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15 MARS 1999
La législation sur l'adoption continue à susciter à l'heure actuelle de nombreux problèmes. Certains échappent à la compétence du législateur national, tel le problème des institutions chargées de recueillir les enfants abandonnés.
D'autres problèmes, tout aussi aigus, sont relatifs à la mise en application de la législation actuelle. Ils se résument en quelques mots :
1. Lenteur de la procédure, qui, actuellement se décompose en deux phases, une phase contractuelle et une phase judiciaire.
2. Imprécision de la procédure, quant à la technique du consentement en blanc.
3. Inadéquation à la réalité du délai de réflexion actuel laissé aux parents biologiques après la naissance de l'enfant pour introduire la procédure en déclaration d'adoptabilité.
4. Réalité de certains échecs de l'adoption, qui justifie que l'on puisse remettre en cause le principe du caractère irrévocable de l'adoption plénière.
5. Rupture de la filiation si l'un des auteurs se marie et que le conjoint adopte plénièrement l'enfant.
6. Risque de discrimination à l'égard de l'enfant naturel adopté par sa mère avant la loi du 31 mars 1987.
7. Automatisme trop rigoureux que constitue la consultation obligatoire des grands-parents.
8. Absence de procédure d'agrément des candidats-adoptants, ce qui implique une absence de contrôle sur l'adoption.
C'est autour de ces huits axes que s'articuleront les développements de la présente proposition.
La procédure mise en place par les articles 349 et 350 du Code civil ne présente guère d'homogénéité.
Inutilement compliquée, elle prévoit deux, voire trois phases successives.
a) En principe, la procédure d'adoption se décompose en deux phases :
1º une phase contractuelle : l'article 349, alinéa premier, impose un passage devant le notaire ou le juge de paix pour acter les volontés respectives d'adopter;
2º une phase judiciaire : l'acte d'adoption est homologué par le tribunal de première instance ou de la jeunesse saisi sur requête (article 350);
b) Lorsque les parents d'origine recourent à la technique du consentement en blanc, il y a même trois phases :
1º une homologation par le tribunal de la jeunesse de la désignation du tiers chargé de trouver des parents adoptants;
2º la phase contractuelle;
3º la phase judiciaire.
En droit belge, l'acte d'adoption se présente donc comme un contrat devant faire l'objet d'une homologation judiciaire utlérieure.
Nous demeurons à cet égard le dernier pays avec l'Autriche où la procédure d'adoption présente encore ce caractère contractuel. En droit italien, en droit allemand, en droit néerlandais, en droit portugais, en droit français, en droit québécois, dans le Children Act de 1975 au Royaume-Uni ou encore en droit espagnol depuis 1987, l'adoption résulte exclusivement d'une décision judicaire.
La doctrine belge appelle de ses voeux une modification de la procédure actuelle. Pareillement, les associations spécialisées et les parents confrontés quotidiennement au problème marquent des signes d'impatience de plus en plus manifestes à l'égard du caractère inadapté et lourd de cette procédure.
La présente proposition tend dès lors à modifier la procédure d'adoption. Elle consacre le caractère non contractuel de l'adoption. Désormais, le tribunal est saisi par voie d'une requête cosignée par toutes les personnes dont le consentement est exigé par la loi, et se prononce par décision motivée sur l'adoption.
L'article 349, alinéa 4, du Code civil instaure la technique du consentement en blanc.
Malheureusement, le législateur s'est limité à la consécration du principe général sans en préciser les contours. Ainsi, ne sont pas précisés :
1º la procédure à suivre;
2º l'exécution de sa mission par le tiers, sa durée et les moyens de la contrôler;
3º la révocabilité de cette procédure.
La présente proposition rappelle à nouveau l'importance d'une simplification de l'introduction de la procédure. Plutôt que de recourir à une déclaration actée devant le juge de paix ou le notaire et suivie d'une homologation par le tribunal, l'auteur estime préférable de supprimer à nouveau la première de ces deux étapes. Ce sera donc le tribunal saisi qui, par voie de requête, déclarera l'enfant adoptable selon le voeu des parents et qui contrôlera le choix du tiers proposé.
Quant à l'exercice de sa mission par le tiers, il lui est imposé de remettre un rapport trimestriel. La proposition prévoit en outre, de façon précise, la manière dont peut se terminer la mission du tiers. Ces précisions sont importantes dans la mesure où le tiers ne peut être actuellement révoqué que sur base du droit commun, c'est-à-dire en vertu des règles du mandat.
Enfin, il était nécessaire de prévoir des modalités de révocation par les parents de leur intention de faire adopter leur enfant.
Est visée l'hypothèse où le tiers effectue convenablement sa mission, mais où les parents souhaitent ne plus faire adopter leur enfant par le recours à un tiers.
Dès lors, la proposition prévoit la possibilité de révocation à tout moment, mais pour éviter que la révocation ne soit faite au mépris des intérêts de l'enfant, un contrôle du tribunal est effectué dans tous les cas.
Ce contrôle s'inspire des nombreuses autres procédures où le tribunal intervient, à l'encontre de la volonté des parents, dans l'intérêt de l'enfant : ainsi en est-il dans les hypothèses visées à l'article 319, § 3, quatrième alinéa, et à l'article 319bis du Code civil; ainsi en est-il aussi lorsque le tribunal décide de placer des enfants dans leur intérêt; ainsi en est-il des mesures prises par le tribunal en cas de problèmes parentaux (Heyvaert A., « En wat met de kinderen bij echtelijke moeilijkheden van de ouders », in Statuut van het kind, CED-Samson, 1980, p. 309 sq).
L'article 348, § 1er , quatrième alinéa, du Code civil interdit d'entamer la procédure d'adoption tant que deux mois ne se sont pas écoulés depuis la naissance.
