(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
L'article 202 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) tend à éviter que les dividendes, qui ont été soumis à l'impôt des sociétés dans le chef de la société émettrice du titre, ne soient soumis une deuxième fois à l'impôt des sociétés dans le chef de la société qui détient les titres et qui encaisse lesdits dividendes (principe non bis in idem).
Toutefois, l'article 203 du même code apporte des restrictions au régime d'exemption organisé à l'article 202.
Ainsi, l'article 203, § 1er, 5º, du CIR 1992 dispose notamment que les dividendes ne sont pas déductibles au titre de revenus définitivement taxés (RDT) lorsqu'ils proviennent « d'une société, autre qu'une société d'investissement, qui redistribue des dividendes qui, en application du 1º à 4º, ne pourraient pas eux-mêmes être déduits à concurrence d'au moins 90 % ».
Une exception à cette règle d'exclusion est dependant prévue « quand la société qui redistribue ... est une société dont les revenus recueillis ont été exclus du droit à la déduction organisé par le présent article en Belgique ou par une mesure d'effet équivalent de droit étranger » (article 203, § 2, alinéa 5, 2º, du CIR 1992).
L'application du principe non bis in idem se retrouve également à l'article 192, alinéa 1er, du CIR 1992 qui prévoit l'exonération des plus-values réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203 du CIR 1992.
L'honorable ministre pourrait-il répondre aux questions suivantes :
1. a) En ce qui concerne l'exception à l'application de l'article 203, § 1er, 5º, du CIR 1992, prévue par l'article 203, § 2, alinéa 5, 2º, du CIR 1992, pourriez-vous confirmer que les termes « une société dont les revenus recueillis ont été exclus du droit à la déduction organisé par le présent article en Belgique ou par une mesure d'effet équivalent de droit étranger » visent exclusivement les dividendes qui, en application de l'article 203, § 1er, 1º à 4º, du CIR 1992 ne pourraient pas eux-mêmes être déduits au titre de RDT, et non pas l'ensemble des revenus recueillis par la société redistributrice (y compris les dividendes qui ne sont pas susceptibles d'être exclus de la déduction par application de l'article 203, § 1er, 1º à 4º, du CIR 1992) ?
b) En d'autres termes, l'exception à la règle d'exclusion prévue à l'article 203, § 2, alinéa 5, 2º, du CIR 1992 est-elle applicable lorsque la société intermédiaire recueille, d'une part, des dividendes pleinement imposés dans son chef en vertu de mesures étrangères d'effet équivalent aux articles 202, § 1er, 1º, et 203 du CIR 1992 ?
2. Pouvez-vous également confirmer que le régime d'exonération prévu à l'article 192, alinéa 1er, du CIR 1992 est applicable à la plus-value réalisée sur les actions d'une société intermédiaire qui recueille effectivement ou qui est susceptible de recueillir à la fois des dividendes exonérés en vertu de mesures étrangères d'effet équivalent aux articles 202, § 1er, et 203 du CIR 1992 et des dividendes pleinement imposés en vertu d'une mesure d'effet équivalent de droit étranger ?