2-445/1 | 2-445/1 |
22 MAI 2000
Les écoles européennes ont été créées en 1957 pour l'éducation et l'enseignement d'enfants du personnel des Communautés européennes. Leur fonctionnement repose sur un statut fixé par une convention conclue en 1957 (1) entre les 6 États membres de la CECA et complété par un Protocole datant de 1962 (2), ratifié par les 6 membres fondateurs de la CECA et par les nouveaux États membres, au fur et à mesure de leur adhésion.
Le statut de 1957 avait créé une organisation de type intergouvernemental à laquelle les Communautés européennes n'étaient pas parties. Celles-ci disposaient néanmoins d'un siège avec droit de vote au Conseil supérieur, l'organe dirigeant des écoles européennes créé par la Convention de 1957, (art. 7).
En 1989, la Commission européenne proposa la renégociation du statut intergouvernemental des écoles pour y faire participer les Communautés européennes comme partie contractante, à côté des États membres. Elle souhaitait aussi l'abandon du principe du vote à l'unanimité au sein du Conseil supérieur et son remplacement par un vote à la majorité des 2/3. La motivation donnée par la Commission était que d'une part, représentant les Communautés européennes, elle finançait 67 % du budget de fonctionnement des écoles par le biais de subventions, et que d'autre part, elle était tenue par un devoir de sollicitude à l'égard des enfants de fonctionnaires européens.
Les ministres de l'Education des pays membres de la Communauté européenne, réunis au sein du Conseil des ministres, ont demandé le 31 mai 1990 que soit élaboré, sur la base du statut actuel, un projet de convention prenant en compte les éléments suivants :
la possibilité pour les Communautés européennes représentées par la Commission, de devenir parties contractantes à la Convention;
le remplacement du vote à l'unanimité au sein du Conseil supérieur par le vote à la majorité des deux tiers sous certaines restrictions;
la prise en compte des suggestions formulées par le Conseil supérieur en vue d'améliorer le fonctionnement des écoles européennes.
La Commission européenne a présenté le 31 octobre 1990 un projet de convention portant actualisation et redéfinition du statut des écoles européennes. Les ministres européens de l'Education, réunis au sein du Conseil des ministres, lors de sa séance du 27 novembre 1992, ont marqué leur accord sur le projet de convention, et ont demandé à la Commission de présenter une proposition de décision autorisant les Communautés européennes à signer et à conclure cette convention.
La Commission présenta une proposition en ce sens au Conseil des ministres en date du 25 février 1993. La proposition fut soumise à la consultation du Parlement européen le 23 mars 1993 sur la base de l'article 235 du Traité CEE. Le Parlement européen a rendu son avis le 21 avril 1994; il fut favorable sans amendement.
La Convention, dans sa version définitive, fut agréée et signée dans le cadre d'une Conférence des Hautes Parties contractantes à la Convention, qui se tint en marge du Conseil « Education » du 21 juin 1994, à Luxembourg.
Le Titre I de la Convention définit la mission des écoles européennes et les dote de la personnalité juridique; il détermine les cycles de scolarité couverts par l'enseignement, établit les principes de l'organisation pédagogique des écoles et fixe les effets des diplômes et certificats sanctionnant les études.
Il précise en outre que la création d'une école doit être décidée à l'unanimité des membres du Conseil supérieur (cf. art. 9) et que son emplacement doit être fixé de commun accord avec l'État membre d'accueil. L'ouverture d'une nouvelle école doit être précédée d'un accord conclu entre le Conseil supérieur des écoles européennes et l'État d'accueil concernant la mise à disposition non-rémunérée et l'entretien des locaux.
Le titre II détermine la composition et la compétence des organes communs à l'ensemble des écoles européennes à savoir, le Conseil supérieur (composé entre autres de représentants des États membres, des Associations de Parents d'élèves et de la Commission Européenne elle-même), le Secrétariat général (qui est, en vertu de la nouvelle Convention, la nouvelle dénomination des services du représentant permanent du Conseil Supérieur des écoles européennes), les Conseils d'inspection et la Chambre de recours ainsi que des organes propres à chaque école à savoir, le Conseil d'Administration et le Directeur.
Le titre III prévoit l'institution d'un Comité du Personnel représentant le personnel enseignant, administratif et de service.
Le titre IV reconnaît les associations représentatives des parents d'élèves, en vue d'assurer leurs relations avec les autorités des Ecoles européennes.
Le titre V fixe les contributions et recettes qui alimentent le budget des écoles (qui est grosso modo constitué des minervals versés par les parents, de la couverture par les États membres des rémunérations de leurs ressortissants-enseignants et surtout du complément versé par la Commission).
Le titre VI attribue à la Cour de Justice la compétence pour statuer sur les litiges entre les parties contractantes et institue une Chambre de recours pour statuer sur tout litige relatif à l'application de la convention aux personnes qui y sont visées.
Le titre VII incorpore des dispositions spéciales concernant la négociation d'accords entre les écoles et des organismes et organisations de droit public ou de droit privé (ouverture des écoles aux agents civils de l'OTAN, d'Eurocontrol et aux agents de multinationales) ainsi que des dispositions relatives à des modifications, dénonciations, adhésions et ratifications de la convention.
Les principales innovations introduites par la Convention par rapport au statut initial sont les suivantes :
la participation des Communautés européennes à l'accord intergouvernemental et l'institutionnalisation de leur contribution financière sous la forme de subventions.
Le fait que la Convention précise désormais quelles sont les sources de financement des écoles européennes à savoir : les subventions des Communautés européennes, les contributions des États membres sous la forme du maintien des rémunérations des professeurs détachés (à charge, sur le plan national belge, des Communautés française, flamande et germanophone), les contributions à charge des parents, les contributions d'organisations non communautaires avec lesquelles le Conseil supérieur a conclu un accord.
