;

(ii) l'impôt des sociétés;

(iii) l'impôt des personnes morales;

(iv) l'impôt des non-résidents;

(v) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;

y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « l'impôt belge »);

(b) en ce qui concerne Malte :

l'impôt sur le revenu (income tax), y compris les précomptes perçus par voie de retenue à la source ou autrement, (ci-après dénommé « l'impôt maltais »). »

Article II

Le sous-paragraphe (c) ci-après est ajouté à l'article 11, paragraphe (3) de la Convention :

« (c) les intérêts de créances commerciales ­ y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce ­ résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par une entreprise d'un Etat contractant, sont exemptés d'impôt dans l'autre Etat contractant. »

Article III

Le titre et le texte de l'article 16 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

« Dirigeants de sociétés

(1) Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Cette disposition s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dans la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.

(2) Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe (1) reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. »

Article IV

Le texte de l'article 18 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« (1) Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe (2), les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

(2) Toutefois, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant ou dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation sont imposables dans cet Etat. »

Article V

Les sous-paragraphes (a), (b) et (c) de l'article 23, paragraphe (1) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

« (a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposables à Malte conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe (2), sous-paragraphe (b), 11, paragraphes (2) et (7) et 12, paragraphes (2) et (5), la Belgique exemple de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.

(b) (i) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe (2) (b), non exemptés d'impôt belge en vertu du sous-paragraphe (c) ci-après, ou en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphe (2) ou (7), ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphe (2) ou (5), l'impôt maltais perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.

(ii) La Belgique accorde également la déduction prévue au (i) du présent sous-paragraphe du chef de l'impôt dû sur les dividendes ou intérêts tirés d'investissements directs imposables à Malte en vertu de la Convention et des dispositions générales de la législation de Malte, lorsque cet impôt est temporairement abandonné ou réduit en vertu de dispositions spéciales tendant à promouvoir le développement économique de Malte.

Cette déduction s'applique pendant les cinq premières années à partir de la prise d'effets de la Convention additionnelle; toutefois les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter pour décider si ladite période sera prolongée ou non.

L'expression « dividendes ou intérêts tirés d'investissements directs » désigne les dividendes payés en raison d'actions ou les intérêts payés en raison de créances qui sont directement et durablement liées à des projets de développement industriel ou commercial à Malte.

(c) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d'actions ou parts d'une société qui est un résident de Malte, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables à Malte conformément à l'article 10, paragraphe (2), sous-paragraphe (b), sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge. »

Article VI

Le paragraphe (2) du Protocole est supprimé. Par conséquent la numérotation du paragraphe (1) doit être éliminée.

Article VII

(1) La présente Convention additionnelle sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à ... aussitôt que possible.

(2) La Convention additionnelle entrera en vigueur le trentième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront :

(a) En Belgique :

(i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1993;

(ii) aux impôts autres que les impôts dus à la source afférents à des revenus de toute période imposable prenant fin à partir du 31 décembre 1992.

(b) A Malte, aux impôts perçus pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier 1993.

Article VIII

La présente Convention additionnelle, qui fait partie intégrante de la Convention et du Protocole, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention et le Protocole le resteront.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention additionnelle.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 1993, en double exemplaire, en langue anglaise.

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE :

Le ministre des Affaires étrangères,

Willy CLAES.

POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DE MALTE :

Le ministre des Affaires étrangères,

Guido de MARCO.

AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Article 1er

La Présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993 modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat de Malte tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale, et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974, sortira son plein et entier effet.

Art. 3

Le dégrèvement des impositions établies ou acquittées contrairement aux dispositions de la Convention additionnelle est même lorsque ces impositions ne sont plus susceptibles de révision en droit commun accordé, soit d'office, par le directeur des contributions directes si la surtaxe a été constatée par l'Administration ou signalée à celle-ci par le redevable dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge, soit ensuite d'une réclamation motivée présentée par écrit dans le même délai au fonctionnaire précité.

Les décisions prises par les directeurs des contributions directes en vertu du présent article peuvent faire l'objet de recours en appel et un recours en cassation est ouvert contre les arrêts de la Cour d'appel, conformément aux dispositions applicables en l'espèce en matière d'impôts sur les revenus.

L'article 418 du Code des Impôts sur les revenus 1992 ne s'applique pas aux dégrèvements accordés sur les impositions visées au présent article.

