1-1139/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1998-1999

6 NOVEMBRE 1998


Projet de loi relatif à la réforme des cantons judiciaires


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


Introduction

Le but de la réforme des cantons judiciaires est de faire correspondre les cantons judiciaires aux limites communales telles qu'elles ont été fixées d'après la loi du 30 décembre 1975 en application de l'arrêté royal du 17 septembre 1975 relatif à la fusion des communes et à la modification de leurs limites.

Jusqu'à présent, les cantons, tels que délimités dans l'annexe du Code judiciaire, sont encore basés sur les anciennes limites communales et certaines parties de rues relèves parfois de deux cantons différents.

Ceci pose des problèmes tant en ce qui concerne l'application de la législation électorale (voir entre autres l'annexe 4 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État ainsi que l'article 95 de la loi électorale générale) qu'en ce qui concerne les missions des huissiers de justice (voir article 513, 3e alinéa, du Code judiciaire).

Dans ce cadre, les limites administratives ont été reportées sur la carte des cantons afin de fournir une première impression des cantons où l'on observe de grandes anomalies.

Un aperçu par province a mis à jour les anomalies suivantes :

PROVINCE D'ANVERS

Arrondissement d'ANVERS

Limite Sud

­ Une partie de la justice de paix de LIERRE est située sur le territoire de l'entité communale de RANST (commune de EMBLEM)

Arrondissement de MALINES

Limite Nord

­ Une partie de la justice de paix de LIERRE est située sur le territoire de l'entité communale de RANST (commune de EMBLEM)

PROVINCE DU LIMBOURG

Arrondissement de HASSELT

Limite Est

­ Une partie de la justice de paix de SAINT-TROND est située sur le territoire de l'entité communale de HEERS (commune de KLEIN-GELMEN)

­ Une partie de la justice de paix de NEERPELT est située sur le territoire de l'entité communale de BOCHOLT (commune de KAULILLE)

Arrondissement de TONGRES

Limite Ouest

­ Une partie de la justice de paix de SAINT-TROND est située sur le territoire de l'entité communale de HEERS (commune de KLEIN-GELMEN)

­ Une partie de la justice de paix de NEERPELT est située sur le territoire de l'entité communale de BOCHOLT (commune de KAULILLE)

PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE

Arrondissement d'AUDENARDE

Limite Nord

­ Une partie de la justice de paix de ALOST 1 est située sur le territoire de l'entité communale de SINT-LIEVENS-HOUTEM (commune de VLIERZELE)

­ Une partie de la justice de paix de WETTEREN est située sur le territoire de l'entité communale de SINT-LIEVENS-HOUTEM (commune de BAVEGEM)

­ Une partie de la justice de paix de HERZELE est située sur le territoire de l'entité communale de ERPE-MERE (communes de BAMBRUGGE, AAIGEM et BURST)

­ Une partie de la justice de paix de HERZELE est située sur le territoire de l'entité communale de HAALTERT (communes de HELDERGEM)

­ Une partie de la justice de paix de ALOST 2 est située sur le territoire de l'entité communale de DENDERLEEUW (commune de WELLE)

­ Une partie de la justice de paix de NINOVE est située sur le territoire de l'entité communale de HAALTERT (commune de DENDERHOUTEM)

Arrondissement de TERMONDE

Limite Sud

­ Une partie de la justice de paix de ALOST 1 est située sur le territoire de l'entité communale de SINT-LIEVENS-HOUTEM (commune de VLIERZELE)

­ Une partie de la justice de paix de WETTEREN est située sur le territoire de l'entité communale de SINT-LIEVENS-HOUTEM (commune de BAVEGEM)

­ Une partie de la justice de paix de HERZELE est située sur le territoire de l'entité communale de ERPE-MERE (communes de BAMBRUGGE, AAIGEM et BURST)

­ Une partie de la justice de paix de HERZELE est située sur le territoire de l'entité communale de HAALTERT (commune de HELDERGEM)

­ Une partie de la justice de paix de ALOST 2 est située sur le territoire de l'entité communale de DENDERLEEUW (commune de WELLE)

­ Une partie de la justice de paix de NINOVE est située sur le territoire de l'entité communale de HAALTERT (commune de DENDERHOUTEM)

PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE

Arrondissement de BRUGES

Limite Ouest

­ Une partie de la justice de paix de NIEUPORT est située sur le territoire de l'entité communale de MIDDELKERKE (communes de WESTENDE et LOMBARDSIJDE)

­ Une partie de la justice de paix d'OSTENDE 2 est située sur le territoire de l'entité communale de DIXMUDE (commune de LEKE)

­ Une partie de la justice de paix de DIXMUDE est située sur le territoire de l'entité communale de KORTEMARK (communes de WERKEN et ZARREN)

Limite Sud

­ Une partie de la justice de paix d'OOSTROZEBEKE est située sur le territoire de l'entité communale de TIELT (communes de KANEGEM et AARSELE)

Arrondissement de FURNES

Limite Sud

Une partie de la justice de paix d'YPRES 2 est située sur le territoire de l'entité communale de LO-RENINGE (communes de NOORDSCHOTE et RENINGE)

Limite Est

­ Une partie de la justice de paix d'OSTENDE 2 est située sur le territoire de l'entité communale de DIXMUDE (commune de LEKE)

­ Une partie de la justice de paix de DIXMUDE est située sur le territoire de l'entité communale de KORTEMARK (communes de ZARREN et WERKEN)

­ Une partie de la justice de paix de NIEUPORT est située sur le territoire de l'entité communale de MIDDELKERKE (communes de WESTENDE et LOMBARDSIJDE)

Arrondissement d'YPRES

Limite Nord

­ Une partie de la justice de paix d'YPRES 2 est située sur le territoire de l'entité communale de LO-RENINGE (communes de RENINGE et NOORDSCHOTE)

Limite Est

­ Une partie de la justice de paix de MENIN est située sur le territoire de l'entité communale de MOORSLEDE (commune de DADIZELE)

­ Une partie de la justice de paix de ROULERS est située sur le territoire de l'entité communale de STADEN (commune de OOSTNIEUWKERKE)

Arrondissement de COURTRAI

Limite Nord

­ Une partie de la justice de paix d'OOSTROZEBEKE est située sur le territoire de l'entité communale de TIELT (communes de KANEGEM et AARSELE)

Limite Ouest

­ Une partie de la justice de paix de ROULERS est située sur le territoire de l'entité communale de STADEN (commune de OOSTNIEUWKERKE)

­ Une partie de la justice de paix de MENIN est située sur le territoire de l'entité communale de MOORSLEDE (commune de DADIZELE)

PROVINCE DE LIÈGE

Arrondissement de LIÈGE

Limite Ouest

­ Une partie de la justice de paix de HANNUT est située sur le territoire de l'entité communale de GEER (commune de LENS-SAINT-SERVAIS)

­ Une partie de la justice de paix de HUY 2 est située sur le territoire de l'entité communale de FAIMES (commune de AINEFFE)

­ Une partie de la justice de paix de HUY 2 est située sur le territoire de l'entité communale de DONCEEL (commune de HANEFFE)

­ Une partie de la justice de paix de GRACE-HOLLOGNE est située sur le territoire de l'entité communale de ENGIS (commune de ENGIS)

­ Une partie de la justice de paix de HUY 1 est située sur le territoire de l'entité communale de NEUPRÉ (communes de NEUVILLE-EN-CONDROZ et EHEIN)

Limite Sud

­ Une partie de la justice de paix de LOUVEIGNÉ est située sur le territoire de l'entité communale de ANTHISNES

­ Une partie de la justice de paix de HAMOIR est située sur le territoire de l'entité communale de SPRIMONT

­ Une partie de la justice de paix de HAMOIR est située sur le territoire de l'entité communale de AYWAILLE (communes de HARZÉ et ERNONHEID)

Limite Est

­ La justice de paix d'AUBEL est située sur le territoire de l'entité communale de DALHEM (commune de NEUFCHÂTEAU) tout en dépendant de l'arrondissement judiciaire de VERVIERS

Arrondissement de VERVIERS

Limite Ouest

­ La justice de paix d'AUBEL est située sur le territoire de l'entité communale de DALHEM tout en dépendant de l'arrondissement judiciaire de VERVIERS

­ Une partie de la justice de paix de HAMOIR est située sur le territoire de l'entité communale de STOUMONT (commune de LORCE)

­ Une partie de la justice de paix de STAVELOT (province de LIÈGE) est située sur le territoire de l'entité communale de MANHAY (province de LUXEMBOURG)

­ Une partie de la justice de paix de LA ROCHE-EN-ARDENNE (province de LUXEMBOURG) est située sur le territoire de l'entité communale de LIERNEUX (province de LIÈGE)

Limite Sud

­ Une partie de la justice de paix de VIELSALM (province de LUXEMBOURG) est située sur le territoire de l'entité communale de LIERNEUX (commune de ARBREFONTAINE) (province de LIÈGE)

­ Une partie de la justice de paix de STAVELOT (province de LIÈGE) est située sur le territoire de l'entité communale de VIELSALM (province de LUXEMBOURG)

Arrondissement de HUY

Limite Est

­ Une partie de la justice de paix de HANNUT est située sur le territoire de l'entité communale de GEER (commune de LENS-SAINT-SERVAIS)

­ Une partie de la justice de paix de HUY 2 est située sur le territoire de l'entité communale de FAIMES (commune de AINEFFE)

­ Une partie de la justice de paix de HUY 2 est située sur le territoire de l'entité communale de DONCEEL (commune de HANEFFE)

­ Une partie de la justice de paix de GRÂCE-HOLLOGNE est située sur le territoire de l'entité communale de ENGIS (commune de ENGIS)

­ Une partie de la justice de paix de HUY 1 est située sur le territoire de l'entité communale de NEUPRÉ (communes de NEUVILLE-EN-CONDROZ et EHEIN

­ Une partie de la justice de paix de HAMOIR est située sur le territoire de l'entité communale de STOUMONT (commune de LORCE)

Limite Ouest

­ Une partie de la justice de paix de HUY 2 (province de LIÈGE) est située sur le territoire de l'entité communale d'ANDENNE (communes de LANDENNE et SEILLES) (province de NAMUR)

Limite Sud

­ Une partie de la justice de paix de BARVAUX-SUR-OURTHE (province de LUXEMBOURG) est située sur le territoire de l'entité communale de FERRIÈRES (commune de MY) (province de LIÈGE)

Limite Nord

­ Une partie de la justice de paix de LOUVEIGNÉ est située sur le territoire de l'entité communale de ANTHISNES

­ Une partie de la justice de paix de HAMOIR est située sur le territoire de l'entité communale de SPRIMONT

­ Une partie de la justice de paix de HAMOIR est située sur le territoire de l'entité communale de AYWAILLE (commune de HARZÉ et ERNONHEID)

PROVINCE DE LUXEMBOURG

Arrondissement de MARCHE-EN-FAMENNE

Limite Nord

­ Une partie de la justice de paix de BARVAUX-SUR-OURTHE (province de LUXEMBOURG) est située sur le territoire de l'entité communale de FERRIÈRES (commune de MY) (province de LIÈGE)

­ Une partie de la justice de paix de LA ROCHE-EN-ARDENNE (province de LUXEMBOURG) est située sur le territoire de l'entité communale de LIERNEUX (province de LIÈGE)

­ Une partie de la justice de paix de VIELSALM (province de LUXEMBOURG) est située sur le territoire de l'entité communale de LIERNEUX (commune de ARBREFONTAINE) (province de LIÈGE)

­ Une partie de la justice de paix de STAVELOT (province de LIÈGE) est située sur le territoire de l'entité communale de MANHAY (province de LUXEMBOURG)

­ Une partie de la justice de paix de STAVELOT (province de LIÈGE) est située sur le territoire de l'entité communale de VIELSALM (province de LUXEMBOURG)

Limite Ouest

­ Une partie de la justice de paix de BARVAUX-SUR-OURTHE (province de LUXEMBOURG) est située sur le territoire de l'entité communale de SOMME-LEUZE (province de NAMUR)

­ Une partie de la justice de paix de ROCHEFORT (province de NAMUR) est située sur le territoire de l'entité communale de HOTTON (commune de FRONVILLE) (province de LUXEMBOURG)

­ Une partie de la justice de paix de ROCHEFORT (province de NAMUR) est située sur le territoire de l'entité communale de MARCHE-EN-FAMENNE (province de LUXEMBOURG)

­ Une partie de la justice de paix de MARCHE-EN-FAMENNE (province de LUXEMBOURG) est située sur le territoire de l'entité communale de ROCHEFORT (province de NAMUR)

­ Une partie de la justice de paix de ROCHEFORT (province de NAMUR) est située sur le territoire de l'entité communale de NASSOGNE (commune de AMBLY) (province de LUXEMBOURG)

­ L'entité communale de TELLIN (communes de RESTEIGNE, BURE et GRUPONT) est scindée en plusieurs portions de territoire qui font partie à la fois des justices de paix de WELLIN, ROCHEFORT (province de NAMUR) et de MARCHE-EN-FAMENNE

Limite Sud

­ Une partie de la justice de paix de MARCHE-EN-FAMENNE est située sur le territoire de l'entité communale de SAINT-HUBERT (communes de MIRWART et AWENNE)

­ Une partie de la justice de paix de BASTOGNE est située sur le territoire de l'entité communale de TENNEVILLE

­ Une partie de la justice de paix de BASTOGNE est située sur le territoire de l'entité communale de HOUFFALIZE (commune de MABOMPRÉ)

Arrondissement de NEUFCHATEAU

Limite Nord

­ Une partie de la justice de paix de MARCHE-EN-FAMENNE est située sur le territoire de l'entité communale de SAINT-HUBERT (communes de MIRWART et AWENNE)

­ Une partie de la justice de paix de BASTOGNE est située sur le territoire de l'entité communale de TENNEVILLE

­ Une partie de la justice de paix de BASTOGNE est située sur le territoire de l'entité communale de HOUFFALIZE (commune de MABOMPRÉ)

­ L'entité communale de TELLIN (communes de RESTEIGNE, BURE et GRUPONT) est scindée en plusieurs portions de territoire qui font partie à la fois des justices de paix de WELLIN, ROCHEFORT (province de NAMUR) et de MARCHE-EN-FAMENNE

Limite Ouest

­ Une partie de la justice de paix de BOUILLON (province de LUXEMBOURG) est située sur le territoire de l'entité communale de VRESSE-SUR-SEMOIS (communes de BAGIMONT, SUGNY et PUSSEMANGE) (province de NAMUR)

Limite Sud

­ Une partie de la justice de paix d'ETALLE est située sur le territoire de l'entité communale de LÉGLISE

Arrondissement d'ARLON

Limite Nord

­ Une partie de la justice de paix d'ETALLE est située sur le territoire de l'entité communale de LÉGLISE

PROVINCE DE NAMUR

Arrondissement de NAMUR

Limite Sud

­ Une partie de la justice de paix de DINANT est située sur le territoire de l'entité communale de PROFONDEVILLE (commune de RIVIÈRE)

­ Une partie de la justice de paix de FOSSES-LA-VILLE est située sur le territoire de l'entité communale de ANHÉE (communes de SOSOYE et DENÉE)

­ Une partie de la justice de paix de FLORENNES est située sur le territoire de l'entité communale de METTET (communes de BIESMERÉE, STAVE et ORET)

­ Une partie de la justice de paix de WALCOURT est située sur le territoire de l'entité communale de FLORENNES (communes de HANZINNE, HANZINELLE, THY-LEBAUDUIN, MORIALME)

­ Une partie de la justice de paix de PHILIPPEVILLE est située sur le territoire de l'entité communale de WALCOURT (commune de YVES-GOMEZÉE)

­ Une partie de la justice de paix de WALCOURT est située sur le territoire de l'entité communale de CERFONTAINE (communes de DAUSSOIS, SILENRIEUX et SOUMOY)

Limite Est

­ Une partie de la justice de paix de HUY 2 (province de LIÈGE) est située sur le territoire de l'entité communale d'ANDENNE (communes de LANDENNE et SEILLES) (province de NAMUR)

Arrondissement de DINANT

Limite Nord

­ Une partie de la justice de paix de DINANT est située sur le territoire de l'entité communale de PROFONDEVILLE (commune de RIVIÈRE)

­ Une partie de la justice de paix de FOSSES-LA-VILLE est située sur le territoire de l'entité communale de ANHÉE (communes de SOSOYE et DENÉE)

­ Une partie de la justice de paix de FLORENNES est située sur le territoire de l'entité communale de METTET (communes de BIESMERÉE, STAVE et ORET)

­ Une partie de la justice de paix de WALCOURT est située sur le territoire de l'entité communale de FLORENNES (communes de HANZINNE, HANZINELLE, THY-LEBAUDUIN, MORIALME)

­ Une partie de la justice de paix de PHILIPPEVILLE est située sur le territoire de l'entité communale de WALCOURT (commune de YVES-GOMEZÉE)

­ Une partie de la justice de paix de WALCOURT est située sur le territoire de l'entité communale de CERFONTAINE (communes de DAUSSOIS, SILENRIEUX et SOUMOY)

Limite Est

­ Une partie de la justice de paix de BARVAUX-SUR-OURTHE (province de LUXEMBOURG) est située sur le territoire de l'entité communale de SOMME-LEUZE (province de NAMUR)

­ Une partie de la justice de paix de ROCHEFORT (province de NAMUR) est située sur le territoire de l'entité communale de HOTTON (commune de FRONVILLE) (province de LUXEMBOURG)

­ Une partie de la justice de paix de ROCHEFORT (province de NAMUR) est située sur le territoire de l'entité communale de MARCHE-EN-FAMENNE (province de LUXEMBOURG)

­ Une partie de la justice de paix de MARCHE-EN-FAMENNE (province de LUXEMBOURG) est située sur le territoire de l'entité communale de ROCHEFORT (province de NAMUR)

­ Une partie de la justice de paix de ROCHEFORT (province de NAMUR) est située sur le territoire de l'entité communale de NASSOGNE (commune de AMBLY) (province de LUXEMBOURG)

­ Une partie de la justice de paix de ROCHEFORT (province de NAMUR) est située sur le territoire de l'entité communale de TELLIN (communes de RESTEIGNE et BURE)

­ Une partie de la justice de paix de BOUILLON (province de LUXEMBOURG) est située sur le territoire de l'entité communale de VRESSE-SUR-SEMOIS (communes de BAGIMONT, SUGNY et PUSSEMANGE) (province de NAMUR)

­ L'entité communale de TELLIN (communes de RESTEIGNE, BURE et GRUPONT) est scindée en plusieurs portions de territoire qui font partie à la fois des justices de paix de WELLIN, ROCHEFORT (province de NAMUR) et de MARCHE-EN-FAMENNE

PROVINCE DE HAINAUT

Arrondissement de CHARLEROI

Limite Ouest

­ Une partie de la justice de paix de MONS 2 est située sur le territoire de l'entité communale d'ESTINNES (communes de VELLEREILLE-LE-SEC et ESTINNES-AU-VAL)

­ Une partie de la justice de paix de LA LOUVIÈRE est située sur le territoire de l'entité communale de BINCHE (communes de BRAY et PERONNES)

­ Une partie de la justice de paix de BINCHE est située sur le territoire de l'entité communale de LA LOUVIÈRE (commune de HAINE-SAINT-PIERRE)

­ Une partie de la justice de paix de SENEFFE est située sur le territoire de l'entité communale de LA LOUVIÈRE

Arrondissement de MONS

Limite Est

­ Une partie de la justice de paix de MONS 2 est située sur le territoire de l'entité communale d'ESTINNES (communes de VELLEREILLE-LE-SEC et ESTINNES-AU-VAL)

­ Une partie de la justice de paix de LA LOUVIÈRE est située sur le territoire de l'entité communale de BINCHE (communes de BRAY et PERONNES)

­ Une partie de la justice de paix de BINCHE est située sur le territoire de l'entité communale de LA LOUVIÈRE (commune de HAINE-SAINT-PIERRE)

­ Une partie de la justice de paix de SENEFFE est située sur le territoire de l'entité communale de LA LOUVIÈRE

Limite Ouest

­ Une partie de la justice de paix de LENS est située sur le territoire de l'entité communale d'ATH (communes de ORMEIGNIES et GIBECQ)

­ Une partie de la justice de paix d'ATH est située sur le territoire de l'entité communale de SILLY (commune de HELLEBECQ)

Arrondissement de TOURNAI

Limite Est

­ Une partie de la justice de paix de LENS est située sur le territoire de l'entité communale d'ATH (communes de ORMEIGNIES et GIBECQ)

­ Une partie de la justice de paix d'ATH est située sur le territoire de l'entité communale de SILLY (commune de HELLEBECQ)

Le présent projet de loi tend à faire disparaître ces anomalies.

En concertation avec les représentants des juges de paix auprès des diverses cours d'appel, on a fixé les critères déterminants pour la nouvelle répartition des cantons.

Il est certain que dans le projet, les frontières des cantons coïncident avec les frontières communales.

On tient également compte du chiffre de population.

Le chiffre de la population par canton doit être considéré comme un indicateur de l'activité possible pour une justice de paix. Par canton, il y a actuellement une moyenne de 51 000 habitants, mais il est clair qu'il y a des cantons où les habitants sont considérablement plus nombreux et d'autres cantons où les habitants sont beaucoup moins nombreux, même dans certains cantons qui sont administrés par un seul juge.

Le canton qui comporte le plus petit nombre d'habitants est actuellement le canton de Fourons-Saint-Martin avec 4 307 habitants.