A propos du financement, la Convention prévoit aussi que, outre le maintien des traitements, d'autres contributions financières peuvent être prévues à charge des États membres; ces contributions complémentaires doivent cependant être décidées à l'unanimité par le Conseil supérieur.
L'abandon de la règle de prise de décisions à l'unanimité au sein du Conseil supérieur et son remplacement par la règle d'adoption de décisions à la majorité des 2/3, sauf pour des cas exceptionnels.
Il faut noter qu'à la demande de la Belgique, l'article 9 1.A) de la Convention précise que l'adoption d'une décision affectant les intérêts spécifiques d'un État membre, parmi lesquels l'extension ou la fermeture d'une école implantée sur son territoire, requiert un vote favorable du représentant de cet État membre.
L'instauration d'un organe de représentation du personnel ainsi qu'un renforcement de la participation des parents d'élèves avec toutefois une limitation du champ de leurs compétences aux questions pédagogiques.
L'établissement d'un système juridictionnel, plus perfectionné, pour la solution des litiges.
L'amélioration des procédures de fonctionnement des organes.
L'introduction de mécanismes pour la conclusion d'accords et pour la modification de la Convention.
Tant l'Etat fédéral que les Communautés sont responsables du respect des obligations issues de la Convention, laquelle a trait à des matières mixtes sur le plan interne belge.
En effet, la Convention a trait à la matière de l'Enseignement. En vertu de l'article 127 de la constitution belge, cette matière culturelle relève de la compétence des Communautés à l'exception :
a) de la fixation du début ou de la fin de l'obligation scolaire;
b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;
c) du régime des pensions qui ressortent des compétences de l'Autorité fédérale.
En plus, en vertu de l'article 6, § 1, X, de la loi spéciale du 8 août 1980, l'Autorité fédérale demeure compétente en ce qui concerne les Travaux publics et les Transports pour ce qui a trait aux travaux à accomplir pour le compte des institutions européennes et internationales. L'État fédéral assumera dès lors l'obligation prévue à l'article 2.3. de la Convention en vertu duquel l'État membre d'accueil veillera à la mise à disposition non-rémunérée et à l'entretien des Ecoles européennes.
Cette mission sera exercée par la Régie des Bâtiments qui est, comme en attestent les travaux préparatoires à la révision constitutionnelle de 1988, un service logistique propre sous Autorité fédérale, chargé de mettre à la disposition de l'État les biens immeubles nécessaires à l'exécution par l'État de ses obligations internationales dans le domaine de l'immobilier (cf. également l'article 1er de la loi du 1er avril 1971 portant création de la Régie des Bâtiments, modifiée récemment par un A.R. pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne).
Enfin, en vue de parfaire la mise en oeuvre des dispositions de la Convention dans un État qui abrite plusieurs écoles européennes et tenant compte de modifications apportées à la constitution et aux lois spéciales en 1993 une révision de l'accord de coopération datant du 30 novembre 1990 (Moniteur belge du 20 février 1991) s'impose.
Ainsi qu'il l'avait fait lors de la ratification du Protocole concernant la création d'Ecoles européennes signé à Luxembourg le 13 avril 1962, Protocole établi dans le cadre du Statut de l'école européenne signé à Luxembourg le 12 avril 1957, et dans le but d'assurer la conformité de la Convention portant statut des écoles européennes avec la législation belge concernant le régime linguistique dans l'enseignement et notamment la loi du 30 août 1960, le Gouvernement belge a l'intention, à l'issue de la procédure de ratification, de formuler la réserve suivante : « L'application du paragraphe 2 de l'article 1 ne porte pas atteinte à la législation belge concernant les conditions d'accès aux établissements d'enseignement. »
Le ministre des Affaires étrangères,
Louis MICHEL.
Le ministre de la Fonction publique,
Luc VAN DEN BOSSCHE.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
SALUT.
Sur la proposition de Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, et de Notre ministre de la Fonction publique,
Notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, et Notre ministre de la Fonction publique sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention portant statut des Écoles européennes et les Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994, sortiront leur plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 14 mai 2000.
Par le Roi :
Le vice-premier ministre
et ministre des Affaires étrangères,
Louis MICHEL.
Le ministre de la Fonction publique,
Luc VAN DEN BOSSCHE.
Portant statut
des Ecoles européennes
PREAMBULE
Les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AINSI QUE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES, ci-après dénommées « les parties contractantes »,
considérant que, pour l'éducation en commun d'enfants du personnel des Communautés européennes en vue du bon fonctionnement des institutions européennes, des établissements dénommés « écoles européennes » ont été créés dès 1957;
considérant que les Communautés européennes sont soucieuses d'assurer l'éducation en commun de ces enfants et qu'elles versent une contribution à cette fin au budget des écoles européennes;
considérant que le système des écoles européennes est un système « sui generis »; que ce système réalise une forme de coopération entre les Etats membres et entre ceux-ci et les Communautés européennes tout en respectant pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation de leur système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique;
considérant qu'il convient :
de consolider le statut de l'école européenne adopté en 1957 pour tenir compte de tous les textes y relatifs adoptés par les parties contractantes;
de l'adapter en tenant compte de l'évolution des Communautés européennes;
de modifier le mode de prise de décision au sein des organes des écoles;
de tenir compte de l'expérience acquise dans le fonctionnement des écoles;
d'assurer une protection juridictionnelle adéquate contre les actes du conseil supérieur ou des conseils d'administration au personnel enseignant, ainsi qu'à d'autres personnes visées au présent statut; de créer à cet effet une chambre de recours et de lui conférer des compétences strictement définies;
que les compétences de la chambre de recours n'affectent pas celles des juridictions nationales en ce qui concerne la responsabilité civile et pénale;
considérant qu'une école a été ouverte à Munich sur la base du protocole additionnel du 15 décembre 1975, pour l'enseignement en commun des enfants du personnel de l'Organisation européenne des brevets,
Sont convenues des dispositions suivantes :
TITRE PREMIER
Les écoles européennes
Article premier
La présente convention fixe le statut des écoles européennes (ci-après dénommées « écoles »).