Art. 4

Par dérogation aux dispositions du droit commun applicables en matière de délais d'imposition, les impôts ou suppléments d'impôts dus à raison de revenus tombant sous l'application de la Convention additionnelle peuvent être valablement établis jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 6 novembre 1996, d'une demande d'avis sur un projet de loi « portant assentiment la convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993 modifiant la convention entre le Royaume de Belgique et l'État de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale, et le protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974 », a donné le 30 juin 1997 l'avis suivant :

Examen du projet

1. Aux termes de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, celuic-i vérifie, notamment, l'accomplissement des formalités prescrites.

Le projet de loi entre dans le champ d'application des articles 5 et 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, qui requièrent que l'avis de l'inspecteur des Finances et l'accord du ministre du Budget soient donnés préalablement à la consultation du Conseil d'État.

Selon les informations transmises au Conseil d'État le 30 avril et le 17 juin 1997, ces deux formalités ont été accomplies, la seconde en date du 21 mai 1997.

2. L'exposé des motifs gagnerait à être complété afin que soit précisé le contexte juridique européen dans lequel s'insère la convention (1).

Dispositif

Le texte en projet contient également des dispositions de droit matériel, parmi lesquelles certaines relèvent du bicaméralisme intégral. Ainsi, l'article 3, alinéa 2, en projet élabore un recours auprès du pouvoir judiciaire à l'encontre des décisions par les directeurs des contributions. L'article 77, alinéa 1er, 3º de la Constitution, en tant qu'il fait référence à l'article 146 de la Constitution, fait de ces dispositions des règles soumises à la procédure du bicaméralisme intégral. Les autres dispositions entrent, quant à elles, dans le champ du bicaméralisme facultatif ou imparfait.

Cette situation soulève deux questions :

1º les projets d'assentiment, intégralement bicaméraux en vertu de l'article 77, alinéa 1er, 6º, de la Constitution, doivent, selon une disposition particulière de ce même texte (l'article 75), être déposés, en premier lieu, au Sénat. En revanche, pour les dispositions étrangères à l'assentiment, mais relevant du bicaméralisme intégral, le gouvernement est libre de déposer son projet devant l'assemblée de son choix. Que devient alors cette liberté lorsque le projet porte dans le même temps assentiment à un traité international ?

2º il faut également régler le sort législatif des dispositions relevant du bicaméralisme facultatif, lesquelles doivent être soumises, en premier lieu, à la Chambre des représentants. Sur ce point, le texte en projet ne peut, dès lors, être déposé en premier lieu au Sénat, comme l'indique cependant l'arrêté de présentation de la loi examinée.

Dans ces conditions, la scission du projet semble inévitable (2). À peine de désarticuler l'ensemble du texte, il convient de rédiger deux textes législatifs distincts, le premier se limitant à la question de l'assentiment, le second visant les règles de droit matériel, en veillant, au sein de ce dernier, à affectuer la ventilation requise par l'article 83 de la Constitution entre les dispositions relevant du bicaméralisme intégral et celles qui y sont étrangères.

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, premier président;

MM. Y. KREINS et P. HANSE, conseillers d'État;

M. P. GOTHOT, assesseur de la section de législation;

Mme J. GIELISSEN, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. BAUWENS, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

Le greffier, Le premier président,
J. GIELISSEN. J.-J. STRYCKMANS.

ANNEXE

PROJET DE LOI PORTANT DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 NECESSAIRES A L'EXECUTION DE LA CONVENTION ADDITIONNELLE SIGNEE A BRUXELLES LE 23 JUIN 1993, MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L'ETAT DE MALTE, TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE, ET LE PROTOCOLE, SIGNES A BRUXELLES LE 28 JUIN 1974

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Compte tenu des dispositions des articles 77 et 78 de la Constitution, le projet de loi classique portant assentiment à un traité doit être scindé dans le cas présent.

Un projet de loi portant assentiment à la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993, modifiant la Convention entre la Belgique et l'Etat de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale, et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974, règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Les deux chambres doivent dès lors l'approuver et le projet de loi doit d'abord être déposé au Sénat.

Un projet de loi portant des dispositions dérogatoires au Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'exécution de la Convention additionnelle précitée règle par contre une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Sauf exercice par le Sénat de son droit d'évocation, ce projet doit en principe uniquement être approuvé par la Chambre des Représentants.

La Convention additionnelle est applicable en Belgique aux impôts dus à la source sur les revenus payés à partir du 1er janvier 1993 et, en ce qui concerne les autres impôts, aux impôts relatifs aux exercices d'imposition 1993 (période imposable 1992) et suivants.

La Convention additionnelle avec Malte a été négociée à la demande de la Belgique en vue de supprimer la clause dite de « tax sparing » prévue par la Convention du 28 juin 1974 pour certains revenus mobiliers. En ce qui concerne les intérêts et les dividendes de source maltaise la suppression pure et simple de la clause de « tax sparing » n'a toutefois pas pu être réalisée. Un régime transitoire se justifiait, en effet, afin de ne pas mettre brutalement fin à l'avantage consenti par la Belgique alors que Malte parachevait la mise en place de son infrastructure téléphonique, routière et de distribution d'eau.

Lorsque, en vertu de dispositions spéciales tendant à promouvoir son développement économique, Malte abandonne ou réduit l'impôt qu'elle pourrait percevoir en vertu de sa législation générale et de la Convention sur les intérêts et sur les dividendes, la Belgique accordera un crédit d'impôt comme si les revenus en question avaient subi l'impôt maltais plafonné conformément à la Convention. S'agissant d'une mesure transitoire, ce crédit d'impôt n'est en principe accordé que pour une période de 5 ans à compter de la prise d'effets de la Convention additionnelle. A la demande de la Belgique, la partie maltaise a accepté de faire rétroagir cette prise d'effet aux revenus de l'exercice d'imposition 1993.

Afin que la rétroactivité prévue par la Convention additionnelle concernant notamment la clause de « tax sparing » puisse s'appliquer, le présent projet de loi prévoit un délai spécial d'un an à compter de la publication au Moniteur Belge de ladite loi ou de la loi portant assentiment à la Convention additionnelle pour revoir la situation des contribuables concernés. La dernière en date de ces publications donnant ouverture au calcul du délai d'un an.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.

Le vice-premier ministre

et ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le secrétaire d'État au Commerce extérieur,

adjoint au ministre des Affaires étrangères,

Pierre CHEVALIER.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Finances, de Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, et de Notre secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, adjoint au ministre des Affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS :

Notre ministre ministre des Finances, de Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et Notre secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, adjoint au ministre des Affaires étrangères sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Par dérogation aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de délais d'imposition, les impôts ou suppléments d'impôts dus à raison de revenus tombant sous application de la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993, modifiant la Convention entre la Belgique et l'Etat de Malte tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale, et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974, peuvent être valablement établis jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication soit de la présente loi soit de la Convention additionnelle précitée au Moniteur belge. La dernière publication en date prévaudra pour le calcul du délai.

Art. 3

Par dérogation aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de délais de réclamation et de dégrèvement d'office, le dégrèvement des impositions établies ou acquittées contrairement aux dispositions de la Convention additionnelle visée à l'article 2 est, même lorsque ces impositions ne sont plus susceptibles de révision en droit interrne, accordé, soit d'office par le directeur des contributions si les surtaxes ont été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable dans le délai d'un an à compter de la publication soit de la présente loi soit de la Convention additionnelle précitée au Moniteur belge, soit ensuite d'une réclamation motivée présentée par écrit dans le même délai au fonctionnaire précité. La dernière publication en date prévaudra pour le calcul du délai.

L'article 418 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s'applique pas aux dégrèvements accordés sur les impositions visées au présent article.

Donné à Bruxelles, le 24 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.

Le vice-premier ministre
et ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le secrétaire d'Etat au Commerce extérieur
adjoint au ministre des Affaires étrangères,

Pierre CHEVALIER.


(1) Voyez, en doctrine, à titre d'exemple, L. Hinnekens, De toetsing van bilaterale belastingverdragen aan het gemeenschapsrecht, R.W., 1996-1997, 14 septembre 1996, pp. 33-45, ainsi que J. Malherhe et D. Berling, Conventions fiscales bilatérales et droit communautaire, RTD eur. avril-juin 1995, pp. 245-272 et juillet-septembre 1995, pp. 509-537, et les références citées.

(2) Le projet met en évidence la difficulté de régler harmonieusement, du point de vue de la procédure parlementaire, l'assentiment à un traité qui serait couplé à des mesures législatives de droit matériel à adopter dans l'ordre interne. Il paraît, en tout cas, étrange que le Sénat doive donner son assentiment a priori sans savoir de façon certaine quelles dispositions légales s'ensuivraient. Le moment paraît venu de s'interroger, à la lumière des efforts d'interprétation évoqués ci-dessus et des premières expériences de l'application de la réforme de la procédure législative, sur l'utilité, voire la nécessité, de compléter cette procédure par l'adoption d'une loi, prise en vertu de l'article 77, alinéa 2, de la Constitution, qui tendrait à rendre la Chambre des représentants et le Sénat compétents sur un pied d'égalité, en ce qui concerne les projets mixtes.