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19 janvier 1999
La commission a consacré cinq réunions à l'examen de cette proposition, à savoir les 11 et 17 février 1998, les 5, 6 et 19 janvier 1999.
La proposition de loi à l'examen vise à clarifier une situation existante en permettant aux personnes qui font un don de 1 000 francs ou plus à un refuge tel que défini à l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection animalière et au bien-être des animaux, de déduire ce don de leurs revenus.
La proposition découle d'un constat sur le terrain. Certaines personnes font des dons pour les animaux aux sociétés de protection animalière, mais le CIR manque de clarté sur l'acceptation ou non de la déductibilité de ces dons et les dons ne sont pas toujours acceptés comme déduction fiscale.
Ceci a pour effet que certaines sociétés de protection animalière font verser des sommes sur le compte d'autres associations, de manière à pouvoir bénéficier de cette déductibilité. Ce système rend plus opaque la destination du don, ce qui amène de nombreuses personnes à s'interroger sur l'utilisation de leur argent. Il y a donc une clarification à faire, ce qui est l'objet de l'article 2 de la proposition.
L'auteur rappelle que la condition pour recevoir le don sera que le refuge soit agréé par le ministre de l'Agriculture comme prévu à l'article 5 de la loi sur le bien-être des animaux de 1986, modifiée en 1993 et 1995 et dans l'arrêté royal du 12 février 1997 précisant quelles sont les agréations et les refuges agréés.
En ajoutant ce littera dans l'article 104, 3º, du CIR, on évitera toute ambiguïté. Les donateurs pourront alors bénéficier de cette déductibilité et faire le don à la société qui défend la cause à laquelle ce don est destiné et seront ainsi certains de l'utilisation de leur argent.
Un membre demande quelles sont, à l'heure actuelle, les règles et la procédure régissant la déductibilité des libéralités.
Le ministre des Finances précise que les règles sont fixées dans le CIR. Pour pouvoir bénéficier de l'immunisation des libéralités, il faut que l'association appartienne à une des catégories visées par la loi. Le but de la proposition de loi est d'y ajouter une catégorie.
Quant à la procédure, elle consiste à introduire une demande écrite auprès du ministère des Finances. Celui-ci transmet la demande pour examen au ministère compétent (qui peut d'ailleurs être régional ou communautaire). Le ministère des Finances vérifie les autres conditions prévues par la législation. S'il constate que les conditions sont remplies, et s'il y a feu vert du ministère compétent, le ministre peut alors agréer l'association.
Le membre demande quelle est la nature des opérations en faveur desquelles des libéralités peuvent être faites. Sont-elles de type culturel et social ?
Le ministre explique que les conditions sont d'avoir la personnalité juridique en vertu du droit belge, de ne poursuivre aucun but de lucre, d'exercer des activités se rattachant exclusivement soit à la recherche scientifique, soit à l'assistance aux pays en voie de développement, soit à l'aide aux personnes déshéritées qui relèvent de l'une des catégories énumérées dans la loi, soit à l'aide aux victimes de calamités naturelles reconnues. Une autre condition est d'avoir un caractère national. Si elles ont un caractère international, ce doivent être des activités complémentaires aux activités que les pouvoirs publics belges, ou des organisations internationales dont la Belgique est membre, exercent dans les domaines susvisés.
Plusieurs membres aimeraient savoir combien d'organisations sont susceptibles de bénéficier de la mesure reprise dans la proposition de loi à l'examen. Ils souhaitent disposer de la liste des organismes agréés actuellement. Existe-t-il des contrôles en la matière ?
Il est un fait, parfois dans les meilleures intentions d'ailleurs, mais parfois pas, que plusieurs ASBL concluent des accords avec une autre ASBL bénéficiant d'une mesure d'exonération fiscale et qu'on peut ainsi arriver à des abus.
Un autre membre fait remarquer qu'une fois qu'on a créé un précédent, on peut difficilement refuser cet avantage à des institutions qui se trouvent dans les mêmes conditions mais qui n'ont pas eu l'agrément.
L'auteur de la proposition remet a liste des agréments provisoires et une liste de 73 refuges non agréés qui comprend en fait 73 agréments potentiels pour lesquels la procédure est en cours (voir annexes).