La mission des écoles est l'éducation en commun des enfants du personnel des Communautés européennes. En plus des enfants bénéficiant des accords prévus aux articles 28 et 29, d'autres enfants peuvent bénéficier de l'enseignement des écoles dans les limites fixées par le conseil supérieur.
Les écoles sont énumérées à l'annexe I, qui peut être adaptée par le conseil supérieur en fonction des décisions prises en vertu des articles 2, 28 et 31.
Article 2
1. Le conseil supérieur, statuant à l'unanimité, peut décider la création de nouvelles écoles.
2. Il fixe leur emplacement en accord avec l'Etat membre d'accueil.
3. Avant l'ouverture d'une nouvelle école sur le territoire d'un Etat membre, un accord doit être conclu entre le conseil supérieur et l'Etat membre d'accueil concernant la mise à disposition non-rémunérée et l'entretien de locaux adaptés aux besoins de la nouvelle école.
Article 3
1. L'enseignement donné dans chaque école couvre la scolarité jusqu'à la fin des études secondaires.
Il peut comprendre :
un cycle maternel,
un cycle primaire de cinq années d'enseignement,
un cycle secondaire de sept années d'enseignement.
Les besoins en formation technique sont dans la mesure du possible pris en compte par les écoles en coopération avec le système éducatif du pays hôte.
2. L'enseignement est assuré par les enseignants détachés ou affectés par les Etats membres conformément aux décisions prises par le conseil supérieur selon la procédure prévue à l'article 12 point 4.
3. a) Toute proposition de modifier la structure fondamentale d'une école requiert un vote unanime des représentants des Etats membres au sein du conseil supérieur.
b) Toute proposition de modifier le régime statutaire des enseignants requiert un vote unanime du conseil supérieur.
Article 4
L'organisation pédagogique des écoles est fondée sur les principes suivants :
1) les études sont suivies dans les langues telles que spécifiées dans l'annexe II;
2) cette annexe peut être adaptée par le conseil supérieur en fonction des décisions prises en vertu des articles 2 et 32;
3) afin de favoriser l'unité de l'école, le rapprochement et la compréhension mutuelle entre élèves des différentes sections linguistiques, certains cours sont donnés en commun à des classes de même niveau. Ces cours pourront être donnés dans toute langue communautaire dans la mesure où le conseil supérieur décide que les circonstances le justifient.
4) un effort particulier est fait pour donner aux élèves une connaissance approfondie des langues vivantes;
5) la dimension européenne est mise en valeur dans les programmes d'études;
6) l'éducation et l'enseignement sont donnés dans le respect des consciences et des convictions individuelles;
7) des mesures sont prises pour faciliter l'accueil des enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques.
Article 5
1. Les années d'études accomplies avec succès à l'école et les diplômes et certificats sanctionnant ces études ont effet sur le territoire des Etats membres, conformément à un tableau d'équivalences, dans les conditions arrêtées par le conseil supérieur comme prévu à l'article 11 et sous réserve de l'accord des instances nationales compétentes.
2. Le cycle complet d'études secondaires est sanctionné par le baccalauréat européen, qui fait l'objet de l'accord du 11 avril 1984 relatif à la modification de l'annexe au statut de l'école européenne portant règlement du baccalauréat européen, ci-après dénommé « accord sur le baccalauréat européen ». Le conseil supérieur, statuant à l'unanimité des représentants des Etats membres, peut apporter à cet accord les adaptations qui s'avèreraient nécessaires.
Les titulaires du baccalauréat européen obtenu à l'école :
a) jouissent, dans l'Etat membre dont ils sont ressortissants, de tous les avantages attachés à la possession du diplôme ou certificat délivré à la fin des études secondaires dans ce pays;
b) peuvent solliciter leur admission dans toute université existant sur le territoire de chaque Etat membre, avec les mêmes droits que les ressortissants de cet Etat membre ayant des titres équivalents.
Aux fins de la présente convention, le terme « université » désigne :
a) les universités,
b) les institutions considérées comme étant de même caractère qu'une université par l'Etat membre sur le territoire duquel elles sont situées.
Article 6
Chaque école est dotée de la personnalité juridique nécessaire à la réalisation de sa mission telle que définie à l'article premier. Elle jouit, à cette fin, de l'autonomie de gestion pour les crédits qui sont inscrits dans la section budgétaire la concernant, dans les conditions fixées dans le règlement financier mentionné à l'article 13, paragraphe 1. Elle peut ester en justice. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers.
En ce qui concerne ses droits et obligations, l'école est traitée dans chaque Etat membre, et sous réserve des dispositions spécifiques de la présente convention, comme un établissement scolaire régi par le droit public.
TITRE DEUXIEME
Des organes des écoles
Article 7
Les organes communs à l'ensemble des écoles sont :
1. le conseil supérieur;
2. le secrétaire général;
3. les conseils d'inspection;
4. la chambre de recours.
Chaque école est administrée par le conseil d'administration et gérée par le directeur.
CHAPITRE PREMIER
Le conseil supérieur
Article 8
1. Sous réserve de l'article 28, le conseil supérieur se compose des membres suivants :
a) du représentant ou des représentants de niveau ministériel de chacun des Etats membres des Communautés européennes, autorisé(s) à engager le gouvernement de cet Etat membre, étant entendu que chaque Etat membre ne dispose que d'une seule voix;
b) d'un membre de la Commission des Communautés européennes;
c) d'un représentant désigné par le comité du personnel (issu du corps enseignant) conformément à l'article 22;
d) d'un représentant des parents désigné par les associations des parents d'élèves conformément à l'article 23.
2. Les représentants au niveau ministériel de chacun des Etats membres, ainsi que le membre de la Commission des Communautés européennes, peuvent se faire représenter. Les autres membres sont représentés en cas d'empêchement par leur suppléant.
3. Un représentant des élèves peut être invité à assister aux réunions du conseil supérieur en qualité d'observateur pour les questions concernant les élèves.
4. Le conseil supérieur est réuni par son président à l'initiative de celui-ci ou à la demande motivée de trois membres du conseil supérieur ou du secrétaire général. Il se réunit au moins une fois par an.
5. La présidence est exercée à tour de rôle par un représentant de chaque Etat membre pour une durée d'une année selon l'ordre suivant des Etats membres : Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume Uni.
Article 9
1. Sauf dans les cas où l'unanimité est requise en vertu de la présente convention, les décisions du conseil supérieur sont prises à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, sous réserve des dispositions suivantes :
a) l'adoption d'une décision affectant les intérêts spécifiques d'un Etat membre, parmi lesquels l'extension significative des installations ou la fermeture d'une école implantée sur son territoire, requiert un vote favorable du représentant de cet Etat membre;
b) la fermeture d'une école requiert un vote favorable du membre de la Commission;
c) le représentant d'une organisation de droit public qui a obtenu un siège et une voix au conseil supérieur en vertu d'un accord fondé sur l'article 28 participe au vote concernant toutes les questions relatives à l'école faisant l'objet de cet accord;
d) Le droit de vote du représentant du comité du personnel mentionné à l'article 8 paragraphe 1 point c) et du représentant des parents d'élèves mentionné à l'article 8 paragraphe 1 point d) se limite à l'adoption de décisions sur des questions pédagogiques soulevées au titre de l'article 11, à l'exclusion des décisions concernant les adaptations de l'accord sur le baccalauréat européen et des décisions qui ont une incidence financière ou budgétaire.
2. Dans les cas où la présente convention requiert l'unanimité, les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions du conseil supérieur.
3. Dans tout vote, chacun des membres présents ou représentés dispose d'une voix, sans préjudice de la disposition particulière prévue à l'article 8 paragraphe 1 point a).
Article 10
Le conseil supérieur veille à l'application de la présente convention; il dispose, à cet effet, des pouvoirs de décision nécessaires en matière pédagogique, budgétaire et administrative, ainsi que pour la négociation des accords mentionnés aux articles 28 à 30. Il peut créer des comités chargés de préparer ses décisions.
Le conseil supérieur établit le règlement général des écoles.
Chaque année, le conseil supérieur établit, sur la base du projet préparé par le secrétaire général, un rapport sur le fonctionnement des écoles et le transmet au Parlement européen et au Conseil.
Article 11
En matière pédagogique, le conseil supérieur définit l'orientation des études et arrête leur organisation. En particulier, sur avis du conseil d'inspection compétent :
1) il fixe les programmes d'études et horaires harmonisés de chaque année d'études et de chaque section qu'il a organisée et fait des recommandations pour le choix des méthodes;
2) il fait assurer le contrôle de l'enseignement par les conseils d'inspection et fixe les règles de fonctionnement de ceux-ci;
3) il fixe l'âge requis pour entrer dans les différents cycles d'enseignement. Il définit les règles autorisant le passage des élèves dans la classe suivante ou dans le cycle secondaire et, afin de leur permettre de réintégrer à tout moment leurs écoles nationales, il arrête les conditions dans lesquelles sont validées les années d'études faites à l'école, conformément aux dispositions prévues à l'article 5. Il établit le tableau d'équivalences prévu à l'article 5, paragraphe 1;
4) il institue des examens destinés à sanctionner le travail accompli à l'école; il établit le règlement de ceux-ci, en constitue les jurys, en délivre les diplômes. Il fixe les épreuves de ces examens à un niveau suffisant pour donner effet aux dispositions de l'article 5.
Article 12
En matière administrative, le conseil supérieur :
1) établit les statuts du secrétaire général, des directeurs, du personnel enseignant et, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), du personnel administratif et de service;
2) désigne le secrétaire général et le secrétaire général adjoint;
3) nomme le directeur et les adjoints de chaque école;
4) a) détermine, chaque année, sur proposition des conseils d'inspection les besoins en personnel enseignant par création et suppression d'emplois. Il veille à la répartition équitable des emplois entre les Etats membres. Il règle, avec les gouvernements, les questions relatives à l'affectation ou au détachement des professeurs, des instituteurs et des conseillers de l'éducation de l'école. Ceux-ci conservent les droits à l'avancement et à la retraite garantis par leur statut national;
b) détermine, chaque année, sur proposition du secrétaire général, les besoins en personnel administratif et de service;
5) organise son fonctionnement et établit son règlement intérieur.
Article 13
1. En matière budgétaire, le conseil supérieur :
a) arrête le règlement financier, spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget des écoles;
b) arrête pour chaque exercice le budget des écoles, conformément au paragraphe 4;
c) approuve le compte annuel de gestion et le transmet aux autorités compétentes des Communautés européennes.
2. Le conseil supérieur établit, au plus tard le 30 avril de chaque exercice, un état prévisionnel des recettes et des dépenses des écoles pour l'exercice suivant et le transmet sans délai à la Commission qui établit sur cette base les prévisions nécessaires dans l'avant-projet de budget général des Communautés européennes.
