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21 JANVIER 2000
En matière de droits de succession, l'article 768 du Code civil stipule que « à défaut de tout successible, la succession est acquise à l'État, sans préjudice (des articles 100 et 104) de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ».
L'application, sans nuance, de cette disposition peut porter de graves préjudices à certains citoyens, comme des gendres et belles-filles. Il serait notamment souhaitable que l'article 755 de notre Code civil soit complété.
Le problème peut-être illustré par le cas suivant.
Monsieur et madame André Dubois ont un seul fils, Roméo, qui est marié avec Juliette.
Lors d'un accident de voiture, monsieur et madame André Dubois sont tués sur le coup ainsi que leur fils Roméo, alors que l'épouse de Roméo est grièvement blessée.
Monsieur et madame André Dubois étaient propriétaires d'une maison qui était occupée par les deux ménages.
Le décès simultané des propriétaires avec leur fils unique peut signifier qu'ils ne laissent aucun héritier.
En conséquence, conformément à l'article 768 du Code civil, leur succession est acquise à l'État.
La veuve de Roméo se trouve dès lors sans droit sur l'immeuble qui appartenait à ses beaux-parents et qu'elle occupait avec son mari depuis plusieurs années.
Cette situation n'est pas un phénomène rare, elle est fréquente dans la pratique notariale. Nombreux sont les candidats héritiers qui se retrouvent perplexes dans des cas pareils.
Dans le monde agricole, il est particulièrement fréquent que l'un des enfants et son conjoint occupent un bâtiment d'habitation qui appartient aux parents de l'un des époux.
Le prédécès de l'enfant ou le décès simultané de l'enfant et de ses parents est évidemment sans conséquence fâcheuse lorsqu'il y a des petits-enfants.
Par contre, à défaut de descendant de l'enfant des propriétaires de l'immeuble, le conjoint de celui-ci se trouve sans droit sur l'immeuble qu'il occupait.
Il s'agit là d'une situation anormale et injuste puisque les règles de dévolution successorale sont fondées sur la volonté présumée du défunt, et que le plus souvent les beaux-parents préféreraient que le conjoint survivant de leur enfant hérite de leurs biens en lieu et place de l'État.
Le sort du conjoint survivant a été amélioré notablement par la loi du 14 mai 1981, sans que cette situation particulièrement préoccupante soit envisagée.
La présente proposition de loi vise à combler cette lacune.
Olivier de CLIPPELE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 755 du Code civil, modifié par la loi du 11 octobre 1919, est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque le défunt ne laisse ni descendant, ni conjoint, ni ascendants, ni collatéraux au degré successible, sa succession est recueillie par le ou les conjoint(s) non divorcé(s) ni séparé(s) de corps de ses descendants prédécédés ou décédés en même temps. »
Olivier de CLIPPELE. |