Le but de ce délai était double :
d'une part, il semblait devoir permettre aux parents biologiques de prendre conscience de leur maternité et de leur paternité, de telle sorte que leur décision de consentir à l'adoption paraissait prise dans le contexte d'une filiation mieux assumée.
d'autre part, il s'imposait d'autant plus qu'aucun délai de repentir ne permettait aux parents de revenir sur leur décision.
Cependant, dans les faits, la situation engendre des difficultés.
L'article 348, § 1er , quatrième alinéa, empêche en effet que l'article 349 ne s'applique avant la naissance.
La procédure en déclaration d'adoptabilité ne peut donc être entamée que deux mois après la naissance.
Que devient l'enfant pendant cette période ? Rien n'indique que les parents biologiques conserveront l'enfant. Ils peuvent en effet, dès la naissance, décider de ne pas le garder et soit le placer en institution, soit l'abandonner, à telle enseigne que ce délai de deux mois peut se retourner contre l'intérêt de l'enfant.
Face à cette réalité, on a le choix : soit on estime hypocritement que la mère ou les parents doivent en tout état de cause assumer leur maternité et paternité, alors même qu'on sait que dans certains cas ils risquent de ne pas vouloir l'assumer, soit on décide de prendre des mesures qui, sans déboucher sur des situations non voulues, permettent d'éviter à des innocents le vécu tragique de l'abandon.
Voulant éviter que des situations tragiques puissent encore se dérouler à l'avenir, la présente proposition permet aux parents qui ne désirent pas garder leur enfant d'introduire la procédure en vue d'une adoptabilité avant la naissance, tout en leur offrant des garanties : si au moment de la naissance ou après la naissance de l'enfant, les parents, et/ou toute personne dont le consentement est requis en vertu de l'article 348 du Code civil, et qui ont signé la requête introductive de la procédure d'adoption, ne désirent plus que l'enfant soit adopté, ils disposent d'un délai de 6 semaines à partir de la naissance de l'enfant pour saisir le tribunal aux fins de constater qu'ils rétractent leur consentement. Leur décision est souveraine.
Pendant ce délai, la proposition prévoit que l'enfant est placé sous la protection de l'autorité judiciaire définie par le pouvoir compétent, à savoir les communautés.
Au delà de ce délai de 6 semaines, les consentements sont irrévocables.
Cela ne signifie donc en aucun cas que la procédure de l'adoption est accélérée dangereusement au point d'en faire une course contre le temps. Ce serait méconnaître les intérêts de l'enfant.
En aucun cas, la présente proposition ne vise non plus à rendre possible l'adoption d'un enfant à naître.
Telle qu'elle est prévue aux articles 6, 7 et 8 de la présente proposition, la procédure d'adoption garantit un contrôle de l'opportunité de l'adoption suffisamment lent pour que les parents d'origine puissent réfléchir à leur aise.
L'objectif poursuivi et d'assurer la rapidité de l'accueil tout en respectant les droits des père et mère biologiques. Ceci consitue, aux jeux des praticiens confrontés quotidiennement au problème de l'adoption, le véritable enjeu du débat.
4.1. Réalité de certains échecs de l'adoption
Les situations d'échec avéré d'une adoption représentent une réalité dont il ne faut certes pas exagérer l'ampleur, mais dont l'actualité et la jurisprudence nous rappellent périodiquement, et parfois dramatiquement, l'existence.
Certains experts estiment, de façon prudente, que de 1 à 3 % des adoptions aboutissent à une dislocation de la famille adoptive et à une séparation du ou des adoptant(s) et de l'adopté, celui-ci étant confié à une institution ou à une autre famille. La proportion d'échecs pourrait même s'élever jusqu'à 26 % dans des hypothèses d'adoptions tardives de grands enfants (10-11 ans) au passé social chargé (Hayez J.-Y, et Coll., Un jour l'adoption. Repères cliniques et témoignages Paris, Fleurus, 1988 pp. 18 à 20 et 86).
L'échec d'une adoption peut relever soit d'une inadaption réciproque des adoptants et de l'adopté, voire d'un rejet de celui-ci par la famille adoptive (voy. à titre d'exemples : Bruxelles, 29 avril 1982, RGEN, 1983, nº 22909, p. 235), soit d'une séparation des adoptants, par décès ou divorce, l'un ou les deux s'estiment incapables de poursuivre seul le projet adoptif (voy. par exemple Gand, 14 mars 1984, inédit; Bruxelles, 14 mai 1987, Revue générale de droit civil , 1988, p. 549; Jeun. Namur, 1er mars 1988, inédit, nº rôle 1277/87, confirmé en appel le 23 mars 1989).
Certains adoptés sont alors recueillis par une autre famille, parfois amie ou parente des adoptants, ce qui représente certainement une solution préférable au placement en institution. Mais lorsqu'au fil des années, les relations familiales s'approfondissent entre l'adopté et sa famille d'accueil et que toutes les parties, en ce compris éventuellement les premiers adoptants, envisagent de les consacrer par une seconde adoption, ce projet se heurte à une impossibilité légale totale si la première adoption était une adoption plénière.
4.2. Droit positif belge en la matière
a) L'adoption simple est révocable pour motifs très graves (article 367 du Code civil). L'adopté mineur peut alors être réintégré sous l'autorité parentale de ses père et mère d'origine, à la demande de ceux-ci, ou bénéficier d'un régime de tutelle.
Après la révocation d'une première adoption simple (ou après le décès du ou des adoptants) et si l'adopté est mineur, une nouvelle adoption simple (article 346, alinéas 1er et 2, du Code civil) ou plénière (article 368, § 3, alinéa 2, du Code civil), est légalement possible. La condition de minorité de l'adopté n'est toutefois pas requise en cas de nouvelle adoption simple par le nouveau conjoint de l'un des adoptants, l'adoption par l'autre adoptant ayant été préalablement révoquée (article 346, alinéa 3, du Code civil).