L'autorité budgétaire des Communautés européennes fixe le montant de la contribution des Communautés européennes dans le cadre de sa procédure budgétaire.
3. Le conseil supérieur transmet l'état prévisionnel des recettes et des dépenses également aux autres organisations de droit public prévues à l'article 28 et aux organismes ou institutions prévus à l'article 29, dont la contribution financière permet de financer pour l'essentiel le budget d'une école, afin qu'ils fixent le montant de leur contribution.
4. Le conseil supérieur arrête définitivement le budget des écoles avant le début de l'exercice budgétaire en l'ajustant si nécessaire à la contribution des Communautés européennes ainsi que des organisations, organismes et institutions visés au paragraphe 3.
Article 14
Le secrétaire général représente le conseil supérieur et dirige le secrétariat dans le cadre des dispositions du statut du secrétaire général prévu à l'article 12 point 1. Il représente les écoles dans le cadre des procédures juridictionnelles. Il est responsable devant le conseil supérieur.
CHAPITRE 2
Les conseils d'inspection
Article 15
Deux conseils d'inspection sont créés pour les besoins des écoles : l'un pour le cycle maternel et le cycle primaire, l'autre pour le cycles secondaire.
Article 16
Chacun des Etats membres, parties contractantes, est représenté dans chaque conseil d'inspection par un inspecteur. Celui-ci est désigné par le conseil supérieur sur proposition de la partie intéressée.
La présidence des conseils d'inspection est exercée par le représentant du conseil d'inspection de l'Etat membre qui assure la présidence du conseil supérieur.
Article 17
Les conseils d'inspection ont pour tâche de veiller à la qualité de l'enseignement dispensé par les écoles et de faire procéder, à cet effet, aux inspections nécessaire dans les écoles.
Ils soumettent au conseil supérieur les avis et propositions prévus aux articles 11 et 12 respectivement et éventuellement des propositions tendant à l'aménagement des programmes d'études et à l'organisation des études.
Article 18
Les inspecteurs ont pour tâche :
1) d'assurer, dans les cycles d'enseignement qui les concernent, la tutelle pédagogique des professeurs issus de leur administration nationale;
2) de confronter leurs observations quant au niveau atteint par les études et à la qualité des méthodes d'enseignement;
3) d'adresser aux directeurs et au corps enseignant les résultats de leurs inspections.
Tenant compte de besoins évalués par le conseil supérieur, chaque Etat membre accorde aux inspecteurs les facilités nécessaires pour exécuter pleinement leur mission auprès des écoles.
CHAPITRE 3
Le conseil d'administration
Article 19
Le conseil d'administration prévu à l'article 7 comprend 8 membres, sous réserve des articles 28 et 29 :
1) le secrétaire général qui assure la présidence;
2) le directeur de l'école;
3) le représentant de la Commission des Communautés européennes;
4) deux membres du corps enseignant, l'un représentant le corps enseignant du cycle secondaire et l'autre le corps enseignant du cycle primaire et du cycle maternel réunis;
5) deux membres représentant l'association des parents d'élèves, comme prévu à l'article 23;
6) un représentant du personnel administratif et de service.
Un représentant de l'Etat membre du lieu d'implantation de l'école peut assister comme observateur aux réunions du conseil d'administration.
Deux représentants des élèves sont invités à assister comme observateurs aux réunions du conseil d'administration de leur école, pour les points les concernant.
Article 20
Le conseil d'administration :
1) prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'école, conformément au règlement financier;
2) contrôle l'exécution de la section budgétaire de l'école et établit son compte annuel de gestion;
3) veille au maintien des conditions matérielles favorables et à un climat propice au bon fonctionnement de l'école;
4) exerce toute autre attribution administrative que lui confie le conseil supérieur.
Les modalités de convocation des réunions et de décision des conseils d'administration sont arrêtées dans le règlement général des écoles prévu à l'article 10.
CHAPITRE 4
Le directeur
Article 21
Le directeur exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du règlement général prévu à l'article 10. Il a autorité sur le personnel affecté à l'école selon les procédures spécifiées à l'article 12 point 4 a) et b).
Il doit posséder les compétences et les titres exigés dans son pays pour assurer la direction d'un établissement d'enseignement dont le diplôme terminal donne accès à l'université. Il est responsable devant le conseil supérieur.
TITRE TROISIEME
De la représentation du personnel
Article 22
Il est institué un comité du personnel, composé des représentants élus du corps enseignant et du personnel administratif et de service de chaque école.
Le comité coopère au bon fonctionnement des écoles en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer.
Les modalités d'élection et de fonctionnement du comité du personnel sont définies dans les statuts du personnel enseignant et du personnel administratif et de service prévus à l'article 12 point 1.
Le comité du personnel désigne annuellement un membre titulaire et un membre suppléant issus du corps enseignant pour représenter le personnel au sein du conseil supérieur.
TITRE QUATRIEME
L'association des parents d'élèves
Article 23
En vue d'assurer les relations entre les parents d'élèves et les autorités des écoles, le conseil supérieur reconnaît pour chaque école l'association représentative des parents d'élèves.
L'association ainsi reconnue désigne annuellement deux représentants au conseil d'administration de l'école concernée.
Les associations de l'ensemble des écoles désignent annuellement, en leur sein, un membre titulaire et un membre suppléant représentant les associations au sein du conseil supérieur.
TITRE CINQUIEME
Le budget
Article 24
L'exercice financier des écoles s'étend sur l'année civile.
