Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-83

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Affaires sociales

Question nº 1126 de Mme de Bethune du 9 juin 1998 (N.) :
Droits de l'enfant.

En signant la Convention relative aux droits de l'enfant, la Belgique s'est engagée à mettre en pratique et à réaliser les droits reconnus dans ladite convention.

Cette convention revêt un caractère très large et couvre par conséquent la protection des enfants dans tous les domaines. Aussi, incombe-t-il à tous les membres du gouvernement de mener une politique répondant au maximum aux dispositions de cette convention. Lorsque les intérêts et les droits des enfants sont en jeu, tous les domaines au niveau de la politique et des compétences ont en effet une importance particulière.

En octobre 1996, j'ai sondé l'ensemble des membres du gouvernement au sujet de l'attention qu'ils portaient dans leur domaine politique aux droits et intérêts des enfants, en exécution de la Convention relative aux droits de l'enfant :

Comme cette question nécessite une attention de tous les instants ainsi que la volonté politique soutenue de sauvegarder et de défendre effectivement les intérêts et les droits des enfants, j'estime opportun d'obtenir un aperçu de la situation actuelle en la matière en posant les questions suivantes :

1. Quelles ont été les mesures prises en 1997 et 1998 pour défendre les intérêts et les droits de l'enfant, en exécution de la Convention relative aux droits de l'enfant ?

2. Existe-t-il, au sein de vos services, une personne ou un mécanisme chargés du suivi d'une dimension respectueuse de l'enfant dans votre politique ?

Si non, pourquoi ?

Si oui, comment cette personne ou ce mécanisme ont-ils rempli leurs tâches en 1997 et 1998 ?

3. Vos services et la Commission nationale pour les droits de l'enfant, d'une part, ont-ils collaboré ou travaillé en 1997 et 1998 avec la Conférence interministérielle pour la protection des droits de l'enfant, de l'autre ?

Réponse : 1. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable membre que les intérêts et les droits des enfants retiennent constamment mon attention.

­ Ainsi, dans le cadre de la réglementation des allocations familiales, différentes mesures ont été prises dans le courant de 1997 et 1998.

Les allocations familiales pour un certain nombre de catégories de personnes (notamment les enfants disparus) qui, autrefois étaient à charge du fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, sont dorénavant à charge de la gestion globale de la sécurité sociale, ce qui offre plus de sécurité juridique pour les intéressés.

En outre, la réglementation des allocations familiales a été quelque peu adaptée à l'évolution des conditions sociales et plus particulièrement aux différentes formes de ménage. Ainsi, pour le calcul du rang de l'enfant, l'attributaire (personne qui ouvre le droit) ne joue plus aucun rôle et on se réfère seulement à l'allocataire (personne qui élève l'enfant) pour tenir davantage compte de la situation familiale réelle.

La limite d'âge à partir de laquelle un enfant peut être allocataire pour lui-même, sous certaines conditions, a été abaisée de 18 à 16 ans.

Aussi en ce qui concerne les conditions d'enseignement, un certain assouplissement est intervenu. Par exemple, pour l'enseignement supérieur, désormais les cours du soir sont pris en compte, ce qui rencontre la liberté de choix de l'étudiant.

Il y a peu de temps encore, il n'existait aucun droit aux prestations familiales garanties pour les enfants placés dans une institution à charge d'une autorité publique. Entre-temps, dans des cas semblables, une allocation forfaitaire spéciale a été instaurée sous certaines conditions.

­ En ce qui concerne le secteur de l'assurance obligatoire soins de santé, je peux souligner les points suivants :

1. En février 1998, un rapport du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle, un organe consultatif au sein de l'assurance maladie, établissait la reconnaissance de la spécificité de l'enfant handicapé mental ou physique dans des circonstances où son autonomie peut être stimulée et sa participation active à la vie communautaire peut être encouragée.

Ce document qui pour le reste se concentre principalement sur l'aspect rééducation, part d'un certain nombre de principes dans la ligne du droit visé, basés sur la spécificité de l'enfant qui ­ comme on le considère trop souvent ­ n'est pas un « petit » adulte handicapé physique ou mental mais un enfant ­ en pleine croissance et en plein développement, dans une relation essentielle avec ses parents ou ses tuteurs, qui acquiert des connaissances et traverse une série de phases cruciales dont les effets se feront sentir durant tout le reste de sa vie ­ handicapé dans une ou plusieurs dimensions. La position officielle dudit Conseil est que, chez l'enfant en pleine croissance, ce handicap se manifeste à chaque niveau du fonctionnement humain et qu'il importe d'y remédier.

2. Diverses mesures spécifiques qui diminueront la mortalité des nourrissons et des enfants ont été prévues :

­ au cours de ces dernières années, des démarches ont été entreprises dans notre pays contre la mort subite, et ce à plusieurs niveaux;

­ pour les enfants diabétiques a été mis sur pied un système basé sur les équipes spécialisées en diabétologie infantile qui assurent, outre une éducation diabétique et la fourniture du matériel nécessaire à l'auto-monitoring, un accompagnement spécialisé à domicile et à l'école. Dans ce cas également, les prestations sont gratuites pour les patients;

­ pour les enfants atteints d'affections métaboliques et de mucoviscidose (et aussi d'affections neuromusculaires, qui, en règle générale, surviennent plus tard) les instances compétentes ont décidé en ce début d'année 1998 de créer (et de financer) des centres de références pluridisciplinaires concentrant l'expérience nécessaire pour traiter ces affections qui heureusement ne surviennent qu'assez rarement.