La révocabilité de l'adoption simple, bien que peu mise en ooeuvre dans la pratique, semble la conséquence logique du maintien des liens de parenté entre l'adopté par adoption simple et sa famille d'origine. Elle n'est pas remise en cause actuellement.
Quant à la nécessité de passer par la révocation judiciaire de la première adoption simple avant de procéder à une nouvelle adoption, elle alourdit certes la procédure, mais elle permet également aux parents d'origine de l'adopté mineur de faire connaître leur avis sur la révocation (article 367, § 2, alinéa 3, du Code civil) et même de demander la réintégration de l'enfant sous l'autorité parentale (article 367, § 3, alinéa 5, § 7, alinéa 3, du Code civil). Cette procédure en deux temps (révocation de la première adoption simple, puis nouvelle adoption simple ou plénière) résulte donc du caractère hybride de l'adoption simple qui intègre l'adopté dans une famille adoptive tout en lui conservant des liens avec sa famille d'origine. Elle garantit en outre les droits des deux familles et de l'adopté et, malgré sa lourdeur, semble par conséquent devoir être conservée. Les autres législations occidentales connaissant l'institution de l'adoption simple, prévoient d'ailleurs toutes une procédure en deux phases du même type.
b) L'adoption plénière par contre est irrévocable en droit belge (article 370, § 5, du Code civil).
En outre, une nouvelle adoption, simple (article 346, alinéas 1er et 2, du Code civil) ou plénière (article 368, § 3, alinéa 2, du Code civil), après une première adoption plénière est actuellement légalement impossible. Les seules exceptions apportées à cette interdiction de principe sont l'adoption d'un mineur après le décès du ou des adoptants par adoption plénière (article 368, § 3, alinéa 2, du Code civil et 346, alinéa 2, du Code civil) et l'adoption par le nouveau conjoint de l'adoptant survivant après décès de l'autre adoptant par adoption plénière (article 368, § 3, alinéa 2, et 346, alinéa 3, du Code civil).
La conjonction des principes d'irrévocabilité de l'adoption plénière et d'impossibilité d'une nouvelle adoption après une première adoption plénière du vivant des adoptants, confère à l'adoption plénière une intangibilité totale qui empêche toute solution harmonieuse au problème de certains échecs.
Les tribunaux belges, saisi de demandes de nouvelles adoptions après une adoption plénière, se sont trouvés contraints soit de refuser l'adoption, conformément au droit positif (Bruxelles, 14 mai 1987, op. cit. et note I. Lammerant, « Quelques problèmes actuels soulevés par l'adoption plénière »; Jeun. Namur, 1er mars 1988, op. cit. ), soit de l'accepter par le biais d'un détour fort contestable par l'application de la Convention européenne des droits de l'homme (Gand, 14 mars 1984, inédit; pour l'analyse de la non-applicabilité directe de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en matière d'adoption et une mise en doute de la contrariété du droit belge de lege lata avec la Convention, voy. L. Lammerant, « Questions problèmes actuels soulevés par l'adoption plénière », op. cit. , nºs 44 et 47 et 58-59).
Le principe de l'irrévocabilité de l'adoption plénière semble certes adéquat, car la révocation d'une adoption plénière qui a rompu tous les liens de l'adopté avec sa famille d'origine risquerait de créer une nouvelle catégorie d'enfants « sans famille ». Par contre, la réalité sociale de l'échec de certaines adoptions plénières milite en faveur de la possibilité d'une nouvelle adoption, sous le contrôle du juge de la jeunesse, lorsque le passage harmonieux de l'enfant d'une famille à l'autre est assuré et confirmé par les faits.
La législation de nombreux pays européens (Danemark, Espagne, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse) consacre d'ailleurs déjà la possibilité d'une nouvelle adoption plénière et sans révocation préalable de la première adoption.
En outre, l'introduction de cette possibilité en droit belge avait été expressément prévue lors de la réforme de l'adoption en 1987, mais l'amendement déposé en ce sens devant la commission de la Justice du Sénat avait été retiré au motif erroné que « l'amendement est plus restrictif que le texte proposé par le projet » (rapport fait au nom de la commission de la Justice du Sénat par Mme Delruelle-Ghobert, doc. Sénat, nº 256/2, 1985-1986, pp. 83-84, dans le même sens, voy. le champ d'application de la loi du 20 mai 1987 relative à l'abandon d'enfants mineurs, I. Lammerant, « La réforme de l'adoption en droit interne » JT , 1987, pp. 509 à 521, nºs 92 et 93).
Ce quiproquo malheureux a donc empêché la réalisation d'un progrès législatif unanimement souhaité par les parlementaires et les praticiens.
C'est ce décalage entre la volonté du législateur et le texte de la loi que la présente proposition vise à combler, en son article 4, en autorisant une nouvelle adoption en cas d'échec avéré d'une adoption plénière.
Pour éviter les abus, le tribunal devra toutefois être saisi dans l'année de la prise en charge de l'enfant.
c) En ce qui concerne les consentements requis pour une nouvelle adoption, rappelons que la question ne vise actuellement que les hypothèses d'une adoption subséquente à la révocation d'une première adoption simple ou au décès du ou des adoptant(s) par adoption simple ou plénière.
Dans ces différents cas, le consentement requis pour la nouvelle adoption de l'adopté mineur est actuellement en principe celui de sa famille d'origine (articles 368, § 4 et 348, § 2, du Code civil), que la première adoption ait été simple ou plénière (encore qu'une controverse existe à propos de cette dernière, certains auteurs privilégiant le consentement des premiers adoptants : voir à cet égard RPDB Complément V, Vº Filiation adoptive, Bruxelles, Bruylant, 1977, nº 153).
