Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997


Bulletin 1-32

19 NOVEMBRE 1996

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Santé publique et des Pensions (Pensions)

Question nº 70 de M. Destexhe du 8 novembre 1996 (Fr.) :
Indemnisation des militaires blessés en mission.

Le journal Le Soir a dernièrement raconté le récit d'un casque bleu belge blessé en Somalie en mars 1993. Celui-ci témoigne d'un manque de soutien psychologique et social au moment de son retour en Belgique : « L'après-accident m'a fait plus mal que les blessures ».

Depuis trois ans, monsieur Jean-Bernard Mathieu n'a toujours reçu aucune indemnisation. Dès l'accident, le centre opérationnel de l'état-major est informé et contacte le service social de l'armée. À partir de ce moment, l'armée ne joue plus.

La victime peut soit demander réparation devant les tribunaux civils, soit au ministère des Pensions. Telle est la solution qui a été choisie par M. Mathieu. Les étapes administratives traînent et les services concernés remettent cette lenteur à la « période de consolidation ». Le ministère des Pensions fait une enquête pour voir si le militaire a été blessé pendant et par le fait du service. Une fois la décision prise, elle est encore susceptible d'appel.

Pouvez-vous, madame la ministre, me répondre aux questions suivantes :

1. La loi prévoit-elle un délai maximum entre le moment où le dossier est introduit auprès du ministère des Pensions et le moment où le blessé va recevoir ses indemnités ? Dans l'affirmative, quel est-il ? En cas de réponse négative, ne pensez-vous pas qu'il serait indispensable de le fixer ?

2. Une fois la décision prise de verser les indemnités, est-ce avec effet rétroactif ?

3. Quelle est la procédure suivie afin de vérifier si le militaire a été blessé pendant et par le fait du service ?


Réponse : L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions.

1. La loi ne prévoit pas de délai maximum entre d'une part, le moment où un dossier de pension de réparation est introduit auprès de l'administration des Pensions, et d'autre part la date à laquelle une éventuelle pension de réparation fera l'objet d'un paiement effectif. Dans la pratique des choses, fixer un tel délai serait d'ailleurs irréaliste. Il faut en effet savoir que la durée de la procédure relative à l'octroi d'une pension de réparation dépend d'un certain nombre de facteurs, variables d'une situation à l'autre, et qui interfèrent mutuellement entre eux. Parmi ces facteurs, relevons principalement : la date à laquelle la demande de pension est régulièrement introduite, l'évolution médicale de l'affection invoquée et notamment la date à laquelle la consolidation de l'invalidité intervient, la durée néessaire à l'office médico-légal pour pratiquer les expertises médicales et concrétiser ces expertises dans des conclusions, le dépôt d'une demande de remise de séance présentée par le requérant ou son défenseur, l'éventuel renvoi du dossier à l'office médico-légal pour examen complémentaire, la nécessité, dans certains cas, d'obtenir communication d'un dossier judiciaire.

2. Les pensions de réparation prennent cours en principe le premier jour du mois durant lequel la demande de pension d'invalidité est introduite. Il en résulte que quelle soit la date à laquelle les commissions de pensions se prononcent sur les droits à pension, leurs décisions produisent leurs effets au premier jour du mois de la demande. Si une pension de réparation est octroyée, elle sera dès lors payable à partir de cette date.

3. L'octroi d'une pension de réparation s'effectue selon la procédure prévue par les lois coordonnées sur les pensions de réparation, et plus particulièrement l'article 45 de ces lois. Dans ses grandes lignes, cette procédure se déroule de la façon suivante.

Une fois la demande de pension de réparation introduite, le dossier, partiellement constitué par l'administration des Pensions, est envoyé à l'office médico-légal, qui a pour mission de fixer le degré d'invalidité correspondant à l'affection invoquée. Sur la base des conclusions de cet office, la Commission des pensions de réparation, juridiction contentieuse administrative présidée par un magistrat, se prononce sur l'existence ou non d'un lien entre le fait du service et le dommage physique invoqué, sur le degré d'invalidité sur la base duquel l'éventuelle pension de réparation sera calculée, et sur la date de prise de cours de celle-ci.

La décision rendue par ladite commission est susceptible de faire l'objet d'un recours devant la Commission d'appel des Pension de réparation, appel qui peut être introduit soit par l'invalide, soit par l'administration des Pensions au nom du ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions.