1-1063/1

1-1063/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

14 JUILLET 1998


Proposition de loi modifiant les articles 1056, 1º, et 1058 du Code judiciaire

(Déposée par M. Erdman)


DÉVELOPPEMENTS


1. Un appel peut être formé contre tout jugement rendu en première instance par une juridiction. L'article 1051 du Code judiciaire dispose que le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir, en principe, de la signification, c'est-à-dire de la notification faite par huissier de justice à la partie concernée.

2. L'article 1056 du Code judiciaire règle les formes de l'appel. L'acte d'huissier, la requête, la lettre recommandée à la poste et les conclusions sont les quatre formes par lesquelles l'appel peut être formé.

3. L'article 1056, 1º, précise également que l'acte d'huissier est obligatoire lorsque la décision entreprise a été rendue par défaut contre la partie intimée. Lorsqu'une des parties à la cause fait défaut, l'appel ne peut plus être intenté que par acte d'huissier, c'est-à-dire un moyen qui doit offrir la sécurité juridique, mais qui entraîne des frais plus élevés.

4. L'article 1058 du Code judiciaire dispose que « le juge d'appel peut ordonner que l'appel soit signifié par huissier de justice à l'intimé défaillant, s'il n'a pas eu lieu en cette forme ». Lorsque l'article 1056, 1º, du Code judiciaire n'a pas été respecté, la régularisation prévue à l'article 1058 du Code judiciaire ne pourrait pas annuler cette régularité parce que, selon l'article 1051 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est expiré en la matière (cf. l'arrêt de la Cour du travail du 14 novembre 1997 et Van Reepinghen, Ch., Rapport sur la réforme judiciaire, Bruxelles, Moniteur belge , 1964, pp. 413 et suivantes). Outre le fait qu'un exploit d'huissier entraîne des frais élevés pour le justiciable, la règle prévue à l'article 1058, combinée avec l'article 1051, entraîne des complications qui peuvent être résolues en adoptant la requête comme forme générale d'introduction de l'appel.

5. Selon un arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 1990, une disposition de procédure prescrivant l'introduction par requête d'une instance n'entraîne pas en principe la nullité de l'introduction de l'instance par voie de citation. Ne faut-il pas considérer dès lors, par analogie, que la disposition de l'article 700 du Code judiciaire qui prescrit l'introduction par voie de citation, n'entraîne pas la nullité de l'introduction par requête ? Par analogie avec ce qui vaut pour l'introduction d'une procédure, ne peut-on étendre cette conclusion à la manière dont l'appel peut être intenté, qu'une partie ait ou non fait défaut ? On peut déduire de la jurisprudence et de la doctrine que les conceptions à ce sujet ne sont pas unanimes, mais qu'en tout cas, un revirement est en cours (voir notamment Arrêt Cassation, 1990-1991, 111, JT , 1992, 475, avec note de Romain, J., et Cassation, 27 mai 1994, RW 1994-1995, 1017, avec note de K. Broeckx : Nieuwe procesrechtelijke geluiden ; R. De Corte et K. Seyen : Terug naar af. Substantiële nietigheden in het gerechtelijk privaatrecht. Recente Cass. 1994 , 313; B. Deconinck : Naar een afbakening in de sanctieregeling ? dans « De sanctieregeling in het gerechtelijk recht » , J. Laenens et M. Storme rédacteurs en chef, Kluwer 1994, notamment pp. 80 et 86.

6. L'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, détermine le montant des frais liés aux actes dressés par les huissiers de justice. Ces montants sont adaptés annuellement. Pour illustrer les dépenses qu'entraîne un acte d'huissier de justice, nous donnons ci-après un bref aperçu de certains frais.

Les actes des huissiers de justice sont rangés en dix classes allant de A à J. Le montant est déterminé par la somme réclamée ou par la fin à laquelle tend l'acte, évaluée conformément aux règles établies par les articles 557 à 562 du Code judiciaire, et, si un jugement est rendu, par le montant de la condamnation. Les actes font l'objet d'un tarif fixé en fonction de la classe.

Classes (en francs) Tarif des actes
(en francs)
A. en dessous 5 000 408
B. de 5 000 à moins de 15 000 678
C. de 15 000 à moins de 25 000 949
D. de 25 000 à moins de 75 000 1 085
E. de 75 000 à moins de 150 000 1 356
F. de 150 000 à moins de 500 000 1 626
G. de 500 000 à moins de 1 500 000 1 898
H. de 1 500 000 et plus 2 440
I. pour les affaires de valeur indéterminée qui sont de la compétence du juge de paix 814
J. pour toutes les autres affaires de valeur indéterminée 1 085

7. Du point de vue social, il est toutefois inacceptable que si une des parties fait défaut, on ne puisse plus interjeter appel que par voie d'huissier. En principe, l'accès le moins coûteux à la justice doit prévaloir. Le malaise actuel au sein de l'appareil judiciaire est déjà tel et le seuil psychologique à franchir pour le citoyen moyen est encore si élevé que tout doit être mis en oeuvre pour renforcer la confiance dans l'appareil judiciaire. Rendre la justice accessible à tous est un élément de cette démarche. Aux États-Unis, l'accès à la justice est devenu particulièrement difficile et coûteux. Les tribunaux remplissent en général un rôle d'indépendance et d'impartialité. Dans cet esprit, il importe de veiller à ce que chacun puisse faire valoir ses droits sans crainte et sans aucun empêchement financier. La requête comme forme d'introduction d'appel contre les décisions rendues par défaut, doit être préconisée comme règle générale.

La signification par exploit d'huissier de l'acte d'appel n'offre pas, en cas de décision rendue par défaut de la partie concernée, davantage de garanties que si cette démarche était accomplie par voie de requête, du fait que l'intimé est avisé par pli judiciaire de l'acte d'appel. En cas de non-distribution, ce pli reste en dépôt au bureau de poste et, s'il n'est pas retiré, le pli judiciaire est réputé avoir été signifié valablement si l'adresse était correcte. La situation est pratiquement la même en cas de signification de l'exploit d'huissier, sauf que cet exploit peut être retiré en l'étude de l'huissier. Par conséquent, cette forme coûteuse de signification est superflue et constitue un obstacle, qui doit être éliminé, à l'accès à la justice. L'introduction de l'acte d'appel par requête peut parfaitement être étendue aux affaires dans lesquelles une partie a fait défaut.

Fred ERDMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 1056, 1º, du Code judiciaire est abrogé.

Art. 3

L'article 1058 du même Code est abrogé.

Fred ERDMAN.