(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Le 6 septembre 1996, j'ai posé sous le nº 197 la question suivante concernant le sujet sous rubrique :
« La déclaration d'un décès doit, légalement, être faite par deux témoins à l'officier de l'état civil. Ce dernier établit ensuite un acte de décès. Lors de la déclaration d'un décès à l'état civil, il est fréquent qu'aucune question ne soit posée aux « messagers ». Le contrôle est pratiquement inexistant. Dans ces conditions, il est parfaitement possible que quelqu'un soit déclaré décédé alors qu'en réalité, il n'en est rien.
En pratique, il est fréquent qu'un certificat médical suffise aussi pour la déclaration de décès. Le professeur Herman Nys s'est interrogé lui aussi sérieusement au sujet de cette évolution et il plaide pour un contrôle plus sévère de la déclaration des décès dans notre pays. Le système actuel dans lequel le contrôle légal des attestations de décès (et donc des actes de décès) est pratiquement inexistant favorise des choses telles que l'euthanasie clandestine et la dissimulation des erreurs médicales.
Quelles initiatives l'honorable ministre prendra-t-il pour mettre fin à cette forme d'insécurité juridique ?
Des preuves supplémentaires seront-elles demandées par l'officier de l'état civil lors de la déclaration d'un décès ?
L'honorable ministre préparera-t-il une modification de la loi en la matière et se basera-t-il pour cela sur la situation qui prévaut aux Pays-Bas, où un médecin de l'État contrôle les actes de décès par voie de sondage ? »
N'ayant pas reçu de réponse à ce jour, je me permets de soumettre à nouveau cette question à l'honorable ministre. Puis-je insister pour qu'il fasse connaître rapidement son point de vue à ce sujet ?
Réponse : Selon l'article 78 du Code civil, l'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins sont, si possible, les deux plus proches parents ou voisins ou, lorsqu'une personne est décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle est décédée, et un parent ou une autre personne. Aucune disposition légale n'interdit à l'officier de l'état civil de dresser en ce cas un acte de décès dès que la déclaration lui en est faite. Il lui est d'ailleurs seulement imposé de s'assurer personnellement du décès avant de délivrer le permis d'inhumer. Il lui est pourtant recommandé de ne pas établir un acte de décès tant qu'il n'a pas constaté ou fait constater le décès de l'intéressé.
En cas de décès dans les hôpitaux militaires ou civils, ou dans d'autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons sont tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Selon l'article 80 du Code civil, celui-ci est tenu de se rendre sur place pour s'assurer du décès, et il en dresse l'acte conformément à l'article 79 du même code, sur la base des déclarations qui lui sont faites et des renseignements qu'il a pris. Il est tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements. En vertu de l'article 80, dernier alinéa, du Code civil, l'officier de l'état civil envoie l'acte de décès à son collègue du dernier domicile du défunt, qui l'inscrit sur ses registres.
Lorsqu'il existe des signes ou des indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, l'inhumation ne peut avoir lieu, en vertu de l'article 81 du Code civil, qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, a dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir sur les nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Selon l'article 82 du Code civil, l'officier de police est tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil en envoie une expédition à celui du domicile du défunt, s'il est connu. Cette expédition est inscrite sur les registres.
Les articles 83 à 87 du Code civil contiennent encore une série de dispositions spécifiques aux décès dans les prisons ou pendant un voyage en mer.
Aucune inhumation n'est faite sans une autorisation, délivrée sans frais, de l'officier de l'état civil qui, selon l'article 77 du Code civil, ne peut la délivrer qu'après s'être rendu auprès de la personne décédée pour s'assurer du décès. En pratique, la constatation du décès n'est plus le fait de l'officier de l'état civil lui-même, mais d'un médecin qui délivre une attestation spécialement prévue à cet effet. Selon les cas, cela peut être un médecin chargé par la commune de constater les décès, ou le médecin traitant choisi par la famille.
La loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures (Moniteur belge du 3 août 1971) dispose qu'une autorisation, délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès, s'il est survenu en Belgique, ou par le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé l'établissement crématoire, si le décès est intervenu à l'étranger, est également requise pour les incinérations. À la demande d'autorisation doit être joint un certificat par lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès affirme qu'il n'y a pas de signes ou indices de mort violente et suspecte. Lorsque la demande concerne une personne décédée en Belgique, doit y être joint en outre le rapport d'un médecin assermenté, commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès. Le cas échéant, ce rapport certifie qu'il n'y a pas de signes ou indices de mort violente et suspecte. L'intervention obligatoire du second médecin s'explique par le fait qu'il est presque impossible, dans le cas d'une incinération, d'encore fournir la preuve d'une mort violente et suspecte après la crémation. Si l'on constate des indices d'une mort violente ou suspecte, l'incinération ne peut être autorisée que si le procureur du Roi ne s'y oppose pas.
À l'initiative du ministre de l'Intérieur, un groupe de travail a été mis sur pied en vue de moderniser la législation et la réglementation relatives aux funérailles et sépultures. Ses travaux ont abouti au dépôt à la Chambre des représentants d'un projet de loi modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures (doc., Chambre, session ordinaire 1996-1997, nº 1086/1).
Les permis d'inhumer et les autorisations d'incinérer sont donc régis par des dispositions légales particulières et spécifiques. Un regroupement de ces dispositions paraît souhaitable. Le problème est de savoir s'il convient de reprendre les dispositions du Code civil susmentionnées dans la loi du 20 juillet 1971 ou s'il faut procéder inversément. Je suis d'avis qu'il est souhaitable, à tout le moins provisoirement, de laisser les choses en leur état actuel. Les articles du Code civil en question doivent être examinés de manière approfondie et être soumis à l'avis de la Commission permanente de l'état civil. Mon département examinera cette problématique dans le cadre d'une étude plus générale sur la modernisation des actes de l'état civil.
Je souhaite enfin attirer l'attention de l'honorable membre sur les responsabilités respectives de l'officier de l'état civil et des médecins concernés qui, en cas d'abus ou de négligence, s'exposent à des sanctions.