Le canton qui comporte le plus grand nombre d'habitants est actuellement le canton de Bruges 2 avec 112 954 habitants.

Le présent projet conduit à une moyenne de 53 240 habitants par canton si nous ne prenons pas en considération les cantons de Termonde et Malines et l'arrondissement de Hasselt.

Cela concerne des cantons qui pourraient en principe, être scindés mais dont la scission pose précisément des problèmes. Pour les deux cantons, il s'agit de zones urbaines avec une sphère d'influence de longue portée. On a donc décidé de ne pas scinder les cantons, mais un juge de complément a été désigné à côté du titulaire du canton.

En ce qui concerne l'arrondissement de Hasselt, on a préféré ne pas créer, provisoirement, des cantons supplémentaires. La situation sera à nouveau examinée après une éventuelle fusion des arrondissements judiciaires de Tongres et Hasselt, dans la mesure où d'autres possibilités pourront alors se dégager. Entre-temps, le ministre de la Justice veillera à assurer une bonne administration de la justice grâce à l'appui d'un ou de deux juges de paix de complément.

Un aperçu par province donne les moyennes suivantes du nombre d'habitants (cf . les données INS, publiées au Moniteur belge du 2 juillet 1997) par juge de paix. Le nombre de juges de paix se trouvent entre parenthèses et comprend les juges de complèment déja prévus et qui sont indiqués avec un * :

­ Anvers : 54 521 habitants. (30*)

­ Hainaut : 55 841 habitants. (23)

­ Limbourg : 55 712 habitants. (12**)

­ Liège : 48 330 habitants. (21)

­ Luxembourg : 40 421 habitants. (6)

­ Namur : 48 603 habitants. (9)

­ Flandre Occidentale : 56 190 habitants. (20)

­ Flandre Orientale : 56 447 habitants. (24*)

­ Brabant Flamand : 59 060 habitants. (17)

­ Brabant Wallon : 56 927 habitants. (6)

­ Bruxelles Capitale : 41 330 habitants. (23***)

La justice de paix peut être considérée comme un tribunal de première ligne compétent pour les litiges qui sont étroitement liés à la vie quotidienne du justiciable. Celui-ci doit également disposer à distance raisonnable d'un greffe de la justice de paix.

Bien que la mobilité accrue facilite les déplacements, il convient précisément de tenir compte du fait qu'un nombre d'utilisateurs potentiels de la justice de paix sont moins mobiles que les autres citoyens. C'est la raison pour laquelle on a opté pour l'établissement de plusieurs sièges dans certains cantons.

Il s'agit, ici, souvent de cantons fusionnés qui tombent sous la compétence d'un juge de paix.

Le caractère géographique d'un lieu peut être considéré comme un facteur de correction permettant d'admettre, dans certaines provinces, un nombre d'habitants inférieur à la moyenne pour ce canton. C'est surtout le cas pour les provinces de Luxembourg, Liège et Namur.

Pour la redistribution des cantons, on a également tenu compte de la présence d'institutions pour malades mentaux.

Des institutions pour malades mentaux se trouvent dans les communes suivantes :

­ Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis, Langebeeldekensstraat 267 à 2000 ANVERS.

­ Kliniek Nieuw Medister, Jagersdreef 31 à 2950 KAPELLEN.

­ Sint-Amandus Psychiatrisch Centrum, Reigerlo 10 à 8730 BEERNEM.

­ Institut Neuro-Psychiatrique « La Clairière », Route des Ardoisières à 6800 BERTRIX.

­ Psychiatrische Instelling Sint Kamillus, Krijkelberg 1 à 3360 BIERBEEK.

­ Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen, Provinciesteenweg 408 à 2530 BOECHOUT.

­ Clinique Neuro-Psychiatrique, Avenue de la Basilique 16-18 à 7603 BON-SECOURS.

­ Association des CPAS du Brabant Wallon IMPS, Rue Jean Lanneau 39 à 1420 BRAINE-L'ALLEUD.

­ Psychiatrische Kliniek OL Vrouw, Koning Albertlaan 8 à 8000 BRUGES.

­ Postkuurhuis Sint Alexius, Gewijde Boomstraat 102 à 1050 BRUXELLES.

­ Unité psychiatrique de l'hôpital Brugmann, place A. Van Gehuchten 4 à 1020 BRUXELLES.

­ Centre hospitalier Jean Titeca, rue de la Luzerne 11 à 1030 BRUXELLES.

­ Sanatia, Rue du Collège 45 à 1050 BRUXELLES.

­ « Le Bivouac », Rue Fr. Merjay 105 à 1060 BRUXELLES.

­ « L'Équipe », Rue de Veeweyde 60 à 1070 BRUXELLES.

­ Clinique Sans Souci, Avenue de l'Exposition 218 à 1090 BRUXELLES.

­ La Ramée, Avenue de la Ramée 37 à 1180 BRUXELLES.

­ Institut Rouffart Marin- Clinique Fond'Roy, Avenue J. Pastur 43 à 1180 BRUXELLES.

­ Centre « Chez-Nous », Avenue de Broqueville 147 à 1200 BRUXELLES.

­ « La Petite Maison », Rue des Acacias 10 à 1450 CHASTRE.

­ Institut Psychiatrique Saint Martin, Rue Saint Hubert 84 à 5100 DAVE.

­ Psychiatrische Kliniek Sint Annendael, Vestenstraat 1 à 3290 DIEST.

­ Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Norbertus, Stationstraat 220 à 2570 DUFFEL.

­ Psychiatrisch Centrum, Oostveldstraat 1 à 9900 EEKLO.

­ Openbaar Psychiatrisch Centrum, Pas 200 à 2440 GEEL.

­ Psychiatrische Kliniek Sint Alfons, Sint Juliaanstraat 1 à 9000 GAND.

­ Neuro-Psychiatrische Kliniek Sint Jan de Deo, Fratersplein 9 à 9000 GAND.

­ Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. Guislain, Josef Guislainstraat 43 à 9000 GAND.

­ Institut Neuro-Psychiatrique Notre Dame Des Anges, Rue Emile Vandervelde 67 à 4000 GLAIN.

­ Hôme de Postcure « Le Départ », Rue de l'Hôtel communal 28 à 4460 GRACE-HOLLOGNE.

­ Psychiatrische Kliniek Sint Alexius, Grimbergse Steenweg 40 à 1850 GRIMBERGEN.

­ Clinique Psychiatrique Fr. Alexiens, Rue Ruyff 68 à 4841 HENRI-CHAPELLE.

­ Psychiatrisch Centrum Heilig Hart, Poperingseweg 16 à 8900 YPRES.

­ Nakuurhome Papiermoleken, Oaselaan 27 à 3360 KORBEEK-LO.

­ Universitair Psychiatrisch Centrum Sint Jozef, Leuvensesteenweg 517 à 3070 KORTENBERG.

­ Kliniek H. Familie, Groeningelaan 7 à 8500 COURTRAI.

­ Zoete Nood Gods, Reymeersstraat 13A à 9340 LEDE.

­ Psychiatrisch Instituut der OCMW, Zwartzustersstraat 2 à 3000 LOUVAIN.

­ Psycho-Sociaal Centrum (Dienst A), Mechelsestraat 84 à 3000 LOUVAIN.

­ Institut Psychiatrique Saint Jean de Dieu, Avenue de Loudun 126 à 7900 LEUZE-EN-HAINAUT.

­ Hôpital Psychiatrique « Volière », Montagne Sainte Walburge 4A à 4000 LIÈGE.

­ Hôpital de Jour Universitaire « La Clé », Boulevard de la Constitution 153 à 4020 LIÈGE.

­ Hôpital du Petit Bourgogne, Rue Professeur Mahaim 84 à 4102 OUGRÉE.

­ Institut Psychiatrique Provincial, Rue Doyard 15 à 4990 LIERNEUX.

­ Psychiatrische Kliniek « Salve Mater », Groot Park 3 à 3360 LOVENJOEL.

­ Centre Psychiatrique Saint Bernard, Rue Jules Ampain 43 à 7170 MANAGE.

­ Hôpital de Jour, Rue de Nalinnes 650 à 6001 MARCINELLE.

­ Psychiatrisch Ziekenhuis « Caritas », Caritasstraat 76 à 9090 MELLE.

­ Psychiatrisch Instituut Onze Lieve Vrouw van de Vrede, Bruggestraat 57/59 à 8930 MENIN.

­ Hôpital Psychiatrique de la Communauté française, Chemin du Chêne aux Haies 24 à 7000 MONS.

­ ASBL Feux Follets, Rue des vignes 51 à 1435 MONT-SAINT-GUIBERT.

­ Psychiatrisch Centrum Sint Amadeus, Deurnestraat 252 à 2640 MORTSEL.

­ Psychiatrisch Centrum Sint Jozef, Abdijstraat 2 à 3740 MUNSTERBILZEN.

­ Kliniek « De Pelgrim », Spiegel 15 à 9860 OOSTERZELE.

­ Psychiatrisch Centrum Bethaniënhuis, Handelslei 167 à 2980 ZOERSEL.

­ Psychiatrische Instelling Sint Franciscus, Penitentenlaan 7 à 9620 ZOTTEGEM.

L'existence d'un établissement apporte au juge de paix, titulaire d'un canton, un surcroît de travail.

Commentaire par article

Article premier

Le projet de loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Article 2

En vue de la répartition des cantons en classes, l'article 63, alinéa 1er , prévoit une scission fictive de certaines communes.

Dans l'avenir, il sera en principe tenu compte du taux réel de la population. Pour Bruxelles, il ne se pose pas non plus de problème étant donné qu'il s'agit d'un chef-lieu.

La disposition de l'article 63, alinéa 1er , devient dès lors sans objet.

Article 3

L'article 305 du Code judiciaire impose aux juges de paix de résider dans leur ressort. Étant donné que le projet de loi renonce au système selon lequel plusieurs cantons sont desservis par un seul juge de paix et y substitue un système qui prévoit des cantons plus grands ayant plusieurs sièges, il convient d'adapter la règle relative à l'obligation de résidence. Le juge de paix, les juges de paix de complément et les greffiers en chef sont tenus de résider au sein du canton judiciaire, quel que soit le lieu où le siège en est établi.

Article 4

La proposition actuelle vise à donner une charge de travail équivalente pour tous les juges de paix et à faire coïncider les frontières des cantons avec ceux des entités communales.

Article 5

L'ancien article 2 de l'annexe énumère les cantons desservis par deux juges de paix. Ce cas de figure ne se présente plus dans le projet. Finalement, chaque canton est desservi par un seul juge de paix. Chaque juge de paix est assisté par un seul greffier en chef.

Article 6

L'article 6 du projet modifie l'article 3 de l'annexe et fixe la nouvelle répartition des juridictions des tribunaux de police.

Article 7

L'article 4 de l'annexe a été réécrit et fixe le ressort des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail.

Articles 8, 9 et 10

À la suite de la nouvelle répartition des cantons, une adaptation à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'impose.

Articles 11 et 12

Le cadre du personnel des tribunaux de police doit être adapté à la suite de la suppression du tribunal de police de Lierre et de son intégration dans celui de Lierre.

Article 13

Il va de soi qu'il est indispensable de prévoir, pour les différents sièges des cantons, les adaptations requises en ce qui concerne le cadre du personnel. À l'article 2 de l'annexe du Code judiciaire, il est expressément établi qu'il est prévu un juge de paix et un greffier en chef par canton.

En ce qui concerne les autres membres du personnel du greffe, le tableau figurant dans la loi de 1971 est adapté conformément à la nouvelle répartition des cantons.

Ce cadre du personnel est déterminé en fonction de la charge du travail telle qu'elle ressort des derniers chiffres disponibles en la matière.

Article 14

La loi de 1976 aux termes de laquelle il n'était pas tenu compte de la modification des limites communales sur le plan administratif peut être abrogée.

Article 15

L'article 15 prévoit une dérogation à la réglementation relative à l'obligation de résidence des juges de paix et des greffiers. Lorsque, conformément à la nouvelle législation, le lieu de résidence effectif de ces personnes se retrouve en dehors du ressort du canton qu'ils doivent desservir, ils ne sont pas tenus de changer de résidence et peuvent continuer à demeurer dans leur résidence effective. Cette réglementation ne s'applique bien évidemment qu'aux personnes en service au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Article 16

L'article 16 est une disposition générale garantissant un statut pécuniaire inchangé à l'ensemble des magistrats, des greffiers et du personnel des greffes en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi même si, aux termes de la nouvelle législation, les justices de paix étaient amenées à changer de classe. À titre personnel, les intéressés continuent de bénéficier de tous les régimes financiers qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 17

L'article 17 du projet détermine les instances auxquelles les archives des cours supprimées doivent être communiquées. C'est le greffier en chef de la nouvelle juridiction compétente conformément aux dispositions du projet qui doit conserver les documents.

Articles 18 et 19

Ces articles ont pour objectif, à titre transitoire, de garantir que toutes les causes dont est saisie lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation une juridiction restent toutes dans cette juridiction. En ce qui concerne les justices de paix, il est particulièrement veillé à ce qu'une cause dont a été saisie une justice de paix supprimée soit mise au rôle d'office et sans frais dans une nouvelle justice de paix. Cette réglementation s'inspire des articles 1er et 3 des dispositions transitoires accompagnant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.

La règle générale veut que les causes portées devant un tribunal (justice de paix, tribunal de police, tribunal de première instance, tribunal du travail) y demeurent même si à la suite du changement intervenu dans le ressort leur compétence territoriale peut s'en trouver changée. En cas de suppression de certaines justices de paix, les causes sont d'office et sans frais mises à un nouveau rôle ou inscrites dans un nouveau registre. Il appartient au Roi de fixer les modalités d'exécution requises à cet effet. De pareilles situations se présentent par exemple à Bruxelles (jonction de plusieurs cantons et suppression des sièges), dans la province de Luxembourg où le siège de Wellin est supprimé, à Liège où le siège de Fexhe-Slins (commune de Juprelle) est supprimé ou dans la province de Flandre orientale (déplacement d'un siège) où le canton de Gand 6 se voit attribuer un nouveau siège à Merelbeke. C'est également le cas pour Turnhout II qui obtient un nouveau siège à Arendonk.

L'article 19 détermine également les juridictions compétentes pour les causes dont les débats sont en cours ou qui sont tenues en délibéré et le lieu où il peut être interjeté appel contre et formé opposition à des décisions d'une juridiction supprimée.

Article 20

Vu le taux de population et la structure sociale, il est plus logique d'établir le siège du canton judiciaire composé des communes de Dentergem, Oostrozebeke, Waregem et Wielsbeke dans la commune de Waregem. Jusqu'au moment défini par le Roi, le siège du canton sera établi effectivement à Oostrozebeke où se situe actuellement un palais de justice.

Article 21

L'article 21 prévoit une série de mesures transitoires concernant l'attribution des nouveaux cantons aux magistrats.

On peut partir du principe que le juge de paix titulaire d'un canton judiciaire au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi devient automatiquement titulaire de ce canton même si, conformément aux dispositions de la présente loi, le ressort de ce canton est quelque peu modifié, s'il reçoit une nouvelle dénomination ou si son siège a été déplacé. En effet, le gouvernement veut que dans la mesure du possible les juges de paix puissent poursuivre l'exercice de leurs fonctions dans les mêmes cantons, ce afin de garantir autant que possible la continuité. En effet,les modifications territoriales rendues nécessaires par la fusion des communes constituent un des principaux objectifs du projet de loi. Il ne peut résulter de ces modifications ni de l'éventuelle division de certaines parties de cantons visant à permettre une répartition plus équilibrée de la charge de travail que ce canton judiciaire soit desservi par un autre juge de paix. Le déplacement éventuel d'un siège et/ou le changement de dénomination ne peuvent pas non plus être un obstacle à la continuité requise sur le plan de l'administration de ce canton.

En ce qui concerne ces dernières modifications, peuvent être cités, à titre d'exemple, la renumérotation qui est apparue nécessaire à Bruges à la suite de la division en quatre cantons étant donné qu'il n'y en avait que trois antérieurement, les réajustements effectués à Gand en opérant le déplacement du siège de Gand 6 à Merelbeke, la scission à Turnhout qui donne lieu au nouveau canton d'Arendonk, la nouvelle répartition à Liège.

On peut poser comme deuxième règle essentielle le principe selon lequel les sièges ne sont supprimés qu'exceptionnellement même si certains cantons sont fusionnés. Il en découle que pendant la période transitoire deux juges de paix peuvent demeurer en activité au sein d'un même ressort (qui s'est étendu).

Le paragraphe 2 prévoit que ces deux juges continuent à exercer conjointement leurs fonctions pour les différents sièges de ce canton. Celui qui possède la plus grande ancienneté de nomination prend la direction du canton et se charge de l'organisation du service. En d'autres termes, ils peuvent convenir entre eux de la manière de régler l'administration des différents sièges au sein de ce même canton. Il est en effet possible que plusieurs cantons soient réunis et que deux ou trois sièges doivent être maintenus [par ex. d'anciens cantons doubles associés à un autre canton (double)]. Au sein de ce canton comportant deux sièges ou plus, il conviendra de s'accorder sur une répartition des tâches. Cette situation perdure jusqu'à ce que l'un des juges de paix quitte ses fonctions suite à son décès, son admission à la retraite ou sa nomination à une autre fonction.

Dans les villes et dans les communes plus vastes qui ne comptent pas nécessairement une population importante, on a procédé soit à la fusion de plusieurs cantons, soit à une nouvelle répartition du territoire des cantons. Dans la plupart des grandes villes, cette opération n'a posé aucun problème et un nouveau ressort a pu être attribué aux différents magistrats. C'est ainsi qu'à Gand, divers cantons ont été restructurés en leur ajoutant certaines communes des environs du grand Gand. Toutefois, il est impossible d'effectuer cette opération lorsque le taux de population du ressort concerné est relativement bas. Par conséquent, il s'est avéré indispensable de prévoir une mesure transitoire dans les cas où le territoire communal a été subdivisé en un nombre inférieur de cantons.

Paragraphe 3 de l'article 21 concerne la situation où un juge de paix est compétent pour deux ou plusieurs cantons autonomes. En pareil cas, le juge de paix doit faire son choix et communiquer au Roi, via le ministre de la Justice quel canton il préfère. Il ne sera dans ce cas procédé à aucun appel aux candidats (par ex. Bree-Maaseik; Bilzen-Looz, Namur II-Andenne). Si l'on se trouve dans la situation où un canton devient autonome et où d'autres cantons sont éventuellement joints à des cantons existants, le juge de paix devient titulaire du canton qui devient autonome. En effet, l'autre partie jointe au canton existant dispose normalement d'un titulaire (par ex. Renaix-Brakel est scindé : le titulaire va à Renaix qui devient autonome; la partie Brakel est jointe au canton de Grammont où il y a déjà un titulaire. Lokeren-Wetteren est scindé; le titulaire va à Lokeren qui devient autonome. Gand II-Zomergem est scindé et Zomergem devient autonome). Si les cantons ou parties de canton sont fusionnés avec d'autres cantons, indépendamment d'éventuelles modifications du ressort, le juge de paix devient titulaire du canton qui n'a pas de titulaire. Cette règle est également dictée par le souci de garantir la continuité et doit assurer qu'un juge de paix ne se retrouve pas sans fonction (par ex. le canton de Hamme-Zele est scindé; d'une part, Hamme est absorbé par le canton de Termonde et, d'autre part, Zele, en même temps que le sous-canton de Wetteren, lequel était auparavant attaché au canton de Lokeren, constitueront un canton pour lequel aucun titulaire n'est disponible. S'il y a un titulaire partout, le juge de paix en question devient à titre personnel juge de paix de complément pour les cantons auxquels ont été ajoutés son ancien canton ou des parties de celui-ci. La même règle s'applique au juge de paix d'un canton qui est complètement scindé et joint à un ou plusieurs autres cantons (par ex. Bruxelles 3).

Le paragraphe 4 prévoit une renumérotation des cantons des communes de Bruxelles et de Schaerbeek. En effet, à Bruxelles, le nombre de cantons est réduit de 9 à 6 et à Schaerbeek, de 3 à 2. À la suite de la fusion des 2 cantons d'Ixelles, il devient possible de mettre un juge de complément à la disposition des cantons d'Ixelles, de Schaerbeek et d'Uccle de sorte que la charge de travail sera mieux répartie entre les juges de paix concernés.

Le paragraphe 5 énonce des règles particulières relatives aux juges de paix suppléants. En principe, ils suivent le juge de paix titulaire du canton

Articles 22 et 23

Les articles 22 et 23 se rapportent à des mesures transitoires destinées aux greffiers et au personnel du greffe.

En ce qui concerne le greffier en chef, l'article 22 prévoit une réglementation semblable à celle qui s'applique au juge de paix. On a également veillé à respecter le principe de continuité de l'exercice de la fonction, à la collaboration entre les greffiers en chef lors de la fusion des différents sièges et cantons ainsi qu'à une répartition équitable des tâches entre les différents greffiers en chef. Toutefois, une réglementation particulière est prévue pour les greffiers en chef qui « perdent » leur fonction. Ils communiqueront leur choix au ministre de la Justice dans le cas où un nouveau canton serait créé dans le même arrondissement. En attendant, ils seront rattachés au siège existant et la répartition des tâches ainsi que la direction du service incomberont à celui d'entre eux qui possède la plus grande ancienneté de nomination.

En vertu de l'article 23, les greffiers et les greffiers adjoints communiquent également leur choix au ministre de la Justice. Celui-ci en tiendra compte lorsque les greffiers et le personnel du greffe seront affectés à un canton quelconque. Il veillera, selon les besoins du service, à ce que chaque canton et chaque siège soit pourvu du personnel nécessaire.