L'intervention des père et mère d'origine de l'adopté mineur se justifie certainement après une première adoption simple, celle-ci n'ayant pas rompu leurs liens avec l'enfant, à l'égard duquel ils peuvent même bénéficier d'un droit de visite. En outre, une adoption nouvelle ne pouvant, dans l'optique de la proposition, avoir lieu qu'après révocation de l'adoption simple ou décès du ou des adoptant(s), et l'adoption simple ne créant pas de lien de parenté entre l'adopté et la famille des adoptants, il semble logique de ne pas solliciter de consentement du côté de la famille adoptive.
Après une adoption plénière par contre, il paraît moins opportun d'exiger à nouveau le consentement des auteurs d'origine, qui ont souhaité, par la première adoption plénière, couper toute relation avec l'adopté. En revanche, l'adoption plénière intégrant irrévocablement l'adopté dans la famille adoptive au sens large, il semble normal de solliciter, pour une nouvelle adoption, le consentement des premiers adoptants ou, en cas de décès de ceux-ci d'un conseil de famille formé dans la famille adoptive.
Cette modification est envisagée sous l'article 5.
La proposition vise également à prévoir que la filiation n'est pas rompue si l'un des auteurs se marie et que le conjoint adopte plénièrement l'enfant.
En effet, actuellement l'adoption plénière entraîne la rupture de tout lien entre l'enfant et sa famille d'origine; si l'un des auteurs se marie et que se conjoint adopte plénièrement l'enfant, ce dernier perdra tout lien avec l'auteur. Exemple : une mère célibataire ou divorcée se marie, le conjoint souhaite adopter les enfants; par le fait de cette adoption, les enfants perdront tout lien avec leur mère; pareil effet de la loi actuelle est vexatoire.
Il y aurait lieu de prévoir, dans ce cas, que la filiation n'est pas coupée.
Cette modification est envisagée sous l'article 23.
6. Risque de discrimination à l'égard de l'enfant
naturel adopté par sa mère avant la loi
du 31 mars 1987
La loi du 31 mars 1987 relative à la filiation ne contient aucune disposition en ce qui concerne la mère qui aurait adopté son enfant naturel sous l'ancien droit.
L'enfant adopté par sa mère naturelle sous l'ancien régime cesse-t-il ipso facto d'être un enfant adoptif en vertu de la nouvelle loi sur la filiation ? Les dispositions transitoires de la loi du 31 mars 1987 n'apportent pas de réponse à la question.
Sous l'ancien régime de la filiation, la mère naturelle désireuse d'établir avec son enfant des liens aussi semblables que ceux qui découlent d'une filiation légitime, pouvait adopter son enfant. La loi favorisait une telle adoption puisqu'elle était possible dès l'âge de 21 ans.
Cette possibilité étant limitée à l'adoption simple, la filiation qui en découlait se distinguait de la filiation légitime, d'une part par l'absence de rétroactivité à la naissance, d'autre part par la limitation de la parenté adoptive aux liens entre la mère naturelle adoptive et son propre enfant (ainsi qu'aux descendants légitimes de ce dernier).
Les conséquences de cette deuxième restriction sont importantes tant sur le plan affectif que sur le plan successoral.
Actuellement, la nouvelle loi sur la filiation n'établit plus de distinction entre enfants légitimes et enfants naturels, hormis le cas d'enfants incestueux.
Il en découle que l'adoption d'un enfant naturel par sa propre mère naturelle est devenue sans objet.
Qu'en est-il de la mère naturelle ayant adopté son enfant sous le régime antérieur ?
Selon l'article 107 de la loi du 31 mars 1987, le nouveau régime de la loi est applicable également aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi et encore en vie à cette date, mais sans qu'il puisse en résulter aucun droit dans les successions ouvertes auparavant.
Or, selon le nouvel article 312, § 1er , du Code civil, l'enfant a pour mère la personne indiquée dans l'acte de naissance.
De la combinaison de ces deux articles, le statut de l'enfant « naturel », non adopté par sa mère et même non reconnu par cette dernière est devenu identique à celui de l'enfant issu du mariage.
Par contre, l'enfant qui a été adopté par sa mère naturelle sous l'ancien régime ne bénéficie pas de l'amélioration de statut qui résulte de la nouvelle loi puisque la procédure d'adoption se termine par un jugement d'homologation à transcrire dans les registres de l'état civil.
Or, selon l'article 111 de la nouvelle loi sur la filiation, « la chose jugée sous l'empire du droit antérieur ne peut être remise en cause par application de la présente loi ».
On peut se demander si cette disposition transitoire n'aboutit pas à la situation paradoxale suivante qu'un enfant adopté sous l'ancien régime par sa mère naturelle désireuse d'améliorer son statut se trouve dans une situation moins avantageuse que si sa mère s'était abstenue de prendre une telle initiative.
D'aucuns prétendent que « le caractère général de l'article 107 est tel qu'il y a lieu de considérer que la nouvelle situation juridique de l'enfant qui résulte de la loi nouvelle l'emporte sur l'adoption faite par la mère. Celle-là absorbe donc celle-ci alors même que, pour cette dernière, il y eut en son temps un jugement d'homologation ». (Hanotiau, « Les dispositions transitoires de la loi modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation », in Annales de droit de Louvain, 1987, p. 578).
L'absence d'une règle transitoire particulière concernant ce statut de l'enfant adopté sous l'ancien régime par sa mère naturelle constitue un vide juridique, source d'interprétations divergentes.
Afin de mettre fin à cette insécurité juridique et à un risque de discrimination à l'égard de l'enfant adopté par sa mère naturelle sous l'ancien régime, il y a lieu de compléter les dispositions transitoires de la loi du 31 mars 1987.
Cette modification est envisagée sous l'article 24.
