(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Des articles parus récemment dans la presse font état de plaintes concernant la qualité de l'inspection médicale dans les entreprises. Le conflit qui a dégénéré chez Volkswagen à Forest n'est pas un cas isolé.
Le mauvais fonctionnement des services de médecine du travail a plusieurs causes, telle que la relation parfois difficile que ces services entretiennent avec les employeurs mais aussi (dans certains secteurs) avec les travailleurs, l'exigence de rentabilité qui veut que chaque médecin contrôle le plus grand nombre possible de travailleurs en un temps minimum et moyennant le coût le plus bas. De plus, il y aurait des problèmes avec certains médecins.
Soulignons aussi surtout le contrôle déficient exercé par l'inspection médicale qui ne prend d'ailleurs quasiment jamais de sanctions.
À cet égard, l'honorable ministre pourrait-elle me fournir une réponse aux questions suivantes :
1. Combien de sanctions a-t-on déjà pris à l'encontre d'entreprises ou de médecins du travail depuis l'entrée en vigueur de la dernière modification légale ?
2. Quelles mesures l'honorable ministre propose-t-elle afin d'améliorer le fonctionnement médiocre de la médecine du travail ?
Réponse : L'honorable membre trouvera ci-après les réponses à ses questions.
1. En 1997, l'Inspection médicale du travail a, dans le cadre des visites générales, visité 6 300 entreprises et a dû réserver 852 visites ultérieures de contrôle. 4 378 visites se rapportaient, entre autres, à la surveillance médicale. Les visites d'inspection (dans le cadre des visites générales, des visites spéciales, des visites d'information et des visites destinées à instruire une plainte) ont donné lieu au constat de 22 544 infractions-travailleurs, c'est-à-dire le nombre d'infractions multiplié par le nombre de travailleurs concernés par ces infractions. En ce qui concerne la surveillance médicale, 6 161 infractions ont été constatées.
Conformément à l'article 9 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, l'Inspection médicale du travail a le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux. Dans la plupart des cas, les contrevenants, suite à l'intervention de l'Inspection médicale, régularisent leur situation.
La politique de l'Inspection médicale du travail est que les inspecteurs n'ont généralement recours au procès-verbal que si la stratégie de persuasion n'aboutit pas. L'action de l'inspection est donc surtout d'ordre préventif.
2. Le 27 mars 1998 (Moniteur belge du 31 mars 1998), en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, différents arrêtés royaux ont été pris :
l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
l'arrêté royal relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail;
l'arrêté royal relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
Deux principes jouent un rôle important en matière de bien-être au travail. D'une part, les missions des services de prévention sont intégrées dans le système dynamique de gestion des risques et, d'autre part, une importance croissante est accordée à la nécessité d'une approche multidisciplinaire dans leur réalisation.
De plus, les mesures suivantes ont été prises pour assurer le bon fonctionnement du département du service interne ou de la section du service externe, chargé de la surveillance médicale des travailleurs.
a) Sur le plan de la réglementation, les missions spécifiques de surveillance médicale, ont été redéfinies. Ces missions sont basées sur les trois piliers suivants :
contribuer à une meilleure adéquation entre l'homme et sa tâche;
assurer la surveillance de la santé des travailleurs et promouvoir les possibilités d'emploi pour tous;
surveiller l'organisation des premiers secours.
Ces missions sont étroitement liées à l'analyse des risques que l'employeur doit obligatoirement effectuer, en collaboration avec les conseillers en prévention-médecins du travail. En vue de renforcer ce lien, je soumettrai incessamment au Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, une proposition d'arrêté royal relative aux modalités de la surveillance de la santé du travailleur. Cette proposition visera à préciser et à clarifier les pratiques de prévention spécifiques à la médecine du travail.
b) Sur le plan de la surveillance, conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, le Comité d'avis est compétent, en ce qui concerne l'organisation et la gestion du service externe, pour, entre autres, définir les prestations minimales à effectuer auprès des employeurs co-contractants, en fonction des caractéristiques de ces employeurs. Le volume et la nature de ces prestations sont à fixer dans un contrat écrit qui désormais liera l'employeur et le service externe. Les activités des services externes de prévention seront donc soumises à la surveillance du Comité d'avis de chaque service. L'Inspection médicale disposera, par ce contrat, d'un document de contrôle des missions que le service externe doit effectuer.
c) Sur le plan des ressources, afin que les services externes disposent des moyens matériels, techniques, scientifiques et financiers nécessaires à l'accomplissement total et efficace en tout temps de leurs missions, une tarification renouvelée fera l'objet d'une proposition réglementaire. Cette proposition sera également soumise à l'avis des partenaires sociaux au Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. Elle visera à limiter la concurrence d'un point de vue financier.
d) En application de l'article 81, § 2, de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les personnes qui n'appartiennent pas au personnel de l'employeur et qui n'exécutent pas les missions qui leur sont confiées en application de la présente loi, conformément aux conditions et modalités prescrites par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 1 000 francs, ou d'une de ces peines.