Il appartient au Roi de déterminer dans quel greffe le personnel sera rattaché.

Article 24

Vu les modifications des limites des cantons judiciaires, il est devenu indispensable de modifier certaines limites territoriales du ressort des arrondissements judiciaires et il est également nécessaire de prévoir une mesure transitoire destinée aux notaires et aux huissiers de justice par laquelle ceux-ci sont autorisés, à titre personnel, à instrumenter dans leur ancien ressort.

Article 25

Étant donné que cette réforme requiert qu'un certain nombre de mesures d'exécution soient prises par le Roi et afin de permettre au ministre de la Justice de prévoir suffisamment de magistrats, de greffiers et de personnel pour occuper les postes dans différents sièges, le Roi dispose d'un délai de 18 mois pour fixer la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions relatives à la suppression du tribunal de police de Lierre entrent en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur Belge .

Le ministre de la Justice,

Tony VAN PARYS.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre de la Justice,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre de la Justice est chargé de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives, le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE I

Modification du Code judiciaire

Art. 2

L'article 63, 1er alinéa, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 15 juillet 1970, est abrogé.

Art. 3

L'article 305, alinéa 1er , du même Code, remplacé par la loi du 23 mai 1975 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 17 février 1997, est modifié comme suit : « Les juges de paix, les juges de paix de complément et les greffiers en chef sont tenus de résider dans l'arrondissement dont font partie les cantons qu'ils desservent. »

CHAPITRE II

Modification de l'annexe au Code judiciaire

Art. 4

L'article 1er de l'annexe au Code judiciaire récemment modifié par la loi du 23 septembre 1985 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 1er .

Section Ire :

Province d'Anvers

La partie du territoire de la ville d'Anvers, délimitée par les lignes médianes des Plantin et Moretuslei, Loosplaats, Van Eycklei, Maria-Henriëttalei, Frankrijklei, Italiëlei, Vondelstraat, Sint-Gummarusstraat, Diepestraat, Korte-Zavelstraat, Handelstraat, Onderwijsstraat et Schijnpoortweg, forme le premier canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par les lignes médianes des Blauwmoezelstraat, Lijnwaadmarkt, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Kipdorpbrug, Frankrijklei, Mechelsesteenweg, Aarschotstraat, Teichmannstraat, Isabella Brantstraat, Ballaertstraat, Pyckestraat, Oude-Kerkstraat, Lange Elzenstraat, Kielsevest, Hobokensevest, une ligne prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest entre les numéros 9 et 10 des quais de l'Escaut, les quais de l'Escaut, une ligne prolongeant la ligne médiane de la Van der Sweepstraat, entre les numéros 13a et 13b des quais de l'Escaut, la ligne médiane des Van der Sweepstraat, Vlaamse Kaai, Kronenburgstraat, Begijnenstraat, Bredestraat, Kleine-Markt, Kammenstraat, Oude Koornmarkt, Quinten Matsijsdoorgang et une ligne reliant la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang à la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat, forme le deuxième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Hoboken de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par une ligne partant des quais de l'Escaut entre les numéros 9 et 10 et prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest, la ligne médiane des Hobokensevest, Kielsevest, Desguinlei, Jan Van Rijswijcklaan et la ligne de séparation des anciennes communes de Wilrijk et Hoboken de la ville d'Anvers jusqu'aux quais de l'Escaut, forment le troisième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La partie du territoire de la ville d'Anvers située sur la rive droite de l'Escaut au nord d'une ligne partant des quais de l'Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, et de la ligne médiane des Brouwersvliet, Oude-Leeuwenrui, Ankerrui, Zwedenstraat, Italiëlei, Vondelstraat, Sint-Gummarusstraat, Diepestraat, Korte-Zavelstraat, Handelstraat, Onderwijsstraat et Schijnpoortweg, forme le quatrième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La commune de Zwijndrecht et la partie du territoire de la ville d'Anvers située sur la rive gauche de l'Escaut et la partie du territoire de la ville d'Anvers (rive droite) délimitée par une ligne partant des quais de l'Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, la ligne médiane des Brouwersvliet, Oude-Leeuwenrui, Ankerrui, Zwedenstraat, Italiëlei, Kipdorpbrug, Lange Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Lijnwaadmarkt, Blauwmoezelstraat, une ligne reliant la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat à la ligne médiane des Quinten Matsijsdoorgang, la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang, Oude-Koornmarkt, Kammenstraat, Kleine-Markt, Bredestraat, Begijnenstraat, Kronenburgstraat, Vlaamsekaai, Van der Sweepstraat, une ligne prolongeant la ligne médiane de la Van der Sweepstraat entre les numéros 13a et 13b des quais de l'Escaut et les numéros 13b à 25 des quais de l'Escaut, forment le cinquième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par la ligne médiane de la Desguinlei sur toute sa longueur et par la ligne médiane des Lange Elzenstraat, Oude Kerkstraat, Pyckestraat, Ballaertstraat, Isabella Brantstraat, Teichmannstraat, Aarschotstraat, Mechelsesteenweg, Frankrijklei, Marie-Henriëttalei, Van Eycklei, Loosplaats et Plantin et Moretuslei, forme le sixième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Wilrijk de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée au nord-ouest par la ligne médiane de la Jan Van Rijswijcklaan et ensuite par la ligne médiane de la Desguinlei comprise entre la Jan Van Rijswijcklaan et la limite de l'ancienne commune de Berchem de la ville d'Anvers, forment le septième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Berchem de la ville d'Anvers et la commune de Mortsel, forment le huitième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Borgerhout de la ville d'Anvers, forme le neuvième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Merksem de la ville d'Anvers et la commune de Schoten, forment le dixième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La commune de Stabroek et les anciennes communes de Berendrecht, Ekeren et Zandvliet de la ville d'Anvers, forment le onzième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Deurne de la ville d'Anvers, forme le douzième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

Les communes de :

Aartselaar,

Boom,

Hemiksem,

Niel,

Rumst,

Schelle,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Boom.

Les communes de :

Brasschaat,

Brecht,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Brasschaat.

Les communes de :

Essen,

Kalmthout,

Kapellen,

Wuustwezel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kapellen.

Les communes de :

Boechout,

Edegem,

Hove,

Kontich,

Lint,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kontich.

Les communes de :

Borsbeek,

Schilde,

Wijnegem,

Wommelgem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Schilde.

Les communes de :

Malle,

Ranst,

Zandhoven,

Zoersel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zandhoven.

Les communes de :

Berlaar,

Heist-op-den-Berg,

Putte,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Heist-op-den-Berg.

La ville de :

Lierre,

et les communes de :

Duffel,

Nijlen,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lierre.

La ville de :

Malines,

et les communes de :

Bonheiden,

Sint-Katelijne-Waver,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Malines.

Les communes de :

Bornem,

Puurs,

Sint-Amands,

Willebroek,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Willebroek.

Les communes de :

Arendonk,

Baerle-Duc,

Dessel,

Oud-Turnhout,

Ravels,

Retie,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Arendonk.

La ville de :

Geel,

et la commune de :

Kasterlee,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Geel.

La ville de :

Herentals,

et les communes de :

Grobbendonk,

Herenthout,

Olen,

Vorselaar,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herentals.

La ville de :

Hoogstraten,

et les communes de :

Beerse,

Lille,

Rijkevorsel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hoogstraten.

Les communes de :

Balen,

Meerhout,

Mol,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Mol.

La ville de :

Turnhout,

et les communes de :

Merksplas,

Vosselaar,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Turnhout.

Les communes de :

Herselt,

Hulshout,

Laakdal,

Westerlo,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Westerlo.

Section 2 :

Province du Limbourg

La ville de :

Beringen,

et les communes de :

Ham,

Heusden-Zolder,

Bourg Leopold,

Tessenderlo,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beringen.

Les communes de Diepenbeek, Houthalen-Helchteren et Zonhoven et la partie de la ville de Hasselt située à l'est de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg, forment le premier canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt.

Les villes de Herck-la-Ville, Halen, la commune de Lummen et la partie de la ville de Hasselt située à l'ouest de la ligne médiane des Kempische Steenweg, de Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg, forment le second canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt.

Les villes de :

Hamont-Achel,

Lommel,

Peer,

et les communes de :

Hechtel-Eksel,

Neerpelt,

Overpelt,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Neerpelt.

La ville de :

Saint-Trond,

et les communes de :

Gingelom,

Nieuwerkerken,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Trond.

La ville de :

Bilzen,

et les communes de :

Hoeselt,

Zutendaal,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bilzen.

La ville de :

Looz,

et les communes de :

Alken,

Heers,

Kortessem,

Wellen,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Looz.

La ville de :

Bree,

et les communes de :

As,

Bocholt,

Meeuwen-Gruitrode,

Opglabbeek,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bree.

La commune de :

Genk,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Genk.

Les villes de :

Dilsen-Stokkem,

Maaseik,

et la commune de :

Kinrooi,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Maaseik.

Les communes de :

Lanaken,

Maasmechelen,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Maasmechelen.

La ville de :

Tongres,

et les communes de :

Herstappe,

Riemst,

Fourons,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Tongres et à Fourons.

Section 3 :

Province du Brabant wallon

Les communes de :

Braine-l'Alleud,

Waterloo,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Braine-l'Alleud.

La ville de :

Jodoigne,

et les communes de :

Beauvechain,

Grez-Doiceau,

Hélecine,

Incourt,

Orp-Jauche,

Perwez,

Ramillies,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Jodoigne et à Perwez.

Les villes de :

Genappe,

Nivelles,

et les communes de :

Lasne,

Villers-la-Ville,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Nivelles.

Les communes de :

Ittre,

Braine-le-Château,

Rebecq,

Tubize,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tubize.

La ville de :

Wavre,

et les communes de :

Rixensart,

La Hulpe,

forment le premier canton judiciaire de Wavre dont le siège est établi à Wavre.

La ville de :

Ottignies-Louvain-La-Neuve,

et les communes de :

Chastre,

Chaumont-Gistoux,

Court-Saint-Etienne,

Mont-Saint-Guibert,

Walhain,

forment le deuxième canton judiciaire de Wavre dont le siège est établi à Wavre.

Section 4 :

Bruxelles-Capitale

La partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'est de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue Veeweyde et chaussée de Mons, forme le premier canton judiciaire d'Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

La commune de Berchem-Sainte-Agathe et la partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'ouest de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons, forment le second canton judiciaire d'Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

Les communes de :

Auderghem,

Watermael-Boitsfort,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Auderghem.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Maurice Lemonnier, place Fontainas, boulevard Anspach, rue Marché-aux-Poulets, rue du Marché-aux-Herbes, rue Montagne, boulevard Berlaimont, rue Collégiale, rue du Bois Sauvage, Treurenberg, rue Jonckers, rue des Colonies, rue Marché-au-Bois, Cantersteen, boulevard de l'Empereur, rue Haute et la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles, forme le premier canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des rue Haute, boulevard de l'Empereur, Cantersteen, rue Marché au Bois, rue des Colonies, rue Jonckers, Treurenberg, rue de la Loi, boulevard du Régent, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles, l'ensemble du territoire de la ville de Bruxelles situé au sud-est de la place Louise, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles jusqu'à la ligne médiane de la rue Haute, forme le deuxième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des place Sainctelette, square Sainctelette, place de l'Yser et la ligne qui sépare le boulevard d'Anvers du boulevard Baudouin jusqu'à la ligne médiane du boulevard Adolphe Max, la ligne médiane des boulevard Adolphe Max, place de Brouckère, boulevard Anspach, boulevard Maurice Lemonnier jusqu'aux limites de la ville de Bruxelles, forme le troisième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Anspach, place de Brouckère, boulevard Adolphe Max, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Josse-ten-Noode, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Etterbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles et les lignes médianes du boulevard du Régent, de la rue de la Loi, de la partie de la rue Royale jusqu'au Treurenberg, les Treurenberg, rue du Bois Sauvage, rue Collégiale, avenue Berlaimont, rue Montagne, rue du Marché-aux-Herbes, rue du Marché-aux-Poulets, forme le quatrième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'est par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse, forme le cinquième canton judicaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'ouest par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse, au sud par la ligne médiane de la place Sainctelette, du square Sainctelette, de la place de l'Yser et par la ligne de séparation entre le boulevard d'Anvers et le boulevard Baudouin, forme le sixième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La commune d' :

Etterbeek,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Etterbeek.

La commune de :

Forest,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Forest.

La commune d' :

Ixelles,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Ixelles.

Les communes de :

Ganshoren,

Jette,

Koekelberg,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Jette.

La commune de :

Molenbeek-Saint-Jean,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean.

La commune de :

Saint-Gilles,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Gilles.

Les communes de :

Evere,

Saint-Josse-ten-Noode,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode.

La partie du territoire de la commune de Schaerbeek situé à gauche des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue Louis Bertrand, avenue Voltaire, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu'à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode, forme le premier canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à droite des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue Louis Bertrand, avenue Voltaire, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu'à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode, forme le deuxième canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

La commune d' :

Uccle,

forme un canton judiciaire dont le siège est à Uccle.

Les communes de :

Woluwe-Saint-Lambert,

Woluwe-Saint-Pierre,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre.

Section 5 :

Province du Brabant flamand

Les communes de :

Affligem,

Asse,

Opwijk,

Ternat,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Asse.

Les communes de :

Grimbergen,

Kapelle-op-den-Bos,

Zemst,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grimbergen.

La ville de :

Hal,

et la commune de :

Beersel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hal.

Les communes de :

Biévène,

Gammerages,

Gooik,

Herne,

Pepingen,

Sint-Pieters-Leeuw,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Herne et à Sint-Pieters-Leeuw.

Les communes de :

Drogenbos,

Kraainem,

Linkebeek,

Rhode-Saint-Genèse,

Wezembeek-Oppem,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Kraainem et à Rhode-Saint-Genèse.

Les communes de :

Dilbeek,

Lennik,

Liedekerke,

Roosdaal,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lennik.

Les communes de :

Londerzeel,

Merchtem,

Meise,

Wemmel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Meise.

Les communes de :

Hoeilaart,

Overijse,

Steenokkerzeel,

Zaventem,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Overijse et à Zaventem.

La ville de :

Vilvorde,

et les communes de :

Kampenhout,

Machelen,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Vilvorde.

La ville de :

Aarschot,

et les communes de :

Begijnendijk,

Holsbeek,

Tielt-Winge,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Aarschot.

Les villes de :

Diest,

Montaigu-Zichem,

et la commune de :

Bekkevoort,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Diest.

Les communes de :

Boortmeerbeek,

Haacht,

Keerbergen,

Rotselaar,

Tremelo,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Haacht.

Les villes de :

Landen

Léau,

et les communes de :

Geetbets,

Kortenaken,

Linter,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Landen et à Léau.

Les communes de Herent, de Kortenberg, les anciennes communes de Wijgmaal et de Wilsele de la ville de Louvain et la partie du territoire de la ville de Louvain située au nord de la ligne qui forme le prolongement de la médiane de la Diestsestraat jusqu'à la limite de la ville de Louvain, de la médiane de la Diestsestraat, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat jusqu'à la médiane du Grote Markt, les médianes du Grote Markt, de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain, forment le premier canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

Les communes de Bierbeek, de Lubbeek, de Oud-Heverlee, l'ancienne commune de Kessel-Lo de la ville de Louvain et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui forme le prolongement de la médiane de la Diestsestraat, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat jusqu'à la médiane de la Naamsestraat à l'est du Grote Markt jusqu'à la limite de la ville de Louvain, forment le deuxième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

Les communes de Bertem, de Huldenberg, de Tervuren, l'ancienne commune de Heverlee de la ville de Louvain et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui forme la jonction entre la médiane du Grote Markt, de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain et à l'ouest des médianes de la Naamsestraat et les médianes du Grote Markt jusqu'à la limite de la ville de Louvain, forment le troisième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

Les communes de :

Boutersem,

Glabbeek,

Hoegaarden,

Tirlemont,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tirlemont.

Section 6 :

Province de la Flandre orientale

Les communes d'Erpe-Mere et de Lede, la partie de la ville d'Alost située à l'est de la Dendre et la commune de Nieuwerkerken de la ville d'Alost, forment le premier canton judiciaire d'Alost; le siège en est établi à Alost.

La commune de Haaltert et les anciennes communes de Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert et Moorsel de la ville d'Alost et la partie de la ville d'Alost située à l'ouest de la Dendre, forment le second canton judiciaire d'Alost; le siège en est établi à Alost.

Les communes de :

Beveren,

Kruibeke,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beveren.

La ville de :

Termonde,

et les communes de :

Buggenhout,

Hamme,

Lebbeke,

Waasmunster,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Termonde et Hamme.

La ville de :

Lokeren,

et les communes de :

Berlare,

Laarne,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lokeren.

La ville de :

Ninove,

et la commune de :

Denderleeuw,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ninove.

La commune de Tamise et la partie de la ville de Saint-Nicolas délimitée au nord par la ligne de chemin de fer Gand-Anvers à partir de la Westerplein jusqu'à la ligne de chemin de fer Tamise-Malines, à l'est par la ligne de chemin de fer Tamise-Malines jusqu'à la Prins Boudewijnlaan incluse, au sud par la N 70 à partir de la Prins Boudewijnlaan et de la Koningin Astridlaan jusqu'à la Prinses Josefine Charlottelaan incluse et à l'ouest, par la Driegaaienstraat, la Hazewindstraat et la Dalstraat jusqu'au croisement entre la Aerschotstraat et la Kroonmolenstraat jusqu'à la Westerplein incluse, forment le premier canton judiciaire de Saint-Nicolas; le siège en est établi à Saint-Nicolas.

Les communes de Sint-Gillis-Waas et de Stekene et la partie de la ville de Saint-Nicolas qui ne figure pas dans la description précitée, forment le second canton judiciaire de Saint-Nicolas; le siège en est établi à Saint-Nicolas.

Les communes de :

Wetteren,

Wichelen,

Zele,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Wetteren et à Zele.

La ville de :

Deinze,

et les communes de :

De Pinte,

Nazareth,

Zulte,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Deinze.

La ville d' :

Eeklo,

et les communes de :

Kaprijke,

Maldegem,

Sint-Laureins,

Waarschoot,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Eeklo.

La partie de la ville de Gand débutant sous les tours du Rabot, de Lieve langs Bachtenwalle et le Sint-Antoniuskaai et le Lievekaai jusqu'au Lievebrug, la Lievestraat, la Lange Steenstraat, la Grauwpoort jusqu'au Sluizeken, la Lys le long de l'Achterleie, le Huidevetterskaai, le Baudelokaai, le Voorhoutkaai, à partir de Slachtbrug, le Koepoortkaai jusqu'à la Sint-Annaplein, la Zuidstationstraat, la Woodrow Wilsonplein et la Frankrijkplein, l'Escaut en direction du sud le long du Muinkkaai, Ter Platen, Toemaattragel, Warmoezeniersweg jusqu'au canal, du canal en direction du nord-ouest jusqu'à la Lys à hauteur du Afsneese dijkweg, la Lys en direction du nord le long du Snepkaai, Aan de Bocht, le Belvédèreweg, le Constant Dosscheweg, l'Overzet, la Nieuwe Wandeling, la Contributiestraat et la Begijnhoflaan jusqu'aux tours du Rabot, forme le premier canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

La commune de Sint-Martens-Latem et la partie de la ville de Gand débutant à la limite de la commune de Lovendegem au canal de Gand-Ostende, ce canal jusqu'au Contributiebrug, la Nieuwe Wandeling, l'Overzet, le Constant Dosscheweg, le Belvédèreweg, Aan de Bocht, la Lys en direction du sud le long du Snepkaai jusqu'au canal à hauteur du Afsneesedijkweg, le canal en direction du sud-est jusqu'à la limite de la commune de Merelbeke, forment le deuxième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

La commune d'Evergem et la partie de la ville de Gand débutant au canal de Gand-Ostende à hauteur de la limite de la commune d'Evergem, ce canal jusqu'au De Smetbrug, puis le Nieuwe Vaart jusqu'au Gasmeterbrug, ensuite le Gaardeniersweg et la ligne de chemin de fer qui longe le Buitensingel en direction du nord et le Buitensingel, et puis cette ligne de chemin de fer en direction du nord jusqu'à la limite de la commune d'Evergem à la hauteur de Kluizensesteenweg, forment le troisième canton judiciaire de Gand dont le siège est établi à Gand.

La partie de la ville de Gand débutant à la limite des communes de Zelzate et d'Evergem, à l'ouest du canal de Gand-Terneuzen, le long de la ligne de chemin de fer jusqu'au Buitensingel puis le Gardeniersweg jusqu'au Gasmeterbrug, le Nieuwe Vaart jusqu'à De Smetbrug, le canal Gand-Ostende le long des Elyzeese Velden et le Bargiekaai et le Waldamkaai jusqu'à Contributiebrug, la Begijnhoflaan jusqu'aux tours du Rabot, le Lieve langs Bachten walle et le Sint-Antoniuskaai et le Lievekaai jusqu'au Lievebrug, puis la Lievestraat, la Lange Steenstraat, la Grauwpoort jusqu'au Sluizeken, la Lys le long de l'Achterleie, le Huidevetterskaai, le Baudelokaai, le Voorhoutkaai, le Lousberskaai jusqu'au Lousbersbrug, ensuite, la Kasteellaan jusqu'au Dampoortbrug, à travers l'Antwerpenplein, et la Dendermondsesteenweg jusqu'à la limite de la commune de Destelbergen et au-delà de la limite des communes de Lochristi, de Wachtebeke et de Zelzate, forme le quatrième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

La commune de Destelbergen et la partie de la ville de Gand débutant à la limite de la commune de Destelbergen, la Dendermondsesteenweg jusqu'à l'Antwerpenplein, le Dampoortbrug, la Kasteellaan jusqu'au Lousbersbrug, la Lousberskaai en direction du nord jusqu'au Slachthuisbrug, le Koepoortkaai et la Filip van Arteveldestraat jusqu'à la Sint-Annaplein, la Zuidstationstraat, la Woodrow Wilsonplein et la Frankrijkplein, l'Escaut en direction du sud le long du Muinkkaai, Ter Platen, Toemaattragel, Warmoezeniersweg jusqu'à la limite de la commune de Merelbeke et au-delà de la limite de la commune de Melle, forme le cinquième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

Les communes de :

Gavere,

Melle,

Merelbeke,

Oosterzele,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Merelbeke.

