2-297/1 | 2-297/1 |
14 JANVIER 2000
Dès sa naissance, l'enfant a droit à un nom, composé d'un prénom et d'un nom de famille, lesquels font, l'un comme l'autre, partie intégrante de la personnalité : l'individu vit et travaille avec ces noms, et c'est avec ceux-ci qu'il est désigné par autrui.
En ce qui concerne le prénom, il est généralement admis que le droit de le choisir revient aux parents; la loi les laisse libres d'agir comme bon leur semble. Pour ce qui est du patronyme, par contre, qui renforce et explicite le lien entre parents et enfants, on ne peut pas parler de liberté. Le patronyme est le nom de la famille à laquelle appartient l'individu.
Le régime juridique belge du nom est resté fondé longtemps sur le décret du 6 fructidor an II (23 août 1794) et l'article 57 du Code civil. Toutefois, le lien entre le patronyme de l'enfant et la filiation paternelle résultait principalement de la règle non écrite, mais confirmée par la doctrine et la jurisprudence, selon laquelle l'enfant porte le nom du père. Le fondement de cette règle de droit coutumier était une conception patriarcale profondément enracinée de la famille, dans laquelle il était exclusivement question de la lignée masculine. Mais le fait que l'homme était considéré traditionnellement comme le représentant du ménage à l'extérieur et comme le défenseur de ses intérêts économiques et générateur de ses moyens financiers jouait, lui aussi, un rôle (voir Malfliet, K., « Pleidooi voor een dubbele familienaam », Vrouwenraad, 1996, 32).
Force est de constater que, si la position que les femmes et les hommes occupent dans la société actuelle est à peine comparable à celle qu'ils occupaient voici 200 ans et si le principe de l'égalité et de l'équivalence entre les femmes et les hommes a été inscrit dans la loi, le régime juridique belge du nom est resté inchangé dans son essence même. Aujourd'hui encore, alors que la nouvelle loi sur la filiation est applicable depuis 1987, l'enfant se voit attribuer automatiquement, à de rares exceptions près, le patronyme du père. L'on se rend de plus en plus compte que cette règle patrilinéaire rigide est contraire à la dignité de la femme et au sens de l'équité et qu'elle constitue de surcroît une violation flagrante du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes.
La présente proposition de loi vise à ce que l'enfant porte les noms de famille de ses deux parents, ce qui correspond à ses propres intérêts et s'inscrit dans le respect du principe de l'égalité de traitement de la mère et du père qui peuvent trouver ainsi, l'un et l'autre, la confirmation de leur qualité de parent dans le nom de famille de leur enfant.
D'après la réglementation légale actuelle (article 335 du Code civil), l'enfant porte, dans la grande majorité des cas, le patronyme de son père. C'est seulement dans un nombre limité de cas qu'il porte le nom de sa mère, à savoir :
lorsque seule la filiation maternelle est établie (article 335, § 2, du Code civil);
lorsque la filiation maternelle et la filiation paternelle sont établies en même temps, mais que l'enfant est un enfant adultérin du père (article 335, § 1er , in fine, du Code civil);
lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle et que :
· les parents n'ont fait, devant l'officier de l'état civil, aucune déclaration selon laquelle l'enfant portera le nom de son père (article 335, § 3, premier alinéa, du Code civil);
· les parents ont fait une telle déclaration, mais que, s'agissant d'un enfant adultérin du père, la conjointe avec laquelle celui-ci était marié au moment de l'établissement de la filiation refuse de consentir à ce que l'on attribue à l'enfant le nom de son père (article 335, § 3, deuxième alinéa, du Code civil).
Critique de la réglementation
Le régime juridique actuel du nom nie de manière tout à fait inacceptable le lien spécifique entre la mère et l'enfant. C'est, en effet, la mère qui porte l'enfant et qui le met au monde; c'est la mère aussi qui prend soin de l'enfant dans la mesure la plus large.
Sous l'empire de la réglementation actuelle, la qualité de mère de la femme ne se retrouve pas dans le patronyme de son enfant. Comme elle porte un autre nom, elle apparaît, aux yeux du monde extérieur, comme une étrangère qui n'a aucun lien avec l'enfant. La femme mariée se voit donc souvent contrainte d'utiliser le nom de son mari, plutôt que le sien pour faire comprendre clairement au monde extérieur qu'elle est bien la mère de son enfant.