Pour les affections métaboliques, l'assurance maladie obligatoire interviendra dorénavant dans le coût de l'alimentation médicale qui est, entre autres, indispensable aux patients atteints de phénylcétonurie pour leur développement normal, et ce avec un contrôle de la qualité exercé par les centres de référence précités.

Pour la mucoviscidose, on mettra en place les fondements d'une prévention généralisée des conséquences de la malabsorption qui caractérise également cette maladie, en élargissant les médicaments remboursés par l'assurance maladie aux vitamines liposolubles.

Grâce à un assouplissement de la réglementation, les patients atteints de mucoviscidose recevront, dans la mesure du possible, la thérapie par antibiotiques, même la thérapie sous forme intraveineuse appliquée de façon ambulatoire à leur domicile, comme stratégie de prévention de toute formation de résistance, la première ligne sera guidée par les centres de référence précités.

3. Intervention majorée de l'assurance. Franchise sociale. Maladies chroniques.

Depuis le 1er juillet 1997, les enfants handicapés, bénéficiant de ce fait d'allocations familiales majorées, peuvent bénéficier du droit aux remboursements préférentiels si les revenus annuels bruts imposables du ménage, dont ils font partie, sont inférieurs à un certain plafond (actuellement, 465 211 francs augmentés de 86 123 francs par personne à charge) (arrêté royal du 16 avril 1997 portant des mesures visant à étendre le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé à d'autres catégories d'ayants droit, en application des articles 11, 1º, et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions).

Ces enfants ont également accès à la franchise sociale (c'est-à-dire que sur une année civile déterminée, ils supportent effectivement un maximum de 15 000 francs de quotes-parts personnelles).

Dans le cadre des mesures prises en faveur des malades chroniques, une allocation forfaitaire de 10 000 francs peut être allouée à ces enfants si en 1997 et en 1998, ils ont supporté 10 000 francs de tickets modérateurs.

4. Depuis le 1er janvier 1998, la qualité d'enfant personne à charge d'un titulaire pour le droit aux soins de santé est octroyée à tout enfant de moins de 25 ans qui ne peut être titulaire sans paiement de cotisation :seule subsiste la condition d'âge.

Cependant, si un enfant le souhaite, il peut faire valoir une qualité de titulaire handicapé ou de titulaire résident en Belgique (arrêté royal du 29 décembre 1997 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).

L'accès aux soins de santé est ainsi garanti aux enfants, notamment à ceux d'entre eux dont les parents ne sont pas en règle d'assurabilité.

5. Mesures prises en faveur des enfants en ce qui concerne le matériel remboursé par l'assurance soins de santé.

L'arrêté royal du 25 juin 1997, d'application au 1er août 1997, prévoit pour les implants cochléaires destinés aux enfants :

a) une épreuve de stimulation éléctrique non obligatoire;

b) une autorisation exceptionnelle de remplacement pour une raison impérieuse accordée par le Collège des médecins-directeurs.

­ En ce qui concerne les soins de santé, je voudrais attirer votre attention sur les mesures suivantes :

1. Le 20 août 1996 de nouvelles normes de reconnaissance ont été publiées pour les différents niveaux de soin néonatal et les services de grossesse à haut risque. Ceci dans le but de garantir la qualité de soin entre autres aux prématurés et de prévoir un financement adapté des divers équipements de soin néonatal. Dans l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997, le budget des moyens financiers dans le cadre du prix de journée a été augmenté au 1er janvier 1998 d'un montant comparable à 0,42 membre du personnel équivalent à temps plein par lit NIC reconnu (soin néonatal intensif).

Une réglementation similaire a été prise en ce qui concerne l'augmentation du personnel dans le « n » (soin non intensif aux prématurés) et le MIC (soin maternel intensif).

2. En 1997, une commission informelle d'avis a été constituée, composée de dispensateurs de soins et de directeurs d'hôpitaux qui, sous la conduite scientifique de professeurs d'université spécialisés en pédiatrie et en économie de la santé, formuleront des propositions pour la stratégie, l'organisation et le financement de soin médical aux enfants dans les hôpitaux belges. Ceci dans le but d'une optimalisation de la qualité, de l'efficacité des coûts et de l'accessibilité de l'octroi des soins en faveur de l'enfant.

3. Via diverses interventions gouvernementales, l'hospitalisation de jour pour enfant a été stimulée dans les situations qui entrent en ligne de compte.

4. Dans l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 des moyens financiers supplémentaires ont été prévus pour les hôpitaux avec lits K reconnus (psychiatrie infantile) pour une augmentation des normes pour le personnel soignant.

5. Récemment, le Conseil national des équipements des hôpitaux, dans le cadre du nouveau concept de l'hôpital, a émis des avis notamment à propos des services pédiatriques, des fonctions et des programmes de soin. De nouvelles normes de reconnaissance pour des programmes de soin sont en préparation pour la diagnose et le traitement des affections pernicieuses chez les enfants.

6. L'arrêté ministériel du 27 juillet 1998 prévoit dans le cadre du prix d'hospitalisation une augmentation des moyens financiers en vue du financement des équipes infirmières psychosociales et logistiques dans les hôpitaux qui répondent à des critères déterminés et qui comptent des lits d'oncologie infantile.

De moyens financiers sont réservés pour l'accroissement du personnel infirmier, soignant et paramédical en service d'oncologie infantile à partir du 1er août 1998.

2. Les matières traitées démontrent qu'il est tenu compte des intérêts des enfants, sans qu'il ait paru nécessaire de charger d'une vérification particulière une personne ou de mettre en place un mécanisme.

3. En 1997 et 1998, aucune concertation ou coopération n'a eu lieu entre mes services et la Commission nationale pour les droits de l'enfant, d'une part, et la Conférence interministérielle pour la protection des droits de l'enfant, d'autre part.