Les communes de :

Assenede,

Lochristi,

Moerbeke,

Wachtebeke,

Zelzate,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zelzate.

Les communes de :

Aalter,

Knesselare,

Lovendegem,

Nevele,

Zomergem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zomergem.

La ville de :

Grammont,

et les communes de :

Brakel,

Lierde,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Grammont et à Brakel.

La ville de :

Audenarde,

et les communes de :

Kruishoutem,

Wortegem-Petegem,

Zingem,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Audenarde et à Kruishoutem.

La ville de :

Renaix,

et les communes de :

Horebeke,

Kluisbergen,

Maarkedal,

Zwalm,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Renaix.

La ville de :

Zottegem,

et les communes de :

Herzele,

Sint-Lievens-Houtem,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Zottegem et à Herzele.

Section 7 :

Province de la Flandre occidentale

Les communes de Beernem, d'Oostkamp et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Bruges-Damme, forment le premier canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

La ville de Blankenberge, les communes de De Haan, de Jabbeke et de Zuienkerke et une partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Baudouin et la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende, forment le deuxième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

La ville de Damme, la commune de Knokke-Heist et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal de Bruges-Damme, la ligne médiane du canal de Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Baudouin, forment le troisième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

La partie de la ville de Bruges délimitée au nord et à l'est par la ligne du canal Gand-Bruges-Ostende, forme le quatrième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

La commune de Bredene et la partie de la ville d'Ostende située à l'est de la ligne médiane de la Koninginnelaan de la digue jusqu'au Torhoutsesteenweg et au sud de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg depuis le Koninginnenlaan jusqu'à la limite de la ville, forment le premier canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende.

Les villes de Oudenburg, de Gistel, la commune de Middelkerke et une partie de la ville d'Ostende située à l'ouest de la ligne médiane de la Koninginnelaan, de la digue jusqu'à la Torhoutsesteenweg, et au nord de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg à partir de la Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville, forment le second canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende.

La ville de :

Tielt,

et les communes de :

Ardooie,

Pittem,

Ruiselede,

Wingene,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tielt.

La ville de :

Torhout,

et les communes de :

Ichtegem,

Lichtervelde,

Zedelgem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Torhout.

Les communes de Langemark-Poelkapelle et de Staden et une partie du territoire de la ville d'Ypres située à l'est de la ligne de chemin de fer et les anciennes communes de Boezinge et de Zillebeke de la commune d'Ypres, forment le premier canton judiciaire d'Ypres; le siège en est établi à Ypres.

Les villes de Poperinge, de Messines, les communes de Vleteren, de Heuvelland, et la partie du territoire de la ville d'Ypres située à l'ouest de la ligne de chemin de fer et les anciennes communes de Dikkebus, d'Elverdinge et de Vlamertinge de la commune d'Ypres, forment le second canton judiciaire d'Ypres; les sièges en sont établis à Ypres et à Poperinge.

La ville de :

Wervik,

et les communes de :

Moorslede,

Zonnebeke,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Wervik .

La ville de :

Harelbeke,

et les communes de :

Deerlijk,

Kuurne,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Harelbeke.

La ville de :

Izegem,

et les communes de :

Ingelmunster,

Ledegem,

Lendelede,

Meulebeke,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Izegem.

La partie de la ville de Courtrai située au-delà de la E17, forme le premier canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

Les communes d'Anzegem, d'Avelgem, d' Espierres-Helchin, de Zwevegem et la partie de la ville de Courtrai en-deçà de la E17, forment le second canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

La ville de :

Menin,

et la commune de :

Wevelgem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Menin.

La ville de :

Roulers,

et les communes de :

Hooglede,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Roulers.

Les communes de :

Dentergem,

Oostrozebeke,

Waregem,

Wielsbeke,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waregem.

Les villes de :

Dixmude,

Lo-Reninge,

et les communes de :

Houthulst,

Koekelare,

Kortemark,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Dixmude.

Les villes de :

Nieuport,

Furnes,

et les communes de :

Alveringem,

La Panne,

Coxyde,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Furnes et à Nieuport.

Section 8 :

Province de Liège

La ville d' :

Eupen,

et les communes de :

La Calamine,

Lontzen,

Raeren,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Eupen.

La ville de :

Saint-Vith,

et les communes de :

Amblève,

Bullange,

Burg-Reuland,

Butgenbach,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Vith.

Les communes de :

Anthisnes,

Clavier,

Comblain-Au-Pont,

Ferrières,

Hamoir,

Modave,

Nandrin,

Ouffet,

Tinlot,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hamoir.

La ville de :

Hannut,

et les communes de :

Braives,

Burdinne,

Héron,

Lincent,

Saint-Georges-Sur-Meuse,

Villers-Le-Bouillet,

Verlaine,

Wasseiges,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hannut.

La ville de :

Huy,

et les communes de :

Amay,

Engis,

Marchin,

Wanze,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Huy.

Les communes de :

Beyne-Heusay,

Chaudfontaine,

Fléron,

Soumagne,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fléron.

Les communes de :

Awans,

Flémalle,

Grâce-Hollogne,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grâce-Hollogne.

Les communes de :

Herstal,

Oupeye,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herstal.

La partie du territoire de la ville de Liège située à l'est de la ligne médiane de la Meuse (rive droite) et au nord des lignes médianes du pont Kennedy, de la rue Grétry, de la dérivation de la Meuse jusqu'au pont d'Amercoeur, des rue d'Amercoeur, rue de Robermont et rue de Herve, forme le premier canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

La partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes des rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) jusqu'à la limite sud de la ville de Liège ainsi que la partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes des rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie jusqu'à la limite nord de la ville de Liège, forment le second canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

La partie du territoire de la ville de Liège délimitée au nord par les lignes médianes des rues de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie et la commune de Herstal, à l'est par la ligne médiane de la Meuse, au sud par les lignes médianes des rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche), forme le troisième canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

La partie du territoire de la ville de Liège située à l'est de la ligne médiane de la Meuse (rive droite) et au sud de la ligne médiane du pont Kennedy, de la rue Grétry, de la dérivation de la Meuse jusqu'au pont d'Amercoeur, des rues de Robermont et de Herve, forme le quatrième canton judiciaire de Liège dont le siège est établi à Liège.

Les communes de :

Ans,

Saint-Nicolas,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Nicolas.

La commune de :

Seraing,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Seraing.

Les communes de :

Aywaille,

Esneux,

Neupré,

Sprimont,

Trooz,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Sprimont.

La ville de :

Visé,

et les communes de :

Bassenge,

Blégny,

Dalhem,

Juprelle,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Visé.

La ville de :

Waremme,

et les communes de :

Berloz,

Crisnée,

Donceel,

Faimes,

Fexhe-Le-Haut-Clocher,

Geer,

Oreye,

Remicourt,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waremme.

La ville de :

Limbourg,

et les communes de :

Aubel,

Baelen,

Plombières,

Thimister-Clermont,

Welkenraedt,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Limbourg et à Aubel.

Les villes de :

Malmédy,

Stavelot,

et les communes de :

Lierneux,

Spa,

Stoumont,

Trois-Ponts,

Waimes,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Malmedy, à Spa et à Stavelot.

La ville de Herve, les communes de Dison, Olne, Pepinster et la partie de la ville de Verviers située au nord de la Vesdre, forment le premier canton judiciaire de Verviers dont les sièges sont établis à Verviers et à Herve.

Les communes de Jalhay et Theux et la partie de la ville de Verviers située au sud de la Vesdre forment le second canton judiciaire de Verviers; le siège en est établi à Verviers.

Section 9 :

Province de Luxembourg

La ville d':

Arlon,

et les communes de :

Attert,

Aubange,

Martelange,

Messancy,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Arlon et à Messancy.

Les villes de :

Chiny,

Florenville,

Virton

et les communes de :

Etalle,

Habay,

Meix-devant-Virton,

Musson,

Rouvroy,

Saint-Léger,

Tintigny,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Virton, Florenville et Etalle.

Les villes de :

Durbuy,

Marche-en-Famenne,

et les communes de :

Erezée,

Hotton,

Nassogne,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Marche-en-Famenne et à Durbuy.

Les villes de :

Houffalize,

La Roche-en-Ardenne,

et les communes de :

Gouvy,

Manhay,

Rendeux,

Tenneville,

Vielsalm,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Vielsalm, La Roche-en-Ardenne et Houffalize.

Les villes de :

Bastogne,

Neufchâteau,

et les communes de :

Bertogne,

Fauvillers,

Léglise,

Libramont-Chevigny,

Sainte-Ode,

Vaux-sur-Sûre,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Bastogne et à Neufchâteau.

Les villes de :

Bouillon,

Saint-Hubert,

et les communes de :

Bertrix,

Daverdisse,

Herbeumont,

Libin,

Paliseul,

Tellin,

Wellin,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Saint-Hubert, Bouillon et Paliseul.

Section 10 :

Province de Namur

Les villes de :

Beauraing,

Dinant,

et les communes de :

Anhée,

Bièvre,

Gedinne,

Houyet,

Vresse-sur-Semois,

Yvoir,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Beauraing, à Dinant et à Gedinne.

Les villes de :

Ciney,

Rochefort,

et les communes de :

Hamois,

Havelange,

Somme-Leuze,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Ciney et à Rochefort.

Les villes de :

Couvin,

Philippeville,

et les communes de :

Cerfontaine,

Doische,

Viroinval,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Couvin et à Philippeville.

La ville de :

Walcourt,

et les communes de :

Florennes,

Hastière,

Onhaye,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Florennes et à Walcourt.

La ville d' :

Andenne,

et les communes de :

Assesse,

Fernelmont,

Gesves,

Ohey,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Andenne.

La ville de :

Fosses-la-Ville,

et les communes de :

Floreffe,

Mettet,

Sambreville,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fosses-la-Ville.

La ville de :

Gembloux,

et les communes de :

Eghezée,

Jemeppe-sur-Sambre,

La Bruyère,

Sombreffe,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Gembloux et à Eghezée.

Les anciennes communes de Beez, Belgrade, Boninne, Bouge, Champion, Cognelée, Daussoulx, Flawinne, Gelbressée, Marche-les-Dames, Saint-Marc, Saint-Servais, Suarlée, Temploux et Vedrin de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au nord de la ligne médiane de la Sambre et de la Meuse (rives gauches), forment le premier canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur.

La commune de Profondeville, les anciennes communes de Dave, Erpent, Jambes, Lives-sur-Meuse, Loyers, Malonne, Naninne, Wépion et Wierde de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au sud de la ligne médiane de la Sambre (rive droite), forment le second canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur.

Section 11 :

Province du Hainaut

Les villes de :

Beaumont,

Chimay,

et les communes de :

Erquelinnes,

Froidchapelle,

Merbes-le-Château,

Momignies,

Sivry-Rance,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Beaumont, à Chimay et à Merbes-le-Château.

La ville de :

Binche,

et les communes de :

Estinnes,

Morlanwelz,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Binche.

Les anciennes communes de Dampremy et Gilly de la ville de Charleroi et le territoire de l'ancienne ville de Charleroi, forment le premier canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

Les anciennes communes de Couillet, Marcinelle et Montignies-sur-Sambre de la ville de Charleroi, forment le second canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

La ville de Fleurus, la commune de Les Bons Villers et les anciennes communes de Gosselies et Ransart de la ville de Charleroi, forment le troisième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

Les anciennes communes de Jumet, Lodelinsart et Roux de la ville de Charleroi, forment le quatrième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

La commune de Montigny-le-Tilleul et les anciennes communes de Goutroux, Marchienne-au-Pont, Monceau-sur-Sambre, Mont-sur-Marchienne de la ville de Charleroi, forment le cinquième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

La ville de :

Châtelet,

et les communes de :

Aiseau-Presles,

Farciennes,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Châtelet.

La ville de :

Fontaine-l'Evêque,

et les communes de :

Anderlues,

Courcelles,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fontaine-l'Evêque.

Les communes de :

Chapelle-lez-Herlaimont,

Manage,

Pont-à-Celles,

Seneffe,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Seneffe.

La ville de :

Thuin,

et les communes de :

Gerpinnes,

Ham-sur-Heure-Nalinnes,

Lobbes,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Thuin.

Les communes de :

Boussu,

Hensies,

Honnelles,

Quaregnon,

Quiévrain,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Boussu.

Les communes de :

Colfontaine,

Dour,

Frameries,

Quévy,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Dour et à Colfontaine.

Les villes de :

Chièvres,

Enghien,

Saint-Ghislain,

et les communes de :

Brugelette,

Jurbise,

Lens,

Silly,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Enghien et à Lens.

La ville de :

La Louvière,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à La Louvière.

La partie du territoire de la ville de Mons située au nord de la limite de l'ancienne commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu dit « La Clé du Bois » et ensuite au nord de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu dit « Carrefour Saint-Fiacre » puis au nord de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite l'ouest de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au nord de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'est de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au nord de l'ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons, forme le premier canton judiciaire de Mons; le siège en est établi à Mons.

La partie du territoire de la ville de Mons située au sud de la ligne médiane de la limite de l'ancienne commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu dit « La Clé du Bois » et ensuite au sud de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu dit « Carrefour Saint-Fiacre » puis au sud de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite à l'est de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au sud de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'ouest de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au sud de l'ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons, forme le premier canton judiciaire de Mons; le siège en est établi à Mons.

Les villes de :

Le Roeulx,

Braine-le-Comte,

Soignies,

et la commune de :

Ecaussinnes,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Soignies et à Le Roeulx.

Les villes de :

Ath,

Lessines,

et les communes de :

Ellezelles,

Frasnes-lez-Anvaing,

Flobecq,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Ath et à Lessines.

Les villes de :

Comines-Warneton,

Mouscron,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Mouscron et à Comines-Warneton.

Les villes de :

Leuze-en-Hainaut,

Péruwelz,

et les communes de :

Beloeil,

Bernissart,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Péruwelz et à Leuze-en-Hainaut.

La ville d'Antoing, les communes de Celles, de Mont-de-l'Enclus et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive droite de l'Escaut, forment le premier canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai.

Les communes de Brunehaut, Estaimpuis, Pecq, Rumes et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive gauche de l'Escaut, forment le second canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai. »

Art. 5

L'article 2 de la même annexe est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 2. Un seul juge de paix et un seul greffier en chef sont nommés pour les cantons désignés ci-avant. »

Art. 6

À l'article 3 de la même annexe, sont apportées les modifications suivantes :

1º Le point 2 est remplacé par la disposition suivante :

« 2. À Malines.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Malines. »

2º Le point 3 est supprimé.

3º Au point 7, les mots « neuf cantons de Bruxelles » sont remplacés par les mots « six cantons de Bruxelles », les mots « deux cantons d'Ixelles » sont remplacés par les mots « le canton d'Ixelles » et les mots « trois cantons de Schaerbeek » sont remplacés par les mots « deux cantons de Schaerbeek »

4º Le point 8 est remplacé par la disposition suivante :

« 8. À Vilvorde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Asse, Grimbergen, Meise, Overijse-Zaventem et Vilvorde. »

5º Le point 9 est remplacé par la disposition suivante :

« 9. À Hal.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Hal, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et Lennik. »

6º Le point 19 est remplacé par la disposition suivante :

« 19. À Termonde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Termonde-Hamme et de Wetteren-Zele. ».

Art. 7

L'article 4 de la même annexe est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 4.

1. Les douze cantons d'Anvers et les cantons de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich, de Schilde et de Zandhoven forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Anvers.

2. Les cantons de Heist-op-den-Berg, de Lierre, de Malines et de Willebroek forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Malines.

3. Les cantons d'Arendonk, de Geel, d'Herentals, d'Hoogstraten, de Mol, de Turnhout et de Westerlo forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Turnhout.

4. Le canton de Beringen, les deux cantons d'Hasselt, les cantons de Neerpelt et de Saint-Trond forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Hasselt.

5. Les cantons de Bilzen, de Looz, de Bree, de Genk, de Maaseik, de Maasmechelen et de Tongres-Fourons forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Tongres.

6. Les cantons de Braine-l'Alleud, de Jodoigne-Perwez, de Nivelles, de Tubize et les deux cantons de Wavre forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Nivelles.

7. Les deux cantons d'Anderlecht, les cantons d'Asse et d'Auderghem, les six cantons de Bruxelles, les cantons d'Etterbeek, de Forest, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, le canton d'Ixelles, les cantons de Jette, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, de Molenbeek-Saint-Jean, d'Overijse-Zaventem, de Saint-Gilles, de Saint-Josse-ten-Noode, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons d'Uccle, de Vilvorde et de Woluwe-Saint-Pierre forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Bruxelles.

8. Les cantons d'Aarschot, de Diest, d'Haacht, de Landen-Léau, les trois cantons de Louvain et le canton de Tirlemont forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Louvain.

9. Les deux cantons d'Alost, les cantons de Beveren, de Lokeren, de Ninove, les deux cantons de Saint-Nicolas et les cantons de Termonde-Hamme et de Wetteren-Zele forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Termonde.

10. Les cantons de Deinze et d'Eeklo, les cinq cantons de Gand et les cantons de Merelbeke, de Zelzate et de Zomergem forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Gand.

11. Les cantons d'Audenarde-Kruishoutem, de Grammont-Brakel, de Renaix et de Zottegem-Herzele forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Audenarde.

12. Les quatre cantons de Bruges , les deux cantons d'Ostende, les cantons de Tielt et de Torhout forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Bruges.

13. Le premier canton d'Ypres, le second canton d'Ypres-Poperinge et le canton de Wervik forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Ypres.

14. Les deux cantons de Courtrai, les cantons d'Harelbeke, d'Izegem, de Menin, de Roulers et de Waregem forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Coutrai.

15. Les cantons de Dixmude et de Furnes-Nieuport forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Furnes.

16. Les cantons d'Eupen et de Saint-Vith forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Eupen.

17. Les cantons de Hamoir, de Hannut et de Huy forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Huy.

18. Les cantons de Fléron, de Grâce-Hollogne, de Herstal, les quatre cantons de Liège, les cantons de Saint-Nicolas, de Seraing, de Sprimont, de Visé et de Waremme forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Liège.

19. Les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, le premier canton de Verviers-Herve et le second canton de Verviers forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Verviers.

20. Les cantons d'Arlon-Messancy et de Virton-Florenville-Etalle forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Arlon.

21. Les cantons de Marche-en-Famenne-Durbuy et de Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Marche-en-Famenne.

22. Les cantons de Bastogne-Neufchâteau et de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Neufchâteau.

23. Les cantons de Beauraing-Dinant-Gedinne, Ciney-Rochefort, de Couvin-Philippeville et Florennes-Walcourt forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Dinant.

24. Les cantons d'Andenne, de Fosses-laVille, de Gembloux-Eghezée et les deux cantons de Namur forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Namur.

25. Les cantons de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, de Binche, les cinq cantons de Charleroi, les cantons de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Seneffe et de Thuin forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Charleroi.

26. Les cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine, d'Enghien-Lens, de La Louvière, les deux cantons de Mons et le canton de Soignies-Le Roeulx forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Mons.

27. Les cantons d'Ath-Lessines, Mouscron-Comines, de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut et les deux cantons de Tournai forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Tournai. ».

CHAPITRE III

Modification de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 8

Dans l'article 7bis , § 1, de la loi du 15 juin 1935, insérée par la loi du 9 août 1963 et modifiée par la loi du 11 juin 1994, les mots « à Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Wolvertem » sont remplacés par les mots « à Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Meise ».

Art. 9

L'article 46 de la loi précitée, modifiée par les lois du 9 août 1963 et 23 septembre 1985, est remplacé par la disposition suivante :

« Dans les cantons d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans le canton de Mouscron-Comines-Warneton, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; dans le deuxième canton de Courtrai, le deuxième canton d'Ypres-Poperinge et dans le canton de Renaix ainsi que dans les cantons de Herne-Leeuw-Saint-Pierre et de Tongres-Fourons, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans les cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue française. »

Art. 10

L'article 53, § 5, de la loi précitée, modifié par la loi du 9 août 1963, est remplacé par la disposition suivante :

« § 5. Les greffiers en chef des justices de paix de Mouscron-Comines-Warneton, d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix du deuxième canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix, de Herne-Leeuw-Saint-Pierre, de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue française. »

CHAPITRE IV

Modification de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police

Art. 11

Dans le tableau figurant à l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 17 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1º l'intitulé de la colonne « commis-greffiers » est remplacé par l'intitulé « greffiers-adjoints »;

2º dans la colonne « juges » le chiffre « 2 » en regard du siège de Malines est remplacé par le chiffre « 3 »;

3º dans la colonne « greffiers-adjoints » le chiffre « 1 » en regard du siège de Malines est remplacé par le chiffre « 2 »;

4º la rubrique Lierre est supprimée.