Il explique la procédure d'agrément. L'arrêté royal du 17 février 1997 (Moniteur belge du 24 mai 1997) portant les conditions d'agrément des élevages de chiens et de chats, de refuges, pensions et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation d'animaux, définit les critères d'agrément prévus par l'article 5 de la loi du 14 août 1986. Le formulaire publié dans ce même Moniteur belge du 24 mai 1997 constitue le formulaire de demande d'agrément pour un élevage de chiens ou de chats, un refuge pour animaux, une pension pour animaux ou un établissement commercial pour animaux.
En fait, en général les sociétés de protection animalière sont liées à une commune ou une ville, souvent par une convention, et c'est la commune ou la ville qui introduit le dossier d'agrément auprès de l'inspection vétérinaire de la circonscription. Cette procédure peut entraîner un certain retard, parce que les services d'écologie urbaine de la commune ou de la ville font d'abord une enquête afin de vérifier si le dossier correspond bien aux critères imposés par l'arrêté royal. Ensuite, l'inspection vétérinaire de la circonscription prend la décision. Cette décision demande aussi du temps. En général, si la décision de l'inspection vétérinaire est positive, l'administration entérine simplement cette décision.
Il peut y avoir des retards, à la fois, au niveau de la commune et, à la fois, au niveau de la circonscription, à cause de l'existence de certaines conditions assez spécifiques. Ces conditions sont d'ailleurs clairement précisées dans la sous-section 2 (refuges pour animaux) et la section 4 (conditions particulières d'exploitation) de l'arrêté royal.
La proposition de loi vise les refuges agréés pour animaux qui sont définis dans les articles 19 et suivants de l'arrêté royal du 17 février 1997.
La liste des 13 refuges qui sont déjà agréés est arrêtée au 23 janvier 1998. L'opération est en cours pour les autres établissements et l'auteur de la proposition de loi croit que cela ne posera pas de problèmes pour plusieurs refuges, tel que Veeweyde, il s'agit simplement d'une question de temps. D'autres par contre n'obtiendront pas l'agrément parce qu'ils ne répondent pas aux conditions et c'est bien ainsi.
Plusieurs membres souhaitaient connaître l'impact budgétaire éventuel de la proposition de loi. Un membre estime que, comme la disposition est libellée de façon très générale, on risque que certains organismes changent de statut et de structure, uniquement pour bénéficier de cette mesure, alors qu'ils ne correspondent pas à ce qui est visé par la proposition. Il faut donc être prudent.
Le ministre ne peut pas répondre. Il explique que l'administration ne dispose pas des renseignements financiers permettant une estimation. L'administration est d'avis qu'il y aura dorénavant un glissement de dons qui étaient faits aux institutions pour la protection de l'environnement ou pour la conservation de la nature vers les sociétés de protection animalière.
Un membre se demande s'il est également possible de faire l'inventaire d'autres institutions qui, aujourd'hui ne se réclament pas de cette agréation, mais qui seraient susceptibles de le faire ultérieurement ? Il cite l'exemple des parcs d'animaux ou de petits jardins zoologiques qui vont peut-être se transformer en refuges pour animaux.
Le ministre et l'auteur répondent que ce genre d'institutions ne répond pas aux conditions d'agréation prévues par la loi pour les refuges, ou elles doivent s'y adapter, ce qui est un bien.
En ce qui concerne les petits zoos, l'auteur de la proposition explique que ceux-ci ne correspondent évidemment pas à la notion de refuge. Toutefois, il faut savoir que les autorisations pour installer ces zoos sont données par les communes et que les sociétés de protection animalière en subissent parfois le contrecoup. En effet, quand des animaux, parfois dangereux, s'échappent, le personnel des sociétés de protection animalière doit les rattraper. En matière d'utilité publique, les sociétés de protection animalière subissent donc le contrecoup de ces autorisations trop larges, qui les obligent à récupérer des animaux tels que des serpents, des tigres ou des lions. Comme ils ne sont pas forcément équipés pour cela, ni pour les attraper, ni pour les abriter, cela pose de gros problèmes.