Cette discrimination entre les hommes et les femmes et, en particulier, entre les pères et les mères, qui résulte du régime juridique du nom que nous connaissons ne saurait être tolérée plus longtemps.
À la lumière des constatations qui précèdent, on peut s'étonner que la question du régime juridique du nom n'ait guère été débattue, jusqu'à ce jour, sur la scène publique.
Il semble que bien des personnes approuvent les critiques à l'égard du régime existant, mais estiment aussi que l'heure n'est pas encore venue de modifier de manière radicale un usage séculaire.
Nous considérons qu'il est plus important d'élaborer une nouvelle réglementation qui place l'homme et la femme sur un pied d'égalité en ce qui concerne la question du nom de famille de l'enfant, que de maintenir, pour une raison ou une autre (historique, économique, pratique, administrative, ...) une tradition patriarcale dépassée.
Nous estimons en tout cas qu'il faut ouvrir le débat et nous entendons y contribuer de manière constructive en déposant la proposition de loi en question.
Plusieurs organes nationaux et organes internationaux et plusieurs contributions scientifiques ont déjà attiré l'attention sur le fait que nombre de législations nationales opèrent une discrimination entre les hommes et les femmes dans le cadre du régime juridique du nom.
Le 27 septembre 1978, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté la résolution (78)37 sur l'égalité des époux en droit civil, dans laquelle il recommandait entre autres aux États membres d'éliminer toute discrimination entre l'homme et la femme dans le cadre du régime juridique du nom. La convention de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes oblige elle aussi, en son article 16, les États parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer toutes les inégalités en la matière.
Dans la recommandation 1271 du 28 avril 1995, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a rappelé que le nom de famille est un élément qui caractérise l'identité des personnes et dont le choix revêt à ce titre une importance considérable. Selon l'assemblée, « la perpétuation de discriminations entre les hommes et les femmes dans le régime juridique du nom est donc inacceptable ». L'assemblée appelait le Comité des ministres à demander aux États membres dont la législation comporte des discriminations entre les hommes et les femmes de les supprimer pour ce qui est du choix du nom de famille.
Dans sa réponse à cette recommandantion, le Comité des ministres a conclu que « le maintien de dispositions discriminatoires entre la femme et l'homme en ce qui concerne le choix du nom de famille est (...) incompatible avec le principe d'égalité défendu par le Conseil de l'Europe. C'est dans cet esprit que la recommandation 1271 (1995) de l'Assemblée parlementaire a été transmise aux gouvernements des États membres du Conseil de l'Europe ».
Dans sa recommandation 1362 du 18 mars 1998, l'Assemblée parlementaire a attiré l'attention sur le fait que bon nombre d'États membres ne s'étaient toujours pas attelés à modifier le régime juridique du nom et a insisté auprès du Comité des ministres pour qu'il demande à chaque État membre dans quel délai il comptait réaliser l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne le choix du nom de famille.
En Belgique, le Conseil de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a émis, le 21 mars 1997, l'avis nº 14 concernant le nom de l'enfant. Il y a déclaré que le système actuel, qui maintient une discrimination entre hommes et femmes en ce qui concerne le nom de famille, est inacceptable.
Des critiques stigmatisant le régime juridique du nom en Belgique ont également été émises par Katlijn Malfliet (professeur à la KUL) (notamment dans Vrouwenraad , 1996, nº 1, p. 31-36, et dans le Standaard 22 avril 1995, Opinie, p. 9), Tilly Stuckens (Vrouwenraad , 1996, nº 1, p. 4-5), Paul Bienbon (Le Soir , 9 décembre 1997, Carte blanche, p. 2) et Pierre Mahillon (Journal des tribunaux, 1995, p. 313-315).