Art. 12

Dans le tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 décembre 1972 déterminant le cadre du personnel des greffes des tribunaux de police, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1994, sont, sans préjudice des compétences du Roi, apportées les modifications suivantes :

1º dans la colonne « employés » le chiffre « 2 » en regard du siège de Malines est remplacé par le chiffre « 3 »;

2º la rubrique Lierre est supprimée.

CHAPITRE V

Modification de la loi du 20 juillet 1971 déterminant le cadre du personnel des justices de paix

Art. 13

Le tableau qui figure à l'article unique de la loi du 20 juillet 1971, déterminant le cadre du personnel des justices de paix, modifié par les lois des 20 février 1980 et 17 février 1997, est remplacé par le tableau suivant :

Canton Greffier Greffier adjoint
Anvers I 1 1
Anvers II 1 1
Anvers III 1 1
Anvers IV 1 1
Anvers V 1 1
Anvers VI 1 1
Anvers VII 1 2
Anvers VIII 1 1
Anvers IX 1 1
Anvers X 1 1
Anvers XI 0 2
Anvers XII 1 1
Boom 1 1
Brasschaat 1 1
Kapellen 1 1
Kontich 1 1
Schilde 0 2
Zandhoven 1 1
Heist-op-den-Berg 1 1
Lierre 1 1
Malines 1 2
Willebroek 1 1
Arendonk 1 1
Geel 1 1
Herentals 1 1
Hoogstraten 1 1
Mol 1 1
Turnhout 1 1
Westerlo 1 1
Beringen 1 2
Hasselt I 1 2
Hasselt II 1 1
Neerpelt 1 2
Saint-Trond 1 1
Bilzen 0 2
Looz 0 0
Bree 0 1
Genk 1 1
Maaseik 0 1
Maasmechelen 1 1
Tongres-Fourons 0 2
Braine-l'Alleud 1 1
Jodoigne-Perwez 1 1
Nivelles 1 1
Tubize 0 1
Wavre I 1 1
Wavre II 1 1
Anderlecht I 1 1
Anderlecht II 1 1
Auderghem 1 1
Bruxelles I 1 2
Bruxelles II 1 2
Bruxelles III 1 1
Bruxelles IV 1 1
Bruxelles V 1 1
Bruxelles VI 1 1
Etterbeek 1 1
Forest 1 1
Ixelles 1 2
Jette 1 1
Molenbeek-Saint-Jean 1 1
Saint-Gilles 1 1
Saint-Josse-ten-Noode 1 1
Schaerbeek I 1 1
Schaerbeek II 1 1
Uccle 1 1
Woluwe-Saint-Pierre 1 1
Asse 1 1
Grimbergen 1 1
Hal 1 1
Herne-Sint-Pieters-Leeuw 1 1
Kraainem-Rhode-Saint-Genèse 1 1
Lennik 1 1
Meise 1 1
Overijse-Zaventem 1 1
Vilvorde 1 1
Aarschot 1 1
Diest 1 1
Haacht 1 1
Landen-Léau 0 1
Louvain I 1 1
Louvain II 1 1
Louvain III 1 1
Tirlemont 0 2
Alost I 1 1
Alost II 1 1
Beveren 1 1
Termonde-Hamme 1 2
Lokeren 1 1
Ninove 1 1
Saint-Nicolas I 1 1
Saint-Nicolas II 1 1
Wetteren-Zele 1 1
Deinze 1 1
Eeklo 1 1
Gand I 1 1
Gand II 1 1
Gand III 1 1
Gand IV 1 1
Gand V 1 1
Merelbeke 1 1
Zelzate 1 1
Zomergem 1 1
Grammont-Brakel 1 1
Audenarde-Kruishoutem 0 2
Renaix 0 1
Zottegem-Herzele 0 2
Bruges I 1 1
Bruges II 1 1
Bruges III 1 1
Bruges IV 1 1
Ostende I 1 1
Ostende II 1 1
Tielt 1 1
Torhout 1 1
Ypres I 0 1
Ypres II-Poperinge 0 2
Wervik 0 0
Harelbeke 1 1
Izegem 1 1
Courtrai I 1 1
Courtrai II 1 1
Menin 1 1
Roulers 1 1
Waregem 1 1
Dixmude 0 1
Furnes-Nieuport 1 1
Eupen 0 1
Saint-Vith 0 0
Hamoir 0 1
Hannut 0 1
Huy 1 1
Fléron 1 1
Grâce-Hollogne 1 1
Herstal 1 1
Liège I 1 2
Liège II 1 2
Liège III 1 2
Liège IV 1 2
Saint-Nicolas 1 1
Seraing 1 1
Sprimont 1 1
Visé 1 1
Waremme 0 1
Limbourg-Aubel 0 1
Malmedy-Spa-Stavelot 0 2
Verviers I-Herve 1 1
Verviers II 1 1
Arlon-Messancy 1 1
Virton-Florenville-Étalle 0 1
Marche-en-Famenne-Durbuy 0 2
Vielsalm-La Roche-en-Ardenne-Houffalize 0 1
Bastogne-Neufchâteau 0 1
Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul 0 1
Beauraing-Dinant-Gedinne 0 2
Ciney-Rochefort 0 2
Couvin-Philippeville 0 1
Florennes-Walcourt 0 1
Andenne 0 1
Fosses-la-Ville 1 1
Gembloux-Eghezée 1 1
Namur I 1 1
Namur II 1 1
Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château 0 2
Binche 1 1
Charleroi I 1 1
Charleroi II 1 1
Charleroi III 1 1
Charleroi IV 0 2
Charleroi V 1 1
Châtelet 1 1
Fontaine-l'Évêque 1 1
Seneffe 1 1
Thuin 0 2
Boussu 1 1
Dour-Colfontaine 1 1
Enghien-Lens 1 1
La Louvière 1 1
Mons I 1 1
Mons II 1 1
Soignies-Le Roeulx 1 1
Ath-Lessines 1 1
Mouscron-Comines-Warneton 1 1
Péruwelz-Leuze-en-Hainaut 1 1
Tournai I 1 1
Tournai II 1 1

CHAPITRE VI

Disposition abrogatoire

Art. 14

La loi du 6 juillet 1976 relative à l'annexe au Code judiciaire est abrogée.

CHAPITRE VII

Dispositions transitoires

SECTION Ire

Dispositions générales

Art. 15

Par dérogation à l'article 305 du Code judiciaire, les juges de paix et les greffiers en chef peuvent continuer à résider à titre personnel dans la résidence qu'ils occupaient effectivement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 16

L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, augmentations de traitement, suppléments de traitement autres que celui visé à l'article 369, 5º, du Code judiciaire et pensions des juges de paix, des greffiers en chef, des greffiers, des greffiers adjoints et des membres du personnel des greffes en fonction au moment de son entrée en vigueur.

Art. 17

§ 1er . Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des juridictions supprimées sont confiées aux juridictions qu'il détermine et par lesquelles Il peut en être délivré des expéditions, copies et extraits.

§ 2. Les archives du tribunal de police de Lierre sont confiées au greffier en chef du tribunal de police de Malines.

SECTION II

Compétence

Art. 18

Les juridictions dont cette loi modifie le ressort territorial restent saisies de toutes les affaires portées devant elles, même si le lieu qui a déterminé leur compétence territoriale appartient désormais au ressort d'une autre juridiction.

Art. 19

§ 1er . Les causes dont est saisie la justice de paix dont le siège est supprimé en vertu de l'article 5 de la présente loi sont mises d'office et sans frais au rôle général ou au registre des nouvelles justices de paix, conformément aux modalités fixées par le Roi. Les dossiers sont transmis aux greffes des nouvelles justices de paix compétentes par le greffier de la justice de paix supprimée. Les justices de paix supprimées restent en fonction pour les causes dont les débats sont en cours ou en délibéré.

L'appel des décisions rendues par une justice de paix supprimée est porté devant la juridiction qui connait de l'appel des décisions de la nouvelle justice de paix.

L'opposition contre les décisions rendues par la justice de paix supprimée est portée devant la nouvelle justice de paix compétente.

§ 2. Les causes dont est saisi le tribunal de police de Lierre, sont d'office et sans frais mises au rôle général du tribunal de police de Malines.

Les causes dont les débats sont en cours devant le tribunal de police de Lierre au moment de sa suppression, sont traitées par le tribunal de police de Malines. Pour les causes en délibéré, le tribunal de police de Lierre reste compétent.

La déclaration d'appeler des décisions rendues par le tribunal de police de Lierre en matière pénale a lieu, après la suppression de celui-ci, au greffe du tribunal de police de Malines. L'opposition contre les décisions rendues par le tribunal de police de Lierre sera, après la suppression de celui-ci, portée devant le tribunal de police de Malines.

Art. 20

Le Roi détermine la date à laquelle le siège du canton de Waregem sera transféré effectivement à la commune de Waregem. Jusqu'à ce moment, le siège du canton judiciaire se situe effectivement à Oostrozebeke.

SECTION III

Magistrats

Art. 21

§ 1er . Le juge de paix qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est titulaire d'un canton judiciaire maintenu, devient juge de ce canton, même si le ressort de celui-ci est modifié, si son siège est déplacé ou si sa dénomination est changée.

L'alinéa précédent est également applicable aux juges de paix qui desservent plusieurs cantons réunis en un seul canton aux termes de la présente loi.

§ 2. Lorsque conformément aux dispositions de la présente loi, plusieurs juges de paix deviennent titulaires d'un même canton en raison de la fusion des cantons et indépendamment d'éventuels changements de ressort. Ces juges de paix sont compétents pour la totalité du territoire du canton; la répartition du service et la direction incombent à celui qui possède la plus grande ancienneté de nomination. Lorsque suite à des cessations de fonction, le seul juge de paix restant devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire pour l'ensemble du canton sans devoir prêter serment à nouveau.

§ 3. Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, deviennent ou restent des cantons autonomes conformément aux dispositions de la présente loi et indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce juge de paix communique dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi via le ministre de la Justice au Roi quel canton il préfère. Il est nommé, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, dans le canton de son choix sans devoir prêter serment à nouveau.

Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont scindés conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte qu'un canton devient autonome et le ou les autres sont rattachés à des cantons existants, indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce juge de paix devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire du canton autonome, et ce sans devoir prêter serment à nouveau.

Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont scindés conformément à ses dispositions, de sorte que ces cantons ou des parties de ces cantons sont fusionnés avec d'autres cantons ou parties de cantons, indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce juge de paix devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire du nouveau canton si aucun titulaire n'est disponible à cette fin, ainsi sans devoir prêter serment à nouveau.

S'il y a un titulaire, le juge de paix visé à l'alinéa précédent devient à titre personnel juge de complément des cantons concernés. En cas de cessation de fonctions d'un titulaire visé à l'alinéa précédent, le juge de complément devient, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, titulaire du canton sans devoir à nouveau prêter serment.

Lorsqu'un canton est scindé conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte que des parties de ce canton sont fusionnées avec d'autres cantons ou parties de canton, indépendamment d'éventuels changements de ressort, le juge de paix de ce canton devient, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, titulaire du canton pour lequel aucun titulaire n'est disponible, ce sans devoir à nouveau prêter serment.

S'il y a un titulaire disponible, le juge de paix visé à l'alinéa précédent devient à titre personnel juge de paix de complément des cantons concernés. En cas de cessation de fonctions d'un titulaire visé à l'alinéa précédent, le juge de complément devient, sans application de l'article 287 du Code Judiciaire, titulaire du canton sans devoir à nouveau prêter serment.

§ 4. En ce qui concerne l'application de la présente loi, les cantons de Bruxelles sont renumérotés comme suit :

1º Bruxelles 1 comprend l'ancien canton de Bruxelles 1 et une partie de l'ancien canton de Bruxelles 3;

2º Bruxelles 2 comprend l'ancien canton de Bruxelles 2 et une partie de l'ancien canton de Bruxelles 3;

3º Bruxelles 3 comprend les anciens cantons de Bruxelles 5 et Bruxelles 6;

4º Bruxelles 4 comprend les anciens cantons de Bruxelles 4 et Bruxelles 7 et une partie de l'ancien canton de Bruxelles 3;

5º Bruxelles 5 comprend l'ancien canton de Bruxelles 8;

6º Bruxelles 6 comprend l'ancien canton de Bruxelles 9.

En ce qui concerne l'application de la présente loi, les cantons de Schaerbeek sont renumérotés comme suit :

1º Schaerbeek 1 comprend l'ancien canton de Schaerbeek 1 et une partie de l'ancien canton de Schaerbeek 3;

2º Schaerbeek 2 comprend l'ancien canton de Schaerbeek 2 et une partie de l'ancien canton de Schaerbeek 3.

§ 5. Les dispositions des §§ 1er et 3 sont d'application pour les juges de paix suppléants, à l'exception des prescriptions relatives à la répartition du service.

Les juges de paix suppléants attachés aux cantons visés au § 2 deviennent suppléants de tous les juges de paix du nouveau canton.

SECTION IV

Greffiers et personnel du greffe

Art. 22

§ 1er . Le greffier en chef qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est titulaire du greffe d'un canton judiciaire maintenu, devient greffier en chef de ce canton, même si le ressort de celui-ci est modifié, si son siège est déplacé ou si sa dénomination est changée.

L'alinéa précédent est également applicable au greffier en chef qui dessert plusieurs cantons réunis en un seul canton aux termes de la présente loi.

§ 2. Lorsque conformément aux dispositions de la présente loi, plusieurs greffiers en chef deviennent titulaires d'un même canton en raison de la fusion des cantons et indépendamment d'éventuels changements de ressort, ces greffiers en chef sont compétentes pour la totalité du territoire du canton. La répartition du service et la direction incombent à celui qui possède la plus grande ancienneté de nomination. Lorsque suite à des cessations de fonction, le seul greffier en chef restant devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire pour l'ensemble du canton sans devoir prêter serment à nouveau.

§ 3. Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, deviennent ou restent des cantons autonomes conformément aux dispositions de la présente loi et indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce greffier en chef communique dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi via le ministre de la Justice au Roi quel canton il préfère. Il est nommé, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, dans le canton de son choix sans devoir prêter serment à nouveau. À défaut d'un choix, il devient titulaire du canton que lui attribue le Roi.

Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont scindés conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte qu'un canton devient autonome et le ou les autres sont rattachés à des cantons existants, indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce greffier en chef devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire du canton autonome, et ce sans devoir prêter serment à nouveau.

Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont scindés, conformément à ses dispositions, de sorte que ces cantons ou des parties de ces cantons sont fusionnés avec d'autres cantons ou parties de cantons, indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce greffier en chef devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire du nouveau canton si aucun titulaire n'est disponible à cette fin et ce sans devoir prêter serment à nouveau.

S'il y a un titulaire, le greffier en chef communique au Roi par l'intermédiaire du ministre de la Justice, dans un délai de six mois à dater de la publication de la présente loi, quel canton il préfère. Il est nommé en surnombre dans le canton de son choix, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, et sans devoir à nouveau prêter serment. À défaut, il est nommé dans le canton que lui attribue le Roi. Le titulaire qui possède la plus grande ancienneté de nomination organise le service. En cas de cessation de fonctions d'un des deux, le greffier en chef restant devient titulaire pour l'ensemble du canton, sans application de l'article 287 du Code judiciaire et sans devoir à nouveau prêter serment.

Art. 23

Les greffiers et les greffiers adjoints des cantons où interviennent des changements à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi sont, même en surnombre, rattachés au greffe du canton déterminé par le ministre de la Justice. Dans les six mois à dater de la publication de la présente loi, ils communiquent via le ministre de la Justice au Roi quel canton ils préfèrent. Les arrêtés de nomination seront adaptés conformément à leur choix. À défaut ou si les nécessités du service l'exigent, ils deviennent titulaires du canton que leur attribue le Roi.

Le personnel des greffes des cantons où interviennent des changements à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi est, même en surnombre, rattaché au greffe du canton déterminé par le Roi.

SECTION V

Notaires ­ Huissiers de justice

Art. 24

Nonobstant les changements apportés par la présente loi aux limites des cantons judiciaires, les notaires et les huissiers de justice en fonction, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à exercer dans leur ancien ressort.

CHAPITRE VIII

Entrée en vigueur

Art. 25

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard dix-huit mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 7, 1º et 12, § 2, qui entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre de la Justice,

Tony VAN PARYS.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi relatif à la réforme des cantons judiciaires.

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE Ier

Annexe au Code judiciaire

Art. 2

L'article 1er de l'annexe de Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :

« Article 1er .

SECTION Ire

Province d'Anvers.

La partie du territoire de la ville d'Anvers, délimitée par les lignes médianes des Plantin et Moretuslei, Loosplaats, Van Eycklei, Maria-Henriëttalei, Frankrijklei, Italiëlei, Vondelstraat, Sint-Gummarusstraat, Diepestraat, Korte-Zavelstraat, Handelstraat, Onderwijsstraat et Schijnpoortweg forme le premier canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La partie du territoire de la ville d'Anvers; délimitée par les lignes médianes des Blauwmoezelstraat, Lijnwaadmarkt, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Kipdorpbrug, Frankrijklei, Mechelsesteenweg, Aarschotstraat, Teichmannstraat, Isabella Brantstraat, Ballaertstraat, Pyckestraat, Oude-Kerkstraat, Lange Elzenstraat, Kielsevest, Hobokensevest, une ligne prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest entre les numéros 9 et 10 des quais de l'Escaut, les quais de l'Escaut, une ligne prolongeant la ligne médiane de la Van der Sweepstraat, entre les numéros 13a et 13b des quais de l'Escaut, la ligne médiane des Van der Sweepstraat, Vlaamse Kaai, Kronenburgstraat, Begijnenstraat, Bredestraat, Kleine-Markt, Kammenstraat, Oude Koornmarkt, Quinten Matsijsdoorgang et une ligne reliant la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang à la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat, forme le deuxième canton judiciaire d'Anvers : le siège en est établi à Anvers.

La commune de Hoboken de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par une ligne partant des quais de l'Escaut entre les numéros 9 et 10 et prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest, la ligne médiane des Hobokensevest, Kielsevest, Desguinlei, Jan Van Rijswijcklaan et la ligne de séparation des communes de Wilrijk et Hoboken de la ville d'Anvers jusqu'aux quais de l'Escaut, forment le troisième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La partie du territoire de la ville d'Anvers située sur la rive droite de l'Escaut au nord, d'une ligne partant des quais de l'Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, et de la ligne médiane des Brouwersvliet, Oude-Leeuwenrui, Ankerrui, Zwedenstraat, Italiëlei, Vondelstraat, Sint-Gummarusstraat, Diepestraat, Korte-Zavelstraat, Handelstraat, Onderwijsstraat et Schijnpoortweg, forme le quatrième canton d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'entité communale de Zwijndrecht et la partie du territoire de la ville d'Anvers située sur la rive gauche de l'Escaut, ainsi que la partie du territoire de la ville d'Anvers (rive droite) délimitée par une ligne partant des quais de l'Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, la ligne médiane des Brouwersvliet, Oude-Leeuwenrui, Ankerrui, Zwedenstraat, Italiëlei, Kipdorpbrug, Lange Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Lijnwaadmarkt, Blauwmoezelstraat, une ligne reliant la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat à la ligne médiane des Quinten Matsijsdoorgang, la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang, Oude-Koornmarkt, Kammenstraat, Kleine-Markt, Bredestraat, Begijnenstraat, Kronenburgstraat, Vlaamsekaai, Van der Sweepstraat, une ligne prolongeant la ligne médiane de la Van der Sweepstraat entre les numéros 13a et 13b des quais de l'Escaut et les numéros 13b à 25 des quais de l'Escaut forment le cinquième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers

La partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par la ligne médiane de la Desguinlei sur toute sa longueur et par la ligne médiane des Lange Elzenstraat, Oude Kerkstraat, Pyckestraat, Ballaertstraat, Isabella Brantstraat, Teichmannstraat, Aarschotstraat, Mechelsesteenweg, Frankrijklei, Marie-Henriëttalei, Van Eycklei, Loosplaats et Plantin et Moretuslei forme le sixième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La commune de Wilrijk de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée au nord-ouest par la ligne médiane de la Jan Van Rijswijcklaan et en suite par la ligne médiane de la Desguinlei comprise entre la Jan Van Rijswijcklaan et la limite de la commune de Berchem de la ville d'Anvers forment le septième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La commune de Berchem de la ville d'Anvers et l'entité communale de Mortsel forment le huitième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La commune de Borgerhout de la ville d'Anvers forme le neuvième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La commune de Merksem de la ville d'Anvers et l'entité communale de Schoten forment le dixième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'entité communale de Stabroek et les communes de Berendrecht, Ekeren et Zandvliet de la ville d'Anvers forment le onzième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La commune de Deurne de la ville d'Anvers forme le douzième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

Les entités communales de :

Aartselaar,

Boom,

Hemiksem,

Niel,

Rumst,

Schelle,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Boom.

Les entités communales de :

Brasschaat,

Brecht,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Brasschaat.

Les entités communales de :

Essen,

Kalmthout,

Kapellen,

Wuustwezel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kapellen.

Les entités communales de :

Boechout,

Edegem,

Hove,

Kontich,

Lint,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kontich.

Les entités communales de :

Malle,

Ranst,

Zandhoven,

Zoersel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zandhoven.

Les entités communales de :

Borsbeek,

Schilde,

Wijnegem,

Wommelgem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Schilde.

