(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Je présume que les fichiers répertoriant les personnes supsectées d'infraction sont tenues par les divers services de police.
1. Combien y a-t-il de personnes enregistrées à la rubrique « suspects » du fichier des personnes à la gendarmerie et à la police judiciaire ? Quelle a été annuellement l'évolution quantitative de ces fichiers depuis 1990 ? Quels sont les critères d'inscription à la rubrique « suspects » ? Est-il tenu compte de décisions judiciaires telles que l'acquittement ou le renvoi des poursuites ? Les intéressés sont-ils alors rayés des fichiers ou la décision judiciaire est-elle prise en compte d'une autre manière ? Ces personnes sont-elles enregistrées dans un autre fichier ?
2. Les données relatives aux suspects rassemblées par cette instance sont-elles centralisées quelque part ? Sous l'autorité et le contrôle de qui ?
3. Ces données de la gendarmerie et de la police judiciaire ainsi que, éventuellement celles des services de police communale, sont-elles regroupées ou comparées entre elles à l'un ou l'autre stade du processus ? Par qui et sous l'autorité et le contrôle de qui le sont-elles ?
Réponse : 1. a) Pour la gendarmerie
Le nombre des personnes enregistrées dans la banque de données judiciaires de la gendarmerie a évolué comme suit :
Février 1991 : 475 157;
Avril 1992 : 506 278;
Avril 1993 : 400 141;
Avril 1994 : 380 993;
Février 1995 : 397 262;
Mai 1996 : 438 427.
Pour les critères d'enregistrement utilisés jusqu'en avril 1995, je peux renvoyer l'honorable membre à la réponse à la question parlementaire nº 231 du 16 décembre 1992 du député Van Dienderen (bulletin des Questions et Réponses , Chambre, p. 6942).
Les critères d'enregistrement des personnes ont été profondément modifiés depuis la mise en oeuvre le 14 avril 1995 du nouveau système judiciaire automatisé Polis.
La condition principale pour enregistrer une personne est l'existence d'une relation soit avec une insertion dans le bulletin central de signalement, soit avec un fait.
Les faits qui peuvent entrer en ligne de compte sont ceux énumérés dans la nomenclature élaborée par le ministère de l'Intérieur.
La relation avec un fait doit toujours être fondée sur le contenu d'un procès-verbal ou d'un rapport d'information.
La motivation de l'enregistrement est basée sur :
une condamnation;
des aveux actés dans un procès-verbal;
un flagrant délit;
des preuves matérielles;
des témoignages convergents (au moins deux);
le fait que la personne est à rechercher;
des présomptions fondées;
des indices concrets;
une combinaison de ces éléments.
Le responsable de l'enregistrement des données est obligé de les tenir à jour.
b) Pour la P.J.P.
L'identité de toutes les personnes recherchées qui figurent dans le système d'information de la P.J.P. est envoyée électroniquement à la P.J.P. par le service « bulletin central de signalement » (ci-après dénommé B.C.S. en abrégé) du service général d'appui policier (S.G.A.P.).
À la date du 3 juin 1996, 95 422 personnes signalées au niveau national par le service B.C.S., figuraient dans le système d'information de la P.J.P.
Au cours des dernières années, ce nombre a évolué de la manière suivante :
Janvier 1990 : 56 511;
Janvier 1991 : 56 567;
Janvier 1992 : 56 210;
Janvier 1993 : 66 020;
Janvier 1994 : 73 206;
Janvier 1995 : 83 742;
Janvier 1996 : 95 095.
Ce nombre concerne toutes les catégories de personnes recherchées, à savoir :
des personnes portées disparues;
des étrangers qui font l'objet de certaines mesures prises par l'Office des étrangers, et dont le signalement est diffusé par le service C.S.B. à la demande de cet office;
des personnes à propos desquelles il existe des indications sérieuses de culpabilité concernant un délit déterminé. Soit leur arrestation ou leur détention est requise conformément aux dispositions de la loi sur la détention préventive, soit on recherche leur domicile afin de pouvoir les inviter en vue de certains actes d'instruction;
des personnes condamnées pour un délit et qui font l'objet soit d'un mandat d'écrou, soit d'un mandat ordonnant leur arrestation immédiate.
Ce fichier ne mentionne en aucun cas des personnes non inculpées.
Le service du B.C.S. du S.G.A.P. est le mieux placé pour fournir les chiffres relatifs à chaque catégorie. C'est également ce service qui a la tâche de contrôler si le signalement/désignalement est conforme aux directives en vigueur, de fixer la date de prescription... Lorsque la personne intéressée n'a toujours pas été appréhendée à cette date, un désignalement est automatiquement diffusé et celui-ci est également envoyé au système d'information de la P.J.P.
2. a) Pour la gendarmerie
À la gendarmerie, les données judiciaires automatisées enregistrées sont conservées au niveau national.
L'autorité policière territoriale (commandant de district ou chef de corps du service de police communale raccordé au système) est responsable du contenu et de la gestion des données enregistrées. Pour le système d'information judiciaire automatisé, la responsabilité générale incombe au commandant de la gendarmerie.
b) Pour la P.J.
À la P.J., les données sont également conservées au niveau national. Tous les signalements et désignalements sont effectués et validés par le service B.C.S. du S.G.A.P.
3. Les banques de données judiciaires de la gendarmerie et de la P.J.P. sont reliées entre elles et composent le système d'information criminelle national (S.I.C.N.). Ceci implique, d'un point de vue technique, qu'un terminal permet à la gendarmerie de consulter des données de la P.J. et inversément. Toutefois, ces données ne sont actuellement ni regroupées dans une banque de données, ni comparées entre elles.
En ce qui concerne les signalements et les désignalements, ceux-ci émanent tous d'un point central, à savoir le service B.C.S. du S.G.A.P., lequel est compétent pour la sélection et la qualification en la matière. Par conséquent, le service B.C.S. vérifie si, pour ce qui regarde l'identité de la personne concernée et le contenu du bulletin, le signalement a été effectué conformément à la réglementation et à la législation en vigueur.