Plusieurs États membres de l'Union européenne ont adapté leur législation dans le sens d'une plus grande égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le régime juridique du nom. Voici quelques exemples :
Dans un arrêt du 5 mars 1991, la Cour constitutionnelle allemande (« Bundesverfassungsgericht ») a affirmé que le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes vaut aussi, en Allemagne, en ce qui concerne le régime juridique du nom et que les conjoints ont le droit, l'un comme l'autre, d'attendre que l'on utilise leur propre nom. Jusqu'alors, les personnes qui se mariaient devaient adopter un nom de famille commun. En cas de désaccord entre elles, le nom du mari devenait automatiquement celui du ménage. La cour a déclaré que la règle subsidiaire qui imposait le nom du mari était incompatible avec le principe constitutionnel de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Le système espagnol d'attribution des noms de famille est un système dual en ce sens qu'en vertu des dispositions de l'article 53 de la loi sur le registre de la population, les personnes sont appelées par leur prénom et par leurs noms de famille paternel et maternel. La loi protège ces noms. Selon l'ordre légal, le premier nom du père vient en premier lieu et le premier nom de la mère en second lieu. Comme le nom de la mère disparaît inéluctablement de la sorte dès la deuxième génération, l'on a prévu, à l'article 109, que l'ordre des noms pouvait être adapté par une simple déclaration de l'intéressé.
Au Portugal, les enfants portent les noms de leur père et de leur mère ou d'un seul d'entre eux. Le choix appartient aux parents. En cas de désaccord, le juge statue dans l'intérêt de l'enfant.
En vertu du nouveau régime juridique applicable en ce qui concerne l'attribution du nom aux Pays-Bas (loi du 10 avril 1997), les parents peuvent décider d'attribuer à leur(s) enfant(s) soit le nom de sa mère soit celui de son père. Faute de choix, l'enfant né pendant le mariage reçoit le nom du père. Par contre, un enfant né hors mariage garde le nom de sa mère si l'on n'a pas choisi de lui attribuer le nom de son père lors de la reconnaissance.
Si le débat social concernant le nom de l'enfant n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements, l'on a déjà tenté plusieurs fois, au niveau parlementaire, de supprimer le caractère rigide et patriarcal du régime juridique concernant l'attribution du nom.
Certaines propositions de loi optent pour l'attribution, à l'enfant, du seul nom de famille de la mère (voir, dans ce sens, L. Croes, doc. Chambre, nº 168/1, 95/96; L. Van den Bossche, doc. Chambre, nº 951/1, 83/84). Selon les arguments avancés à l'appui de celles-ci, le choix du nom de la mère est le plus conforme à la réalité biologique (cf. l'adage mater sempre certa est ) et tient le mieux compte du lien spécifique qui existe presque toujours entre la mère et l'enfant.
D'autres plaident pour le libre choix des parents (choix entre le nom de famille de la mère, le nom de famille du père ou les noms de famille des deux parents), complété par un régime légal et la possibilité de porter l'affaire devant le tribunal de la jeunesse en cas de désaccord (voir à ce sujet C. Drion et F. Talhaoui, doc. Chambre, nº 50-0283/001, 24 novembre 1999; avis nº 14, du 21 mars 1997, du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes relatif au nom de l'enfant, E. Klein, doc. Chambre, nº 566/1, 82/83).
Il y a aussi les partisans d'un régime dans lequel l'enfant qui a atteint l'âge de 18 ans, aurait le droit de choisir entre le nom de son père et celui de sa mère (voir à ce sujet L. De Pauw-Deveen, doc. Sénat, nº 671/1 1987-1988).
Enfin, certaines propositions de loi optent pour l'attribution, à l'enfant, d'un nom de famille à deux composantes, la première étant le nom de son père, la seconde celui de sa mère solution qui permet d'exprimer le lien qui unit l'enfant à chacun de ses parents (voir à ce sujet B. Anciaux, doc. Sénat, nº 112/1 SE 1995; doc. Sénat, nº 719/1 1996-1997 et V. Van Quickenborne, doc. Sénat nº 196/1 1999-2000).
Outre les options formulées dans les propositions de loi, il y a l'idée, défendue par plus d'un auteur, d'attribuer aux filles le nom de leur mère suivi de celui de leur père et aux garçons le nom de leur père suivi de celui de leur mère. L'on appelle ce système le « système Despotopoulos ». Il constitue en quelque sorte une variante du régime d'attribution d'un nom de famille à deux composantes. Il présente l'avantage de transmettre d'une génération à l'autre à la fois le nom du père et le nom patronymique de la mère (voir à ce sujet le professeur Katlijn Malfliet (KUL) et Paul Bienbon).