Les entités communales de :

Arendonk,

Baerle-Duc,

Dessel,

Oud-Turnhout,

Ravels,

Retie,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Arendonk.

Les entités communales de :

Merksplas,

Turnhout,

Vosselaar,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Turnhout.

Les entités communales de :

Beerse,

Hoogstraten,

Lille,

Rijkevorsel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hoogstraten.

Les entités communales de :

Herselt,

Hulshout,

Laakdal,

Westerlo,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Westerlo.

Les entités communales de :

Grobbendonk,

Herentals,

Herenthout,

Olen,

Vorselaar,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herentals.

Les entités communales de :

Geel,

Kasterlee,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Geel.

Les entités communales de :

Balen,

Meerhout,

Mol,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Mol.

Les entités communales de :

Bornem,

Puurs,

Sint-Amands,

Willebroek,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Willebroek.

Les entités communales de :

Bonheiden,

Malines,

Sint-Katelijne-Waver,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Malines.

Les entités communales de :

Duffel,

Lierre,

Nijlen,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lierre.

Les entités communales de :

Berlaar,

Heist-op-den-Berg,

Putte,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Heist-op-den-Berg.

Section 2 :

Province du Limbourg

Les entités communales de :

As,

Bocholt,

Bree,

Meeuwen-Gruitrode,

Opglabbeek,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bree.

Les entités communales de :

Dilsen-Stokkem,

Kinrooi,

Maaseik,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Maaseik.

Les entités communales de :

Lanaken,

Maasmechelen,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Maasmechelen.

L'entité communale de :

Genk,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Genk.

Les entités communales de :

Bilzen,

Hoeselt,

Zutendaal,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bilzen.

Les entités communales de :

Herstappe,

Riemst,

Tongres,

Fourons,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Tongres et à Fourons.

Les entités communales de :

Alken,

Looz,

Heers,

Kortessem,

Wellen,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Looz.

Les entités communales de :

Hamont-Achel,

Lommel,

Neerpelt,

Overpelt,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Neerpelt.

Les entités communales de :

Hechtel-Eksel,

Houthalen-Helchteren,

Bourg-Leopold,

Peer,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Houthalen-Helchteren.

Les entités communales de :

Beringen,

Ham,

Tessenderlo,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beringen.

Les entités communales de :

Heusden-Zolder,

Zonhoven,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Heusden-Zolder.

L'entité communale de Diepenbeek et la partie de la ville de Hasselt située à l'est de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg forment le premier canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt.

Les entités communales de Herck-la-Ville, Halen et Lummen et la partie de la ville de Hasselt située à l'ouest de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg forment le second canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt.

Les entités communales de :

Gingelom,

Nieuwerkerken,

Saint-Trond,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Trond.

Section 3 :

Province du Brabant wallon

Les entités communales de :

Ittre,

Braine-le-Château,

Rebecq,

Tubize,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tubize.

Les entités communales de :

Beauvechain,

Jodoigne,

Grey-Doiceau,

Hélecine,

Incourt,

Orp-Jauche,

Perwez,

Ramillies,

Walhain,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Jodoigne et à Perwez.

Les entités communales de :

Rixensart,

La Hulpe,

Wavre,

forment le premier canton judiciaire de Wavre dont le siège est établi à Wavre.

Les entités communales de :

Chastre,

Chaumont-Gistoux,

Court-Saint-Étienne,

Mont-Saint-Guibert,

Ottignies/Louvain-la-Neuve,

forment le deuxième canton judiciaire de Wavre dont le siège est établi à Wavre.

Les entités communales de :

Genappe,

Lasne,

Nivelles,

Villers-la-Ville,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Nivelles.

Les entités communales de :

Braine-l'Alleud,

Waterloo,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Braine-l'Alleud.

Section 4 :

Bruxelles-Capitale

La partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'est de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue Veeweyde et chaussée de Mons, forme le premier canton judiciaire d'Anderlecht dont le siège est établi à Anderlecht.

La commune de Berchem-Saint-Agathe et la partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'ouest de la ligne médiane des boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons, forment le second canton judiciaire d'Anderlecht dont le siège est établi à Anderlecht.

Les communes de :

Auderghem,

Watermael-Boitsfort,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Auderghem.

La commune de :

Etterbeek,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Etterbeek.

La commune de :

Forest,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Forest.

La partie du territoire de la commune d'Ixelles située au nord de la ligne médiane des rue du Sceptre, place Raymond Blyckaert, rue Malibran, place Eugène Flagey et rue Lesbroussart, forme le premier canton judiciaire d'Ixelles dont le siège est établi à Ixelles.

La partie du territoire de la commune d'Ixelles située au sud de la ligne médiane des rue du Sceptre, place Raymond Blyckaerts, rue Malibran, place Eugène Flagey et rue Lesbroussart ainsi que la partie du territoire de la commune d'Ixelles située à l'ouest du territoire de la ville de Bruxelles englobant l'avenue Louise, forment le deuxième canton judiciaire d'Ixelles dont le siège est établi à Ixelles.

Les communes de :

Ganshoren,

Jette,

Koekelberg,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Jette.

La commune de :

Molenbeek-Saint-Jean,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean.

La commune de :

Saint-Gilles,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Gilles.

Les communes de :

Evere,

Saint-Josse-ten-Noode,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode.

La commune de :

Uccle,

forme un canton judiciaire dont le siège est à Uccle.

Les communes de :

Woluwé-Saint-Lambert,

Woluwé-Saint-Pierre,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Woluwé-Saint-Pierre.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Maurice Lemonnier, place Fontainas, boulevard Anspach, rue Marché-aux-Poulets, rue du Marché-aux-Herbes, rue Montagne, boulevard Berlaimont, rue Collégiale, rue du Bois Sauvage, Treurenberg, rue Jonckers, rue des Colonies, rue Marché-au-Bois, Cantersteen, boulevard de l'Empereur, rue Haute et la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles forme le premier canton de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des rue Haute, boulevard de l'Empereur, Cantersteen, rue Marché au Bois, rue des Colonies, rue Jonckers, Treurenberg, rue de la Loi, boulevard du Régent, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles, l'ensemble du territoire de la ville de Bruxelles situé au sud-est de la place Louise, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles jusqu'à la ligne médiane de la rue Haute forme le deuxième canton de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médinanes des place Sainctelette, square Sainctelette, place de l'Yser et la ligne qui sépare le boulevard d'Anvers du boulevard Baudouin jusqu'à la ligne médiane du boulevard Adolphe Max, la ligne médiane des boulevard Adolphe Max, place de Brouckère, boulevard Anspach, boulevard Maurice Lemonnier jusqu'aux limites de la ville de Bruxelles forment le troisième canton de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Anspach, place de Brouckère, boulevard Adolphe Max, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Josse-ten-Noode, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Etterbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles et les lignes médianes du boulevard du Régent, de la rue de la Loi, de la partie de la rue Royale jusqu'au Treurenberg, les Treurenberg, rue du Bois Sauvage, rue Collégiale, avenue Berlaimont, rue Montagne, rue du Marché-aux-Herbes, rue du Marché-aux-Poulets forme le quatrième canton de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'est par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse forme le cinquième canton de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'ouest par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse, au sud par la ligne médiane de la place Sainctelette, du square Sainctelette, de la place de l'Yser et par la ligne de séparation entre le boulevard d'Anvers et le boulevard Baudouin forme le sixième canton de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à gauche des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, Avenue Louis Bertrand, Boulevard Lambermont, Avenue Chazal, rue A. Lambiotte, Avenue du Diamant, Avenue Achille Milcamps, Avenue Victor Hugo, Chaussée de Roodebeek, Boulevard Auguste Reyers, Boulevard Brand Whitlock, forme le premier canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à droite des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, Avenue Louis Bertrand, Boulevard Lambermont, Avenue Chazal, rue A. Lambiotte, Avenue du Diamant, Avenue Achille Milcamps, Avenue Victor Hugo, Chaussée de Roodebeek, Boulevard Auguste Reyers, Boulevard Brand Whitlock, forme le second canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

Section 5 :

Province du Brabant flamand

Les entités communales de :

Biévène,

Gammerages,

Gooik,

Herne,

Pepingen,

Sint-Pieters-Leeuw,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Herne et Sint-Pieters-Leeuw.

Les entités communales de :

Beersel,

Hal,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hal.

Les entités communales de :

Dilbeek,

Lennik,

Liedekerke,

Roosdaal,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lennik.

Les entités communales de :

Affligem,

Asse,

Opwijk,

Ternat,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Asse.

Les entités communales de :

Londerzeel,

Merchtem,

Meise,

Wemmel,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Meise.

Les entités communales de :

Grimbergen,

Kapelle-op-den-Bos,

Zemst,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grimbergen.

Les entités communales de :

Kampenhout,

Machelen,

Vilvorde,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Vilvorde.

Les entités communales de :

Hoeilaart,

Overijse,

Steenokkerzeel,

Zaventem,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Overijse et à Zaventem.

Les entités communales de :

Drogenbos,

Kraainem,

Linkebeek,

Rode-Saint-Genèse,

Wezenbeek-Oppem,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Kraainem et à Rhode-Saint-Genèse.

L'entité communale de Louvain forme le premier canton judiciaire de Louvain dont le siège est établi à Louvain.

Les entités communales de :

Bertem,

Bierbeek,

Huldenberg,

Oud-Heverlee,

Tervuren,

forment le deuxième canton judiciaire de Louvain dont le siège est établi à Louvain.

Les entités communales de :

Herent,

Kortenberg,

Lubbeek,

forment le troisième canton judiciaire de Louvain dont le siège est établi à Louvain.

Les entités communales de :

Aarschot,

Begijnendijk,

Holsbeek,

Tielt-Winge,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Aarschot.

Les entités communales de :

Boortmeerbeek,

Haacht,

Keerbergen,

Rotselaar,

Tremelo,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Haacht.

Les entités communales de :

Bekkevoort,

Diest,

Montaigu-Zichem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Diest.

Les entités communales de :

Boutersem,

Glabbeek,

Hoegaarden,

Tirlemont,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tirlemont.

Les entités communales de :

Geetbets,

Kortenaken,

Landen,

Linter,

Léau,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Landen.

Section 6 :

Province de la Flandre orientale

La partie de la ville de Gand débutant sous les tours du Rabot, de Lieve langs Bachtenwalle et le Sint-Antoniuskaai et le Lievekaai jusqu'au Lievebrug, la Lievestraat, la Lange Steenstraat jusqu'au Sluizeken, la Lys le long de l'Achterleie, le Huidevetterskaai, le Baudelokaai, le Voorhoutkaai, à partir de Slachtbrug, le Koepoortkaai jusqu'à la Sint-Annaplein, la Zuidstationstraat, la Woodrow Wilsonplein et la Frankrijkplein, l'Escaut en direction du sud le long du Muinkkaai, Ter Platen, Toemaattragel, Warmoezeniersweg jusqu'au canal, du canal en direction du nord-ouest jusqu'à la Lys à hauteur du Afsneese dijkweg, la Lys en direction du nord le long du Snepkaai, Aan de Bocht, le Belvédèreweg, le Constant Dosscheweg, l'Overzet, la Nieuwe Wandeling, la Contributiestraat et la Begijnhoflaan jusqu'aux tours du Rabot forment le premier canton de Gand; le siège en est établi à Gand.

L'entité communale de Sint-Martens-Latem et la partie de la ville de Gand débutant à la limite de la commune de Lovendegem au canal de Gand-Ostende, ce canal jusqu'au Contributiebrug, la Nieuwe Wandeling, l'Overzet, le Constant Dosscheweg, le Belvédèreweg, Aan de Bocht, la Lys en direction du sud le long du Snepkaai jusqu'au canal à hauteur du Afsneese dijkweg, le canal en direction du sud-est jusqu'à la limite de l'entité communale de Merelbeke, forment le deuxième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

L'entité communale d'Evergem et la partie de la ville de Gand débutant au canal de Gand-Ostende à hauteur de la limite de l'entité communale d'Evergem, de ce canal jusqu'au De Smet-Brug, du Nieuwe Vaart jusqu'au Gasmeterbrug, de Gaardeniersweg et de Buitensingel, et au-delà de la ligne des chemins de fer en direction du nord jusqu'à la limite de la commune d'Evergem à la hauteur de Kluizensesteenweg, forment le troisième canton judiciaire de Gand dont le siège est établi à Gand.

La partie de la ville de Gand débutant à la limite des entités communales de Zelzate et d'Evergem, à l'ouest du canal de Gand-Terneuzen, le long de la ligne de chemin de fer jusqu'au Buitensingel et le Gardeniersweg jusqu'au Gasmeterbrug, le Nieuwe Vaart jusqu'à De Smetbrug, le canal Gand-Ostende le long des Elyzeese Velden et le Bargiekaai et le Waldamkaai jusqu'à Contributiebrug, la Begijnhoflaan jusqu'aux tours du Rabot, le Lieve langs Bachtenwalle et le Sint-Antoniuskaai et le Lievekaai jusqu'au Lievebrug, puis la Lievestraat, la Lange Steenstraat jusqu'au Sluizeken, la Lys le long de l'Achterleie, le Huidevetterskaai, le Baudelokaai, le Voorhoutkaai, le Lousberskaai jusqu'au Lousbersbrug, la Kasteellaan jusqu'au Dampoortbrug, à travers l'Antwerpenplein, et la Dendermondsesteenweg jusqu'à la limite de l'entité communale de Destelbergen et au-delà de la limite des entités communales de Lochristi, de Wachtebeke et de Zelzate, forme le quatrième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

L'entité communale de Destelbergen et la partie de la ville de Gand débutant à la limite de l'entité communale de Destelbergen, la Dendermondsesteenweg jusqu'à l'Antwerpenplein, le Dampoortbrug, la Kasteellaan jusqu'au Lousbersbrug, la Lousberskaai en direction du nord jusqu'au Slachthuisbrug, le Koepoortkaai et la Filip van Arteveldestraat jusqu'à la Sint-Annaplein, la Zuidstationstraat, la Woodrow Wilsonplein et la Frankrijkplein, l'Escaut en direction du sud le long du Muinkkaai, Ter Platen, Toemaattragel, Warmoezeniersweg jusqu'à la limite de l'entité communale de Merelbeke et au-delà de la limite de l'entité communale de Melle, forme le cinquième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

Les entités communales de :

Gavere,

Melle,

Merelbeke,

Oosterzele,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Merelbeke.

Les entités communales de :

Eeklo,

Kaprijke,

Maldegem,

Sint-Laureins,

Waarschoot,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Eeklo.

Les entités communales de :

Aalter,

Knesselare,

Lovendegem,

Nevele,

Zomergem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zomergem.

Les entités communales de :

Deinze,

De Pinte,

Nazareth,

Zulte,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Deinze.

Les entités communales de :

Assenede,

Lochristi,

Moerbeke,

Wachtebeke,

Zelzate,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zelzate.

L'entité communale de Tamise et la partie de Saint-Nicolas située au sud de la ligne de chemin de fer Anvers-Gand, forment le premier canton judiciaire de Saint-Nicolas; le siège en est établi à Saint-Nicolas.

Les entités communales de Sint-Gillis-Waas et de Stekene et la partie de Saint-Nicolas située au nord de la ligne de chemin de fer Anvers-Gand forment le second canton judiciaire de Saint-Nicolas; le siège en est établi à Saint-Nicolas.

Les entités communales de :

Beveren,

Kruibeke,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beveren.

Les entités communales de :

Berlare,

Laarne,

Lokeren,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lokeren.

Les entités communales de :

Hamme,

Waasmunster,

Lebbeke,

Buggenhout,

Termonde,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Termonde et Hamme.

Les entités communales d' Erpe-Mere et de Lede, la partie de la ville d'Alost située à l'est de la Dendre et la commune de Nieuwerkerken, forment le premier canton judiciaire d'Alost; le siège en est établi à Alost.

L'entité communale de Haaltert et les communes de Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert et Moorsel de la ville d'Alost et la partie de la ville d'Alost située à l'ouest de la Dendre forment le second canton judiciaire d'Alost; le siège en est établi à Alost.

Les entités communales de :

Wetteren,

Wichelen,

Zele,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Wetteren et à Zele.

Les entités communales de :

Denderleeuw,

Ninove,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ninove.

Les entités communales de :

Brakel,

Grammont,

Lierde,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Brakel et à Grammont.

Les entités communales de :

Horebeke,

Kluisbergen,

Maarkedal,

Renaix,

Zwalm,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Renaix.

Les entités communales de :

Kruishoutem,

Audenarde,

Wortegem-Petegem,

Zingem,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Audenarde et à Kruishoutem.

Les entités communales de :

Herzele,

Sint-Lievens-Houtem,

Zottegem,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Zottegem et à Herzele.

Section 7

Province de la Flandre occidentale

Les entités communales de Beernem, et d'Oostkamp et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Bruges-Damme, la ligne médiane du Ringvaart entre le canal de Bruges-Damme et le canal vers Gand, la ligne médiane du canal vers Gand, forment le premier canton de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

Les entités communales de Blankenberge, de De Haan, de Jabbeke et de Zuienkerke et une partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Baudouin, la ligne médiane du Ringvaart entre le canal Baudouin, et le canal Bruges-Ostende, la ligne médiane du canal Bruges-Ostende, forment le deuxième canton de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

Les entités communales de Damme et de Knokke-Heist et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal de Bruges-Damme, la ligne médiane du Ringvaart entre le canal de Bruges-Damme et le canal Baudouin, la ligne médiane du canal Baudouin, forment le troisième canton de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

La partie de la ville de Bruges délimitée par la ligne du canal Ostende-Bruges, la ligne médiane du Ringvaart entre le canal Ostende-Bruges et le canal Bruges-Gand, forment le quatrième canton de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

L'entité communale de Bredene et la partie de la ville d'Ostende située à l'est de la ligne médiane de la Koninginnelaan de la digue jusqu'au Torhoutsesteenweg et au sud de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg depuis la Koninginnenlaan jusqu'à la limite de la ville forment le premier canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende.

Les entités communales d'Oudenburg, de Gistel, de Middelkerke et une partie de la ville d'Ostende située à l'ouest de la ligne médiane de la Koninginnelaan,de la digue jusqu'à la Torhoutsesteenweg, et au nord de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg à partir de la Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville, forment le second canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende.

Les entités communales de :

Ichtegem,

Lichtervelde,

Torhout,

Zedelgem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Torhout.

Les entités communales de :

Ardooie,

Pittem,

Ruiselede,

Tielt,

Wingene,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tielt.

La partie de l'entité communale de Courtrai située au-delà de la E17 forme le premier canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

Les entités communales de :

Anzegem,

Avelgem,

Espierres-Helchin,

Zwevegem,

et la partie de l'entité de Courtrai en-deçà de la E17 , forment le second canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

Les entités communales de :

Deerlijk,

Harelbeke,

Kuurne,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Harelbeke.

Les entités communales de :

Dentergem,

Oostrozebeke,

Waregem,

Wielsbeke,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Oostrozebeke.

Les entités communales de :

Ingelmunster,

Izegem,

Ledegem,

Lendelede,

Meulebeke,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Izegem.

Les entités communales de :

Menin,

Wevelgem,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Menin.

Les entités communales de :

Hooglede,

Roulers,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Roulers.

Les entités communales de :

Alveringe,

La Panne,

Coxyde,

Nieuport,

Furnes,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Nieuport et à Furnes.

Les entités communales de :

Dixmude,

Houthulst,

Koekelare,

Kortemark,

Lo-Reninge,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Dixmude.

Les entités communales de Langemark-Poelkapelle et de Staden et une partie du territoire de la ville d'Ypres située à l'est de la ligne de chemin de fer et les communes de Boezinge et de Zillebeke (entité d'Ypres), forment le premier canton judiciaire d'Ypres; le siège en est établi à Ypres.

Les entités communales de Poperinge, de Vleteren, de Heuvelland, de Messines et la partie du territoire de l'entité d'Ypres située à l'ouest de la ligne de chemin de fer et les communes de Dikkebus, d'Elverdinge et de Vlamertinge (entité d'Ypres) forment le second canton judiciaire d'Ypres; les sièges en sont établis à Ypres et à Poperinge.

Les entités communales de :

Moorslede,

Wervik,

Zonnebeke,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Wervik .

Section 8 :

Province de Liège

Les entités communales de :

Amay,

Engis,

Huy,

Marchin,

Wanze,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Huy.

Les entités communales de :

Braives,

Burdinne,

Hannut,

Héron,

Lincent,

Saint-Georges-Sur-Meuse,

Villers-Le-Bouillet,

Verlaine,

Wasseiges,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hannut.

Les entités communales de :

Anthisnes,

Clavier,

Comblain-Au-Pont,

Ferrières,

Hamoir,

Modave,

Nandrin,

Ouffet,

Tinlot,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hamoir.

Les entités communales de :

Berloz,

Waremme,

Crisnée,

Donceel,

Faimes,

Fexhe-Le-Haut-Clocher,

Geer,

Oreye,

Remicourt,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waremme.

Les entités communales de :

Aywans,

Flémalle,

Grâce-Hollogne,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grâce-Hollogne.

L'entité communale de :

Seraing

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Seraing.

Les entités communales de :

Aywaille,

Esneux,

Neupré,

Sprimont,

Trooz,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Sprimont.

Les entités communales de :

Ans,

Saint-Nicolas,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Nicolas.