La présente proposition entend supprimer l'obligation pour le ministère public de recueillir, dans le cadre de la procédure d'adoption, l'avis des grands-parents de l'adopté.
L'article 350, § 3, 2º, du Code civil a été introduit par la loi du 27 avril 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à l'adoption (Moniteur belge du 27 mai 1987). Dans le but de faciliter cette adoption, obligation y est faite au procureur du Roi de consulter les grands-parents de l'adopté.
Cette disposition consacre le principe de l'unité des familles en reconnaissant un droit prioritaire aux grands-parents, par rapport à des tiers candidats-adoptants, de conserver ou d'établir avec leur descendant un lien privilégié ou un droit aux relations personnelles que l'adoption ou, plus encore, l'adoption plénière rendraient impossible à exercer en raison de la coupure juridique qu'elle établit entre l'adopté et sa famille d'origine.
L'esprit de la loi est des plus louable. Mais la pratique a révélé des cas où la consultation obligatoire des grands-parents s'est muée en rigueur formelle, d'un automatisme hautement préjudiciable à l'intérêt de l'enfant, cet intérêt qui pourtant constitue l'assise fondamentale des réformes de 1987 en matière de filiation et d'adoption.
En effet, si le législateur a eu le souci de privilégier les liens de sang en favorisant, par le biais de l'article 350, § 3, la possibilité d'une adoption par les grands-parents, il n'a cependant pas envisagé la réalité de certaines situations où, pour des raisons culturelles ou sociales, la découverte par les grands-parents de l'existence d'un enfant risque d'être considérée comme une atteinte à l'honneur familial et de provoquer la rupture des liens entre ceux-ci et leur fille, cela au plus grand préjudice de l'enfant.
Les exemples, souvent dramatiques, ne manquent pas.
Placées dans ces circonstances difficiles, des jeunes femmes se retrouvent souvent face à une alternative insupportable : rompre avec leur milieu social et familial ou, pis encore, recourir à des solutions de désespoir telles l'avortement.
La présente proposition entend soustraire la procédure d'adoption à l'automatisme trop rigoureux que constitue la consultation obligatoire des grands-parents.
Cette consultation doit demeurer possible à ce stade de la procédure, la prise en compte de l'avis des grands-parents étant souvent utile. Cependant, afin de ne pas troubler le climat familial dont la sérénité peut déjà apparaître fragile, il paraît justifié de supprimer l'obligation pour le procureur du Roi de recueillir l'avis des grands-parents lorsque la demande expresse en est formulée par le père ou la mère de l'enfant.
Le père qui a reconnu l'enfant doit disposer d'un droit analogue à celui que l'on donne à la mère de refuser l'audition des grands-parents dans la procédure d'adoption.
S'il est un fait que certaines demandes en ce sens pourraient être inspirées, non par l'intérêt supérieur de l'enfant, mais par des considérations de simple mésentente familiale, il n'en demeure pas moins que des garanties subsistent à ce sujet.
En effet, est maintenue la possibilité pour le tribunal d'ordonner la comparution en chambre du conseil de toutes les personnes qu'il estime utile d'entendre (article 350, § 5, alinéa 1).
L'assouplissement de la procédure laisse dès lors au juge le soin de décider, dans chaque cas qui lui est soumis, de la pertinence de cette consultation et de sa conformité au principe essentiel de la sauvegarde des intérêts de l'enfant.
Par ailleurs, l'article 350, § 5, alinéa 3, offre la possibilité aux grands-parents de faire valoir leur avis et leurs éventuelles objections à l'adoption en leur permettant d'être entendus sur requête adressée au tribunal saisi.
Il faut en effet prévoir l'hypothèse où, malgré les éventuelles précautions prises par la mère et le père, les grands-parents sont avertis de la naissance et se sentent une responsabilité vis-à-vis de l'enfant.
Actuellement, puisque l'avis des grands-parents est obligatoirement recueilli, ceux-ci ont également la possibilité d'intervenir dans la procédure d'adoption si leur avis sur le principe de l'adoption est négatif.
Dans l'hypothèse où leur avis devient facultatif, ils n'ont plus cette possibilité, sauf à la prévoir expressément.
On le voit, la présente proposition n'entend remettre en cause aucun principe de la législation nouvelle en matière de filiation et d'adoption. Au contraire, elle tâche de renforcer, au détriment de l'automatisme procédural, déplacé dans pareilles matières du droit, des considérations relatives à l'intérêt de l'enfant, et assure une mise en oeuvre plus souple et plus humaine encore de l'institution de l'adoption.
Elle rencontre aussi la position actuelle de certains parquets qui, par le même souci d'humanité, ont refusé d'appliquer la règle de la consultation obligatoire des grands-parents, eu égard aux conséquences désastreuses que cette consultation aurait entraînées pour la mère et son enfant.
Le nouvel article 350 prévoit d'autres aménagements. Ainsi, il est précisé que le Procureur du Roi recueille l'avis des enfants de l'adoptant s'ils ont plus de quinze ans. Par ailleurs, une distinction est faite entre le mineur de moins de douze ans, qui peut être entendu, et celui de plus de douze ans, qui est toujours entendu. Les mêmes conditions sont prévues en cas d'application de l'article 353.
8. Agrément des candidats-adoptants
Répondre aux conditions objectives actuellement prévues par le Code civil, notamment en matière d'âge et de mariage, pour pouvoir adopter un enfant est nettement insuffisant pour garantir le succès de l'adoption.
Les communautés ont organisé les services pouvant servir d'intermédiaire à l'adoption en leur donnant une mission particulière à l'égard des candidats adoptants comprenant une information complète, une évaluation de la capacité d'être des parents adoptifs, la préparation à l'accueil de l'enfant et le suivi.
Actuellement, le passage par ces services n'est pas obligatoire alors qu'il constitue à nos yeux une garantie importante de réussite de la relation adoptive.