Les refuges pour animaux peuvent avoir différentes formes juridiques, comme une SA, une ASBL ou une SPRL. On constate que les treize refuges qui sont déjà agréés ont tous la forme juridique d'une ASBL. En général, ces ASBL sont contrôlées par un réviseur d'entreprises. L'intervenant suggère de prévoir que ce soient vraiment des ASBL qui gèrent les fonds perçus et que seules ces ASBL puissent bénéficier de la déductibilité fiscale.
Un membre estime que les conditions d'agrément (les articles 19, 20 et 21 de l'arrêté royal) sont très rigoureuses, mais il se demande si le contrôle après l'agrément fonctionne. Un refuge peut fort bien être agréé et, puis, le directeur de l'organisation est remplacé et toutes les conditions auxquelles il avait été satisfait au départ, se dégradent. Qu'est-ce qui existe pour contrôler de façon durable et non uniquement au moment de l'agréation ?
L'auteur de la proposition répond que le contrôle est organisé à trois niveaux :
1. l'inspection vétérinaire peut vérifier à tout moment;
2. la manière dont la convention est faite entre la société de protection animalière et la commune. Dans certaines communes, des inspecteurs vétérinaires sont attitrés par la commune, ce qui permet non seulement une vérification sur les marchés, mais aussi d'avoir une relation particulière avec la société de protection animalière. Là, il y a un contrôle automatique;
3. la manière dont la société de protection animalière est gérée. Bien souvent, les moyens financiers sont limités, ce qui signifie que le nombre des animaux hébergés dans la société de protection animalière est limité.
Une des raisons du dépôt de cette proposition est d'essayer d'améliorer à la fois la transparence des moyens qui entrent dans la structure et, si possible, d'augmenter ces moyens. En effet, il n'est pas toujours évident pour les sociétés de protection animalière de répondre aux besoins lorsqu'il s'agit d'une ville ou d'une commune d'une certaine importance ou lorsqu'il faut couvrir un grand territoire. L'intervenant est d'accord avec le membre pour constater qu'on peut parfois en arriver à une gestion très difficile. La proposition de loi à l'examen vise à donner plus de moyens à ces structures d'utilité publique qui doivent faire face à des situations extrêmement difficiles.
Un membre ajoute que la loi de 1986 sur le bien-être des animaux a donné beaucoup de pouvoirs au gouvernement et plusieurs arrêtés royaux ont été pris. Les modifications de 1993 et 1995 ont permis d'accélérer la mise en fonctionnement de la législation. Actuellement, les conditions sont telles que les structures qui accueillent des animaux, doivent vraiment répondre à des critères, ce qui a eu pour conséquence la disparition de plusieurs structures. Ceci est une bonne chose, parce que cela donne une image plus positive du secteur. Il faut encore renforcer cette image positive et pour cela, l'inspection vétérinaire et les communes ont un rôle à jouer. Il faut éviter que les sociétés de protection animalière et les communes soient trop éloignées. On pourrait déjà clarifier les conventions qui existent entre les communes et les sociétés de protection animalière pour éviter que ces sociétés doivent traverser plusieurs communes pour intervenir. Ce n'est pas simple de mettre les deux parties d'accord, puisque comme il n'y pas d'imposition des prix, les communes vont là où c'est le plus intéressant.
Un membre déclare avoir quelques problèmes par rapport à l'utilité de cette proposition. Il pense en particulier à la proposition de loi complétant l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dépenses déductibles relatives à la société de l'information (doc. Sénat nº 1-735/1) et à la proposition de loi modifiant l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (doc. Sénat, nº 1-912), et il souligne l'importance sociale de ces deux textes. Or, le ministre des Finances est plutôt réservé, voire franchement réticent, à leur égard alors qu'il dit pouvoir accepter la proposition à l'examen qui est beaucoup moins significative sur le plan social. L'intervenant ne peut donc que constater les erreurs d'appréciation des pouvoirs publics.
Ce n'est certainement pas une priorité de consacrer l'argent des contribuables à l'entretien de refuges pour animaux.