La partie du territoire de la ville de Liège située à l'est de la ligne médiane de la Meuse (rive droite) et au nord des lignes médianes du pont Kennedy, de la rue Grétry, de la dérivation de la Meuse jusqu'au pont d'Amercoeur, des rue d'Amercoeur, rue de Robermont et rue de Herve forme le premier canton judiciaire de Liège dont le siège est établi à Liège.

La partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes des rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont-Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) jusqu'à la limite sud de la ville de Liège ainsi que la partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes des rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie jusqu'à la limite nord de la ville de Liège forment le second canton judiciaire de Liège dont le siège est établi à Liège.

La partie du territoire de la ville de Liège délimitée au nord par les lignes médianes des rues de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie et la commune de Herstal, à l'est par la ligne médiane de la Meuse, au sud par les lignes médianes des rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont-Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) forme le troisième canton judiciaire de Liège dont le siège est établi à Liège.

La partie du territoire de la ville de Liège située à l'est de la ligne médiane de la Meuse (rive droite) et au sud de la ligne médiane du pont Kennedy, de la rue Grétry, de la dérivation de la Meuse jusqu'au pont d'Amercoeur, des rues de Robermont et de Herve, forme le quatrième canton judiciaire de Liège dont le siège est établi à Liège.

Les entités communales de :

Herstal,

Oupeye,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herstal.

Les entités communales de :

Beyne-Heusay,

Chaudfontaine,

Fléron,

Soumagne,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fléron.

Les entités communales de :

Bassenge,

Blégny,

Dalhem,

Juprelle,

Visé,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Visé.

Les entités communales de :

Aubel,

Baelen,

Limbourg,

Plombières,

Thimister-Clermont,

Welkenraedt,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Aubel et à Limbourg.

Les entités communales de Dison, Herve, Olne, Pepinster et la partie de l'entité de Verviers située au nord de la Vestre forment le premier canton judiciaire de Verviers dont les sièges sont établis à Herve et Verviers.

Les entités communales de Jalhay et Theux et la partie de l'entité de Verviers située au sud de la Vesdre forment le second canton judiciaire de Verviers dont le siège est établi à Verviers.

Les entités communales de :

Lierneux,

Malmédy,

Spa,

Stavelot,

Stoumont,

Trois-Ponts,

Waimes,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Malmédy et à Spa.

Les entités communales de :

Eupen,

La Calamine,

Lontzen,

Raeren,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Eupen.

Les entités communales de :

Amblève,

Bullange,

Burg-Reuland,

Butgenbach,

Saint-Vith,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Vith.

Section 9 :

Province de Luxembourg

Les entités communales de :

Arlon,

Attert,

Aubange,

Martelange,

Messancy,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Arlon et à Messancy.

Les entités communales de :

Chiny,

Etalle,

Florenville,

Habay,

Meix-devant-Virton,

Musson,

Rouvroy,

Saint-Léger,

Tintigny,

Virton,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Etalle, Florenville et Virton.

Les entités communales de :

Bertrix,

Bouillon,

Daverdisse,

Herbeumont,

Libin,

Paliseul,

Saint-Hubert,

Tellin,

Wellin,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Bouillon, Paliseul et Saint-Hubert.

Les entités communales de :

Bastogne,

Bertogne,

Fauvillers,

Léglise,

Libramont-Chevigny,

Neufchâteau,

Sainte-Ode,

Vaux-sur-Sûre,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Bastogne et à Neufchâteau.

Les entités communales de :

Durbuy,

Erezée,

Hotton,

Marche-en-Famenne,

Nassogne,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Durbuy et à Marche-en-Famenne.

Les entités communales de :

Gouvy,

Houffalize,

La Roche-en-Ardenne,

Manhay,

Rendeux,

Tenneville,

Vielsalm,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Houffalize, La Roche-en-Ardenne et Vielsalm.

Section 10 :

Province de Namur

Les entités communales de :

Ciney,

Hamois,

Havelange,

Rochefort,

Somme-Leuze,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Ciney et à Rochefort.

Les entités communales de :

Cerfontaine,

Couvin,

Doische,

Philippeville,

Viroinval,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Couvin et à Philippeville.

Les entités communales de :

Beauraing,

Bièvre,

Dinant,

Gedinne,

Houyet,

Vresse-sur-Semois,

Yvoir,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Dinant et à Gedinne.

Les entités communales de :

Anhée,

Florennes,

Hastière,

Onhaye,

Walcourt,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Florennes et à Walcourt.

Les communes de Beez, Belgrade, Boninne, Bouge, Champion, Cognelée, Daussoulx, Flawinne, Gelbressée, Marche-les-Dames, Saint-Marc, Saint-Servais, Suarlée, Temploux et Vedrin de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au nord de la ligne médiane de la Sambre et de la Meuse (rives gauches) forment le premier canton judiciaire de Namur dont le siège est établi à Namur.

Les communes de Dave, Erpent, Jambes, Lives-sur-Meuse, Loyers, Malonne, Naninne, Wépion et Wierde de la ville de Namur et l'entité communale de Profondeville et la partie du territoire de la ville de Namur située au sud de la ligne médiane de la Sambre (rive droite) forment le second canton judiciaire de Namur dont le siège est établi à Namur.

Les entités communales de :

Andenne,

Assesse,

Fernelmont,

Gesves,

Ohey,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Andenne.

Les entités communales de :

Eghezée,

Gembloux,

Jemeppe-sur-Sambre,

La Bruyère,

Sombreffe,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Eghezée et à Gembloux.

Les entités communales de :

Floreffe,

Fosses-la-Ville,

Mettet,

Sambreville,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fosses-la-Ville.

Section 11 :

Province du Hainaut :

Les entités communales de :

Brugelette,

Chièvres,

Enghien,

Jurbise,

Lens,

Saint-Ghislain,

Silly,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Enghien et à Lens.

Les entités communales de :

Boussu,

Hensies,

Honnelles,

Quaregnon,

Quiévrain,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Boussu.

Les entités communales de :

Colfontaine,

Dour,

Frameries,

Quévy,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Colfontaine et Dour.

Les entités communales de :

Ecaussinnes,

Le Roeulx,

Braine-le-Comte,

Soignies,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Le Roeulx et à Soignies.

L'entité communale de :

La Louvière,

forme un canton judiciaire dont le siège est établi à La Louvière.

La partie du territoire de la ville de Mons située au nord de la limite de la commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu dit« La Clé du Bois » et ensuite au nord de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu dit « Carrefour Saint-Fiacre » puis au nord de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite l'ouest de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au nord de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'est de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au nord de l'ancienne limite des communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons forment le premier canton judiciaire de Mons dont le siège est établi à Mons.

La partie du territoire de la ville de Mons située au sud de la ligne médiane de la limite de la commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu dit « La Clé du Bois » et ensuite au sud de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu dit « Carrefour Saint-Fiacre » puis au sud de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue d'Houdain et la rue des Fripiers et ensuite à l'est de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au sud de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'ouest de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au sud de l'ancienne limite des communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons forment le second canton judiciaire de Mons dont le siège est établi à Mons.

Les entités communales de :

Ath,

Ellezelles,

Frasnes-lez-Anvaing,

Lessines,

Flobecq,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Ath et à Lessines.

Les entités communales de :

Comines-Warneton,

Mouscron,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Comines-Warneton et à Mouscron.

Les entités communales de :

Beloeil,

Bernissart,

Leuze-en-Hainaut,

Péruwelz,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Leuze-en-Hainaut et à Péruwelz.

Les entités communales d'Antoing, Celles, Mont-de-l'Enclus et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive droite de l'Escaut forment le premier canton judiciaire de Tournai dont le siège est établi à Tournai.

Les entités communales de Brunehaut, Estaimpuis, Pecq, Rumes et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive gauche de l'Escaut forment le second canton judiciaire de Tournai dont le siège est établi à Tournai.

Les entités communales de :

Beaumont,

Chimay,

Erquelinnes,

Froidchapelle,

Merbes-le-Château,

Momignies,

Sivry-Rance,

forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Beaumont et à Chimay.

Les entités communales de :

Binche,

Estimes,

Morlanwelz,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Binche.

Les communes de Dampremy et Gilly de la ville de Charleroi et le territoire de l'ancienne ville de Charleroi forment le premier canton judiciaire de Charleroi dont le siège est établi à Charleroi.

Les communes de Couillet, Marcinelle et Montignies-sur-Sambre de la ville de Charleroi forment le second canton judiciaire de Charleroi dont le siège est établi à Charleroi.

Les entités communales de Fleurus et Les Bons Villers et les communes de Gosselies et Ransart de la ville de Charleroi forment le troisième canton judiciaire de Charleroi dont le siège est établi à Charleroi.

Les communes de Jumet, Lodelinsart et Roux de la ville de Charleroi forment le quatrième canton judiciaire de Charleroi dont le siège est établi à Charleroi.

Les communes de Goutroux, Marchienne-au-Pont, Monceau-sur-Sambre, Mont-sur-Marchienne de l'entité de Charerloi et l'entitié communale de Montigny-le-Tilleul forment le cinquième canton judiciaire de Charleroi dont le siège est établi à Charleroi.

Les entités communales de :

Aiseau-Presles,

Châtelet,

Farciennes,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Châtelet.

Les entités communales de :

Anderlues,

Courcelles,

Fontaine-l'Evêque,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fontaine-l'Evêque.

Les entités communales de :

Chapelle-lez-Herlaimont,

Manage,

Pont-à-Celles,

Seneffe,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Seneffe.

Les entités communales de :

Gerpinnes,

Ham-sur-Heure-Nalinnes,

Lobbes,

Thuin,

forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Thuin. »

Art. 3

L'article 2 de l'annexe précitée est remplacé par la disposition suivante :

« Article 2.

Un seul juge de paix et un greffier en chef sont nommés pour les cantons désignés ci-avant.

Art. 4

À l'article 3 de l'annexe précitée, sont apportées les modifications suivantes :

1º Le point 2 est remplacé par la disposition suivante :

« 2. À Malines.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Malines. »

2º Le point 3 est supprimé.

3º Au point 7, les mots « neuf cantons de Bruxelles » sont remplacés par les mots « six cantons de Bruxelles » et les mots « trois cantons de Schaerbeek » sont remplacés par les mots « deux cantons de Schaerbeek »;

4º Le point 8 est remplacé par la disposition suivante :

« 8. À Vilvorde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Asse, Grimbergen, Meise, Overijze-Zaventem et Vilvorde. »

5º Le point 9 est remplacé par la disposition suivante :

« 9. À Hal.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Hal, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et Lennik. »

6º Le point 19 est remplacé par la disposition suivante :

« 19. À Termonde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Termonde-Hamme et de Wetteren-Zele. »

Art. 5

L'article 4 de l'annexe précitée est remplacé par la disposition suivante :

« Article. 4.

1. Les douze cantons d'Anvers et les cantons de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich, de Schilde et de Zandhoven forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Anvers.

2. Les cantons de Heist-op-den-Berg, de Lierre, de Malines et de Willebroek forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Malines.

3. Les cantons d'Arendonk, de Geel, d'Herentals, d'Hoogstraten, de Mol, de Turnhout et de Westerlo forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Turnhout.

4. Les deux cantons d'Anderlecht, les cantons d'Asse et d'Auderghem, les six cantons de Bruxelles, les cantons d'Etterbeek, de Forest, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, les deux cantons d'Ixelles, les cantons de Jette, de Lennik, de Meise, de Molenbeek-Saint-Jean, d'Overijse-Zaventem, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Saint-Gilles, de Saint-Josse-ten-Noode, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons d'Uccle, de Vilvorde et de Woluwe-Saint-Pierre forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Bruxelles.

5. Les cantons d'Aarschot, de Diest, d'Haacht, de Landen, les trois cantons de Louvain et le canton de Tirlemont forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Louvain.

6. Les cantons de Braine-l'Alleud, de Jodoigne-Perwez, de Nivelles, de Tubize et les deux cantons de Wavre forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Nivelles.

7. Les cantons de Beaumont-Chimay, de Binche, les cinq cantons de Charleroi, les cantons de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Seneffe et de Thuin forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Charleroi.

8. Les cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine, d'Enghien-Lens, de La Louvière, les cantons de Mons et le canton de Soignies-Le Roeulx forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Mons.

9. Les cantons d'Ath-Lessines, Mouscron-Comines, de Peruwelz-Leuze et les deux cantons de Tournai forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Tournai.

10. Les quatre cantons de Bruges , les deux cantons d'Ostende, les cantons de Tielt et de Torhout forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Bruges.

11. Le premier canton d'Ypres et les cantons d'Ypres-Poperinge et de Wervik forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Ypres.

12. Les deux cantons de Courtrai, les cantons d'Harelbeke, d'Izegem, de Menin, d'Oostrozebeke et de Roulers forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Coutrai.

13. Les cantons de Dixmude et de Furnes-Nieuport forment un canton judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Furnes.

14. Les deux cantons d'Alost, les cantons de Beveren, de Lokeren, de Ninove, les deux cantons de Saint-Nicolas et les cantons de Termonde-Hamme et de Wetteren-Zele forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Termonde.

15. Les cantons de Deinze et d'Eeklo, les cinq cantons de Gand et les cantons de Merelbeke, de Zelzate et de Zomergem forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Gand.

16. Les cantons d'Audenarde-Kruishoutem, de Grammont-Brakel, de Renaix et de Zottegem-Herzele forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Audenarde.

17. Les cantons de Hamoir, de Hannut et de Huy forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Huy.

18. Les cantons de Fléron, de Grâce-Hollogne, de Herstal, les quatre cantons de Liège, les cantons de Saint-Nicolas, de Seraing, de Sprimont, de Visé et de Waremme forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Liège.

19. Les cantons d'Aubel-Limbourg, de Malmédy-Spa, le premier canton de Verviers et le canton de Verviers-Herve forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Verviers.

20. Les cantons d'Eupen et de Saint-Vith forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Eupen.

21. Le canton de Beringen, les deux cantons d'Hasselt, les cantons de Heusden-Zolder, de Houthalen-Helchteren, de Neerpelt et de Saint-Trond forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Hasselt.

22. Les cantons de Bilzen, de Looz, de Bree, de Genk, de Maaseik, de Maasmechelen et de Tongres-Fourons forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Tongres.

23. Les cantons d'Arlon-Messancy et de Virton-Florenville-Etalle forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Arlon.

24. Les cantons de Marche-en-Famenne-Durbuy et de Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Marche-en-Famenne.

25. Les cantons de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul et de Bastogne-Neufchâteau forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Neufchâteau.

26. Les cantons de Ciney-Rochefort, de Couvin-Philippeville, de Dinant-Gedinne et Florennes-Walcourt forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Dinant.

27. Les cantons d'Andenne, de Fosses-laVille, de Gembloux-Eghezee et les deux cantons de Namur forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Namur. »

CHAPITRE II

Dispositions modificatives du Code judiciaire

Art. 6

L'article 61, alinéa 1er , du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :

« Les sièges des justices de paix sont déterminés à l'article 1er de l'annexe au présent Code. Lorsque plusieurs sièges sont déterminés pour un même canton judiciaire, le Roi arrête selon les règles de compétence territoriale la manière dont la justice de paix siège et organise son greffe. »

Art. 7

L'article 63, 1er alinéa, du même Code est abrogé.

Art. 8

A l'article 305, alinéa 1er , du même Code, les mots « ou, si le juge dessert plusieurs cantons, dans le canton désigné par la loi ou dans un rayon de 10 kilomètres de celui-ci » sont supprimés.

L'alinéa précité ainsi modifié est complété comme suit : « les juges de paix de complément sont tenus de résider dans l'arrondissement dont font partie les cantons qu'ils desservent ».

CHAPITRE III

Dispositions transitoires

SECTION I

Dispositions générales

Art. 9

Par dérogation à l'article 305 du même Code, les juges de paix, les greffiers en chef et les greffiers peuvent continuer à résider à titre personnel dans la résidence qu'ils occupaient effectivement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, même si elle se trouve en dehors de leur canton.

Art. 10

L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, augmentations de traitement, suppléments de traitement et pensions des juges de paix, des greffiers et des membres du personnel des greffes en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

SECTION II

Compétence

Art. 11

Les juridictions dont le ressort est modifié suite à l'entrée en vigueur de la présente loi restent saisies des causes portées devant elles même si le lieu où ces juridictions exerçaient leur compétence territoriale appartient désormais au ressort d'une autre juridiction.

Art. 12

§ 1. Les causes dont est saisie la justice de paix dont le siège est supprimé en vertu de l'article 4 de la présente loi sont mises d'office et sans frais au rôle général ou au registre des nouvelles justices de paix selon le cas, conformément aux modalités fixées par le Roi.

§ 2. Les causes dont est saisi le tribunal de police dont le siège est supprimé en vertu de l'article 4 de la présente loi sont mises d'office et sans frais au rôle général ou au registre des nouveaux tribunaux de police selon le cas, conformément aux modalités fixées par le Roi.

SECTION III

Magistrats

Art. 13

§ 1er . Le juge de paix qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est titulaire d'un canton judiciaire maintenu aux termes de la présente loi, devient juge de ce canton, même si le ressort de celui-ci est modifié, si son siège est déplacé ou si sa dénomination est changée.

§ 2. Lorsque conformément aux dispositions de la présente loi, deux juges de paix deviennent titulaires d'un même canton en raison de la jonction des cantons et indépendamment d'éventuels changements de ressort, les deux juges continuent à exercer conjointement leurs fonctions pour les différents sièges de ce canton; lorsqu'un des deux juges de paix cesse d'exercer ses fonctions, le juge de paix restant devient compétent pour l'ensemble de canton sans devoir prêter serment à nouveau. La répartition du service et la direction incombent au plus ancien.

§ 3. Lorsque conformément aux dispositions de la présente loi, deux juges de police deviennent titulaires d'un même tribunal, les deux juges de police continuent à exercer conjointement leurs fonctions; lorsqu'un des deux juges cesse d'exercer ses fonctions, le juge restant devient compétent pour l'ensemble du ressort sans devoir prêter serment à nouveau. La répartition du service et la direction incombent au plus ancien.

§ 4. Lorsque conformément aux dispositions de la présente loi le territoire communal est partagé entre différents cantons et que ces cantons fusionnent entre eux ou avec d'autres cantons ou parties de canton au sein de la commune concernée ou sont répartis d'une autre manière, et qu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi il y a plus de juges de paix titulaires en fonction que de cantons ou de sièges, ces juges de paix deviennent titulaires de l'ensemble de ces cantons. La répartition du service et la direction incombent à celui qui possède la plus grande ancienneté de nomination.

§ 5. Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, deviennent des cantons autonomes conformément aux dispositions de la présente loi et indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce juge de paix communique dans les six mois de la publication de la présente loi au ministre de la Justice quel canton il préfère, par dérogation à l'article 287 du même Code. Son arrêté de nomination sera adapté en fonction de son choix.

Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont scindés conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte qu'un canton devient autonome et le ou les autres sont rattachés à des cantons existants, indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce juge de paix devient titulaire du canton autonome.

Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont scindés conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte que ces cantons ou des parties de ces cantons sont fusionnés avec d'autres cantons ou parties de cantons, indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce juge de paix devient titulaire du nouveau canton si aucun titulaire n'est disponible à cette fin.

§ 6. Les dispositions des §§ 1er et 5 sont d'application pour les juges de paix suppléants.

Les juges de paix suppléants attachés aux cantons visés au § 2 deviennent suppléants de tous les juges de paix du nouveau canton.

Les juges de paix suppléants attachés aux cantons visés au § 4 deviennent suppléants de tous les juges de paix de tous ces cantons.

Les juges de police suppléants attachés aux tribunaux visés au § 3 deviennent suppléants de tous les juges de police du nouveau tribunal.

§ 7. Les juges de paix de complément qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont compétents pour l'ensemble des cantons qui conformément aux dispositions de la présente loi font partie de l'arrondissement judiciaire pour lequel ils sont nommés même si le ressort en est modifié.

SECTION IV

Greffiers et personnel de greffe

Art. 14. § 1er . Le greffier en chef qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est titulaire du greffe d'un canton judiciaire maintenu conformément aux dispositions de la présente loi, devient greffier en chef de ce canton, même si le ressort de celui-ci est modifié, si son siège est déplacé ou si sa dénomination est changée.

§ 2. Lorsque conformément aux dispositions de la présente loi la fusion des cantons entraîne, indépendamment d'éventuels changements de ressort, que deux greffiers en chef deviennent titulaires d'un même canton, les deux greffiers en chef continuent à exercer conjointement leurs fonctions pour les différents sièges de ce canton; lorsqu'un des deux greffiers en chef cesse d'exercer ses fonctions, le greffier en chef restant devient compétent pour l'ensemble du canton sans devoir prêter serment à nouveau. La répartition du service et la direction incombent à celui qui possède la plus grande ancienneté de nomination.

§ 3. Lorsque conformément aux dispositions de la présente loi, indépendamment d'éventuels changements de ressort, deux greffiers en chef deviennent titulaires d'un même tribunal de police, les deux greffiers en chef continuent à exercer conjointement leurs fonctions; lorsqu'un des deux greffiers en chef cesse d'exercer ses fonctions, le greffier en chef restant devient compétent pour l'ensemble du ressort sans devoir prêter serment à nouveau. La répartition du service et la direction incombent à celui qui possède la plus grande ancienneté de nomination.