À l'heure actuelle, il existe encore en Belgique beaucoup d'adoptions « directes » d'enfants non désirés qui se passent par l'intermédiaire d'un gynécologue ou de la maternité, sans contrôle des candidats-adoptants et sans accompagnement de la mère biologique.
Par ailleurs, il est toujours parfaitement légal pour un couple de se rendre à l'étranger pour y choisir un enfant, l'adopter sur place ou le ramener en Belgique en vue de son adoption.
De nombreuses personnes non sélectionnées par des organismes agréés ou qui craignent d'être questionnées sur leurs motivations ou leurs capacités, recourent à des filières indépendantes et non contrôlées.
Le risque existe principalement en ce qui concerne l'adoption d'enfants étrangers.
Selon la législation belge, les adoptions qui ont eu lieu à l'étranger sont automatiquement reconnues. Ces enfants sont inscrits comme Belges sur le passeport de leurs parents adoptifs et sont directement inscrits dans les registre de l'état civil sur base du jugement étranger.
Les autorités locales se contentent souvent d'une attestation du procureur du Roi certifiant que les candidats se trouvent dans les conditions légales pour adopter un enfant en Belgique. Or, le ministère public ne peut que vérifier les conditions d'âge (et de mariage s'il y a lieu). Cette attestation sert souvent à « couvrir » des pratiques douteuses.
L'accès au territoire d'enfants étrangers en vue de leur adoption en Belgique est également réglé par la loi belge.
La loi ne pose aucune condition ni ce qui concerne la préparation et le contrôle de l'aptitude des candidats-adoptants, ni en ce qui concerne l'adoptabilité de l'enfant et le suivi.
Sans opter pour un véritable régime d'agrément judiciaire ou administratif des candidats-adoptants, le texte proposé prévoit l'obligation de consulter un organisme d'adoption agréé par les communautés.
Être informé des conséquences, effets et implications juridiques et psychologiques de l'adoption constitue une obligation minimale dans le chef des adoptants à l'heure où chacun sait que toute adoption constitue un projet aventureux et audacieux.
La Conférence de La Haye de Droit international privé en sa 17e session a adopté le 29 mai 1993 une convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale que l'État belge est invité à signer.
L'article 5 de cette convention prévoit que :
« Les adoptions visées par la convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'État d'accueil :
a) ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter;
b) se sont assurés que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires;
c) ... »
Les Communautés française et flamande ont agréé des organismes d'adoption en vue d'encadrer les candidats adoptants et protéger les enfants à adopter.
Il convient dès lors d'utiliser ces structures agréées pour prévenir les situations d'échec de l'adoption.
L'article 3 du texte proposé oblige toute personne qui se propose d'adopter, préalablement à toute procédure judiciaire, à consulter un organisme d'adoption agréé par les Communautés et suivre la procédure d'information et de préparation organisée par cet organisme.
L'organisme remet aux autorités centrales compétentes déterminées par les communautés un avis circonstancié sur l'aptitude à adopter du candidat-adoptant.
Sur base de cet avis, les autorités centrales compétentes se prononcent par décision motivée sur l'aptitude à adopter du candidat adoptant.
Cette décision est jointe à la requête déposée devant le tribunal en vue de l'adoption et communiquée au procureur du Roi.
En cas de décision défavorable, le tribunal doit obligatoirement surseoir à statuer et ordonner une contre-expertise.
Si l'appréciation souveraine et ultime est laissée au tribunal, celui-ci ne se prononcera toutefois qu'en ayant été dûment éclairé.
Joëlle MILQUET. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 345 du Code civil, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
« L'adoptant doit avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans au moment du jugement d'adoption prononcé par le tribunal. »
Art. 3
Dans le même Code est inséré un article 345bis :
« Art. 345bis . § 1er . La personne qui se propose d'adopter doit, préalablement à toute procédure judiciaire, consulter un organisme d'adoption agréé par les communautés et suivre la procédure d'information et de préparation organisée par cet organisme, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Est dispensée de cette obligation la personne qui se propose d'adopter :
a) l'enfant de son conjoint, même décédé;
b) l'enfant qui lui est apparenté jusqu'au quatrième degré.
§ 2. L'organisme d'adoption agréé remet aux autorités centrales compétentes déterminées par les Communautés, un avis circonstancié sur l'aptitude à adopter du candidat-adoptant.
§ 3. La personne qui se propose d'adopter n'est pas dispensée de l'obligation de consultation visée au § 1er lorsqu'elle a sa résidence ou son domicile à l'étranger.
Cette consultation peut néanmoins avoir lieu conformément aux lois de l'État de résidence lorsque des accords bilatéraux le prévoient.
§ 4. Les autorités centrales compétentes se prononcent par décision motivée sur l'aptitude à adopter de la personne qui se propose d'adopter.
§ 5. La décision des autorités centrales compétentes est jointe à la requête visée à l'article 350. »
Art. 4
À l'article 346 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1º Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Toutefois, en cas d'échec avéré d'une première adoption plénière à l'égard de l'adoptant ou des deux adoptants dans l'année de la prise en charge, de révocation d'une première adoption simple à l'égard de l'adoptant ou des deux adoptants ou de décès de l'adoptant ou des deux adoptants par adoption simple ou plénière, une nouvelle adoption est permise aussi longtemps que l'adopté est mineur.