Nous estimons qu'en attribuant le nom d'un seul de ses parents à un enfant, l'on inflige toujours une discrimination à l'autre. L'on agit aussi, de la sorte, à l'encontre de l'obligation d'assurer l'égalité et l'équivalence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le régime juridique du nom.
Les auteurs de la présente proposition estiment qu'un enfant a le droit, en principe, de porter le nom de ses deux parents, étant donné qu'il fait partie de la famille de chacun de ceux-ci.
La présente proposition de loi vise donc à ce que l'on attribue à l'enfant un nom de famille à deux composantes, la première étant le nom de son père et la seconde, le nom de sa mère. C'est le meilleur moyen d'exprimer le lien de filiation entre un enfant et l'un et l'autre de ses parents.
Le système de l'attribution d'un nom de famille à deux composantes soulève toutefois le problème de l'ordre de leur apparition. La présente proposition de loi permet aux parents de déterminer eux-mêmes cet ordre. Nous sommes convaincus que les parents ont suffisamment le sens des responsabilités pour pouvoir le faire après s'être concertés en tant que partenaires égaux.
Pour assurer l'unicité du nom au sein de la famille, les auteurs ont prévu que le choix de l'ordre des noms doit valoir pour tous les enfants nés des mêmes parents. L'ordre des noms retenu pour le premier enfant vaudra également pour les enfants qui suivront.
Les auteurs n'ont donc pas opté pour le « système Despotopoulos » selon lequel le nom de la mère vient à la première place pour les filles et le nom du père pour les garçons, parce que l'on a constaté que les enfants n'aiment pas porter un autre nom que leurs frères et soeurs. Ils attachent beaucoup d'importance à l'unicité du nom au sein de la famille.
La règle veut que, lorsque les parents n'expriment aucun choix, le nom du père précède celui de la mère.
Les auteurs de la présente proposition tiennent à souligner que cette option n'est pas inspirée par des considérations d'ordre patriarcal et qu'elle ne signifie pas, à leurs yeux, que le lien entre le père et l'enfant a plus de valeur. Au contraire, ils veulent souligner que le père de l'enfant a une grande responsabilité et une mission éducative à remplir vis-à-vis de celui-ci. Comme l'indique l'adage « mater semper certa est », le lien entre la mère et l'enfant est toujours sûr : il existe « par nature », du fait même que l'enfant a été porté et mis au monde par sa mère. Un tel lien spécifique n'existe pas entre le père et son enfant. C'est pourquoi la présente proposition de loi vise à ce que l'on exprime, dans le nom de famille de l'enfant, le lien qui l'unit à son père, en mentionnant d'abord le nom de son père.
La proposition de loi permet toutefois à l'enfant majeur de modifier l'ordre des noms par le biais d'une déclaration devant l'officier de l'état civil.
L'enfant pourrait souhaiter une modification de l'ordre des noms, par exemple, parce qu'il entretient, avec un de ses parents ou avec la famille de celui-ci, des liens beaucoup plus forts qu'avec son autre parent et la famille de celui-ci. Il faut éviter que, dans le cadre de l'application d'un régime de double attribution, le nombre des noms constituant le nom de famille double à chaque génération. C'est pourquoi la proposition de loi prévoit que, lorsque l'un des parents porte un nom de famille à deux composantes, seule la première peut être transmise à l'enfant. Le deuxième nom disparaît donc lors du passage à une nouvelle génération. Le parent qui souhaite éviter la disparition du deuxième nom et qui veut, pour une raison ou un autre, le transmettre en tout cas à ses enfants, peut modifier l'ordre des noms qui lui ont été attribués.
Selon les opposants au régime du nom de famille à deux composantes, celui-ci serait discriminatoire vis-à-vis des enfants dont la filiation n'est établie que par rapport à un seul de leurs parents et qui ne peuvent, par conséquent, porter qu'un seul nom.
La présente proposition tient compte de ce problème et prévoit que l'enfant dont la filiation n'est établie que par rapport à un seul de ses parents, se verra attribuer le nom de famille complet de celui-ci. Il portera donc les deux noms de ce parent (c'est-à-dire à la fois le nom du père et le nom de la mère de celui-ci), étant entendu que l'ordre des noms doit être déterminé par le parent en question. Si, par la suite, la filiation avec l'autre parent est également établie, les parents peuvent, s'ils le souhaitent, déclarer que l'enfant portera leurs deux noms.