L'auteur de la proposition estime qu'il s'agit d'un problème de société. Les gens ont le choix d'accorder la priorité à la problématique qui les concerne les plus. La plupart de ces organismes ne bénéficient d'aucune aide publique et ne fonctionnent que grâce à des dons privés. Ils font cependant oeuvre utile sur le plan de l'intérêt public. Actuellement, cela fonctionne relativement bien dans le cadre de la loi de 1986, qui est devenue beaucoup plus claire qu'il y a quelques années, puisque la loi a déjà été modifiée deux fois pour être clarifiée et le Conseil du bien-être des animaux fonctionne également.
L'intervenant constate, après avoir visité beaucoup de ces refuges, et étant assez proche de celui qui se trouve dans son arrondissement, que l'action menée par ces refuges et les bénévoles qui y travaillent, est largement appréciée dans l'opinion publique. Si les gens considèrent cette action comme positive et y mettent de l'argent, il semble normal que l'État intervienne pour une part, qui sera de toutes façons minime par rapport à la subvention privée.
Article 1er
Cet article ne donne lieu à aucune observation.
Article 2
Selon le ministre, l'administration suggère d'amender cet article et de réserver aux seules ASBL la possibilité de bénéficier de libéralités immunisées. Il doit être clair qu'il s'agit d'une ASBL qui a pour objet la gestion d'un refuge afin d'éviter la crainte des soi-disant ASBL qui ont des tas d'autres activités. Le ministre suggère d'ajouter éventuellement le mot « principal » ou « exclusif » dans la définition des ASBL : « aux ASBL qui ont pour principal/exclusif objet la gestion de refuges pour animaux ».
Un membre y voit des difficultés parce que dans le même enclos on peut avoir quelque chose qui est totalement conforme à l'arrêté et à côté de cela quelque chose d'autre et que c'est la même ASBL qui les gère. En fait, par son amendement, le ministre impose à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens humains et matériels de créer plusieurs ASBL avec toutes les charges administratives que cela représente.
Le ministre suggère qu'il faut au moins prévoir que leur objet principal est la gestion de refuges pour animaux.
Un autre membre estime que cette suggestion mérite réflexion. La sous-section 2 prévoit déjà que l'activité principale d'un refuge pour animaux est d'accueillir les animaux et interdit l'élevage et la mise en vente des animaux. Clairement, l'ASBL ne peut pas vendre pour équilibrer son budget. Il faut une cohérence entre tout ce qu'on fait.
Le ministre suggère de prévoir que le don doit être fait « aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux, et ayant reçu l'agréation prévue à l'article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et répondant aux conditions fixées par le Roi sur proposition du ministre des Finances ».
Cette précision traduit en fait la demande de l'administration d'avoir un moyen de contrôle pour l'administration des Finances. On demande de prévoir qu'il faut en outre répondre aux conditions fixées par le Roi sur proposition du ministre des Finances, pour éviter les dérives.
Un membre demande si le ministre maintient l'ajout du mot « objet principal ». Il a cependant le sentiment que pour certains membres de la commission, le fait qu'on y mettait « exclusif » aurait été un moyen d'acceptation de la proposition de loi. Selon l'intervenant, le mot « exclusif » alourdit la gestion de ces ASBL.
Le ministre propose de ne pas maintenir le terme « principal ». En effet, le Roi peut imposer des conditions si la précision susmentionnée est acceptée. En fait, il existe un contrôle pour pratiquement toutes les catégories qui bénéficient de la déductibilité des libéralités.
Le ministre explique qu'il ne veut pas non plus alourdir la question et que, dans certains cas, on est obligé de créer une nouvelle ASBL uniquement pour répondre à ce critère.
M. Charlier dépose l'amendement nº 1 :
« Remplacer le littera j) proposé par ce qui suit :
« j) aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux ayant reçu l'agréation prévue par l'article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et répondant aux conditions fixées par le Roi sur proposition du ministre des Finances. »
Justification
Il importe de préciser que les ASBL concernées ont pour objet principal la gestion de refuges pour animaux.
Le ministre déclare qu'il peut accepter cet amendement et l'article 2, tel qu'amendé.
Plusieurs membres déclarent également qu'ils peuvent accepter ce texte.
Article 3
Le ministre explique que l'administration souhaite une date précise d'entrée en vigueur parce qu'il est plus simple de travailler par année d'imposition.