Article 25
Le budget des écoles est alimenté par :
1) les contributions des Etats membres à travers le maintien des rémunérations payées aux professeurs détachés ou affectés et, le cas échéant, sous forme de contribution financière décidée par le conseil supérieur statuant à l'unanimité;
2) la contribution des Communautés européennes, qui vise à couvrir la différence entre le montant global des dépenses des écoles et le total des autres recettes;
3) les contributions des organismes non communautaires avec lesquels le conseil supérieur a conclu un accord;
4) les recettes propres des écoles, et notamment les contributions scolaires mises à la charge des parents d'élèves par le conseil supérieur;
5) les recettes diverses.
Les modalités de mise à disposition de la contribution des Communautés européennes font l'objet d'un accord spécial entre le conseil supérieur et la Commission.
TITRE SIXIEME
Des litiges
Article 26
La Cour de justice des Communautés européennes est seule compétente pour statuer sur les litiges entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation et à l'application de la présente convention et qui n'ont pu être résolus au sein du conseil supérieur.
Article 27
1. Il est institué une chambre de recours.
2. La chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l'application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l'exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d'un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le conseil supérieur ou le conseil d'administration d'une école dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsque un tel litige présente un caractère pécuniaire, la chambre de recours a une compétence de pleine juridiction.
Les conditions et les modalités d'application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le cas, par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours ou par le règlement général des écoles.
3. La chambre de recours est composée de personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et possédant des compétences juridiques notoires.
Seules peuvent être nommées membres de la chambre de recours les personnes figurant sur une liste établie à cet effet par la Cour de justice des Communautés européennes.
4. Le conseil supérieur statuant à l'unanimité arrête le statut de la chambre de recours.
Le statut de la chambre de recours fixe le nombre de ses membres, la procédure de leur nomination par le conseil supérieur, la durée de leur mandat et le régime pécuniaire qui leur est applicable. Il organise le fonctionnement de la chambre.
5. La chambre de recours arrête son règlement de procédure qui contient toutes dispositions nécessaires en vue d'appliquer son statut.
Ce règlement doit être approuvé à l'unanimité par le conseil supérieur.
6. Les arrêts de la chambre de recours sont obligatoires pour les parties et, au cas où celles-ci ne les n'exécuteraient pas, rendus exécutoires par les autorités compétentes des Etats membres en conformité avec leur législation nationale respective.
7. Les autres litiges auxquels les écoles sont parties relèvent de la compétence des juridictions nationales. En particulier, leur compétence en matière de responsabilité civile et pénale n'est pas affectée par le présent article.
TITRE SEPTIEME
Dispositions spéciales
Article 28
Le conseil supérieur, agissant à l'unanimité, peut négocier un accord de participation relatif à une école existante ou à créer conformément à l'article 2, avec toutes organisations de droit public qui, par leur implantation, sont intéressées au fonctionnement de ces écoles. Ces organisations, par la conclusion d'un tel accord, peuvent obtenir un siège et une voix au conseil supérieur pour toutes les questions relatives à l'école en question, si leur contribution financière permet de financer pour l'essentiel le budget de l'école. Elles peuvent aussi obtenir un siège et une voix au conseil d'administration de l'école concernée.
Article 29
Le conseil supérieur agissant à l'unanimité, peut également négocier des accords autres que des accords de participation avec des organismes ou institutions de droit public ou de droit privé intéressés au fonctionnement d'une des écoles existantes.
Le conseil supérieur peut leur attribuer un siège et une voix au conseil d'administration de l'école concernée.
Article 30
Le conseil supérieur peut négocier avec le gouvernement du pays du siège d'une école tout accord complémentaire afin d'assurer à celle-ci les meilleures conditions de fonctionnement.
Article 31
1. Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention par notification écrite adressée au gouvernement luxembourgeois; celui-ci avise de la réception de cette notification les autres parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée avant le 1er septembre d'une année pour prendre effet le 1er septembre de l'année suivante.
2. La partie contractante qui dénonce la présente convention renonce à toute quote-part dans les avoirs des écoles. Le conseil supérieur décide des mesures d'organisation à prendre, y compris celles concernant le personnel, à la suite de la dénonciation par l'une des parties contractantes.
3. Le conseil supérieur, agissant selon les modalités de vote prévues à l'article 9, peut décider de fermer une école. Il prend, suivant la même procédure, toutes mesures concernant cette école qu'il juge nécessaires, notamment en ce qui concerne la situation du personnel enseignant ainsi que du personnel administratif et de service, et la répartition des avoirs de l'école.
4. Toute partie contractante peut demander la modification de la présente convention. A cet effet, elle notifie sa demande au gouvernement luxembourgeois. Le gouvernement luxembourgeois entreprend les démarches nécessaires avec la partie contractante qui assure la présidence du Conseil des Communautés européennes en vue de convoquer une conférence intergouvernementale.
Article 32
La demande d'adhésion à la présente convention de tout Etat qui devient membre de la Communauté est adressée, par écrit, au gouvernement luxembourgeois, qui en informe chacune des autres parties contractantes.
L'adhésion prend effet le 1er septembre suivant la date du dépôt des instruments d'adhésion auprès du gouvernement luxembourgeois.
Dès cette date, la composition des organes des écoles est modifiée en conséquence.
Article 33
La présente convention est ratifiée par les Etats membres, parties contractantes, en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. En ce qui concerne les Communautés européennes, elle est conclue conformément aux traités qui les instituent. Les instruments de ratification et les actes de notification de la conclusion de la présente convention sont déposés auprès du gouvernement luxembourgeois, dépositaire du statut des écoles européennes. Ce gouvernement notifie le dépôt à toutes les autres parties contractantes.