§ 4. Lorsque conformément aux dispositions de la présente loi le territoire communal est partagé entre différents cantons et que ces cantons fusionnent entre eux ou avec d'autres cantons ou parties de canton au sein de la commune concernée ou sont répartis d'une autre manière, et qu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi il y a plus de greffiers en chef titulaires en fonction que de cantons ou de sièges, ces greffiers en chef deviennent titulaires des différents sièges selon l'ordre de leur nomination. La répartition du service et la direction incombent à celui qui possède la plus grande ancienneté de nomination. Les greffiers en chef dépourvus de fonctions sont également rattachés à ces sièges par désignation du ministre de la Justice, sauf s'ils ont déjà opté pour un des nouveaux cantons de l'arrondissement selon l'ordre de leur nomination.

§ 5. Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul greffier en chef jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, deviennent des cantons autonomes conformément aux dispositions de la présente loi et indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce greffier en chef communique dans les six mois de la publication de la présente loi au ministre de la Justice quel canton il préfère, par dérogation à l'article 287 du même Code. Son arrêté de nomination sera adapté en fonction de son choix. À défaut, il devient titulaire du canton que lui attribue le ministre.

Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul greffier en chef jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont scindés conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte qu'un canton devient autonome et le ou les autres sont rattachés à des cantons existants, indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce greffier en chef devient titulaire du canton autonome.

Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul greffier en chef jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont scindés conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte que ces cantons ou des parties de ces cantons sont fusionnés avec d'autres cantons ou parties de cantons, indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce greffier en chef devient titulaire du nouveau canton si aucun titulaire n'est disponible à cette fin.

Art. 15

Les greffiers, les greffiers adjoints et le personnel de greffe des cantons où interviennent des changements à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi sont, même en surnombre, rattachés au greffe du canton déterminé par le ministre de la Justice. Dans les six mois à dater de la publication de la présente loi ils communiquent au ministre de la Justice quel canton ils préfèrent. Les arrêtés de nomination seront adaptés conformément à leur choix. À défaut ou si les nécessités du service l'exigent, ils deviennent titulaires du canton que leur attribue le ministre.

SECTION V

Notaires ­ Huissiers de justice

Art. 16

Nonobstant les changements apportés par la présente loi aux limites des cantons judiciaires, les notaires et les huissiers de justice en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer à titre personnel dans leur ancien ressort.

CHAPITRE IV

Cadre du personnel

Art. 17

Le tableau qui figure à l'article unique de la loi du 20 juillet 1971 déterminant le cadre du personnel des justices de paix, modifiée par la loi du 17 février 1997, est remplacé par le tableau suivant :

Canton Greffier Greffier adjoint
Anvers I 1 1
Anvers II 1 1
Anvers III 1 1
Anvers IV 1 1
Anvers V 1 1
Anvers VI 1 1
Anvers VII 1 2
Anvers VIII 1 1
Anvers IX 1 1
Anvers X 1 1
Anvers XI 0 2
Anvers XII 1 1
Boom 1 1
Brasschaat 1 1
Kapellen 1 1
Kontich 1 1
Zandhoven 1 1
Schilde 0 2
Arendonk 1 1
Turnhout 1 1
Hoogstraten 1 1
Westerlo 1 1
Herentals 1 1
Geel 1 1
Mol 1 1
Willebroek 1 1
Malines 1 2
Lierre 1 1
Heist-op-den-Berg 1 1
Bree 0 1
Maaseik 0 1
Maasmechelen 1 1
Genk 1 1
Bilzen 0 2
Tongres/Fourons 0 2
Looz 0 0
Neerpelt 1 1
Houthalen-Helchteren 1 1
Beringen 1 1
Heusden-Zolder 0 2
Hasselt I 1 1
Hasselt II 1 1
Saint-Trond 1 1
Tubize 0 1
Jodoigne/Perwez 1 1
Wavre I 1 1
Wavre II 1 1
Nivelles 1 1
Braine-l'Alleud 1 1
Anderlecht I 1 1
Anderlecht II 1 1
Auderghem 1 1
Etterbeek 1 1
Forest 1 1
Ixelles I 0 1
Ixelles II 1 1
Jette 1 1
Molenbeek-Saint-Jean 1 1
Saint-Gilles 1 1
Saint-Josse-ten-Noode 1 1
Uccle 1 1
Woluwe-Saint-Pierre 1 1
Bruxelles I 1 2
Bruxelles II 1 2
Bruxelles III 1 1
Bruxelles IV 1 1
Bruxelles V 1 1
Bruxelles VI 1 1
Schaerbeek I 1 1
Schaerbeek II 1 1
Herne/Sint-Pieters-Leeuw 1 1
Hal 1 1
Lennik 1 1
Asse 1 1
Meise 1 1
Grimbergen 1 1
Vilvorde 1 1
Overijse/Zaventem 1 1
Kraainem/Rhode-Saint-Genèse 1 1
Louvain I 1 1
Louvain II 1 1
Louvain III 1 1
Aarschot 1 1
Haacht 1 1
Diest 1 1
Tirlemont 0 2
Landen 0 0
Gand I 1 1
Gand II 1 1
Gand III 1 1
Gand IV 1 1
Gand V 1 1
Merelbeke 1 1
Eeklo 1 1
Zomergem 1 1
Zelzate 1 1
Deinze 1 1
Saint-Nicolas I 1 1
Saint-Nicolas II 1 1
Beveren 1 1
Lokeren 1 1
Termonde/Hamme 1 2
Alost I 1 1
Alost II 1 1
Wetteren/Zele 1 1
Ninove 1 1
Brakel/Grammont 1 1
Renaix 0 1
Audenarde/Kruishoutem 0 2
Zottegem/Herzele 0 2
Bruges I 1 1
Bruges II 1 1
Bruges III 1 1
Bruges IV 1 1
Ostende I 1 1
Ostende II 1 1
Torhout 1 1
Tielt 1 1
Courtrai I 1 1
Courtrai II 1 1
Harelbeke 1 1
Oostrozebeke 1 1
Izegem 1 1
Menin 1 1
Roulers 1 1
Furnes/Nieuport 1 1
Dixmude 0 1
Ypres I 0 1
Ypres II/Poperinge 0 2
Wervik 0 0
Huy 1 1
Hannut 0 1
Hamoir 0 1
Waremme 0 1
Grâce-Hollogne 1 1
Seraing 1 1
Saint-Nicolas 1 1
Sprimont 1 1
Liège I 1 2
Liège II 1 2
Liège III 1 2
Liège IV 1 2
Herstal 1 1
Fléron 1 1
Visé 1 1
Limbourg/Aubel 0 1
Herve/Verviers 1 1
Verviers 1 1
Malmedy/Spa 0 2
Eupen 0 1
Saint-Vith 0 0
Arlon/Messancy 1 1
Virton/Florenville/Étalle 0 1
Saint-Hubert/Bouillon/Paliseul 0 1
Bastogne/Neufchâteau 0 1
Marche-en-Famenne/Durbuy 0 2
Vielsalm-La Roche-en-Ardenne/Houffalize 0 1
Ciney/Rochefort 0 2
Couvin/Philippeville 0 1
Dinant/Gedinne 0 2
Florennes/Walcourt 0 1
Namur I 1 1
Namur II 1 1
Andenne 0 1
Gembloux/Eghezée 1 1
Fosses-la-Ville 1 1
Enghien/Lens 1 1
Boussu 1 1
Dour/Colfontaine 1 1
Soignies/Le Roeulx 1 1
La Louvière 1 1
Mons I 1 1
Mons II 1 1
Ath/Lessines 1 1
Mouscron/Comines-Warneton 1 1
Péruwelz/Leuze-en-Hainaut 1 1
Tournai I 1 1
Tournai II 1 1
Beaumont/Chimay 0 2
Binche 1 1
Charleroi I 1 1
Charleroi II 1 1
Charleroi III 1 1
Charleroi IV 0 2
Charleroi V 1 1
Châtelet 1 1
Fontaine-l'Évêque 1 1
Seneffe 1 1
Thuin 0 2

CHAPITRE V

Disposition abrogatoire

Art. 18

La loi du 6 juillet 1976 relative à l'annexe au Code judiciaire est abrogée.

CHAPITRE VI

Entrée en vigueur

Art. 19

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard dix-huit mois après sa publication au Moniteur belge .

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre de la Justice, le 22 juillet 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet de loi « relatif à la réforme des cantons judiciaires », a donné le 5 octobre 1998 l'avis suivant :

OBSERVATION GÉNÉRALE

Il est plus logique de modifier d'abord les dispositions du Code judiciaire et ensuite celles de son annexe.

EXAMEN DU PROJET

Dispositif

CHAPITRE PREMIER

Il est suggéré d'intituler ce chapitre : « Modification de l'annexe au Code judiciaire. »

Article 2

1. Dans la phrase liminaire, il y a lieu d'indiquer les modifications encore en vigueur subies par l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire.

La même observation vaut également pour les articles 3, 4 et 5.

L'on écrira dans le texte français : « ... l'annexe au Code judiciaire ... »

Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

2. Il y a lieu de vérifier le nom des communes mentionnées dans le projet : à titre d'exemple, il convient d'écrire, à la section 3, alinéa 2, du texte français, « Grez-Doiceau » et non « Grey-Doiceau ».

3. Dans un souci de concordance entre le texte français et le texte néerlandais, il y a lieu de remplacer les termes « entités communales » par les termes « les communes »; de même, le terme « deelgemeente » ne correspond pas au terme « commune », on peut d'ailleurs se demander s'il ne serait pas plus approprié d'utiliser les termes « ancienne commune » (voir par exemple « deelgemeente Hoboken », « commune de Hoboken », à l'alinéa 3 de la section première ­ Province d'Anvers).

Article 3

1. À la phrase liminaire, il est suggéré d'écrire :

« L'article 2 de la même annexe ... »

La même observation vaut également pour les articles 4 et 5.

2. Contrairement à ce qu'indique l'exposé des motifs, l'actuel article 2 de l'annexe au Code judiciaire ne vise pas les cas où un canton est desservi par deux juges de paix, mais, au contraire, les cas où un seul juge de paix dessert plusieurs cantons.

3. Il y a lieu d'écrire, conformément à l'exposé des motifs :

« Un seul juge de paix et un seul greffier en chef sont nommés pour les cantons mentionnés à l'article 1er . »

Article 4

Au 4º du texte français, il y a lieu d'écrire « Overijse » et non « Overijze ».

Article 5

Dans le texte français du point 13 de l'article 4 de l'annexe au Code judiciaire, il convient d'indiquer que « les cantons de Dixmude et de Furnes-Nieuport forment un arrondissement judiciaire ».

CHAPITRE II

Le texte néerlandais de l'intitulé du chapitre n'est pas correct. Il devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 6

Comme en a convenu la fonctionnaire déléguée, le Roi ne sera pas habilité à modifier les règles de compétence territoriale consacrées par le Code judiciaire; il lui appartient de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement des justices de paix ayant plusieurs sièges dans un même canton.

Selon la fonctionnaire déléguée, les termes « règles de compétence territoriale » ne sont pas adéquats dès lors que les causes seront réparties entre les différents sièges de justice de paix et que l'acte introductif d'instance doit indiquer de manière précise le lieu de l'audience (article 702, 5º, du Code judiciaire).

Il convient que le législateur détermine ou habilite le Roi à déterminer, ce qu'il adviendra si le demandeur indique dans l'acte introductif d'instance, un siège qui ne correspond pas à celui déterminé par les règles d'organisation fixées par le Roi.

Article 7

Il y a lieu de mentionner que l'article 63, alinéa 1er , a été remplacé par la loi du 15 juillet 1970.

Article 8

1. Il y a lieu de mentionner que l'article 305, alinéa 1er , du Code judiciaire a été remplacé par la loi du 23 mai 1975 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 17 février 1997.

2. Selon l'exposé des motifs :

« ... le juge de paix est tenu de résider au sein de son canton judiciaire, quel qu'en soit le lieu d'établissement du siège. »

Le texte en projet ne prévoit cependant aucune modification en ce sens de l'article 305 du Code judiciaire qui prévoit notamment que les juges de paix peuvent résider (hors de leur canton).

« ... dans un rayon de 10 kilomètres du siège de leur juridiction ou dans l'agglomération où est situé leur canton ... »

Il convient donc d'adapter le texte en projet à l'exposé des motifs.

CHAPITRE III

Il convient d'intégrer les dispositions transitoires du projet dans les dispositions transitoires du Code judiciaire et d'adapter la rédaction de l'intitulé du chapitre et des articles en conséquence.

Article 9

1. L'article 9 mentionne les greffiers alors que ces derniers ne sont pas visés par l'article 305 du Code judiciaire qui ne mentionne que les greffiers en chef.

2. L'on se demande quelle est l'utilité des mots « à titre personnel »; ils sont superflus et doivent être omis.

Le mot « effectivement » constitue un ajout par rapport à l'article 305 du Code judiciaire.

Dans le texte néerlandais, l'expression « bij afwijking van » n'est pas correcte. Il faudrait écrire : « in afwijking van ».

3. Il ne serait pas inutile d'indiquer, comme le précise l'exposé des motifs, que l'article 9 ne s'applique qu'aux personnes en service au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

Article 10

1. Le Conseil d'État constate que cette disposition ne concerne pas le greffier en chef. De l'avis de la fonctionnaire déléguée, il s'agit d'un oubli; la disposition en projet doit être complétée sur ce point.

2. In fine, l'on écrira de préférence : « ... au moment de son entrée en vigueur. »

Article 12

1. Le commentaire de cette disposition prévoit qu'

« en cas de suppression de certaines justices de paix, les causes sont d'office et sans frais mises à un nouveau rôle ou inscrites dans un nouveau registre. »

Il est également fait référence aux articles 1er et 3 des dispositions transitoires accompagnant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.

Aux termes de ces dispositions, il est notamment prévu que :

« les juridictions supprimées resteront en fonction pour les affaires dont les débats sont en cours ou qui sont en délibéré à moins que le siège ne puisse pas demeurer composé, auquel cas il sera procédé devant la juridiction nouvelle ... . »

Il serait opportun, comme en a convenu la fonctionnaire déléguée, que le projet contienne une disposition similaire.

2. Au paragraphe 1er , la référence faite à l'article 4 de la loi semble inexacte.

En effet, cet article concerne les tribunaux de police et non les justices de paix.

3. Au paragraphe 2, les mots « selon le cas » sont inutiles et doivent être omis.

Article 13

1. Il convient de revoir la correspondance entre les articles et l'exposé des motifs. De manière générale, la rédaction de l'article doit être améliorée, notamment en évitant les phrases ou parties de phrases inutiles.

Exemples :

­ au paragraphe 1er , les mots « aux termes de la présente loi » sont inutiles;

­ le paragraphe 4 est particulièrement lourd; il en va de même du paragraphe 5 dont la rédaction doit être grandement simplifiée et améliorée.

2. Le paragraphe 2 en projet n'est pas très clair et laisse planer un doute sur la compétence territoriale des deux juges de paix.

Selon le commentaire de cette disposition et selon la fonctionnaire déléguée, ces deux magistrats restent compétents pour l'ensemble du territoire du canton, le plus ancien ayant seulement pour tâche d'organiser, conformément à l'arrêté royal prévu à l'article 61, alinéa 1er , du Code judiciaire en projet, le fonctionnement de la justice de paix et de répartir la charge de travail avec l'autre magistrat.

En conséquence, le texte en projet doit être revu pour faire apparaître plus clairement cette intention.

La même observation vaut pour le paragraphe 3 qui concerne les juges de police et pour l'article 14, §§ 2 et 3, du projet qui est relatif au greffier en chef.

En outre, le paragraphe 2 du texte français utilise l'expression « au plus ancien » alors que le paragraphe 4 utilise les termes « celui qui possède la plus grande ancienneté de nomination ». Il y a lieu d'uniformiser la terminologie afin d'éviter des difficultés d'interprétation.

3. Pour le paragraphe 4, il est renvoyé à l'observation nº 1. Les mots « ou sont répartis d'une autre manière » semblent inutiles.

4. En accord avec la fonctionnaire déléguée, il convient également de viser au paragraphe 5, alinéa 1er , en projet, l'hypothèse de cantons qui, non seulement deviennent autonomes mais aussi qui le restent.

5. Comme en a convenu la fonctionnaire déléguée, le paragraphe 5, alinéa 3, en projet, doit être complété pour tenir compte de la situation où un juge de paix serait en présence d'un autre titulaire.

Section IV

Dans l'intitulé français, il y a lieu d'écrire : « ... personnel du greffe ».

Article 14

1. Dans l'ensemble, ces dispositions sont rédigées sur le modèle de l'article 13 du projet et appellent donc des remarques de forme similaires.

Il convient d'assurer la concordance entre l'exposé des motifs et le texte en projet.

La rédaction de l'article doit être améliorée.

2. Le paragraphe 4 en projet prévoit notamment que :

« Les greffiers en chef dépourvus de fonctions sont également rattachés à ces sièges par désignation du ministre de la Justice, sauf s'ils ont déjà opté pour un des nouveaux cantons de l'arrondissement selon l'ordre de leur nomination. »

Interrogée sur le sort de ces greffiers en chef, la fonctionnaire déléguée a expliqué qu'ils seront soit rattachés aux sièges concernés, soit qu'ils pourront poser leur candidature à une fonction de greffier en chef dans un des nouveaux cantons de l'arrondissement.

Dans la première hypothèse, ils sont subordonnés par rapport au greffier en chef titulaire d'un siège et qui a la plus grande ancienneté de nomination.

En outre, au même paragraphe, deuxième phrase du texte français, il y a lieu d'écrire : « la répartition du service. »

Pour la deuxième hypothèse, le Conseil d'État s'interroge sur la manière de la concilier avec le paragraphe 5, alinéa 3, en projet.

En vertu de cette disposition,

« lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul greffier en chef jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont scindés conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte que ces cantons ou des parties de ces cantons sont fusionnés avec d'autres cantons ou parties de cantons, indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce greffier en chef devient titulaire du nouveau canton si aucun titulaire n'est disponible à cette fin. »

La question qui se pose est de savoir qui aura la priorité pour une nouvelle fonction; s'agira-t-il des greffiers en chef en surnombre visés au paragraphe 4, alinéa 1er , en projet, ou du greffier en chef visé au paragraphe 5, alinéa 3, en projet, qui ne peut devenir titulaire du nouveau canton parce que la fonction est déjà occupée par un autre greffier en chef ?

Comme en a convenu la fonctionnaire déléguée, le projet doit régler ce problème de manière expresse.

3. Il convient de préciser au paragraphe 5, alinéa 1er , en projet, que le ministre attribue un canton au greffier en chef lorsque celui-ci n'a pas formulé son choix dans les six mois qui suivent la publication de la loi en projet au Moniteur belge.

La même remarque vaut également pour l'article 15 du projet.

Article 16

De l'accord de la fonctionnaire déléguée, les mots « à titre personnel » sont inutiles et doivent être omis.

Article 17

A la phrase liminaire, il y a lieu d'écrire : « modifié par ... »

Dans le texte néerlandais, la virgule après « 20 juli 1971 » devrait être omis.

Article 19

En vertu de cette disposition, l'entrée en vigueur de la loi en projet est fixée par le Roi, celui-ci étant toutefois tenu d'intervenir au plus tard dans les dix-huit mois après la publication de la loi au Moniteur belge.

Or, en vertu des articles 13, § 5, alinéa 1er , 14, § 5, alinéa 1er , et 15, en projet, un délai de six mois à compter de la publication de la loi en projet, est imposé soit au juge de paix, soit au greffier en chef, soit au greffier, au greffier adjoint et au personnel de greffe afin que ces personnes manifestent le choix de leur nouvelle affectation.

Le Conseil d'État attire l'attention de l'auteur du projet sur le fait que pendant ces six mois ou à l'expiration de ceux-ci, il se peut que la loi ne soit toujours pas entrée en vigueur et que le ministre de la Justice ne puisse pas procéder au changement d'affectation. Il est, dès lors, préférable de prévoir dans les articles précités que le délai de six mois court à partir du jour de l'entrée en vigueur de la loi en projet.

OBSERVATIONS FINALES

1. Vu le délai d'un mois qui a été réclamé au Conseil d'État, celui-ci n'a pas été en mesure d'examiner si d'autres lois ou des textes réglementaires doivent être adaptés pour tenir compte des nouveaux cantons judiciaires.

À titre d'exemple, la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire cite certaines justices de paix qui font l'objet de règles particulières. Ainsi, l'article 7bis , de la loi précitée dispose que :

« Devant les justices de paix de Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Wolvertem, le défendeur domicilié à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem peut demander que la procédure soit poursuivie en français avant toute défense et toute exception, même d'incompétence. »

Or, il ressort de l'article 1er , section 5, de l'annexe du Code judiciaire en projet, que la commune de Wolvertem n'est plus le siège d'un canton judiciaire. Il s'agira désormais de la commune de Meise.

Dans un souci de sécurité juridique, il convient d'adapter également la loi du 15 juin 1935, précitée.

2. Le texte néerlandais de plusieurs dispositions du projet est susceptible d'amélioration.

À ce sujet, quelques propositions de texte ont déjà été faites dans le corps du texte.

En outre, toujours à titre d'exemple et sous réserve des observations de fond qui ont été faites ci-dessus dans le présent avis, quelques propositions de texte supplémentaires sont faites dans la version néerlandaise, in fine , du présent avis.

Article 2

Article 4

Article 8

Article 13

Article 15

Article 16

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, président;

MM. Y. KREINS et P. QUERTAINMONT, conseillers d'État;

MM. P. GOTHOT et J. VAN COMPERNOLLE, assesseurs de la section de législation;

Mme B. VIGNERON, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Mme P. VANDERNACHT, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. A. LEFEBVRE, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

Le greffier, Le président,
B. VIGNERON. J.-J. STRYCKMANS.