En cas d'échec avéré d'une première adoption plénière à l'égard de l'un des époux adoptants dans l'année de la prise en charge, de révocation d'une première adoption simple à l'égard de l'un des époux adoptants ou de décès de l'un des époux adoptants par adoption simple ou plénière, une nouvelle adoption est permise, le cas échéant, par le nouveau conjoint de l'époux survivant quel que soit l'âge de l'adopté. »
2º L'article est complété par un alinéa 4, libellé comme suit :
« Il appartient au tribunal compétent, saisi de la demande relative à l'adoption nouvelle sur la base des articles 350 ou 353 du présent Code, de vérifier l'existence d'un échec avéré de la première adoption plénière au sens des deux alinéas précédents. »
Art. 5
À l'article 348 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1º L'alinéa 4 du § 1er est abrogé.
2º Les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 2. Sans préjudice de l'article 353 du présent Code, les mêmes principes sont d'application dans l'hypothèse d'une adoption nouvelle réalisée conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 346, après une adoption simple.
Toutefois, si, lors de l'adoption précédente, il a été fait application de l'article 353, le consentement de celui des père ou mère qui a refusé de consentir à cette adoption, et celui du conseil de famille de la famille d'origine ne sont plus requis pour une nouvelle adoption; si, en application de la présente disposition aucun des père et mère de l'enfant n'est appelé à donner son consentement, celui-ci doit être donné par un conseil de famille constitué, selon le cas, conformément aux dispositions des articles 361 ou 367.
§ 3. Si l'adoption nouvelle est réalisée après une adoption plénière, le consentement du premier adoptant ou des premiers adoptants par adoption plénière est seul requis, à l'exclusion de celui des père et mère d'origine de l'adopté et sans préjudice de l'article 353 du même Code.
Si l'un des adoptants précédents est mort, est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, est déclaré absent ou n'a aucune demeure connue, le consentement de l'autre suffit.
Lorsque le seul adoptant ou les deux adoptants précédents sont décédés, déclarés absents, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou n'ont aucune demeure connue, le consentement est donné par un conseil de famille constitué de personnes appartenant à la famille du ou des premier(s) adoptant(s) ou, le cas échéant, du premier adoptant et de son conjoint s'il s'agit du père ou de la mère de l'adopté. »
3º L'article est complété par un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. Lorsque les consentements prévus au présent article et à l'article précédent sont requis de la même personne, celle-ci peut les donner même si elle est l'adoptant. »
4º L'article est complété par un § 5, rédigé comme suit :
« § 5. Si l'adopté mineur a atteint l'âge de 15 ans, son consentement personnel est également requis. »
Art. 6
L'article 349 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 349. § 1er . Les père et mère peuvent saisir par voie de requête le tribunal de première instance ou le tribunal de la jeunesse si l'adopté a moins de quinze ans, à l'effet de faire constater leur volonté de laisser à un tiers le choix de l'adoptant ou des adoptants et éventuellement de la personne qui les remplacera dans la procédure d'adoption.
Il est de même pour le père ou pour la mère lorsque le consentement de l'un d'eux à l'adoption suffit.
§ 2. Le tribunal vérifie :
a) la moralité et l'idonéité du tiers;
b) l'acceptation de sa mission par le tiers.
§ 3. Le tiers désigné adresse au tribunal un rapport trimestriel relatant les démarches effectuées en vue de l'adoption.
Saisi par le procureur du Roi ou par les père et mère visés au § 1er , le tribunal peut mettre fin à la mission du tiers :
a) si, dans l'année de sa désignation aucune procédure en prononciation d'adoption n'est entamée;
b) si le tiers est incontestablement négligent.
§ 4. Les père et mère peuvent à tout moment saisir le tribunal à l'effet de faire constater leur volonté de ne plus faire adopter leur enfant conformément au paragraphe premier. Il en est de même pour le père ou la mère lorsque le consentement de l'un d'eux à l'adoption suffit.
§ 5. À la demande de tout intéressé, le tribunal peut, soit au moment où il rend sa décision d'adoptabilité, soit par une décision ultérieure, prendre toutes les mesures nécessaires en vue du placement de l'enfant. »
Art. 7
L'article 350 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 350. § 1er . Le tribunal de première instance ou, si l'adopté est mineur, le tribunal de la jeunesse prononce l'adoption.
§ 2. Le tribunal compétent est celui de la résidence en Belgique de l'adoptant ou de l'un des époux adoptants; à défaut, celui de la résidence en Belgique de l'adopté ou de l'un des adoptés.
Si aucune des parties n'a de résidence en Belgique, mais que l'une d'elles au moins possède la nationalité belge, la requête peut être adressée au tribunal de Bruxelles.
§ 3. Le tribunal est saisi par voie de requête.
Cette requête est signée par toutes les parties qui doivent consentir à l'adoption.
À la requête est jointe la décision rendue par les autorités centrales compétentes conformément à l'article 345bis , § 4.
Si l'adopté a atteint l'âge de quinze ans au moins, il cosigne la requête. Si l'adopté n'a pas atteint l'âge de quinze ans ou s'il est interdit, la requête est signée par l'une des personnes qui, conformément à l'article 348, donne son consentement ou, si le consentement est donné par le conseil de famille, par la personne que le conseil aura désignée à cet effet.
Si les personnes visées sont décédées ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, elles sont remplacées par une des autres personnes appelées à donner leur consentement en vertu de l'article 348.
§ 4. Le greffier transmet au procureur du Roi la requête, ainsi que la décision rendue par les autorités centrales compétentes visée au § 3. Celui-ci recueille dans un délai de trois mois à dater du jour de cette transmission, tous les renseignements utiles et notamment :
a) l'avis des père et mère de la personne à adopter si celui-ci est majeur, y compris dans le cadre de l'article 349;
b) l'avis des enfants de l'adoptant s'ils ont atteint l'âge de quinze ans;
c) l'avis des ascendants au deuxième degré, sauf si la mère ou le père de la personne à adopter s'y oppose.
Le procureur du Roi transmet au tribunal la requête accompagnée de ces renseignements et de son avis.
§ 5. Le tribunal ordonne la comparution en chambre du conseil de toutes personnes qu'il estime utile d'entendre. Il est dressé procès-verbal de leur audition.