M. Charlier dépose l'amendement nº 2 :
« Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 3. La présente loi est applicable aux libéralités versées à partir du 1 er janvier 1999. »
Justification
Il s'agit ici de préciser une date d'entrée en vigueur pour faciliter le travail de l'administration qui se fait de manière annuelle.
Un membre ne peut pas accepter cet amendement. En effet, par cet amendement, la proposition de loi aurait un effet rétroactif, ce qui est inacceptable d'autant plus que la proposition n'est pas encore votée ni au Sénat ni à la Chambre.
M. Charlier dépose l'amendement nº 3, qui est un sous-amendement à l'amendement nº 2 :
« Remplacer les mots « 1 er janvier 1999 » par les mots « 1 er janvier 2000. »
Justification
Il s'agit de reporter l'entrée en vigueur d'un an.
L'article 1er est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
L'amendement nº 1 et l'article 2, ainsi amendé, sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.
Le sous-amendement nº 3 et l'amendement nº 2, ainsi sous-amendé, sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.
L'article 3, amendé, est adopté à la même unanimité.
L'ensemble de la proposition de loi, amendée, est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Le présent rapport est approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
Le rapporteur,
Francis POTY. |
Le président,
Paul HATRY. |
TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
Voir le doc. 1-784/5
ANNEXE 1
LISTE DES AGREMENTS PROVISOIRES
Nom Naam |
Entreprise Bedrijf |
Rue nº Straat nr. |
Code postal Postcode |
Commune Gemeente |
Nº d'agrément Erkennings- nummer |
Date Datum |
Viatour | Refuge du Chêne | Rue du Chêne 57 | 4350 | Momale | VHK30610134 | 05/09/97 |
Berthot | Refuge communale | Rue Joseph Wauters 1 | 7972 | Quevaucamps | VHK30500141 | 09/09/97 |
Schockaert | Co Antwerpse dierenbesch. |
Oosterveldlaan 233 | 2610 | Wilrijk | VHK30100202 | 10/10/97 |
Viatour | La feuille de l'animal et son île d'espoir | Sedoz 25 | 4920 | Sougne- Remouchamps |
VHK30610247 | 16/10/97 |
Mullier | Parc communal « Castel Saint-Pierre » |
Rue des Ardennes 83 | 5570 | Beauraing | VHK30900290 | 17/11/97 |
Schockaert | Camina | Kievitstraat 40 | 2910 | Essen | VHK30100317 | 19/11/97 |
Viatour | SRPA | Rue Bois Saint-Gilles 146 | 4420 | Saint-Nicolas | VHK30610320 | 01/12/97 |
Viatour | SRPA | Rue du Roua 6 | 4520 | Vinalmont | VHK30610321 | 01/12/97 |
Lecomte | SRPA | Route de Luxembourg 351 | 6700 | Arlon | VHK30800322 | 01/12/97 |
Schandevyl | Juhasz Monique | Rechterstraat 10 | 3511 | Hasselt | VHK30700366 | 12/01/98 |
De Wit | Le fanal des animaux | Avenue Emile Max 16 | 1030 | Bruxelles- Schaerbeek |
VHK30210377 | 12/01/98 |
Berthot | Les amis des animaux | Rue de la Garenne | 7801 | Irchonwelz | VHK30500391 | 14/01/98 |
Berthot | Refuge de Blaton | Rue de Condé 61 | 7321 | Blaton | VHK30500402 | 23/01/98 |
LISTE DES REFUGES NON AGRÉÉS
Amis des Animaux
Chaussée de Mons 143
7800 Ath
Animal's Security Belgium
Bd. Sylvain Dupuis 254/4
1070 Bruxelles
L'Arche de Noe
Bois des Dames
7020 Maisières
Blauw Kruis Brugge
Krinkelstraat 4
8380 Bruges
Blauw Kruis Roeselare
St. Sebastiaanstraat 61