La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de tous les instruments de ratification par les Etats membres ainsi que des actes de notification de la conclusion par les Communautés européennes.
La présente convention, rédigée en un seul exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, qui font également foi, est déposée dans les archives du gouvernement luxembourgeois, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des autres parties contractantes.
Article 34
La présente convention annule et remplace le statut du 12 avril 1957 et son protocole du 13 avril 1962.
Sauf si la présente convention en dispose autrement, l'accord sur le baccalauréat européen reste en vigueur.
Le protocole additionnel concernant l'école de Munich, établi par référence au protocole du 13 avril 1962 et signé à Luxembourg le 15 décembre 1975, n'est pas affecté par la présente convention.
Les références dans les actes concernant les écoles antérieurs à la présente convention doivent s'entendre comme renvoyant aux articles correspondants de la présente convention.
ANNEXE I
Ecoles européennes auxquelles s'applique le statut :
Ecole européenne de BERGEN
Ecole européenne de BRUXELLES I
Ecole européenne de BRUXELLES II
Ecole européenne de BRUXELLES III (3)
Ecole européenne de CULHAM
Ecole européenne de KARLSRUHE
Ecole européenne de LUXEMBOURG
Ecole européenne de MOL
Ecole européenne de MUNICH
Ecole européenne de VARESE
ANNEXE II
Langues dans lesquelles est donnée la formation de base :
Langue allemande
Langue anglaise
Langue danoise
Langue espagnole
Langue française
Langue grecque
Langue italienne
Langue néerlandaise
Langue portugaise
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Pela República Portuguesa
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica
For Det Europæske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft und die Europäische Atomgemeinschaft
For the European Community and the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'Energie Atomique
Per la Comunità europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica
Voor de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
Pela Comunidade Europeia e pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
For Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
For the European Coal and Steel Community
Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Per la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio
Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
Pela Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes, annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La Convention portant statut des Ecoles européennes et les Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994, sortiront leur plein et entier effet.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 30 avril 1999, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la convention portant statut des écoles Européennes, annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994 », a donné le 1er juillet 1999 l'avis suivant :
Portée du projet
L'avant-projet de loi a pour objet l'approbation, par les chambres législatives, de la convention portant statut des écoles européennes qui comporte une nouvelle réglementation sur les écoles européennes. Les écoles européennes sont des établissements d'enseignement des niveaux maternel, primaire et secondaire qui ont été créés principalement à l'usage des enfants du personnel des Communautés européennes.
Un premier titre de la convention définit la mission des écoles européennes, les modalités de leur création, l'enseignement donné et l'organisation pédagogique. Il comporte, en outre, des dispositions relatives à la reconnaissance des diplômes et certificats délivrés par les écoles européennes et dote celles-ci de la personnalité juridique.
Le titre II énumère les organes des écoles et définit leur composition et leurs pouvoirs. Le titre III règle la représentation du personnel, le titre IV la participation des parents. Le titre V concerne l'organisation financière et le titre VI le règlement du contentieux qui confère à la Cour de Justice des Communautés européennes la compétence de statuer sur les litiges entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation et à l'application de cette convention et qui institue une chambre de recours pour certains litiges relatifs à l'application de la convention aux personnes qui y sont visées.
Réserve
1. En son avis L. 25 441/1 sur son projet de décret (4), le Conseil d'Etat, section de législation, a formulé la réserve suivante :
« Bij de bekrachtiging van het Protocol, ondertekend te Luxemburg op 13 april 1962, nopens de oprichting van Europese Scholen vastgesteld onder verwijzing naar het te Luxemburg op 12 april 1957 ondertekende Statuut van de Europese School, maakte België, overeenkomstig artikel 8, teneinde de gelijkvormigheid van het Protocol met de Belgische wetgeving inzake het taalstelsel in het onderwijs en meer bepaald met de wet van 30 augustus 1960 te verzekeren, het volgende voorbehoud : « De toepassing van lid twee van artikel 1 doet geen afbreuk aan de Belgische wetgeving inzake de toelatingsvoorwaarden tot instellingen van onderwijs » (5).
Artikel 1, tweede lid, van het Protocol van 12 april 1957 laat immers toe dat andere kinderen dan de kinderen van het personeel van de Europese Gemeenschappen, van welke nationaliteit ook, tot de Europese scholen worden toegelaten.
Men achtte dit niet bestaanbaar met de artikelen 4 en 20 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs. Artikel 4 bepaalt dat de onderwijstaal in het Nederlandse taalgebied het Nederlands is, het Frans in het Franse taalgebied en het Duits in het Duitse taalgebied, behoudens in de gevallen bepaald bij de artikelen 6 tot 8. Artikel 20 bepaalt dat in de scholen die in België worden opgericht krachtens een internationale overeenkomst waaraan België deelneemt, de onderwijstaal overeenkomstig de artikelen 4 en 5, eerste lid (6), van de wet van 30 juli 1963 wordt bepaald voor leerlingen van Belgische nationaliteit en leerlingen van vreemde nationaliteit waarvan het gezinshoofd in België verblijft en niet behoort tot een volkenrechtelijke organisatie, een ambassade, een gezantschap of een consulaat of een instelling van internationale aard, als dusdanig erkend bij koninklijk besluit op eensluidend advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.
Met het voorbehoud wenste de Belgische regering te vermijden dat de integrale toepassing van het Protocol het mogelijk zou maken dat in de Europese Scholen in Mol-Geel kinderen in een andere taalafdeling zouden worden opgenomen dan die bepaald in de Belgische wet.