Le tribunal doit ordonner la comparution en chambre du conseil des parties à la procédure d'adoption si le procureur du Roi ou l'une des personnes dont celui-ci a obligatoirement recueilli l'avis a émis un avis défavorable à l'adoption; cette personne est également convoquée et si elle comparaît, elle peut déclarer par simple acte vouloir intervenir à la cause.
Les ascendants au deuxième degré dont l'avis n'a pas été sollicité conformément au § 4 peuvent également être entendus sur requête adressée au tribunal saisi.
Les convocations sont adressées par le greffier sous pli judiciaire.
Si le tribunal le juge convenable, la personne à adopter, mineure d'âge de moins de douze ans, peut être entendue en dehors de la présence des autres parties. Il est dressé procès-verbal de son audition.
Si le mineur à adopter a entre douze et quinze ans, il sera toujours entendu comme prévu à l'alinéa précédent.
§ 6. En cas de décision défavorable des autorités centrales compétentes rendue conformément à l'article 345bis, § 4, le tribunal ordonne une contre-expertise.
§ 7. Le tribunal vérifie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, si l'adoption est fondée sur de justes motifs et si les conditions légales de l'adoption sont réunies.
Le jugement d'adoption est motivé et prononcé en audience publique.
S'il prononce l'adoption, son dispositif mentionne l'identité complète des adoptants et de l'adopté, la date d'introduction de la requête, le nom et éventuellement les prénoms que portera l'adopté. Il mentionne également, s'il y a lieu, les noms et prénoms des descendants de l'adopté dont le nom n'est pas changé par l'effet de l'adoption. »
Art. 8
Dans le même Code est inséré un article 350bis .
« Art. 350bis . § 1er . Les personnes dont le consentement est exigé par l'article 348 disposent d'un délai de six semaines à dater de la naissance de l'enfant pour saisir le tribunal aux fins de faire constater qu'ils rétractent leur consentement.
Leur décision est souveraine.
Pendant ce délai, l'enfant est placé sous la protection de l'autorité judiciaire à déterminer par le pouvoir compétent.
§ 2. Au-delà du délai de six semaines prévu au § 1er du présent article, les consentements donnés conformément à l'article 348 sont irrévocables. »
Art. 9
À l'article 351 du même Code, l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :
« L'arrêt est motivé et prononcé en audience publique. S'il prononce l'adoption, son dispositif contient les mentions prévues au § 7 de l'article 350. »
Art. 10
À l'article 352 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1º l'alinéa 4 du § 1er est modifié comme suit :
« Le délai pour se pourvoir et le pourvoi contre l'arrêt statuant sur l'adoption sont suspensifs. »
2º le § 2 est modifié comme suit :
« Si le jugement d'adoption concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un deux ne produit d'effet qu'en ce qui le concerne. »
Art. 11
À l'article 353 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1º au § 3, les mots « au § 3 de l'article 350 » sont remplacés par les mots « au § 4 de l'article 350 ».
2º l'alinéa 4 du § 3 est modifié comme suit :
« Si le tribunal le juge convenable, la personne à adopter, mineure d'âge de moins de douze ans, peut être entendue en dehors de la présence des autres parties. Il est dressé procès-verbal de son audition.
Si le mineur à adopter a entre douze et quinze ans, il sera toujours entendu comme prévu à l'alinéa précédent ».
Art. 12
À l'article 354, § 2, 1er alinéa, du même Code, les mots « homologuant ou » sont supprimés.
Art. 13
À l'article 355 du même Code sont apportées les modifications suivantes:
1º l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante:
« Si l'adoptant ou les deux époux adoptants ou l'un d'eux meurent après le dépôt de la requête prévu à l'article 350 ou 353, mais avant la transmission du dispositif à l'officier de l'état civil prévue à l'article 354, § 2, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des époux adoptants. »;
2º l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 14
À l'article 356 du même Code sont apportées les modifications suivantes:
1º au § 1er , les mots « homologuée ou » sont supprimés;
2º au § 4, les mots « d'homologuer ou » sont supprimés et l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 15
L'article 357 du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« L'adoption prononcée par un jugement transcrit conformément à l'article 354 produit ses effets à partir du dépôt de la requête prévue à l'article 350 ou 353. »
Art. 16
À l'article 358 du même Code, le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
« § 5. Toutes autres modifications au nom de l'adopté stipulées dans la requête restent sans effet et ne peuvent être reproduites dans le dispositif du jugement ou de l'arrêt prononçant l'adoption. »
Art. 17
À l'article 359, § 1er , du même Code, les mots « de la demande d'homologation » sont supprimés.
Art. 18
L'article 360, alinéa 1er , du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« Dans la requête introductive d'instance, les demandeurs peuvent solliciter une modification des prénoms de l'adopté. »
Art. 19
À l'article 362, alinéa 1er , les mots « homologuant ou » sont supprimés.
Art. 20
À l'article 367, § 3, du même Code, les mots « homologuant ou » sont supprimés.
Art. 21
À l'article 368, § 2, du même Code, les mots « où est dressé l'acte d'adoption plénière ou à celui » sont supprimés.
Art. 22
À l'article 369, § 2, du même Code, les mots « à l'acte » sont supprimés.
Art. 23
À l'article 370 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1º L'alinéa 2 du § 1er est complété comme suit:
« Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à l'égard de celui des auteurs de l'adopté dont l'adoptant est le conjoint; »
2º au § 4, les mots « homologuant ou » sont supprimés.
Art. 24
Un article 121, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation:
« Art. 121. L'enfant né hors mariage adopté par sa mère sous l'empire de l'ancien droit jouit des mêmes droits que l'enfant né hors mariage visé par la présente loi. »
Joëlle MILQUET. |