8800 Roulers
L'Étoile de Bonté
Rue des Fachelles 83
7390 Quaregnon
De Groene Horizon
O. de Reusestraat 3
9040 Sint Amandsberg
Hondenvrienden van de Bremweide
Den Eeckhofstraat 10
2650 Edegem
KMDB Veeweyde - Leuven
Diestsesteenweg 324
3010 Kessel-Lo
Dierenbescherming « Der Leiestreek »
Avelgemstraat 184
8550 Zwevegem
Refuge de Blaton
Rue de Condé 61
7321 Blaton
Sans Collier
Venelle de Terlongval 83
1300 Wavre
La Croix Bleue de Belgique
Rue de la Solerie 170
1190 Bruxelles
Dieren in nood
Olifant 14
3118 Werchter
Dierenbescherming Pajottenland
Bergstraat 27
1570 Galmaarden
Dierenbescherming Limburg
Rijksweg 60A
3630 Maasmechelen
Dierenbescherming Wervik
Tramstraat 18
8940 Wervik
Dierenvrienden
Groenstraat 117
9320 Erembodegem
Société contre la cruauté envers les animaux
Chemin Sept 21
7780 Comines
SRPA Liège
Rue Bois Saint Gillis
4420 Saint-Nicolas
SRPA
Rue Roua 6
4620 Wanzoul-Vinalmont
SRPA Veeweyde - Tournai
Vieuw Chemin Willems 159
7500 Tournai
Veurnse Dierenbescherming
Ieperse steenweg 143
8480 Furnes
VZW De Pinte
Hageland 8
9840 De Pinte
The Old Horses Lodge
Mellestraat 12
9270 Laarne
Dierenbescherming « Snuffel »
A. Sanderusstraat 46
9000 Gand
Dierenasiel Genk
Europalaan 11
3600 Genk
La Feuille de l'Animal
Rue Sedoz 25
4068 Nonceveux
Animaux en Péril
Chemin de la Paye 15A
1420 Braine l'Alleud
SRPA
Rue Roua 6
4520 Wanzoul-Vinalmont
Dierenasiel Sint Truiden
Ordrijvenstraat 19
3800 Saint-Trond
Amis des Animaux
La Gratière 10
7181 Feluy
Animaux Sans Frontières
Rue de la Meuse 42
1080 Bruxelles
L'Arche
Grand'Route 86
1474 Ways
Blauw Kruis van de Kust
Cederdreef 1
Maria Hendrika Park
8400 Ostende
Chats Sauvages
Rue de la Persévérance 5
7642 Calonne
Dierenbescherming Vaartland Willebroek
Westdijk 44
2830 Willebroek
Help Animals
Rue Bollinckx 203
1070 Bruxelles
Infor Animaux
Chaussée d'Ixelles 236
1050 Bruxelles
Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming
Paul Bergmansdreef 2
Citadelpark
9000 Gent
Love Animals
Rue Winston Churchill 425
4020 Bressoux
SPA Verviers
Zoning Industriel
Av. Slar
4801 Stembert
Société Royale Protectrice des animaux
351 Route de Luxembourg
6700 Arlon
Detresse Animale
Rue de Barisart 171
4880 Spa
Dierenasiel Sint Hubertus
Domentstraat 32
Klerkenshof
1790 Essene
Dierenbescherming Ieper
Elverdingsestraat 44
8900 Ieper
Dierenbescherming Mechelen
Slachthuislaan 3
2800 Mechelen
Den Dierenvriend
Jean Notestraat 2
2650 Edegem
Dierenwereldkruis
Jan Van Meerbeeklaan 33
2880 Bornem (Mariakerke)
SRPA Charleroi
Rue Vandervelde 115
6032 Mont-sur-Marchienne
Veeweyde
Avenue d'Itterbeek 600
1070 Bruxelles
SRPA Veeweyde
Rue de Bohisseau 176
5300 Coutisse
Vereniging voor Dierenbescherming Vlaams Brabant
Benedenstraat 139
1851 Grimbergen
Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming
Langdorpsesteenweg 95
3220 Aarschot
Wase Dierenbescherming
Passtraat 128
9100 Sint-Niklaas
Royale Croix Bleue de Belgique
Rue du Charbonnage 1
5150 Fleriffaux
Antwerpse Keten voor Dierenbescherming
Sluizenstraat sas 10
2900 Schoten
Société Royale Protectrice des Animaux
Route de Luxembourg 361
6700 Arlon
De Heude Veeweyde
Toekomststraat 4
2381 Weelde
SRPA Veeweyde
Rue de Bonisseau 176
5300 Coutisse