Er blijkt niet dat thans opnieuw een dergelijk voorbehoud wordt gemaakt. Het ontbreken ervan zou betekenen dat artikel 20 van de voormelde onderwijstaalwet buiten werking wordt gesteld, aangezien artikel 1 van het goed te keuren verdrag niet uitsluit dat andere kinderen dan die van het personeel van de Europese Gemeenschappen tot de in België gevestigde Europese scholen worden toegelaten, en aangezien het verdrag voorrang heeft op een internrechtelijke regeling. »
Le Conseil d'Etat, section de législation, peut réitérer cette observation à propos du projet soumis pour avis (7).
Observations relatives au texte
1. Il serait préférable de rédiger l'intitulé comme suit : « Projet de loi portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et aux Annexes I et II, signées à Luxembourg le 21 juin 1994. »
2. Compte tenu de l'observation relative à l'intitulé, il conviendrait de rédiger l'article 2 comme suit : « La Convention portant statut des Écoles européennes, et les Annexes I et II, signées à Luxembourg (...). »
Observation finale
Accord de coopération
En son avis L. 25 441/1 précité, le Conseil d'Etat, section de législation, a observé ce qui suit :
« Luidens artikel 92bis, § 4bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, sluiten de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, elk wat hen betreft, in ieder geval één of meer samenwerkingsakkoorden over de vertegenwoordiging van België bij internationale en supranationale organisaties en over de procedure in verband met de standpuntbepaling en met de bij gebreke van consensus aan te nemen houding in deze organisaties.
Het voorliggende verdrag omvat verscheidene bepalingen die verwijzen naar besluitvormingsprocessen waarin de verdragsluitende partijen zijn betrokken, zoals onder meer, de gratis terbeschikkingstelling en het onderhoud van lokalen (artikel 2.3 van het verdrag), de detachering of aanstelling van leerkrachten (artikel 3.2 en 12.4, a) en de vertegenwoordiging, het stemrecht en het voorzitterschap in de raad van bestuur (artikel 8.1, a en 8.5). Deze en andere aangelegenheden betreffen « de vertegenwoordiging van België » resp. « de standpuntbepaling en ... de bij gebreke van consensus aan te nemen houding » waarover de intern bevoegde overheden verplicht zijn een samenwerkingsakkoord te sluiten.
Het bestaande samenwerkingsakkoord met betrekking tot de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in de Ministerraad van de Europese Unie kan hier geen toepassing vinden, in strijd met de bewering van de gemachtigde van de regering, aangezien hier op geen enkel ogenblik sprake is van beraadslagingen of werkzaamheden in het kader van de Ministerraad van de Europese Unie.
Het Vlaams Parlement zal er dan ook moeten over oordelen of het zijn instemming met dit verdrag afhankelijk maakt van het voorafgaandelijk sluiten van een samenwerkingsakkoord. In ieder geval is dit samenwerkingsakkoord ook onderworpen aan decretale goedkeuring krachtens artikel 92bis, § 1, tweede lid, van de voormelde bijzondere wet tot hervorming van de instellingen. »
Le Conseil d'Etat se doit de réitérer cette observation, moyennant les adaptations nécessaires, et il appartiendra aux chambres législatives d'apprécier, à leur tour, si elles font dépendre l'assentiment à la convention de l'accord de coopération précité (8).
La chambre était composée de :
M. D. VERBIEST, président de chambre;
MM. M. VAN DAMME et J. SMETS, conseillers d'État;
MM. G. SCHRANS et A. SPRUYT, assesseurs de la section de législation;
Mme A. BECKERS, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. D. VERBIEST.
Le rapport a été présenté par M. G. VAN HAEGENDOREN, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. W. PAS, référendaire adjoint.
Le greffier, | Le président, |
A. BECKERS. | D. VERBIEST. |
(1) Approuvée par la loi du 28 février 1959 (Moniteur belge du 25 juin 1959).
(2) Approuvé par la loi du 8 novembre 1975 (Moniteur belge du 7 février 1976).
(3) Le conseil supérieur a décidé la création de cette école lors de sa réunion des 27-29 octobre 1992.
(4) Avis L. 25 441/1 du 24 octobre 1996, donné sur un avant-projet de décret « houdende goedkeuring van het verdrag betreffende het statuut van de Europese Scholen, ondertekend in Luxemburg op 21 juni 1994 » (Doc. parl. Vl. Parl. 1998-99, nº 1310/1).
(5) Zie de parlementaire bespreking daaromtrent : Parl. St., Senaat, 1974-1975, nr. 525/1, 2 - 3 (memorie van toelichting), Parl. St., Senaat, 1974-1975, nr. 525/2, 2-4 (verslag), Hand., Senaat, 18 juni 1975, 2477-2478 en Hand., Kamer, 6 november 1975, 191-192.
(6) In het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad is de onderwijstaal het Nederlands of het Frans al naar de keuze van het gezinshoofd, wanneer dit in het bedoeld arrondissement verblijft.
(7) Le ministre flamand de l'Enseignement estime qu'à la fin du processus de ratification, les autorités belges seront appelées à formuler une réserve à cette fin : voir son exposé dans Doc. parl. Vl. P., 1998-99, nº 1310/2, 6).
(8) Dans son exposé mentionné dans la note de bas de page précédente, le ministre flamand de l'Enseignement a fait valoir que, dans son observation, le Conseil d'Etat n'avait pas tenu compte du fait que la coopération à cet égard était déjà réglée par l'accord de coopération du 20 novembre 1990 entre l'Etat et les Communautés relatif au respect des obligations de la Belgique envers les écoles européennes, et à leur financement (Moniteur belge du 20 février 1991, 3309). La teneur de cet accord de coopération ne recouvre toutefois pas les matières réglées par le projet examiné. Au demeurant, l'exposé des motifs se rapportant au projet précise qu'« une révision de l'accord de coopération s'impose ».