Enfin, les auteurs de la proposition de loi souhaitent supprimer la discrimination inscrite dans les articles 335, § 1er , in fine , et 335, § 3, du Code civil, qui frappe les enfants adultérins du père. Conformément à l'article 335, § 1er , du Code civil, le père d'un enfant adultérin ne peut pas transmettre son nom à celui-ci lorsque les deux filiations de l'enfant sont établies en même temps. L'article 335, § 3, du Code civil, dispose que si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, l'enfant adultérin du père ne pourra porter le nom de celui-ci qu'avec l'accord de son conjoint. Dans un arrêt du 19 mai 1993 (Moniteur belge, 9 juin 1993), la Cour d'arbitrage a estimé que cette dernière disposition violait le principe de l'égalité et le principe de non-discrimination définis aux articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour a estimé, à juste titre, que la modification du nom résultait simplement de la filiation et qu'il y a lieu d'apprécier les conséquences de la filiation en fonction du droit fondamental de l'enfant à la prise en compte de sa vie de famille.
La présente proposition de loi supprime toutes les discriminations qui frappent les enfants conçus par un père adultère.
Article 2
Le paragraphe 1er de cet article énonce la règle générale selon laquelle l'enfant dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies en même temps, porte les noms de ses deux parents, étant entendu que ceux-ci déterminent l'ordre de ces noms.
Lorsque les parents n'expriment aucun choix, le nom de famille de l'enfant est constitué du nom de son père suivi du nom de sa mère. Les parents qui portent eux-mêmes un nom de famille à deux composantes ne transmettent que la première composante à leurs enfants.
Le paragraphe 2 concerne le nom de famille des enfants dont la filiation est établie par rapport à un seul de leurs parents : ces enfants portent le nom de famille complet de ce parent.
Le paragraphe 3 concerne le nom de famille de l'enfant dont les filiations ne sont pas établies en même temps. En principe, le nom de l'enfant ne change pas, sauf si les parents font une déclaration par laquelle ils décident que l'enfant portera leurs deux noms.
Le paragraphe 4 concerne l'unicité du nom au sein d'une même famille.
Le paragraphe 5 permet à l'enfant majeur de modifier l'ordre des noms qui lui ont été attribués.
Sabine de BETHUNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 335 du Code civil, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 335. § 1er . L'enfant dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies en même temps porte les deux noms de ses parents. Les parents déterminent eux-mêmes l'ordre dans lequel ces noms apparaissent. Si les parents s'abstiennent de faire un choix, l'enfant porte, comme premier nom, le nom de son père et, comme deuxième nom, le nom de sa mère. Lorsqu'un parent porte lui-même un double nom, seul le premier de ses deux noms est transmis à l'enfant.
§ 2. L'enfant dont seule la filiation maternelle est établie porte le nom complet de sa mère. L'enfant dont seule la filiation paternelle est établie porte le nom complet de son père.
§ 3. Si l'une des deux filiations est établie après l'autre, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant. Toutefois, les père et mère peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera les deux noms de ses parents et que ces deux noms apparaîtront dans l'ordre qu'ils auront choisi. Si les parents n'ont exprimé aucun choix, l'enfant portera comme premier nom, le nom de son père et, comme deuxième nom, le nom de sa mère. Si l'un de ses parents porte lui-même un double nom, seul le premier est transmis à l'enfant.
La déclaration doit être faite dans l'année à compter du jour où les déclarants ont eu connaissance de l'établissement de la deuxième filiation et avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant.
Mention de la déclaration est faite en marge de l'acte de naissance et des autres actes concernant l'enfant.
§ 4. Les noms que porte le premier enfant doivent être donnés dans le même ordre aux enfants qui naîtront par la suite des mêmes parents.
§ 5. L'enfant peut demander, à sa majorité, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil de son lieu de résidence, que l'ordre des noms qui lui ont été attribués soit modifié.
Mention de cette déclaration est faite en marge de l'acte de naissance et des autres actes concernant l'enfant. »
Sabine de BETHUNE. |